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Décision

FI.2019.0204

CDAP - FI.2019.0204 - 2020-01-23 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, Administration fédérale des contributions

23 janvier 2020Français7 min

Vu les faits suivants:

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours déposé le 27 décembre 2019 par A.________ (ci-après:

la recourante) contre la décision sur réclamation de l'Administration cantonale

des impôts (ACI) du 28 novembre 2019, confirmant le rejet de ses réclamations

relatives aux périodes fiscales 2015, 2016 et 2017,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 30 décembre 2019,

impartissant à la recourante un délai échéant le 15 janvier 2020 pour élire

domicile en Suisse et indiquer ses motifs et conclusions, à défaut de quoi son

recours serait réputé retiré,

-

vu le délai imparti à la recourante au 20 janvier 2020 pour

effectuer un dépôt de 500 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie

de l'émolument et des frais qui pourront être prélevés en cas de rejet du

recours, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable,

-

vu le courrier de la recourante du 16 janvier 2020, dans lequel

celle-ci déclare abandonner son recours,

-

vu l'absence de régularisation et de paiement dans le délai

imparti,

Considérants

-

que le retrait du recours met fin à la procédure,

-

que le retrait du recours, pour être valable, doit être exprès et

inconditionnel (ATF 141 IV 269 consid. 2.1 p. 270),

-

qu'en l'occurrence, la recourante a informé le tribunal vouloir

"abandonner le recours", en précisant: "vous m'avez confirmé que

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ne peut pas

ordonner le constat des déficiences motrices",

-

que la recourante a simultanément demandé à l'Administration

cantonale des impôts de lui accorder "une restitution de délai" et/ou

"un effet suspensif de la cause",

-

que si le retrait du recours paraît bien exprès et

inconditionnel, il ne paraît pas certain que la recourante, au regard de la

teneur de son courrier du 16 janvier 2020, ait pleinement saisi la portée de sa

démarche,

-

que quoi qu'il en soit, selon l'art. 79 al. 1, première phrase,

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ([LPA-VD;

BLV 173.36], applicable à la procédure de recours de droit administratif devant

le Tribunal de céans en vertu des renvois des art. 99 LPA-VD et 199 de la loi

cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]),

un acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du

recours,

-

qu'un devoir de motiver le recours est également admis en

application de l'art. 140 al. 2, 1ère phrase, de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) par

rapport à l'impôt fédéral direct (cf. TF 2A.418/2006 du 21 novembre 2006

consid. 4.2; Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Noël/Aubry Girardin

[éds], Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd. 2017, n.

23.

ss ad art. 140 LIFD; Silvia Hunziker/Isabelle Mayer-Knobel, in:

Zweifel/Beusch [éds], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz

über die direkte Bundessteuer, 3ème éd. 2017, n. 41 s. ad art. 140

LIFD),

-

que lorsque le recours est incomplet (art. 140 al. 2, 2ème

phrase, LIFD), voire peu clair, incomplet, prolixe, inconvenant ou ne satisfait

pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD), un bref

délai équitable est imparti à leurs auteurs pour y remédier sous peine

d'irrecevabilité (art. 27 al. 5 LPA-VD évoquant la conséquence, en définitive

identique, que l'acte en question sera réputé retiré); les auteurs sont rendus

attentifs à ces conséquences (cf. art. 140 al. 2, 2ème phrase, LIFD

et 27 al. 5 LPA-VD),

-

que, sous peine d'irrecevabilité, un acte de recours doit

préciser clairement en quoi et pour quels motifs l'acte attaqué viole le droit;

le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer

précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit (CDAP

AC.2009.0154 du 25 novembre 2009 consid. 7 et réf. cit.),

-

que si la motivation du recours ne doit pas nécessairement être

pertinente, elle doit à tout le moins se rapporter à l'objet de la décision

attaquée et au raisonnement qui la soutient (ratio decidendi) (arrêts de

l'ancien Tribunal administratif vaudois PS.2004.0248 du 22 juillet 2005 consid.

1a/bb et PS.1995.0402 du 14 février 1996; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin,

Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n. 2.14 et 2.28 ad art. 79

LPA-VD),

-

qu'en l'occurrence, l'acte de recours du 23 décembre 2019 ne

contient aucune conclusion et ne critique pas la décision attaquée,

-

que la recourante n'a pas non plus indiqué les conclusions et

motifs du recours dans le délai qui lui a été imparti pour compléter son acte

de recours,

-

que le recours du 23 décembre 2019, pour autant qu'il ne soit pas

devenu sans objet du fait du retrait du recours, devrait être déclaré

manifestement irrecevable conformément aux art. 140 al. 2, 2ème

phrase, LIFD et 27 al. 5 LPA-VD,

-

qu'en outre, le recourant est par ailleurs en principe tenu de

fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),

-

qu'en l'espèce, la recourante n'a pas non plus effectué l'avance

de frais de 500 fr. requise,

-

qu'elle a été dûment avertie des conséquences d'un défaut de

régularisation et/ou de paiement dans le délai fixé,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours, qui doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD), dans la

mesure où il ne doit pas être considéré comme déjà réputé retiré (art. 27 al. 5

LPA-VD),

-

que cette décision peut être rendue dans la procédure simplifiée

selon l'art. 82 LPA-VD sans échange d'écritures ou autre mesure d'instruction,

-

que le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens (art. 49,

52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en

l'occurrence.

Par

ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable, dans la mesure où il ne doit pas être

considéré comme déjà réputé retiré.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 janvier 2020

La juge

unique: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.