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Décision

FI.2019.0169

CDAP - FI.2019.0169 - 2020-07-20 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

20 juillet 2020Français21 min

en outre une activité au sein d’un atelier protégé géré par la Fondation ********,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Née en 1966, A.________ travaillait chez ******** lorsqu’elle a été

victime d’un accident de travail; son employeur aurait reconnu sa

responsabilité. Depuis lors, elle perçoit les rentes de l’assurance-invalidité

(AI) et de la prévoyance professionnelle (2ème pilier). Elle exerce

en outre une activité au sein d’un atelier protégé géré par la Fondation ********,

à ********.

B.

Le 15 mars 2017, A.________ a déposé sa déclaration d’impôt pour l’année

2016; elle a annoncé avoir perçu un salaire de 23'149 fr. et a notamment

revendiqué la déductibilité du montant de 6'750 fr. au titre de cotisations à

la prévoyance individuelle liée (3ème pilier a). Il ressort en outre

de sa déclaration que la Fondation ******** lui a versé un salaire net de 6'695

fr. et qu’elle a perçu des rentes de la Caisse de pensions ******** totalisant

16'454 francs. Le 8 mars 2018, A.________ a déposé sa déclaration d’impôt pour

l’année 2017; elle a annoncé avoir perçu un salaire de 22'721 fr. et a

notamment revendiqué la déductibilité du montant de 6'695 fr. au titre de

cotisations au 3ème pilier a. Il ressort en outre de sa déclaration

que la Fondation ******** lui a versé cette année-là un salaire net de 6'267

fr. et qu’elle a perçu des rentes de la Caisse de pensions ******** totalisant

16'454 francs.

Par décisions de taxation du 12 mars 2019, l’Office

d’impôt des districts de ******** (ci-après : l’office d’impôt ou

l’autorité de taxation) a arrêté, pour l’année 2016, à 25’700 fr. le revenu

imposable de A.________ et à 22'000 fr. sa fortune imposable pour l’impôt

cantonal et communal (ICC); le revenu imposable pour l’impôt fédéral direct

(IFD) a été arrêté à 33’100 francs. L’office d’impôt a réduit à 1’399 fr. le

montant de la déduction des primes au 3ème pilier a, vu l’art. 7 al.

1 let. b de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1985 sur les déductions

admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de

prévoyance (OPP3; RS 831.461.3). Pour l’année 2017, le revenu, respectivement

la fortune imposables de la contribuable pour l’ICC ont été arrêtés à 24'800 et

54'000 fr.; pour l’IFD, son revenu imposable a été arrêté à 32'700 francs. Le

montant des cotisations au 3ème pilier a déductibles a été ramené à 1'253

francs.

Le 27 mars 2019, A.________ a formé une réclamation

contre ces deux décisions de taxation, par la plume de l’Association ********.

Elle critique pour l’essentiel la limitation de la déductibilité des

cotisations au 3ème pilier a. Le 12 avril 2019, l’office d’impôt lui

a notifié deux nouvelles déterminations des éléments imposables, maintenant les

montants arrêtés dans les décisions de taxation du 12 mars 2018. La

contribuable a maintenu sa réclamation et son représentant, B.________, a été

entendu dans les locaux de l’office d’impôt le 22 mai 2019. A l’issue de cet

entretien, durant lequel chaque partie a confirmé son point de vue, la

réclamation, maintenue, a été transmise à l’Administration cantonale des impôts

(ci-après: ACI) comme objet de sa compétence.

Entre-temps, le 14 mars 2019, A.________ a déposé sa

déclaration d’impôt pour l’année 2018; elle a annoncé avoir perçu un salaire de

22'115 fr. et a notamment revendiqué la déductibilité du montant de 6’750 fr.

au titre de cotisations à la prévoyance individuelle liée (3ème

pilier a). Il ressort en outre de sa déclaration que la Fondation ******** lui

a versé cette année-là un salaire net de 5’661 fr. et qu’elle a perçu des

rentes de la Caisse de pensions ******** totalisant 16'454 francs. Par décision

de taxation du 4 juin 2019, le revenu, respectivement la fortune imposables de A.________

durant l’année 2018 pour l’ICC ont été arrêtés à 25'900 et 13'000 fr.; pour

l’IFD, son revenu imposable a été arrêté à 32'600 francs. Le montant des cotisations

au 3ème pilier a déductibles a été ramené à 1'132 francs. Le 1er

juillet 2019, A.________ a formé une réclamation contre cette décision de

taxation, également en ce qui concerne la limitation de la déductibilité des

cotisations au 3ème pilier a. Le 3 juillet 2019, l’office d’impôt

lui a notifié une nouvelle détermination des éléments imposables, maintenant

les montants arrêtés dans la décision de taxation du 5 juin 2019. La

contribuable a maintenu sa réclamation.

C.

Le 14 août 2019, l’ACI a fait parvenir à A.________ une proposition de

règlement, aux termes de laquelle elle a refusé la prise en compte des deux

rentes AI et 2ème pilier pour le calcul de la déduction des

cotisations au 3ème pilier a. Elle se proposait de réformer la

taxation de l’année 2016 et de fixer le montant de cette déduction à 1'339 fr.

(au lieu de 1'399 fr.) et de confirmer la taxation de la période 2017. La

contribuable ne s’est pas déterminée sur cette proposition.

Par décision du 24 septembre 2019, l’ACI a rejeté

les réclamations formées par la contribuable. Elle a réformé la décision de

taxation du 12 mars 2019 en ce qui concerne la période 2016 et a fixé à 1'339

fr. le montant de la déduction au titre des cotisations au 3ème

pilier a. Elle a confirmé les décisions de taxation du 12 mars 2019 en ce qui

concerne la période 2017 et du 5 juin 2019 en ce qui concerne la période 2018.

D.

Par acte du 21 octobre 2019, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière

décision. En substance, elle demande que cette décision soit réformée, en ce

sens que la totalité des cotisations au 3ème pilier a soit admise en

déduction de son revenu imposable durant les années 2016 à 2018.

L’ACI a produit son dossier; elle propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminée sur cette écriture et

maintient son recours.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la

décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30

jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de

recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi

cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11),

le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure

administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf.

art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et dans le délai de trente jours

(cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question

relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,

comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent

toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l’impôt fédéral direct et

l'autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des

dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les

deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts

distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de

procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les

références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence

lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière

instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal

harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un

tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que

le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il

que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut

aussi bien pour un impôt que pour l'autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).

b) En l'espèce, les questions à trancher sont les

mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière

identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La cour

statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral

direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la

jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. arrêts

FI.2015.0069 du 11 juillet 2016 consid. 2; FI.2013.0033 du 8 janvier 2014 consid. 2).

3.

a) Aux termes des art. 16 al. 1 LIFD et 19 al. 1 LI, l'impôt sur le

revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou

périodiques. Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée

dans le cadre de rapports de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou

par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités

pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour

ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les

avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et

les autres avantages appréciables en argent (art. 17 al. 1 LIFD et 20 al. 1

LI). Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et

survivants, de l'assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant

d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes

reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital

et le remboursement des versements, primes et cotisations (art. 22 al. 1 LIFD;

cf. art. 26 al. 1 LI). Sont notamment considérés comme revenus provenant

d'institutions de prévoyance professionnelle les prestations des caisses de

prévoyance, des assurances d'épargne et de groupe ainsi que des polices de

libre-passage (art. 22 al. 2 LIFD; 26 al. 2 LI).

Le revenu net se calcule en défalquant du total des

revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26

à 33a LIFD, respectivement 30 à 37 LI (art. 25 LIFD et 29 LI). Sont déduits du

revenu, notamment (art. 33 al. 1 LIFD et 37 al. 1 LI): les primes, cotisations

et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à

l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et à des

institutions de la prévoyance professionnelle (let. d); les primes, cotisations

et montants versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans des

formes reconnues de la prévoyance individuelle liée (cf. aussi art. 9 al. 2

let. e de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts

directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]); le Conseil fédéral

détermine, en collaboration avec les cantons, quelles formes de prévoyance

peuvent être prises en considération et décide dans quelle mesure les

cotisations pourront être déduites du revenu (let. e).

b) L’art. 82 de loi fédérale du 25 juin 1982 sur la

prévoyance professionnelle (LPP; RS 831.40) prévoit que les salariés et les

indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement

et irrévocablement à d’autres formes reconnues de prévoyance assimilées à la

prévoyance professionnelle (al. 1). Le Conseil fédéral détermine, avec la

collaboration des cantons, quelles formes de prévoyance peuvent être prises en

considération et décide dans quelle mesure de telles déductions seront admises

pour les cotisations (al. 2). Fondé sur le mandat que lui conférait la

disposition précitée, le Conseil fédéral, en collaboration avec les cantons, a

adopté l’OPP3. Par conséquent, les primes, cotisations et montants versés en

vue de l'acquisition de droits dans des formes reconnues de prévoyance

individuelle liée (3ème pilier a), sont déductibles dans les limites

fixées par cette ordonnance (Silvia Hunziker/Isabelle Mayer-Knobel, in:

Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer, 3ème éd., Zweifel/Beusch [éds], Bâle 2017, n. 28 ad

art. 30).

c) Les formes de prévoyance individuelle assimilées

à la prévoyance professionnelle (3ème pilier a) sont exhaustivement

énumérées à l’art. 1er al. 1 OPP3. Il s’agit du contrat de

prévoyance liée conclu avec les établissements d'assurances (let. a); de la

convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires (let. b).

Seules sont autorisées à se constituer un 3ème pilier a les

personnes exerçant une activité lucrative soumise à l’AVS (Gladys Laffely

Maillard, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème

éd., Noël/Aubry Girardin [éds], Bâle 2017, n. 21 ad art. 22 LIFD et n. 71 ad

art. 33 LIFD, références citées).

Aux termes de l’art. 7 al. 1 OPP3, les salariés et

les indépendants peuvent déduire de leur revenu, en matière d’impôts directs de

la Confédération, des cantons et des communes, leurs cotisations versées à des

formes reconnues de prévoyance dans la mesure suivante: par année, jusqu’à 8%

du montant-limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP, s’ils sont affiliés à

une institution de prévoyance au sens de l’art. 80 LPP (let. a); par année, jusqu’à

20.

% du revenu provenant d’une activité lucrative, mais au maximum jusqu’à 40 %

du montant-limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP, s’ils ne sont pas

affiliés à une institution de prévoyance au sens de l’art. 80 LPP (let. b). Par

revenu d’une activité lucrative, on entend la totalité du revenu qu’un

contribuable tire d’une activité indépendante ou salariée, principale ou

accessoire selon sa déclaration d’impôt. Pour le revenu d’une activité

lucrative dépendante, il s’agit du salaire brut après déduction des cotisations

AVS/AI/APG/AC (Administration fédérale des contributions [AFC], Circulaire n°

18, Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a, 17 juillet

2008, ch. 5.5). Pour le Tribunal fédéral, les art. 7 OPP3

et 82 al. 1 LPP ne donnent pas matière à interprétation; il a rappelé à cet

égard que si les termes de "personnes exerçant une activité lucrative

indépendante" avaient été remplacés au cours des travaux parlementaires

par la formule lapidaire d'"indépendants", la notion de salariés

n'avait, quant à elle, donné lieu à aucune discussion, son sens étant évident

(ATF 119 Ia 241 consid. 7b p. 248, réf. cit.; Message du Conseil fédéral à

l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse,

survivants et invalidité, du 19 décembre 1975, in: FF 1976 I 164/165,

281.

ad art. 78 al. 1; BO 1980 CE 323). Les bénéficiaires d’une rente

d’invalidité de l’assurance-invalidité fédérale qui obtiennent un revenu d’une

activité lucrative dans le cadre du reste de leur capacité de travail peuvent

constituer un 3ème pilier a (Circulaire n° 18, ch. 5.6).

Le 3ème pilier a ayant pour objectif de compléter

les mesures du 2ème pilier ou de s’y substituer pour les salariés et les

indépendants, l’ampleur des déductions est fonction de l’affiliation ou non à

une institution de prévoyance exonérée au sens de l’art. 56 lit. e LIFD (ATF

135.

III 289 consid. 5.2 p. 292; Laffely Maillard, op. cit., n. 69 ad art. 33

LIFD). Bien que le mécanisme des déductions de l’art. 7 OPP3 puisse

désavantager ceux qui n’ont qu’une protection minime dans le cadre du 2ème

pilier, il n’y a pas lieu de s'écarter du libellé de cette disposition, même si

cela peut conduire à des résultats insatisfaisants (arrêt TF 2C_22/2016 du 21

avril 2016 consid. 3.2.4; v. en outre Archives de droit fiscal 60 p. 321).

Lorsque la LPP n'est pas applicable en raison de son art. 5 al. 1, l'art. 82

al. 2 LPP ne l'est pas non plus et les dispositions de l'OPP3 ne sauraient être

interprétées comme autorisant néanmoins la déduction de primes, cotisations et

montants versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans des formes

reconnues de la prévoyance individuelle liée (arrêt TF 2C_1050/2011 du 3 mai

2013.

consid. 2.3).

Les contributions annuelles au 3ème

pilier a ne peuvent excéder les montants maximums déductibles selon l’art. 7

OPP3 (ATF 135 III 289 consid. 5.3 p. 292). Tout versement excédentaire

constitue par conséquent une contribution de prévoyance individuelle libre (3ème

pilier 3b; ibid., pp. 292/293). Les versements excédentaires doivent être

remboursés, sur requête de l’autorité fiscale, et ne sauraient être compensés

en l’absence de versement l’année précédente, ni reportés sur l’année suivante

(Laffely Maillard, op. cit., n. 70; Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit, n.

28a). Si les montants versés dépassent les limites autorisées, l’autorité de

taxation invite le contribuable à se faire rembourser l’excédent par

l’institution de prévoyance (Circulaire n°18, ch. 9). A l’échéance, la

prestation provenant du contrat ou de la convention de prévoyance individuelle

liée est entièrement imposable, vu l’art. 22 LIFD, quand bien même l’assuré n’a

pas pu ou pas voulu requérir le remboursement du «trop versé» (Laffely

Maillard, op. cit., n. 70 ad art. 33 LIFD). Les prestations sont donc imposables

dans leur totalité, même si les contributions n’ont pas pu être entièrement

déduites (Laffely Maillard, op. cit., n. 12 et 22 ad art. 22 LIFD, réf.

citées).

4.

a) En la présente espèce, la recourante a été reconnue invalide à la

suite d’un accident de travail; elle perçoit depuis lors une rente AI, ainsi

qu’une rente du 2ème pilier. Dans le cadre de la capacité de travail

qui lui a été reconnue, elle exerce en outre une activité lucrative accessoire

au sein d’un atelier protégé. Dans cette mesure, elle est fondée à se

constituer un 3ème pilier a. Toutefois, la déductibilité des

cotisations à la prévoyance individuelle liée est limitée par l’art. 7 OPP3. La

recourante, dont le salaire est inférieur au seuil lui permettant de cotiser au

2ème pilier, se trouve en effet dans la situation visée par l’art. 7

al. 1 let. b OPP3, à savoir que la déduction des cotisations versées à une

forme reconnue de prévoyance est limitée, par année, 20% du revenu provenant

d’une activité lucrative, mais au maximum 40% du montant-limite supérieur fixé

à l’art. 8 al. 1 LPP. Il n’est pas possible de suivre la recourante qui

voudrait inclure dans le revenu déterminant les rentes qu’elle perçoit; seul le

salaire qu’elle réalise au sein de la Fondation ******** entre à cet égard en

considération, comme on l’a vu au considérant précédent.

En conséquence, c’est à juste titre que la déduction

revendiquée a été ramenée par l’autorité intimée à 1'339 fr. pour l’année 2016,

ce montant équivalant à 20% du salaire net déclaré (6'695 fr.). De même, c’est

à juste titre que l’autorité de taxation a retenu des déductions de 1'253,

respectivement 1'132 fr. pour les années 2017 et 2018; en effet, on voit que la

recourante a perçu des salaires nets de 6'267, respectivement 5'661 francs.

b) La recourante se plaint sans doute d’une

inégalité de traitement; elle rappelle avoir été victime d’un accident de

travail et évoque à cet égard la comparaison avec un contribuable salarié,

cotisant à la prévoyance professionnelle, dont la capacité de travail n’est pas

atteinte et qui ne perçoit pas de rente d’invalidité. Il est vrai que ce

dernier pourra revendiquer avec succès la déductibilité de ses cotisations au 3ème

pilier a, dans les limites de l’art. 7 al. 1 let. a OPP3; or, tel n’est pas le

cas de la recourante, dont la situation est réglée par la lettre b de la

disposition précitée, comme on l’a vu au paragraphe précédent.

En matière fiscale, l’égalité de traitement, couplée

avec le principe de l’imposition selon la capacité économique, exige sans doute

que les contribuables qui sont dans la même situation économique supportent une

charge fiscale semblable et soient touchés de la même manière dans le cadre de

l’impôt en cause (cf. sur ce point, Danielle Yersin/Florence Aubry Girardin, in:

Commentaire romand, op. cit., n. 64 et 65 ad Remarques préliminaires; Ernst

Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 7ème

éd., Zurich 2016, pp. 30/32; réf. citées). Cependant, une certaine

schématisation, qui se traduit notamment par l’établissement de forfaits, est

inévitable afin de rendre l’impôt praticable (cf. Yersin/Aubry Girardin, ibid.,

réf. citées).

L'art. 82 LPP dispose que les salariés et les

indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement

et irrévocablement à d’autres formes reconnues de prévoyance assimilées à la

prévoyance professionnelle (al. 1). Le Conseil fédéral détermine, avec la

collaboration des cantons, quelles formes de prévoyance peuvent être prises en

considération et décide dans quelle mesure de telles déductions seront admises

pour les cotisations (al. 2). Il ressort de l'art. 82 al. 1 LPP que seuls

"les salariés et les indépendants" peuvent bénéficier de la

déduction. Les personnes sans activité lucrative, dont les rentiers, ne peuvent

se constituer un capital de prévoyance liée, fiscalement privilégié (cf. Peter

Lang, Selbstvorsorge – ausgewählte Aspekte im Lichte des Steuerrechts, in

Hürzeler/Opel [édit.], Sozialversicherungen, Vorsorge und Steuern, 2020, p. 96

s.). La Cour de céans est tenue d'appliquer l'art. 82 LPP (cf. art. 190 Cst.;

voir aussi ATF 119 Ia 241 consid. 6c p. 247). Des interventions tendant à

permettre aux personnes sans activité lucrative de cotiser au pilier 3a ont été

rejetées par les Chambres fédérales (initiative parlementaire du 21 mars 1996

[objet 96.412] et motion du 30 septembre 2011 [objet 11.3983]).

Cette distinction n’est pas inadmissible compte tenu

du fondement de la prévoyance individuelle, même si elle peut conduire, ainsi

que le Tribunal fédéral l’a déjà constaté, à des résultats parfois

insatisfaisants (cf. supra, consid. 3c). Dans l’ATF 119 Ia 241, déjà cité, le

Tribunal fédéral a rappelé que le fait de limiter les personnes autorisées à se

constituer un 3ème pilier a aux seuls salariés n'était pas contraire

au but de prévoyance visé par l'art. 34quater al.

6.

aCst. (actuellement: art. 111 Cst.). Il ressort clairement du Message

du Conseil fédéral à l'appui d'un projet portant révision de la Constitution

dans le domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (FF 1971

II 1609 ss, 1637 et 1638) que le constituant visait les indépendants et les

salariés dont la prévoyance professionnelle est inexistante ou insuffisante et

qu'il entendait exclure la création de privilèges fiscaux en faveur des hauts revenus,

ainsi que l'institution de mesures générales d'encouragement de l'épargne. A

cet égard, le 3ème pilier ne devait pas revêtir la même importance

que le premier et il ne devait toucher qu'un nombre limité de personnes, même

si le législateur a admis, dans certains cas exceptionnels, d'étendre

l'application de la LPP à des personnes sans activité lucrative (art. 47 LPP; ATF 119 Ia 241 consid. 7b, p. 248, réf.

citées).

5.

Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Le sort de la cause commande que la recourante en

supporte les frais (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du

24.

septembre 2019, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 400 (quatre cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 juillet 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.