FI.2019.0177
CDAP - FI.2019.0177 - 2020-09-08 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
8 septembre 2020Français28 min
notamment dans les travaux d'********. A tout le moins en 2011 et 2012, B.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 septembre 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Fernand Briguet et
M. Bernard Jahrmann, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentés par Me Christian
FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne,
Objet
Impôt cantonal et
communal (soustraction)' Impôt fédéral direct (soustraction)
Recours A.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 4 octobre 2019 (période fiscales 2007 à 2010) –
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration
cantonale des impôts du 4 octobre 2019 (périodes fiscales 2011 et 2012).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont mariés depuis 2011. De leur union sont
issus deux enfants, nés en 2009 et 2012.
Depuis 2004, A.________ travaille auprès de la
société C.________ SA (anciennement C.________ Sàrl), entreprise active
notamment dans les travaux d'********. A tout le moins en 2011 et 2012, B.________
était sans activité.
Selon les certificats de salaires produits à l'appui
de ses déclarations d'impôts individuelles et de celles du couple, A.________ aurait
perçu de son employeur les rémunérations suivantes pour les années 2007 à 2012
(montants bruts):
Année
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Salaire
brut
60'088
65'194
66'786
66'260
73'955
102'311
B.
a) Le 11 juin 2008, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la
période fiscale 2007. Il a annoncé un revenu imposable de 37'700 fr. et une
fortune imposable de 7'000 francs.
Par décision de taxation définitive du 13 novembre
2008, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après:
l'office d'impôt) a arrêté le revenu imposable du contribuable à 40'100 fr. et
sa fortune imposable à zéro franc.
b) Le 2 avril 2009, A.________ a déposé sa
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2008. Il a annoncé un revenu
imposable de 43'400 fr. et une fortune imposable de 3'000 francs.
Par décision de taxation définitive du 6 juillet
2009, l'office d'impôt a fixé le revenu imposable du contribuable à 43'400 fr.
et sa fortune imposable à 3'000 francs.
c) Le 27 mai 2010, A.________ a déposé sa
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2009. Il a annoncé un revenu
imposable de 36'550 fr. et une fortune imposable de 8'000 francs.
Par décision de taxation définitive du 3 septembre
2010, l'office d'impôt a fixé le revenu imposable du contribuable à 47'800 fr.
et sa fortune imposable à 8'000 francs.
d) Le 30 mars 2011, A.________ a déposé sa
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2010. Il a annoncé un revenu
imposable de 44'600 fr. et une fortune imposable de 16'000 francs.
Par décision de taxation définitive du 7 juin 2011,
l'office d'impôt a fixé le revenu imposable du contribuable à 44'600 fr. et sa
fortune imposable à 16'000 francs.
e) Le 30 mai 2012, les époux A.________ et
B.________ ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2011.
Ils ont annoncé un revenu imposable de 57'200 fr. et une fortune imposable de 3'000
francs.
Par décision de taxation définitive du 6 novembre
2012, l'office d'impôt a arrêté le revenu imposable des contribuables à 58'600
fr. et leur fortune imposable à 3'000 francs.
f) Le 23 février 2013, les époux A.________ et
B.________ ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2012.
Ils ont annoncé un revenu imposable de 60'200 fr. et une fortune imposable de 6'000
francs.
Par décision de taxation définitive du 30 mai 2013,
l'office d'impôt a arrêté le revenu imposable des contribuables à 60'200 fr. et
leur fortune imposable à 6'000 francs.
C.
Parallèlement, en juillet 2013, ayant découvert que la société C.________
SA n'avait pas comptabilisé l'intégralité de son chiffre d'affaires, l'Administration
cantonale des impôts (ACI) a ouvert à l'encontre de cette dernière une
procédure de rappel d'impôt et de soustraction fiscale.
Dans le cadre de cette procédure, la société a
reconnu les faits reprochés et allégué en déduction du chiffre d'affaires non
déclaré un certain nombre de charges, en particulier des compléments de salaire
versés de main en main à ses collaborateurs. Malgré plusieurs demandes, elle a
refusé en revanche de communiquer l'identité des bénéficiaires.
Par décision du 20 juillet 2015, l'ACI a fixé les
compléments d'impôt sur le bénéfice de la société, sans tenir compte des
charges alléguées, faute de justificatifs suffisants. Par décision sur
réclamation du 4 janvier 2016, elle a confirmé sa position.
Au stade du recours devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), la société C.________ SA a
finalement produit la liste des collaborateurs ayant bénéficié de salaires non
déclarés avec le détail des montants perçus (cause FI.2016.0013). A.________
figurait parmi ces derniers. Selon les documents transmis par la société, il aurait
reçu les salaires complémentaires suivants pour les années 2004 à 2012:
Année
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Complément de salaire
7'750
41'483
47'690
33'752
49'498
52'659
58'311
66'062
42'689
Bien que l'intégralité de
ces versements aient été faits de main en main et que la société C.________ SA
n'ait pas été en mesure de produire de quittances, l'ACI a admis que les
compléments de salaire constituaient des charges justifiées commercialement et
adapté les compléments d'impôt fixés.
D.
a) Se fondant sur les documents communiqués par la société C.________
SA, l'ACI a ouvert des procédures de rappel d'impôt et de soustraction fiscale
à l'encontre des différents collaborateurs ayant bénéficié de salaires non déclarés.
A.________, respectivement le couple, en ont été informés par lettres séparées
du 16 mai 2017.
A.________ a répondu le 7 juin 2017 qu'il était
surpris de cette procédure et qu'après vérification, il avait constaté que les
chiffres figurant dans les certificats de salaire correspondaient à ceux
résultant des fiches de salaire mensuelles.
Convoqué à un entretien qui aurait dû avoir lieu le
19 juin 2017, l'intéressé en a obtenu le report, expliquant qu'il allait se
renseigner auprès de la société C.________ SA. Il a transmis le 15 juin 2017 à
l'ACI un tableau établi par son employeur, détaillant les rémunérations qu'il
aurait perçues de main en main. Ce document correspond à celui produit par la
société dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre.
Lors d'un entretien du 26 juillet 2017 dans les
locaux de l'ACI, A.________ a contesté avoir touché les montants indiqués par
son employeur.
b) Des avis de prochaine clôture ont été adressés le
20 novembre 2017 à l'intéressé (pour les périodes fiscales 2007 à 2010, les
périodes fiscales 2004 à 2006 ne pouvant plus faire l'objet d'un rappel d'impôt
en raison de la prescription), respectivement au couple (pour les périodes
fiscales 2011 et 2012). Les reprises envisagées étaient détaillées dans des
tableaux annexés.
Le 5 décembre 2017, A.________, par l'intermédiaire
de l'avocat Christian Favre consulté dans l'intervalle, a indiqué qu'il
maintenait qu'il n'avait pas perçu de rémunérations supérieures à celles
résultant des certificats de salaire. Lui et son épouse contestaient dès lors
le bien-fondé des rappels d'impôts envisagés.
A la requête de l'ACI, le contribuable a produit le
16 janvier 2018 les récapitulatifs hebdomadaires de ses heures de travail pour
l'ensemble des périodes litigieuses, à l'exception des mois de novembre et
décembre 2012. Il a précisé qu'il remettait en cause la valeur probante de ces
documents établis par son employeur, car ils ne portaient pas sa signature et
semblaient avoir été réalisés d'un seul jet.
Toujours à la demande de l'autorité, A.________ a
transmis le 12 mars 2018 les relevés détaillés de ses comptes bancaires, qui laissaient
apparaître un grand nombre d'entrées d'argent en espèces pour la période du 1er
janvier 2007 au 31 décembre 2012. Il a indiqué être disposé à admettre que ces
versements correspondaient à des rémunérations que son employeur lui aurait versées
de main en main. Invité également à justifier l'augmentation de son salaire
annuel brut qui est passé de 73'955 fr. en 2011 à 146'875 fr. en 2013, il s'est
limité à relever qu'il appréciait son emploi.
Lors d'un entretien téléphonique du 20 mars 2018, le
mandataire des contribuables a indiqué que ses clients maintenaient leur
contestation sur le nombre d'heures de travail effectuées.
c) Par décisions séparées du 6 août 2018 (l'une concernant
A.________ uniquement, l'autre le couple), l'ACI a fixé les compléments d'impôts
dus à 57'779 fr. 05 (cantonal, communal et fédéral) pour les périodes fiscales
2007 à 2010 et 26'076 fr. 45 pour les périodes fiscales 2011 et 2012; elle a prononcé
également des amendes de respectivement 48'350 fr. (cantonal, communal et
fédéral) et de 26'076 fr. 45.; elle a rendu enfin un non-lieu – pour cause de
prescription – s'agissant de la soustraction fiscale pour la période fiscale
2007.
E.
Le 6 septembre 2018, A.________ a formé deux réclamations relatives aux
périodes fiscales 2007 à 2010, l'une portant sur l'impôt cantonal et communal
(ICC), l'autre sur l'impôt fédéral direct (IFD). Les époux A.________ et
B.________ en ont fait de même s'agissant des périodes fiscales 2011 et 2012.
Les contribuables reprochaient en substance à l'ACI de s'être fondée uniquement
sur des documents non probants pour retenir l'existence de revenus non
déclarés.
Par décisions séparées du 4 octobre 2019 (l'une concernant
A.________ uniquement, l'autre le couple), l'ACI a rejeté les réclamations
formées et confirmé les décisions de rappel d'impôts et prononcés d'amendes du
6 août 2018.
F.
Le 6 novembre 2019, A.________ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur
réclamation portant sur les périodes fiscales 2007 à 2010, concluant
principalement à l'annulation des rappels d'impôts et amendes prononcés,
subsidiairement à la réduction des rappels d'impôt et amendes prononcés en
tenant compte uniquement des versements en espèces opérés sur ses comptes
bancaires, plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'ACI pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Les époux A.________ et B.________ en
ont fait de même s'agissant de la décision sur réclamation portant sur les
périodes fiscales 2011 et 2012. Les recourants ont soulevé en substance la même
argumentation que dans le cadre de leurs réclamations, se plaignant pour l'essentiel
d'une constatation inexacte des faits et d'une violation des règles sur le
fardeau de la preuve.
Les causes enregistrées sous les références
FI.2019.0177 (procédure concernant le couple) et FI.2019.0178 (procédure
concernant A.________ uniquement) ont été jointes.
Interpellés, les recourants ont consenti à ce que la
cour statue sur les rappels d'impôts et les amendes dans la même composition.
Dans sa réponse du 12 décembre 2019, l'ACI a conclu
au rejet des recours; l'Administration fédérale des contributions (AFC) n'a pas
procédé.
Les parties ont confirmé leurs conclusions
respectives dans des écritures complémentaires des 28 janvier 2020 et 13
février 2020.
Les recourants ont déposé le 5 mars 2020 une
nouvelle écriture.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposés dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), les recours sont intervenus en temps utile. Ils respectent au surplus
les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer
en matière.
2.
Le litige porte d'une part sur les reprises opérées par l'ACI dans le
revenu du recourant pour les périodes fiscales 2007 à 2010, respectivement des
recourants pour les périodes fiscales 2011 et 2012, et d'autre part sur les
amendes prononcées pour soustraction fiscale.
3.
En tant qu'il protège le droit de l'accusé de ne pas s'incriminer
lui-même (selon l'adage "nemo tenetur se ipsum accusare vel
procedere"), l'art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4.
novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) s'applique à la procédure fiscale de caractère
pénal. En revanche, le contentieux qui se rapporte à la taxation fiscale n'entre
pas dans le champ d'application de cette disposition; partant, la maxime
précitée ne vaut pas dans ce domaine (ATF 140 I 68 consid. 9; ATF 138 IV 47
consid. 2.6.1; 132 I 140 consid. 2.1 et les références citées). Afin d'éviter
que les renseignements obtenus dans la procédure de taxation – à laquelle le
contribuable a le devoir de collaborer – ne soient utilisés pour les besoins de
la procédure pénale dans laquelle l'accusé a le droit de se taire, le Tribunal
cantonal statue en deux étapes: il rend un arrêt partiel sur la taxation, avant
de se prononcer, par un arrêt séparé, sur les amendes. Avec l'accord des
contribuables toutefois, il peut adopter une procédure unifiée et rendre un
arrêt unique statuant aussi bien sur la taxation que sur les amendes (arrêts
FI.2019.0124 du 23 juin 2020 consid. 3; FI.2015.0069 du 11 juillet 2016 consid.
3; FI.2010.0015 du 7 avril 2014 consid. 3 et les références citées).
Interpellés sur ce point, les recourants ont consenti à ce que la cour statue
sur les rappels d'impôts et les amendes dans la même composition.
4.
a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question
relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,
comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent
toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l'impôt fédéral direct et l'autre
pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des
dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les
deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts
distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de
procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les
références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence
lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière
instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal
harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un
tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que
le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il
que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut
aussi bien pour un impôt que pour l'autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).
b) En l'espèce, les questions à trancher sont les
mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière
identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La cour
statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral
direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la
jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. en autres
arrêts FI.2018.0074 du 22 novembre 2018 consid. 2; FI.2016.0037 du 16 décembre
2016.
consid. 2 et FI.2015.0069 du 11 juillet 2016 consid. 2).
5.
a) Selon les art. 151 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'imp. fédéral direct (LIFD; RS 642.11), 53 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes (LHID; RS 642.14), et 207 al. 1 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000
sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), dont les teneurs sont
identiques, lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l'autorité
fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors
qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou
qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit
commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt
qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.
Le rappel d'impôt est le pendant, en faveur du fisc,
de la révision en faveur du contribuable (cf. TF 2C_640/2010 du 11 décembre
2010.
consid. 4.3). Cette procédure porte sur la perception d'impôts qui n'ont
pas pu être prélevés par l'administration cantonale au cours de la taxation
ordinaire (ATF 144 II 359 consid. 4.5.1 p. 364; TF 2C_676/2016 du 5 décembre
2017.
consid. 4.1; TF 2C_662/2014 du 25 avril 2015 consid. 6.3 et les références
citées).
b) En droit fédéral comme en droit cantonal, l'impôt
sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient
uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD, 7 al. 1 LHID et 19 al. 1 LI).
Sont notamment imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée
dans le cadre de rapports de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou
par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités
pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour
ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les
avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et
les autres avantages appréciables en argent (art. 17 al. 1 LIFD et 20 al. 1
LI).
En matière fiscale, les règles générales du fardeau
de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à
déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence
de preuve d'un fait, ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir les
faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis
que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la
suppriment (ATF 146 II 6 consid. 4.2; 144 II 427 consid. 8.3.1; 140 II 248 consid. 3.5 et les références citées).
Ainsi, si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment
d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient au
contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le
fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 146 II 6 consid.
4.2; ég. TF 2C_722/2017 du 13 décembre 2017 consid. 5.2;2C_1201/2012 du 16 mai
2013.
consid. 4.6;2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.2 et les références
citées). Le fait qu'il lui incombe alors d'apporter la contre-preuve n'est pas
contraire au droit pénal fiscal (cf. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3ème éd., Zurich 2016, n. 128 ad art. 182;
Sieber/Malla, in: Zweifel/Beusch [éd.], Bundesgestz über des direkte
Bundessteuer, 3ème éd., Bâle 2017, n. 45 ad art. 182).
c) En l'espèce, l'ACI s'est fondée sur les éléments
et documents recueillis dans le cadre de la procédure instruite à l'encontre de
la société C.________ SA, qui a révélé l'existence d'une activité parallèle et clandestine,
pour retenir que le recourant avait bénéficié chaque mois de 2007 à 2012, en
sus de son salaire, d'une rémunération complémentaire versée en espèce pour un
montant total de 302'971 fr. qu'il ne déclarait pas. Elle s'est appuyée en
particulier sur les tableaux établis par l'employeur de l'intéressé, qui
précisaient pour chaque employé et pour chaque mois le nombre d'heures de
travail total, le salaire horaire appliqué, le salaire "ordinaire"
versé, ainsi que les frais remboursés. Les recourants remettent en cause la
valeur probante de ces documents et des rapports d'heures figurant au dossier,
soulignant notamment qu'ils ont été établis après coup par la société C.________
SA pour servir ses intérêts dans le cadre de la procédure dont elle faisait l'objet.
Ils se plaignent à cet égard d'une constatation inexacte des faits et d'une
violation des règles sur le fardeau de la preuve.
Comme l'ACI l'a exposé dans ses écritures et ainsi
que cela ressort de l'arrêt FI.2016.0013 du 14 novembre 2017, la société C.________
SA a dans un premier temps produit dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre
uniquement des relevés des compléments de salaire versés. Ce n'est qu'au stade
de la procédure de recours devant le Tribunal cantonal qu'elle a finalement
accepté de dévoilé l'identité des employés bénéficiaires, précisant également
tous les éléments ayant permis de calculer ces charges revendiquées en
déduction de son bénéfice imposable (heures de travail, salaire horaire,
salaire déclaré). Certes, elle avait assurément un intérêt à fournir ces
renseignements et à ce que les chiffres concordent avec ceux qu'elle avait
invoqués jusqu'alors. Cela ne signifie toutefois pas que les tableaux produits seraient
dépourvus de toute valeur probante. Visiblement, la société C.________ SA
tenait une comptabilité parallèle ou à tout le moins un décompte des versements
en espèce effectués, ce qui lui a permis de reconstituer pour chaque
collaborateur les heures de travail non déclarées effectuées et les
rémunérations versées de main en main. A l'exception du recourant, tous les
autres employés visés par des procédures identiques ont confirmé l'exactitude
des chiffres ressortant des tableaux établis, reconnu avoir perçu les montants
en question et accepté les rappels d'impôt prononcés. Il est peu vraisemblable que
l'intéressé soit le seul qui ait été chargé sans fondement par son employeur et
qui n'ait pas participé au système mis en place. Si tel avait été le cas, on ne
comprend pas pourquoi il serait resté au service de la société C.________ SA,
alors qu'il risque, par la faute de cette dernière selon sa version des faits,
de devoir payer un peu plus de 150'000 fr. à titre de rappels d'impôt et d'amendes
pour soustraction fiscale. Quant aux rapports d'heures tant décriés par le
recourant, il est possible qu'ils aient été établis après coup, probablement ici
encore sur la base de la comptabilité parallèle ou du décompte que la société C.________
SA tenait. Il n'en demeure pas moins que les heures mentionnées dans ces
documents se recoupent avec celles des tableaux des rémunérations non déclarées
que le recourant est le seul employé à remettre en cause.
L'examen des comptes bancaires du recourant parle
également en faveur de l'existence de compléments de salaire non déclarés. Les
relevés produits laissent en effet apparaître durant les périodes litigieuses de
nombreuses entrées en espèce, totalisant un peu plus de 120'000 francs. En
transmettant ces pièces, le recourant a d'ailleurs spontanément reconnu qu'il n'avait
pas d'explications sur la provenance de ces fonds et qu'il serait disposé à
admettre que les versements en question correspondaient à des rémunérations que
son employeur lui aurait versées de main en main, ce qui fait l'objet de ses
conclusions subsidiaires. Certes, les montants sont sensiblement inférieurs à
ceux résultant des tableaux établis par la société C.________ SA. Ils prouvent
néanmoins et quoi qu'en dise le recourant sa participation au système mis en
place par son employeur pour échapper notamment à l'impôt sur une grande partie
de son chiffre d'affaires.
L'évolution du salaire annuel du recourant accrédite
aussi l'état de fait retenu par l'autorité intimée. Il est passé de 102'311 fr.
à 146'875 fr. entre 2012 et 2013, année de l'ouverture de la procédure à l'encontre
de la société C.________ SA. Or, si l'on tient compte du complément de salaire
que le recourant aurait perçu en 2012, les salaires de 2012 et 2013 sont
comparables. Interpellé, l'intéressé n'a du reste pas été en mesure d'expliquer
l'augmentation conséquente de salaire dont il aurait bénéficié (près de 50%), se
limitant à relever qu'il appréciait son emploi.
Par ailleurs, dans un système mis en place pour
dissimuler une partie de l'activité et échapper ainsi à l'impôt, le non-respect
des prescriptions de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie,
l'artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11) en matière de durée du travail n'est
guère surprenant. A tout le moins, cet élément ne saurait remettre en cause les
chiffres résultant des rapports d'heures établis par la société C.________ SA,
qui font état de charges de travail importantes (jusqu'à plus de 250 heures par
mois), mais néanmoins crédibles.
Au regard de ces différents éléments, il convient d'admettre
que les preuves recueillies par l'ACI durant la procédure de rappel d'impôt et
de soustraction apportent suffisamment d'indices de l'existence de salaires non
déclarés. Conformément aux règles sur le fardeau de la preuve rappelées
ci-dessus, il appartient dès lors au recourant d'établir l'exactitude de ses
allégations et d'en supporter les conséquences en cas d'échec. Or, l'intéressé
n'a apporté aucun élément de preuve dans le cadre de la présente procédure, se
limitant à nier avoir reçu les compléments de salaire faisant l'objet de la
procédure en rappel d'impôt et soustraction ouverte à son encontre et à
remettre en cause la valeur probante des pièces sur lesquelles l'ACI s'est
fondée. Les reprises opérées dans le revenu déclaré du recourant pour les
périodes fiscales 2007 à 2010, respectivement de celui des recourants pour les
périodes fiscales 2011 et 2012, seront dès lors confirmées.
6.
a) Selon les art. 175 al. 1 LIFD, 56 al. 1 LHID et 242 al. 2 LI, dont
les teneurs sont identiques, se rend coupable de soustraction fiscale le
contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, aura fait en sorte qu'une
taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle aurait dû l'être ou qu'une
taxation entrée en force soit incomplète. Pour qu'une soustraction fiscale au
sens de ces dispositions soit réalisée, trois éléments doivent dès lors être
réunis: la soustraction d'un montant d'impôt; la violation d'une obligation
légale incombant au contribuable, en particulier l'obligation de remplir une
déclaration d'impôt conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD et
173.
al. 1 LI; cf. TF 2C_276/2014 du 22 janvier 2015 consid. 4.1;2C_528/2011 du
17.
janvier 2012 consid. 2); ainsi que la faute de ce dernier (TF 2C_664/2008 du
4.
février 2009 consid. 2, non publié in ATF 135 II 86).
La soustraction d'impôt peut être commise
intentionnellement ou par négligence. Selon la jurisprudence, la preuve d'un
comportement intentionnel doit être considérée comme apportée lorsqu'il est
établi de façon suffisamment sûre que le contribuable était conscient que les
informations données étaient incorrectes ou incomplètes, ce qui doit s'établir
en fonction du comportement de l'intéressé lors de la déclaration. Si tel est
le cas, il faut présumer qu'il a volontairement voulu tromper les autorités
fiscales, ou du moins qu'il a agi par dol éventuel, afin d'obtenir une taxation
moins élevée; cette présomption ne se laisse pas facilement renverser - on
peine en effet à imaginer quel autre motif pourrait conduire un contribuable à
fournir au fisc des informations qu'il sait incorrectes ou incomplètes (ATF 114
Ib 27 consid. 3a; TF 2C_1221/2013 et 2C_1222/2013 du 4 septembre 2014
consid. 3.2 et les références; TF 2C_898/2011 du 28 mars 2012 consid.
2.2). La négligence est définie par l'art. 12 al. 3 CP. Un contribuable commet
une infraction par négligence lorsque, par une imprévoyance coupable, il agit
sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance
est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées
par les circonstances et par sa situation personnelle. Selon la jurisprudence,
il faut poser des exigences sévères quant à la prévoyance requise: si un
contribuable a des doutes sur ses droits et obligations, il doit faire en sorte
de les lever ou, du moins, en informer l'autorité fiscale (TF 2C_664/2008
du 4 février 2009 consid. 4.3).
b) En droit fédéral et en droit cantonal, l'amende
est fixée en règle générale au montant de l'impôt soustrait; si la faute est
légère, elle peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si elle est grave
elle peut être au plus triplée (art. 175 al. 2 LIFD, 56 al. 1 LHID, 242 al. 2
LI).
Les principes régissant la fixation de la peine
prévus à l'art. 47 CP s'appliquent en droit pénal fiscal (ATF 144 IV 136
consid. 7.2.2; 143 IV 130 consid. 3.2; TF 2C_851/2011 du 15 août 2012 consid.
3.2
et 3.3). Les éléments principaux à prendre en considération sont le montant
de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les
circonstances personnelles et économiques de l'auteur (ATF 144 IV 136
consid. 7.2.2; TF 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 9.1; TF 2C_851/2011
précité consid. 3.3 et les références). Les circonstances atténuantes de l'art.
48.
CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (cf. TF
2C_1157/2016 du 2 novembre 2017 consid. 6.2;2C_180/2013 précité consid. 9.1;
2C_851/2011 précité consid. 3.3 et les références).
La peine "ordinaire" – qui
correspond au montant de l'impôt soustrait – est généralement prononcée lorsque
l'acte punissable a été commis intentionnellement, en l'absence de
circonstances aggravantes ou de circonstances atténuantes. Par faute grave, il
faut comprendre entre autres la récidive de même que l'attitude continuellement
récalcitrante du contribuable vis-à-vis des autorités fiscales. Il y a
également circonstance aggravante lorsque le contribuable dispose de
connaissances fiscales particulières ou encore lorsque la soustraction d'impôt
s'étend sur plusieurs années et s'effectue selon différents procédés. Quant à
la faute légère, elle peut exister dans les cas de circonstances atténuantes
mentionnées à l'art. 48 CP. L'attitude coopérative du contribuable lors de l'établissement
des faits doit être appréciée sous l'angle d'une atténuation de la faute (arrêt
FI.2017.0052 du 10 octobre 2017 consid. 4b et les références citées; ég. Pietro
Sansonetti/Danielle Hostettler, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème
éd., Bâle 2017, ad art. 175 n. 46 ss).
c) En l'espèce, il a été tenu pour établi que le
recourant avait bénéficié chaque mois de 2007 à 2012, en sus de son salaire, d'une
rémunération complémentaire versée en espèce qu'il ne déclarait pas (cf. supra
consid. 5). Il ne pouvait pas ignorer que les revenus qu'il annonçait dans ses
déclarations d'impôt personnelles et celles du couple étaient erronés, de sorte
qu'il faut admettre qu'il a agi intentionnellement dans le but d'obtenir une
taxation moins élevée. Les éléments objectif et subjectif de la soustraction
sont dès lors manifestement réalisés. Il reste à examiner la quotité des
amendes prononcées.
Dans l'appréciation de la faute, il convient de
tenir compte à la charge du recourant que les revenus qu'il n'a pas déclarés représentent
plus de 40% de sa rémunération totale (302'971 fr. sur un total de 737'565
fr.), ce qui est conséquent. A cela s'ajoute que l'activité incriminée s'est
étendue sur six années (neuf années si l'on prend en considération les périodes
fiscales 2004 à 2006, qui n'ont pas pu donner lieu à des rappels d'impôt en
raison de la prescription) et se serait poursuivie, si le système parallèle mis
en place par son employeur n'avait pas été découvert. Pour l'ensemble des
périodes litigieuses, l'impôt soustrait s'élève à 83'855 fr. 50. En faveur de
l'intéressé, il faut mentionner l'absence d'antécédent en matière pénale
fiscale et sa bonne collaboration. C'est en vain en revanche que le recourant
invoque sa situation d'employé à titre de circonstance atténuante (art. 48 let.
a ch. 4 CP), dans la mesure où il a accepté en toute connaissance de cause de
participer au système mis en place par son employeur et en a tiré
personnellement des avantages pendant plusieurs années. En ce qui concerne la
situation personnelle de l'intéressé, on relève qu'il est marié, a deux enfants
et travaille toujours pour le compte de la société C.________ SA. S'il ne faut
pas négliger l'impact que les amendes prononcées auront sur sa situation
économique et celle du couple, il devrait néanmoins être en mesure de s'en
acquitter, au besoin au moyen de facilités de paiement.
En définitive, il apparaît que les éléments en
faveur et en défaveur du recourant se contrebalancent. L'autorité intimée n'a
dès lors pas violé le droit ou abusé de son pouvoir d'appréciation en
qualifiant la faute de l'intéressé de moyenne et en retenant un coefficient de
1, qui correspond à celui appliqué au cas ordinaire (art. 176 al. 2 LIFD en
relation avec l'art. 175 al. 2 LIFD; art. 243 al. 2 LI en relation avec l'art.
242.
al. 2 LI). Les amendes prononcées seront dès lors également confirmées.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la
confirmation des décisions attaquées.
Le recourant, respectivement les recourants, qui
succombent, supporteront les frais de justice relatifs à chacune des causes (art.
49.
al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
A. Cause FI.2019.0177
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 4
octobre 2019 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la
charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
B. Cause
FI.2019.0178
V.
Le recours est rejeté.
VI.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
4.
octobre 2019 est confirmée.
VII.
Les frais de justice, par 5'000 (trois mille) francs, sont mis à la
charge du recourant A.________.
VIII.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 septembre 2020
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.