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Décision

FI.2020.0022

CDAP - FI.2020.0022 - 2020-08-13 - A.________ /Commission communale de recours en matière d'impôt, Municipalité d'Yverdon-les-Bains

13 août 2020Français9 min

Vu les faits suivants:

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 15 août 2019, le Service des travaux et de l'environnement de la

Ville d'Yverdon-les-Bains a notifié à A.________ un bordereau pour le paiement

de la taxe forfaitaire "déchets habitants" pour un montant de 80 fr.

80 (75 fr. + TVA).

B.

Le 30 août 2019, A.________ a formé un recours contre la décision

précitée auprès de la Commission communale de recours en matière d'impôt

(ci-après: l'autorité intimée ou la commission) en invoquant qu'elle n'avait

pas de revenu, qu'elle ne payait pas d'impôt et qu'elle trouvait dès lors

injuste de devoir s'acquitter de cette taxe.

C.

Le 29 octobre 2019, la commission a enregistré le recours et réservé la

suite de la procédure.

Le 6 janvier 2020, la commission a convoqué la

recourante à une audition prévue le lundi 20 janvier 2020 à 18h00.

D.

Par décision du 27 janvier 2020, la commission a rejeté le recours.

E.

Par acte du 14 février 2020, A.________ a déposé un recours contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Elle indique qu'elle n'a pas pu se rendre à l'audition du 20

janvier 2020 car elle était à l'étranger pour cause de décès. Elle fait en

outre à nouveau valoir ne pas disposer des moyens financiers nécessaires au

paiement de cette taxe.

F.

Le 27 février 2020, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains a conclu au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée arguant que la

situation de recourante ne remplit aucun des motifs d'exonération prévus par la

loi.

Le 6 mars 2020, la commission a également conclu au

rejet du recours, relevant que la recourante n'avait pas donné suite à la

citation à comparaître et n'avait invoqué aucun motif valable pour justifier

son absence. Elle ne se prévalait en outre d'aucun motif d'exonération.

G.

Par avis du 27 avril 2020, le juge instructeur a imparti un délai à la

recourante pour préciser ses conclusions et indiquer au tribunal si elle

demandait principalement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée

à la commission de recours pour qu'elle soit entendue. Il était en outre

précisé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, le tribunal statuerait

sur le fond du litige. La recourante n'a pas réagi en temps utile.

H.

Le tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Déposé devant le Tribunal cantonal dans le délai de trente jours dès la

notification de la décision attaquée, qui n'est pas susceptible de recours

devant une autre autorité, le recours satisfait aux autres conditions de recevabilité

si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 92, 95 et 99

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]).

2.

Il y a d'abord lieu d'examiner la question de l'absence de la recourante

le jour où celle-ci était convoquée par l'autorité intimée.

a) Selon l'art. 47 al. 1 de la loi du 5 décembre

1956.

sur les impôts communaux (LICom; BLV 650.11), la commission convoque la

recourante et ordonne toutes mesures d'instruction qu'elle juge nécessaires.

Selon la jurisprudence, la violation de cette prescription conduit en principe

à l'annulation pure et simple de la décision viciée, à moins que celui qui n’a

pas été entendu dans la procédure devant la commission communale de recours

renonce formellement à ce droit (cf. arrêts FI 2017.0085 du 17 octobre 2017;

FI.2015.0082 du 3 août 2015, FI.2015.0040 du 2 juin 2015; FI.2014.0101 du 9

avril 2015 et FI.2014.0011 du 3 octobre 2014).

b) En l'espèce, la recourante indique qu'elle était

à l'étranger "pour cause de décès" le 20 janvier 2020, jour où elle

devait être entendue par la commission. La recourante ne conteste dès lors pas

qu'elle avait été régulièrement convoquée par la commission, comme le prévoit

l'art. 47 al. 1 LICom. Il ne ressort en outre pas du dossier qu'elle aurait

demandé le report de son audition en raison du décès d'un proche ou qu'elle

serait intervenue dès son retour de l'étranger auprès de la commission. Dès

lors qu'elle se savait partie à une procédure, la recourante devait prendre les

mesures nécessaires pour demander le report de l'audition si elle entendait

faire valoir son droit d'être entendue oralement par la commission. Pour les

mêmes motifs, il appartenait à la recourante de faire valoir ses moyens cas

échéant par écrit et non à la commission de lui adresser un courrier en cas

d'absence à cette audience. Quoiqu'il en soit, la recourante a pu produire les

pièces destinées à établir sa situation financière devant la CDAP, qui dispose

d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, si bien qu'une éventuelle

violation du droit d'être entendu doit de toute manière être considérée comme

étant réparée.

La décision attaquée est donc conforme à l'art. 47

al. 1 LICom.

3.

La recourante conteste devoir payer une taxe forfaitaire pour le

financement de l'élimination des déchets urbains.

a) L'art. 30a de la loi vaudoise du 5

septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; BLV 814.11) prévoit que les

communes financent les coûts d'élimination des déchets urbains par le biais de

taxes (al. 1); le 40 % de ces coûts, au minimum, doit être financé par une taxe

proportionnelle à la quantité de déchets urbains (al. 2); les communes

prévoient des mesures d'accompagnement, notamment en faveur des familles (al.

3); le département en charge peut accorder des dérogations aux communes qui ne

peuvent atteindre les objectifs de l'alinéa 2 à cause d'une forte variation saisonnière

de la population (al. 4).

L'art. 12 du règlement sur la gestion des déchets

(RGD) de la Commune d'Yverdon-les-Bains du 3 février 2011, tel que modifié le 6

décembre 2018, prévoit notamment ce qui suit:

"Art. 12 Montant maximum des taxes

[…]

B. Taxes forfaitaires

La Municipalité est compétente pour fixer le montant des

taxes forfaitaires. Celui-ci ne dépassera toutefois pas les valeurs maximales

suivantes:

Fr. 120.- par habitant de plus de 18 ans,

Fr. 1'400.- par an par entreprise.

[…]

D. Mesures d'accompagnement

Des mesures d'accompagnement du dispositif de taxation sont

prévues, notamment en faveur des familles, des jeunes, des personnes âgées et

des personnes dans le besoin.

Les jeunes jusqu'à l'âge de 25 ans peuvent, sur la base d'une

liste établie par le contrôle des habitants, obtenir l'exonération de la taxe

de base annuelle. La situation au 1er janvier de chaque année fait

foi.

Les citoyens au bénéfice des prestations complémentaires

communales peuvent, sur la base du registre de l'agence d'assurances sociales

(AAS), obtenir l'exonération ou le remboursement de la taxe de base annuelle.

La situation au 1er janvier de chaque année fait foi.

Les citoyens au bénéfice du revenu d'insertion peuvent, sur

la base du registre du centre social régional (CSR), obtenir le remboursement

intégral de la taxe de base annuelle. La situation au 1er janvier de

chaque année fait foi.

Les personnes âgées de plus de 65 ans peuvent, sur la base

d'une liste établie par le contrôle des habitants, obtenir le remboursement

partiel de 50% de la taxe de base annuelle. La situation au 1er

janvier de chaque année fait foi."

La Municipalité d'Yverdon-les-Bains a fixé le

montant de la taxe forfaitaire due pour l'année 2019 à 75 francs.

b) En l'espèce, la recourante invoque à l'appui de

son recours qu'elle ne paye pas d'impôt et n'aurait dès lors pas les moyens financiers

pour s'acquitter de la taxe forfaitaire. Elle a notamment transmis un avis de

l'Office d'impôt qui fixe le montant de ses acomptes 2020 à 0 franc.

La recourante ne prétend pas qu'elle remplit les

conditions pour obtenir les mesures d'accompagnement prévues par l'art. 12 let.

D RGD. Elle ne fait en particulier pas valoir qu'elle serait âgée de moins de

25.

ans ou de plus de 65 ans ou qu'elle serait bénéficiaire des prestations

complémentaires communales ou du revenu d'insertion. Elle n'indique pas en quoi

l'autorité intimée ou la municipalité auraient violé le RGD en rendant la

décision attaquée. Dès lors que le RGD ne prévoit pas d'autres motifs

d'exonération, la recourante est assujettie au paiement de la moitié de la taxe

forfaitaire.

Pour le surplus, la taxe forfaitaire litigieuse,

dont le montant s'inscrit dans le cadre prévu par l'art. 12 let. b RGD, échappe

à toute critique. En effet, les communes peuvent percevoir auprès des habitants

une taxe de base ou forfaitaire due indépendamment de la quantité de déchets

produites et de l'utilisation effective des infrastructures d'élimination des

déchets (TF arrêt 2C_677/2010 du 2 mars 2011).

4.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Pour tenir compte de la situation financière de la recourante, on

renoncera à percevoir un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de

dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 janvier 2020 par la Commission de recours en

matière d'impôts de la Commune d'Yverdon-les-Bains est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le13 août 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82.

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.