FI.2019.0170
CDAP - FI.2019.0170 - 2020-02-06 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
6 février 2020Français10 min
Vu les faits suivants:
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 février 2020
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Mélanie Pasche et M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
À Lausanne
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Objet
Taxe ou émolument
cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des
districts de Lausanne et Ouest lausannois du 3 septembre 2019 (émolument de
sommation, période fiscale 2018)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 23 juillet 2019, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a
adressé à A.________ une sommation. Elle lui a imparti un ultime délai de
trente jours pour déposer sa déclaration d'impôt 2018, à défaut de quoi elle
serait dans l'obligation d'évaluer d'office ses revenu et fortune imposables.
Elle a précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour la sommation et
qu'il serait notifié avec le décompte final.
B.
Le 7 août 2019, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la
période 2018. Il a annoncé un revenu et une fortune imposables nuls.
C.
Le 3 septembre 2019, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a adressé à A.________ le décompte
final relatif à la période fiscale 2019. L'émolument de 50 fr. annoncé dans la
sommation du 23 juillet 2019 y figurait.
D.
Le 2 octobre 2019, A.________ a écrit à l'office d'impôt pour lui
demander l'annulation de cet émolument. Il a expliqué n'avoir pas reçu la
formule de déclaration d'impôt avant la sommation. Il a précisé qu'il n'avait
pas pensé à signaler ce manquement, car il venait d'être majeur et que c'était
la première fois qu'il devait remplir une déclaration d'impôt. Il invoquait sa
bonne foi.
E.
Le 18 octobre 2019, l'ACI a transmis le recours de A.________ à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa
compétence.
Dans sa réponse du 13 décembre 2019, l'ACI, agissant
également au nom de l'office d'impôt, a conclu au rejet du recours.
Bien qu'invité à le faire, le recourant a renoncé à
déposer un mémoire complémentaire.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile (cf. ég. art. 20 al. 2 LPA-VD, qui
dispose que lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité
incompétente – comme en l'occurrence –, le délai est réputé sauvegardé). Il
respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il
convient dès lors d'entrer en matière.
2.
a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral
direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la
déclaration d'impôt:
"1 Les
contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la
formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les
contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à
l'autorité compétente.
2.
Le contribuable doit
remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et
complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité
compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.
3.
Le contribuable qui
omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule
incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable."
L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de
taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation
consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas
satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne
peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données
suffisantes.
b) En droit cantonal, l'art. 173 de la loi vaudoise
du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) prévoit que
toute personne physique et morale qui remplit les conditions d'assujettissement
à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et
exacte sur la formule établie par le Département des finances (al. 1). Les
formules de déclaration sont remises au début de l'année qui suit chaque
période fiscale ou à la fin de l'assujettissement aux personnes physiques
inscrites au rôle des contribuables; les personnes qui n'en ont pas reçu
doivent en demander à l'autorité fiscale dans un délai raisonnable (al. 3,
première et troisième phrases).
L'art. 174 LI dispose en outre:
"1 La déclaration,
signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes
prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse
indiquée.
1bis Le contribuable
peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce
cas, il reçoit dans les 10 jours par courrier le résumé de cette
déclaration. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai
de 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.
2.
La personne qui
conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne
pas être astreinte à l'impôt.
3.
Le délai de dépôt de
la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite
et motivée.
4.
Si le contribuable ne
dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui
adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de
trente jours.
Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la
déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en
particulier par voie électronique (RDVE; BLV 642.11.9.7), donne encore les
précisions suivantes:
"Art. 2 – Dépôt de la déclaration d'impôt
1.
Le contribuable peut
déposer sa déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par
voie électronique en utilisant l'application informatique mise en place par
l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site
internet de l'Etat de Vaud.
2.
[...]
[…]
Art. 4 – Délai
1.
Le délai pour déposer
la déclaration est fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé
par l'autorité fiscale, sur demande écrite et motivée.
2.
Si le contribuable ne
dépose pas de déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale
lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de
30.
jours et l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables,
respectivement son bénéfice et son capital imposables, seront taxés
d'office."
Conformément à la directive "Délais pour le
dépôt de la déclaration d'impôt" adoptée le 30 janvier 2017 par le
Département des finances et des relations extérieures, le délai général de
dépôt des déclarations d'impôt des personnes physiques est fixé au 15 mars
de chaque année. Les contribuables et mandataires disposent toutefois d'un
délai de tolérance au 30 juin, sans qu'il soit nécessaire de requérir
spécialement une prolongation de délai.
c) La loi vaudoise du 18 décembre 1934 chargeant le
Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour
les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO;
BLV 172.55) a la teneur suivante:
" Art. 1
1.
Le Conseil d'Etat est chargé de fixer, par voie
d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du
Conseil d'Etat ou de ses départements.
2.
…
Art. 2
1.
La loi du 1er décembre 1919 sur la
matière est abrogée.
Art. 3
1.
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de
la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1935."
Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence,
en édictant notamment le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en
matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1), dont l'art. 7 al. 1 ch. 2bis a,
depuis le 1er janvier 2017, la teneur suivante:
" 1 Le Département des finances perçoit les
émoluments suivants:
2bis Sommation de déposer la déclaration d'impôt
des personnes physiques Fr. 50.-"
C’est sur la base de cette dernière disposition que
l'autorité intimée a requis la perception de l'émolument litigieux. Le Tribunal
cantonal a déjà eu l'occasion de relever qu'il s'agit là d'une taxe causale,
plus particulièrement d'un émolument de chancellerie. Sa fixation dans un
règlement du Conseil d'Etat est conforme au principe de la légalité, une base
légale formelle n'étant pas nécessaire, au vu de la nature et de la modicité de
son montant (arrêt FI.2017.0107 du 7 novembre 2018 consid. 4). Le Tribunal
cantonal a également confirmé que l'émolument perçu respecte les principes
d'équivalence, le montant de la sommation étant en rapport avec la valeur
objective de la prestation fournie, et de couverture des coûts (arrêt
FI.2017.0107 précité consid. 5).
3.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas n'avoir pas déposé sa
déclaration d'impôt avant l'envoi de la sommation du 23 juillet 2019. Il fait
toutefois valoir n'avoir pas reçu de l'administration fiscale la formule de
déclaration d'impôt pour la période litigieuse. Il considère qu'il ne doit pas
en subir les conséquences et invoque sa bonne foi.
Conformément aux art. 124 al. 1 LIFD et 173 al. 3
dont la teneur a été rappelée ci-dessus, il appartenait au recourant de
demander à l'administration fiscale une formule de déclaration d'impôt s'il ne
l'avait pas reçue. Il ne saurait dès lors se prévaloir de sa bonne foi. Le fait
qu'il venait d'être majeur et que c'était la première fois qu'il devait remplir
une déclaration d'impôt n'est pas déterminant.
Dans la mesure où aucune déclaration d'impôt n'a été
déposée dans le délai fixé à cet effet, la sommation du 23 juillet 2019, ainsi
que l'émolument y relatif, sont justifiés. S'agissant du montant de 50 fr.
perçu, la cour de céans a déjà jugé, comme on l'a rappelé ci-dessus, qu'il
était conforme aux principes d'équivalence et de couverture des frais.
L'émolument litigieux ne peut dès lors qu'être
confirmé.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation
de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois du 3 septembre 2019 portant sur l'émolument de sommation est
confirmée.
III.
Les frais de justice, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 février 2020
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.