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Décision

FI.2020.0026

CDAP - FI.2020.0026 - 2020-12-14 - Municipalité d'Yverdon-les-Bains/Commission communale de recours en matière d'impôt, A._____, B._____

14 décembre 2020Français23 min

travaux et de l'environnement) a adressé à chacun des époux A.________ et B.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

a) Le 15 août 2019, la commune d'Yverdon-les-Bains (par son Service des

travaux et de l'environnement) a adressé à chacun des époux A.________ et B.________

une facture d'un montant de 80 fr. 80 (75 fr. + TVA) en lien avec la "taxe

forfaitaire déchets habitants" pour l'année 2019.

b) Les époux A.________ et B.________ ont formé

recours ("opposition") contre les factures respectives les

concernant par actes des 7 et 12 septembre 2019, exposant qu'ils n'avaient

"pas les moyens de [les] payer". Ils ont été entendus à

propos de leurs recours lors d'une séance tenue le 27 janvier 2020 par la Commission

communale de recours en matière d'impôt d'Yverdon-les-Bains (la commission).

c) Par décision du 27 janvier 2020, la commission a

admis les recours et renvoyé les dossiers à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains

(la municipalité) pour qu'elle exonère les recourants du paiement de la taxe

concernée, retenant en particulier ce qui suit:

"attendu que les deux

recourants ont produit chacun une pièce établissant qu'ils bénéficient des PC [prestations complémentaires] famille;

que dans sa teneur initiale, le Règlement

sur la gestion des déchets de la Ville d'Yverdon-les-Bains n'exonérait pas du

paiement de la taxe déchets les personnes au bénéfice des PC familles;

que la Commission constate

toutefois qu'il s'agissait là d'une inadvertance manifeste du législateur;

qu'elle en veut pour preuve que

lors de la révision intervenue à l'automne 2019, le règlement a été modifié en

ce sens que les bénéficiaires des prestations complémentaires communales et

cantonales peuvent également obtenir le remboursement intégral de la taxe de

base annuelle;

[…]"

B.

a) La municipalité a formé recours contre cette décision devant la Cour

de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte de son

conseil du 25 février 2020, concluant principalement à sa réforme en ce sens

que les recours respectifs des époux A.________ et B.________ étaient rejetés.

Elle s'est plainte d'une violation de son droit d'être entendue, au motif que

la commission ne précisait pas dans sa décision la date à partir de laquelle les

intéressés bénéficiaient de PC Familles et que le dossier ne contenait aucune

pièce à ce propos; elle a requis que soit produite toute pièce démontrant

qu'ils étaient bien au bénéfice de telles prestations. Sur le fond, elle s'est

prévalue d'une violation du principe de la légalité en tant que la mesure

d'instruction requise confirmerait que les époux A.________ et B.________ ne

bénéficiaient de PC Familles qu'à compter d'une date postérieure au 1er

janvier 2019. Elle a par ailleurs soutenu, en particulier, que la

réglementation était "parfaitement claire" et que rien

n'indiquait que le législateur communal aurait voulu faire bénéficier de

l'exonération également les bénéficiaires de PC cantonales - la seule révision

du règlement dans l'intervalle ne permettant pas de conclure qu'elle présentait

antérieurement une lacune; au demeurant et quoi qu'il en soit, le règlement tel

que révisé exonérait désormais "uniquement les bénéficiaires de

prestations complémentaires AVS (communales et cantonales)", et non

les bénéficiaires de PC Familles.

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans

sa réponse du 30 mars 2020, exposant en particulier ce qui suit:

"1.- La recourante fait

valoir que la commission s'est écartée du texte clair du règlement et qu'ainsi

elle a violé le principe de la légalité.

La commission admet que, dans son

état 2018, le règlement n'exonère du paiement de la taxe que les bénéficiaires

des prestations complémentaires communales. Elle a toutefois considéré qu'il

convenait de s'écarter du texte du règlement. En effet, il lui est apparu que

l'intention du Conseil communal avait été d'exonérer du paiement de la taxe les

personnes ne bénéficiant que du minimum vital et que le traitement différencié

entre les personnes bénéficiant des PC communales et celles bénéficiant des PC

cantonales était constitutif d'une inégalité de traitement choquante. Elle en

veut pour preuve le fait que le règlement a été modifié en 2019, les personnes

bénéficiant des PC cantonales ayant été mis[es]

sur le même plan que celles touchant des PC communales.

2.- […] la recourante relève que la décision des PC familles était

postérieure au 1er janvier 2019, alors que le règlement

communal dispose que la situation au 1er janvier 2019 est

déterminante.

La commission précise à cet égard

que cette circonstance de fait ne lui avait pas échappé. Elle a considéré qu'il

était toutefois difficile pour un habitant de présenter une décision au 1er

janvier. Le temps pris par l'autorité cantonale pour rendre une telle décision

ne le permettait tout simplement pas. Pour cette raison, elle en a fait abstraction.

[…]"

La recourante a confirmé les conclusions de son

recours par écriture de son conseil du 6 mai 2020. Elle a notamment repris son

grief selon lequel aucune pièce au dossier n'attestait de ce que les époux A.________

et B.________ étaient bel et bien au bénéfice de PC Familles.

Dans sa duplique du 8 juin 2020, l'autorité intimée

a notamment précisé ce qui suit à ce propos:

"1.- […] la recourante persiste à faire valoir que

son droit d'être entendu a été violé. Bien plus, elle fait valoir qu'elle

n'aurait toujours pas la preuve que les époux A.________ et B.________ seraient

au bénéfice des PC cantonales. L'autorité intimée rappelle que la Municipalité

a été informée de la date de l'audience et qu'il lui suffisait de se présenter

ou de se faire représenter à l'audience.

2.- La recourante met en

doute le fait que les époux A.________ et B.________ bénéficient des PC. La

commission tient à rappeler qu'elle ne dispose pas de photocopieuse de sorte

qu'elle n'a pas pu tirer des photocopies du document présenté par les

recourants. Elle le regrette.

[…]

4.- La commission a considéré

qu'il fallait mettre sur un même pied toutes les personnes bénéficiant de

prestations sociales en 2019 et que la date du 1er janvier ne

saurait être considérée comme déterminante. Comme le relève la recourante, la

décision est revue chaque année. Le bénéfice des mesures d'accompagnement ne

saurait être octroyé seulement à ceux ayant eu la chance d'avoir déjà reçu leur

décision au 1er janvier.

[…]"

b) Invités par avis des 5 octobre et 2 novembre 2020

à produire la décision par laquelle ils avaient été mis au bénéfice de PC

Familles évoquées dans la décision attaquée, les époux A.________ et B.________

n'ont pas réagi.

C.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 45 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les

impôts communaux (LICom; BLV 650.11), chaque commune doit instituer une

commission de recours de trois membres au moins, nommés par le conseil communal

ou général au début de chaque législature pour la durée de celle-ci (al. 1);

sous réserve des articles 5 et 44 de la présente loi (qui concernent

respectivement les impôts communaux et la répartition intercommunale), cette

commission peut être saisie d'un recours contre toute décision prise en matière

d'impôts ou taxes communaux et de taxes spéciales (al. 2). L'art. 47a LICom

prévoit dans ce cadre, en particulier, que la municipalité a la qualité pour

recourir contre les décisions de la commission communale de recours; pour le surplus,

la loi sur la procédure administrative est applicable.

Déposé en temps en temps utile (cf. art. 95 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV

173.36) par une autorité que la loi autorise ainsi à recourir (cf. art. 75 let.

b LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 47a LICom), le

recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

en particulier art 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Par la décision attaquée, l'autorité intimée a admis les recours formés

par les époux A.________ et B.________ contre les factures respectives du 15

août 2019 et renvoyé le dossier de la cause à la recourante pour qu'elle

exonère les intéressés de la taxe en cause. La recourante conclut à la réforme

de cette décision en ce sens que les recours des époux A.________ et B.________

sont rejetés.

Il convient en premier lieu de rappeler le droit

applicable en la matière.

a)

Selon l'art. 32a de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection

de l'environnement (LPE; RS 814.01), les cantons veillent à ce que les coûts de

l’élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée,

soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de

ceux qui sont à l’origine de ces déchets (al. 1, 1ère phrase). Les

bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au

public (al. 4).

Cette disposition-cadre pose uniquement des

principes généraux sur le financement des installations de ramassage et

d'élimination des déchets; les cantons

- respectivement les communes, lorsque la compétence en matière d'élimination

des déchets leur a été déléguée - disposent ainsi d'une grande liberté dans la

mise en œuvre des principes généraux relatifs au financement des installations

de ramassage et d'élimination des déchets, qu'ils doivent concrétiser dans leur

législation (ATF 141 II 113 consid. 5.5.1 et les références; TF 2C_56/2020 du 2

juillet 2020 consid. 4.1).

b)

En droit vaudois, l'art. 30a de la loi vaudoise du 5 septembre 2006 sur

la gestion des déchets (LGD; BLV 814.11) prévoit que les communes financent les

coûts d'élimination des déchets urbains par le biais de taxes (al. 1); elles

prévoient des mesures d'accompagnement, notamment en faveur des familles (al.

3). Les taxes en cause constituent des taxes spéciales que les communes peuvent

percevoir en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses

particulières, au sens de l'art. 4a al. 1 LICom.

Selon l'art. 11 al. 1 LGD, les communes doivent

ainsi adopter un règlement sur la gestion des déchets, soumis à l'approbation

du chef du département concerné.

c)

Le règlement sur la gestion des déchets de la commune d'Yverdon-les-Bains

du 25 août 2010, dans sa teneur en vigueur dès le 19 décembre 2018 (Règlement

2018), prévoyait en particulier ce qui suit s'agissant du "financement"

de la gestion des déchets (chapitre 3, art. 11 ss):

Art.

11.

Principes

[…]

Jusqu'à concurrence des maximums

prévus à l'article 12, la Municipalité est compétente pour adapter le montant

des taxes à l'évolution des coûts effectifs tels qu'ils ressortent de la

comptabilité communale. […]

[…]

Art.

12.

Montant maximum des taxes

[…]

B. Taxes forfaitaires

La Municipalité est compétente

pour fixer le montant des taxes forfaitaires. Celui-ci ne dépassera toutefois

pas les valeurs maximales suivantes:

● Fr. 120.- par an

par habitant de plus de 18 ans;

[…]

Ces montants s'entendent TVA

comprise.

[…]

D. Mesures d'accompagnement

Des mesures d'accompagnement du

dispositif de taxation sont prévues, notamment en faveur des familles, des

jeunes, des personnes âgées et des personnes dans le besoin.

Les jeunes jusqu'à l'âge de 25 ans

peuvent, sur la base d'une liste établie par le contrôle des habitants, obtenir

le remboursement intégral de la taxe de base annuelle. La situation au 1er

janvier de chaque année fait foi.

Les citoyens au bénéfice des

prestations complémentaires communales peuvent, sur la base du registre de

l'agence d'assurances sociales (AAS), obtenir l'exonération ou le remboursement

de la taxe de base annuelle. La situation au 1er janvier fait foi.

Les citoyens au bénéfice du revenu

d'insertion [RI] peuvent, sur la base du

registre du centre social régional (CSR), obtenir le remboursement intégral de

la taxe de base annuelle. La situation au 1er janvier de chaque

année fait foi.

Les personnes âgées de plus de 65

ans peuvent, sur la base d'une liste établie par le contrôle des habitants,

obtenir le remboursement partiel de 50% de la taxe annuelle. La situation au

1er janvier de chaque année fait foi.

Ce règlement a dans l'intervalle fait l'objet de

nouvelles modifications approuvées par la cheffe du Département du territoire

et de l'environnement (DTE) le 13 novembre 2019 (Règlement 2019). S'agissant

des mesures d'accompagnement prévues par l'art. 12 let. D, il en résulte

désormais en particulier ce qui suit:

Les habitants au bénéfice des

prestations complémentaires communales et cantonales ainsi que leur conjoint ou

partenaires enregistrés peuvent, sur la base du registre de l'agence

d'assurances sociales (AAS) et de la caisse cantonale vaudoise de compensation

AVS/AI (CCVA), obtenir le remboursement intégral de la taxe de base annuelle.

La situation au 1er janvier de chaque année fait foi.

Selon l'art. 10 let. B de la directive municipale ad

hoc du 19 décembre 2018, le montant de la taxe forfaitaire a été fixé à 75

fr. (hors taxe) par an par habitant de plus de 18 ans révolus. Ce montant n'a

pas été modifié dans l'intervalle.

d)

Le principe de la légalité régit l'ensemble de l'activité de l'Etat (cf.

art. 5 al. 1 Cst.). Il revêt une importance particulière en droit fiscal, où il

est érigé en droit constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1 Cst.; cette

disposition - qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant

fédérales que cantonales ou communales - prévoit que les principes généraux régissant

le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et

son mode de calcul, doivent être définis par la loi (ATF 144 II 454 consid. 3.4

et les références). Le principe de la légalité exige que soient définis dans

une loi au sens formel non seulement le cercle des contribuables, mais

également les exceptions à l'assujettissement (ATF 143 II 87 consid. 4.5 et les

références; TF 2C_33/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.1).

Les taxes spéciales au sens de l'art. 4 LICom, dont

font partie les taxes destinées à financer les coûts d'élimination des déchets

urbains comme déjà évoqué, sont des contributions causales. Elles ont en commun

d'obéir au principe de l'équivalence - qui est l'expression du principe de

proportionnalité en matière de contributions publiques (cf. art. 4 al. 4

LICom) -, selon lequel le montant de la contribution doit être en rapport avec

la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites

raisonnables (ATF 143 I 220 consid. 5.2.2; 139 I 138 consid. 3.2 et les

références). Ce principe n'exige pas que la contribution corresponde dans tous

les cas exactement à la valeur de la prestation; le montant de la contribution

peut en effet être calculé selon un certain schématisme tenant

compte de la vraisemblance et de moyennes. La contribution doit

cependant être établie selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des

différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 143 I

220.

consid. 5.2.2 in fine et les références).

e)

Dans ce cadre et d'une façon générale, une norme viole le principe de

l'égalité de traitement (tel que garanti par les art. 8 Cst. et 10 Cst-VD)

lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun

motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou

lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des

circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de

manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente; il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se

rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1 et les

références; TF 2C_151/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1). Ce principe est

également concrétisé par les art. 127 al. 2 Cst. et 167 al. 2 Cst-VD

s'agissant des contributions; il ne revêt toutefois pas un caractère absolu en

matière de taxes, mais s'accommode de certaines distinctions ou assimilations

qui sont la conséquence du schématisme admis en cette matière (ATF 108 Ia 111 consid.

2b et les références; TF 2C_56/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.2). La liberté

d'appréciation et l'autonomie laissées au législateur communal doivent ainsi

être préservées dans cette mesure; le juge ne peut sanctionner une règle

communale pour violation du principe de l'égalité de traitement que si elle

aboutit à un résultat insoutenable ou établit des différences qui ne se

justifient par aucun motif raisonnable (CDAP FI.2016.0060 du 3 novembre 2017

consid. 11a et les références; cf. ég. ATF 141 II 338 consid. 4.5, relevant que

"le Tribunal fédéral a retenu à plusieurs reprises qu'il n'est pas

réalisable, pour des raisons pratiques, de traiter chaque contribuable de façon

exactement identique d'un point de vue mathématique et que, de ce fait, le

législateur est autorisé à choisir des solutions schématiques",

respectivement que "s'il n'est pas possible de réaliser une égalité

absolue, il suffit que la réglementation n'aboutisse pas de façon générale à

une charge sensiblement plus lourde ou à une inégalité systématique à l'égard

de certaines catégories de contribuables").

3.

En l'espèce, la recourante conteste le fait même que les époux A.________

et B.________ seraient au bénéfice de PC Familles, faute de pièce au dossier en

attestant. Les intéressés ont été invités par le tribunal en cours de procédure

à produire la décision par laquelle ils ont été mis au bénéfice de telles

prestations et rendus attentifs au fait qu'à ce défaut, il pourrait être statué

en l'état du dossier (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD); ils n'ont pas réagi.

Si, formellement, il n'est ainsi pas établi que les

époux A.________ et B.________ bénéficient de PC Familles, le tribunal ne voit

aucun motif de douter des allégations de l'autorité intimée sur ce point - en

ce sens que les intéressés ont apporté la preuve de ce qu'ils bénéficiaient de

telles prestations lors de leur audition par cette autorité à l'occasion de la

séance du 27 janvier 2020 (dans la convocation à cette séance qu'elle leur a

adressée le 6 janvier 2020, elle les a invités à prendre avec eux "toute

pièce permettant d'établir [leur] situation financière et s'il y a[vait]

lieu la décision [les] mettant au bénéfice des PC cantonales").

Le tribunal se contentera de relever à ce propos qu'il aurait appartenu à

l'autorité intimée, si elle n'était pas équipée pour faire une copie de la

pièce concernée, d'inviter les époux A.________ et B.________ à lui transmettre

une telle copie afin que le dossier soit complet; aucun manquement ne saurait à

l'évidence être reproché à la recourante dans ce cadre du seul chef qu'elle ne

s'est pas présentée à la séance en cause.

Cela étant, l'autorité intimée admet expressément

dans sa réponse au recours du 30 mars 2020 que la décision d'octroi de PC

Familles en faveur des époux A.________ et B.________ est postérieure au 1er

janvier 2019 et qu'ils ne bénéficiaient pas de telles prestations à cette date

(cf. ch. 2 de cette écriture, en partie reproduite sous let. B/a supra,

où elle indique, en référence au grief de la recourante sur ce point, que

"cette circonstance de fait ne lui avait pas échappé"). La

recourante fait en substance valoir que dans cette mesure, les intéressés ne

peuvent pas obtenir le remboursement ou l'exonération de la taxe concernée -

"et ce indépendamment de la question de savoir si le Règlement 2018

prévoit l'exonération de la taxe déchets pour les bénéficiaires de prestations

complémentaires pour les familles ou dans le cas contraire, si cette absence

d'exonération doit être comblée par le juge". L'autorité intimée

indique pour sa part avoir fait abstraction de cette condition dans la mesure

où il serait "difficile pour un habitant de présenter une décision au 1er

janvier" compte tenu du "temps pris par l'autorité cantonale

pour rendre une telle décision"; dans sa duplique du 8 juin 2020, elle

estime dans le même sens que "le bénéfice des mesures d'accompagnement

ne saurait être octroyé seulement à ceux ayant eu la chance d'avoir reçu leur

décision au 1er janvier" (cf. let. B/a supra).

a)

Aux termes de l'art. 12 de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les

prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), dans sa teneur en vigueur

depuis le 1er janvier 2017, le Conseil d'Etat fixe le début du droit

à la prestation complémentaire annuelle pour familles, ainsi que les modalités

de révision du droit (al. 1); ce droit s'éteint à la fin du mois où l'une des

conditions légales dont il dépend n'est plus remplie (al. 2).

Il résulte dans ce cadre du règlement d'application

de la LPCFam, du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1), que le Centre régional

de décision (CRD) prend pour chaque ayant droit une décision fixant la PC

Familles annuelle (art. 27 al. 1, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

juin 2017), respectivement qu'une révision périodique est effectuée après 12

mois depuis la notification de la décision ou depuis la notification de la

dernière révision périodique (art. 28).

b)

Il s'impose de constater que le motif retenu par l'autorité intimée pour

faire abstraction de la condition selon laquelle est déterminante la situation

au 1er janvier de chaque année ne résiste pas à l'examen. Comme

le relève à juste titre la recourante dans sa réplique, "pour pouvoir

bénéficier d'une mesure d'accompagnement pour l'année 2019" (dans l'hypothèse,

par ailleurs contestée, où le bénéfice de PC Familles justifierait l'octroi

d'une telle mesure), "l'habitant doit uniquement prouver qu'au premier janvier

2019, il percevait une PC Familles, sur la base d'une décision peut-être

antérieure, mais qui est toujours valable à cette date"; il ne saurait

être question, à l'évidence, d'exiger dans ce cadre la présentation d'une

décision "au 1er janvier" de l'année concernée.

Quant au motif tiré du temps pris par l'autorité

cantonale pour statuer sur une demande de PC Familles évoqué par l'autorité

intimée dans ce cadre, il pourrait entrer en ligne de compte dans l'hypothèse

où le requérant aurait déposé une demande avant le début de l'année mais

demeurerait dans l'attente de la décision de l'autorité cantonale à ce propos

lorsque l'autorité communale lui adresse sa facture relative à la taxe déchets;

en pareille hypothèse en effet, il pourrait le cas échéant se prévaloir d'un

droit à des PC Familles à la date déterminante du 1er janvier de

l'année concernée, sur lequel il n'aurait pas encore été statué (cf. art. 25

al. 3 RLPCFam, dont il résulte que le droit débute le 1er jour

du mois suivant celui de la demande); tel n'est toutefois pas le cas en

l'occurrence, la décision d'octroi de PC Familles en faveur des époux A.________

et B.________ ayant d'ores et déjà été rendue lorsque l'autorité intimée a

statué et cette dernière autorité ayant admis que les intéressés n'étaient pas

au bénéfice de telles prestations à la date déterminante du 1er

janvier 2019 comme on l'a déjà vu.

La prise en compte de la situation au 1er

janvier procède certes d'un certain schématisme, qui est toutefois admis en la

matière (cf. consid. 2d et 2e supra) et se justifie en l'occurrence par

les nécessités pratiques d'une perception rationnelle de la taxe - eu égard au

montant peu élevé de cette dernière (80 fr. 80 en l'état, respectivement

120.

fr. au maximum selon l'art. 12 let. B des Règlements 2018 et 2019). Ce

n'est au demeurant pas à une inégalité de traitement entre les contribuables

réunissant les conditions d'octroi d'une mesure d'accompagnement au 1er

janvier et ceux qui ne réuniraient ces conditions que postérieurement, dans le

courant de l'année concernée, que l'autorité intimée se réfère dans ses

écritures dans le cadre de la présente procédure.

c)

En conséquence, à supposer même que, comme l'a retenu l'autorité

intimée, le bénéfice de PC Familles justifie l'octroi d'une mesure

d'accompagnement (par le comblement d'une lacune dans le Règlement 2018 sur ce

point, ou encore en application du principe de l'égalité de traitement), les

époux A.________ et B.________ ne pourraient dans tous les cas pas prétendre à

l'octroi d'une telle mesure pour l'année 2019 dès lors qu'ils ne bénéficiaient

pas de PC Familles au 1er janvier 2019 - la condition de la prise en

compte de la situation au 1er janvier étant en effet prévue pour

l'ensemble des mesures d'accompagnement tant selon le Règlement 2018 que selon

le Règlement 2019 (cf. consid. 2c supra).

La question du bien-fondé des autres griefs de la

recourante peut pour le reste demeurer indécise.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée réformée dans le sens du rejet des recours formés par

les époux A.________ et B.________ contre les factures respectives du 15 août

2019.

Il est renoncé à mettre tout ou partie des frais

respectivement d'éventuels dépens à la charge des époux A.________ et

B.________ (cf. art. 49 al. 1, 50, 51 al. 1, 55 al. 2 et 57 LPA-VD). Cela

étant, un émolument de 200 fr. est mis à la charge de la commune

d'Yverdon-les-Bains. Il n'y a pas lieu pour le reste d'octroyer des dépens en

faveur de la recourante (qui obtient gain de cause avec le concours d'un

avocat; cf. art. 55 al. 1 LPA-VD) à la charge de l'autorité intimée, s'agissant

d'autorités de la même commune.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 27 janvier 2020 par la Commission communale de

recours en matière d'impôts de la commune d'Yverdon-les-Bains est réformée en

ce sens que les recours formés par A.________ et B.________ à l'encontre des

décisions respectives rendues le 15 août 2019 sont rejetés et que ces dernières

décisions sont confirmées.

III.

Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de la

commune d'Yverdon-les-Bains.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2020

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.