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Décision

FI.2019.0166

CDAP - FI.2019.0166 - 2020-09-08 - A._____, B._____/Commission de recours en matière de taxes et d'impôts communaux de, Municipalité de Bassins

8 septembre 2020Français45 min

1993 et 1995). Sur ce bien-fonds sont érigés un bâtiment d'habitation (ECA n° 369)

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont copropriétaires de la

parcelle n° ******** de Bassins, située en zone de villas au sens de l'art. 3.2

du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT) de la

commune de Bassins, en vigueur depuis 1979 (modifié respectivement en 1989,

1993 et 1995). Sur ce bien-fonds sont érigés un bâtiment d'habitation (ECA n° 369)

ainsi qu'un garage (ECA n° 806).

B.

a) A.________ et B.________ ont adressé le 4 mars

2019 aux autorités de la commune de Bassins une "annonce d'installation

solaire ne nécessitant pas d'autorisation de construire" dûment

complétée et accompagnée d'un lot de pièces, en vue de l'installation de

panneaux photovoltaïques d'une surface de 27 m2 sur la toiture

("rapporté en toiture") du garage sur la parcelle n° ********.

b) Par courrier du 19 mars 2019, la

Municipalité de Bassins (la municipalité) a accusé réception de cette "demande

d'autorisation" et relevé que si le projet ne nécessitait aucune

autorisation de construire au niveau cantonal, il n'en était pas de même au

niveau communal; elle a dès lors "pri[é]" A.________ et B.________

de déposer une "demande de permis de « construire »" afin que l'installation puisse faire l'objet d'une "enquête

administrative". Selon les allégations (non contestées) des intéressés

dans le cadre du présent recours, A.________ a rencontré le 22 mars 2019 le

Syndic de Bassins, lequel a confirmé à cette occasion qu'une mise à l'enquête

publique du projet était obligatoire afin que le droit des voisins "à

éventuellement contester la pose de panneaux solaires" soit respecté.

A.________ et B.________ se sont

exécutés (selon le ch. 6 de leur acte de recours, ils ont ainsi "rempli

le formulaire de permis de construire remis par la Municipalité"; ce

formulaire ne figure toutefois pas au dossier). En parallèle, ils ont adressé

le 26 mars 2019 au Service des constructions de la commune de Bassins un

document signé par C.________, copropriétaire de la parcelle (voisine) n° ********,

lequel indiquait donner son accord à l'installation prévue.

c) Le 21 mai 2019, la commune de

Bassins a adressé à A.________ et B.________ une facture d'un montant de 420

fr. 50 en lien avec le "permis de construire" relatif au

"projet d'installation de panneaux photovoltaïques"; il était

précisé que le permis de construire évoqué serait délivré à réception du

paiement de cette facture.

Les intéressés se sont adressés à la

Direction générale de l'environnement (DGE), laquelle, par l'intermédiaire de

son Service juridique, a indiqué en particulier ce qui suit dans un courrier

électronique envoyé le 12 juillet 2019 à la commune de Bassins (reproduit tel

quel):

"La Direction

générale de l'Environnement, Direction de l'Energie (DGE-DIREN), vous rappelle

que l'installation de panneaux solaires se fait selon une procédure simplifiée:

L'annonce des travaux à la municipalité est suffisante si le projet répond aux

exigences de l'art. 32 a OAT [ordonnance

fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire, RS 700.1]. L'annonce se fait au moyen d'un formulaire publié sur notre site

internet.

Suite à l'annonce

des travaux, la municipalité a 30 jours pour décider si le projet est soumis à

autorisation ou non. Si elle estime nécessaire la procédure du permis de

construire, elle motive sa décision. Elle ne peut toutefois se montrer plus

restrictive que le droit fédéral.

En discutant au

téléphone avec la secrétaire communale, j'ai cru comprendre que la commune de

Bassins soumettait à l'enquête publique systématiquement l'installation de

panneaux solaires. Il s'agirait de permettre aux voisins éventuellement gênés

par les reflets des panneaux d'intervenir pendant la mise à l'enquête.

Selon les

affirmations des époux A.________-B.________, les panneaux choisis ne sont pas

réfléchissants.

Vu ce qui précède,

DGE-DIREN doute de la nécessité d'une procédure de permis de construire.

Je vous demande de

bien vouloir annuler la facture adressée aux époux A.________-B.________ et

d'apporter le visa sur le formulaire d'annonce pour qu'ils puissent installer

les panneaux sur le toit de leur garage.

Si toutefois la

municipalité estime qu'il y a des circonstances justifiant la procédure du

permis de construire, je vous demande de faire savoir le motif aux requérants A.________

/ B.________ […]."

Par courrier du 12 juillet 2019, A.________

et B.________ ont également directement invité la commune de Bassins à annuler

la facture en cause et à leur retourner le formulaire d'annonce dûment validé

afin qu'ils puissent procéder à l'installation concernée.

C.

a) Par courrier du 16 juillet 2019, la municipalité

a estimé que la procédure proposée par la DGE faisait "fi des lois et

règles en matière de recours sur les taxes". Elle a décidé de "redonner"

à A.________ et B.________ "les droits complets de recours" en

annulant la facture litigieuse respectivement en leur adressant une nouvelle facture

avec mention des voies de droit; était annexée cette nouvelle facture, d'un

montant identique - avec la précision qu'il s'agissait de "frais

administratifs et règlementaires des services communaux […] en vertu de l'art 103 al. 3 LATC [loi vaudoise du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions; BLV 700.11]

(droit des tiers, paysages et analyse sécuritaire)".

b) Interpellée par la municipalité, la

cheffe du Département du territoire et de l'environnement (DTE) a en substance

exposé par courrier du 20 août 2019 que le courrier électronique qui lui avait

été adressé le 12 juillet 2019 par la DGE "avait pour unique but

d'attirer [son] attention sur l'incompatibilité de

la procédure de traitement de la demande de M. A.________ et Mme B.________

avec le droit fédéral". S'agissant pour le reste du montant de

l'émolument en cause, il appartenait le cas échéant aux constructeurs de faire

recours pour le contester.

D.

a) Dans l'intervalle, A.________ et B.________ ont

formé recours contre la facture du 16 juillet 2019 devant la Commission de

recours en matière d'impôts et de taxes de la commune de Bassins (la

commission) par acte du 19 juillet 2019, concluant implicitement à son annulation.

Ils ont en substance fait valoir que cette facture ne reposait sur aucune base

légale.

b) Après avoir entendu la municipalité

respectivement A.________, la commission a rendu le 12 septembre 2019 une

décision dont il résulte en particulier ce qui suit:

"La facture

litigieuse mentionne des frais administratifs et réglementaires communaux selon

l'article 103 al. 3 LATC (droit des tiers, paysages et analyse sécuritaire).

Selon les explications de la Municipalité, ils se

décomposent de la manière suivante:

STI

[Service Technique

Intercommunal]: CHF 230.50

Taxe réglementaire

communale: CHF 190.00 (CHF 60.00 + CHF 130.00), soit au total CHF 420.50.

La commission a pour

mission de rendre des décisions en matière de taxes et d'impôts communaux. Dans

le cas présent, selon le libellé de la facture, les frais administratifs et

réglementaires facturés font référence à l'article 103 al. 3 LATC.

Dès lors, la

commission n'a pas la compétence de statuer sur des lois et règlements qui ne

sont pas communaux et ne peut pas se prononcer sur l'émolument du STI de CHF

230.50.

Tant que, d'une

part, l'interprétation des articles 18a LAT [loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire; RS 700] et 32a OAT et le formulaire d'annonce

type mis à disposition par la département du territoire et de l'environnement

(DTE) pour les requérants, annonce d'installation solaire ne nécessitant pas

d'autorisation de construire, et, d'autre part, le document communal type

intitulé « demande de permis de construire, objets

pouvant être dispensés d'enquête publique [»] selon l'article 72d RATC ne

sont apparemment pas compris de la même manière par les antagonistes, la

commission n'a pas la compétence de statuer sur le fonds de cette question.

En ce qui concerne

la taxe réglementaire, elle est conforme au règlement concernant les émoluments

administratifs en matière de police de constructions et d'aménagement du

territoire approuvé par le conseil communal de Bassins dans sa séance du 29

janvier 1998 selon l'article 3 A al. b) et l'article 3 b) a) d'un montant total de CHF

190.00.

En conclusion, la commission:

-

déclare le recours recevable […];

-

renvoie la cause à la Municipalité pour raison de

compétence au sujet de la procédure de mise à l'enquête ainsi que la taxe du

STI;

-

déclare les émoluments administratifs de CHF 190.00

conforme au règlement concernant les émoluments administratifs en matière de

police des constructions et d'aménagement du territoire du 29 janvier

1988."

E.

a) A.________ et B.________ ont formé recours

contre cette dernière décision devant la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 10 octobre 2019, concluant

principalement, avec suite de frais et dépens, à son annulation (ch. I), à

l'annulation de la facture du 16 juillet 2019 (ch. II), au constat que les

conditions de l'art. 32a OAT étaient remplies (ch. III) et à ce que la

municipalité soit "condamnée" à leur transmettre le formulaire

d'annonce muni du visa utile (ch. IV). Ils ont en substance fait valoir qu'en

admettant que le projet remplissait les conditions de l'art. 32a OAT et en

le soumettant néanmoins à une procédure de mise à l'enquête, la municipalité

avait outrepassé ses compétences d'une manière inacceptable - le législateur

ayant en effet prévu en la matière une procédure plus rapide et moins coûteuse

que la procédure ordinaire d'autorisation de construire. Cela étant, il

n'existait à leur sens aucune base légale suffisante permettant de mettre à

leur charge un émolument pour une telle procédure de simple annonce. L'examen du

dossier par le STI n'était au demeurant aucunement nécessaire, seule se posant la

question de savoir si les conditions de l'art. 32a OAT étaient réunies.

Invitée à se déterminer sur le recours

en tant qu'autorité concernée, la municipalité a exposé en particulier ce qui

suit par écriture du 4 novembre 2019:

"Même si

l'autorité communale ne doit pas mettre à l'enquête publique le projet, elle

doit tout de même procéder à un examen qui porte sur les différentes conditions

d'application de l'art. 18a al. 1 LAT, à savoir

l'implantation en zone agricole ou à bâtir, le lien avec l'ouvrage principal

(en toiture et non ailleurs par ex. AC.2017.0166 du 24 juillet 2018, c. [5c]), l'implantation en

toiture et l'adaptation suffisante de l'installation à cette toiture (par

exemple d'un seul tenant, AC.2017.0194 du 16 octobre 2017, c. 2), sur la base

de l'art. 32a al. 1 OAT.

[…]

D'ailleurs, si

l'art. 68a al. 2bis RLATC [règlement

d'application de la LATC, du 19 septembre 1986; BLV 700.11.1] rappelle que les installations solaires suffisamment adaptées aux

toits et qui ne portent pas d'atteinte majeure aux biens culturels d'importance

nationale ou cantonale ne nécessitent pas d'autorisation, il dispose aussi que

l'art. 103 al. 4 et 5 LATC est applicable pour le surplus.

[…]

De plus les

autorités communales conservent toutes leurs prérogatives en matière de police

des constructions, notamment en fonction d'impératifs de sécurité. Dans l'arrêt AC.2012.0179 du 22 août 2013, la CDAP a confirmé une

décision municipale négative de pose de panneaux solaires sur un bâtiment (hors

zone à bâtir), ce sous l'angle de l'ancien art. 18a LAT, au motif que le projet

n'était pas conforme à l'art. 23 du règlement cantonal du 21 mai 2003 de

prévention des accidents dus aux chantiers (RPAC, [BLV] 819.31.1, barres de

sécurité et ancrages de toits) et à l'art. 52 RPE [règlement communal sur le plan d'extension et la

police des constructions de Rougemont] (pose de barres à

neige ou de crochets pare-neige).

[…]

Il y a lieu aussi de

relever que la procédure d'annonce prive les tiers de faire valoir leurs

droits, notamment parce qu'ils ne sont pas mis au courant de l'annonce.

Suite à l'entrée en

vigueur de la LAT, le Service technique intercommunal (STI) a précisé que les

communes affiliées à ce service devrai[en]t utiliser la procédure dite de l'art. 72d

RLATC pour toutes les demandes de pose de panneaux solaires, à savoir faire

remplir le document idoine […] et mettre en consultation publique au pilier communal (et sur notre

site internet) afin que les voisins puissent cas échéant nous indiquer leur

désapprobation, ce avant signature du formulaire cantonal. Depuis lors, nous

avons toujours suivi cette procédure, dans le but évident d'éviter autant que

faire se peut les problèmes de voisinage (réflexions du soleil sur les panneaux

chez le voisin notamment).

Il découle de ce qui

précède que les autorités communales sont tenues de procéder à un examen du

respect des diverses conditions de l'art. 32a al. 1 OAT d'une part, et d'autre

part de leurs prérogatives en matière de police des constructions, notamment en

fonction d'impératifs de sécurité […].

Pour notre part, ces

démarches engendrent des coûts, notamment par la mise en œuvre du STI et des

démarches de l'administration communale.

Sur le fond, si les

art. 18a LAT et 32a OAT ont certes aboli la demande de permis de construire

pour les panneaux solaires en toiture, ils ne traitent cependant aucunement de

la question des frais, celle-ci restant de la compétence des autorités

cantonales et communales.

[…]

Constatant que la

pose de panneaux solaires devait être considérée comme une construction de peu

d'importance, nous avons facturé l'émolument de base de CHF 60.-, auquel

nous avons ajouté le montant minimum pour l'examen technique du dossier, par

CHF 130.-, soit un total de CHF 190.-. L'intervention du STI nous a été facturé[e] CHF 230,50 […]. La facture

contestée se monte à CHF 420.50, soit l'addition de ces trois montants.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le STI devait être mis en

œuvre afin qu'il s'assure que tous les éléments techniques soient respectés

(not. si le réseau de Bassins pouvait supporter le reflux d'électricité, etc).

Le recours doit selon nous être rejeté."

L'autorité intimée a (implicitement)

conclu au rejet du recours dans sa réponse du 5 novembre 2019, précisant

qu'elle avait estimé que les taxes pour un montant total de 190 fr. étaient

conformes à la règlementation communale applicable "dans la mesure où

la commune a[vait] dû effectuer un examen technique

du dossier selon l'article 68a RLATC", et renvoyant pour le surplus à

la teneur de la décision attaquée.

b) Les recourants ont confirmé les

conclusions de leur recours dans leur réplique du 26 novembre 2019. Ils ont

notamment soutenu qu'il était "parfaitement disproportionné de demander

un examen du dossier au STI, ce d'autant que l'annonce a[vait] été effectuée au moyen du formulaire et était accompagnée de

toutes les pièces nécessaires à une évaluation facile des conditions de l'art.

32a OAT"; dans ce cadre, il était "faux d'indiquer que le STI

d[evait] vérifier, notamment, si le réseau électrique p[ouvait] supporter

le reflux d'électricité", question qui relevait bien plutôt de la

seule compétence du distributeur d'énergie. Ils ont maintenu pour le reste les

arguments développés dans leur recours, en ce sens en substance que l'autorité

communale avait pour unique tâche de s'assurer que les conditions posées par

l'art. 32a OAT étaient réunies et qu'elle n'avait pas la compétence - pas

davantage que le STI - de poser des conditions supplémentaires, respectivement

que les émoluments litigieux ne reposaient sur aucune base légale.

Invitées à déposer leurs éventuelles

observations complémentaires, les autorités intimée et concernée n'ont pas

réagi dans le délai imparti.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-DV; BLV

173.36), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond

(concernant la recevabilité des conclusions du recours, cf. consid. 3c infra).

2.

Le litige porte sur les "frais administratifs

et règlementaires" facturés par la municipalité aux recourants en lien

avec leur projet d'installation solaire.

Il convient en premier lieu de

rappeler le droit applicable en la matière.

a) Aux

termes de l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être

créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1).

L’autorisation est délivrée si (al. 2) la construction ou l’installation est

conforme à l’affectation de la zone (let. a) et le terrain est équipé (let. b).

Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions (al. 3).

Consacré aux "installations

solaires", l'art. 18a LAT, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

mai 2014, prévoit ce qui suit:

Art. 18a

Installations solaires

1.

Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations

solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d’autorisation

selon l’art. 22, al. 1. De tels projets doivent être simplement annoncés à

l’autorité compétente.

2.

Le droit cantonal peut:

a. désigner des types déterminés de zones à

bâtir où l’aspect esthétique est mineur, dans lesquels d’autres installations

solaires peuvent aussi être dispensées d’autorisation;

b. prévoir une obligation d’autorisation

dans des types précisément définis de zones à protéger.

3.

Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites

naturels d’importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une

autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d’atteinte majeure à

ces biens ou sites.

4.

Pour le reste, l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des

constructions existantes ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects

esthétiques.

Antérieurement, dans sa teneur en

vigueur jusqu'au 31 mars 2014, cette disposition prévoyait ce qui suit:

Dans les zones à

bâtir et les zones agricoles, les installations solaires soigneusement

intégrées aux toits et aux façades sont autorisées dès lors qu’elles ne portent

atteinte à aucun bien culturel ni à aucun site naturel d’importance cantonale

ou nationale.

Parallèlement à l'entrée en vigueur de

la modification de l'art. 18a LAT a été introduit dans l'ordonnance fédérale du

28.

juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) un nouvel art. 32a

dont il résulte ce qui suit:

Art. 32a

Installations solaires dispensées d’autorisation

1.

Les installations solaires sont considérées suffisamment adaptées aux

toits (art. 18a, al. 1, LAT) si les conditions suivantes sont réunies:

a. elles ne dépassent pas les pans du toit

perpendiculairement de plus de 20 cm;

b. elles

ne dépassent pas du toit, vu de face et du dessus;

c. elles

sont peu réfléchissantes selon l’état des connaissances techniques;

d. elles constituent

une surface d’un seul tenant.

2.

Les dispositions concrètes fondées sur le droit cantonal traitant de

l’intégration desdites installations s’appliquent lorsqu’elles visent de

manière proportionnée la défense d’intérêts de protection justifiés et ne

limitent pas l’exploitation de l’énergie solaire plus strictement que l’al. 1.

3.

Les projets dispensés d’autorisation doivent être annoncés avant le

début des travaux à l’autorité délivrant les autorisations de construire ou à

une autre autorité déclarée compétente pour recevoir les annonces par la

législation cantonale. La législation cantonale fixe le délai dans lequel

l’annonce doit être faite et précise quels plans et autres documents doivent y

être joints.

A également été introduit à cette

occasion un nouvel art. 32b OAT consacré aux "installations solaires

sur des biens culturels" (en référence à l'art. 18a al. 3 LAT).

b) En droit

vaudois, l'art. 103 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit en particulier ce

qui suit:

Art. 103 Assujettissement à autorisation

1.

Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en

sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir

été autorisé. Les articles 69a, alinéa 1, et 72a, alinéa 2, sont réservés.

2.

Ne sont pas soumis à autorisation :

a.

les constructions, les démolitions et les

installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à

l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal ;

b.

les aménagements extérieurs, les excavations et les

travaux de terrassement de minime importance;

c.

les constructions et les installations mises en

place pour une durée limitée.

Le règlement

cantonal mentionne les objets non assujettis à autorisation.

3.

Les travaux décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent

respecter les conditions cumulatives suivantes :

a. ils ne doivent pas porter atteinte à un

intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des

sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de

protection tels ceux des voisins ;

b. ils ne

doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement.

4.

Les travaux de construction ou de démolition doivent être annoncés à

la municipalité. Ils ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière.

5.

Dans un délai de trente jours, la municipalité décide si le projet de

construction ou de démolition nécessite une autorisation. Elle consulte le

service en charge de l'aménagement du territoire et de la police des

constructions pour les projets dont l'implantation est située hors de la zone à

bâtir et le service chargé des monuments historiques pour les bâtiments

inscrits à l'inventaire ou qui présentent un intérêt local en raison de leur

valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle qui est préservée.

[…]

Les modalités du "non

assujettissement à autorisation" sont précisées par l'art. 68a du

règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1),

qui a fait l'objet d'une modification du 18 juin 2014 en vigueur avec effet

rétroactif au 1er mai 2014; il en résulte en particulier ce qui

suit:

Art. 68a Non

assujettissement à autorisation

a) Objets non soumis à autorisation

1.

Tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la

municipalité. Celle-ci, avant de décider s'il nécessite une autorisation

a. vérifie

- si les

travaux sont de minime importance au sens de l'alinéa 2 ;

- s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt

public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des régions

archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments historiques

ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins ;

- et s'ils

n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement.

[…]

2.

Peuvent ne pas être soumis à autorisation:

[…]

2bis Les installations solaires suffisamment adaptées aux toits au sens de

l'article 32a, alinéa 1, OAT et qui ne portent pas d'atteinte majeure aux biens

culturels d'importance nationale ou cantonale mentionnés à l'article 32b OAT ne

nécessitent pas d'autorisation. L'article 103, alinéas 4 et 5 de la loi, est

applicable pour le surplus.

2ter Des installations solaires peuvent être aménagées sans autorisation

sur des toitures plates dans les zones d'activités, les zones d'utilité

publique et les zones mixtes pour autant que les dispositions du règlement

d'affectation soient respectées et que ces installations ne portent pas

d'atteinte majeure aux biens culturels d'importance nationale ou cantonale

mentionnés à l'article 32b OAT. L'article 103, alinéas 4 et 5 de la loi, est

applicable pour le surplus.

3.

Le requérant doit fournir à l'appui de sa demande :

a. un extrait

cadastral ou une copie du plan de situation à jour et

b. un descriptif

avec photographies ou croquis.

Antérieurement, l'art. 68a al. 2 RLATC

prévoyait que pouvaient ne pas être soumis à autorisation notamment les panneaux

solaires d'une surface maximale de 32 m² intégrés dans le plan du toit et ne

dépassant pas de plus de 10 cm la couverture de celui-ci (let. a, 7e

tiret); cette disposition a été abrogée en même temps qu'est entrée en vigueur

la modification du 18 juin 2014.

c) La loi

vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; BLV 650.11)

prévoit la possibilité pour les communes de percevoir "divers impôts

communaux" (art. 1) ainsi que différentes "taxes communales"

(art. 3bis). Selon l'art. 4 LICom, indépendamment des impôts et taxes

concernés, les communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie

de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1).

Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du chef de

département concerné (al. 2). Elles ne peuvent être perçues que des personnes

bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont

elles constituent la contrepartie (al. 3). Leur montant doit être proportionné

à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4).

Selon l'art. 45 LICom, chaque commune

doit instituer une commission de recours de trois membres au moins, nommés par

le conseil communal ou général au début de chaque législature pour la durée de

celle-ci (al. 1). Sous réserve des articles 5 (qui concerne les impôts sur

le revenu et sur la fortune, sur le bénéfice et sur le capital)

et 44 (qui concerne les cas de répartition intercommunale) de

la présente loi, cette commission peut être saisie d'un recours contre toute

décision prise en matière d'impôts ou taxes communaux et de taxes spéciales

(al. 2).

d) Le

règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de la commune de

Bassins (RCAT), entré en vigueur en 1979 (modifié respectivement en 1989, 1993

et 1995), prévoit que les taxes perçues en matière de police des constructions

font l'objet d'un tarif établi par la Municipalité (art. 10.2).

En référence à cette disposition

(notamment), le Conseil communal de Bassins a adopté le règlement concernant

les émoluments administratifs en matière de police des constructions et

d'aménagement du territoire, en vigueur depuis le 7 octobre 1998. Selon l'art.

2.

de ce règlement ("cercle des assujettis"), les émoluments

sont dus par celui qui requiert une ou plusieurs prestations communales désignées

à l'art. 3; il résulte de cette dernière disposition en particulier ce qui suit

(reproduit tel quel):

Art.3. Tout projet soumis à l'enquête ou

dispensé d'enquête publique (art. 109 et 111 LATC) mais nécessitant une ou

plusieurs autorisations cantonales sera soumis aux émoluments suivants:

A. Taxe

fixe, selon estimation de l'ouvrage

[…]

b) aménagement de parcelle, ouvrage accessoire,

construction de peu d'importance

(chiffres

12.09

à 12.11 de la demande) Frs 60.00

B. Examen

technique du dossier

a) Taxe

de 1 %0 de la valeur de l'ouvrage

Faisant

l'objet de la demande de permis

Le montant minimum est de Frs

130.00

[…]

3.

Cela étant, le tribunal formule d'emblée les

remarques qui suivent en lien avec l'objet du litige respectivement la recevabilité

du recours.

a) Dans la

décision attaquée, l'autorité intimée a considéré que "l'émolument du

STI de CHF 230.50" se fondait sur le droit cantonal, singulièrement

sur l'art. 103 al. 3 LATC - disposition à laquelle il est fait référence dans

la facture du 16 juillet 2019 (cf. let. C/a supra) -, et

qu'elle n'était dès lors pas compétente pour connaître du recours en tant qu'il

portait sur ce montant. Elle a en conséquence renvoyé la cause à la

municipalité "pour raison de compétence" au sujet notamment de

la "taxe du STI" (cf. let. D/b supra).

Une telle façon de procéder laisse le

tribunal perplexe. Si la municipalité se réfère effectivement à l'art. 103 al.

3.

LATC dans la facture litigieuse, il apparaît d'emblée que cette disposition,

qui porte sur les conditions que doivent respecter les travaux pour ne pas être

soumis à autorisation (cf. consid. 2b supra), ne prévoit aucunement la

perception d'un émolument. Au demeurant, à suivre le raisonnement de l'autorité

intimée

- en ce sens en substance que la taxe en cause serait perçue par les autorités

communales mais se fonderait directement sur le droit cantonal, ce qui

exclurait sa compétence pour connaître d'un recours à son encontre (cf. art. 45

al. 2 a contrario LICom) -, on ne s'explique pas pour quel motif (et à

quelle fin) elle a renvoyé la cause à la municipalité; en pareille hypothèse,

elle aurait bien plutôt dû transmettre d'office la cause à la cour de céans

(cf. art. 7 al. 1 LPA-VD), dès lors qu'aucune autre autorité pour

connaître d'un tel recours n'est prévue par la loi (cf. art. 92 al. 1 LPA-VD).

Quoi qu'il en soit, il s'impose de

constater que la commune peut notamment percevoir un émolument pour "examen

technique du dossier", si les conditions en sont réunies (question qui

sera examinée ci-après; cf. consid. 4), en application de l'art. 3 let. B/a

du règlement concernant les émoluments administratifs en matière de police des

constructions et d'aménagement du territoire - émolument que la municipalité a

en l'occurrence effectivement facturé aux recourants à hauteur de 130 fr., soit

le montant minimum prévu par cette disposition (cf. consid. 2d supra);

aucune base légale, ni de droit communal ni de droit cantonal, ne permettait à

la municipalité de répercuter par ailleurs sur les intéressés le montant de 230 fr. 50

qui lui a été facturé par le STI en lien avec l'examen du dossier auquel a

procédé ce service à sa demande. La facture en cause doit en conséquence

d'emblée être annulée en tant qu'elle met à la charge des recourants le montant

de 230 fr. 50 facturé à la municipalité par le STI, seule demeurant

litigieuse la facturation d'un montant total de 190 fr. sur la base du

règlement concernant les émoluments administratifs en matière de police des

constructions et d'aménagement du territoire.

b) L'autorité

intimée a également retenu dans la décision attaquée qu'elle n'était pas

compétente pour se prononcer sur l'interprétation des dispositions en matière

d'aménagement du territoire applicables, respectivement "au sujet de la

procédure de mise à l'enquête publique" (cf. let. D/b supra).

Formellement, le présent litige porte

sur le bien-fondé de l'émolument mis à la charge des recourants par la

municipalité en lien avec l'installation solaire projetée - et non, par

hypothèse, sur la procédure qui doit être suivie en vue d'une telle

installation en application du droit de l'aménagement du territoire et de la

police des constructions. Le bien-fondé de l'émolument litigieux dépend

toutefois directement de la procédure en cause; les recourants soutiennent en

substance qu'il ne s'agit que d'une simple procédure d'annonce et qu'aucune

base légale ne prévoit la perception d'un émolument dans ce cadre. L'autorité

intimée ne pouvait faire l'économie de l'examen de ce grief; elle avait toute

compétence de procéder à un tel examen à titre préjudiciel, quoi qu'elle semble

en penser, dès lors que le bien-fondé de l'émolument litigieux en dépend

directement.

C'est le lieu de relever que les

recourants ont dans un premier temps déposé le formulaire ad hoc

intitulé "annonce d'installation solaire ne nécessitant pas

d'autorisation de construire" (cf. let. B/a supra). Accusant

réception de cette annonce, la municipalité a en substance indiqué par courrier

du 19 mars 2019 que le projet nécessitait une autorisation de construire au

niveau communal et "pri[é]" les

intéressés de déposer une "demande de permis de « construire »"

selon le formulaire joint à ce courrier (cf. let. B/b supra); il

n'est pas contesté que les recourants se sont exécutés (le formulaire de

demande de permis de construire en cause ne figurant toutefois pas au dossier).

Cela étant, dans toute la mesure où la municipalité aurait outrepassé ses

compétences en demandant aux recourants de déposer une demande de permis de

construire, comme le soutiennent ces derniers, on ne saurait leur opposer le

fait qu'ils ont effectivement déposé une telle demande afin de justifier la

perception d'un émolument dans les circonstances du cas d'espèce. Les

installations solaires font en effet l'objet d'une procédure particulière

directement prévue par le droit fédéral respectivement d'un formulaire cantonal

ad hoc; le fait que la municipalité se réfère dans son courrier à un

"permis de « construire »" (avec l'usage de guillemets pour le

mot "construire") pouvait laisser penser dans ce cadre qu'il

ne s'agissait pas d'une procédure de permis de construire à proprement parler,

justifiant la perception d'un émolument. Par ailleurs et surtout, à supposer

que la procédure d'autorisation de construire à laquelle la municipalité a "pri[é]"

les recourants de se soumettre ne se justifie pas en l'occurrence, comme le

soutiennent ces derniers, l'émolument perçu de ce chef ne se justifierait pas

davantage - dès lors que la municipalité aurait en pareille hypothèse elle-même

provoqué les dépenses liées à une telle procédure, lesquelles ne

représenteraient la contrepartie d'aucune prestation ou autre avantage souhaités

par les recourants puisque ces derniers se sont contentés d'annoncer leur

projet d'installation solaire et n'ont à aucun moment requis la délivrance d'un

permis de construire (cf. art. 4 al. 1 et al. 3 LICom).

Il convient en conséquence de retenir

à ce stade que l'autorité intimée ne pouvait confirmer l'émolument litigieux -

en tant qu'il se fonde sur la règlementation communale, pour un montant total

de 190 fr. (la perception d'un émolument en lien avec la facturation de ses

prestations par le STI ne reposant pour le reste sur aucune base légale, comme

on l'a déjà vu) - pour le seul motif que les recourants avaient effectivement déposé

une demande de permis de construire et qu'il lui aurait bien plutôt appartenu

d'examiner à titre préjudiciel le grief des intéressés selon lequel la

procédure qui aurait dû être suivie s'agissant de l'annonce d'une installation

solaire ne justifiait pas la perception d'un tel émolument.

c) Quant

aux recourants, ils ont principalement conclu à l'annulation de la décision

attaquée (ch. I) respectivement à l'annulation de la facture du 16 juillet 2019

(ch. II), mais également à ce qu'il soit constaté que les conditions de

l'art. 32a OAT étaient réunies (ch. III) et à ce qu'ordre soit donné à la

municipalité de leur transmettre le formulaire d'annonce muni du visa utile

(ch. IV).

Il s'impose de constater que,

formellement, ces deux dernières conclusions (ch. III et IV) échappent à

l'objet de la contestation tel que circonscrit par la décision attaquée et,

partant, à l'objet du litige (concernant les notions d'objet de la contestation

et d'objet du litige, cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références; CDAP

FI.2019.0135 du 16 juillet 2020 consid. 3a). Le tribunal se contentera de

relever, à toutes fins utiles, que la municipalité ne conteste pas que les

conditions de l'art. 32a OAT sont réunies dans le cas d'espèce; le litige porte

bien plutôt sur la question de savoir si elle pouvait ce nonobstant soumettre

l'annonce des recourants à une procédure d'autorisation de construire.

4.

A ce propos, la municipalité a exposé ses motifs de

façon circonstanciée dans ses déterminations sur le présent recours par écriture

du 4 novembre 2019 (en partie reproduite sous let. E/a supra). Elle

soutient en substance qu'indépendamment de la procédure d'annonce prévue par

l'art. 18a al. 1 LAT, elle doit procéder à un examen du cas portant tant sur le

respect des conditions prévues par cette disposition (respectivement par l'art.

32a al. 1 OAT) que sur le respect des règles en matière de police de

construction, notamment sous l'angle de la sécurité; elle se réfère en outre

aux instructions du STI selon lesquelles les communes affiliées à ce service

devraient utiliser "la procédure dite de l'art. 72d RLATC"

pour de telles annonces et indique qu'elle a toujours suivi cette procédure,

afin de permettre aux tiers de faire valoir leurs droits et d'éviter des

conflits de voisinage. Elle estime encore que l'examen par le STI était

nécessaire afin de vérifier que les "éléments techniques"

étaient respectés, s'agissant notamment de la question de savoir si le réseau

de Bassins pouvait supporter le reflux d'électricité. Or, ces différentes démarches

engendrent des coûts, qu'elle considère pouvoir facturer aux recourants.

Ces derniers contestent que les

démarches entreprises par la municipalité aient été nécessaires, s'agissant

d'une procédure de simple annonce directement prévue par le droit fédéral, et

soutiennent que l'émolument litigieux ne repose sur aucune base légale.

a) Il

convient de relever d'emblée qu'il n'est pas contesté que l'installation

solaire concernée n'est pas prévue sur un bien culturel ou dans un site naturel

d'importance cantonale ou nationale (au sens de l'art. 18a al. 3 LAT). Il n'est

pas davantage contesté que le canton de Vaud n'a pas fait usage de la

possibilité de prévoir une obligation d'autorisation dans des types précisément

définis de zones à protéger (cf. art. 18a al. 2 let. b LAT).

Sous l'angle du droit fédéral,

l'installation solaire en cause est ainsi soumise à une procédure de simple

annonce dans toute la mesure où elle est réputée suffisamment adaptée au toit

(au sens de l'art. 18a al. 1 LAT), soit si elle respecte les quatre conditions

prévues par l'art. 32a al. 1 OAT. Il n'est pas contesté pour le reste que les

recourants ont annoncé leur projet avant le début des travaux et qu'ils ont

produit toutes les pièces utiles (cf. art. 32a al. 3 OAT et 68a al. 3 RLATC).

b) S'agissant

des conditions prévues par l'art. 32a al. 1 OAT et comme déjà évoqué, il n'est

pas contesté qu'elles sont remplies en l'occurrence. Le tribunal relève à ce

propos que l'examen du respect de ces conditions auquel la municipalité se

réfère ne requiert aucune connaissance technique particulière et ne nécessite

pas une charge de travail considérable (cf. dans ce sens Piguet/Dyens, Analyse

critique de l'art. 18a LAT révisé: genèse, conditions d'application et portée, in

RDAF 2014 I 499, ch. 4.1.3.3.2 p. 511s, relevant que ces conditions "présentent

un degré de précision suffisant pour les rendre relativement simples à

appréhender, tout en ne laissant guère de place à l'interprétation"). La

simple consultation de pièces produites par les recourants permet en effet de

constater d'emblée que l'installation ne dépasse pas du toit (let. b) et

constitue une surface d'un seul tenant (let. d). Quant à la condition selon

laquelle l'installation ne doit pas dépasser les pans du toit

perpendiculairement de plus de 20 cm (let. a), il s'agit d'un critère

quantitatif qui se rapporte à l'épaisseur de l'installation (cf. Piguet/Dyens,

op. cit., ch. 4.1.3.3.2 p. 511) et limite les possibilités

d'inclinaison des modules individuels (cf. Aemisegger et al. [éds], Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection

juridique et procédure, Genève/Zurich/Bâle 2020 - Jäger, Art. 18a N 20 p. 37); il résulte à ce propos des pièces produites par les recourants que

les panneaux solaires ont une épaisseur inférieure à 4 cm et que leur

inclinaison correspond à celle de la toiture (29°), de sorte que le respect de

cette condition ne fait aucune doute. S'agissant enfin du caractère peu

réfléchissant de l'installation (let. c), il résulte de ces mêmes pièces que la

face avant des panneaux solaires est constituée de verre blanc "avec

traitement anti-reflet", avec un "cadre noir" en

aluminium anodisé (cf. Jäger, op. cit., Art. 18a N 20 p. 38,

relevant que l'exigence en cause vise tant le revêtement des cellules solaires

que les cadres de montage).

c) La

municipalité soutient qu'elle pourrait néanmoins soumettre l'annonce des

recourants à autorisation, singulièrement à la "la procédure dite de

l'art. 72d RLATC" (dont elle a décrit les modalités dans son écriture

du 4 novembre 2019; cf. let. E/a supra). Elle se réfère aux instructions

dans ce sens émises par le STI; ce service a établi le 2 juillet 2014 un document

intitulé "Procédure capteurs solaires thermiques et photovoltaïques"

- à la suite de la parution le 27 juin 2014 dans la Feuille des avis officiels

(FAO) de la modification de l'art. 68a RLATC -, dont il résulte en particulier

ce qui suit:

"Article

68a RLATC nouveau

Chiffre 1 [recte: alinéa 1] pas modifié =

…doit être soumis à la Municipalité.

Avant décision, vous

devez vérifier:

Ø La

minime importance (liste au chiffre 2 [recte: alinéa 2])

Ø Pas

d'atteinte à un intérêt public (nature, paysage, archéologie)

Ø Pas

d'atteinte à des intérêts privés dignes de protection, tels ceux des voisins

[…]

Le chiffre 2bis [recte: alinéa 2bis] est ajouté,

il reprend la notion de « pas d'autorisation » pour les capteurs solaires

suffisamment adaptés aux toits (art. 18a LAT et 32 a OAT). Sont réservés les

alinéas 4 et 5 de l'article 103 LATC.

[…] surprise et contradiction, car dans le 68a

RLATC il nous est dit « non assujetti à autorisation » et au 103 LATC « la

Municipalité décide s'il y a autorisation… »

[…]

A la lecture de tous

ces articles de loi, ordonnance et règlement, tant fédéraux que cantonaux, la

seule précision de cette modification de l'article 68a RLATC est bien que la surface

de 32 m2 n'est plus déterminante.

Pour le reste, la

Municipalité doit se déterminer, elle doit vérifier, dans les mêmes termes que

jusqu'alors.

Conclusion:

Tant et si bien,

après avoir parcouru, analysé et décortiqué les différents textes, nous

vous suggérons d'utiliser la procédure simplifiée « article 72d RLATC » pour

toutes les demandes de pose de panneaux solaires, qu'ils soient thermiques ou

photovoltaïques, peu importe la surface installée.

Cette manière de

faire vous permettra de vérifier si aucun intérêt privé n'est touché, ceci

avant le début des travaux par la mise en consultation publi[que] de 10 jours (pour

certaines communes 20 jours). L'avis aux voisins directs est toujours vivement

recommandé, il donne encore plus de valeur à cette procédure qui n'a aucun

fondement juridique. Il s'agit simplement d'informer votre population et de lui

permettre, le cas échéant, de se manifester avant le début des travaux."

Il s'impose de constater que

l'interprétation que fait le STI du nouveau droit ne résiste manifestement pas

à l'examen. Par la modification de l'art. 18a LAT, le législateur a

expressément prévu que, lorsqu'elles sont réputées suffisamment adaptées aux

toits (soit lorsqu'elles respectent les conditions de l'art. 32a al. 1 OAT), les

installations solaires "ne nécessitent pas d'autorisation selon l'art.

22, al. 1" LAT; cette modification a ainsi introduit un régime

dérogatoire inédit dispensant le constructeur d'une telle installation de toute

autorisation de construire respectivement lui permettant de la réaliser sans

autre contrôle ni décision préalable des autorités (cf. Piguet/Dyens, op.

cit., ch. 1 p. 501; Jäger, op. cit., Art. 18a N 11 p. 32). La

remarque du STI en référence à l'art. 68a al. 1 RLATC selon laquelle la

municipalité devrait néanmoins vérifier que l'ouvrage est de minime importance

et qu'il ne porte atteinte ni à un intérêt public (nature, paysage,

archéologie) ni à des intérêts privés dignes de protection, tels ceux des

voisins, est dès lors à l'évidence erronée - la disposition générale de l'art.

68.

al. 1 RLATC (cf. ég. art. 103 al. 3 LATC) cédant le pas devant le système

dérogatoire spécial prévu par le droit fédéral, au demeurant expressément

rappelé à l'art. 68a al. 2bis RLATC. Le renvoi à l'art. 103 al. 5 LATC dans le

cadre de cette dernière disposition ne crée en outre aucune contradiction avec

cette procédure dérogatoire, quoi que semble en penser le STI; à l'évidence,

l'indication selon laquelle la municipalité décide dans un délai de trente

jours si le projet nécessite une autorisation doit être interprétée dans ce

contexte en ce sens qu'elle doit dans ce délai contrôler si les conditions des art.

32a al. 1 et 32b OAT sont réunies - si tel est le cas, le projet ne nécessite

pas d'autorisation de par la loi, alors que si tel n'est pas le cas, il ne peut

bénéficier du système dérogatoire prévu par le droit fédéral et est dès lors

soumis aux conditions générales prévues en la matière, à charge pour la

municipalité de décider s'il nécessite une autorisation. La suggestion du STI

d'utiliser la procédure simplifiée selon l'art. 72d RLATC, soit une procédure

d'autorisation de construire au sens de l'art. 22 LAT, n'est en conséquence pas

conforme au droit fédéral lorsque les conditions de l'art. 32a al. 1 OAT sont

réunies (sous réserve des hypothèses prévues par l'art. 18a al. 2 let. b et al.

3.

LAT, dont on a déjà vu qu'elles n'entraient pas en ligne de compte dans le

cas d'espèce).

Certes, dans le cadre de la procédure

dérogatoire d'annonce prévue par le droit fédéral, la participation de tiers,

notamment des voisins, n'est pas prévue; le législateur a en effet considéré

que la réalisation des installations solaires répondant aux conditions prévues

par l'art. 18a al. 1 LAT n'entraînait pas de conséquences telles qu'il aurait

été dans l'intérêt public ou de voisins d'effectuer un contrôle préalable (cf.

Office fédéral du développement territorial, Rapport explicatif relatif à la

révision partielle du 2 avril 2014 de l'ordonnance sur l'aménagement du

territoire [Rapport ARE], p. 16 ad

art. 32a al. 3 OAT; cf. ég. Jäger, op. cit., Art. 18a N 32 p.

47, qui relève que la participation de tiers est contraire à la procédure

d'annonce, qu'elle provoquerait une formalisation et une prolongation contraires

au but de la procédure et en ferait, de fait, une procédure d'autorisation de

construire). Un contrôle de la conformité au droit (matérielle) de

l'installation solaire demeure ainsi possible a posteriori, la seule annonce

effectuée par le constructeur ne préjugeant en rien de sa légalité (cf. Rapport

ARE, p. 16 ad art. 32a al. 3 OAT; Piguet/Dyens, op. cit.,

ch. 4.2.1 p. 515). L'opportunité d'une telle procédure dérogatoire peut prêter

à discussion (cf. Jäger, op. cit., Art. 18a N 10 pp. 31 ss et N 32

pp. 47s, relevant en substance que les conflits de voisinage sont ainsi

reportés au stade de la procédure de remise en état intervenant après la

réalisation de l'installation et peuvent mener a posteriori à des

travaux onéreux de modification et de déconstruction, ce qui dessert en outre

la sécurité du droit, et estimant que, dans de telles situations, une procédure

cantonale simplifiée d'autorisation de construire "présenterait dans

bien des cas des avantages considérables"); il ne saurait quoi qu'il

en soit être question de s'en écarter, les autorités étant tenues d'appliquer

les lois fédérales (art. 190 Cst.).

Dès lors que, comme on l'a déjà vu,

les conditions prévues par l'art. 32a al. 1 OAT sont en l'occurrence réunies, la

municipalité ne pouvait ainsi soumettre l'annonce d'installation solaire des

recourants à autorisation (singulièrement à la "la procédure dite de

l'art. 72d RLATC") afin de préserver les droits des voisins et

d'éviter de potentiels (futurs) problèmes de voisinage. Les instructions dans ce

sens résultant du document établi le 2 juillet 2014 par le STI sont contraires

au droit fédéral.

d) La

municipalité soutient encore, pour justifier la procédure suivie respectivement

l'émolument mis à la charge des recourants, qu'elle conserve toutes ses prérogatives

en matière de police des constructions, notamment en lien avec des impératifs

de sécurité. Elle se réfère dans ce cadre à l'arrêt AC.2012.0179 rendu le 22

août 2013 par la cour de céans.

La municipalité conserve en effet la

faculté de se prévaloir de dispositions cantonales ou communales qui lui

permettent d'intervenir pour interdire des travaux respectivement les faire

modifier ou supprimer; la procédure d'annonce lui permet dans ce cadre d'être

tenue informée du projet d'installation et d'intervenir si nécessaire

(cf. Piguet/Dyens, op. cit., ch. 4.2.3.2 p. 520). Dans l'arrêt

auquel la municipalité se réfère (dont on relèvera en passant qu'il a été rendu

sous l'empire de l'ancien droit, de sorte qu'une autorisation demeurait

nécessaire pour une installation solaire), la règlementation communale

prévoyait ainsi que les toits devaient être équipés de barres à neige ou de

crochets pare-neige (s'agissant de la commune de Rougemont, située à environ

1'000 mètres d'altitude); l'installation solaire litigieuse aurait nécessité

une dérogation à la disposition en cause (cf. art. 29 al. 1 de la loi vaudoise

du 16 mai 2006 sur l'énergie

- LVLEne; RSV 730.01 -, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2014, qui

prévoyait ce qui suit: "Les communes encouragent l'utilisation de

l'énergie solaire. Elles peuvent dans ce sens accorder des dérogations aux

règles communales"), que la municipalité a refusé d'octroyer pour des

motifs de sécurité selon une appréciation dont la CDAP a estimé qu'elle ne

prêtait pas le flanc à la critique (cf. consid. 2c).

En l'espèce toutefois, la municipalité

ne se réfère à ses prérogatives en matière de police des constructions que de

façon générale, in abstracto; elle ne soutient pas par hypothèse que,

dans le cas concret, elle aurait effectivement dû procéder un examen du projet

sous l'angle du respect des conditions prévues par l'une ou l'autre disposition

de droit cantonal ou communal en la matière. Dans ces conditions, elle ne

saurait à l'évidence justifier la procédure d'autorisation de construire à

laquelle elle a "pri[é]" les recourants

de se soumettre par un tel motif, en violation de la procédure dérogatoire

d'annonce prévue par le droit fédéral.

e) La

municipalité évoque enfin, afin de justifier l'intervention du STI, la nécessité

de s'assurer que le réseau de Bassins pouvait supporter le reflux d'électricité.

La municipalité n'a toutefois aucune

compétence en la matière, comme le relèvent à juste titre les recourants en

référence à l'ordonnance fédérale du 7 novembre 2001 sur les installations à

basse tension (OIBT; RS 734.27). Par leur signature du formulaire d'annonce ad

hoc, les recourants ont "certifi[é] qu'une

demande de raccordement de [leur] installation de production a[vait]

été adressée à [leur] distributeur d'électricité" (c'est au

demeurant au titulaire d'une autorisation d'installer, soit à l'entreprise en

charge des travaux, qu'il appartient d'annoncer tous les travaux d'installation

- notamment s'agissant comme en l'espèce d'une installation de production

d'énergie [cf. art. 2 al. 1 let. c OIBT] - au gestionnaire du réseau à basse

tension qui alimente l'installation électrique en énergie avant que ceux-ci ne

débutent; cf. art. 23 al. 1 OIBT); la municipalité ne pouvait que prendre acte

de ce point.

f) En

définitive, il s'impose de constater que la municipalité ne pouvait soumettre

le projet d'installation solaire des recourants à autorisation et qu'elle

aurait bien plutôt dû se contenter de prendre acte de ce que les conditions de

l'art. 18a al. 1 LAT respectivement de l'art. 32a al. 1 OAT étaient réunies et

que ce projet était ainsi dispensé d'autorisation de par la loi; le tribunal

relève que cette conséquence a été rappelée à la municipalité dans le courrier

électronique que lui a adressé la DGE le 12 juillet 2019, en même temps qu'il

lui était rappelé qu'elle ne pouvait "se montrer plus restrictive que

le droit fédéral" (cf. let. B/c supra).

Cela étant et comme le relèvent les

recourants, l'art. 3 du règlement concernant les émoluments administratifs en

matière de police des constructions et d'aménagement du territoire prévoit la

perception d'un émolument en cas de "projet soumis à l'enquête ou

dispensé d'enquête publique […] mais nécessitant

une ou plusieurs autorisations cantonales" (cf. consid. 2d supra).

En l'espèce, le projet n'aurait dû être soumis qu'à une procédure de simple

annonce, ne nécessitant ni enquête ni autorisation cantonale; l'émolument pour

un montant total de 190 fr. (taxe fixe de 60 fr. + montant minimum de 130 fr.

pour examen technique du dossier; cf. art. 3 let. A/b et B/a de ce règlement)

ne repose ainsi sur aucune base légale (cf. art. 4 al. 2 LICom) et doit en

conséquence être annulé. Il importe peu dans ce cadre que les recourants aient

effectivement - sur demande de la municipalité - déposé une demande de permis

de construire, comme on l'a déjà vu (cf. consid. 3b supra).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 3c supra)

et la décision attaquée réformée en ce sens que la facture du 16 juillet 2019

est annulée.

Compte tenu de l'issue de la

procédure, un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la commune de Bassins

(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 2 du tarif des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'octroyer d'indemnité à titre de

dépens, les recourants ayant procédé sans le concours d'un conseil (cf. art. 55

al. 1 LPA-VD; art. 10 TFJDA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 12 septembre 2019 par la

Commission de recours en matière de taxes et d'impôts communaux de Bassins est

réformée en ce sens que la facture adressée le 16 juillet 2019 à A.________ et B.________

par la Municipalité de Bassins est annulée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge de la commune de Bassins.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 septembre 2020

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.