FI.2020.0047
CDAP - FI.2020.0047 - 2020-06-17 - A._____, B._____ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
17 juin 2020Français25 min
réclamation a été maintenue; celle-ci a dès lors été transmise à l’Administration
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juin 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, juge instructeur;
M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________ à
********,
2.
B.________ à
********
représentés par Fiduciaire DRP SA,
Succursale d’Eysins.
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions,
Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 14 février 2020 (année de taxation
2010)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ ont été assujettis de manière illimitée à ********
et dans le canton de Vaud durant la période fiscale 2010. Ils vivent séparés
depuis le 25 septembre 2012 et dès le 2 juin 2013, chacun d’eux a pris un
domicile séparé dans le canton de ********.
B.
Le 9 décembre 2013, l’Office d’impôt du district de Nyon a notifié à
chacun des époux A.________ la décision de taxation commune pour l’année 2010,
tant en matière d’impôt cantonal et communal (ICC) qu’en matière d’impôt
fédéral direct (IFD). Le 13 janvier 2014, A.________ a formé une réclamation
contre cette décision. Le 11 février 2014, une nouvelle détermination des
éléments imposables a été notifiée aux contribuables, à la suite de laquelle la
réclamation a été maintenue; celle-ci a dès lors été transmise à l’Administration
cantonale des impôts (ACI), comme objet de sa compétence. Le 22 janvier 2019,
cette autorité a soumis aux époux A.________ une proposition de règlement, à
laquelle ces derniers n’ont pas répondu, malgré plusieurs demandes de
prolongation en ce sens de leur mandataire, la dernière fois le 15 juillet 2019.
Le 30 juillet 2019, ce mandataire a indiqué à l’ACI qu’il ne représentait plus
les époux A.________.
Par décision du 14 février 2020, l’ACI a rejeté la
réclamation, s’agissant tant de l’ICC que de l’IFD; elle a réformé la décision
de taxation du 9 décembre 2013 en défaveur des contribuables sur certains
postes de leur déclaration (frais de transport, revenu et fortune de titres,
revenus de l’activité dépendante, valeur locative, frais d’entretien des
immeubles) et l’a confirmée pour le surplus. Cette décision a été notifiée
séparément le même jour à chacun des époux A.________ par courrier A plus. Le
15 février 2020, le pli contenant cette décision a été distribué à B.________,
à son domicile de ********, ********. Le pli destiné à A.________ a été notifié
dans un premier temps à l’adresse suivante: ********, ********. Ce pli a été
retourné à l’ACI par La Poste et une nouvelle distribution à la nouvelle
adresse de ce dernier, ********, ********, est intervenue le 20 février 2020.
Le 23 avril 2020, A.________ et B.________ ont donné à Fiduciaire DRP SA,
succursale d’Eysins, une procuration aux fins de les représenter devant les
autorités fiscales du canton de Vaud.
C.
Par acte non motivé du 18 mai 2020, A.________ et B.________ ont saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), par la
plume de leur mandataire, d’un recours contre la décision du 14 février 2020.
Par avis du 20 mai 2020, un délai au 28 mai 2020 a
été imparti aux époux A.________ pour prendre des conclusions et motiver leur
acte de recours.
L’ACI s’est déterminée spontanément le 27 mai 2020;
constatant que le recours avait été formé tardivement, elle conclut à ce qu’il
soit déclaré irrecevable.
Dans le délai qui leur avait été imparti, A.________
et B.________ ont déposé la motivation de leur recours; ils concluent à
l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’ACI pour
nouvelle décision.
Par avis du 28 mai 2020, le juge instructeur a
invité les époux A.________ à se déterminer sur la recevabilité de leur
recours.
A.________ et B.________ se sont déterminés le 6
juin 2020; ils maintiennent leur recours.
Ils se sont déterminés spontanément, le 11 juin
2020, toujours par la plume de leur mandataire.
Considérants
1.
A l’image de l’autorité intimée et comme la
jurisprudence lui permet de le faire, le Tribunal tranchera le recours aussi
bien pour ce qui concerne l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt
fédéral direct, d’autre part (arrêt du Tribunal fédéral 2C_60/2013 et
2C_61/2013 du 14 août 2013 consid. 1; ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.;
131.
II 553 consid. 4.2 p. 559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511).
2.
a) A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable
peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en
s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux
termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts
directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce
conformément à la loi sur la procédure administrative.
Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les
trente jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art.
95.
de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]). Le délai de recours ne court qu’à compter du lendemain
du jour de la notification (art. 19 al. 1 LPA-VD; v. sur ce point, ATF 129 II
286.
consid. 4.3. p. 302; cf. en outre, Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif II, 3ème éd., Berne 2011, n°2.2.8.4). Le délai est
réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste
suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard
le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Selon un principe général de
la procédure administrative, il appartient au recourant de prouver le respect
du délai de recours (cf. art. 8 CC).
b) L’art. 116 al. 1 LIFD prévoit que les décisions
et les prononcés sont notifiés au contribuable par écrit et doivent indiquer
les voies de droit. L’art. 44 LPA-VD –, auquel renvoie l’art. 188 LI,
applicable à la procédure de réclamation – dispose à cet égard que les
décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé
ou par acte judiciaire (al. 1). Si les circonstances l'exigent, notamment lors
de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions
sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas
intervenir par écrit (al. 2).
La notification d'une décision suppose que cette
dernière ait été communiquée effectivement à son destinataire. S'agissant d'un
acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où
l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de "puissance" de son
destinataire (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2; théorie de la réception, v. ég. ATF
143.
III 15 consid. 4.1 p. 18); il suffit que celui-ci puisse en prendre
connaissance (arrêts 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.1;2C_855/2018
du 24 octobre 2018 consid. 3.2;1B_214/2010 du 13 juillet 2010;2A.54/2000 du
23.
juin 2000; ATF 118 II 42, cons. 3b p. 44). A partir de ce moment, il
appartient aux intéressés de s'organiser pour qu'il y soit donné suite (arrêt
2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3).
Le fardeau de la preuve de la notification d'un
acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en
principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence
juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; 136 V 295
consid. 5.9 p. 309; 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122
I 97 consid. 3b p. 100; arrêts 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1;
4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1). L'apport de la preuve est
toutefois simplifié lorsque la décision est notifiée par pli recommandé; il
peut en résulter une fiction de notification; ainsi, un envoi recommandé qui
n'a pas été retiré est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept
jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans
la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4
p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III
492.
consid. 1 p. 493, et les arrêts cités). L'envoi sous pli simple ou
par courrier prioritaire, contrairement à l'envoi sous pli recommandé, ne fait
pas preuve, mais la notification peut résulter de l'ensemble des circonstances.
L'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si
la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un
doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire
de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid.
4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1). Lorsque
la forme est écrite, la décision doit parvenir à la connaissance des
intéressés; plus particulièrement, ceux-ci doivent être mis dans la situation
où la prise de connaissance ne dépend plus que d’eux-mêmes ou de leurs
représentants (Moor/Poltier, op. cit., n° 2.2.8.4, références citées). S'agissant
d'un envoi en courrier "A Plus", celui-ci est réputé notifié dès son
dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, moment
qui constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours (arrêt
8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.3 et les références citées).
Depuis l'abrogation, le 1er janvier 1998,
de l'ordonnance du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le
service des postes, le service universel est désormais régi par la poste
elle-même (art. 2 de la loi fédérale du 30 juillet 1997 sur la poste [LPO; RS
783.0]). Il ressort des conditions de prestations de la poste, applicables dès
le mois de janvier 1998, que le courrier A est distribué, sauf le dimanche et
les jours fériés, le lendemain, le courrier B l'étant pour sa part le troisième
jour ouvrable qui suit celui du dépôt, sauf le samedi. Cependant, la preuve de
la date de réception de la décision litigieuse ne peut être établie par la
seule référence aux délais usuels d’acheminement des envois postaux. Néanmoins,
dans certaines circonstances, l'attitude du destinataire de l'envoi peut
constituer un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour
retenir la notification d'un acte ou le fait que celle-ci est intervenue avant
une certaine date (ATF 142 IV 125 consid. 4.4 et les réf. cit.).
c) Les délais de réclamation et de
recours sont péremptoires (v. Lydia Masmejan-Fey/Guillaume Vianin, in:
Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Noël/Aubry
Girardin [éds], Bâle 2017, ad art. 119 LIFD, n° 3; Xavier Oberson, Le contentieux
fiscal, in: Les procédures en droit fiscal, 3ème éd., Berne
2015, p. 760). Cela signifie que leur non-respect entraîne la perte du droit,
contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas une telle
sanction, mais peut avoir des conséquences sur la question de l'émolument ou
des dépens (voir sur ce point, outre les auteurs précités, Moor/Poltier,
op. cit., n° 2.2.6.7). L’inobservation
des délais légaux ne peut, quant à elle, être corrigée que par la voie de la restitution
(v. Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la loi sur le Tribunal
fédéral, 2ème éd., Berne 2014, n°4 ad art. 47 LTF).
3.
a) En la présente espèce, les recourants vivant de façon séparée,
l’autorité intimée a expédié la décision attaquée à chacun d’entre eux le 14
février 2020, par courrier A plus (cf. art. 117 al. 4 LIFD et 80 al. 2 LI). Le
15.
février 2020, le pli contenant cette décision a été distribué à B.________,
à son domicile de ********. C’est donc à cette dernière date que le pli est
entré dans la sphère de puissance de son destinataire, ce que B.________ ne
conteste pas. Quant au pli destiné à A.________, après avoir été adressé à son
ancienne adresse de ******** – seule connue de l’autorité intimée – il a été retourné
par La Poste et finalement distribué le 20 février 2020 à la nouvelle adresse
de l’intéressé, à ********, et c’est à cette dernière date que le pli est entré
dans la sphère de puissance de son destinataire. A.________ fait sans doute
valoir que le numéro d’acheminement figurant sur l’enveloppe contenant le pli
qui lui a été adressé par l’autorité intimée ne correspondrait pas à celui
figurant sur le justificatif de distribution. Sur ce dernier document, il
apparaît cependant que deux plis ont été distribués à son domicile d’********
le 20 février 2020, dont l’un porte bien le numéro figurant sur l’enveloppe
dont il a produit une copie (l’autre numéro a trait à l’envoi de la décision
sur réclamation concernant la période fiscale 2011, notifiée le même jour). Quant
à l’adresse à laquelle le pli a été distribué, à ********, ********, on relève
qu’elle figure également sur la procuration que A.________ et B.________ ont
donnée le 23 avril 2020 à DRP Fiduciaire. Il importe peu que cette adresse soit
barrée sur la copie de l’enveloppe et il n’y a aucun doute sur le fait que le
pli contenant la décision attaquée soit entré dans la sphère de puissance de A.________
le 20 février 2020.
b) Il suit de ce qui précède que le délai imparti à B.________
pour recourir, calculé conformément à l’art. 19 al. 1 LPA-VD, est arrivé à
échéance le 16 mars 2020. Quant au délai imparti à A.________ pour recourir
contre cette décision, il est arrivé à échéance le samedi 21 mars 2020, ce
délai étant reporté au lundi 23 mars 2020, vu l’art. 19 al. 2 LPA-VD. Entre-temps
cependant, le Conseil fédéral a rendu l’ordonnance du 20 mars 2020 sur la
suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour
assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19; RO
2020.
p. 849), dont l’art. 1er al. 1 prévoit que lorsque, en vertu du droit
fédéral ou cantonal de procédure applicable, les délais légaux ou les délais
fixés par les autorités ou par les tribunaux ne courent pas pendant les jours
qui précèdent et qui suivent Pâques, leur suspension commence dès l’entrée en
vigueur de la présente ordonnance et dure jusqu’au 19 avril 2020 inclus. Cette
ordonnance est entrée en vigueur le 21 mars 2020. Le délai dont disposait A.________
pour recourir a donc été suspendu dès cette dernière date et jusqu’au 19 avril
2020; sa computation a repris le 20 avril 2020 et ce délai est arrivé à
échéance le 22 avril 2020.
c) Il suit de ce qui
précède que le recours, interjeté le 18 mai 2020 seulement, l’a été de façon
tardive.
4.
Il importe cependant d’examiner si les conditions d’une éventuelle
restitution du délai de recours sont en l’occurrence réunies.
a) En droit fédéral, l’art. 140 LIFD, applicable à
la procédure de recours, renvoie, à son al. 4, à la procédure de réclamation.
Il en résulte que, passé le délai de trente jours, un recours n’est recevable
que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service
civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été
empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans
les 30 jours après la fin de l’empêchement (cf. art. 133 al. 3 LIFD). En droit
cantonal, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire
établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé
(art. 22 al. 1 LPA-VD, auquel renvoie l'art. 168 al. 1 LI), la demande motivée
de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé (ibid., al. 2, 1ère phrase).
b) La restitution d'un délai pour empêchement non
fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit
(Moor/Poltier, op. cit., n° 2.2.6.7). Elle suppose que le recourant n'a pas
respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la
survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt CDAP EF.2015.0002 du 23 juin
2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement
l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité
subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables
(arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3;
2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in: ATF
136.
II 241;8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). Dans une situation de
ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en
obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa
part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur
consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Hugo Casanova/Claude-Emmanuel
Dubey, in: Commentaire romand, op. cit., n° 13s. ad art. 133 LIFD; Jean-François
Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n°2.3, p. 240; Kathrin
Amstutz/Peter Arnold, in: Basel Kommentar, Niggli/Uebersax/
Wiprächtiger/Kneubühler [éds], 3ème éd., Bâle 2018, n°5s. ad art. 50
LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des
Kantons Zürich, 3ème édition, Alain Griffel [éd.], Zurich 2015,
n°45s. ad art. 12; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p.
62; références citées). En outre, pour obtenir restitution
du délai, le recourant doit non seulement avoir été empêché d'agir
lui-même dans le délai mais également, empêché de désigner un mandataire à
cette fin (arrêt 2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2).
La maladie ou l'accident peuvent, à titre
d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif d’agir en temps
utile et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent
la partie recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité
d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans
le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt 9C_209/2012 du 26 juin 2012
consid. 3.1). Le Tribunal de céans a jugé qu'une dépression sévère pouvait
constituer un empêchement non fautif si elle avait privé l'administré de la
capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires et qu'il
s'était ainsi trouvé dans l'incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses
en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire (CDAP
FI.2018.0017 du 25 février 2019 consid. 3a; BO.2017.0009 du 19 septembre
2017.
consid. 2c; PE.2016.0209 du 15 août 2016 consid. 2a; PS.2011.0035 du 12
mars 2012). S'agissant d'apprécier la valeur probante d'un certificat médical,
l'on peut s'inspirer des règles valant dans le domaine des assurances sociales.
Le principe est celui de la libre appréciation des preuves. Compte tenu de
l'importance de l'appréciation des moyens de preuve médicaux dans le domaine
des assurances sociales, le Tribunal fédéral a développé une vaste
jurisprudence en la matière. Celle-ci pose comme principe de base qu'un
assureur ne saurait se départir d'un rapport médical lorsqu'il est établi par
des spécialistes reconnus sur la base d'observations approfondies et
d'investigations complètes, en pleine connaissance du dossier et lorsqu'aucun
indice concret ne permet de douter de son bien-fondé. Avant de reconnaître une
pleine valeur probante à un rapport médical, l'assureur doit toutefois vérifier
que celui-ci répond à un certain nombre d'exigences, notamment sous l'angle de
la motivation (arrêt GE.2018.0233 du 24 septembre 2019 consid. 4d avec renvoi à
Jacques Olivier Piguet, in: Commentaire romand, Loi sur la partie
générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 26 et 28 ad art. 43 LPGA, qui
se réfère lui-même à l'ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). En outre, de jurisprudence
constante, l'avis d'un médecin traitant – à l'instar de celui d'un expert privé
(cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 ss) – doit être apprécié avec retenue
(voir p. ex. arrêt 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.3; ATF 125 V 351
consid. 3b/cc p. 353).
La question de la restitution
du délai ne se pose en revanche pas dans l'éventualité où la partie ou
son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps. C'est le cas notamment
lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur, en
particulier de calcul (arrêt 2C_120/2018 du 14 février 2018 consid. 4.1). En
règle générale, le comportement fautif du mandataire est imputable à son client
(ATF 145 II 201 consid. 5.3 p. 205; 143 I 284 consid. 1.3 p. 287; arrêt
2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.2).
c) L'absence temporaire du domicile
peut constituer un tel empêchement à la condition que le recourant ait agi avec
diligence pour que les actes de procédure nécessaires soient accomplis en temps
utile, au besoin par un tiers (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêts 2C_63/2019
du 15 juillet 2019 consid. 6.1;2C_40/2018 du 8 février 2018 consid. 5.2;
2C_451/2016 du 8 juillet 2016, in: RF 2016 811 consid. 2.2.2). Celui qui
se sait partie à une procédure administrative ou judiciaire et qui doit dès
lors s'attendre à recevoir des actes du juge - condition en principe réalisée
pendant toute la durée d'un procès (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399s.)
-, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de
prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II
429.
consid. 3.1 p. 431s. ; 139 IV 228 consid. 1.1 p.230), notamment donner procuration, avant son départ à l’étranger, à un tiers aux fins
de retirer en son absence les avis postaux et de prendre ainsi possession des
plis recommandés qui lui étaient destinés (arrêt CR.2013.0092 du 23 mars 2014
consid. 4b; v. ég. arrêt PE.2018.0248 du 25 octobre 2018).
Un justiciable se sachant partie à une procédure administrative doit, en
application du principe de la bonne foi (cf. ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227
s.), s'attendre à ce que l'autorité administrative lui notifie des actes de
procédure, au même titre qu'un juge le ferait dans une procédure judiciaire (arrêt
2C_722/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3.1). La jurisprudence a aussi déduit
des règles de la bonne foi l'obligation de se renseigner sur l'existence et le
contenu de la décision dès qu'on peut en soupçonner l'existence, sous peine de
se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté
(ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232; 134 V 306 consid. 4.2 p. 313; 107 la 72
consid. 4a p. 76). Attendre passivement serait en effet contraire au principe
de la bonne foi (arrêt 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 et les
références citées).
Une telle obligation signifie que le
destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son
courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de
notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431s. et la référence citée). Il en va ainsi en cas de changement de domicile
en cours de procédure judiciaire; il appartient dans ce cas à la partie à une
procédure judiciaire d'indiquer à l'autorité judiciaire un changement de
domicile ou une nouvelle adresse de notification (arrêt 2C_966/2017 du 5
février 2018 consid. 4.1).
5.
a) En la présente espèce, B.________ explique souffrir d’une grave
dépression qui ne lui permettrait plus d’assumer ses responsabilités
administratives. Elle a produit à cet effet un certificat médical du 2 mars
2020.
de l’Unité de psychiatrie de l’Hôpital universitaire de ********, dont il
ressort qu’elle est en traitement depuis le 6 janvier 2020 et qu’elle se
trouvait en incapacité complète de travail du 1er au 31 mars 2020.
Or, elle a reçu la décision attaquée le 15 février 2020 et le délai qui lui
était imparti pour recourir est arrivé à échéance le 16 mars 2020, comme on l’a
vu ci-dessus. Il ne ressort toutefois pas de ce certificat que B.________ aurait
été empêchée non seulement d'agir elle-même, mais aussi de charger un tiers
d'accomplir les actes de procédure nécessaires. En effet, une incapacité de
travail, même de 100%, ne signifie pas que la personne soit privée de la
capacité de gérer ses affaires administratives (dans le même sens, arrêts
PS.2017.0007 du 1er février 2017, confirmé par arrêt 8C_169/2017 du
17.
mars 2017; PS.2016.0055 du 29 novembre 2016). En outre, A.________, qui
était également destinataire de la décision attaquée, pouvait encore agir au
nom et pour le compte des deux époux.
Quoi qu'il en soit de sa force probante, il ressort
du certificat en question que, si B.________ n'était pas en mesure de s'occuper
de ses affaires jusqu’au 31 mars 2020, elle a en revanche recouvré toutes ses
facultés à compter du 1er avril 2020, ce qu’elle a confirmé du reste
dans ses écritures du 6 juin 2020. L'empêchement aurait donc cessé à cette date.
L’ordonnance COVID-19, qui suspend les délais de recours durant la période du
21.
mars au 19 avril 2020, comme l’a vu ci-dessus, est sans effet à cet égard. Or,
c’est seulement le 18 mai 2020 que B.________ a formé recours contre la
décision attaquée, soit bien après les trente jours (cf. art. 133 al. 3 LIFD),
respectivement les dix jours (cf. art. 22 al. 2 LPA-VD) ayant suivi la fin de
l’empêchement.
b) A.________, pour sa part, se prévaut de ce qu’il
était en déplacement à l’étranger, du 14 février au 1er mars 2020,
du 4 au 5 mars 2020, puis du 9 au 10 mars 2020. Se sachant partie à une
procédure administrative, puisqu’il avait formé une réclamation contre la
décision de taxation du 9 décembre 2013 et qu’une proposition de règlement
avait été adressée au précédent mandataire des époux le 22 janvier 2019, A.________
aurait dû prendre ses dispositions et désigner un représentant à qui l’autorité
intimée aurait pu notifier sa décision, afin qu’il puisse en prendre
connaissance et agir en temps utile. On relève à cet égard qu’un précédent
mandataire, désigné par les contribuables, a requis, à plusieurs reprises une
prolongation de délai afin que ces derniers se déterminent sur la proposition
de règlement du 22 janvier 2019; le 30 juillet 2019, ce mandataire a en
définitive indiqué à l’autorité intimée qu’il ne représentait plus les
contribuables.
Quoi qu’il en soit, même si l’on retenait que
l’absence de A.________ à l’étranger l’avait objectivement empêché, sans faute
de sa part, de prendre connaissance de la décision sur réclamation, on relève
que ce dernier était de retour en Suisse le 10 mars 2020 et indique avoir pris
connaissance de la décision attaquée le 6 avril 2020. Or, à cette dernière date,
il lui était encore possible de former un recours dans le délai légal, puisque celui-ci
arrivait à échéance, comme on l’a vu au consid. 3 ci-dessus, le 22 avril 2020
(dans ce sens, arrêts 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.2;2C_961/2015 du 29
octobre 2015 consid. 3). A.________ n’a donc pas été empêché de sauvegarder le
délai et d’agir en temps utile. En outre, à supposer même que son absence à
l’étranger et son retour le 10 mars 2020 puisse justifier que le délai de
recours soit restitué, il importerait d’objecter à A.________ le fait que
l’acte de recours a été déposé le 18 mai 2020 seulement, soit largement après
les trente jours (cf. art. 133 al. 3 LIFD), respectivement les dix jours (cf.
art. 22 al. 2 LPA-VD) ayant suivi la fin de l’empêchement.
c) Quant aux dernières explications des recourants,
dont il ressort qu’une décision de taxation aurait apparemment été notifiée à
leur ancienne adresse de ******** le 11 mai 2020, elles ont trait à des
courriers adressés par l’Office d’impôt du district de Nyon (et non pas à
l’ACI), qui concernent la période fiscale 2009. Les recourants ne sauraient
retirer de cette erreur apparente d’adressage une quelconque justification à
l’appui de leur demande de restitution du délai de recours contre la décision
de réclamation qui concerne l’année 2010.
6.
L'irrecevabilité du recours au Tribunal cantonal étant manifeste, la
cause peut in casu être liquidée par le juge instructeur (cf. art. 94 al. 1
let. d LPA-VD).
7.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable et
la demande de restitution de délai, rejetée. Bien que le sort du recours eût
commandé que les recourants supportent les frais de justice (art. 49 al. 1, 91
et 99 LPA-VD), le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).
L’allocation de dépens n’entre cependant pas en ligne de compte (art. 55, 91 et
99.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La demande de restitution de délai est rejetée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens
Lausanne, le 17 juillet 2020
Le juge
instructeur: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.