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Décision

FI.2020.0001

CDAP - FI.2020.0001 - 2020-06-24 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

24 juin 2020Français5 min

impartissant au recourant un délai au 4 février 2020 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 4 janvier 2020 par A.________ (le

recourant) contre la décision du 26 novembre 2019 par laquelle l'Administration

cantonale des impôts a déclaré irrecevable la réclamation formée le 21 décembre

2018 contre la décision de taxation d'office et prononcé d'amendes de l'Office

d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 22 octobre 2018

concernant la période fiscale 2017;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 15 janvier 2020

impartissant au recourant un délai au 4 février 2020 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

vu le courrier du 4 février 2020, dans lequel le recourant a

indiqué qu'il ne disposait pas du montant en question et qu'il allait adresser

au tribunal le formulaire de demande d'assistance judiciaire dans les meilleurs

délais;

-

vu l'avis du juge instructeur du 5 février 2020, impartissant au

recourant un délai au 12 février 2020 pour remettre le formulaire en question;

-

vu le courrier du 11 février 2020 par lequel le recourant a remis

le formulaire en question, en demandant d'être exonéré du versement de l'avance

de frais;

-

vu l'avis du juge instructeur du 13 février 2020, impartissant au

recourant un délai au 24 février 2020 pour régulariser sa demande d'assistance

judiciaire en la complétant et en produisant les pièces justificatives requises;

-

vu le courrier du 22 février 2020, dans lequel le recourant a notamment

demandé s'il serait possible de verser le montant de 500 fr. "en plusieurs

mensualités de 50 ou 60 CHF par mois",

-

vu la décision du 25 février 2020, par laquelle le juge

instructeur a rejeté la requête d'assistance judiciaire, le requérant n'ayant

pas produit les pièces permettant d'établir sa propre situation financière,

ainsi que celle de ses parents; la situation financière n'étant pas établie, il

n'y avait pas lieu d'autoriser le versement de l'avance par mensualités; un

délai de deux mois, au 27 avril 2020, était toutefois imparti au recourant pour

verser le montant de l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours;

non contestée, cette décision est entrée en force;

-

vu le courrier du 17 mars 2020, par lequel le recourant a déposé

une nouvelle demande d'assistance judiciaire, en joignant cette fois des

pièces;

-

vu l'avis du juge instructeur du 19 mars 2020, par lequel le

délai au 27 avril 2020 a été annulé compte tenu de l'état de nécessité décrété

par le Conseil d'Etat en raison de la situation sanitaire;

-

vu la décision du 15 avril 2020, par laquelle le juge instructeur

a rejeté la nouvelle requête d'assistance judiciaire; un délai au 15 juin 2020

était imparti au requérant pour verser le montant de 500 fr. à titre d'avance

de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours; non contestée, cette décision

est entrée en force;

-

attendu que, dans le nouveau délai imparti, le recourant a versé

seulement deux acomptes de 150 fr. chacun;

Considérants

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

qu'en l'occurrence, l'avance de frais n'a pas été (entièrement) effectuée

dans le délai fixé pour ce faire;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(cf. art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(cf. art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD); l'arrêt étant rendu sans frais, les

acomptes versés, soit 300 fr. au total, seront restitués au recourant;

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par

ces motifs

choix1choix2le juge unique de la

Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Les acomptes versés, par 300 fr. au total, seront restitués au recourant.

Lausanne, le 24 juin 2020

choix1choix2Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.