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Décision

FI.2020.0036

CDAP - FI.2020.0036 - 2020-04-30 - A._____ /Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, B._____

30 avril 2020Français12 min

ne pouvait donc accéder à sa demande. Elle invitait le recourant à s'adresser au

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par écriture rédigée en date du 25 février 2020, A.________ (le

recourant) a requis de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest

lausannois (l'autorité intimée) qu'il lui transmette "les décisions de

taxation pour 2008 à 2020". Cette écriture porte uniquement la

signature du recourant.

Le 3 avril 2020, l'autorité intimée a écrit au

recourant qu'il faisait l'objet d'une curatelle de portée générale et qu'elle

ne pouvait donc accéder à sa demande. Elle invitait le recourant à s'adresser au

Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) à ce sujet.

B.

Par acte du 3 avril 2020, enregistré le 6 avril suivant, A.________ a

interjeté auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) un "Recours sur la base de l'article 31 de la loi du 11

septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD) Contre: Office

d'impôt". Il a reproché à l'autorité intimée de "retarder voir

a me refuser l'accès à ma demande de mes données personnelles", et invoqué

un intérêt digne de protection à ce qu'on lui fasse parvenir les documents

requis "du fait qu'une procédure est en cours". Cet acte de

recours porte également uniquement la signature du recourant.

C.

Par accusé de réception du 6 avril 2020, transmis au recourant, à sa

curatrice (enregistrée comme tiers intéressée) ainsi qu'aux autorités intimée

et concernée, le Tribunal de céans a notamment rendu les parties attentives au

fait que la "recevabilité du recours [était] réservée, compte

tenu de l'arrêt GE.2018.0246 du 7 février 2019, confirmé par arrêt du Tribunal

fédéral 1C_110/2019 du 26 février 2019", et précisé qu'un éventuel

délai pour effectuer une avance de frais serait imparti ultérieurement.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Considérants

1.

Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours

dont il est saisi (CDAP GE.2018.0246 du 7 février 2019 consid. 1).

a) Aux termes de l'art. 12 CC, quiconque a

l'exercice des droits civils est capable d'acquérir et de s'obliger. Les

personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits

civils (art. 17 et 398 al. 3 CC; cf. Tribunal fédéral [TF]2C_899/2017 du 7

juin 2018 consid. 1.2;2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4). Si elles

sont privées de l'exercice des droits civils, mais capables de discernement,

elles ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le

consentement de leur représentant légal. (art. 19 al. 1 CC). Elles exercent

toutefois leurs droits strictement personnels de manière autonome (art. 19c al.

1.

CC).

En vertu de l'art. 452 al. 1 CC, l’existence d’une

mesure de protection de l’adulte est opposable même aux tiers de bonne foi. La

personne faisant l'objet d'une mesure de protection de l'adulte qui s'est

faussement donnée pour capable répond envers les tiers du dommage qu'elle leur

a causé (art. 452 al. 3 CC; cf. ég. art. 19b al. 2 CC).

Sur le plan procédural, l'exercice des droits civils

confère la capacité d'ester en justice (cf. art. 67 al. 1 du Code de procédure

civile, du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272; cf. ég. ATF 132 I 1 consid. 3;

98.

Ia 324 consid. 3; TF 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4). Les

personnes privées de l'exercice des droits civils agissent en procédure par

l'intermédiaire de leur représentant légal (art. 67 al. 2 CPC). Les actes

procéduraux que le plaideur n'ayant pas l'exercice des droits civils accomplit

sans son représentant légal sont dépourvus d'effet (Nicolas Jeandin, in:

Bohnet et al. [éds], Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e

éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 67 CPC). La capacité d'ester en justice

est une condition de recevabilité pour les demandes et requêtes (cf. art. 59

al. 1 et al. 2 let. c CPC; Jean-Luc Colombini, Code de procédure civile,

Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.5 ad

art. 67 CPC).

Pour autant qu'elles soient capables de discernement,

les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits civils peuvent toutefois

exercer de manière indépendante leurs droits strictement personnels (cf. art.

67.

al. 3 let. a CPC), au sens de droits qui ne souffrent aucune représentation

en raison de leur lien étroit avec la personnalité (cf. art. 19c al.

2.

CC). La loi ne dresse pas l'inventaire des droits strictement personnels

(Sarah Gros, La capacité de discernement de l'adulte en droit privé, Zurich 2019,

n. 67 p. 30). Il s'agit de droits qui appartiennent à une personne de par

sa qualité d'être humain. Ces droits sont inséparables de leur titulaire et se

caractérisent par le fait qu'ils n'affectent pas le patrimoine de l'intéressé

(ou que de manière indirecte ou accessoire). Ils sont définis comme des droits

subjectifs privés qui portent sur des attributs essentiels de la personne,

comme les biens de la personnalité ou l'aménagement des relations familiales.

Sont notamment visés l'ensemble des droits de la personnalité au sens des art.

28.

ss CC (p. ex. la vie, l'intégrité corporelle, l'honneur), l'exercice des

droits fondamentaux liés à la personnalité (p. ex. la liberté religieuse, la

liberté personnelle, la liberté d'expression), le droit d'aménager ses

relations familiales dans l'ordre juridique (p. ex. se marier, divorcer), le

droit de disposer pour cause de mort ou encore le droit de décider

l'administration d'un traitement médical (Gros, op. cit., n. 67-68 p. 30

s. et les références). Dans ce cadre, une partie de la doctrine estime que la

capacité de représentation du curateur est exclue, à tout le moins en cas de

refus explicite de la personne concernée capable de discernement (ibid.,

n. 65 p. 29 et les références; cf. ég. Message du Conseil fédéral [CF] du 28

juin 2006 concernant la révision du code civil suisse, Protection de l'adulte,

FF 2006 6679, ch. 2.2.3 ad art. 394). La jurisprudence considère que la

défense d'intérêts pécuniaires n'est pas considérée comme l'exercice d'un droit

strictement personnel (cf. TF 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4;

5A_101/2014 du 6 mars 2014 consid. 2.1), au contraire du droit de continuer à

bénéficier de son autorisation de séjour ou d'établissement (TF 2C_899/2017 du

7.

juin 2018 consid. 1.2 et les références) ou le droit de recourir contre les

décisions de l'autorité de protection de l'adulte (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC;

pour d'autres exemples de la doctrine et de la jurisprudence: Kristina Tenchio,

in: Spühler et al. [éds], Basler Kommentar, Schweizerische

Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 24 ad art. 67 CPC

et les références; Martin H. Sterchi, in: Berner Kommentar,

Schweizerische Zivilprozessordnung, Tome I, Berne 2012, n. 12 ss ad art.

67.

CPC).

Les personnes capables de discernement peuvent

également accomplir provisoirement les actes nécessaires s'il y a péril en la

demeure (art. 67 al. 3 let. b CPC); ces actes devront néanmoins être ratifiés

par le représentant légal (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art.

67.

CPC).

Au demeurant, le curateur qui agit au nom d'une

personne sous curatelle doit requérir le consentement de l'autorité de

protection de l'adulte (art. 416 al. 1 ch. 9 CC).

Les règles retenues aux art. 59 al. 1 et 2 let. c

CPC, 67 CPC et 416 al. 1 ch. 9 CC s'appliquent en principe aussi par rapport à

la justice administrative (cf. CDAP GE.2018.0246 du 7 février 2019; cf. ég. TF 2C_899/2017

du 7 juin 2018 consid. 1.2;2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4).

Lorsqu'un recourant n'a pas la capacité d'ester en

justice, il y a lieu, selon la doctrine, soit de déclarer le recours irrecevable,

soit de suspendre l'instruction et d'impartir un délai au recourant pour se

faire représenter en justice. Le Tribunal administratif du canton de Zurich

n'entre pas en matière sur le recours, qu'il déclare irrecevable (Martin

Bertschi, in: Alain Griffel [éd.], Kommentar zum

Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3e éd.,

Zurich 2014, Vorbemerkungen zu §§ 21-21a VRG, n. 7 et les références).

b) En l'espèce, il est notoire que la Justice de

Paix du district de l'Ouest lausannois a institué, le 12 mai 2015, une

curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC en faveur du

recourant (cf. ég. par rapport au recourant CDAP GE.2018.0043 du 18 mai 2018

consid. 1b; GE.2018.0246 du 7 février 2019 consid. 1b qui déclare dès lors un

recours du recourant irrecevable).

Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la

question de savoir si le recourant est capable de discernement, on ne se trouve

en tout cas pas dans une situation où il y aurait péril en la demeure au sens

de l'art. 67 al. 3 let. b CPC. Il ne s'agit manifestement pas non plus de

l'exercice d'un droit strictement personnel, mais plutôt de la défense

d'intérêts pécuniaires puisque le recourant requiert la production des

décisions de taxation fiscale de plusieurs années dans le cadre (selon ses

dires) d'une procédure en cours. La consultation de décisions de taxation

fiscale n'est en soi pas non plus un droit strictement personnel au sens des art.

67.

al. 3 let. a CPC et 19c CC concernant la personne sous curatelle de portée

générale, à même de restreindre la capacité de représentation du curateur à ce

sujet (cf. Message du CF précité; Gros, op. cit., n. 65 p. 29)

.

Le présent recours n'est donc recevable que si la

curatrice du recourant y a consenti, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

On pourrait se demander s'il y a lieu que le

Tribunal de céans interpelle d'office la curatrice afin que celle-ci se

prononce sur la question de savoir si elle entend ratifier le recours déposé le

3.

avril 2020. Comme exposé, l'autorité intimée a, en substance, refusé au

recourant la transmission de copies de décisions de taxation fiscale au motif

qu'il faisait l'objet d'une curatelle de portée générale et qu'il lui

appartenait dès lors d'agir par l'intermédiaire de son représentant légal. En

effet, le recourant a agi face à l'autorité intimée personnellement et non pas

par l'intermédiaire de sa curatrice. Comme également déjà expliqué, les actes

procéduraux que le plaideur n'ayant pas l'exercice des droits civils accomplit

sans son représentant légal sont, sous réserve des cas mentionnés à l'art. 67

al. 3 CPC, dépourvus d'effet. La curatrice pourra donc, si nécessaire,

s'adresser sans autre à l'autorité intimée afin de lui demander la production

des documents en question, pour autant qu'ils soient encore disponibles chez

elle. Elle ne sera pas forclose par la décision de refus de l'autorité intimée

du 3 avril 2020. Dès lors, même si la curatrice entendait ratifier le recours

déposé par le recourant, il manquerait un intérêt digne de protection au sens

de l'art. 75 let. a LPA-VD (applicable selon le renvoi de l'art. 99 LPA-VD) à

ce que la décision de l'autorité intimée du 3 avril 2020 soit annulée ou

modifiée. Dans cette mesure, il n'apparaît pas opportun d'interpeller la

curatrice afin que celle-ci puisse, le cas échéant, donner son consentement au présent

recours (pour une approche similaire, cf. TF 2C_817/2017 du 27 septembre 2017).

2.

Au vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

Vu que le recourant explique que les décisions de

taxation fiscale lui sont nécessaires dans le cadre d'une procédure en cours,

on peut se demander si la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection

des données personnelles (LPrD; BLV 172.65) qu'il invoque serait en l'espèce

applicable (cf. art. 3 al. 3 let. b LPrD) et donc si la procédure est gratuite

selon la LPrD (cf. art. 33 LPrD), ou s'il faudrait mettre des frais judiciaires

à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 49 LPA-VD). Vu toutes les

circonstances, il peut néanmoins être statué sans frais judiciaires sans se

prononcer sur l'application de la LPrD (cf. art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas non

plus lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

Lausanne, le 30 avril 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.