FI.2019.0150
CDAP - FI.2019.0150 - 2020-02-28 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
28 février 2020Français22 min
indiqués ci-dessus avec cette différence toutefois, sous l'angle de la répartition
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 février 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mélanie Pasche et M. Laurent Merz, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Johanna TRÜMPY, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions,
Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction) / Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ absence de décision sur réclamation
de l'Administration cantonale des impôts (déni de justice)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
a) A.________ a déposé sa déclaration fiscale pour la période 2012 le 26
juin 2013. Elle a annoncé un revenu imposable de 421'473 fr. et une fortune
imposable de 54'251'224 fr.; ses revenus se composaient en substance du revenu
d'une activité indépendante, de revenus immobiliers, de revenus d'une société
en nom collectif (SNC) et d'immeubles commerciaux imposables aux Etats-Unis et
d'un état de titres.
L'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois (l'OID ou l'office) a adressé à A.________ une décision de taxation
et calcul de l'impôt pour la période concernée le 29 mai 2017, arrêtant son
revenu imposable à 987'900 fr. (au taux de 1'046'300 fr.) en matière d'impôt
cantonal et communal (ICC) respectivement à 987'100 fr. (au taux de 1'045'700
fr.) en matière d'impôt fédéral direct (IFD), et sa fortune imposable à
54'287'000 fr. (au taux de 62'100'000 fr.); il résulte de la motivation de
cette décision que l'OID a procédé à des reprises s'agissant du quotient
familial ainsi qu'à une modification du rendement d'un compte bancaire, et
qu'il a par ailleurs ajouté à l'état des titres un montant de 60'000 fr. à
titre de "prestation appréciable en argent assimilée à un dividende"
(en lien avec la différence entre le loyer comptabilisé et le loyer admis d'un
immeuble de l'intéressée).
L'OID a rendu une nouvelle décision le 30 mai 2017,
annulant et remplaçant la décision du 29 mai 2017, reprenant les montants
indiqués ci-dessus avec cette différence toutefois, sous l'angle de la répartition
intercommunale des éléments imposables, que l'activité indépendante était à ********
(et non à ******** comme retenu dans la décision initiale).
b) A.________ a formé réclamation contre cette
dernière décision par courrier adressé le 6 juin 2017 à l'OID. Estimant que les
divergences entre sa déclaration d'impôt et la décision de taxation n'étaient
pas expliquées, elle a exposé les raisons qui la conduisaient à contester les
chiffres retenus, se réservant de compléter ses griefs lorsque la position de
l'office serait motivée; elle a en substance conclu que "la taxation
arrête comme base de l'impôt communal, cantonal et fédéral 2012 un revenu de
fr. 789'396.- au taux de fr. 853'406 et d'une fortune de fr. 51'474'448.-
au taux de fr. 59'287'369.-", précisant en particulier ce qui
suit:
"Le bordereau complémentaire
que vous m'avez adressé est acquitté sans reconnaissance d'une obligation et
bien que les montants soient expressément contestés, pour éviter un intérêt
moratoire si cette réclamation ne devait pas contre tout attente être admise.
Tout en me tenant à votre
disposition pour toutes informations, j'espère avoir une taxation définitive
2012 cette année encore afin de pouvoir remplir ma déclaration fiscale 2017 en
connaissance de cause. Un retard de 5 ans provoque des incertitudes et des
surcroîts de travail de part et d'autre qu'il serait facile et avantageux de
s'épargner."
Après un contact téléphonique avec un collaborateur
de l'OID, l'intéressée a encore déposé le 15 juin 2017 des explications
complémentaires et, à titre subsidiaire, un nouveau décompte en lien avec les
frais liés à un immeuble.
c) A.________ a été entendue par un collaborateur de
l'OID le 5 juillet 2017. Concernant la période 2012, elle a requis à cette
occasion une "vérification et une correction de l'état des titres",
respectivement le "recalcul
des frais d'entretien d'immeuble sur
le modèle utilisé pour 2013".
Le 11 septembre 2018, l'OID a adressé à l'intéressée
une "nouvelle détermination des éléments imposables", arrêtant
son revenu imposable à 990'600 fr. (au taux de 1'049'100 fr.) en matière d'ICC
respectivement à 989'800 fr. (au taux de 1'048'400 fr.) en matière d'IFD,
et sa fortune imposable à 54'272'000 fr. (au taux de 62'085'000 fr.).
Invitée, en cas de maintien de sa réclamation, à
faire part à l'OID de ses observations dûment motivées, A.________ a relevé en
particulier ce qui suit par courrier du 18 septembre 2018:
"Nous sommes d'accord sur
l'application du bouclier fiscal. Donc en l'état, la fortune imposable de 54 ou
51 millions et le taux ne jouent pas de rôle. Sans admettre vos chiffres, je
les laisserai de côté pour aller à l'essentiel […]:
[…]
si je me réfère au « Total » de la proposition de répartition intercommunale du
revenu […], seule la rubrique «
Titres et créances » est encore litigieuse et je ne vois pas comment vous
le calculez.
Etat des titres:
Rendement des titres:
En additionnant […], j'arrive à fr. 243'661.- et non à fr.
415'871.-
Le revenu immobilier de la snc sur
territoire américain a été pris en compte sous code 190 - puis exclu de
l'imposition vaudoise - et ne peut être ajouté au rendement des titres.
Prestation appréciable en
argent:
B.________ Sàrl me devait fin 2011
fr. 216'991.- […]. Elle m'a versé un
loyer de 120'000 fr. en 2012 avant d'entrer en liquidation, mais n'a pas
remboursé sa dette.
Lorsque l'autorité fiscale n'a
admis qu'un loyer de fr. 60'000.-, j'ai immédiatement réagi en tant qu'associée
gérante de la sàrl et déposé une réclamation […].
L'Office des personnes morales [OIPM] a
donné suite et j'ai accepté sa proposition [selon
laquelle] les autres 60'000 fr. constitueraient le remboursement partiel
du prêt à la sàrl, donc libre d'impôt. Dans ces conditions, il est
juridiquement faux et contraire à la bonne foi de qualifier cette somme de
prestation appréciable en argent sous le code 410, donc de revenu de la
fortune.
Vu ce qui précède, je maintiens ma
réclamation, mais serais prête à transiger moyennant le réexamen du point
ci-dessus. A défaut, je vous saurais gré de rendre une décision susceptible de
recours à la CDAP."
d) Par courrier adressé le 28 juillet 2019 à l'Administration
cantonale des impôts (ACI), A.________ a notamment relevé que son dernier
courrier du 18 septembre 2018 était demeuré sans réaction à ce jour et requis
que sa réclamation du 6 juin 2017 soit traitée; à ce défaut, elle indiquait
qu'elle serait contrainte d'introduire "fin août" un recours
pour déni de justice.
Par courrier du 5 août 2019, l'OID a invité
l'intéressée à prendre contact téléphoniquement avec l'un de ses collaborateurs
afin de fixer un rendez-vous, en référence à la procédure de réclamation
concernée. Selon un procès-verbal établi par le taxateur en charge du dossier à
la suite d'un entretien téléphonique du 7 août 2019, elle n'était "pas
contente du temps pris pour son dossier" et souhaitait que ce dernier
soit transmis à l'ACI à la suite du maintien de sa réclamation.
Le 8 août 2019, l'OID a informé A.________ que son
dossier était transmis "ce jour" à l'ACI. Le dossier a effectivement
été transmis à cette dernière autorité le 27 août 2019; dans son rapport de
"transmission d'une réclamation à l'ACI", le préposé aux
impôts a indiqué ce qui suit à titre de "motifs":
"La problématique de la
prestation appréciable en argent est le dernier point litigieux de la taxation
2012. Nous avons donc demandé à […]
l'OIPM de nous indiquer si le montant de Fr. 60'000.- (objet de la réclamation)
est une prestation appréciable en argent (PAA). Par retour de mail du 18
juillet 2019, [l'OIPM] nous a confirmé
qu'il s'agissait bien d'une PAA […]."
B.
A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé un recours pour
déni de justice auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal par acte du 16 septembre 2019, concluant qu'un déni de
justice soit constaté et qu'ordre soit donné à l'Etat de Vaud et à la
Confédération suisse "de rendre immédiatement […] une décision
de taxation ICC et IFD susceptible de recours à la CDAP pour la période fiscale
2012". Elle a en substance fait valoir que sa réclamation posait
certes quelques problèmes de calcul et de qualification juridique, mais se
fondait sur un état de fait simple qui ne justifiait aucun retard. Cela étant, elle
n'avait eu d'autre choix que de verser avec une réserve les montants demandés
par l'autorité fiscale pour éviter des intérêts moratoires, montants dont elle
ne pouvait dès lors plus disposer; après "six ans et 3 mois d'attente"
à compter du dépôt de sa déclaration d'impôt, elle estimait avoir un "droit
légitime à une décision".
L'ACI a conclu au rejet du recours dans sa réponse
du 14 octobre 2019, exposant en particulier ce qui suit:
"A titre liminaire, il
convient de relever que les conclusions du recours ne peuvent manquer
d'interpeller. En effet, […] la décision
de taxation a d'ores et déjà été rendue en 2017. Force est de constater que la
recourante n'est pas claire quant à ses conclusions.
Quant à la procédure contre
laquelle le déni de justice est invoqué, […]
il convient de préciser que la procédure de réclamation a été ouverte par la
réclamation contre la décision de taxation le 6 juin 2017. Partant et
contrairement aux dires de la recourante, il s'est écoulé deux ans et trois
mois depuis l'ouverture de ladite procédure. Cette durée ne saurait être
qualifiée d'excessive, d'autant [moins]
au regard de la complexité de son dossier. En effet, eu égard à son activité
lucrative indépendante, à son important patrimoine tant mobilier qu'immobilier
qui fait notamment l'objet d'une répartition internationale concernant une
société en nom collectif suisse apparemment imposée en transparence aux
Etats-Unis, son dossier ne saurait être qualifié de simple. D'ailleurs, à la
lecture du courrier du 28 juillet 2019, les éléments encore contestés ne sont
pas clairs et chaque échange entre l'OID et la recourante portait sur des
éléments différents de sorte que des investigations sont nécessaires au niveau
de l'ACI.
La complexité de ce dossier se
reflète également dans le temps nécessaire pour procéder à la taxation pour
chaque période fiscale. En effet, la recourante est régulièrement taxée trois
ou quatre ans après le dépôt de sa déclaration sans qu'elle ne s'en soit
plainte avant son courrier du 29 [recte:
28] juillet 2019. […]
Par conséquent, force est de
constater que la durée de la procédure de réclamation ne saurait être qualifiée
d'excessive.
Outre la durée manifestement
raisonnable de la procédure auprès de l'OID, ce n'est qu'en juillet 2019 que la
recourante a interpellé l'OID en le menaçant pour la première fois formellement
de recourir au déni de justice pour faire avancer son dossier, soit onze mois
après leur dernier échange. […] A
réception de ce courrier, l'OID a immédiatement pris contact avec la recourante
pour lui proposer de se rencontrer une seconde fois afin de discuter de son
dossier. […] Suite à ce courrier, un
échange téléphonique est intervenu entre le taxateur en charge de son dossier
et la recourante. Cette dernière a manifestement maintenu sa réclamation et il
a été convenu que le dossier soit envoyé à l'ACI pour examen en deuxième
instance […].
Ce dossier a été réceptionné par
l'ACI le 3 septembre 2019. La recourante a introduit son recours pour déni de
justice le 16 septembre 2019 et ce sans interpeller l'ACI. […] force est de constater que l'interpellation
de la recourante du 29 [recte: 28] juillet 2019 a bien eu l'effet escompté et
demandé, soit l'avancement du traitement de sa réclamation. […] A ce stade, les motifs du recours sont peu
compréhensibles alors que le traitement de son dossier a manifestement avancé
dans la procédure […]. En effet, à aucun
moment de la procédure, la recourante n'a sollicité que l'OID rende une
décision sur réclamation susceptible de recours. Finalement, au niveau de
l'ACI, il ne saurait être question d'un quelconque déni de justice formel, vu
la réception du dossier treize jours avant l'introduction du recours."
La recourante a maintenu ses conclusions par
écriture du 28 octobre 2019, soutenant en substance qu'il convenait de prendre
en compte la durée de la procédure depuis la date du dépôt de la déclaration
d'impôt, respectivement que les questions encore litigieuses dans le cadre de
sa réclamation n'étaient "pas insurmontables".
C.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante se plaint d'un déni de justice et conclut qu'ordre soit
donné à l'Etat de Vaud et à la Confédération suisse "de rendre
immédiatement […] une décision de taxation ICC et IFD susceptible de
recours à la CDAP pour la période fiscale 2012".
Il convient de relever d'emblée que l'on ne saurait
considérer que la recourante ne serait "pas claire quant à ses
conclusions" dans les circonstances du cas d'espèce, quoi qu'en dise
l'autorité intimée dans sa réponse au recours (cf. let. B supra), à tout
le moins pas dans une mesure telle que le recours devrait être qualifié de
"peu clair" au sens de l'art. 27 al. 4 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36); si la
recourante évoque dans ce cadre "une décision de taxation", il
apparaît manifestement et sans équivoque possible qu'elle conclut à ce qu'ordre
soit donné aux autorités (singulièrement à l'autorité intimée) de statuer sur
sa réclamation, soit de rendre une décision (de taxation) sur réclamation
(concernant la souplesse dont la cour de céans fait preuve s'agissant de la
formulation des conclusions, cf. en dernier lieu CDAP PS.2018.0090 du 28 janvier
2020.
consid. 1 et les références).
2.
Il convient en premier lieu de rappeler le droit applicable en la
matière.
a)
En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cette disposition consacre notamment le principe de
la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole
la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui
incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la
nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le
caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières
de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au
comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à
l'enjeu du litige pour l'intéressé (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les
références, rappelant que l'art. 6 par. 1 CEDH n'offre pas une protection plus
étendue à cet égard; Tribunal fédéral [TF]1C_208/2019 du 2 octobre 2019
consid. 2.1,1C_578/2018 du 18 février 2019 consid. 22 et les références; CDAP
FI.2019.0076 du 17 mai 2019 consid. 1b).
Dans ce cadre, il appartient au justiciable
d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence,
que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant,
pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité
quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; une organisation
déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la
lenteur excessive d'une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références;
TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.1; cf. ég. Noël / Aubry Girardin
[éds], Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct
[CR-LIFD], 2e éd., Bâle 2017 - Yersin / Aubry
Girardin, Remarques préliminaires N 127).
b)
Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal -
singulièrement la cour de céans (cf. art. 27 al. 1 du règlement organique du
Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 - ROTC; BLV 173.31.1) - connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître. Il peut également être saisi d'un recours contre l'absence de
décision, lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
3.
En l'espèce, la recourante fait en substance valoir que si sa
réclamation pose certes quelques problèmes de calcul et de qualification
juridique, elle se fonde sur un état de fait qu'elle qualifie de "simple"
et qui ne justifie pas à son sens que l'autorité n'ait pas encore statué.
a) Il convient de relever d'emblée que, quoi qu'elle
en dise, les griefs de la recourante ne peuvent porter dans ce cadre que sur la
durée de la procédure de réclamation, à l'exclusion de la durée de la procédure
ayant abouti à la décision de taxation du 30 mai 2017 - l'intéressée ne pouvant
en effet à l'évidence se plaindre à ce stade d'un retard injustifié à statuer
en lien avec cette dernière procédure dès lors qu'une décision a été rendue
(cf. let. A/a supra). La recourante a formé réclamation contre cette
décision par courrier du 6 juin 2017 (cf. let. A/b supra); est ainsi
litigieuse la question de savoir si, compte tenu de l'ensemble des circonstances,
le fait qu'il n'a pas encore été statué sur cette réclamation constitue un
retard injustifié à statuer et, partant, un déni de justice formel.
b) Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée soutient
à ce propos que la durée de la procédure de réclamation devant l'OID ne prête
pas le flanc à la critique compte tenu de la complexité du dossier
respectivement du fait que les éléments encore contestés ne seraient "pas
clairs"; elle relève encore que ce n'est qu'en juillet 2019 que la
recourante est intervenue en "menaçant pour la première fois
formellement de recourir au déni de justice pour faire avancer son dossier",
que l'intéressée n'a au demeurant pas requis qu'une décision sur réclamation soit
rendue mais que l'OID "traite sa réclamation" et que tel a été
le cas puisque cet office a repris contact avec elle puis transmis son dossier
à l'ACI. Pour le reste, "au niveau de l'ACI", il ne saurait être
question selon l'autorité intimée d'un déni de justice formel dès lors que le dossier
ne lui a été transmis que treize jours avant l'introduction du recours et
qu'elle n'a pas été interpellée par la recourante dans l'intervalle (cf. let.
B supra).
aa) En principe, l'autorité qui a rendu la décision
attaquée statue sur la réclamation (cf. art. 67 LPA-VD). La procédure de
réclamation en application de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts
directs cantonaux (LI; BLV 642.11) a toutefois ceci de particulier que la
réclamation fait dans un premier temps l'objet d'un examen par "l'autorité
de taxation" (soit en l'espèce l'OID, s'agissant de la taxation d'une
personne physique; cf. art. 152 al. 1 let. a LI), laquelle entend notamment le
contribuable si elle le souhaite ou le juge nécessaire et détermine à nouveau
les éléments imposables (cf. art. 187 al. 1 LI), et que cette
autorité ne transmet le dossier à l'ACI, avec son rapport, que si elle ne peut
pas liquider le cas (cf. art. 187 al. 3 LI). L'ACI élucide alors les faits, convoque
le contribuable si elle le juge nécessaire ou s'il le demande et arrête des
propositions de règlement qu'elle lui soumet (cf. art. 188 al. 1 LI); elle est
seule compétente le cas échéant pour rendre une décision sur la réclamation
(cf. art. 188 al. 2 LI).
Si la réclamation fait ainsi l'objet d'un examen
successif par l'autorité de taxation puis par l'ACI (cf. les intitulés des
art. 187 et 188 LI), il s'impose de constater que, sous l'angle de la
question de l'existence d'un éventuel déni de justice formel, la durée totale
de la procédure de réclamation doit être imputée à l'ACI. Selon l'art. 151 LI
en effet, l'ACI dirige et surveille les autorités chargées d'appliquer la loi,
respectivement donne les instructions nécessaires pour assurer une application
juste et uniforme de la loi et de ses dispositions d'exécution; il lui
appartient dans ce cadre de s'assurer que l'autorité de taxation respecte
notamment le principe de la célérité tel que garanti par l'art. 29 al. 1 Cst.,
et ce tant d'une façon générale (par le biais par hypothèse de directives
internes) que, le cas échéant, en lui donnant des instructions dans l'un ou
l'autre cas particulier. Au demeurant, dans le cadre de la procédure de
réclamation prévue par les art. 185 ss LI, les contribuables ne peuvent
formellement se plaindre d'un déni de justice formel que de la part de l'ACI;
il ne saurait être question de reprocher à l'autorité de taxation un retard
injustifié à statuer, dès lors que cette autorité n'a pas la compétence de
statuer sur la réclamation - compétence qui relève exclusivement de l'ACI (art.
188.
al. 2 LI) comme déjà évoqué.
En conséquence, la distinction opérée en l'espèce
par l'autorité intimée entre la durée de la procédure devant l'OID et la durée
de la procédure devant elle ne se justifie pas.
bb) Cela étant, l'autorité intimée justifie la durée
de la procédure par la complexité du dossier et le fait que les éléments encore
contestés ne seraient "pas clairs".
Dans les circonstances du cas d'espèce, de tels
motifs ne sont pas sans prêter le flanc à la critique. A la lecture du rapport
accompagnant la transmission du dossier à l'autorité intimée, il apparaît que
le préposé aux impôts a alors considéré que seule la question de la prestation
appréciable en argent d'un montant de 60'000 fr. était encore litigieuse (cf.
let. A/d in fine supra); si le tribunal s'étonne de cette remarque,
aucun élément au dossier ne permettant de retenir que la question du rendement
des titres également évoquée par la recourante dans son courrier du 18
septembre 2018 (cf. let. A/c supra) ne serait plus litigieuse, il n'en
demeure pas moins que l'absence totale de réaction de la part de l'OID (qui n'a
adressé une demande à l'OIPM à ce propos que le 18 juillet 2019) durant dix
mois à la suite de ce dernier courrier ne saurait manifestement se justifier
par la prétendue complexité du cas dans de telles circonstances. Certes et comme
rappelé ci-dessus (consid. 2a), on ne saurait reprocher à l'autorité quelques
temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; en l'espèce toutefois,
tout porte à croire que l'OID a purement et simplement omis de traiter le
courrier de la recourante du 18 septembre 2018. Une telle inaction, alors même
qu'il a déjà fallu près de cinq ans à l'OID pour rendre la décision de taxation
litigieuse puis environ quinze mois pour adresser à la recourante une "nouvelle
détermination des éléments imposables" à la suite de sa réclamation,
apparaît d'emblée difficilement justifiable; à tout le moins l'autorité intimée
n'est-elle pas particulièrement inspirée lorsqu'elle évoque la "durée
manifestement raisonnable de la procédure auprès de l'OID" dans un tel
contexte.
Pour le reste, le tribunal ne s'explique pas
l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle les éléments encore
contestés ne seraient "pas clairs" - aucun élément au dossier
ne permettant de considérer que le litige ne serait pas circonscrit aux griefs
avancés par la recourante dans son courrier du 18 septembre 2018.
cc) La constatation d'un déni de justice formel
suppose toutefois également, comme rappelé ci-dessus (consid. 2a), que
l'administré ait entrepris ce qui était en son pouvoir pour que l'autorité
fasse diligence. En l'espèce, l'autorité intimée relève à ce propos que la
recourante n'est aucunement intervenue dans ce sens avant son courrier du 28
juillet 2019, ce qui n'est pas contesté; contrairement à ce qu'a retenu
l'autorité intimée dans sa réponse au recours, ce courrier lui a été
directement adressé (et non à l'OID), ce qui porte à croire que la recourante
pensait alors que son dossier avait d'ores et déjà été transmis à l'ACI - comme
elle le requérait expressément dans son courrier du 18 septembre 2018 dans
l'hypothèse où l'OID n'accepterait pas sa proposition (cf. let. A/c supra).
Quoi qu'il en soit, la recourante a déposé le présent recours pour déni de
justice le 16 septembre 2019, soit moins de deux mois après son unique courrier
invitant l'autorité intimée à faire diligence (soit à traiter sa réclamation);
ce faisant, il apparaît qu'elle n'a pas laissé suffisamment de temps à cette
autorité pour s'exécuter, ce qui exclut la constatation d'un déni de justice
formel.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours pour déni de
justice doit être rejeté. Compte tenu des circonstances, l'autorité intimée
n'en est pas moins invitée à traiter la réclamation de la recourante dans les
meilleurs délais.
Un émolument est mis à la charge de la recourante,
qui succombe, émolument dont le montant est toutefois réduit à 500 fr. (cf.
art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1, 4 al. 1 et 6 du tarif des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV
173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de
dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours pour déni de justice est rejeté.
II.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 février 2020
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.