FI.2020.0049
CDAP - FI.2020.0049 - 2020-12-23 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois, Administration fédérale des contributions
23 décembre 2020Français21 min
première fois être propriétaires d’un bâtiment d’habitation dans la Commune de ********,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 décembre 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Alain Maillard et
M. Cédric Stucker, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
******** représentée par A.________, à Orbe,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Office d'impôt du district du
Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains,
2.
Administration fédérale des
contributions, à Berne,
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 14 avril 2020 (refus
de révision de l'impôt cantonal, communal et fédéral direct pour les périodes
fiscales 2008 à 2015)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ (ci-après également: les contribuables) sont
mariés et domiciliés à ********. Lors du dépôt de leur déclaration d’impôt
relative à la période fiscale 2016, le 5 octobre 2017, ils ont indiqué pour la
première fois être propriétaires d’un bâtiment d’habitation dans la Commune de ********,
au Portugal. Les contribuables ont précisé que cette propriété, construite en
2010, était estimée fiscalement à une valeur de 63'950 fr. et ont déclaré une
valeur locative de 31'780 francs. Donnant suite à une demande de pièce de
l’autorité de taxation, les contribuables ont expliqué que la maison en
question était encore en construction à la fin de l’année 2016, seuls 50 m2
sur les 210 m2 autorisés ayant été construits. Ils ont précisé, par
l’intermédiaire de leur mandataire, qu’ils occupaient ce bien uniquement lors
de séjours au Portugal.
B.
Le 4 avril 2018, A.________ et B.________ ont fait parvenir, par
l’intermédiaire de leur mandataire, à la Direction générale de la fiscalité un
formulaire de dénonciation spontanée daté du 25 septembre 2017, dans le cadre
duquel ils ont indiqué n’avoir pas déclaré, pour les années 2010 à 2015, une
valeur comprise entre 50'000 et 200'000 fr. ayant trait à des immeubles qu’ils
détenaient à l’étranger.
Sur la base de cette dénonciation spontanée, l’Office
d’impôt des districts du Jura – Nord vaudois et Broye – Vully (ci-après:
l’Office d’impôt) a procédé au contrôle des décisions de taxation relatives aux
périodes fiscales 2008 à 2015. Par proposition de règlement du 29 novembre
2018, l’Office d’impôt a repris dans le revenu imposable des contribuables
(périodes fiscales 2008 à 2015) la valeur locative (correspondant à 6% de la
valeur fiscale) du bien immobilier dont ils étaient propriétaires au Portugal,
sous déduction des frais d’entretien évalués forfaitairement. Sous l’angle de
la fortune relative aux périodes fiscales 2008 à 2015, l’Office d’impôt a
repris, outre le solde d’un compte bancaire non déclaré au Portugal, la valeur
fiscale du bien immobilier sis au Portugal, qu’elle a convertie en francs suisses
et adaptée à la loi vaudoise. Il a calculé sur cette base les compléments
d’impôts dus par les contribuables, correspondant à un total de 6'032,75
francs.
A.________ et B.________ ont approuvé la proposition
de règlement par procédure simplifiée le 11 décembre 2018.
L’Office d’impôt a adressé aux contribuables, sur
cette base, de nouvelles décisions de taxation le 22 janvier 2019 en relation
avec les périodes fiscales 2008 à 2015.
C.
Le 14 mai 2019, A.________ et B.________ se sont opposés aux décisions de
taxation du 22 janvier 2019.
D.
L’Office d’impôt a traité ce courrier comme une demande de révision,
qu’il a rejetée par décision du 13 juin 2019.
E.
Par actes datés du 4 septembre 2019, puis du 21 septembre 2019, A.________
et B.________ se sont opposés à la décision du 13 juin 2019. Ils ont requis la
correction d’erreurs de transcription que l’Office d’impôt aurait commises dans
le cadre des décisions de taxation du 22 janvier 2019.
Une entrevue a eu lieu le 17 octobre 2019 dans les
locaux de l’Office d’impôt. Les contribuables ont précisé à cette occasion
qu’ils entendaient requérir le constat de la nullité des décisions de taxation
rectificatives relatives aux périodes fiscales 2008 à 2015, respectivement leur
modification sous l’angle de l’erreur de transcription et de calcul.
Le dossier a été transmis à l’Administration
cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) comme objet de sa compétence.
A la demande de l’ACI, A.________ et B.________ ont
remis une copie de l’acte par lequel ils ont acquis la propriété de leur bien
immobilier au Portugal. Dans un courrier daté du 28 janvier 2020, A.________ a
expliqué avoir acquis le terrain litigieux dans le cadre d’un partage
successoral, documenté par un acte notarié datant de 2002. Il a indiqué avoir
formellement déposé sa demande de permis de construire en août 2010.
Par décision rendue sur réclamation le 14 avril
2020, l’ACI a déclaré irrecevable la réclamation du 4 septembre 2019 contre la
décision de refus de révision du 13 juin 2019. Elle l’a subsidiairement
rejetée. L’ACI a également rejeté la demande des contribuables tendant à la
correction d’erreurs de calcul du 21 septembre 2019.
F.
A.________ et B.________ (ci-après aussi: les recourants) ont recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
à l’encontre de cette décision par acte daté du 19 mai 2020, concluant
implicitement à son annulation.
Dans sa réponse du 21 juillet 2020, l’ACI (ci-après
aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours.
A.________ et B.________ ont répliqué le 31 août
2020, maintenant leurs conclusions. Ils ont complété leur écriture le 1er
septembre 2020.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la
décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30
jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de
recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 LI, le
recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure
administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf.
art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et dans le délai légal de trente
jours (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.
2.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans
cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être
déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 144 II 359
consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; 131 V 164 consid. 2.1). Le juge
n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont
au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134
V 418 consid. 5.2.1; arrêt TF 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1).
b) L’objet du recours est en l’occurrence limité à
la question de savoir si l’autorité intimée a refusé à juste titre d’entrer en
matière sur les demandes des recourants tendant, d’une part, à faire constater
la nullité des décisions de taxation rendues en relation avec les périodes
fiscales 2008 à 2015, d’autre part, à refuser d’entrer en matière sur leur
demande de révision, respectivement de rectification de ces décisions. L’objet
du litige est ainsi délimité par des questions, traitées dans les décisions de
taxation attaquées. Les arguments développés par les recourants en relation
avec le fond du litige, notamment sur le point de déterminer la base imposable,
sortent ainsi du cadre du litige et ne seront pas examinés.
3.
a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question
relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,
comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent
toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l’impôt fédéral direct et
l'autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des
dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les
deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts
distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de
procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les
références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence
lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière
instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal
harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un
tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que
le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il
que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut
aussi bien pour un impôt que pour l'autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).
b) En l'espèce, les questions à trancher sont les
mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière
identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La cour
statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral
direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la
jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. arrêts
FI.2016.0013 du 14 novembre 2017 consid. 3; FI.2015.0069 du 11 juillet 2016
consid. 2; FI.2013.0033 du 8 janvier 2014 consid. 2 et les arrêts citées).
4.
a) Le contribuable peut former une réclamation contre la décision de
l'autorité de taxation (art. 185 al. 1 1ère phrase in initio
LI et art. 132 al. 1 LIFD). La réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à
l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision
attaquée (art. 186 al. 1 LI; art. 132 al. 1 LIFD).
La notification d'une décision est
réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son
destinataire (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2; 118
II 42 consid. 3b). Les décisions sont en principe notifiées à leurs
destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1
LPA-VD).
Les délais fixés en jours commencent à
courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'évènement qui les
déclenche; lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour
férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art.
19.
al. 1 et 2 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est
remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.
20.
al. 1 LPA-VD; cf. ég. art. 133 al. 1 LIFD).
b) En l'espèce, les recourants ne contestent pas
avoir dépassé le délai pour déposer une réclamation à l'encontre des décisions
de taxation du 22 janvier 2019 relatives aux périodes fiscales 2008 à 2015, de
sorte que celles-ci sont désormais entrées en force.
Ils ne contestent pas non plus que leur réclamation
du 4 septembre 2019, dirigée contre une décision qui leur a été communiquée le
13.
juin 2019 par l’autorité de taxation, est tardive. Les recourants ne
prétendent en particulier pas que ladite décision ne serait parvenue que
tardivement dans leur sphère d’influence. L’autorité intimée était par conséquent
en droit de déclarer la réclamation tardive et partant irrecevable, ce que les
recourants ne contestent d’ailleurs pas.
Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté. On
examinera néanmoins ci-après par surabondance les moyens soulevés par les recourants
à l’appui de leur recours.
5.
Les
recourants invoquent en premier lieu la nullité des décisions de taxation
rendues à leur encontre s’agissant des périodes fiscales 2008 à 2015.
a) L'annulabilité est la règle, la nullité
l'exception. Hormis les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu
d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont
telles que le système de l'annulation n'offre manifestement pas la protection
nécessaire (arrêt TF 2C_549/2009 du 1er décembre 2009 consid. 4.1).
Notamment dans l'intérêt de la sécurité du droit, la nullité
d'une décision n'est par ailleurs admise que si le vice dont elle est entachée
est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable. Il
faut donc que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger
la sécurité du droit (ATF 138 II 501 consid. 3.1
p. 503 s. et les références). Des vices de fond n'entraînent qu'à
de très rares exceptions la nullité d'une décision. En matière fiscale, il est
ainsi en particulier encore exigé que l'autorité ait arrêté les éléments
imposables de façon délibérément arbitraire au détriment du contribuable pour
pouvoir admettre la nullité d'une décision de taxation (arrêt TF 2C_720/2018
du 11 septembre 2018 consid. 3.2 et 3.3 ; arrêt FI.2019.0086 du 26 juin
2020.
consid. 3b).
b) En l'occurrence, les recourants remettent en
cause l'appréciation de l'autorité intimée sur le fond. Or, ils avaient une connaissance
détaillée des bases de calcul retenues par l’autorité de taxation pour établir
leurs revenu et fortune imposables pour chaque année fiscale en cause, de sorte
qu’ils pouvaient le cas échéant contester de telles décisions par
l’intermédiaire des procédures ordinaires de réclamation, puis de recours. On
ne discerne en outre pas que l’autorité de taxation ait agi à leur égard de manière délibérément arbitraire, en étendant la reprise d’impôt aux
périodes fiscales 2008 et 2009, alors que la dénonciation spontanée des
recourants concernait les périodes fiscales 2010 et suivantes. Le rappel
d’impôt peut en effet porter sur une période de dix ans (cf. art. 152 LIFD;
art. 208 LI), de sorte que l’inclusion de toutes les périodes fiscales
susceptibles de faire l’objet d’une reprise d’impôt dans le cadre de la
procédure de contrôle ne dénote pas une attitude arbitraire de
l’administration.
Aucun motif ne permet donc de
constater la nullité des décisions de taxation concernant les périodes fiscales
2008.
à 2015.
6.
L’autorité intimée a examiné si les recourants pouvaient se
prévaloir d'un motif de révision.
a) La procédure de révision est une voie de droit
extraordinaire qui permet exceptionnellement de remettre en cause une décision
entrée en force (cf. notamment arrêts FI.2008.0106 du 27 mai 2009; FI.2004.0017
du 18 juin 2004; FI.1995.0046 du 13 juin 1996).
Les conditions de la révision sont définies aux art.
203.
LI (cf. également l'art. 51 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS
642.14]), dont la teneur est la suivante:
"1Une décision ou un prononcé entré en force
peut être révisé en faveur du contribuable, sur sa demande ou d'office :
a. lorsque des faits importants ou des preuves concluantes
sont découverts;
b. lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de
faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait
connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles
essentielles de la procédure;
c. lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le
prononcé.
2.
La révision est exclue lorsque le requérant
invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure
ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait
raisonnablement être exigée de lui."
Il s'agit des mêmes motifs que ceux prévus par
l'art. 147 LIFD en matière d'impôt fédéral direct. Ces dispositions ouvrent la
voie de la révision notamment lorsque le requérant découvre des faits nouveaux
importants ou des preuves qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure de
taxation ou de recours. Par fait nouveau, on entend des faits antérieurs à la
décision de taxation, mais découverts seulement par la suite (pseudo-nova).
Selon l'art. 204 LI (cf. également l'art. 148 LIFD
pour ce qui concerne l'impôt fédéral direct), la demande de révision doit être
déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision,
mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du
prononcé.
b) A teneur des art. 51 al. 2 LHID et 203 al. 2 LI,
la révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait
déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve
de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.
En application de l'art. 147 al. 2 LIFD,
disposition qui a un contenu similaire à l'art. 203 al. 2 LI, le Tribunal
fédéral a relevé qu'il s'agissait là d'une limitation importante à la révision,
qui s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les
exigences de la sécurité du droit (Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in:
Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad
art. 147 LIFD). Il faut se montrer strict dans l'obligation de diligence
imposée au requérant (cf. arrêt TF 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid.
5.3;2C_941/2015 du 9 août 2016 consid. 6.3;2F_12/2014 du 12 février 2015
consid. 3.1). Une révision est ainsi exclue, si elle est requise en raison d'un
manque de connaissances juridiques du contribuable, si elle tend à faire
corriger une erreur de droit ou à faire adopter une autre théorie juridique, si
elle est demandée par un contribuable qui a violé ses obligations ou qui s'est
trompé lors de sa déclaration d'impôt (ATF 111 Ib 209 consid. 1; 98 Ia 568
consid. 5b; TF 2C_941/2015 du 9 août 2016 consid. 6.3; ég. Casanova/Dubey, op.
cit., n. 15 ad art. 147 LIFD; arrêts FI.2019.0086 du 26 juin 2020
consid. 4b ; FI.2019.0066 du 22 octobre 2019 [confirmé par arrêt TF 2C_962/2019
du 19 février 2020] consid. 5c; FI.2017.0099 du 25 septembre 2018 consid. 4a).
c) En l’occurrence, les recourants font valoir que
l’autorité intimée a retenu à tort que l’immeuble dont ils sont propriétaires
au Portugal était habitable. Il ne l’est devenu, selon leurs explications,
qu’en fin d’année 2016, ce que le dossier à disposition de l’autorité intimée
permettait d’établir. Ils soutiennent en outre que la construction n’a débuté
qu’en 2010, élément qui ressortait selon eux clairement du dossier de
l’autorité de taxation, de sorte que toute reprise antérieure à 2010 devait
être d’emblée exclue.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le
dossier à disposition de l’autorité de taxation ne permettait pas de considérer
d’emblée que l’immeuble situé au Portugal était inhabitable. On ne voit en
particulier pas pour quelle raison, si tel était effectivement le cas, les
recourants se seraient dénoncés spontanément en annonçant à l’autorité fiscale
détenir depuis 2010 un immeuble à l’étranger dont la valeur se situait entre
50'000 et 200'000 francs. Sur la base de ces éléments, l’autorité de taxation
n’avait pas de raison de mettre en doute le caractère habitable de l’immeuble. Contrairement
à ce que paraissent prétendre les recourants, un immeuble peut être habitable
sans que la construction soit achevée.
Quant aux périodes fiscales antérieures à 2010,
aucun élément du dossier ne permettait à l’autorité intimée de conclure de
manière claire que les recourants n’étaient pas propriétaires du bien avant
cette période. Le contraire a d’ailleurs pu être établi ultérieurement, lorsque
les recourants ont produit à la demande de l’autorité intimée une copie de
l’acte en vertu duquel ils ont acquis la propriété de l’immeuble en cause. Aucune
pièce du dossier ne permettait par ailleurs de retenir de manière indiscutable
que la situation était différente pour les années 2008 et 2009 que celle qui
prévalait dès 2010.
On ne saurait, partant, retenir que l’autorité de
taxation a statué sans tenir compte de faits ou de preuves importants qu’elle
connaissait. Les recourants ne s’appuient pour le surplus sur aucun fait
nouveau, respectivement preuve dont ils n’avaient pas connaissance. Ils ne
prétendent pas non plus que l’autorité de taxation aurait violé une règle
essentielle de procédure. Les recourants ne contestent de surcroît pas qu'ils
n'ont pas accordé toute l'attention requise aux taxations 2008 à 2015, lorsque
celles-ci leur ont été notifiées. Ils ont d’une part approuvé par leur
signature la proposition de règlement émise par l’autorité de taxation, qui
décrit précisément et pour chaque période fiscale litigieuse les éléments
repris au titre du revenu et de la fortune. Il leur était alors loisible de
contester les décisions de rappel d’impôt émises ultérieurement sur cette base.
Les motifs dont se prévalent les recourants pour demander une modification de
leurs taxations auraient donc pu et dû être invoqués au cours d'une procédure
ordinaire. Pour le surplus, dans la mesure où, comme ils paraissent le faire,
les recourants soutiennent avoir été mal conseillés par leur mandataire lors de
leur dénonciation spontanée, ils ne peuvent s'en prévaloir à l'appui d'une
demande de révision. Dans ce contexte, la voie de la révision est exclue (cf.
art. 203 al. 2 LI).
7.
Reste à examiner si les recourants peuvent se prévaloir de l'art. 206
LI, respectivement de l'art. 150 LIFD pour ce qui concerne l'impôt fédéral
direct, pour obtenir la modification des décisions de taxation entrées en
force.
a) L'art. 206 al. 1 LI et l'art. 150 al. 1 LIFD prévoient
tous deux que "les erreurs de calcul ou de transcription figurant dans
une décision ou un prononcé entré en force peuvent, sur demande ou d'office,
être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l'autorité qui
les a commises".
La procédure de rectification visée par ces
dispositions doit permettre la correction d'erreurs de rédaction ou de pures
fautes de calcul résultant à l'évidence du texte de la décision attaquée. On
parle d'erreur de calcul lorsque l'autorité fiscale a commis une erreur dans
une opération arithmétique, voire si elle a omis une décimale ou une virgule
dans la présentation d'un résultat; de même, on se trouve en présence d'une
erreur d'écriture lorsque l'autorité reporte de manière erronée le contenu
d'une autre pièce (v., notamment, arrêts FI.2019.0086 du 26 juin 2020 consid.
5a ; FI.2019.066 du 22 octobre 2019 [confirmé par TF 2C_962/2019 du 19
février 2020], consid. 6 ; FI.2007.0006 du 9 octobre 2007). Ces erreurs
dites de "chancellerie" doivent être distinguées des erreurs portant
sur une appréciation factuelle ou juridique inexacte résultant d'un travail
intellectuel, qui doivent être contestées par le biais des voies ordinaires de
recours (arrêts TF 2C_596/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.4 et 2.5;2C_519/2011
du 24 février 2012 consid. 3). La rectification vise ainsi les erreurs
intervenues dans l'expression de la volonté, soit les erreurs de déclarations,
et non les erreurs concernant le contenu de la décision et donc le processus de
raisonnement suivi par l'administration, lorsque celle-ci fonde sa décision sur
une appréciation incorrecte des faits ou une mauvaise application du droit. Les
véritables erreurs de taxation doivent être corrigées par le biais des voies de
droit ordinaires et non de la rectification (cf. arrêts TF 2C_962/2019 du 19
février 2020 consid. 6.1 ;2C_519/2011 du 24 février 2012 consid. 3.4.1
ss).
b) En l’espèce, l’éventuelle erreur commise par
l’autorité de taxation a trait à l’appréciation des preuves fournies par les
recourants. A supposer qu’elle soit établie, cette erreur proviendrait d'une
négligence de l'autorité fiscale dans l'établissement des faits déterminants
pour l'impôt, qui a entraîné une erreur matérielle et non une erreur de
transcription. Or, en vertu de la loi et de la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l'art. 206 al. 1 LI et l'art. 150 al. 1 LIFD ne sauraient s'appliquer
à une erreur matérielle.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais, fixés à 1'000 fr. au vu de la
valeur litigieuse (art. 2 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). doivent être
mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD
et art. 4 al. 1 TFJDA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue sur réclamation par l’Administration cantonale des
impôts le 14 avril 2020 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 décembre 2020
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.