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Décision

FI.2019.0156

CDAP - FI.2019.0156 - 2020-12-03 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

3 décembre 2020Français36 min

déduction de 2'800 fr. pour les autres frais professionnels et de 8'000 fr. pour

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 30 juillet 2017, A.________ (ci-après: la contribuable) a déposé sa

déclaration d'impôt pour la période fiscale 2016. Elle a annoncé un revenu et

une fortune imposables nuls. La contribuable a en particulier revendiqué une

déduction de 2'800 fr. pour les autres frais professionnels et de 8'000 fr. pour

des frais de perfectionnement et de formation.

B.

Par décision de taxation du 16 avril 2018, l'Office d'impôt des

districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a

arrêté, pour l'année 2016, à 38'200 fr. le revenu imposable de la contribuable

et à zéro franc sa fortune imposable pour l'impôt cantonal et communal (ICC). L'office

d'impôt a par ailleurs arrêté à 48'100 fr. le revenu imposable de la

contribuable pour l'impôt fédéral direct (IFD). Dans la partie motivation de la

taxation, l'office d'impôt a en particulier limité la déduction des autres

frais professionnels à 2'000 fr. et la déduction des frais de perfectionnement

et de formation à 550 fr.

Le 11 mai 2018, la contribuable a formé une

réclamation contre cette décision.

Le 13 juin 2018, l'office d'impôt a adressé

à la contribuable une nouvelle détermination des éléments imposables, maintenant

sa décision du 16 avril 2018.

Par lettre du 12 juillet 2018, la

contribuable a maintenu sa réclamation. Elle a joint à son envoi plusieurs

documents, dont une facture du 11 août 2016 de l'Ecole ******** (ci-après: ********)

sur laquelle figure les montants de 626 fr. (avec la mention "Sans

dispense de culture générale") ou 550 fr. (avec la mention "Avec

dispense de culture générale"), la copie de huit tickets de caisse

concernant des achats, en grande partie des produits alimentaires, quelques

fournitures de bureau, un "sac à main femme", effectués dans

un centre commercial. Il est à relever qu'un ticket de caisse concernant des

fournitures de bureau est daté du 6 janvier 2017. Un autre, en partie illisible

et non daté, a été complété au stylo-feutre, tandis qu'aucune date n'est

mentionnée sur le ticket de caisse où figure l'indication "sac à main

femme", la mention "sac d'école" ayant été ajoutée à

côté de cette indication. La contribuable a également transmis la copie de

plusieurs étiquettes de livres, sur lesquelles figure un code-barres, le nom d'une

librairie ou d'un magasin, un prix, et parfois un titre d'ouvrage, étant

précisé que les dates qui sont mentionnées sur ces étiquettes, lorsqu'elles y

figurent, ce qui n'est pas toujours le cas, ne correspondent pas à la date

d'achat des ouvrages, mais à la date d'impression des étiquettes par la librairie

ou le magasin. La contribuable a encore transmis une quittance du 25 novembre

2016 de La Poste sur laquelle figurent l'indication "365 JOURS POUR

EVEILLER LES" et – semble-t-il – deux fournitures de bureau. Enfin, elle

a produit une quittance des Transports publics de la région lausannoise du 3 mai

2016 pour un abonnement de parcours "Lausanne EARA – MMM Crissier"

d'un montant de 51 fr.

Le 22 août 2018, l'office d'impôt a

transmis à la contribuable une nouvelle détermination des éléments imposables.

Il a arrêté son revenu imposable à 38'100 fr. (48'000 fr. pour l'impôt fédéral

direct) et sa fortune à zéro franc. Il ressort de la partie motivation de la

taxation que l'office d'impôt a admis des frais de perfectionnement et de

formation à hauteur de 626 fr., conformément à la facture d'écolage remise par

la contribuable. En revanche, l'office d'impôt a estimé que les autres frais quant

au matériel de cours ne peuvent pas être admis, dans la mesure où ceux-ci sont

compris dans les "autres frais professionnels" (code 160).

Par lettre du 18 septembre 2018, la

contribuable a indiqué à l'office d'impôt qu'elle ne comprenait pas pourquoi

ses frais de formation n'avaient été pris en compte qu'en partie, d'autant

plus, comme elle l'a relevé, qu'une partie de ses frais est versée par son

employeur avec son salaire. Elle a sollicité une entrevue.

Le 16 janvier 2019, l'office d'impôt a

demandé à la contribuable de bien vouloir prendre contact téléphoniquement,

dans un délai de 10 jours, avec la personne responsable de son dossier, afin de

convenir d'un rendez-vous.

Le 31 janvier 2019, sans nouvelles de la

part de la contribuable, l'office d'impôt l'a priée de se présenter le 15

février 2019 à 8h30 à son office ou, le cas échéant, de convenir d'un autre

rendez-vous.

Le 21 mars 2019, la contribuable a été

auditionnée par l'office d'impôt qui lui a proposé, sur la base des documents

reçus, d'admettre une déduction de 1'268 fr. à titre de frais de

perfectionnement et de formation.

Le 3 avril 2019, l'office d'impôt a écrit

à la contribuable pour lui demander si elle entendait maintenir sa réclamation.

Par lettre du même jour, la contribuable

a indiqué maintenir sa réclamation.

Le dossier a dès lors été transmis à l'Administration

cantonale des impôts (ci-après: ACI), comme objet de sa compétence.

C.

a) Le 11 juillet 2019, l'ACI a invité la contribuable à lui indiquer si

elle souhaitait être entendue dans le cadre de sa réclamation.

La contribuable n'a pas répondu à cette

demande.

b) Par décision sur réclamation du 29

août 2019, l'ACI a admis partiellement la réclamation. Elle a retenu, pour la

période fiscale de 2016, un revenu imposable de 38'100 fr. en matière d'impôt

cantonal et communal (ICC), respectivement de 48'000 fr. en matière d'impôt

fédéral direct (IFD), ainsi qu'une fortune imposable à zéro franc. Hormis le

montant de 626 fr. admis à titre de frais de perfectionnement et de formation

pour des frais d'écolage pour une formation d'assistante en soins et santé

communautaire en voie D3 à ********, l'ACI a estimé que les "frais de

matériel de bureau" d'un montant de 7'374 fr. sont non justifiés

"en très grande majorité". L'ACI a estimé que la contribuable

n'a pas justifié le montant de 7'374 fr. Même si elle a transmis "quelques

copies de récépissés relatifs à l'achat de fournitures de bureau",

l'ACI a considéré qu'il n'est pas possible de faire le lien entre ces frais et

la formation suivie par la contribuable. Elle a ajouté que les frais de

matériel de bureau sont compris dans la déduction de 2'000 fr. des autres

frais professionnels sous la rubrique 160 de la déclaration d'impôt de la

contribuable.

D.

Par acte déposé à La Poste le 30 septembre 2019, la contribuable (ci-après:

la recourante) a formé recours contre cette décision sur réclamation devant la

Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, exposant en

particulier ce qui suit (reproduit tel quel):

"[...]

1. Les frais de

perfectionnements et de formation ont été prise en compte qu'à hauteur de 626

frs alors que j'ai engagé des frais beaucoup plus importants que

l'administration ne reconnait pas.

2. La DGPE verse une base

de 80 frs par mois pendant tout le cursus scolaire et qui est imposable.

3. Les frais impliquent des

déplacements importants à hauteur de plus de 300km lors de semaines blocs ainsi

que l'achat d'équipements et de fournitures (ordinateur, abonnement,

photocopies, cartouches d'encres, et achat de nombreux livres).

4. Lors de mon entrevue à l'administration

Cantonale des Impôts, le représentant m'a accordé une ristourne de 300 frs

environ de plus de déduction en faisant un décompte basé sur les justificatifs

fournis ultérieurement et à même rajouté le montant d'une gomme à 2 frs afin de

satisfaire la cliente que je suis si j'acceptais de ne pas poursuivre.

5. Suite à un épuisement

total je n'ai pu répondre à un nouveau rdv proposé par les impôts le 11 juillet

2019.

[...]".

La recourante a joint à son recours une

fiche de salaire de ******** pour les mois d'octobre 2017 et février 2018, l'ordonnance

du SEFRI sur la formation professionnelle initiale, Assistante en soins et

santé communautaire/Assistant en soins et santé communautaire avec certificat

de capacité (CFC), du 5 août 2016, ainsi que la circulaire n° 42 de

l'Administration fédérale des contributions relative au traitement fiscal des

frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, du

30 novembre 2017.

Dans sa réponse du 26 novembre 2019, l'ACI

a produit son dossier et conclu au rejet du recours. Elle a rappelé qu'elle a

pris en compte un montant de 626 fr. à titre de frais de perfectionnement et de

formation, même si la preuve de son paiement n'a pas été produite par la

recourante et que cette somme découle uniquement d'une facture du 11 août

2016 de ********. L'ACI a en outre confirmé que les autres justificatifs

transmis par la recourante n'ont pas été admis en déduction, car aucun lien direct

n'a pu être établi avec la formation suivie par la recourante. Elle a relevé

que les frais de matériel de bureau sont compris dans la déduction de 2'000 fr.

admise sous le code 160 qui correspond à la déduction pour autres frais

professionnels résultant de l'ordonnance fédérale sur les frais professionnels

(RS 642.118.1). L'ACI a par ailleurs indiqué s'être renseignée auprès de ********

qui l'a informée qu'un montant de 80 fr. est alloué directement à chaque

apprenti. Elle a précisé à ce sujet que la recourante n'a pas été imposée sur

ce montant, l'autorité fiscale n'en ayant pas connaissance. L'ACI a ainsi relevé

qu'il est difficile de comprendre de quels frais effectifs la recourante demande

encore la déduction dans le cadre de cette formation, étant précisé que les

"formations post-obligatoires sont gratuites et ne font dès lors pas

l'objet de frais d'écolage" (cf. courrier de ******** du 15

octobre 2018) et que la facture de 626 fr. du 11 août 2016 de ********

englobe déjà le support didactique, le manuel de formation et les polycopiés.

En définitive, l'ACI a estimé que la recourante n'a pas apporté la preuve de

frais effectifs supplémentaires à titre de frais de perfectionnement et de

formation.

Le 10 janvier 2020, la recourante s'est

déterminée sur cette écriture. Elle a expliqué, en substance, que la déduction

admise de 626 fr. à titre de frais de perfectionnement et de formation pour la

période fiscale 2016 ne représente qu'une partie de ses frais effectifs engagés

dans le cadre de son apprentissage. Elle a indiqué avoir eu de nombreux frais, de

parking, de transport, de sorties scolaires, d'abonnement, de photocopies

payées directement à ******** hors du montant forfaitaire des supports

didactiques, des frais liés à l'achat de fournitures, de matériels informatiques,

de cartouches d'encre, de livres, de plusieurs petits sacs de soins, de

vêtements et de chaussures. La recourante a expliqué qu'elle n'a pu réunir qu'une

partie des justificatifs, car il lui était "quasi impossible"

de garder tous les tickets de caisses en raison de la multitude de ses

dépenses. Elle a précisé, en revanche, que les justificatifs de paiement de ses

frais ont toujours été à la disposition de l'autorité, mais qu'elle ne les a

pas demandés. La recourante a indiqué que le défaut de lien invoqué par l'ACI

entre ses dépenses et sa formation serait "purement spéculatif",

ajoutant que "la preuve du contraire n'a pas été établie non plus"

par l'autorité. Elle a par ailleurs ajouté être "indignée par la

tournure des propos de l'ACI" concernant le montant mensuel de 80 fr.

qui n'a pas été imposé, montant dont l'autorité aurait dû avoir connaissance

selon elle, puisqu'il est prévu dans une loi. La recourante a également insisté

sur le fait que le Tribunal fédéral a statué sur la gratuité de l'école

obligatoire dans un arrêt du 7 décembre 2017, alors que ******** ne serait

pas gratuite selon elle. Elle a également rappelé que des modifications de

l'ordonnance sur les frais professionnels sont entrées en vigueur le 1er janvier

2016 et que les frais de formation et de formation continue à des fins

professionnelles sont déductibles du revenu jusqu'à concurrence de 12'000 fr., en

particulier lorsque le contribuable est titulaire d'un diplôme du degré

secondaire II.

Le 22 janvier 2020, l'ACI s'est

déterminée sur cette écriture. Elle a estimé que la recourante ne justifie

aucun frais supplémentaire par rapport à ceux qui ont été admis, malgré le fardeau

de la preuve qui lui incombe. L'ACI a par ailleurs confirmé qu'aucun lien

direct ne peut être établi entre les frais revendiqués par la recourante et le

début de sa formation en 2016. D'après l'ACI, il suffit de passer en revue les

justificatifs lisibles, à savoir ceux qui mentionnent au minimum une date et

l'objet en question, pour s'en convaincre (notamment "sac à main femme";

"sac weekend"; courses alimentaires). Quant à l'usure des

chaussures et les autres frais professionnels (par exemple le matériel

informatique), ils sont compris dans la déduction forfaitaire de 2'000 fr.

admise sous le code 160 à titre de frais professionnels, sous réserve de frais

effectifs supérieurs et justifiés conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur

les frais professionnels. L'ACI a en outre précisé que le certificat de salaire

de 2016 de la recourante indique sous chiffre 13.2.3 un montant de 400 fr. à

titre de remboursement de frais forfaitaire. Elle a ainsi relevé que la

recourante peut d'autant moins justifier la déduction de frais de formation

supplémentaire à ceux déjà admis par l'autorité fiscale, à savoir 626 fr., puisqu'ils

sont en partie pris en charge par son employeur. L'ACI a encore souligné que la

recourante a bénéficié d'une remise à titre exceptionnel de 3'625 fr. 10 en

date du 13 avril 2017, afin de lui permettre de stabiliser sa situation

personnelle à la suite du début de son apprentissage, de sorte qu'elle ne peut

pas se plaindre d'un traitement injuste. Elle a joint à son envoi un certificat

de salaire de la recourante pour l'année 2016 et une lettre de l'ACI du 13

avril 2017 accordant à la recourante, à titre exceptionnel, une remise du

montant du solde de l'impôt de 2014 de 3'625 fr. 10.

La recourante ne s'est plus déterminée.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la

décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30

jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de

recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi

cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11),

le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure

administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf.

art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et dans le délai de trente jours

(cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en

matière.

2.

a) Dans la procédure juridictionnelle

administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les

rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente

s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une

décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation

("Anfechtungsgegenstand") qui peut être déféré en justice par

voie de recours. Le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur

des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 125 V 413

consid. 1a). L'objet du litige ("Streitgegenstand") dans la

procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le

cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision – constitue,

d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement

attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du

litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son

ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des

rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés

sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet

du litige (ATF 130 V 501 consid. 1, 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références

citées; arrêt du TAF A-4363/2014 du 4 août 2016 consid. 3.1).

b) En l'espèce, l'objet de la

contestation est délimité par la décision sur réclamation du 29 août 2019 de

l'autorité intimée. Il porte, d'une manière générale, sur la fixation des

impôts de la recourante pour la période fiscale 2016. Au vu de ce qui précède,

le grief de la recourante concernant la gratuité de l'école va au-delà de

l'objet de la contestation. Le Tribunal de céans n'entre ainsi pas en matière

sur ce grief qui doit être déclaré irrecevable.

3.

a) La jurisprudence fait preuve d'une

relative souplesse en ce qui concerne notamment la formulation des conclusions

des recours. Il n'est ainsi pas exigé que les conclusions soient formulées

explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués; il suffit

en définitive que l'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel(s) point(s)

et pour quelle(s) raison(s) la décision attaquée est contestée (CDAP CR.2020.0004

du 18 mai 2020 consid. 1 et la référence; cf. ég. Tribunal fédéral [TF]

2C_821/2017 du 23 mars 2018 consid. 4.3 et les références, rappelant d'une

façon générale que "l'interdiction du formalisme excessif commande en

particulier de ne pas se montrer trop strict dans l'examen de la formulation

des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut

le recourant").

b) En l'espèce, la recourante n'a pas

pris de conclusions formelles dans son recours déposé le 30 septembre 2019 et a

pris certaines conclusions dans ses déterminations du 10 janvier 2020.

On comprend à la lecture de ses écritures

qu'elle souhaite que des déductions supérieures à celles qui ont été retenues

par l'autorité intimée soient admises concernant les autres frais

professionnels (code 160) et les frais de perfectionnement et de formation

(code 618).

4.

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se

prononcent sur une question relevant tant de l'impôt fédéral direct que de

l'impôt cantonal et communal, comme en l'occurrence, doivent en principe rendre

deux décisions – qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt –, l'une pour

l’impôt fédéral direct et l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des

motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif

distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le

fait qu'il s'agit d'impôts distincts, qui reviennent à des collectivités

différentes et font l'objet de procédures et de taxations séparées (ATF 135 II

260.

consid. 1.3.1, et les références citées). Il y a lieu cependant de

relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par

l'autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit

fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un

raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le

litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux

catégories d'impôt; encore faut-il que la motivation de l'arrêt permette de

saisir clairement que l'arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l'autre

(ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).

b) En l'espèce, les questions à trancher sont

les mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de

manière identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La

cour statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral

direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la

jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. arrêts

FI.2015.0069 du 11 juillet 2016 consid. 2; FI.2013.0033 du 8 janvier 2014

consid. 2).

5.

La recourante conteste la décision

attaquée sur deux points: la déduction des autres frais professionnels (code

160) et des frais de perfectionnement et de formation (code 618).

a) Aux termes des art. 16 al. 1 LIFD et

19.

al. 1 LI (dont la teneur est identique), l'impôt sur le revenu a pour objet

tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Sont

ainsi imposables, en particulier, tous les revenus provenant d'une activité

exercée dans le cadre de rapports de travail, qu'elle soit régie par le droit

privé ou par le droit public (cf. art. 17 al. 1 LIFD et 20 al. 1 LI).

Selon les art. 25 LIFD et 29 LI, le

revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les

déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD

respectivement aux art. 30 à 37 LI.

b) S'agissant de la déduction des frais

professionnels en cas d'activité lucrative dépendante, les art. 26 LIFD et 30

LI prévoient ce qui suit:

Art. 26 [LIFD]

1.

Les frais

professionnels qui peuvent être déduits sont:

a. les frais de

déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail jusqu'à

concurrence de 3000 francs;

b. les frais

supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par

équipes;

c. les autres frais

indispensables à l'exercice de la profession; l'art. 33, al. 1, let. j, est

réservé;

d. …

2.

Les frais

professionnels mentionnés à l'al. 1, let. b et c, sont estimés forfaitairement;

dans les cas visés à l'al. 1, let. c, le contribuable peut justifier des frais

plus élevés.

Art. 30 [LI] Activité

lucrative dépendante

1.

Les frais

professionnels qui peuvent être déduits sont :

a.

les frais de transport nécessaires du contribuable de son domicile à son lieu

de travail, à la condition qu'ils ne soient pas remboursés par l'employeur;

b.

les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du

travail par équipes;

c.

les autres frais indispensables à l'exercice de la profession; l'article 37,

alinéa 1, lettre l est réservé;

d. ...

2.

Les frais

professionnels mentionnés à l'alinéa 1, lettres a à c, sont estimés

forfaitairement, sur la base de tarifs établis par le Département des finances;

dans les cas de l'alinéa 1, lettres a et c, le contribuable peut justifier des

frais plus élevés.

c) Selon l'art. 199 LIFD, le Conseil

fédéral arrête les dispositions d'exécution de la présente loi. En référence à

cette disposition, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance fédérale du 18

décembre 1991 sur la délégation d'attributions au Département des finances en

matière d'impôt fédéral direct (RS 642.118), autorisant le département en cause

à arrêter les dispositions d'exécution notamment s'agissant de la déduction des

frais professionnels de l'activité lucrative dépendante (art. 1 let. a).

Sur la base de cette délégation de

compétence, le Département fédéral des finances a édicté le 10 février 1993

l'ordonnance sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant

une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct (Ordonnance

sur les frais professionnels; RS 642.118.1). Il en résulte en substance que le

contribuable peut déduire les "dépenses nécessaires à l'acquisition du

revenu et ayant un rapport de causalité direct avec lui" (art. 1 al.

1), à l'exclusion des frais que l'employeur ou un tiers a pris à sa charge, des

dépenses privées résultant de la situation professionnelle du contribuable

(dépenses privées dites de représentation) et des frais d'entretien du

contribuable et de sa famille (art. 1 al. 2). Les déductions forfaitaires sont

fixées dans l'appendice à cette ordonnance (art. 3); si le contribuable fait

valoir des frais plus élevés, il doit justifier la totalité des dépenses

effectives ainsi que leur nécessité sur le plan professionnel (art. 4). Sont

pour le reste réputés autres frais professionnels les "dépenses

indispensables à l'exercice de la profession" (notamment l'outillage

professionnel, les ouvrages professionnels, l'utilisation d'une chambre de

travail privée, les vêtements professionnels, l'usure exceptionnelle des

chaussures et des vêtements ainsi que l'exécution de travaux pénibles; cf. art.

7.

al. 1). Selon l'appendice évoqué à l'art. 3 de cette ordonnance, les

déductions forfaitaires à partir de la période fiscale 2016 sont de 3 % du

salaire net, mais au minimum de 2'000 fr. et au maximum de 4'000 fr. par an,

pour les autres frais professionnels.

Le contribuable qui fait valoir des frais

plus élevés que le montant forfaitaire s'agissant notamment des autres frais

professionnels doit ainsi justifier la totalité des dépenses effectives ainsi

que leur nécessité sur le plan professionnel (art. 4 de l'Ordonnance sur les

frais professionnels; cf. ég. art. 26 al. 2 in fine LIFD et 30 al. 2 in

fine LI). En matière fiscale en effet, les règles générales du fardeau de

la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les

conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, ont

pour effet que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient

l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable

doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 146 II 6

consid. 4.2 et les références; TF 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5).

d) Les hypothèses prévues par les art. 33

al. 1 let. j LIFD et 37 al. 1 let. I LI, réservées aux art. 26 al. 1 let. c

LIFD respectivement 30 al. 1 let. c LI, concernent les frais de formation et de

formation continue à des fins professionnelles.

L'entrée en vigueur, le 1er janvier

2016, de la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur l'imposition des frais de

formation et de perfectionnement à des fins professionnelles (RO 2014 1105) a

entraîné une modification de la réglementation en la matière. Les art. 26 al. 1

let. d et 34 let. b LIFD et les art. 30 al. 1 let. d et 38 let. b LI,

dispositions cantonales correspondantes, ont été abrogés en faveur d'une

déduction plafonnée tant des frais de formation que des frais de

perfectionnement (voir FF 2011 2429).

Désormais, à partir de la période fiscale

2016, il est prévu à l'art. 33 al. 1 let. j LIFD, de même qu'à l'art. 37 al. 1

let. I LI, que sont déduits du revenu les frais de formation et de formation

continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à

concurrence de 12'000 fr. pour autant que le contribuable remplisse l'une des

conditions suivantes: il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II (ch.

1), il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention

d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II (ch. 2).

e) La circulaire n° 42 de

l'Administration fédérale des contributions relative au traitement fiscal des

frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du 30

novembre 2017 (ci-après: la Circulaire AFC n° 42) précise que la délimitation

schématique instaurée par l'art. 33 al. 1 let. j LIFD permet de porter en

déduction tous les frais de formation et de formation continue à des fins

professionnelles, qu'ils soient liés à des formations du degré secondaire II

(après l'obtention d'un premier diplôme de ce niveau) ou tertiaire, ou qu'ils

soient liés à des formations en dehors du système éducatif formel. Par

éducation formelle, on comprend généralement la formation et formation continue

institutionnalisée, dans des institutions de formation étatiques (telles

l'école, l'université, les institutions de formation professionnelles). Il

s'agit d'un processus structuré, organisé hiérarchiquement et caractérisé par

des objectifs d'enseignement clairs, des programmes d'enseignement, des cadres

d'enseignement ainsi que par des certifications. D'après la Circulaire AFC n°

42, la formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans aboutissant à

un certificat fédéral de capacité (CFC) est considérée comme une formation de

degré secondaire II.

A son chiffre "4.1 Généralités",

la Circulaire AFC n° 42 mentionne l'exemple suivant:

"Une étudiante exerce une

activité lucrative à temps partiel pour financer ses études universitaires.

Elle assume personnellement les taxes d'inscription semestrielles et paye elle-même

les livres pour ses études. Ses parents la soutiennent en lui versant

mensuellement un montant couvrant ses frais d'entretien. Cette étudiante a le

droit de déduire de ses revenus, jusqu'à concurrence du montant maximal, les

dépenses liées à ses études (par ex. les taxes d’inscription semestrielles et

les coûts d'acquisition des livres) à titre de frais de formation et de

formation continue. Les parents n'ont quant à eux pas le droit de porter en

déduction les frais de formation et de formation continue de leur fille. En

revanche, ils peuvent demander la déduction pour enfant ou pour personne à

charge."

La Circulaire AFC n° 42 précise en outre,

à son chiffre "4.2 Déduction générale", que la déduction des

frais de formation et formation continue au sens de l'art. 33 al. 1 let. j

LIFD constitue une déduction générale permettant de prendre en compte, jusqu'à

concurrence de 12'000 fr., les frais que le contribuable a effectivement

payés. Il ne s'agit pas d'une déduction forfaitaire.

A son chiffre "4.3 Plafond de la

déduction", la Circulaire AFC n° 42 explique que les éventuels autres

frais qui concernent directement ou indirectement la formation (notamment les

frais liés aux trajets entre le domicile ou le lieu de travail et le lieu de

formation continue) ne peuvent être portés en déduction que dans la limite du

plafond annuel de la déduction, dans la mesure où ces coûts s'avèrent

effectivement nécessaires. Les frais "non nécessaires"

s'apparentent à des frais de maintien du train de vie privée et ne donnent donc

pas droit à la déduction. Le cas échéant, il sera procédé à une répartition des

frais dont la déduction a été demandée.

f) En l'espèce, s'agissant de la

déduction des "autres frais professionnels" (code 160) pour la

période fiscale 2016, correspondant aux "autres frais indispensables à

l'exercice de la profession" au sens des art. 26 al. 1 let. c LIFD et

30.

al. 1 let. LI, l'autorité intimée a confirmé le montant de 2'000 fr. retenu

par l'office d'impôt, à savoir le montant minimal déductible de façon

forfaitaire selon l'appendice à l'Ordonnance sur les frais professionnels (voir

consid. 5c supra). La recourante maintient que l'autorité intimée n'a

pas retenu l'ensemble des frais qu'elle a annoncés à ce titre dans sa

déclaration fiscale et dans les justificatifs qu'elle a produits ultérieurement.

aa) La recourante a produit plusieurs

copies de ticket de caisse sur lesquels figurent en grande partie des produits alimentaires

et dans une moindre mesure – ce qui semble être – des fournitures de bureau. D'après

la loi, les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à

condition qu'elles soient propres à établir des faits pertinents pour la

taxation (cf. art. 115 LIFD et 162 al. 1 LI). On relèvera, à ce sujet, que le

ticket de caisse produit par la recourante, sur lequel ne figure aucune date et

aucun nom de magasin, en grande partie illisible et dont les indications "portes

documents" et "5.90 €" ont été ajoutées à la

main, n'est pas un justificatif apte à prouver les dépenses de la recourante

durant la période fiscale 2016. Il en va de même du ticket de caisse qui

mentionne des fournitures de bureau et la date du 6 janvier 2017, ces

achats effectués en 2017 ne concernant pas la période fiscale 2016. Enfin, le

ticket de caisse sur lequel figure l'indication "SAC A MAIN FEMME"

et l'ajout à la main "sac école" n'est pas non plus apte à

prouver une dépense de la recourante durant la période fiscale 2016: aucune

date n'est mentionnée ou n'est visible sur ce ticket.

D'une manière générale, on relèvera qu'il

est impossible de faire le lien entre la recourante et les tickets de caisse

qu'elle a produits, son nom ne figurant sur aucun des documents en question.

bb) La recourante se borne par ailleurs à

indiquer dans ses écritures que les justificatifs de paiement de ses frais ont

toujours été à la disposition de l'autorité, mais que celle-ci ne les a pas

demandés. Elle relève d'autre part qu'en raison de ses nombreuses dépenses, il

était impossible de garder tous les tickets de caisse et que sur beaucoup

d'entre eux, notamment les tickets de parking, l'encre s'est partiellement

effacée.

On rappellera, en premier lieu, que selon

les règles générales du fardeau de la preuve, il appartient au contribuable de

prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (voir consid. 5c supra).

C'est donc bien la recourante, qui fait valoir des frais plus élevés que le

montant forfaitaire, qui doit supporter les conséquences de l'échec de la

preuve ou de l'absence de preuve de ces frais.

On précisera également que la recourante

a été entendue par l'office d'impôt le 21 mars 2019 et que l'ACI lui a demandé

le 11 juillet 2019 si elle souhaitait être entendue, demande à laquelle la

recourante n'a pas répondu. La recourante aurait ainsi eu l'occasion de

transmettre à l'autorité intimée les justificatifs de paiement auxquels elle se

réfère dans ses écritures. La recourante, qui doit prouver les faits qui

diminuent la dette ou la suppriment et supporter les conséquences de l'échec de

la preuve ou de l'absence de preuve, comme cela a été rappelé ci-dessus, ne

peut pas se contenter, comme seules explications, d'indiquer que les

justificatifs de paiement de ses frais ont toujours été à la disposition de

l'autorité, mais que celle-ci ne les a pas demandés, ou, encore, qu'il lui

était impossible de conserver tous les justificatifs de paiement.

cc) Quoi qu'il en soit, en examinant les

tickets de caisse lisibles comportant au moins une date et la description d'un produit

non alimentaire, et en supposant que ces tickets concernent des achats

effectués par la recourante, il est impossible de faire le lien entre, d'une

part, le matériel de bureau qui figure sur ces tickets, comme des effaceurs,

des cartouches, des stylos, et des dossiers de classement, pour n'en citer que

quelques-uns et, d'autre part, l'activité professionnelle (apprentissage) de la

recourante. En effet, ce matériel de bureau aurait très bien pu être utilisé

par la recourante en dehors de son apprentissage. La recourante n'a d'ailleurs ni

allégué ni démontré qu'il existe un lien entre le matériel de bureau dont elle

demande la déduction et son apprentissage, alors que c'est elle qui doit

supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve. Elle

n'a pas non plus prétendu que son employeur n'aurait pas mis à sa disposition le

matériel de bureau dont elle demande la déduction des frais au titre des "autres

frais professionnels". On relèvera également à ce sujet que le

certificat de salaire de la recourante pour l'année 2016 indique sous chiffre

13.2.3

un montant de 400 fr. à titre de remboursement de frais

forfaitaire.

Au demeurant, la recourante ne peut raisonnablement

pas prétendre à une déduction au titre des "autres frais professionnels"

pour l'achat intitulé "SAC WEEKEND" qui figure sur le ticket

de caisse du 15 octobre 2016.

Au vu du salaire net de 60'450 fr. 55 qui

figure sous chiffre 11 du certificat de salaire de la recourante pour l'année

2016, l'autorité intimée a estimé que la recourante peut prétendre à une

déduction forfaitaire, au titre des "autres frais professionnels",

de 2'000 fr. au minimum, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. D'autre

part, la recourante n'a pas pu établir que ses frais professionnels effectifs

étaient plus élevés que le forfait de 2'000 fr. C'est dès lors à juste titre

que l'autorité intimée a retenu une déduction forfaitaire de 2'000 fr. au

titre des "autres frais professionnels" (code 160).

Mal fondés, les griefs de la recourante

doivent être rejetés.

g) S'agissant de la déduction des frais

de perfectionnement et de formation (code 618) pour la période fiscale 2016,

l'autorité intimée a confirmé le montant de 626 fr. retenu par l'office

d'impôt. Quant à la recourante, elle a revendiqué une déduction d'un montant de

8'000 fr.

aa) Il n'est en l'espèce pas contesté que

la recourante remplit une des conditions alternatives des art. 33 al. 1 let. j

LIFD et 37 al. 1 let. l LI.

bb) On rappellera, en premier lieu, que

la déduction des frais de formation et formation continue au sens des

dispositions précitées permet de prendre en compte, jusqu'à concurrence de

12'000 fr., les frais que le contribuable a effectivement payés (voir consid

5e supra). Il ne s'agit pas d'une déduction forfaitaire. De plus, la

règle sur le fardeau de la preuve évoquée plus haut s'applique de manière

identique (voir consid. 5c supra).

En l'occurrence, la recourante a transmis

la copie de plusieurs étiquettes de livres, sur lesquelles figure un

code-barres, le nom d'une librairie ou d'un magasin, un prix, et parfois un

titre d'ouvrage, étant précisé que les dates qui sont mentionnées sur ces étiquettes,

lorsqu'elles y figurent, ce qui n'est pas toujours le cas, ne correspondent pas

à la date d'achat des ouvrages, mais à la date d'impression des étiquettes par

la librairie ou le magasin.

D'une manière générale, les étiquettes de

livres qui ont été transmises par la recourante ne permettent pas de prouver

que ces livres ont été achetés durant la période fiscale 2016, ni d'ailleurs

qu'ils ont été achetés par la recourante.

En définitive, les documents en question ne

sont pas aptes à prouver des dépenses que la recourante aurait eues durant la

période fiscale 2016 (cf. également art. 115 LIFD et 162 al. 1 LI).

cc) La quittance de La Poste du 25

novembre 2016 sur laquelle figure l'indication "365 JOURS POUR EVEILLER

LES" est le seul justificatif d'achat, de ce qui semble correspondre à

un livre, qui comporte une date.

Il est cependant impossible de faire le

lien entre le titre précité, qui semble être un livre de développement

personnel, et la formation d'assistante en soins et santé communautaire suivie

par la recourante à ********. La recourante n'a pas apporté la moindre

explication à ce sujet. Or, au même titre que l'achat de cartouches ou de

stylos (voir consid. 5f supra), la recourante pourrait très bien

utiliser le livre en question en dehors de sa formation d'assistante en soins

et santé communautaire.

Comme évoqué plus haut (voir consid. 5e supra),

les frais "non nécessaires" s'apparentent à des frais de

maintien du train de vie privée et ne donnent donc pas droit à la déduction.

On relèvera également que la facture n°

432.

de ******** du 11 août 2016 de 626 fr. englobe déjà des livres

obligatoires, dont un support didactique, un manuel de formation, et des

polycopiés. La recourante n'a ni allégué ni démontré que les livres

obligatoires inclus dans la facture précitée étaient insuffisants pour suivre

sa formation et qu'elle devait en acquérir d'autres.

dd) La recourante indique en outre, à

l'appui de son recours, avoir eu des frais de "déplacements importants

à hauteur de plus de 300km lors de semaines blocs". On ne trouve

cependant aucune trace dans les documents qu'elle a transmis de justificatifs

qui permettraient d'attester de tels frais de déplacement. Le seul justificatif

concernant des frais de déplacement qu'elle a produit est une quittance des

Transports publics de la région lausannoise du 3 mai 2016 pour un abonnement de

parcours "Lausanne EARA – MMM Crissier" d'un montant de 51 fr.

Le Tribunal de céans n'est cependant pas en mesure de faire le lien entre cette

quittance et la formation suivie par la recourante. Cette dernière n'a du reste

apporté aucune explication à ce sujet.

Comme évoqué ci-dessus (voir consid. 5c supra),

le fardeau de la preuve des faits qui diminuent la dette ou la suppriment est à

la charge de la recourante. Elle ne peut donc pas se contenter d'arguer que

l'absence de lien entre ses dépenses et sa formation n'a pas été établie par

l'autorité. Il lui appartenait au contraire de démontrer ce lien, ce qu'elle

n'a pas fait.

Au demeurant, on relèvera encore que la

recourante a perçu un montant forfaitaire mensuel de 80 fr. à titre de

remboursement de frais professionnels au sens de l'art. 14 de la loi cantonale

vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; BLV 413.01).

Au vu de ce qui précède, la recourante

n'a pas apporté la preuve de frais effectifs supplémentaires au titre des frais

de perfectionnement et de formation (code 618) pour la période fiscale 2016.

Par conséquent, la déduction de 626 fr.

retenue par l'autorité intimée, correspondant à la facture n° 432 de ********

du 11 août 2016, doit être confirmée.

Mal fondés, les griefs de la recourante

doivent être rejetés.

6.

a) Ainsi, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a arrêté le revenu imposable de la recourante, pour l'année

de taxation 2016 à 38'100 fr. pour l'ICC, sa fortune imposable, à zéro franc et

son revenu imposable pour l'IFD, à 48'000 fr.

b) Les considérants qui précèdent

conduisent par conséquent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la

décision attaquée, tant s'agissant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt

cantonal et communal. La recourante, qui succombe, supportera un émolument de

justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en

ligne de compte (art. 55 al. 1 et 91 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

29.

août 2019 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 décembre 2020

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.