FI.2020.0022
CDAP - FI.2020.0022 - 2020-08-13 - A.________ /Commission communale de recours en matière d'impôt, Municipalité d'Yverdon-les-Bains
13 août 2020Français9 min
Vu les faits suivants:
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 août 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Fernand Briguet et M. Alain
Maillard, assesseurs.
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Commission communale de recours en
matière d'impôt
de la Commune d'Yverdon-les-Bains, à
Yverdon-les-Bains,
Autorité concernée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
à Yverdon-les-Bains,
Objet
Taxe communale ordures
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
en matière d'impôt de la Commune d'Yverdon-les-Bains du 20 janvier 2020 (taxe
déchets 2019)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 15 août 2019, le Service des travaux et de l'environnement de la
Ville d'Yverdon-les-Bains a notifié à A.________ un bordereau pour le paiement
de la taxe forfaitaire "déchets habitants" pour un montant de 80 fr.
80 (75 fr. + TVA).
B.
Le 30 août 2019, A.________ a formé un recours contre la décision
précitée auprès de la Commission communale de recours en matière d'impôt
(ci-après: l'autorité intimée ou la commission) en invoquant qu'elle n'avait
pas de revenu, qu'elle ne payait pas d'impôt et qu'elle trouvait dès lors
injuste de devoir s'acquitter de cette taxe.
C.
Le 29 octobre 2019, la commission a enregistré le recours et réservé la
suite de la procédure.
Le 6 janvier 2020, la commission a convoqué la
recourante à une audition prévue le lundi 20 janvier 2020 à 18h00.
D.
Par décision du 27 janvier 2020, la commission a rejeté le recours.
E.
Par acte du 14 février 2020, A.________ a déposé un recours contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Elle indique qu'elle n'a pas pu se rendre à l'audition du 20
janvier 2020 car elle était à l'étranger pour cause de décès. Elle fait en
outre à nouveau valoir ne pas disposer des moyens financiers nécessaires au
paiement de cette taxe.
F.
Le 27 février 2020, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée arguant que la
situation de recourante ne remplit aucun des motifs d'exonération prévus par la
loi.
Le 6 mars 2020, la commission a également conclu au
rejet du recours, relevant que la recourante n'avait pas donné suite à la
citation à comparaître et n'avait invoqué aucun motif valable pour justifier
son absence. Elle ne se prévalait en outre d'aucun motif d'exonération.
G.
Par avis du 27 avril 2020, le juge instructeur a imparti un délai à la
recourante pour préciser ses conclusions et indiquer au tribunal si elle
demandait principalement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée
à la commission de recours pour qu'elle soit entendue. Il était en outre
précisé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, le tribunal statuerait
sur le fond du litige. La recourante n'a pas réagi en temps utile.
H.
Le tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Déposé devant le Tribunal cantonal dans le délai de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, qui n'est pas susceptible de recours
devant une autre autorité, le recours satisfait aux autres conditions de recevabilité
si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 92, 95 et 99
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]).
2.
Il y a d'abord lieu d'examiner la question de l'absence de la recourante
le jour où celle-ci était convoquée par l'autorité intimée.
a) Selon l'art. 47 al. 1 de la loi du 5 décembre
1956.
sur les impôts communaux (LICom; BLV 650.11), la commission convoque la
recourante et ordonne toutes mesures d'instruction qu'elle juge nécessaires.
Selon la jurisprudence, la violation de cette prescription conduit en principe
à l'annulation pure et simple de la décision viciée, à moins que celui qui n’a
pas été entendu dans la procédure devant la commission communale de recours
renonce formellement à ce droit (cf. arrêts FI 2017.0085 du 17 octobre 2017;
FI.2015.0082 du 3 août 2015, FI.2015.0040 du 2 juin 2015; FI.2014.0101 du 9
avril 2015 et FI.2014.0011 du 3 octobre 2014).
b) En l'espèce, la recourante indique qu'elle était
à l'étranger "pour cause de décès" le 20 janvier 2020, jour où elle
devait être entendue par la commission. La recourante ne conteste dès lors pas
qu'elle avait été régulièrement convoquée par la commission, comme le prévoit
l'art. 47 al. 1 LICom. Il ne ressort en outre pas du dossier qu'elle aurait
demandé le report de son audition en raison du décès d'un proche ou qu'elle
serait intervenue dès son retour de l'étranger auprès de la commission. Dès
lors qu'elle se savait partie à une procédure, la recourante devait prendre les
mesures nécessaires pour demander le report de l'audition si elle entendait
faire valoir son droit d'être entendue oralement par la commission. Pour les
mêmes motifs, il appartenait à la recourante de faire valoir ses moyens cas
échéant par écrit et non à la commission de lui adresser un courrier en cas
d'absence à cette audience. Quoiqu'il en soit, la recourante a pu produire les
pièces destinées à établir sa situation financière devant la CDAP, qui dispose
d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, si bien qu'une éventuelle
violation du droit d'être entendu doit de toute manière être considérée comme
étant réparée.
La décision attaquée est donc conforme à l'art. 47
al. 1 LICom.
3.
La recourante conteste devoir payer une taxe forfaitaire pour le
financement de l'élimination des déchets urbains.
a) L'art. 30a de la loi vaudoise du 5
septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; BLV 814.11) prévoit que les
communes financent les coûts d'élimination des déchets urbains par le biais de
taxes (al. 1); le 40 % de ces coûts, au minimum, doit être financé par une taxe
proportionnelle à la quantité de déchets urbains (al. 2); les communes
prévoient des mesures d'accompagnement, notamment en faveur des familles (al.
3); le département en charge peut accorder des dérogations aux communes qui ne
peuvent atteindre les objectifs de l'alinéa 2 à cause d'une forte variation saisonnière
de la population (al. 4).
L'art. 12 du règlement sur la gestion des déchets
(RGD) de la Commune d'Yverdon-les-Bains du 3 février 2011, tel que modifié le 6
décembre 2018, prévoit notamment ce qui suit:
"Art. 12 Montant maximum des taxes
[…]
B. Taxes forfaitaires
La Municipalité est compétente pour fixer le montant des
taxes forfaitaires. Celui-ci ne dépassera toutefois pas les valeurs maximales
suivantes:
Fr. 120.- par habitant de plus de 18 ans,
Fr. 1'400.- par an par entreprise.
[…]
D. Mesures d'accompagnement
Des mesures d'accompagnement du dispositif de taxation sont
prévues, notamment en faveur des familles, des jeunes, des personnes âgées et
des personnes dans le besoin.
Les jeunes jusqu'à l'âge de 25 ans peuvent, sur la base d'une
liste établie par le contrôle des habitants, obtenir l'exonération de la taxe
de base annuelle. La situation au 1er janvier de chaque année fait
foi.
Les citoyens au bénéfice des prestations complémentaires
communales peuvent, sur la base du registre de l'agence d'assurances sociales
(AAS), obtenir l'exonération ou le remboursement de la taxe de base annuelle.
La situation au 1er janvier de chaque année fait foi.
Les citoyens au bénéfice du revenu d'insertion peuvent, sur
la base du registre du centre social régional (CSR), obtenir le remboursement
intégral de la taxe de base annuelle. La situation au 1er janvier de
chaque année fait foi.
Les personnes âgées de plus de 65 ans peuvent, sur la base
d'une liste établie par le contrôle des habitants, obtenir le remboursement
partiel de 50% de la taxe de base annuelle. La situation au 1er
janvier de chaque année fait foi."
La Municipalité d'Yverdon-les-Bains a fixé le
montant de la taxe forfaitaire due pour l'année 2019 à 75 francs.
b) En l'espèce, la recourante invoque à l'appui de
son recours qu'elle ne paye pas d'impôt et n'aurait dès lors pas les moyens financiers
pour s'acquitter de la taxe forfaitaire. Elle a notamment transmis un avis de
l'Office d'impôt qui fixe le montant de ses acomptes 2020 à 0 franc.
La recourante ne prétend pas qu'elle remplit les
conditions pour obtenir les mesures d'accompagnement prévues par l'art. 12 let.
D RGD. Elle ne fait en particulier pas valoir qu'elle serait âgée de moins de
25.
ans ou de plus de 65 ans ou qu'elle serait bénéficiaire des prestations
complémentaires communales ou du revenu d'insertion. Elle n'indique pas en quoi
l'autorité intimée ou la municipalité auraient violé le RGD en rendant la
décision attaquée. Dès lors que le RGD ne prévoit pas d'autres motifs
d'exonération, la recourante est assujettie au paiement de la moitié de la taxe
forfaitaire.
Pour le surplus, la taxe forfaitaire litigieuse,
dont le montant s'inscrit dans le cadre prévu par l'art. 12 let. b RGD, échappe
à toute critique. En effet, les communes peuvent percevoir auprès des habitants
une taxe de base ou forfaitaire due indépendamment de la quantité de déchets
produites et de l'utilisation effective des infrastructures d'élimination des
déchets (TF arrêt 2C_677/2010 du 2 mars 2011).
4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Pour tenir compte de la situation financière de la recourante, on
renoncera à percevoir un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 20 janvier 2020 par la Commission de recours en
matière d'impôts de la Commune d'Yverdon-les-Bains est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le13 août 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne
14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles
82.
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.