FI.2020.0055
CDAP - FI.2020.0055 - 2020-11-16 - A.________/Service de la sécurité civile et militaire
16 novembre 2020Français19 min
Service de la sécurité civile et militaire (ci-après: SSCM) a réclamé à A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 novembre 2020
Composition
M. Alex Dépraz, juge; M. Alain Maillard
et
M. Nicolas Perrigault, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la sécurité
civile et militaire,
Taxe d'exemption,
Objet
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision sur
réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 8 mai 2020 (taxe
militaire 2018)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1986, est ressortissant
suisse et résidait en Suisse durant l’année 2018. Du mois de janvier au mois de
mars 2018, l’intéressé a été exempté du service militaire en raison de
l’activité qu’il déployait pour un service de police. L’employeur de A.________
a informé l’Armée suisse, dans le cadre d’un avis d’annulation d’exemption daté
du 19 octobre 2018, que l’activité du prénommé avait pris fin le 31 mars 2018.
L’Armée suisse, sur la base de cette communication et après avoir donné
l’opportunité à A.________ de transmettre une nouvelle demande d’exemption du
service, a réincorporé l’intéressé le 6 décembre 2018 au sein de l’armée avec
effet rétroactif au 1er avril 2018. A.________ a été libéré du
service militaire le 31 décembre 2019.
B.
Par décision de taxation du 28 février 2020, le
Service de la sécurité civile et militaire (ci-après: SSCM) a réclamé à A.________
le paiement d’un montant de 1'320 fr., au titre de la taxe d’exemption de
l’obligation de servir pour l’année 2018. Le SSCM a calculé le montant de la
taxe sur la base d’un revenu imposable au titre de l’impôt fédéral direct de
55'000 fr., auquel il a appliqué un taux de 3%. Il a accordé sur le montant
ainsi déterminé, une déduction de 20% pour tenir compte des 143 jours de
service imputables accomplis par l’intéressé.
C.
A.________ a formé, par acte daté du 7 mars 2020,
une réclamation à l’encontre de cette décision. A l’appui de celle-ci, il a
précisé avoir travaillé en tant que policier à ******** jusqu’à fin mars 2018, activité
qui lui a permis d’être exempté, jusqu’au 1er avril 2018, du service
militaire. A.________ relève par ailleurs qu’il n’a reçu aucune convocation en
2018, ce dont il ne peut être tenu pour responsable.
D.
Le SSCM a rejeté, par décision du 8 mai 2020, la réclamation
de A.________.
E.
Par acte daté du 25 mai 2020, A.________ a recouru
à l’encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à son annulation,
en ce sens qu’il est dispensé du paiement de la taxe d’exemption pour l’année
2018. Il fait en substance à nouveau valoir qu’il n’assume aucune part de
responsabilité dans le fait qu’il n’a pas pu être convoqué durant l’année 2018
à un cours de répétition. Il expose avoir par ailleurs déjà acquitté les onze
taxes annuelles qui pouvaient lui être réclamées.
Dans sa réponse du 29 juin 2020, le
SSCM a conclu au rejet du recours.
A.________ a répliqué le 15 juillet
2020, maintenant ses conclusions.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours prévu par la
loi, le recours du 25 mai 2020 est intervenu en temps utile (art. 31 al. 1 de
la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de
servir [LTEO; RS 661]). Il respecte au surplus les conditions formelles (cf.
art. 30 al. 2 à 4 LTEO, applicables par analogie selon l’art. 31 al. 1 LTEO, et
79.
de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36]).
2.
En préambule, on précisera que l'objet du recours
est limité à la décision attaquée, qui concerne la taxe d’exemption de
l’obligation de servir due par le recourant pour l’année 2018. Les moyens
développés par le recourant en lien avec une éventuelle demande de
remboursement de la taxe (art. 39 LTEO), respectivement la fixation d’une taxe
d’exemption finale (art. 9a LTEO), sortent ainsi du cadre du présent litige. Il
en va de même de sa demande tendant à la suppression de ses données personnelles.
3.
Dans sa réplique, le recourant invoque
implicitement une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où il
conteste que l'autorité intimée puisse fonder son raisonnement sur des
dispositions législatives qu'elle n'avait pas citées auparavant. Il laisse à
tout le moins entendre que la décision attaquée devrait être annulée et la
cause renvoyée à l'autorité intimée pour ce motif.
a) Le droit d'être entendu garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver
sa décision (cf. aussi art. 42 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative: LPA-VD; BLV 173.36). Selon la jurisprudence, il
suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de cette dernière et
l'attaquer à bon escient. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la
décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même
si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1 et les références citées).
Selon la jurisprudence, la violation
du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la
possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein
pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et
n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est
pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela
étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se
justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait
une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce
qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause
soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 128 consid. 2.8.1 et les
références citées).
b) En l'espèce, la décision attaquée
est très succinctement motivée. Elle ne mentionne que l'obligation du recourant
d'accomplir son service militaire en 2018 et celle de s'acquitter de la taxe
dès lors qu'il n'a pas accompli ce service. Bien que rendue à l'issue d'une
procédure de réclamation, force est de relever qu'elle ne permettait pas au
recourant de comprendre les motifs pour lesquels l'autorité avait en l'espèce
considéré que la taxe d'exemption était due. Ce n'est qu'au stade de la réponse
devant le Tribunal cantonal que l'autorité intimée a clairement exposé le
raisonnement juridique et cité les dispositions légales pertinentes.
Cela étant, dès lors que le recourant
a pu se prononcer sur cette argumentation en réplique devant le Tribunal
cantonal qui applique le droit d'office et dispose d'un libre pouvoir d'examen
en droit, la violation de son droit d'être entendu doit être considérée comme
étant réparée.
Ce grief doit donc être rejeté.
4.
Le recourant conteste devoir s’acquitter de la taxe
d’exemption de l’obligation de servir relative à l’année 2018.
a) Aux termes de l’art. 59 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), tout homme de
nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service
civil de remplacement (al. 1). Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit
pas son service militaire ou son service de remplacement s’acquitte d’une taxe;
celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons (al.
3).
b) Le principe selon lequel tout suisse
est astreint au service militaire est rappelé à l’art. 2 de la loi fédérale du
3.
février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (Loi sur l’armée,
LAAM; RS 510.10). L’art. 12 LAAM décrit les tâches dévolues aux personnes
astreintes au service militaire et aptes au service, qui comprennent notamment
les cours de répétition (cf. art. 51 LAAM). L’obligation de servir dans l’armée
s’éteint, pour les militaires de la troupe et les sous-officiers, à la fin de
la douzième année après l’achèvement de l’école de recrues (art. 13 LAAM).
Selon l’art. 18 LAAM, sont en particulier exemptés du service militaire, tant
qu’ils exercent leur fonction ou leur activité: les membres professionnels des
services de police organisés qui ne sont pas indispensables à l’armée pour
l’accomplissement de ses tâches de police (let. f), ainsi que les employés des
services postaux, des entreprises de transport titulaires d’une concession
fédérale ou de l’administration qui, en situation extraordinaire, sont
indispensables du Réseau national de sécurité (let. h). Aucune exemption de
service n’est accordée pendant la formation préparant à exercer une activité
indispensable, à l’exception de l’accomplissement de l’école de recrues de
police et du cours d’introduction I des gardes-frontière (art. 25 al. 2 de
l’ordonnance fédérale du 22 novembre 2017 sur les obligations
militaires [OMi; RS 512.21]). Toute personne, exemptée du service
militaire en vertu de l’art. 18 et dont l’armée a encore besoin, est
réincorporée lorsque le motif de l’exemption est caduc (art. 19 LAAM).
c) Le recourant ne prétend pas qu’il
serait inapte au service militaire. Dès l’achèvement de son activité au sein de
la police, qui a justifié son exemption jusqu’à la fin du mois de mars 2018, le
recourant devait ainsi être réincorporé à l’armée. Le recourant n’a en effet
pas pu démontrer que la formation de conducteur de train qu’il a entamée en
2018.
pouvait conduire à une nouvelle exemption. La réintégration du recourant
dans un corps de l’armée n’a toutefois pu être concrétisée qu’à la fin de
l’année 2018, suite à l’envoi le 19 octobre 2018, par l’ancien employeur du
recourant, de l’avis d’annulation d’exemption du service. La tardiveté de
l’annonce a rendu dans les faits impossible la convocation du recourant pour un
cours de répétition durant l’année 2018. Le recourant considère toutefois qu’il
ne peut en être tenu pour responsable.
A teneur de l’art. 27 al. 1 LAAM, les
conscrits et les personnes astreintes au service militaire communiquent
spontanément au commandant d’arrondissement de leur canton de domicile leurs
données personnelles, ainsi que toutes les modifications les concernant, en
particulier en ce qui concerne leur formation et leur activité professionnelle.
Selon l’art. 41 OMi, l’obligation d’annonce est satisfaite dans un délai de
quatorze jours après la survenance du fait en question (al. 1). Les personnes
astreintes au service militaire qui n’accomplissent pas de service dans l’armée
restent soumises à l’obligation de s’annoncer (al. 3). Ces dispositions, qui
étaient en vigueur en 2018 et sont donc applicables au recourant, ont quoiqu'en
prétende ce dernier, également des conséquences du point de vue de la taxe
d'exemption.
L’obligation d’informer les autorités
militaires de son changement professionnel incombait ainsi bien au recourant,
comme l’a retenu à juste titre l’autorité intimée. Ayant manqué à cette
incombance, le recourant ne peut donc pas se prévaloir du fait qu’il n’a reçu
aucune convocation pour effectuer son service en 2018. Le recourant n’a pour le
surplus pas contesté la décision du personnel de l’armée suisse, d’annuler
rétroactivement son exemption de service. C’est par conséquent à bon droit que
l’autorité intimée, pour examiner si le recourant était tenu au paiement de la
taxe d’exemption de l’obligation de servir relative à l’année 2018, a tenu
compte de sa réincorporation au sein de l’armée à compter du 1er
avril 2018.
5.
Reste ainsi à examiner le respect, par l’autorité
intimée, des dispositions qui ressortent de la LTEO.
a) Il convient à cet égard de
s’interroger, dans un premier temps, sur le droit applicable à la présente
affaire, dans la mesure où la LTEO a connu une modification importante entrée
en vigueur le 1er janvier 2019. Le recourant conteste en effet que
les modifications législatives intervenues s’appliquent à la fixation de la
taxe perçue pour l’année 2018.
Liée au principe de prévisibilité,
l'interdiction de la rétroactivité des lois (fiscales) fait obstacle à
l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en
vigueur. Sous certaines conditions, il est toutefois possible d'y déroger: il
faut dans ce cadre que la rétroactivité soit expressément prévue par la loi ou
ressorte clairement de son esprit, qu'elle soit raisonnablement limitée dans le
temps, qu'elle ne conduise pas à des inégalités choquantes, qu'elle se justifie
par des motifs pertinents et, enfin, qu'elle respecte les droits acquis (ATF
125.
I 182 consid. 2b/cc; TF 2C_797/2009 du 20 juillet 2010 consid. 4.1,
2P.215/2000 du 12 mars 2001 consid. 6b). En droit fiscal,
l’on s’attache à une notion restrictive de la non-rétroactivité. La créance
fiscale ne naît qu’avec la taxation, même si elle se fonde sur des faits
générateurs antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi. Il n'y a pas de rétroactivité
proprement dite lorsque des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de nouvelles
dispositions fiscales sont pris en considération en tant qu'éléments servant au
calcul de l'impôt, à moins qu'ils ne constituent eux-mêmes l'objet fiscal (par
exemple: un gain en capital) frappé après coup d'un impôt spécial (v. ATF 144 I 81 consid. 4.1,
119.
V 200 consid. 5 c/dd, 104 Ib 205 consid. 6, 102 Ia 31 consid. 3a;
Ernst Blumenstein / Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts,
7e éd., Zurich 2016, p. 193 et les
références citées).
La révision
du 16 mars 2018 de la LTEO découle de la révision du 18 mars 2016 de la LAAM,
entrée en vigueur une année auparavant. Sous réserve d’autres aspects qui ne
concernent pas le présent litige, les conditions d’assujettissement à la taxe
n’ont pas été modifiées, mais adaptées en fonction de la législation sur le
service militaire et le service civil. C’est ainsi pour tenir compte de la
flexibilité de la date d’entrée dans l’armée que la LTEO a dû être adaptée (cf.
Message du Conseil fédéral du 6 septembre 2017 relatif à la modification de la
loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir ; FF 2017
p. 5843, 5852 et 5853). Il n’en résulte pas, pour le recourant, un allongement
de la période durant laquelle la taxe est prélevée ou une augmentation du
montant de la taxe. L’interdiction de la rétroactivité des lois fiscales n’est
ainsi pas violée. Il est en outre clair, à la lecture du Message du Conseil
fédéral précité, que les premières décisions de taxation rendues en vertu de la
révision du 16 mars 2018, qui concernent l’année 2018, seront rendues au 1er
mai 2019 (FF 2017 p. 5851s.). C’est donc bien sous l’angle de la LTEO, telle
qu’elle a été modifiée au 1er janvier 2019, qu’il convient
d’examiner le bien-fondé de la décision attaquée.
b) Les citoyens suisses qui
n’accomplissent pas ou n’accomplissent qu’en partie leurs obligations de servir
sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent
fournir une compensation pécuniaire (art. 1 LTEO). L’objectif poursuivi par la
taxe n’est pas de sanctionner un comportement, mais d’astreindre celui qui
n’accomplit pas ses obligations militaires à une contribution publique de
remplacement (ATF 121 II 166 consid. 4). De la sorte, on entend également
procéder à une certaine compensation de l'inégalité de traitement entre les
hommes astreints au service militaire et ceux qui en sont libérés. Il est dans
ce cadre aussi question d'établir une égalité de sacrifices (cf. Message
concernant la révision de la loi sur la taxe d'exemption du service militaire,
du 12 mai 1993, in FF 1993 II 708, p. 712 s. ch. 122 et 123.1).
Selon l’art. 2 al. 1 LTEO, sont
assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en
Suisse ou à l’étranger et qui, au cours d’une année civile (année
d’assujettissement): ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une
formation de l’armée ni astreints au service civil (let. a); n’effectuent pas
le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu’hommes
astreints au service (let. c).
L’assujettissement à la taxe commence
au plus tôt au début de l’année au cours de laquelle l’homme astreint atteint
l’âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l’année au cours de
laquelle il atteint l’âge de 37 ans (art. 3 al. 1 LTEO). Pour les assujettis
visés à l’art. 2, al. 1, let. a, qui n’effectuent pas de service de protection
civile, l’assujettissement à la taxe commence l’année qui suit le recrutement.
Il dure onze ans (art. 3 al. 2 LTEO). Pour les assujettis visés à l’art. 2, al.
1, let. c, qui bien qu’astreints au service militaire ne l’effectuent pas,
l’assujettissement à la taxe commence l’année qui suit celle où l’assujetti a
accompli l’école de recrues, mais au plus tard l’année au cours de laquelle il
atteint l’âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l’astreinte au service
militaire (art. 3 al. 4 LTEO).
La taxe est perçue selon la
législation sur l’impôt fédéral direct, sur le revenu net total que l’assujetti
réalise en Suisse et à l’étranger (art. 11 LTEO). Sont déduites du revenu net
les déductions sociales pour chaque année d’assujettissement, selon les
dispositions en vigueur pour l'impôt fédéral direct, les prestations imposables
que l’assujetti reçoit de l’assurance militaire, de l’assurance-invalidité, de
la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents ou d’une autre
assurance-accidents, maladie ou invalidité de droit public ou de droit privé
(art. 12 al. 1 LTEO). La taxe s’élève à 3 francs par 100 francs du revenu
soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins (art. 13 al. 1 LTEO). Selon l’art.
19.
LTEO, la taxe est réduite en proportion du nombre total des jours de service
imputables que l’assujetti a accomplis jusqu’à la fin de l’année
d’assujettissement (al. 1). La réduction est d’un dixième pour 50 à 99 jours de
service militaire (75 à 149 jours de service civil) et d’un dixième par tranche
de 50 jours de service militaire (75 jours de service civil) en plus ou par
fraction de celle-ci (al. 2).
c) En l’occurrence, comme on l’a vu
ci-dessus, le recourant n’a pas contesté son incorporation à l’armée à compter
du 1er avril 2018. Ayant omis d’annoncer la cessation de son
activité pour la police, qui justifiait son exemption de service jusqu’à la fin
du mois de mars 2018, le recourant supporte les conséquences du fait qu’il n’a
pu être valablement convoqué à un cours de répétition durant l’année 2018. Son
incorporation n’a en effet formellement pu avoir lieu qu’en toute fin d’année
2018, sur la base d’une communication tardive de son ancien employeur. Compte
tenu de l’incorporation du recourant à l’armée, son assujettissement se déduit
ainsi de l’art. 2 al. 1 let. c LTEO, l’art. 2 al. 1 let. a LTEO, qui limite à
onze les années d’assujettissement possible, s’appliquant aux seules personnes
n’étant pas incorporées dans une formation de l’armée. La durée de son
assujettissement correspond dès lors à la période durant laquelle il est
astreint au service militaire.
En 2018, le recourant ne totalisait
pas encore douze années d’obligation de servir après l’achèvement de son école
de recrue intervenu au plus tard en 2006 (cf. art. 13 al. 1 let. a LAAM). Il aurait
ainsi dû effectuer son service militaire durant l’année 2018. Or, il n’est pas
contesté que le recourant n’a effectué aucun jour de service en 2018, alors
qu’il devait accomplir un cours de répétition de trois semaines (cf. art. 31
LAAM, en relation avec l’art. 58 al. 1 let. a OMI).
L’autorité intimée, devant ce constat,
était en droit de réclamer au recourant le paiement de la taxe d’exemption de
l’obligation de servir pour l’année 2018. Pour le surplus, le recourant ne
conteste pas les modalités du calcul de la taxe, dont la quotité doit être
également confirmée.
6.
Le recourant semble soutenir par ailleurs que
l’autorité intimée, qui n’a statué que le 28 février 2020, serait déchue du
droit de réclamer le paiement de la taxe 2018. A teneur de l’art. 38 LTEO, les
taxes se prescrivent toutefois pas cinq ans, le délai de prescription
commençant à courir à la fin de l’année civile qui suit l’année de l’entrée en
force de la décision de taxation définitive pour l’impôt fédéral direct. En
l’espèce, force est de constater que la prescription du droit de taxer n’est
pas atteinte en relation avec la période de taxation 2018.
7.
Le recourant prétend également que l’autorité
intimée ne serait pas en droit de percevoir des intérêts moratoires. Selon
l’art. 32b LTEO, la taxe doit être acquittée dans les 30 jours suivant
l’échéance, qui correspond au 1er mai de l’année civile qui suit
l’année d’assujettissement (terme général d’échéance ; cf. art. 32 LTEO).
L’art. 32c LTEO prévoit expressément que le débiteur de la taxe qui n’a pas
acquitté les montants dus dans les délais doit verser un intérêt moratoire. Dans
la décision attaquée, l’autorité intimée n’a pas réclamé le paiement de
l’intérêt moratoire, comme elle aurait été en droit de le faire, pour la
période courant du 1er juin 2019 au 30 mars 2020. Sur ce point, la
décision attaquée s’avère également conforme au droit.
8.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe.
Il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue sur réclamation le 8 mai 2020
par le Service de la sécurité civile et militaire est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à
la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 novembre 2020
Le président: La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.