FI.2019.0166
CDAP - FI.2019.0166 - 2020-09-08 - A._____, B._____/Commission de recours en matière de taxes et d'impôts communaux de, Municipalité de Bassins
8 septembre 2020Français45 min
1993 et 1995). Sur ce bien-fonds sont érigés un bâtiment d'habitation (ECA n° 369)
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 septembre 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Philippe Grandgirard et Fernand
Briguet, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Commission de recours
en matière de taxes et d'impôts communaux de
la
Commune de Bassins,
Autorité concernée
Municipalité de Bassins
Objet
Taxe ou émolument communal (sauf épuration
ou ordure)
Recours A.________ et B.________ c/ décision
de la Commission de recours en matière de taxes et d'impôts communaux de la
Commune de Bassins du 12 septembre 2019
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont copropriétaires de la
parcelle n° ******** de Bassins, située en zone de villas au sens de l'art. 3.2
du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT) de la
commune de Bassins, en vigueur depuis 1979 (modifié respectivement en 1989,
1993 et 1995). Sur ce bien-fonds sont érigés un bâtiment d'habitation (ECA n° 369)
ainsi qu'un garage (ECA n° 806).
B.
a) A.________ et B.________ ont adressé le 4 mars
2019 aux autorités de la commune de Bassins une "annonce d'installation
solaire ne nécessitant pas d'autorisation de construire" dûment
complétée et accompagnée d'un lot de pièces, en vue de l'installation de
panneaux photovoltaïques d'une surface de 27 m2 sur la toiture
("rapporté en toiture") du garage sur la parcelle n° ********.
b) Par courrier du 19 mars 2019, la
Municipalité de Bassins (la municipalité) a accusé réception de cette "demande
d'autorisation" et relevé que si le projet ne nécessitait aucune
autorisation de construire au niveau cantonal, il n'en était pas de même au
niveau communal; elle a dès lors "pri[é]" A.________ et B.________
de déposer une "demande de permis de « construire »" afin que l'installation puisse faire l'objet d'une "enquête
administrative". Selon les allégations (non contestées) des intéressés
dans le cadre du présent recours, A.________ a rencontré le 22 mars 2019 le
Syndic de Bassins, lequel a confirmé à cette occasion qu'une mise à l'enquête
publique du projet était obligatoire afin que le droit des voisins "à
éventuellement contester la pose de panneaux solaires" soit respecté.
A.________ et B.________ se sont
exécutés (selon le ch. 6 de leur acte de recours, ils ont ainsi "rempli
le formulaire de permis de construire remis par la Municipalité"; ce
formulaire ne figure toutefois pas au dossier). En parallèle, ils ont adressé
le 26 mars 2019 au Service des constructions de la commune de Bassins un
document signé par C.________, copropriétaire de la parcelle (voisine) n° ********,
lequel indiquait donner son accord à l'installation prévue.
c) Le 21 mai 2019, la commune de
Bassins a adressé à A.________ et B.________ une facture d'un montant de 420
fr. 50 en lien avec le "permis de construire" relatif au
"projet d'installation de panneaux photovoltaïques"; il était
précisé que le permis de construire évoqué serait délivré à réception du
paiement de cette facture.
Les intéressés se sont adressés à la
Direction générale de l'environnement (DGE), laquelle, par l'intermédiaire de
son Service juridique, a indiqué en particulier ce qui suit dans un courrier
électronique envoyé le 12 juillet 2019 à la commune de Bassins (reproduit tel
quel):
"La Direction
générale de l'Environnement, Direction de l'Energie (DGE-DIREN), vous rappelle
que l'installation de panneaux solaires se fait selon une procédure simplifiée:
L'annonce des travaux à la municipalité est suffisante si le projet répond aux
exigences de l'art. 32 a OAT [ordonnance
fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire, RS 700.1]. L'annonce se fait au moyen d'un formulaire publié sur notre site
internet.
Suite à l'annonce
des travaux, la municipalité a 30 jours pour décider si le projet est soumis à
autorisation ou non. Si elle estime nécessaire la procédure du permis de
construire, elle motive sa décision. Elle ne peut toutefois se montrer plus
restrictive que le droit fédéral.
En discutant au
téléphone avec la secrétaire communale, j'ai cru comprendre que la commune de
Bassins soumettait à l'enquête publique systématiquement l'installation de
panneaux solaires. Il s'agirait de permettre aux voisins éventuellement gênés
par les reflets des panneaux d'intervenir pendant la mise à l'enquête.
Selon les
affirmations des époux A.________-B.________, les panneaux choisis ne sont pas
réfléchissants.
Vu ce qui précède,
DGE-DIREN doute de la nécessité d'une procédure de permis de construire.
Je vous demande de
bien vouloir annuler la facture adressée aux époux A.________-B.________ et
d'apporter le visa sur le formulaire d'annonce pour qu'ils puissent installer
les panneaux sur le toit de leur garage.
Si toutefois la
municipalité estime qu'il y a des circonstances justifiant la procédure du
permis de construire, je vous demande de faire savoir le motif aux requérants A.________
/ B.________ […]."
Par courrier du 12 juillet 2019, A.________
et B.________ ont également directement invité la commune de Bassins à annuler
la facture en cause et à leur retourner le formulaire d'annonce dûment validé
afin qu'ils puissent procéder à l'installation concernée.
C.
a) Par courrier du 16 juillet 2019, la municipalité
a estimé que la procédure proposée par la DGE faisait "fi des lois et
règles en matière de recours sur les taxes". Elle a décidé de "redonner"
à A.________ et B.________ "les droits complets de recours" en
annulant la facture litigieuse respectivement en leur adressant une nouvelle facture
avec mention des voies de droit; était annexée cette nouvelle facture, d'un
montant identique - avec la précision qu'il s'agissait de "frais
administratifs et règlementaires des services communaux […] en vertu de l'art 103 al. 3 LATC [loi vaudoise du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions; BLV 700.11]
(droit des tiers, paysages et analyse sécuritaire)".
b) Interpellée par la municipalité, la
cheffe du Département du territoire et de l'environnement (DTE) a en substance
exposé par courrier du 20 août 2019 que le courrier électronique qui lui avait
été adressé le 12 juillet 2019 par la DGE "avait pour unique but
d'attirer [son] attention sur l'incompatibilité de
la procédure de traitement de la demande de M. A.________ et Mme B.________
avec le droit fédéral". S'agissant pour le reste du montant de
l'émolument en cause, il appartenait le cas échéant aux constructeurs de faire
recours pour le contester.
D.
a) Dans l'intervalle, A.________ et B.________ ont
formé recours contre la facture du 16 juillet 2019 devant la Commission de
recours en matière d'impôts et de taxes de la commune de Bassins (la
commission) par acte du 19 juillet 2019, concluant implicitement à son annulation.
Ils ont en substance fait valoir que cette facture ne reposait sur aucune base
légale.
b) Après avoir entendu la municipalité
respectivement A.________, la commission a rendu le 12 septembre 2019 une
décision dont il résulte en particulier ce qui suit:
"La facture
litigieuse mentionne des frais administratifs et réglementaires communaux selon
l'article 103 al. 3 LATC (droit des tiers, paysages et analyse sécuritaire).
Selon les explications de la Municipalité, ils se
décomposent de la manière suivante:
STI
[Service Technique
Intercommunal]: CHF 230.50
Taxe réglementaire
communale: CHF 190.00 (CHF 60.00 + CHF 130.00), soit au total CHF 420.50.
La commission a pour
mission de rendre des décisions en matière de taxes et d'impôts communaux. Dans
le cas présent, selon le libellé de la facture, les frais administratifs et
réglementaires facturés font référence à l'article 103 al. 3 LATC.
Dès lors, la
commission n'a pas la compétence de statuer sur des lois et règlements qui ne
sont pas communaux et ne peut pas se prononcer sur l'émolument du STI de CHF
230.50.
Tant que, d'une
part, l'interprétation des articles 18a LAT [loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire; RS 700] et 32a OAT et le formulaire d'annonce
type mis à disposition par la département du territoire et de l'environnement
(DTE) pour les requérants, annonce d'installation solaire ne nécessitant pas
d'autorisation de construire, et, d'autre part, le document communal type
intitulé « demande de permis de construire, objets
pouvant être dispensés d'enquête publique [»] selon l'article 72d RATC ne
sont apparemment pas compris de la même manière par les antagonistes, la
commission n'a pas la compétence de statuer sur le fonds de cette question.
En ce qui concerne
la taxe réglementaire, elle est conforme au règlement concernant les émoluments
administratifs en matière de police de constructions et d'aménagement du
territoire approuvé par le conseil communal de Bassins dans sa séance du 29
janvier 1998 selon l'article 3 A al. b) et l'article 3 b) a) d'un montant total de CHF
190.00.
En conclusion, la commission:
-
déclare le recours recevable […];
-
renvoie la cause à la Municipalité pour raison de
compétence au sujet de la procédure de mise à l'enquête ainsi que la taxe du
STI;
-
déclare les émoluments administratifs de CHF 190.00
conforme au règlement concernant les émoluments administratifs en matière de
police des constructions et d'aménagement du territoire du 29 janvier
1988."
E.
a) A.________ et B.________ ont formé recours
contre cette dernière décision devant la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 10 octobre 2019, concluant
principalement, avec suite de frais et dépens, à son annulation (ch. I), à
l'annulation de la facture du 16 juillet 2019 (ch. II), au constat que les
conditions de l'art. 32a OAT étaient remplies (ch. III) et à ce que la
municipalité soit "condamnée" à leur transmettre le formulaire
d'annonce muni du visa utile (ch. IV). Ils ont en substance fait valoir qu'en
admettant que le projet remplissait les conditions de l'art. 32a OAT et en
le soumettant néanmoins à une procédure de mise à l'enquête, la municipalité
avait outrepassé ses compétences d'une manière inacceptable - le législateur
ayant en effet prévu en la matière une procédure plus rapide et moins coûteuse
que la procédure ordinaire d'autorisation de construire. Cela étant, il
n'existait à leur sens aucune base légale suffisante permettant de mettre à
leur charge un émolument pour une telle procédure de simple annonce. L'examen du
dossier par le STI n'était au demeurant aucunement nécessaire, seule se posant la
question de savoir si les conditions de l'art. 32a OAT étaient réunies.
Invitée à se déterminer sur le recours
en tant qu'autorité concernée, la municipalité a exposé en particulier ce qui
suit par écriture du 4 novembre 2019:
"Même si
l'autorité communale ne doit pas mettre à l'enquête publique le projet, elle
doit tout de même procéder à un examen qui porte sur les différentes conditions
d'application de l'art. 18a al. 1 LAT, à savoir
l'implantation en zone agricole ou à bâtir, le lien avec l'ouvrage principal
(en toiture et non ailleurs par ex. AC.2017.0166 du 24 juillet 2018, c. [5c]), l'implantation en
toiture et l'adaptation suffisante de l'installation à cette toiture (par
exemple d'un seul tenant, AC.2017.0194 du 16 octobre 2017, c. 2), sur la base
de l'art. 32a al. 1 OAT.
[…]
D'ailleurs, si
l'art. 68a al. 2bis RLATC [règlement
d'application de la LATC, du 19 septembre 1986; BLV 700.11.1] rappelle que les installations solaires suffisamment adaptées aux
toits et qui ne portent pas d'atteinte majeure aux biens culturels d'importance
nationale ou cantonale ne nécessitent pas d'autorisation, il dispose aussi que
l'art. 103 al. 4 et 5 LATC est applicable pour le surplus.
[…]
De plus les
autorités communales conservent toutes leurs prérogatives en matière de police
des constructions, notamment en fonction d'impératifs de sécurité. Dans l'arrêt AC.2012.0179 du 22 août 2013, la CDAP a confirmé une
décision municipale négative de pose de panneaux solaires sur un bâtiment (hors
zone à bâtir), ce sous l'angle de l'ancien art. 18a LAT, au motif que le projet
n'était pas conforme à l'art. 23 du règlement cantonal du 21 mai 2003 de
prévention des accidents dus aux chantiers (RPAC, [BLV] 819.31.1, barres de
sécurité et ancrages de toits) et à l'art. 52 RPE [règlement communal sur le plan d'extension et la
police des constructions de Rougemont] (pose de barres à
neige ou de crochets pare-neige).
[…]
Il y a lieu aussi de
relever que la procédure d'annonce prive les tiers de faire valoir leurs
droits, notamment parce qu'ils ne sont pas mis au courant de l'annonce.
Suite à l'entrée en
vigueur de la LAT, le Service technique intercommunal (STI) a précisé que les
communes affiliées à ce service devrai[en]t utiliser la procédure dite de l'art. 72d
RLATC pour toutes les demandes de pose de panneaux solaires, à savoir faire
remplir le document idoine […] et mettre en consultation publique au pilier communal (et sur notre
site internet) afin que les voisins puissent cas échéant nous indiquer leur
désapprobation, ce avant signature du formulaire cantonal. Depuis lors, nous
avons toujours suivi cette procédure, dans le but évident d'éviter autant que
faire se peut les problèmes de voisinage (réflexions du soleil sur les panneaux
chez le voisin notamment).
Il découle de ce qui
précède que les autorités communales sont tenues de procéder à un examen du
respect des diverses conditions de l'art. 32a al. 1 OAT d'une part, et d'autre
part de leurs prérogatives en matière de police des constructions, notamment en
fonction d'impératifs de sécurité […].
Pour notre part, ces
démarches engendrent des coûts, notamment par la mise en œuvre du STI et des
démarches de l'administration communale.
Sur le fond, si les
art. 18a LAT et 32a OAT ont certes aboli la demande de permis de construire
pour les panneaux solaires en toiture, ils ne traitent cependant aucunement de
la question des frais, celle-ci restant de la compétence des autorités
cantonales et communales.
[…]
Constatant que la
pose de panneaux solaires devait être considérée comme une construction de peu
d'importance, nous avons facturé l'émolument de base de CHF 60.-, auquel
nous avons ajouté le montant minimum pour l'examen technique du dossier, par
CHF 130.-, soit un total de CHF 190.-. L'intervention du STI nous a été facturé[e] CHF 230,50 […]. La facture
contestée se monte à CHF 420.50, soit l'addition de ces trois montants.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le STI devait être mis en
œuvre afin qu'il s'assure que tous les éléments techniques soient respectés
(not. si le réseau de Bassins pouvait supporter le reflux d'électricité, etc).
Le recours doit selon nous être rejeté."
L'autorité intimée a (implicitement)
conclu au rejet du recours dans sa réponse du 5 novembre 2019, précisant
qu'elle avait estimé que les taxes pour un montant total de 190 fr. étaient
conformes à la règlementation communale applicable "dans la mesure où
la commune a[vait] dû effectuer un examen technique
du dossier selon l'article 68a RLATC", et renvoyant pour le surplus à
la teneur de la décision attaquée.
b) Les recourants ont confirmé les
conclusions de leur recours dans leur réplique du 26 novembre 2019. Ils ont
notamment soutenu qu'il était "parfaitement disproportionné de demander
un examen du dossier au STI, ce d'autant que l'annonce a[vait] été effectuée au moyen du formulaire et était accompagnée de
toutes les pièces nécessaires à une évaluation facile des conditions de l'art.
32a OAT"; dans ce cadre, il était "faux d'indiquer que le STI
d[evait] vérifier, notamment, si le réseau électrique p[ouvait] supporter
le reflux d'électricité", question qui relevait bien plutôt de la
seule compétence du distributeur d'énergie. Ils ont maintenu pour le reste les
arguments développés dans leur recours, en ce sens en substance que l'autorité
communale avait pour unique tâche de s'assurer que les conditions posées par
l'art. 32a OAT étaient réunies et qu'elle n'avait pas la compétence - pas
davantage que le STI - de poser des conditions supplémentaires, respectivement
que les émoluments litigieux ne reposaient sur aucune base légale.
Invitées à déposer leurs éventuelles
observations complémentaires, les autorités intimée et concernée n'ont pas
réagi dans le délai imparti.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-DV; BLV
173.36), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond
(concernant la recevabilité des conclusions du recours, cf. consid. 3c infra).
2.
Le litige porte sur les "frais administratifs
et règlementaires" facturés par la municipalité aux recourants en lien
avec leur projet d'installation solaire.
Il convient en premier lieu de
rappeler le droit applicable en la matière.
a) Aux
termes de l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être
créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1).
L’autorisation est délivrée si (al. 2) la construction ou l’installation est
conforme à l’affectation de la zone (let. a) et le terrain est équipé (let. b).
Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions (al. 3).
Consacré aux "installations
solaires", l'art. 18a LAT, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
mai 2014, prévoit ce qui suit:
Art. 18a
Installations solaires
1.
Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations
solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d’autorisation
selon l’art. 22, al. 1. De tels projets doivent être simplement annoncés à
l’autorité compétente.
2.
Le droit cantonal peut:
a. désigner des types déterminés de zones à
bâtir où l’aspect esthétique est mineur, dans lesquels d’autres installations
solaires peuvent aussi être dispensées d’autorisation;
b. prévoir une obligation d’autorisation
dans des types précisément définis de zones à protéger.
3.
Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites
naturels d’importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une
autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d’atteinte majeure à
ces biens ou sites.
4.
Pour le reste, l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des
constructions existantes ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects
esthétiques.
Antérieurement, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 mars 2014, cette disposition prévoyait ce qui suit:
Dans les zones à
bâtir et les zones agricoles, les installations solaires soigneusement
intégrées aux toits et aux façades sont autorisées dès lors qu’elles ne portent
atteinte à aucun bien culturel ni à aucun site naturel d’importance cantonale
ou nationale.
Parallèlement à l'entrée en vigueur de
la modification de l'art. 18a LAT a été introduit dans l'ordonnance fédérale du
28.
juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) un nouvel art. 32a
dont il résulte ce qui suit:
Art. 32a
Installations solaires dispensées d’autorisation
1.
Les installations solaires sont considérées suffisamment adaptées aux
toits (art. 18a, al. 1, LAT) si les conditions suivantes sont réunies:
a. elles ne dépassent pas les pans du toit
perpendiculairement de plus de 20 cm;
b. elles
ne dépassent pas du toit, vu de face et du dessus;
c. elles
sont peu réfléchissantes selon l’état des connaissances techniques;
d. elles constituent
une surface d’un seul tenant.
2.
Les dispositions concrètes fondées sur le droit cantonal traitant de
l’intégration desdites installations s’appliquent lorsqu’elles visent de
manière proportionnée la défense d’intérêts de protection justifiés et ne
limitent pas l’exploitation de l’énergie solaire plus strictement que l’al. 1.
3.
Les projets dispensés d’autorisation doivent être annoncés avant le
début des travaux à l’autorité délivrant les autorisations de construire ou à
une autre autorité déclarée compétente pour recevoir les annonces par la
législation cantonale. La législation cantonale fixe le délai dans lequel
l’annonce doit être faite et précise quels plans et autres documents doivent y
être joints.
A également été introduit à cette
occasion un nouvel art. 32b OAT consacré aux "installations solaires
sur des biens culturels" (en référence à l'art. 18a al. 3 LAT).
b) En droit
vaudois, l'art. 103 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit en particulier ce
qui suit:
Art. 103 Assujettissement à autorisation
1.
Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en
sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou
l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir
été autorisé. Les articles 69a, alinéa 1, et 72a, alinéa 2, sont réservés.
2.
Ne sont pas soumis à autorisation :
a.
les constructions, les démolitions et les
installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à
l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du
bâtiment principal ;
b.
les aménagements extérieurs, les excavations et les
travaux de terrassement de minime importance;
c.
les constructions et les installations mises en
place pour une durée limitée.
Le règlement
cantonal mentionne les objets non assujettis à autorisation.
3.
Les travaux décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent
respecter les conditions cumulatives suivantes :
a. ils ne doivent pas porter atteinte à un
intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des
sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de
protection tels ceux des voisins ;
b. ils ne
doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement.
4.
Les travaux de construction ou de démolition doivent être annoncés à
la municipalité. Ils ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière.
5.
Dans un délai de trente jours, la municipalité décide si le projet de
construction ou de démolition nécessite une autorisation. Elle consulte le
service en charge de l'aménagement du territoire et de la police des
constructions pour les projets dont l'implantation est située hors de la zone à
bâtir et le service chargé des monuments historiques pour les bâtiments
inscrits à l'inventaire ou qui présentent un intérêt local en raison de leur
valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle qui est préservée.
[…]
Les modalités du "non
assujettissement à autorisation" sont précisées par l'art. 68a du
règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1),
qui a fait l'objet d'une modification du 18 juin 2014 en vigueur avec effet
rétroactif au 1er mai 2014; il en résulte en particulier ce qui
suit:
Art. 68a Non
assujettissement à autorisation
a) Objets non soumis à autorisation
1.
Tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la
municipalité. Celle-ci, avant de décider s'il nécessite une autorisation
a. vérifie
- si les
travaux sont de minime importance au sens de l'alinéa 2 ;
- s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt
public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des régions
archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments historiques
ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins ;
- et s'ils
n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement.
[…]
2.
Peuvent ne pas être soumis à autorisation:
[…]
2bis Les installations solaires suffisamment adaptées aux toits au sens de
l'article 32a, alinéa 1, OAT et qui ne portent pas d'atteinte majeure aux biens
culturels d'importance nationale ou cantonale mentionnés à l'article 32b OAT ne
nécessitent pas d'autorisation. L'article 103, alinéas 4 et 5 de la loi, est
applicable pour le surplus.
2ter Des installations solaires peuvent être aménagées sans autorisation
sur des toitures plates dans les zones d'activités, les zones d'utilité
publique et les zones mixtes pour autant que les dispositions du règlement
d'affectation soient respectées et que ces installations ne portent pas
d'atteinte majeure aux biens culturels d'importance nationale ou cantonale
mentionnés à l'article 32b OAT. L'article 103, alinéas 4 et 5 de la loi, est
applicable pour le surplus.
3.
Le requérant doit fournir à l'appui de sa demande :
a. un extrait
cadastral ou une copie du plan de situation à jour et
b. un descriptif
avec photographies ou croquis.
Antérieurement, l'art. 68a al. 2 RLATC
prévoyait que pouvaient ne pas être soumis à autorisation notamment les panneaux
solaires d'une surface maximale de 32 m² intégrés dans le plan du toit et ne
dépassant pas de plus de 10 cm la couverture de celui-ci (let. a, 7e
tiret); cette disposition a été abrogée en même temps qu'est entrée en vigueur
la modification du 18 juin 2014.
c) La loi
vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; BLV 650.11)
prévoit la possibilité pour les communes de percevoir "divers impôts
communaux" (art. 1) ainsi que différentes "taxes communales"
(art. 3bis). Selon l'art. 4 LICom, indépendamment des impôts et taxes
concernés, les communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie
de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1).
Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du chef de
département concerné (al. 2). Elles ne peuvent être perçues que des personnes
bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont
elles constituent la contrepartie (al. 3). Leur montant doit être proportionné
à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4).
Selon l'art. 45 LICom, chaque commune
doit instituer une commission de recours de trois membres au moins, nommés par
le conseil communal ou général au début de chaque législature pour la durée de
celle-ci (al. 1). Sous réserve des articles 5 (qui concerne les impôts sur
le revenu et sur la fortune, sur le bénéfice et sur le capital)
et 44 (qui concerne les cas de répartition intercommunale) de
la présente loi, cette commission peut être saisie d'un recours contre toute
décision prise en matière d'impôts ou taxes communaux et de taxes spéciales
(al. 2).
d) Le
règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de la commune de
Bassins (RCAT), entré en vigueur en 1979 (modifié respectivement en 1989, 1993
et 1995), prévoit que les taxes perçues en matière de police des constructions
font l'objet d'un tarif établi par la Municipalité (art. 10.2).
En référence à cette disposition
(notamment), le Conseil communal de Bassins a adopté le règlement concernant
les émoluments administratifs en matière de police des constructions et
d'aménagement du territoire, en vigueur depuis le 7 octobre 1998. Selon l'art.
2.
de ce règlement ("cercle des assujettis"), les émoluments
sont dus par celui qui requiert une ou plusieurs prestations communales désignées
à l'art. 3; il résulte de cette dernière disposition en particulier ce qui suit
(reproduit tel quel):
Art.3. Tout projet soumis à l'enquête ou
dispensé d'enquête publique (art. 109 et 111 LATC) mais nécessitant une ou
plusieurs autorisations cantonales sera soumis aux émoluments suivants:
A. Taxe
fixe, selon estimation de l'ouvrage
[…]
b) aménagement de parcelle, ouvrage accessoire,
construction de peu d'importance
(chiffres
12.09
à 12.11 de la demande) Frs 60.00
B. Examen
technique du dossier
a) Taxe
de 1 %0 de la valeur de l'ouvrage
Faisant
l'objet de la demande de permis
Le montant minimum est de Frs
130.00
[…]
3.
Cela étant, le tribunal formule d'emblée les
remarques qui suivent en lien avec l'objet du litige respectivement la recevabilité
du recours.
a) Dans la
décision attaquée, l'autorité intimée a considéré que "l'émolument du
STI de CHF 230.50" se fondait sur le droit cantonal, singulièrement
sur l'art. 103 al. 3 LATC - disposition à laquelle il est fait référence dans
la facture du 16 juillet 2019 (cf. let. C/a supra) -, et
qu'elle n'était dès lors pas compétente pour connaître du recours en tant qu'il
portait sur ce montant. Elle a en conséquence renvoyé la cause à la
municipalité "pour raison de compétence" au sujet notamment de
la "taxe du STI" (cf. let. D/b supra).
Une telle façon de procéder laisse le
tribunal perplexe. Si la municipalité se réfère effectivement à l'art. 103 al.
3.
LATC dans la facture litigieuse, il apparaît d'emblée que cette disposition,
qui porte sur les conditions que doivent respecter les travaux pour ne pas être
soumis à autorisation (cf. consid. 2b supra), ne prévoit aucunement la
perception d'un émolument. Au demeurant, à suivre le raisonnement de l'autorité
intimée
- en ce sens en substance que la taxe en cause serait perçue par les autorités
communales mais se fonderait directement sur le droit cantonal, ce qui
exclurait sa compétence pour connaître d'un recours à son encontre (cf. art. 45
al. 2 a contrario LICom) -, on ne s'explique pas pour quel motif (et à
quelle fin) elle a renvoyé la cause à la municipalité; en pareille hypothèse,
elle aurait bien plutôt dû transmettre d'office la cause à la cour de céans
(cf. art. 7 al. 1 LPA-VD), dès lors qu'aucune autre autorité pour
connaître d'un tel recours n'est prévue par la loi (cf. art. 92 al. 1 LPA-VD).
Quoi qu'il en soit, il s'impose de
constater que la commune peut notamment percevoir un émolument pour "examen
technique du dossier", si les conditions en sont réunies (question qui
sera examinée ci-après; cf. consid. 4), en application de l'art. 3 let. B/a
du règlement concernant les émoluments administratifs en matière de police des
constructions et d'aménagement du territoire - émolument que la municipalité a
en l'occurrence effectivement facturé aux recourants à hauteur de 130 fr., soit
le montant minimum prévu par cette disposition (cf. consid. 2d supra);
aucune base légale, ni de droit communal ni de droit cantonal, ne permettait à
la municipalité de répercuter par ailleurs sur les intéressés le montant de 230 fr. 50
qui lui a été facturé par le STI en lien avec l'examen du dossier auquel a
procédé ce service à sa demande. La facture en cause doit en conséquence
d'emblée être annulée en tant qu'elle met à la charge des recourants le montant
de 230 fr. 50 facturé à la municipalité par le STI, seule demeurant
litigieuse la facturation d'un montant total de 190 fr. sur la base du
règlement concernant les émoluments administratifs en matière de police des
constructions et d'aménagement du territoire.
b) L'autorité
intimée a également retenu dans la décision attaquée qu'elle n'était pas
compétente pour se prononcer sur l'interprétation des dispositions en matière
d'aménagement du territoire applicables, respectivement "au sujet de la
procédure de mise à l'enquête publique" (cf. let. D/b supra).
Formellement, le présent litige porte
sur le bien-fondé de l'émolument mis à la charge des recourants par la
municipalité en lien avec l'installation solaire projetée - et non, par
hypothèse, sur la procédure qui doit être suivie en vue d'une telle
installation en application du droit de l'aménagement du territoire et de la
police des constructions. Le bien-fondé de l'émolument litigieux dépend
toutefois directement de la procédure en cause; les recourants soutiennent en
substance qu'il ne s'agit que d'une simple procédure d'annonce et qu'aucune
base légale ne prévoit la perception d'un émolument dans ce cadre. L'autorité
intimée ne pouvait faire l'économie de l'examen de ce grief; elle avait toute
compétence de procéder à un tel examen à titre préjudiciel, quoi qu'elle semble
en penser, dès lors que le bien-fondé de l'émolument litigieux en dépend
directement.
C'est le lieu de relever que les
recourants ont dans un premier temps déposé le formulaire ad hoc
intitulé "annonce d'installation solaire ne nécessitant pas
d'autorisation de construire" (cf. let. B/a supra). Accusant
réception de cette annonce, la municipalité a en substance indiqué par courrier
du 19 mars 2019 que le projet nécessitait une autorisation de construire au
niveau communal et "pri[é]" les
intéressés de déposer une "demande de permis de « construire »"
selon le formulaire joint à ce courrier (cf. let. B/b supra); il
n'est pas contesté que les recourants se sont exécutés (le formulaire de
demande de permis de construire en cause ne figurant toutefois pas au dossier).
Cela étant, dans toute la mesure où la municipalité aurait outrepassé ses
compétences en demandant aux recourants de déposer une demande de permis de
construire, comme le soutiennent ces derniers, on ne saurait leur opposer le
fait qu'ils ont effectivement déposé une telle demande afin de justifier la
perception d'un émolument dans les circonstances du cas d'espèce. Les
installations solaires font en effet l'objet d'une procédure particulière
directement prévue par le droit fédéral respectivement d'un formulaire cantonal
ad hoc; le fait que la municipalité se réfère dans son courrier à un
"permis de « construire »" (avec l'usage de guillemets pour le
mot "construire") pouvait laisser penser dans ce cadre qu'il
ne s'agissait pas d'une procédure de permis de construire à proprement parler,
justifiant la perception d'un émolument. Par ailleurs et surtout, à supposer
que la procédure d'autorisation de construire à laquelle la municipalité a "pri[é]"
les recourants de se soumettre ne se justifie pas en l'occurrence, comme le
soutiennent ces derniers, l'émolument perçu de ce chef ne se justifierait pas
davantage - dès lors que la municipalité aurait en pareille hypothèse elle-même
provoqué les dépenses liées à une telle procédure, lesquelles ne
représenteraient la contrepartie d'aucune prestation ou autre avantage souhaités
par les recourants puisque ces derniers se sont contentés d'annoncer leur
projet d'installation solaire et n'ont à aucun moment requis la délivrance d'un
permis de construire (cf. art. 4 al. 1 et al. 3 LICom).
Il convient en conséquence de retenir
à ce stade que l'autorité intimée ne pouvait confirmer l'émolument litigieux -
en tant qu'il se fonde sur la règlementation communale, pour un montant total
de 190 fr. (la perception d'un émolument en lien avec la facturation de ses
prestations par le STI ne reposant pour le reste sur aucune base légale, comme
on l'a déjà vu) - pour le seul motif que les recourants avaient effectivement déposé
une demande de permis de construire et qu'il lui aurait bien plutôt appartenu
d'examiner à titre préjudiciel le grief des intéressés selon lequel la
procédure qui aurait dû être suivie s'agissant de l'annonce d'une installation
solaire ne justifiait pas la perception d'un tel émolument.
c) Quant
aux recourants, ils ont principalement conclu à l'annulation de la décision
attaquée (ch. I) respectivement à l'annulation de la facture du 16 juillet 2019
(ch. II), mais également à ce qu'il soit constaté que les conditions de
l'art. 32a OAT étaient réunies (ch. III) et à ce qu'ordre soit donné à la
municipalité de leur transmettre le formulaire d'annonce muni du visa utile
(ch. IV).
Il s'impose de constater que,
formellement, ces deux dernières conclusions (ch. III et IV) échappent à
l'objet de la contestation tel que circonscrit par la décision attaquée et,
partant, à l'objet du litige (concernant les notions d'objet de la contestation
et d'objet du litige, cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références; CDAP
FI.2019.0135 du 16 juillet 2020 consid. 3a). Le tribunal se contentera de
relever, à toutes fins utiles, que la municipalité ne conteste pas que les
conditions de l'art. 32a OAT sont réunies dans le cas d'espèce; le litige porte
bien plutôt sur la question de savoir si elle pouvait ce nonobstant soumettre
l'annonce des recourants à une procédure d'autorisation de construire.
4.
A ce propos, la municipalité a exposé ses motifs de
façon circonstanciée dans ses déterminations sur le présent recours par écriture
du 4 novembre 2019 (en partie reproduite sous let. E/a supra). Elle
soutient en substance qu'indépendamment de la procédure d'annonce prévue par
l'art. 18a al. 1 LAT, elle doit procéder à un examen du cas portant tant sur le
respect des conditions prévues par cette disposition (respectivement par l'art.
32a al. 1 OAT) que sur le respect des règles en matière de police de
construction, notamment sous l'angle de la sécurité; elle se réfère en outre
aux instructions du STI selon lesquelles les communes affiliées à ce service
devraient utiliser "la procédure dite de l'art. 72d RLATC"
pour de telles annonces et indique qu'elle a toujours suivi cette procédure,
afin de permettre aux tiers de faire valoir leurs droits et d'éviter des
conflits de voisinage. Elle estime encore que l'examen par le STI était
nécessaire afin de vérifier que les "éléments techniques"
étaient respectés, s'agissant notamment de la question de savoir si le réseau
de Bassins pouvait supporter le reflux d'électricité. Or, ces différentes démarches
engendrent des coûts, qu'elle considère pouvoir facturer aux recourants.
Ces derniers contestent que les
démarches entreprises par la municipalité aient été nécessaires, s'agissant
d'une procédure de simple annonce directement prévue par le droit fédéral, et
soutiennent que l'émolument litigieux ne repose sur aucune base légale.
a) Il
convient de relever d'emblée qu'il n'est pas contesté que l'installation
solaire concernée n'est pas prévue sur un bien culturel ou dans un site naturel
d'importance cantonale ou nationale (au sens de l'art. 18a al. 3 LAT). Il n'est
pas davantage contesté que le canton de Vaud n'a pas fait usage de la
possibilité de prévoir une obligation d'autorisation dans des types précisément
définis de zones à protéger (cf. art. 18a al. 2 let. b LAT).
Sous l'angle du droit fédéral,
l'installation solaire en cause est ainsi soumise à une procédure de simple
annonce dans toute la mesure où elle est réputée suffisamment adaptée au toit
(au sens de l'art. 18a al. 1 LAT), soit si elle respecte les quatre conditions
prévues par l'art. 32a al. 1 OAT. Il n'est pas contesté pour le reste que les
recourants ont annoncé leur projet avant le début des travaux et qu'ils ont
produit toutes les pièces utiles (cf. art. 32a al. 3 OAT et 68a al. 3 RLATC).
b) S'agissant
des conditions prévues par l'art. 32a al. 1 OAT et comme déjà évoqué, il n'est
pas contesté qu'elles sont remplies en l'occurrence. Le tribunal relève à ce
propos que l'examen du respect de ces conditions auquel la municipalité se
réfère ne requiert aucune connaissance technique particulière et ne nécessite
pas une charge de travail considérable (cf. dans ce sens Piguet/Dyens, Analyse
critique de l'art. 18a LAT révisé: genèse, conditions d'application et portée, in
RDAF 2014 I 499, ch. 4.1.3.3.2 p. 511s, relevant que ces conditions "présentent
un degré de précision suffisant pour les rendre relativement simples à
appréhender, tout en ne laissant guère de place à l'interprétation"). La
simple consultation de pièces produites par les recourants permet en effet de
constater d'emblée que l'installation ne dépasse pas du toit (let. b) et
constitue une surface d'un seul tenant (let. d). Quant à la condition selon
laquelle l'installation ne doit pas dépasser les pans du toit
perpendiculairement de plus de 20 cm (let. a), il s'agit d'un critère
quantitatif qui se rapporte à l'épaisseur de l'installation (cf. Piguet/Dyens,
op. cit., ch. 4.1.3.3.2 p. 511) et limite les possibilités
d'inclinaison des modules individuels (cf. Aemisegger et al. [éds], Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection
juridique et procédure, Genève/Zurich/Bâle 2020 - Jäger, Art. 18a N 20 p. 37); il résulte à ce propos des pièces produites par les recourants que
les panneaux solaires ont une épaisseur inférieure à 4 cm et que leur
inclinaison correspond à celle de la toiture (29°), de sorte que le respect de
cette condition ne fait aucune doute. S'agissant enfin du caractère peu
réfléchissant de l'installation (let. c), il résulte de ces mêmes pièces que la
face avant des panneaux solaires est constituée de verre blanc "avec
traitement anti-reflet", avec un "cadre noir" en
aluminium anodisé (cf. Jäger, op. cit., Art. 18a N 20 p. 38,
relevant que l'exigence en cause vise tant le revêtement des cellules solaires
que les cadres de montage).
c) La
municipalité soutient qu'elle pourrait néanmoins soumettre l'annonce des
recourants à autorisation, singulièrement à la "la procédure dite de
l'art. 72d RLATC" (dont elle a décrit les modalités dans son écriture
du 4 novembre 2019; cf. let. E/a supra). Elle se réfère aux instructions
dans ce sens émises par le STI; ce service a établi le 2 juillet 2014 un document
intitulé "Procédure capteurs solaires thermiques et photovoltaïques"
- à la suite de la parution le 27 juin 2014 dans la Feuille des avis officiels
(FAO) de la modification de l'art. 68a RLATC -, dont il résulte en particulier
ce qui suit:
"Article
68a RLATC nouveau
Chiffre 1 [recte: alinéa 1] pas modifié =
…doit être soumis à la Municipalité.
Avant décision, vous
devez vérifier:
Ø La
minime importance (liste au chiffre 2 [recte: alinéa 2])
Ø Pas
d'atteinte à un intérêt public (nature, paysage, archéologie)
Ø Pas
d'atteinte à des intérêts privés dignes de protection, tels ceux des voisins
[…]
Le chiffre 2bis [recte: alinéa 2bis] est ajouté,
il reprend la notion de « pas d'autorisation » pour les capteurs solaires
suffisamment adaptés aux toits (art. 18a LAT et 32 a OAT). Sont réservés les
alinéas 4 et 5 de l'article 103 LATC.
[…] surprise et contradiction, car dans le 68a
RLATC il nous est dit « non assujetti à autorisation » et au 103 LATC « la
Municipalité décide s'il y a autorisation… »
[…]
A la lecture de tous
ces articles de loi, ordonnance et règlement, tant fédéraux que cantonaux, la
seule précision de cette modification de l'article 68a RLATC est bien que la surface
de 32 m2 n'est plus déterminante.
Pour le reste, la
Municipalité doit se déterminer, elle doit vérifier, dans les mêmes termes que
jusqu'alors.
Conclusion:
Tant et si bien,
après avoir parcouru, analysé et décortiqué les différents textes, nous
vous suggérons d'utiliser la procédure simplifiée « article 72d RLATC » pour
toutes les demandes de pose de panneaux solaires, qu'ils soient thermiques ou
photovoltaïques, peu importe la surface installée.
Cette manière de
faire vous permettra de vérifier si aucun intérêt privé n'est touché, ceci
avant le début des travaux par la mise en consultation publi[que] de 10 jours (pour
certaines communes 20 jours). L'avis aux voisins directs est toujours vivement
recommandé, il donne encore plus de valeur à cette procédure qui n'a aucun
fondement juridique. Il s'agit simplement d'informer votre population et de lui
permettre, le cas échéant, de se manifester avant le début des travaux."
Il s'impose de constater que
l'interprétation que fait le STI du nouveau droit ne résiste manifestement pas
à l'examen. Par la modification de l'art. 18a LAT, le législateur a
expressément prévu que, lorsqu'elles sont réputées suffisamment adaptées aux
toits (soit lorsqu'elles respectent les conditions de l'art. 32a al. 1 OAT), les
installations solaires "ne nécessitent pas d'autorisation selon l'art.
22, al. 1" LAT; cette modification a ainsi introduit un régime
dérogatoire inédit dispensant le constructeur d'une telle installation de toute
autorisation de construire respectivement lui permettant de la réaliser sans
autre contrôle ni décision préalable des autorités (cf. Piguet/Dyens, op.
cit., ch. 1 p. 501; Jäger, op. cit., Art. 18a N 11 p. 32). La
remarque du STI en référence à l'art. 68a al. 1 RLATC selon laquelle la
municipalité devrait néanmoins vérifier que l'ouvrage est de minime importance
et qu'il ne porte atteinte ni à un intérêt public (nature, paysage,
archéologie) ni à des intérêts privés dignes de protection, tels ceux des
voisins, est dès lors à l'évidence erronée - la disposition générale de l'art.
68.
al. 1 RLATC (cf. ég. art. 103 al. 3 LATC) cédant le pas devant le système
dérogatoire spécial prévu par le droit fédéral, au demeurant expressément
rappelé à l'art. 68a al. 2bis RLATC. Le renvoi à l'art. 103 al. 5 LATC dans le
cadre de cette dernière disposition ne crée en outre aucune contradiction avec
cette procédure dérogatoire, quoi que semble en penser le STI; à l'évidence,
l'indication selon laquelle la municipalité décide dans un délai de trente
jours si le projet nécessite une autorisation doit être interprétée dans ce
contexte en ce sens qu'elle doit dans ce délai contrôler si les conditions des art.
32a al. 1 et 32b OAT sont réunies - si tel est le cas, le projet ne nécessite
pas d'autorisation de par la loi, alors que si tel n'est pas le cas, il ne peut
bénéficier du système dérogatoire prévu par le droit fédéral et est dès lors
soumis aux conditions générales prévues en la matière, à charge pour la
municipalité de décider s'il nécessite une autorisation. La suggestion du STI
d'utiliser la procédure simplifiée selon l'art. 72d RLATC, soit une procédure
d'autorisation de construire au sens de l'art. 22 LAT, n'est en conséquence pas
conforme au droit fédéral lorsque les conditions de l'art. 32a al. 1 OAT sont
réunies (sous réserve des hypothèses prévues par l'art. 18a al. 2 let. b et al.
3.
LAT, dont on a déjà vu qu'elles n'entraient pas en ligne de compte dans le
cas d'espèce).
Certes, dans le cadre de la procédure
dérogatoire d'annonce prévue par le droit fédéral, la participation de tiers,
notamment des voisins, n'est pas prévue; le législateur a en effet considéré
que la réalisation des installations solaires répondant aux conditions prévues
par l'art. 18a al. 1 LAT n'entraînait pas de conséquences telles qu'il aurait
été dans l'intérêt public ou de voisins d'effectuer un contrôle préalable (cf.
Office fédéral du développement territorial, Rapport explicatif relatif à la
révision partielle du 2 avril 2014 de l'ordonnance sur l'aménagement du
territoire [Rapport ARE], p. 16 ad
art. 32a al. 3 OAT; cf. ég. Jäger, op. cit., Art. 18a N 32 p.
47, qui relève que la participation de tiers est contraire à la procédure
d'annonce, qu'elle provoquerait une formalisation et une prolongation contraires
au but de la procédure et en ferait, de fait, une procédure d'autorisation de
construire). Un contrôle de la conformité au droit (matérielle) de
l'installation solaire demeure ainsi possible a posteriori, la seule annonce
effectuée par le constructeur ne préjugeant en rien de sa légalité (cf. Rapport
ARE, p. 16 ad art. 32a al. 3 OAT; Piguet/Dyens, op. cit.,
ch. 4.2.1 p. 515). L'opportunité d'une telle procédure dérogatoire peut prêter
à discussion (cf. Jäger, op. cit., Art. 18a N 10 pp. 31 ss et N 32
pp. 47s, relevant en substance que les conflits de voisinage sont ainsi
reportés au stade de la procédure de remise en état intervenant après la
réalisation de l'installation et peuvent mener a posteriori à des
travaux onéreux de modification et de déconstruction, ce qui dessert en outre
la sécurité du droit, et estimant que, dans de telles situations, une procédure
cantonale simplifiée d'autorisation de construire "présenterait dans
bien des cas des avantages considérables"); il ne saurait quoi qu'il
en soit être question de s'en écarter, les autorités étant tenues d'appliquer
les lois fédérales (art. 190 Cst.).
Dès lors que, comme on l'a déjà vu,
les conditions prévues par l'art. 32a al. 1 OAT sont en l'occurrence réunies, la
municipalité ne pouvait ainsi soumettre l'annonce d'installation solaire des
recourants à autorisation (singulièrement à la "la procédure dite de
l'art. 72d RLATC") afin de préserver les droits des voisins et
d'éviter de potentiels (futurs) problèmes de voisinage. Les instructions dans ce
sens résultant du document établi le 2 juillet 2014 par le STI sont contraires
au droit fédéral.
d) La
municipalité soutient encore, pour justifier la procédure suivie respectivement
l'émolument mis à la charge des recourants, qu'elle conserve toutes ses prérogatives
en matière de police des constructions, notamment en lien avec des impératifs
de sécurité. Elle se réfère dans ce cadre à l'arrêt AC.2012.0179 rendu le 22
août 2013 par la cour de céans.
La municipalité conserve en effet la
faculté de se prévaloir de dispositions cantonales ou communales qui lui
permettent d'intervenir pour interdire des travaux respectivement les faire
modifier ou supprimer; la procédure d'annonce lui permet dans ce cadre d'être
tenue informée du projet d'installation et d'intervenir si nécessaire
(cf. Piguet/Dyens, op. cit., ch. 4.2.3.2 p. 520). Dans l'arrêt
auquel la municipalité se réfère (dont on relèvera en passant qu'il a été rendu
sous l'empire de l'ancien droit, de sorte qu'une autorisation demeurait
nécessaire pour une installation solaire), la règlementation communale
prévoyait ainsi que les toits devaient être équipés de barres à neige ou de
crochets pare-neige (s'agissant de la commune de Rougemont, située à environ
1'000 mètres d'altitude); l'installation solaire litigieuse aurait nécessité
une dérogation à la disposition en cause (cf. art. 29 al. 1 de la loi vaudoise
du 16 mai 2006 sur l'énergie
- LVLEne; RSV 730.01 -, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2014, qui
prévoyait ce qui suit: "Les communes encouragent l'utilisation de
l'énergie solaire. Elles peuvent dans ce sens accorder des dérogations aux
règles communales"), que la municipalité a refusé d'octroyer pour des
motifs de sécurité selon une appréciation dont la CDAP a estimé qu'elle ne
prêtait pas le flanc à la critique (cf. consid. 2c).
En l'espèce toutefois, la municipalité
ne se réfère à ses prérogatives en matière de police des constructions que de
façon générale, in abstracto; elle ne soutient pas par hypothèse que,
dans le cas concret, elle aurait effectivement dû procéder un examen du projet
sous l'angle du respect des conditions prévues par l'une ou l'autre disposition
de droit cantonal ou communal en la matière. Dans ces conditions, elle ne
saurait à l'évidence justifier la procédure d'autorisation de construire à
laquelle elle a "pri[é]" les recourants
de se soumettre par un tel motif, en violation de la procédure dérogatoire
d'annonce prévue par le droit fédéral.
e) La
municipalité évoque enfin, afin de justifier l'intervention du STI, la nécessité
de s'assurer que le réseau de Bassins pouvait supporter le reflux d'électricité.
La municipalité n'a toutefois aucune
compétence en la matière, comme le relèvent à juste titre les recourants en
référence à l'ordonnance fédérale du 7 novembre 2001 sur les installations à
basse tension (OIBT; RS 734.27). Par leur signature du formulaire d'annonce ad
hoc, les recourants ont "certifi[é] qu'une
demande de raccordement de [leur] installation de production a[vait]
été adressée à [leur] distributeur d'électricité" (c'est au
demeurant au titulaire d'une autorisation d'installer, soit à l'entreprise en
charge des travaux, qu'il appartient d'annoncer tous les travaux d'installation
- notamment s'agissant comme en l'espèce d'une installation de production
d'énergie [cf. art. 2 al. 1 let. c OIBT] - au gestionnaire du réseau à basse
tension qui alimente l'installation électrique en énergie avant que ceux-ci ne
débutent; cf. art. 23 al. 1 OIBT); la municipalité ne pouvait que prendre acte
de ce point.
f) En
définitive, il s'impose de constater que la municipalité ne pouvait soumettre
le projet d'installation solaire des recourants à autorisation et qu'elle
aurait bien plutôt dû se contenter de prendre acte de ce que les conditions de
l'art. 18a al. 1 LAT respectivement de l'art. 32a al. 1 OAT étaient réunies et
que ce projet était ainsi dispensé d'autorisation de par la loi; le tribunal
relève que cette conséquence a été rappelée à la municipalité dans le courrier
électronique que lui a adressé la DGE le 12 juillet 2019, en même temps qu'il
lui était rappelé qu'elle ne pouvait "se montrer plus restrictive que
le droit fédéral" (cf. let. B/c supra).
Cela étant et comme le relèvent les
recourants, l'art. 3 du règlement concernant les émoluments administratifs en
matière de police des constructions et d'aménagement du territoire prévoit la
perception d'un émolument en cas de "projet soumis à l'enquête ou
dispensé d'enquête publique […] mais nécessitant
une ou plusieurs autorisations cantonales" (cf. consid. 2d supra).
En l'espèce, le projet n'aurait dû être soumis qu'à une procédure de simple
annonce, ne nécessitant ni enquête ni autorisation cantonale; l'émolument pour
un montant total de 190 fr. (taxe fixe de 60 fr. + montant minimum de 130 fr.
pour examen technique du dossier; cf. art. 3 let. A/b et B/a de ce règlement)
ne repose ainsi sur aucune base légale (cf. art. 4 al. 2 LICom) et doit en
conséquence être annulé. Il importe peu dans ce cadre que les recourants aient
effectivement - sur demande de la municipalité - déposé une demande de permis
de construire, comme on l'a déjà vu (cf. consid. 3b supra).
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 3c supra)
et la décision attaquée réformée en ce sens que la facture du 16 juillet 2019
est annulée.
Compte tenu de l'issue de la
procédure, un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la commune de Bassins
(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 2 du tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'octroyer d'indemnité à titre de
dépens, les recourants ayant procédé sans le concours d'un conseil (cf. art. 55
al. 1 LPA-VD; art. 10 TFJDA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue le 12 septembre 2019 par la
Commission de recours en matière de taxes et d'impôts communaux de Bassins est
réformée en ce sens que la facture adressée le 16 juillet 2019 à A.________ et B.________
par la Municipalité de Bassins est annulée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à
la charge de la commune de Bassins.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 septembre 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.