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Décision

FI.2019.0165

CDAP - FI.2019.0165 - 2020-07-20 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

20 juillet 2020Français12 min

723'700 fr. au taux de 439'300 fr.; la fortune est restée inchangée. Pour l'IFD,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et C.________ (ci-après aussi: les contribuables) ont déposé

leur déclaration d'impôts pour la période fiscale 2016 en date du 1er

mars 2017. Ils ont indiqué un revenu imposable pour l'impôt cantonal et

communal (ICC) de 718'900 fr., une fortune imposable ICC de 6'745'000 fr. et un

revenu imposable pour l'impôt fédéral direct (IFD) de 613'800 fr. Ces montants

comprenaient en particulier 700'000 fr. de rendement - soumis à l'impôt

anticipé - des parts sociales de A.________ Sàrl indiquées dans l'état des

titres. Les contribuables ont précisé dans leur déclaration que "tous

les montants imposés sont au 15.05.16, date du départ au ******** de B.________

(salaires, titres, revenus immeubles)".

L'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest

lausannois (ci-après: l'OID) a notifié le 28 novembre 2017 la décision de

taxation pour la période 2016 aux contribuables, ceux-ci étant taxés pro rata

temporis pour la période allant du 1er janvier 2016 au 15 mai 2016,

date du départ au ********. Il a fixé le revenu imposable ICC à 730'900 fr. au

taux de 450'000 fr. et la fortune imposable à 7'022'000 fr. au taux de

7'383'000 fr. Pour l'IFD, le revenu imposable était fixé à 629'000 fr. La

décision relative à l'impôt anticipé accordait le remboursement des 350'000 fr.

demandé sur l'état des titres.

Suite à une demande de rectification émanant des

contribuables, l'OID a corrigé la décision du 28 novembre 2017 et a rendu une

nouvelle décision le 29 janvier 2019. Il a fixé le revenu imposable ICC à

723'700 fr. au taux de 439'300 fr.; la fortune est restée inchangée. Pour l'IFD,

le revenu imposable a été fixé à 622'400 fr. La décision relative à l'impôt anticipé

n'a pas été modifiée et prévoyait ainsi toujours le remboursement des 350'000

fr. requis.

B.

Par ordonnance du 11 juin 2019, l'Administration fédérale des

contributions (AFC) a annoncé à l'Administration cantonale des impôts du Canton

de Vaud (ACI ou l'autorité intimée) la réduction du prochain relevé des

remboursements à hauteur de l'impôt anticipé de 350'000 fr. dont elle avait

accordé à tort le remboursement aux contribuables.

Sur la base de cette ordonnance, l'ACI a rendu le 29

août 2019 une décision de restitution, notifiée par publication officielle le 6

septembre 2019, faute de domicile en Suisse des contribuables. Par cette

décision, l'ACI a réclamé la restitution des 350'000 fr. d'impôt anticipé

prélevés sur le dividende échu le 3 octobre 2016 et remboursé à tort.

C.

A.________ Sàrl, ainsi que B.________ et C.________ (ci-après: les

recourants), représentés par leur fiduciaire, ont recouru, par acte du 7

octobre 2019, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision de l'ACI du 29 août 2019. Ils

déclarent contester la décision attaquée et demander la restitution de l'impôt

anticipé. Ils exposent que le montant d'impôt anticipé leur a été remboursé à

juste titre, dès lors que le dividende a été imposé dans leur revenu imposable

durant l'année 2016.

Le 29 novembre 2019, l'ACI s'est déterminée et a

conclu au rejet du recours. Elle expose que tant l'AFC, pour ce qui concerne

l'ordonnance de réduction, qu'elle-même, pour ce qui concerne la décision de

restitution, ont respecté les délais prévus par la loi. En outre, elle relève

que les recourants ne contestent pas qu'ils n'étaient pas domiciliés en Suisse

au moment de l'échéance du rendement soumis à l'impôt anticipé. Quant à

l'argument selon lequel le revenu des recourants a été taxé, l'autorité intimée

souligne que cela ne suffit pas à reconnaître un droit au remboursement. Pour

ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition directe des revenus ou les

conditions d'un éventuel réexamen de celle-ci, l'autorité indique que ces

questions ne font pas l'objet de la présente procédure.

L'autorité concernée ne s'est pas déterminée.

Interpellés, les recourants ne sont plus prononcés

par la suite.

Considérants

1.

a) La décision attaquée a été rendue en application de l'art. 58 al. 1

de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA; RS 642.21).

Conformément à l'art. 58 al. 2 LIA, de telles

décisions ne sont pas sujettes à réclamation et doivent être attaquées par la

voie du recours direct "à la commission cantonale de recours", à

Dispositif

savoir le Tribunal cantonal dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 de l'arrêté du

Conseil d'Etat du 9 avril 2003 [AVLIA; BLV 658.21.1]).

La compétence de la cour de céans est dès lors

donnée.

b) Pour le surplus, le recours a été déposé dans le

délai et formes prévus (art. 79 et 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La qualité pour agir des

recourants B.________ et C.________ n'est pas contestée (art. 75 LPA-VD). Il

apparaît dès lors superflu de se prononcer sur la qualité de recourir,

contestée par l'autorité intimée, de A.________ Sàrl.

c) Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le

recours.

2.

a) La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de

capitaux mobiliers, les gains faits dans les loteries et les prestations d'assurances

(art. 1 al. 1 LIA). L'impôt anticipé est remboursé aux contribuables domiciliés

en Suisse déclarant correctement les rendements qui en sont frappés (art. 22

LIA). Cet impôt a ainsi une fonction de garantie des impôts sur le revenu et la

fortune, visant à empêcher l'évasion fiscale, fonction qui est remplie aussitôt

que la déclaration des montants soumis à l'impôt est effectuée en bonne et due

forme, dans le délai imparti (Tribunal fédéral [TF]2C_939/2011 du 7 août 2012

consid. 8). Il convient toutefois de souligner que la fonction de garantie de

l'impôt anticipé s'applique seulement aux personnes qui ont leur domicile ou

leur siège en Suisse et qui déclarent correctement les rendements frappés par

l’impôt (cf. ATF 125 II 348

consid. 4 et 118 Ib 317

consid. 2; TF 2C_964/2016 du

5 avril 2017 consid. 4.1; Tribunal administratif fédéral [TAF]

A-3003/2017 du 1er mai 2019 consid. 2.2 et les références citées). A

l'égard des personnes domiciliées (ou sises) à l'étranger, l'impôt anticipé

poursuit en revanche directement un but fiscal, même si une convention de

double imposition ou un autre accord international peut prévoir des

restrictions (cf. TF 2C_964/2016 précité

consid. 4.1; TAF A-2902/2014 du 29 août

2016 consid. 3.2 et A-5183/2014 du 27

octobre 2015 consid. 3.2; Maja Bauer-Balmelli / Markus Reich, in:

Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [éds], Kommentar zum Bundesgesetz über die

Verrechnungssteuer [VStG-Kommentar], 2e éd.,

Bâle 2012, ch. 55 ad art. 21 LIA).

Selon l'art. 22 al. 1 LIA, les personnes physiques

ont droit au remboursement de l’impôt anticipé si elles étaient domiciliées en

Suisse à l’échéance de la prestation imposable. La notion de domicile au sens

de l'art. 22 al. 1 LIA correspond à la notion de domicile fiscal du droit cantonal

(cf. art. 51 al. 1 de l’ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé [OIA ;

RS 642.211]; TF 2A.310/2002 du 4 décembre 2002 consid. 3;2A.334/1995 du

17 juillet 1997, in: Archives 66 661 ss, consid. 1). Quant à la

notion d’échéance, elle se réfère, par principe, à l’échéance au sens du droit

civil, c’est-à-dire le jour à partir duquel le débiteur du rendement est tenu

d’exécuter immédiatement son obligation et que le créancier peut exiger la prestation

(cf. RDAF 1995 p. 221).

b) La Confédération, ou le canton pour le compte de

la Confédération, rembourse l'impôt anticipé, conformément à la loi, au

bénéficiaire de la prestation diminuée de l'impôt (art. 1 al. 2 LIA). Les

cantons adressent à la Confédération les relevés des montants d'impôt anticipé

qu'ils ont remboursés (art. 57 al. 1 LIA), qui les contrôle (art. 57 al. 2

LIA). Si le contrôle révèle que le remboursement a été accordé à tort par

l'office cantonal de l'impôt anticipé, l'AFC ordonne, à titre provisoire, une

réduction correspondante du montant réclamé par le canton dans un de ses

prochains relevés (art. 57 al. 3 LIA). Selon l'al. 4 de cette même

disposition, l'AFC dispose d'un délai de trois ans depuis l'expiration de

l'année civile au cours de laquelle la décision de l'Office cantonal de l'impôt

anticipé est passée en force pour ordonner cette réduction. En ordonnant la

réduction provisoire à hauteur du remboursement accordé à tort, l’AFC exerce à

cet égard son pouvoir d’autorité de surveillance des cantons (Conrad Stockar,

Aperçu des droits de timbre et de l’impôt anticipé, 4e éd., Lausanne

2002, p. 59). C'est elle qui détermine si et dans quelle mesure un montant

d'impôt anticipé remboursé est soumis à restitution.

Si une réduction à titre provisoire a été ordonnée,

l'office cantonal de l'impôt anticipé peut demander la restitution de l'impôt à

celui qui a bénéficié du remboursement; le droit du canton à la restitution

s'éteint s'il n'est pas exercé en la forme d'une décision dans les six mois

suivant la notification de la réduction provisoire (art. 58 al. 1 LIA). La

décision du canton sur l'obligation de restituer peut, dans les trente jours

suivant sa notification, être attaquée par voie de recours à la commission

cantonale de recours (art. 58 al. 2 LIA). La réduction provisoire devient

caduque si la décision sur recours dénie l'obligation de restituer; si elle

l'admet en totalité ou en partie, la réduction devient définitive dans la même

mesure (art. 58 al. 3 LIA).

Sur le plan procédural, la procédure de restitution

de l'impôt anticipé remboursé à tort constitue ainsi une exception au principe

de l'entrée en force des décisions administratives; il s'agit là en quelque

sorte d'un motif de révision des décisions relatives à l'imputation de l'impôt

anticipé (cf. CDAP FI.2011.0036 du 20 septembre 2011 consid. 1).

3.

En l'espèce, les recourants font valoir à l’encontre de la décision

attaquée que les conditions du droit au remboursement de l’impôt anticipé sont

réalisées, vu qu’ils ont été imposés en Suisse, de sorte qu’ils ne sont pas

tenus à restitution.

a) La répétition du remboursement de l’impôt

anticipé est soumis à des conditions de formes. Comme indiqué ci-dessus, l'AFC

dispose d'un délai de trois ans depuis l'expiration de l'année civile au cours

de laquelle la décision cantonale est passée en force pour ordonner cette

réduction. Ensuite, le droit du canton à la restitution doit s'exercer en la

forme d'une décision dans les six mois suivant la notification de la réduction

provisoire. En l'occurrence, l'AFC, qui a rendu son ordonnance de réduction du

11 juin 2019 a agi dans le délai légal, vu que la décision cantonale est passée

en force en 2019 (décision du 28 novembre 2017 corrigée et remplacée par une

nouvelle décision le 29 janvier 2019). La décision cantonale datant du 29 août

2019 a également été rendue dans le délai de six mois posé par la loi.

b) Sur le fond, la répétition du remboursement de

l’impôt anticipé présuppose que celui-ci ait été accordé à tort par l’autorité

cantonale. Selon l'art. 22 al. 1 LIA, les personnes physiques ont droit au

remboursement de l’impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à

l’échéance de la prestation imposable. Il n'est pas contesté en l'occurrence

que les recourants ont quitté la Suisse en mai 2016 et que le dividende est

échu le 3 octobre 2016. En conséquence c'est à juste titre que l'AFC a

considéré que l'impôt anticipé a été remboursé à tort aux recourants.

c) On pourrait se demander si le fait que le revenu

des recourants ait été taxé en Suisse pour une partie de l'année 2016 (en

l'espèce du 1er janvier au 15 mai) ferait obstacle à la répétition

du remboursement de l’impôt anticipé. Force est à cet égard toutefois de

constater que la loi ne prévoit pas de lien immédiat entre la taxation du

revenu et le remboursement de l'impôt anticipé.

4.

Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée a

exigé des recourants la répétition d’un remboursement qui est intervenu à tort.

Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la

décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr.,

doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement

entre eux (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD et 2 al. 1 du

tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril

2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55

al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

Canton de Vaud du 29 août 2019 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, par 7'000 (sept mille) francs, sont mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 juillet 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.