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Décision

FI.2019.0150

CDAP - FI.2019.0150 - 2020-02-28 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

28 février 2020Français22 min

indiqués ci-dessus avec cette différence toutefois, sous l'angle de la répartition

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

a) A.________ a déposé sa déclaration fiscale pour la période 2012 le 26

juin 2013. Elle a annoncé un revenu imposable de 421'473 fr. et une fortune

imposable de 54'251'224 fr.; ses revenus se composaient en substance du revenu

d'une activité indépendante, de revenus immobiliers, de revenus d'une société

en nom collectif (SNC) et d'immeubles commerciaux imposables aux Etats-Unis et

d'un état de titres.

L'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest

lausannois (l'OID ou l'office) a adressé à A.________ une décision de taxation

et calcul de l'impôt pour la période concernée le 29 mai 2017, arrêtant son

revenu imposable à 987'900 fr. (au taux de 1'046'300 fr.) en matière d'impôt

cantonal et communal (ICC) respectivement à 987'100 fr. (au taux de 1'045'700

fr.) en matière d'impôt fédéral direct (IFD), et sa fortune imposable à

54'287'000 fr. (au taux de 62'100'000 fr.); il résulte de la motivation de

cette décision que l'OID a procédé à des reprises s'agissant du quotient

familial ainsi qu'à une modification du rendement d'un compte bancaire, et

qu'il a par ailleurs ajouté à l'état des titres un montant de 60'000 fr. à

titre de "prestation appréciable en argent assimilée à un dividende"

(en lien avec la différence entre le loyer comptabilisé et le loyer admis d'un

immeuble de l'intéressée).

L'OID a rendu une nouvelle décision le 30 mai 2017,

annulant et remplaçant la décision du 29 mai 2017, reprenant les montants

indiqués ci-dessus avec cette différence toutefois, sous l'angle de la répartition

intercommunale des éléments imposables, que l'activité indépendante était à ********

(et non à ******** comme retenu dans la décision initiale).

b) A.________ a formé réclamation contre cette

dernière décision par courrier adressé le 6 juin 2017 à l'OID. Estimant que les

divergences entre sa déclaration d'impôt et la décision de taxation n'étaient

pas expliquées, elle a exposé les raisons qui la conduisaient à contester les

chiffres retenus, se réservant de compléter ses griefs lorsque la position de

l'office serait motivée; elle a en substance conclu que "la taxation

arrête comme base de l'impôt communal, cantonal et fédéral 2012 un revenu de

fr. 789'396.- au taux de fr. 853'406 et d'une fortune de fr. 51'474'448.-

au taux de fr. 59'287'369.-", précisant en particulier ce qui

suit:

"Le bordereau complémentaire

que vous m'avez adressé est acquitté sans reconnaissance d'une obligation et

bien que les montants soient expressément contestés, pour éviter un intérêt

moratoire si cette réclamation ne devait pas contre tout attente être admise.

Tout en me tenant à votre

disposition pour toutes informations, j'espère avoir une taxation définitive

2012 cette année encore afin de pouvoir remplir ma déclaration fiscale 2017 en

connaissance de cause. Un retard de 5 ans provoque des incertitudes et des

surcroîts de travail de part et d'autre qu'il serait facile et avantageux de

s'épargner."

Après un contact téléphonique avec un collaborateur

de l'OID, l'intéressée a encore déposé le 15 juin 2017 des explications

complémentaires et, à titre subsidiaire, un nouveau décompte en lien avec les

frais liés à un immeuble.

c) A.________ a été entendue par un collaborateur de

l'OID le 5 juillet 2017. Concernant la période 2012, elle a requis à cette

occasion une "vérification et une correction de l'état des titres",

respectivement le "recalcul

des frais d'entretien d'immeuble sur

le modèle utilisé pour 2013".

Le 11 septembre 2018, l'OID a adressé à l'intéressée

une "nouvelle détermination des éléments imposables", arrêtant

son revenu imposable à 990'600 fr. (au taux de 1'049'100 fr.) en matière d'ICC

respectivement à 989'800 fr. (au taux de 1'048'400 fr.) en matière d'IFD,

et sa fortune imposable à 54'272'000 fr. (au taux de 62'085'000 fr.).

Invitée, en cas de maintien de sa réclamation, à

faire part à l'OID de ses observations dûment motivées, A.________ a relevé en

particulier ce qui suit par courrier du 18 septembre 2018:

"Nous sommes d'accord sur

l'application du bouclier fiscal. Donc en l'état, la fortune imposable de 54 ou

51 millions et le taux ne jouent pas de rôle. Sans admettre vos chiffres, je

les laisserai de côté pour aller à l'essentiel […]:

[…]

si je me réfère au « Total » de la proposition de répartition intercommunale du

revenu […], seule la rubrique «

Titres et créances » est encore litigieuse et je ne vois pas comment vous

le calculez.

Etat des titres:

Rendement des titres:

En additionnant […], j'arrive à fr. 243'661.- et non à fr.

415'871.-

Le revenu immobilier de la snc sur

territoire américain a été pris en compte sous code 190 - puis exclu de

l'imposition vaudoise - et ne peut être ajouté au rendement des titres.

Prestation appréciable en

argent:

B.________ Sàrl me devait fin 2011

fr. 216'991.- […]. Elle m'a versé un

loyer de 120'000 fr. en 2012 avant d'entrer en liquidation, mais n'a pas

remboursé sa dette.

Lorsque l'autorité fiscale n'a

admis qu'un loyer de fr. 60'000.-, j'ai immédiatement réagi en tant qu'associée

gérante de la sàrl et déposé une réclamation […].

L'Office des personnes morales [OIPM] a

donné suite et j'ai accepté sa proposition [selon

laquelle] les autres 60'000 fr. constitueraient le remboursement partiel

du prêt à la sàrl, donc libre d'impôt. Dans ces conditions, il est

juridiquement faux et contraire à la bonne foi de qualifier cette somme de

prestation appréciable en argent sous le code 410, donc de revenu de la

fortune.

Vu ce qui précède, je maintiens ma

réclamation, mais serais prête à transiger moyennant le réexamen du point

ci-dessus. A défaut, je vous saurais gré de rendre une décision susceptible de

recours à la CDAP."

d) Par courrier adressé le 28 juillet 2019 à l'Administration

cantonale des impôts (ACI), A.________ a notamment relevé que son dernier

courrier du 18 septembre 2018 était demeuré sans réaction à ce jour et requis

que sa réclamation du 6 juin 2017 soit traitée; à ce défaut, elle indiquait

qu'elle serait contrainte d'introduire "fin août" un recours

pour déni de justice.

Par courrier du 5 août 2019, l'OID a invité

l'intéressée à prendre contact téléphoniquement avec l'un de ses collaborateurs

afin de fixer un rendez-vous, en référence à la procédure de réclamation

concernée. Selon un procès-verbal établi par le taxateur en charge du dossier à

la suite d'un entretien téléphonique du 7 août 2019, elle n'était "pas

contente du temps pris pour son dossier" et souhaitait que ce dernier

soit transmis à l'ACI à la suite du maintien de sa réclamation.

Le 8 août 2019, l'OID a informé A.________ que son

dossier était transmis "ce jour" à l'ACI. Le dossier a effectivement

été transmis à cette dernière autorité le 27 août 2019; dans son rapport de

"transmission d'une réclamation à l'ACI", le préposé aux

impôts a indiqué ce qui suit à titre de "motifs":

"La problématique de la

prestation appréciable en argent est le dernier point litigieux de la taxation

2012. Nous avons donc demandé à […]

l'OIPM de nous indiquer si le montant de Fr. 60'000.- (objet de la réclamation)

est une prestation appréciable en argent (PAA). Par retour de mail du 18

juillet 2019, [l'OIPM] nous a confirmé

qu'il s'agissait bien d'une PAA […]."

B.

A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé un recours pour

déni de justice auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal par acte du 16 septembre 2019, concluant qu'un déni de

justice soit constaté et qu'ordre soit donné à l'Etat de Vaud et à la

Confédération suisse "de rendre immédiatement […] une décision

de taxation ICC et IFD susceptible de recours à la CDAP pour la période fiscale

2012". Elle a en substance fait valoir que sa réclamation posait

certes quelques problèmes de calcul et de qualification juridique, mais se

fondait sur un état de fait simple qui ne justifiait aucun retard. Cela étant, elle

n'avait eu d'autre choix que de verser avec une réserve les montants demandés

par l'autorité fiscale pour éviter des intérêts moratoires, montants dont elle

ne pouvait dès lors plus disposer; après "six ans et 3 mois d'attente"

à compter du dépôt de sa déclaration d'impôt, elle estimait avoir un "droit

légitime à une décision".

L'ACI a conclu au rejet du recours dans sa réponse

du 14 octobre 2019, exposant en particulier ce qui suit:

"A titre liminaire, il

convient de relever que les conclusions du recours ne peuvent manquer

d'interpeller. En effet, […] la décision

de taxation a d'ores et déjà été rendue en 2017. Force est de constater que la

recourante n'est pas claire quant à ses conclusions.

Quant à la procédure contre

laquelle le déni de justice est invoqué, […]

il convient de préciser que la procédure de réclamation a été ouverte par la

réclamation contre la décision de taxation le 6 juin 2017. Partant et

contrairement aux dires de la recourante, il s'est écoulé deux ans et trois

mois depuis l'ouverture de ladite procédure. Cette durée ne saurait être

qualifiée d'excessive, d'autant [moins]

au regard de la complexité de son dossier. En effet, eu égard à son activité

lucrative indépendante, à son important patrimoine tant mobilier qu'immobilier

qui fait notamment l'objet d'une répartition internationale concernant une

société en nom collectif suisse apparemment imposée en transparence aux

Etats-Unis, son dossier ne saurait être qualifié de simple. D'ailleurs, à la

lecture du courrier du 28 juillet 2019, les éléments encore contestés ne sont

pas clairs et chaque échange entre l'OID et la recourante portait sur des

éléments différents de sorte que des investigations sont nécessaires au niveau

de l'ACI.

La complexité de ce dossier se

reflète également dans le temps nécessaire pour procéder à la taxation pour

chaque période fiscale. En effet, la recourante est régulièrement taxée trois

ou quatre ans après le dépôt de sa déclaration sans qu'elle ne s'en soit

plainte avant son courrier du 29 [recte:

28] juillet 2019. […]

Par conséquent, force est de

constater que la durée de la procédure de réclamation ne saurait être qualifiée

d'excessive.

Outre la durée manifestement

raisonnable de la procédure auprès de l'OID, ce n'est qu'en juillet 2019 que la

recourante a interpellé l'OID en le menaçant pour la première fois formellement

de recourir au déni de justice pour faire avancer son dossier, soit onze mois

après leur dernier échange. […] A

réception de ce courrier, l'OID a immédiatement pris contact avec la recourante

pour lui proposer de se rencontrer une seconde fois afin de discuter de son

dossier. […] Suite à ce courrier, un

échange téléphonique est intervenu entre le taxateur en charge de son dossier

et la recourante. Cette dernière a manifestement maintenu sa réclamation et il

a été convenu que le dossier soit envoyé à l'ACI pour examen en deuxième

instance […].

Ce dossier a été réceptionné par

l'ACI le 3 septembre 2019. La recourante a introduit son recours pour déni de

justice le 16 septembre 2019 et ce sans interpeller l'ACI. […] force est de constater que l'interpellation

de la recourante du 29 [recte: 28] juillet 2019 a bien eu l'effet escompté et

demandé, soit l'avancement du traitement de sa réclamation. […] A ce stade, les motifs du recours sont peu

compréhensibles alors que le traitement de son dossier a manifestement avancé

dans la procédure […]. En effet, à aucun

moment de la procédure, la recourante n'a sollicité que l'OID rende une

décision sur réclamation susceptible de recours. Finalement, au niveau de

l'ACI, il ne saurait être question d'un quelconque déni de justice formel, vu

la réception du dossier treize jours avant l'introduction du recours."

La recourante a maintenu ses conclusions par

écriture du 28 octobre 2019, soutenant en substance qu'il convenait de prendre

en compte la durée de la procédure depuis la date du dépôt de la déclaration

d'impôt, respectivement que les questions encore litigieuses dans le cadre de

sa réclamation n'étaient "pas insurmontables".

C.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante se plaint d'un déni de justice et conclut qu'ordre soit

donné à l'Etat de Vaud et à la Confédération suisse "de rendre

immédiatement […] une décision de taxation ICC et IFD susceptible de

recours à la CDAP pour la période fiscale 2012".

Il convient de relever d'emblée que l'on ne saurait

considérer que la recourante ne serait "pas claire quant à ses

conclusions" dans les circonstances du cas d'espèce, quoi qu'en dise

l'autorité intimée dans sa réponse au recours (cf. let. B supra), à tout

le moins pas dans une mesure telle que le recours devrait être qualifié de

"peu clair" au sens de l'art. 27 al. 4 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36); si la

recourante évoque dans ce cadre "une décision de taxation", il

apparaît manifestement et sans équivoque possible qu'elle conclut à ce qu'ordre

soit donné aux autorités (singulièrement à l'autorité intimée) de statuer sur

sa réclamation, soit de rendre une décision (de taxation) sur réclamation

(concernant la souplesse dont la cour de céans fait preuve s'agissant de la

formulation des conclusions, cf. en dernier lieu CDAP PS.2018.0090 du 28 janvier

2020.

consid. 1 et les références).

2.

Il convient en premier lieu de rappeler le droit applicable en la

matière.

a)

En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une

procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée

équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

Cette disposition consacre notamment le principe de

la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole

la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui

incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la

nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le

caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières

de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au

comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à

l'enjeu du litige pour l'intéressé (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les

références, rappelant que l'art. 6 par. 1 CEDH n'offre pas une protection plus

étendue à cet égard; Tribunal fédéral [TF]1C_208/2019 du 2 octobre 2019

consid. 2.1,1C_578/2018 du 18 février 2019 consid. 22 et les références; CDAP

FI.2019.0076 du 17 mai 2019 consid. 1b).

Dans ce cadre, il appartient au justiciable

d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence,

que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant,

pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité

quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; une organisation

déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la

lenteur excessive d'une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références;

TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.1; cf. ég. Noël / Aubry Girardin

[éds], Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct

[CR-LIFD], 2e éd., Bâle 2017 - Yersin / Aubry

Girardin, Remarques préliminaires N 127).

b)

Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal -

singulièrement la cour de céans (cf. art. 27 al. 1 du règlement organique du

Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 - ROTC; BLV 173.31.1) - connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître. Il peut également être saisi d'un recours contre l'absence de

décision, lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

3.

En l'espèce, la recourante fait en substance valoir que si sa

réclamation pose certes quelques problèmes de calcul et de qualification

juridique, elle se fonde sur un état de fait qu'elle qualifie de "simple"

et qui ne justifie pas à son sens que l'autorité n'ait pas encore statué.

a) Il convient de relever d'emblée que, quoi qu'elle

en dise, les griefs de la recourante ne peuvent porter dans ce cadre que sur la

durée de la procédure de réclamation, à l'exclusion de la durée de la procédure

ayant abouti à la décision de taxation du 30 mai 2017 - l'intéressée ne pouvant

en effet à l'évidence se plaindre à ce stade d'un retard injustifié à statuer

en lien avec cette dernière procédure dès lors qu'une décision a été rendue

(cf. let. A/a supra). La recourante a formé réclamation contre cette

décision par courrier du 6 juin 2017 (cf. let. A/b supra); est ainsi

litigieuse la question de savoir si, compte tenu de l'ensemble des circonstances,

le fait qu'il n'a pas encore été statué sur cette réclamation constitue un

retard injustifié à statuer et, partant, un déni de justice formel.

b) Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée soutient

à ce propos que la durée de la procédure de réclamation devant l'OID ne prête

pas le flanc à la critique compte tenu de la complexité du dossier

respectivement du fait que les éléments encore contestés ne seraient "pas

clairs"; elle relève encore que ce n'est qu'en juillet 2019 que la

recourante est intervenue en "menaçant pour la première fois

formellement de recourir au déni de justice pour faire avancer son dossier",

que l'intéressée n'a au demeurant pas requis qu'une décision sur réclamation soit

rendue mais que l'OID "traite sa réclamation" et que tel a été

le cas puisque cet office a repris contact avec elle puis transmis son dossier

à l'ACI. Pour le reste, "au niveau de l'ACI", il ne saurait être

question selon l'autorité intimée d'un déni de justice formel dès lors que le dossier

ne lui a été transmis que treize jours avant l'introduction du recours et

qu'elle n'a pas été interpellée par la recourante dans l'intervalle (cf. let.

B supra).

aa) En principe, l'autorité qui a rendu la décision

attaquée statue sur la réclamation (cf. art. 67 LPA-VD). La procédure de

réclamation en application de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux (LI; BLV 642.11) a toutefois ceci de particulier que la

réclamation fait dans un premier temps l'objet d'un examen par "l'autorité

de taxation" (soit en l'espèce l'OID, s'agissant de la taxation d'une

personne physique; cf. art. 152 al. 1 let. a LI), laquelle entend notamment le

contribuable si elle le souhaite ou le juge nécessaire et détermine à nouveau

les éléments imposables (cf. art. 187 al. 1 LI), et que cette

autorité ne transmet le dossier à l'ACI, avec son rapport, que si elle ne peut

pas liquider le cas (cf. art. 187 al. 3 LI). L'ACI élucide alors les faits, convoque

le contribuable si elle le juge nécessaire ou s'il le demande et arrête des

propositions de règlement qu'elle lui soumet (cf. art. 188 al. 1 LI); elle est

seule compétente le cas échéant pour rendre une décision sur la réclamation

(cf. art. 188 al. 2 LI).

Si la réclamation fait ainsi l'objet d'un examen

successif par l'autorité de taxation puis par l'ACI (cf. les intitulés des

art. 187 et 188 LI), il s'impose de constater que, sous l'angle de la

question de l'existence d'un éventuel déni de justice formel, la durée totale

de la procédure de réclamation doit être imputée à l'ACI. Selon l'art. 151 LI

en effet, l'ACI dirige et surveille les autorités chargées d'appliquer la loi,

respectivement donne les instructions nécessaires pour assurer une application

juste et uniforme de la loi et de ses dispositions d'exécution; il lui

appartient dans ce cadre de s'assurer que l'autorité de taxation respecte

notamment le principe de la célérité tel que garanti par l'art. 29 al. 1 Cst.,

et ce tant d'une façon générale (par le biais par hypothèse de directives

internes) que, le cas échéant, en lui donnant des instructions dans l'un ou

l'autre cas particulier. Au demeurant, dans le cadre de la procédure de

réclamation prévue par les art. 185 ss LI, les contribuables ne peuvent

formellement se plaindre d'un déni de justice formel que de la part de l'ACI;

il ne saurait être question de reprocher à l'autorité de taxation un retard

injustifié à statuer, dès lors que cette autorité n'a pas la compétence de

statuer sur la réclamation - compétence qui relève exclusivement de l'ACI (art.

188.

al. 2 LI) comme déjà évoqué.

En conséquence, la distinction opérée en l'espèce

par l'autorité intimée entre la durée de la procédure devant l'OID et la durée

de la procédure devant elle ne se justifie pas.

bb) Cela étant, l'autorité intimée justifie la durée

de la procédure par la complexité du dossier et le fait que les éléments encore

contestés ne seraient "pas clairs".

Dans les circonstances du cas d'espèce, de tels

motifs ne sont pas sans prêter le flanc à la critique. A la lecture du rapport

accompagnant la transmission du dossier à l'autorité intimée, il apparaît que

le préposé aux impôts a alors considéré que seule la question de la prestation

appréciable en argent d'un montant de 60'000 fr. était encore litigieuse (cf.

let. A/d in fine supra); si le tribunal s'étonne de cette remarque,

aucun élément au dossier ne permettant de retenir que la question du rendement

des titres également évoquée par la recourante dans son courrier du 18

septembre 2018 (cf. let. A/c supra) ne serait plus litigieuse, il n'en

demeure pas moins que l'absence totale de réaction de la part de l'OID (qui n'a

adressé une demande à l'OIPM à ce propos que le 18 juillet 2019) durant dix

mois à la suite de ce dernier courrier ne saurait manifestement se justifier

par la prétendue complexité du cas dans de telles circonstances. Certes et comme

rappelé ci-dessus (consid. 2a), on ne saurait reprocher à l'autorité quelques

temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; en l'espèce toutefois,

tout porte à croire que l'OID a purement et simplement omis de traiter le

courrier de la recourante du 18 septembre 2018. Une telle inaction, alors même

qu'il a déjà fallu près de cinq ans à l'OID pour rendre la décision de taxation

litigieuse puis environ quinze mois pour adresser à la recourante une "nouvelle

détermination des éléments imposables" à la suite de sa réclamation,

apparaît d'emblée difficilement justifiable; à tout le moins l'autorité intimée

n'est-elle pas particulièrement inspirée lorsqu'elle évoque la "durée

manifestement raisonnable de la procédure auprès de l'OID" dans un tel

contexte.

Pour le reste, le tribunal ne s'explique pas

l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle les éléments encore

contestés ne seraient "pas clairs" - aucun élément au dossier

ne permettant de considérer que le litige ne serait pas circonscrit aux griefs

avancés par la recourante dans son courrier du 18 septembre 2018.

cc) La constatation d'un déni de justice formel

suppose toutefois également, comme rappelé ci-dessus (consid. 2a), que

l'administré ait entrepris ce qui était en son pouvoir pour que l'autorité

fasse diligence. En l'espèce, l'autorité intimée relève à ce propos que la

recourante n'est aucunement intervenue dans ce sens avant son courrier du 28

juillet 2019, ce qui n'est pas contesté; contrairement à ce qu'a retenu

l'autorité intimée dans sa réponse au recours, ce courrier lui a été

directement adressé (et non à l'OID), ce qui porte à croire que la recourante

pensait alors que son dossier avait d'ores et déjà été transmis à l'ACI - comme

elle le requérait expressément dans son courrier du 18 septembre 2018 dans

l'hypothèse où l'OID n'accepterait pas sa proposition (cf. let. A/c supra).

Quoi qu'il en soit, la recourante a déposé le présent recours pour déni de

justice le 16 septembre 2019, soit moins de deux mois après son unique courrier

invitant l'autorité intimée à faire diligence (soit à traiter sa réclamation);

ce faisant, il apparaît qu'elle n'a pas laissé suffisamment de temps à cette

autorité pour s'exécuter, ce qui exclut la constatation d'un déni de justice

formel.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours pour déni de

justice doit être rejeté. Compte tenu des circonstances, l'autorité intimée

n'en est pas moins invitée à traiter la réclamation de la recourante dans les

meilleurs délais.

Un émolument est mis à la charge de la recourante,

qui succombe, émolument dont le montant est toutefois réduit à 500 fr. (cf.

art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1, 4 al. 1 et 6 du tarif des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV

173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de

dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours pour déni de justice est rejeté.

II.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 février 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.