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Décision

FI.2020.0049

CDAP - FI.2020.0049 - 2020-12-23 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois, Administration fédérale des contributions

23 décembre 2020Français21 min

première fois être propriétaires d’un bâtiment d’habitation dans la Commune de ********,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après également: les contribuables) sont

mariés et domiciliés à ********. Lors du dépôt de leur déclaration d’impôt

relative à la période fiscale 2016, le 5 octobre 2017, ils ont indiqué pour la

première fois être propriétaires d’un bâtiment d’habitation dans la Commune de ********,

au Portugal. Les contribuables ont précisé que cette propriété, construite en

2010, était estimée fiscalement à une valeur de 63'950 fr. et ont déclaré une

valeur locative de 31'780 francs. Donnant suite à une demande de pièce de

l’autorité de taxation, les contribuables ont expliqué que la maison en

question était encore en construction à la fin de l’année 2016, seuls 50 m2

sur les 210 m2 autorisés ayant été construits. Ils ont précisé, par

l’intermédiaire de leur mandataire, qu’ils occupaient ce bien uniquement lors

de séjours au Portugal.

B.

Le 4 avril 2018, A.________ et B.________ ont fait parvenir, par

l’intermédiaire de leur mandataire, à la Direction générale de la fiscalité un

formulaire de dénonciation spontanée daté du 25 septembre 2017, dans le cadre

duquel ils ont indiqué n’avoir pas déclaré, pour les années 2010 à 2015, une

valeur comprise entre 50'000 et 200'000 fr. ayant trait à des immeubles qu’ils

détenaient à l’étranger.

Sur la base de cette dénonciation spontanée, l’Office

d’impôt des districts du Jura – Nord vaudois et Broye – Vully (ci-après:

l’Office d’impôt) a procédé au contrôle des décisions de taxation relatives aux

périodes fiscales 2008 à 2015. Par proposition de règlement du 29 novembre

2018, l’Office d’impôt a repris dans le revenu imposable des contribuables

(périodes fiscales 2008 à 2015) la valeur locative (correspondant à 6% de la

valeur fiscale) du bien immobilier dont ils étaient propriétaires au Portugal,

sous déduction des frais d’entretien évalués forfaitairement. Sous l’angle de

la fortune relative aux périodes fiscales 2008 à 2015, l’Office d’impôt a

repris, outre le solde d’un compte bancaire non déclaré au Portugal, la valeur

fiscale du bien immobilier sis au Portugal, qu’elle a convertie en francs suisses

et adaptée à la loi vaudoise. Il a calculé sur cette base les compléments

d’impôts dus par les contribuables, correspondant à un total de 6'032,75

francs.

A.________ et B.________ ont approuvé la proposition

de règlement par procédure simplifiée le 11 décembre 2018.

L’Office d’impôt a adressé aux contribuables, sur

cette base, de nouvelles décisions de taxation le 22 janvier 2019 en relation

avec les périodes fiscales 2008 à 2015.

C.

Le 14 mai 2019, A.________ et B.________ se sont opposés aux décisions de

taxation du 22 janvier 2019.

D.

L’Office d’impôt a traité ce courrier comme une demande de révision,

qu’il a rejetée par décision du 13 juin 2019.

E.

Par actes datés du 4 septembre 2019, puis du 21 septembre 2019, A.________

et B.________ se sont opposés à la décision du 13 juin 2019. Ils ont requis la

correction d’erreurs de transcription que l’Office d’impôt aurait commises dans

le cadre des décisions de taxation du 22 janvier 2019.

Une entrevue a eu lieu le 17 octobre 2019 dans les

locaux de l’Office d’impôt. Les contribuables ont précisé à cette occasion

qu’ils entendaient requérir le constat de la nullité des décisions de taxation

rectificatives relatives aux périodes fiscales 2008 à 2015, respectivement leur

modification sous l’angle de l’erreur de transcription et de calcul.

Le dossier a été transmis à l’Administration

cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) comme objet de sa compétence.

A la demande de l’ACI, A.________ et B.________ ont

remis une copie de l’acte par lequel ils ont acquis la propriété de leur bien

immobilier au Portugal. Dans un courrier daté du 28 janvier 2020, A.________ a

expliqué avoir acquis le terrain litigieux dans le cadre d’un partage

successoral, documenté par un acte notarié datant de 2002. Il a indiqué avoir

formellement déposé sa demande de permis de construire en août 2010.

Par décision rendue sur réclamation le 14 avril

2020, l’ACI a déclaré irrecevable la réclamation du 4 septembre 2019 contre la

décision de refus de révision du 13 juin 2019. Elle l’a subsidiairement

rejetée. L’ACI a également rejeté la demande des contribuables tendant à la

correction d’erreurs de calcul du 21 septembre 2019.

F.

A.________ et B.________ (ci-après aussi: les recourants) ont recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

à l’encontre de cette décision par acte daté du 19 mai 2020, concluant

implicitement à son annulation.

Dans sa réponse du 21 juillet 2020, l’ACI (ci-après

aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours.

A.________ et B.________ ont répliqué le 31 août

2020, maintenant leurs conclusions. Ils ont complété leur écriture le 1er

septembre 2020.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la

décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30

jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de

recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 LI, le

recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure

administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf.

art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et dans le délai légal de trente

jours (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne

peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à

propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée

préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans

cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être

déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 144 II 359

consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; 131 V 164 consid. 2.1). Le juge

n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont

au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134

V 418 consid. 5.2.1; arrêt TF 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1).

b) L’objet du recours est en l’occurrence limité à

la question de savoir si l’autorité intimée a refusé à juste titre d’entrer en

matière sur les demandes des recourants tendant, d’une part, à faire constater

la nullité des décisions de taxation rendues en relation avec les périodes

fiscales 2008 à 2015, d’autre part, à refuser d’entrer en matière sur leur

demande de révision, respectivement de rectification de ces décisions. L’objet

du litige est ainsi délimité par des questions, traitées dans les décisions de

taxation attaquées. Les arguments développés par les recourants en relation

avec le fond du litige, notamment sur le point de déterminer la base imposable,

sortent ainsi du cadre du litige et ne seront pas examinés.

3.

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question

relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,

comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent

toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l’impôt fédéral direct et

l'autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des

dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les

deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts

distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de

procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les

références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence

lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière

instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal

harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un

tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que

le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il

que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut

aussi bien pour un impôt que pour l'autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).

b) En l'espèce, les questions à trancher sont les

mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière

identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La cour

statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral

direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la

jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. arrêts

FI.2016.0013 du 14 novembre 2017 consid. 3; FI.2015.0069 du 11 juillet 2016

consid. 2; FI.2013.0033 du 8 janvier 2014 consid. 2 et les arrêts citées).

4.

a) Le contribuable peut former une réclamation contre la décision de

l'autorité de taxation (art. 185 al. 1 1ère phrase in initio

LI et art. 132 al. 1 LIFD). La réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à

l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision

attaquée (art. 186 al. 1 LI; art. 132 al. 1 LIFD).

La notification d'une décision est

réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son

destinataire (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2; 118

II 42 consid. 3b). Les décisions sont en principe notifiées à leurs

destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1

LPA-VD).

Les délais fixés en jours commencent à

courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'évènement qui les

déclenche; lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour

férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art.

19.

al. 1 et 2 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est

remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation

diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.

20.

al. 1 LPA-VD; cf. ég. art. 133 al. 1 LIFD).

b) En l'espèce, les recourants ne contestent pas

avoir dépassé le délai pour déposer une réclamation à l'encontre des décisions

de taxation du 22 janvier 2019 relatives aux périodes fiscales 2008 à 2015, de

sorte que celles-ci sont désormais entrées en force.

Ils ne contestent pas non plus que leur réclamation

du 4 septembre 2019, dirigée contre une décision qui leur a été communiquée le

13.

juin 2019 par l’autorité de taxation, est tardive. Les recourants ne

prétendent en particulier pas que ladite décision ne serait parvenue que

tardivement dans leur sphère d’influence. L’autorité intimée était par conséquent

en droit de déclarer la réclamation tardive et partant irrecevable, ce que les

recourants ne contestent d’ailleurs pas.

Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté. On

examinera néanmoins ci-après par surabondance les moyens soulevés par les recourants

à l’appui de leur recours.

5.

Les

recourants invoquent en premier lieu la nullité des décisions de taxation

rendues à leur encontre s’agissant des périodes fiscales 2008 à 2015.

a) L'annulabilité est la règle, la nullité

l'exception. Hormis les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu

d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont

telles que le système de l'annulation n'offre manifestement pas la protection

nécessaire (arrêt TF 2C_549/2009 du 1er décembre 2009 consid. 4.1).

Notamment dans l'intérêt de la sécurité du droit, la nullité

d'une décision n'est par ailleurs admise que si le vice dont elle est entachée

est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable. Il

faut donc que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger

la sécurité du droit (ATF 138 II 501 consid. 3.1

p. 503 s. et les références). Des vices de fond n'entraînent qu'à

de très rares exceptions la nullité d'une décision. En matière fiscale, il est

ainsi en particulier encore exigé que l'autorité ait arrêté les éléments

imposables de façon délibérément arbitraire au détriment du contribuable pour

pouvoir admettre la nullité d'une décision de taxation (arrêt TF 2C_720/2018

du 11 septembre 2018 consid. 3.2 et 3.3 ; arrêt FI.2019.0086 du 26 juin

2020.

consid. 3b).

b) En l'occurrence, les recourants remettent en

cause l'appréciation de l'autorité intimée sur le fond. Or, ils avaient une connaissance

détaillée des bases de calcul retenues par l’autorité de taxation pour établir

leurs revenu et fortune imposables pour chaque année fiscale en cause, de sorte

qu’ils pouvaient le cas échéant contester de telles décisions par

l’intermédiaire des procédures ordinaires de réclamation, puis de recours. On

ne discerne en outre pas que l’autorité de taxation ait agi à leur égard de manière délibérément arbitraire, en étendant la reprise d’impôt aux

périodes fiscales 2008 et 2009, alors que la dénonciation spontanée des

recourants concernait les périodes fiscales 2010 et suivantes. Le rappel

d’impôt peut en effet porter sur une période de dix ans (cf. art. 152 LIFD;

art. 208 LI), de sorte que l’inclusion de toutes les périodes fiscales

susceptibles de faire l’objet d’une reprise d’impôt dans le cadre de la

procédure de contrôle ne dénote pas une attitude arbitraire de

l’administration.

Aucun motif ne permet donc de

constater la nullité des décisions de taxation concernant les périodes fiscales

2008.

à 2015.

6.

L’autorité intimée a examiné si les recourants pouvaient se

prévaloir d'un motif de révision.

a) La procédure de révision est une voie de droit

extraordinaire qui permet exceptionnellement de remettre en cause une décision

entrée en force (cf. notamment arrêts FI.2008.0106 du 27 mai 2009; FI.2004.0017

du 18 juin 2004; FI.1995.0046 du 13 juin 1996).

Les conditions de la révision sont définies aux art.

203.

LI (cf. également l'art. 51 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS

642.14]), dont la teneur est la suivante:

"1Une décision ou un prononcé entré en force

peut être révisé en faveur du contribuable, sur sa demande ou d'office :

a. lorsque des faits importants ou des preuves concluantes

sont découverts;

b. lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de

faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait

connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles

essentielles de la procédure;

c. lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le

prononcé.

2.

La révision est exclue lorsque le requérant

invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure

ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait

raisonnablement être exigée de lui."

Il s'agit des mêmes motifs que ceux prévus par

l'art. 147 LIFD en matière d'impôt fédéral direct. Ces dispositions ouvrent la

voie de la révision notamment lorsque le requérant découvre des faits nouveaux

importants ou des preuves qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure de

taxation ou de recours. Par fait nouveau, on entend des faits antérieurs à la

décision de taxation, mais découverts seulement par la suite (pseudo-nova).

Selon l'art. 204 LI (cf. également l'art. 148 LIFD

pour ce qui concerne l'impôt fédéral direct), la demande de révision doit être

déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision,

mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du

prononcé.

b) A teneur des art. 51 al. 2 LHID et 203 al. 2 LI,

la révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait

déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve

de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.

En application de l'art. 147 al. 2 LIFD,

disposition qui a un contenu similaire à l'art. 203 al. 2 LI, le Tribunal

fédéral a relevé qu'il s'agissait là d'une limitation importante à la révision,

qui s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les

exigences de la sécurité du droit (Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in:

Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad

art. 147 LIFD). Il faut se montrer strict dans l'obligation de diligence

imposée au requérant (cf. arrêt TF 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid.

5.3;2C_941/2015 du 9 août 2016 consid. 6.3;2F_12/2014 du 12 février 2015

consid. 3.1). Une révision est ainsi exclue, si elle est requise en raison d'un

manque de connaissances juridiques du contribuable, si elle tend à faire

corriger une erreur de droit ou à faire adopter une autre théorie juridique, si

elle est demandée par un contribuable qui a violé ses obligations ou qui s'est

trompé lors de sa déclaration d'impôt (ATF 111 Ib 209 consid. 1; 98 Ia 568

consid. 5b; TF 2C_941/2015 du 9 août 2016 consid. 6.3; ég. Casanova/Dubey, op.

cit., n. 15 ad art. 147 LIFD; arrêts FI.2019.0086 du 26 juin 2020

consid. 4b ; FI.2019.0066 du 22 octobre 2019 [confirmé par arrêt TF 2C_962/2019

du 19 février 2020] consid. 5c; FI.2017.0099 du 25 septembre 2018 consid. 4a).

c) En l’occurrence, les recourants font valoir que

l’autorité intimée a retenu à tort que l’immeuble dont ils sont propriétaires

au Portugal était habitable. Il ne l’est devenu, selon leurs explications,

qu’en fin d’année 2016, ce que le dossier à disposition de l’autorité intimée

permettait d’établir. Ils soutiennent en outre que la construction n’a débuté

qu’en 2010, élément qui ressortait selon eux clairement du dossier de

l’autorité de taxation, de sorte que toute reprise antérieure à 2010 devait

être d’emblée exclue.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le

dossier à disposition de l’autorité de taxation ne permettait pas de considérer

d’emblée que l’immeuble situé au Portugal était inhabitable. On ne voit en

particulier pas pour quelle raison, si tel était effectivement le cas, les

recourants se seraient dénoncés spontanément en annonçant à l’autorité fiscale

détenir depuis 2010 un immeuble à l’étranger dont la valeur se situait entre

50'000 et 200'000 francs. Sur la base de ces éléments, l’autorité de taxation

n’avait pas de raison de mettre en doute le caractère habitable de l’immeuble. Contrairement

à ce que paraissent prétendre les recourants, un immeuble peut être habitable

sans que la construction soit achevée.

Quant aux périodes fiscales antérieures à 2010,

aucun élément du dossier ne permettait à l’autorité intimée de conclure de

manière claire que les recourants n’étaient pas propriétaires du bien avant

cette période. Le contraire a d’ailleurs pu être établi ultérieurement, lorsque

les recourants ont produit à la demande de l’autorité intimée une copie de

l’acte en vertu duquel ils ont acquis la propriété de l’immeuble en cause. Aucune

pièce du dossier ne permettait par ailleurs de retenir de manière indiscutable

que la situation était différente pour les années 2008 et 2009 que celle qui

prévalait dès 2010.

On ne saurait, partant, retenir que l’autorité de

taxation a statué sans tenir compte de faits ou de preuves importants qu’elle

connaissait. Les recourants ne s’appuient pour le surplus sur aucun fait

nouveau, respectivement preuve dont ils n’avaient pas connaissance. Ils ne

prétendent pas non plus que l’autorité de taxation aurait violé une règle

essentielle de procédure. Les recourants ne contestent de surcroît pas qu'ils

n'ont pas accordé toute l'attention requise aux taxations 2008 à 2015, lorsque

celles-ci leur ont été notifiées. Ils ont d’une part approuvé par leur

signature la proposition de règlement émise par l’autorité de taxation, qui

décrit précisément et pour chaque période fiscale litigieuse les éléments

repris au titre du revenu et de la fortune. Il leur était alors loisible de

contester les décisions de rappel d’impôt émises ultérieurement sur cette base.

Les motifs dont se prévalent les recourants pour demander une modification de

leurs taxations auraient donc pu et dû être invoqués au cours d'une procédure

ordinaire. Pour le surplus, dans la mesure où, comme ils paraissent le faire,

les recourants soutiennent avoir été mal conseillés par leur mandataire lors de

leur dénonciation spontanée, ils ne peuvent s'en prévaloir à l'appui d'une

demande de révision. Dans ce contexte, la voie de la révision est exclue (cf.

art. 203 al. 2 LI).

7.

Reste à examiner si les recourants peuvent se prévaloir de l'art. 206

LI, respectivement de l'art. 150 LIFD pour ce qui concerne l'impôt fédéral

direct, pour obtenir la modification des décisions de taxation entrées en

force.

a) L'art. 206 al. 1 LI et l'art. 150 al. 1 LIFD prévoient

tous deux que "les erreurs de calcul ou de transcription figurant dans

une décision ou un prononcé entré en force peuvent, sur demande ou d'office,

être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l'autorité qui

les a commises".

La procédure de rectification visée par ces

dispositions doit permettre la correction d'erreurs de rédaction ou de pures

fautes de calcul résultant à l'évidence du texte de la décision attaquée. On

parle d'erreur de calcul lorsque l'autorité fiscale a commis une erreur dans

une opération arithmétique, voire si elle a omis une décimale ou une virgule

dans la présentation d'un résultat; de même, on se trouve en présence d'une

erreur d'écriture lorsque l'autorité reporte de manière erronée le contenu

d'une autre pièce (v., notamment, arrêts FI.2019.0086 du 26 juin 2020 consid.

5a ; FI.2019.066 du 22 octobre 2019 [confirmé par TF 2C_962/2019 du 19

février 2020], consid. 6 ; FI.2007.0006 du 9 octobre 2007). Ces erreurs

dites de "chancellerie" doivent être distinguées des erreurs portant

sur une appréciation factuelle ou juridique inexacte résultant d'un travail

intellectuel, qui doivent être contestées par le biais des voies ordinaires de

recours (arrêts TF 2C_596/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.4 et 2.5;2C_519/2011

du 24 février 2012 consid. 3). La rectification vise ainsi les erreurs

intervenues dans l'expression de la volonté, soit les erreurs de déclarations,

et non les erreurs concernant le contenu de la décision et donc le processus de

raisonnement suivi par l'administration, lorsque celle-ci fonde sa décision sur

une appréciation incorrecte des faits ou une mauvaise application du droit. Les

véritables erreurs de taxation doivent être corrigées par le biais des voies de

droit ordinaires et non de la rectification (cf. arrêts TF 2C_962/2019 du 19

février 2020 consid. 6.1 ;2C_519/2011 du 24 février 2012 consid. 3.4.1

ss).

b) En l’espèce, l’éventuelle erreur commise par

l’autorité de taxation a trait à l’appréciation des preuves fournies par les

recourants. A supposer qu’elle soit établie, cette erreur proviendrait d'une

négligence de l'autorité fiscale dans l'établissement des faits déterminants

pour l'impôt, qui a entraîné une erreur matérielle et non une erreur de

transcription. Or, en vertu de la loi et de la jurisprudence du Tribunal

fédéral, l'art. 206 al. 1 LI et l'art. 150 al. 1 LIFD ne sauraient s'appliquer

à une erreur matérielle.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais, fixés à 1'000 fr. au vu de la

valeur litigieuse (art. 2 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). doivent être

mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD

et art. 4 al. 1 TFJDA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue sur réclamation par l’Administration cantonale des

impôts le 14 avril 2020 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 décembre 2020

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.