FI.2019.0194
CDAP - FI.2019.0194 - 2020-04-23 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois, Administration fédérale des contributions
23 avril 2020Français19 min
profession de comptable indépendant en gérant une fiduciaire et organisé des séminaires
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 avril 2020
Composition
M. Laurent Merz, président; M.
Nicolas Perrigault et M. Roger Saul, assesseurs
Recourant
A.________ à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts
du Canton de Vaud, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Office d'impôt des districts du
Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, à Yverdon-les-Bains,
2.
Administration fédérale des
contributions,
Division principale DAT, à Berne
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction) / Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 4 novembre 2019 (taxation d'office et prononcé
d'amende - ICC/IFD, période fiscale 2017)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (le recourant), né en 1948, est marié. Il a exercé la
profession de comptable indépendant en gérant une fiduciaire et organisé des séminaires
de formation continue. Pour la période fiscale 2015, le recourant a déclaré un
chiffre d'affaires en lien avec son activité de fiduciaire et surtout
l'organisation de séminaires d'environ 150'000 fr., respectivement un bénéfice
de plus de 75'000 fr. (cf. bilan établi en date du 20 décembre 2016). Son
épouse et lui bénéficient par ailleurs chacun d'une rente AVS, pour un montant
total d'environ 38'000 francs.
Le recourant et son épouse ont été taxé d'office une
première fois par rapport à l'année 2016.
B.
Le 23 juillet 2018, l'Administration cantonale des impôts du Canton de
Vaud (ACI) a transmis au recourant et à son épouse une sommation avec un
dernier délai de 30 jours pour déposer la déclaration d'impôt pour la période
fiscale 2017.
Le 30 novembre 2018, faute pour le recourant et son
épouse d'avoir produit une déclaration d'impôt, l'Office d'impôt des districts
du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully (OID) les a taxés d'office pour la période
fiscale 2017 et a, par la même occasion, prononcé une amende de 1'800 fr. à leur
encontre. Retenant des revenus d'activités indépendantes pour un montant total
légèrement inférieur à 100'000 fr. et des rentes AVS pour un montant total d'environ
38'000 fr., l'OID a taxé le couple sur un revenu imposable pour l'impôt
cantonal et communal (ICC) de 132'600 fr. et pour l'impôt fédéral direct (IFD)
de 132'500 fr., le montant total des impôts étant ainsi de 28'357.15 francs.
C.
Le 27 décembre 2018, le recourant a déposé une réclamation contre cette
décision. Il s'est contenté d'expliquer que les éléments retenus ne
correspondaient "pas à la réalité", les évaluations d'office
étant "erronées et contraire aux éléments réels et concrets".
Accusant réception de la réclamation le 14 janvier
2019, l'OID a fixé au recourant un délai de 20 jours pour déposer sa
déclaration d'impôt et les pièces justificatives.
Le 1er avril 2019, l'OID a constaté que
le recourant n'avait toujours pas remis sa déclaration d'impôt et lui a alors
adressé une détermination selon laquelle il considérait la réclamation comme
irrecevable faute "de motivation suffisante et de moyens de preuves
concluants". L'OID lui a imparti un délai de 30 jours pour faire part
de ses observations dûment motivées en cas de maintien de sa réclamation.
Par courrier électronique du 1er mai
2019, le recourant a requis une prolongation de délai en raison d'un "burnout
traité médicalement". Il s'est pour le reste limité à déclarer que
"la réalité se situ[ait] à frs. 35'000.- de revenu imposable au
lieu de frs. 132'600.-".
Par courrier électronique du 2 mai 2019, l'OID a
informé le recourant qu'il devait se déterminer par écrit et non par courrier
électronique sur le maintien de sa "réclamation avec les pièces
justificatives".
Le 13 mai 2019, le recourant a écrit à l'OID qu'il avait
été victime d'un sérieux "burnout suivi d'une dépression profonde
traitée médicalement". Actuellement, il remontait la pente et ferait
parvenir la déclaration d'impôt "d'ici à fin courant". Il a
annexé une copie d'un document du 23 avril 2019 concernant la remise par une
pharmacie de comprimés en sa faveur sur ordonnance d'un médecin.
Le 14 juin 2019, l'OID a convoqué le recourant et
son épouse à un entretien en les invitant à produire à cette occasion notamment
la déclaration d'impôt.
L'OID a entendu le recourant le 19 août 2019 et a
accordé un dernier délai au 15 septembre 2019 pour déposer la déclaration
d'impôt.
Le 16 septembre 2019, le recourant a expliqué par
courrier électronique adressé à l'OID ce qui suit:
"Bonjour, suis en panne
informatique ! Le spécialiste, [...] va
intervenir immédiatement. Je suis prêt mais encore quelques jours de patience.
Merci et belle journée"
Le recourant et son épouse ne se sont plus
manifestés par la suite et n'ont notamment pas déposé leur déclaration d'impôt.
Selon le registre cantonal des personnes, le couple
est séparé de fait depuis octobre 2019.
D.
Par décision sur réclamation du 4 novembre 2019, l'ACI a déclaré
irrecevable la réclamation contre la taxation d'office et rejeté la réclamation
contre le prononcé d'amende.
E.
Par acte du 4 décembre 2019, le recourant a déposé un recours auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
cette décision sur réclamation. Il déclare accepter le prononcé d'amende du 30
novembre 2018 et s'engage à payer le bordereau y relatif. Pour le reste, il
ressort de son acte de recours qu'il s'oppose à la taxation d'office. Il expose
en particulier ce qui suit:
"J'admets avoir eu un «
burn-out » dès ce printemps 2019 et avoir laissé aller les choses.
Dès mai 2019, je me suis ressaisi
et suis sorti de mon burn-out. J'ai commencé par renoncer aux médicaments qui
m'assomaient. Puis le premier acte administratif a été de réunir les factures médicales
et de pharmacie afin de les envoyer à [l'assurance-maladie]
au fin de remboursement.
Dès mi-juillet j'ai été contraint
de mettre en vente la maison qui était saisie par l'OID d'Yverdon et la caisse
AVS 110. Vu ma situation difficile depuis des années il n'y avait pas d'autres
solutions. Ensuite les affaires ont suivi leur cours.
Nous ne pouvions pas continuer à
habiter la maison et payer la dette hypothécaire avec le seul revenu AVS.
La vente de la propriété a eu lieu
avec l'accord de mon épouse qui a signé devant le notaire. Nous pouvons
l'habiter jusqu’à la fin janvier 2020 contre un loyer d'ores et déjà payé.
Ma dette hypothécaire et les
intérêts de retard ont été remboursés.
De plus l'Office des poursuites à ********
a été réglé par frs. 71'743,35 montant au jour de la vente et le solde des
poursuites par frs 11'959,90 le 1er octobre 2019.
Mon épouse qui ne travaille pas
aurait déjà demandé la séparation. C'est une situation inextricable sur le plan
financier.
Je compte enfin déposer ma
déclaration d'impôts 2017 d'ici à fin janvier prochain, au plus tard. La DI [déclaration d'impôt] 2018 est déposée et les
acomptes 2019 sont payés par frs. 3'189,05."
A l'appui de ses explications, le recourant a
produit divers documents. Il a également transmis une copie de sa déclaration
d'impôt pour la période fiscale 2018 indiquant sous le code 800 un revenu
imposable du couple de 34'600 fr. et aucune fortune.
F.
Par ordonnance du 5 décembre 2019, le Tribunal a informé les parties
qu'il se réservait la possibilité de statuer selon la procédure simplifiée de
l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36) sans échange d'écritures et sans mesures d'instruction. Il
a requis de l'ACI la production de son dossier.
Le 9 décembre 2019, l'ACI a produit son dossier, ce
dont le recourant a été informé le jour suivant tout en étant renvoyé à la
procédure simplifiée précitée.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable
peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en
s'adressant, dans les trente jours à compter de la notification de la décision
attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux
termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts
directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce
conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA-VD).
2.
Le litige a trait à la taxation relativement à l’impôt cantonal et
communal (ICC), ainsi qu’à l’impôt fédéral direct (IFD), pour la période 2017.
Cette matière est régie par la LIFD, la LI et la loi fédérale du 14 décembre
1990.
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID;
RS 642.14).
Les tribunaux cantonaux, lorsqu’ils se prononcent
sur une question relevant tant de l'IFD que de l’ICC, comme en l’occurrence,
doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent toutefois figurer dans
le même arrêt -, l’une pour l'IFD et l’autre pour l'ICC, avec des motivations
séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant
expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu’il
s’agit d’impôts distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et
font l’objet de procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid.
1.3.1
et les références). Il y a lieu cependant de relativiser cette
jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l’autorité cantonale
de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit
cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique.
Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt,
sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d’impôt; encore
faut-il que la motivation de l’arrêt permette de saisir clairement que l’arrêt
vaut aussi bien pour un impôt que pour l’autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).
En l’espèce, les questions à trancher sont les mêmes
pour les deux catégories d’impôt. Le Tribunal statuera dès lors en un seul
arrêt, sans distinguer entre l'IFD, d’une part, et l'ICC, d’autre part, comme
la jurisprudence qui vient d’être rappelée lui permet de le faire.
3.
a) Il n'est pas contesté que le recourant et son épouse n'ont pas
satisfait à leur obligation de déposer la déclaration d'impôt pour la période
fiscale 2017 dans le délai imparti par la loi (cf. art. 173 ss LI; art. 124ss
LIFD). Dans de telles circonstances, l’autorité intimée pouvait, après leur
avoir adressé une sommation, procéder à une taxation d'office. Lorsqu'elle
effectue une taxation d'office, l'autorité de taxation, qui détermine les
éléments imposables sur la base d'une appréciation consciencieuse, prend en considération
les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie des
contribuables en question (cf. art. 180 al. 2 LI, 130 al. 2 LIFD et 46 al. 3
LHID).
b) Les décisions de taxation peuvent faire l'objet
d'une réclamation. La réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité
de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée
(art. 186 al. 1 LI et 132 al. 1 LIFD). En règle générale, la réclamation n'a
pas à être motivée pour être recevable. Cette règle souffre cependant une
exception lorsque l'autorité a effectué une taxation d'office. Les
art. 186 al. 2 LI et 132 al. 3 LIFD permettent en pareil cas au
contribuable de déposer une réclamation contre la taxation uniquement pour le
motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit alors être
motiv. et indiquer les moyens de preuve.
Le contribuable qui forme une
réclamation contre une taxation d'office doit se prêter d'entrée de cause à la
collaboration qu'il a négligée jusqu'alors et communiquer tous les
renseignements utiles à sa taxation. Il ne peut se limiter à une contestation
globale ou à une contestation partielle de positions uniques, car cela ne
permet pas d'examiner d'emblée si la taxation d'office est manifestement
inexacte. Il doit bien plutôt exposer en quoi celle-ci ne correspond pas à la
situation réelle et mentionner les moyens de preuve y relatifs. Ce n'est
qu'ainsi que toute incertitude quant à l'état des faits peut être écartée.
Cette preuve doit en outre être complète, de simples preuves partielles ne
suffisant pas. Elle doit être apportée dans le délai de réclamation (Tribunal
fédéral [TF]2C_666/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2.5;2C_372/2016 du 7
juin 2016 consid. 3.3.1). Il s'agit là d'une exigence formelle, dont la violation
entraîne l'irrecevabilité de la réclamation (cf. ATF 131 II 548 consid. 2.3;
123.
II 552 consid. 4c; TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.4.1;
2C_166/2018 du 12 novembre 2018 consid. 2.2;2C_930/2018 du 25 octobre 2018
consid. 5.3;2A.657/2005 du 9 juin 2006 consid. 2, in: Revue fiscale
[RF] 2007 p. 44; CDAP FI.2019.0077 du 5 décembre 2019 consid. 3b; FI.2014.0050
du 23 octobre 2015 consid. 3d).
Si la production de la déclaration d'impôt non
déposée n'est pas une condition de recevabilité de la réclamation (TF
2C_579/2008 du 29 avril 2009 consid. 2.2 et les références, publié in:
StE 2009 B 95.1 n° 14), il appartient toutefois au réclamant de présenter les
faits de manière suffisamment détaillée et de mentionner les moyens de preuve
relatifs à cet état de fait (ibid. consid. 2.1; CDAP FI.2019.0077 du 5
décembre 2019 consid. 3b; FI.2018.0217 du 3 avril 2019 consid. 3b et les références).
c) Les délais fixés dans la loi ne peuvent être
prolongés (cf. art. 119 al. 1 LIFD et 21 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l’art. 188 al. 6 LI). Les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés
s’il existe des motifs sérieux ou suffisants et que la demande de prolongation
est présentée avant l’expiration de ces délais (cf. art. 119 al. 2 LIFD et 21
al. 2 LPA-VD). Les délais de réclamation et de recours sont péremptoires (CDAP
FI.2019.0077 du 5 décembre 2019 consid. 3c; Lydia Masmejan-Fey/Guillaume
Vianin, in: Noël/Aubry Girardin [éds], Commentaire romand LIFD, 2ème
éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 119 LIFD). Cela signifie que leur
non-respect entraîne la perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont
l'inobservation n'entraîne pas une telle sanction, mais peut avoir des
conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (cf. sur ce point Moor/Poltier,
Droit administratif II, 3e éd., Berne 2011, n° 2.2.6.7). L’inobservation des
délais légaux ne peut, quant à elle, être corrigée que par la voie de la
restitution (CDAP FI.2019.0077 du 5 décembre 2019 consid. 3c; Jean-Maurice
Frésard, in: Corboz et al., Commentaire de la loi sur le Tribunal
fédéral, 2ème éd., Berne 2014, n. 4 ad art. 47 LTF).
d) Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, auquel renvoie
l'art. 168 al. 1 LI, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son
mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le
délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans
les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai,
le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire
lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient
(al. 2). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement
l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective
due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 2C_734/2012
du 25 mars 2013 consid. 3.3). La partie qui désire obtenir une restitution de
délai doit établir l'absence de toute faute de sa part. Est réputée non fautive
toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le
délai fixé (CDAP GE.2015.0137 du 12 août 2015 consid. 2a et les références). La
maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un
empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un
délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal
objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de
charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86
consid. 2; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1;8C_15/2012 du 30 avril
2012.
consid. 1; CDAP FI.2018.0016 du 26 novembre 2018 consid. 1b/bb et les
références). Le Tribunal de céans a jugé qu'une dépression sévère pouvait
constituer un empêchement non fautif si elle avait privé l'administré de la
capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires et qu'il s'était
ainsi trouvé dans l'incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses en temps
opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire (CDAP FI.2018.0017 du 25
février 2019 consid. 3a; BO.2017.0009 du 19 septembre 2017 consid. 2c;
PE.2016.0209 du 15 août 2016 consid. 2a; PS.2011.0035 du 12 mars 2012).
e) En l'occurrence, l'acte du 27 décembre 2018 ne
satisfaisait manifestement pas aux exigences accrues de motivation d'une
réclamation déposée contre une décision de taxation d'office. Il ne contenait
en particulier aucun fait ou moyen de preuve susceptible d'établir que la
décision attaquée était manifestement inexacte. Le recourant, qui a pourtant été
comptable et a géré une fiduciaire, s'est limité à affirmer que les éléments
retenus ne correspondaient "pas à la réalité" et que les
évaluations d'office étaient "erronées et contraire aux éléments réels
et concrets".
Certes, le recourant a par la suite, pour la
première fois le 1er mai 2019, puis encore le 13 mai 2019, fait
valoir qu'il souffrait d'un "burnout traité médicalement".
Dans son acte de recours du 4 décembre 2019, il a expliqué avoir "eu un
burn-out dès ce printemps 2019 et avoir laissé aller les choses", mais
s'être ressaisi dès mai 2019 et être "sorti de son burn-out".
On peut se demander si les explications du recourant
sur son état de santé au printemps 2019 seraient de nature à justifier une
restitution de délai. Quoi qu'il en soit et comme le relève l'ACI, son épouse,
qui était également concernée par la taxation d'office, aurait pu agir pour le
couple ou ils auraient pu mandater une tierce personne. De plus, selon les
explications du recourant, il ne souffrait pas encore de problèmes de santé
lorsqu'il a déposé sa réclamation à la fin du mois de décembre 2018. Il aurait
donc pu et dû déposer à cet instant une réclamation satisfaisant aux exigences requises
dans le délai légal de 30 jours prévu à cet effet, voire dans le délai
supplémentaires de 20 jours accordé par l'OID le 14 janvier 2019. Même en
admettant que les problèmes de santé du recourant existaient déjà fin décembre
2018, les autorités lui ont par la suite donné suffisamment d'occasions pour
compléter sa réclamation afin que celle-ci soit recevable en la forme et en son
contenu. Le recourant n'y a pas donné suite jusqu'à ce que l'ACI rende
finalement le 4 novembre 2019 la décision sur réclamation attaquée. Si le
recourant s'occupait de régler d'autres dettes et de vendre sa maison, cela ne
l'empêchait pas de remplir ses devoirs face aux autorités fiscales; au
contraire, cela démontre qu'il en était capable et qu'en particulier son état
de santé ne l'empêchait pas d'agir. Le recourant laisse entendre qu'en 2017 les
seuls revenus du couple étaient les prestations AVS - alors qu'en 2015 il avait
encore réalisé un chiffre d'affaires grâce à son activité indépendante
d'environ 150'000 fr. et que pour la période fiscale 2016 il avait dû être taxé
d'office; si tel était le cas, on ne comprend pas pourquoi il n'a pas rempli
ses devoirs face aux autorités fiscales pour la période fiscale 2017.
Il s'ensuit qu'en déclarant irrecevable la
réclamation, l'ACI s'est conformée au droit et à la jurisprudence rendue en matière
de voies de droit dirigées contre les taxations d'office. Le recourant ne peut
que s'en prendre à lui-même de n'avoir pas accompli ses devoirs en tant que
contribuable, ni dans le courant de l'année 2018, ni à la suite de la taxation
d'office du 30 novembre 2018. Les autorités lui ont donné suffisamment
d'occasions pour se rattraper qu'il n'a pas saisies. A plusieurs reprises, il a
laissé entendre qu'il ne s'agissait que de brefs empêchements ou d'une question
de quelques jours. Finalement, plusieurs semaines, voire plusieurs mois se sont
écoulés sans que le recourant ait accompli les actes requis. Enfin, il
n'appartient pas au Tribunal de céans de se prononcer à ce stade sur une
éventuelle remise ou d'autres modalités de paiement de l'impôt dû selon la
taxation d'office pour l'année 2017.
4.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être considéré comme
manifestement mal fondé et être rejeté, la décision sur réclamation de l'ACI
étant confirmée.
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés
à 300 fr. en tenant compte de la situation financière du recourant, sont mis à
la charge de ce dernier, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 2
al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative,
du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'est pas alloué de dépens (art.
55.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
4.
novembre 2019 est confirmée.
III.
Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 avril 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.