FI.2019.0165
CDAP - FI.2019.0165 - 2020-07-20 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
20 juillet 2020Français12 min
723'700 fr. au taux de 439'300 fr.; la fortune est restée inchangée. Pour l'IFD,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 juillet 2020
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Guillaume Vianin, juge ; M. Alain Maillard, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
A.________
SARL,
à ********,
2.
B.________ et C.________,
au ********,
tous représentés par Fiduciaire Dini
& Chappot SA, à Martigny,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts
du Canton de Vaud, à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions,
Division principale DAT, à Berne.
Objet
Recours A.________ SARL et consort c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 29 août 2019 (demande de restitution
de l'impôt anticipé)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ et C.________ (ci-après aussi: les contribuables) ont déposé
leur déclaration d'impôts pour la période fiscale 2016 en date du 1er
mars 2017. Ils ont indiqué un revenu imposable pour l'impôt cantonal et
communal (ICC) de 718'900 fr., une fortune imposable ICC de 6'745'000 fr. et un
revenu imposable pour l'impôt fédéral direct (IFD) de 613'800 fr. Ces montants
comprenaient en particulier 700'000 fr. de rendement - soumis à l'impôt
anticipé - des parts sociales de A.________ Sàrl indiquées dans l'état des
titres. Les contribuables ont précisé dans leur déclaration que "tous
les montants imposés sont au 15.05.16, date du départ au ******** de B.________
(salaires, titres, revenus immeubles)".
L'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois (ci-après: l'OID) a notifié le 28 novembre 2017 la décision de
taxation pour la période 2016 aux contribuables, ceux-ci étant taxés pro rata
temporis pour la période allant du 1er janvier 2016 au 15 mai 2016,
date du départ au ********. Il a fixé le revenu imposable ICC à 730'900 fr. au
taux de 450'000 fr. et la fortune imposable à 7'022'000 fr. au taux de
7'383'000 fr. Pour l'IFD, le revenu imposable était fixé à 629'000 fr. La
décision relative à l'impôt anticipé accordait le remboursement des 350'000 fr.
demandé sur l'état des titres.
Suite à une demande de rectification émanant des
contribuables, l'OID a corrigé la décision du 28 novembre 2017 et a rendu une
nouvelle décision le 29 janvier 2019. Il a fixé le revenu imposable ICC à
723'700 fr. au taux de 439'300 fr.; la fortune est restée inchangée. Pour l'IFD,
le revenu imposable a été fixé à 622'400 fr. La décision relative à l'impôt anticipé
n'a pas été modifiée et prévoyait ainsi toujours le remboursement des 350'000
fr. requis.
B.
Par ordonnance du 11 juin 2019, l'Administration fédérale des
contributions (AFC) a annoncé à l'Administration cantonale des impôts du Canton
de Vaud (ACI ou l'autorité intimée) la réduction du prochain relevé des
remboursements à hauteur de l'impôt anticipé de 350'000 fr. dont elle avait
accordé à tort le remboursement aux contribuables.
Sur la base de cette ordonnance, l'ACI a rendu le 29
août 2019 une décision de restitution, notifiée par publication officielle le 6
septembre 2019, faute de domicile en Suisse des contribuables. Par cette
décision, l'ACI a réclamé la restitution des 350'000 fr. d'impôt anticipé
prélevés sur le dividende échu le 3 octobre 2016 et remboursé à tort.
C.
A.________ Sàrl, ainsi que B.________ et C.________ (ci-après: les
recourants), représentés par leur fiduciaire, ont recouru, par acte du 7
octobre 2019, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision de l'ACI du 29 août 2019. Ils
déclarent contester la décision attaquée et demander la restitution de l'impôt
anticipé. Ils exposent que le montant d'impôt anticipé leur a été remboursé à
juste titre, dès lors que le dividende a été imposé dans leur revenu imposable
durant l'année 2016.
Le 29 novembre 2019, l'ACI s'est déterminée et a
conclu au rejet du recours. Elle expose que tant l'AFC, pour ce qui concerne
l'ordonnance de réduction, qu'elle-même, pour ce qui concerne la décision de
restitution, ont respecté les délais prévus par la loi. En outre, elle relève
que les recourants ne contestent pas qu'ils n'étaient pas domiciliés en Suisse
au moment de l'échéance du rendement soumis à l'impôt anticipé. Quant à
l'argument selon lequel le revenu des recourants a été taxé, l'autorité intimée
souligne que cela ne suffit pas à reconnaître un droit au remboursement. Pour
ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition directe des revenus ou les
conditions d'un éventuel réexamen de celle-ci, l'autorité indique que ces
questions ne font pas l'objet de la présente procédure.
L'autorité concernée ne s'est pas déterminée.
Interpellés, les recourants ne sont plus prononcés
par la suite.
Considérants
1.
a) La décision attaquée a été rendue en application de l'art. 58 al. 1
de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA; RS 642.21).
Conformément à l'art. 58 al. 2 LIA, de telles
décisions ne sont pas sujettes à réclamation et doivent être attaquées par la
voie du recours direct "à la commission cantonale de recours", à
Dispositif
savoir le Tribunal cantonal dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 de l'arrêté du
Conseil d'Etat du 9 avril 2003 [AVLIA; BLV 658.21.1]).
La compétence de la cour de céans est dès lors
donnée.
b) Pour le surplus, le recours a été déposé dans le
délai et formes prévus (art. 79 et 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La qualité pour agir des
recourants B.________ et C.________ n'est pas contestée (art. 75 LPA-VD). Il
apparaît dès lors superflu de se prononcer sur la qualité de recourir,
contestée par l'autorité intimée, de A.________ Sàrl.
c) Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le
recours.
2.
a) La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de
capitaux mobiliers, les gains faits dans les loteries et les prestations d'assurances
(art. 1 al. 1 LIA). L'impôt anticipé est remboursé aux contribuables domiciliés
en Suisse déclarant correctement les rendements qui en sont frappés (art. 22
LIA). Cet impôt a ainsi une fonction de garantie des impôts sur le revenu et la
fortune, visant à empêcher l'évasion fiscale, fonction qui est remplie aussitôt
que la déclaration des montants soumis à l'impôt est effectuée en bonne et due
forme, dans le délai imparti (Tribunal fédéral [TF]2C_939/2011 du 7 août 2012
consid. 8). Il convient toutefois de souligner que la fonction de garantie de
l'impôt anticipé s'applique seulement aux personnes qui ont leur domicile ou
leur siège en Suisse et qui déclarent correctement les rendements frappés par
l’impôt (cf. ATF 125 II 348
consid. 4 et 118 Ib 317
consid. 2; TF 2C_964/2016 du
5 avril 2017 consid. 4.1; Tribunal administratif fédéral [TAF]
A-3003/2017 du 1er mai 2019 consid. 2.2 et les références citées). A
l'égard des personnes domiciliées (ou sises) à l'étranger, l'impôt anticipé
poursuit en revanche directement un but fiscal, même si une convention de
double imposition ou un autre accord international peut prévoir des
restrictions (cf. TF 2C_964/2016 précité
consid. 4.1; TAF A-2902/2014 du 29 août
2016 consid. 3.2 et A-5183/2014 du 27
octobre 2015 consid. 3.2; Maja Bauer-Balmelli / Markus Reich, in:
Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [éds], Kommentar zum Bundesgesetz über die
Verrechnungssteuer [VStG-Kommentar], 2e éd.,
Bâle 2012, ch. 55 ad art. 21 LIA).
Selon l'art. 22 al. 1 LIA, les personnes physiques
ont droit au remboursement de l’impôt anticipé si elles étaient domiciliées en
Suisse à l’échéance de la prestation imposable. La notion de domicile au sens
de l'art. 22 al. 1 LIA correspond à la notion de domicile fiscal du droit cantonal
(cf. art. 51 al. 1 de l’ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé [OIA ;
RS 642.211]; TF 2A.310/2002 du 4 décembre 2002 consid. 3;2A.334/1995 du
17 juillet 1997, in: Archives 66 661 ss, consid. 1). Quant à la
notion d’échéance, elle se réfère, par principe, à l’échéance au sens du droit
civil, c’est-à-dire le jour à partir duquel le débiteur du rendement est tenu
d’exécuter immédiatement son obligation et que le créancier peut exiger la prestation
(cf. RDAF 1995 p. 221).
b) La Confédération, ou le canton pour le compte de
la Confédération, rembourse l'impôt anticipé, conformément à la loi, au
bénéficiaire de la prestation diminuée de l'impôt (art. 1 al. 2 LIA). Les
cantons adressent à la Confédération les relevés des montants d'impôt anticipé
qu'ils ont remboursés (art. 57 al. 1 LIA), qui les contrôle (art. 57 al. 2
LIA). Si le contrôle révèle que le remboursement a été accordé à tort par
l'office cantonal de l'impôt anticipé, l'AFC ordonne, à titre provisoire, une
réduction correspondante du montant réclamé par le canton dans un de ses
prochains relevés (art. 57 al. 3 LIA). Selon l'al. 4 de cette même
disposition, l'AFC dispose d'un délai de trois ans depuis l'expiration de
l'année civile au cours de laquelle la décision de l'Office cantonal de l'impôt
anticipé est passée en force pour ordonner cette réduction. En ordonnant la
réduction provisoire à hauteur du remboursement accordé à tort, l’AFC exerce à
cet égard son pouvoir d’autorité de surveillance des cantons (Conrad Stockar,
Aperçu des droits de timbre et de l’impôt anticipé, 4e éd., Lausanne
2002, p. 59). C'est elle qui détermine si et dans quelle mesure un montant
d'impôt anticipé remboursé est soumis à restitution.
Si une réduction à titre provisoire a été ordonnée,
l'office cantonal de l'impôt anticipé peut demander la restitution de l'impôt à
celui qui a bénéficié du remboursement; le droit du canton à la restitution
s'éteint s'il n'est pas exercé en la forme d'une décision dans les six mois
suivant la notification de la réduction provisoire (art. 58 al. 1 LIA). La
décision du canton sur l'obligation de restituer peut, dans les trente jours
suivant sa notification, être attaquée par voie de recours à la commission
cantonale de recours (art. 58 al. 2 LIA). La réduction provisoire devient
caduque si la décision sur recours dénie l'obligation de restituer; si elle
l'admet en totalité ou en partie, la réduction devient définitive dans la même
mesure (art. 58 al. 3 LIA).
Sur le plan procédural, la procédure de restitution
de l'impôt anticipé remboursé à tort constitue ainsi une exception au principe
de l'entrée en force des décisions administratives; il s'agit là en quelque
sorte d'un motif de révision des décisions relatives à l'imputation de l'impôt
anticipé (cf. CDAP FI.2011.0036 du 20 septembre 2011 consid. 1).
3.
En l'espèce, les recourants font valoir à l’encontre de la décision
attaquée que les conditions du droit au remboursement de l’impôt anticipé sont
réalisées, vu qu’ils ont été imposés en Suisse, de sorte qu’ils ne sont pas
tenus à restitution.
a) La répétition du remboursement de l’impôt
anticipé est soumis à des conditions de formes. Comme indiqué ci-dessus, l'AFC
dispose d'un délai de trois ans depuis l'expiration de l'année civile au cours
de laquelle la décision cantonale est passée en force pour ordonner cette
réduction. Ensuite, le droit du canton à la restitution doit s'exercer en la
forme d'une décision dans les six mois suivant la notification de la réduction
provisoire. En l'occurrence, l'AFC, qui a rendu son ordonnance de réduction du
11 juin 2019 a agi dans le délai légal, vu que la décision cantonale est passée
en force en 2019 (décision du 28 novembre 2017 corrigée et remplacée par une
nouvelle décision le 29 janvier 2019). La décision cantonale datant du 29 août
2019 a également été rendue dans le délai de six mois posé par la loi.
b) Sur le fond, la répétition du remboursement de
l’impôt anticipé présuppose que celui-ci ait été accordé à tort par l’autorité
cantonale. Selon l'art. 22 al. 1 LIA, les personnes physiques ont droit au
remboursement de l’impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à
l’échéance de la prestation imposable. Il n'est pas contesté en l'occurrence
que les recourants ont quitté la Suisse en mai 2016 et que le dividende est
échu le 3 octobre 2016. En conséquence c'est à juste titre que l'AFC a
considéré que l'impôt anticipé a été remboursé à tort aux recourants.
c) On pourrait se demander si le fait que le revenu
des recourants ait été taxé en Suisse pour une partie de l'année 2016 (en
l'espèce du 1er janvier au 15 mai) ferait obstacle à la répétition
du remboursement de l’impôt anticipé. Force est à cet égard toutefois de
constater que la loi ne prévoit pas de lien immédiat entre la taxation du
revenu et le remboursement de l'impôt anticipé.
4.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée a
exigé des recourants la répétition d’un remboursement qui est intervenu à tort.
Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la
décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr.,
doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement
entre eux (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD et 2 al. 1 du
tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril
2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55
al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
Canton de Vaud du 29 août 2019 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 7'000 (sept mille) francs, sont mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 juillet 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.