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Décision

FI.2020.0055

CDAP - FI.2020.0055 - 2020-11-16 - A.________/Service de la sécurité civile et militaire

16 novembre 2020Français19 min

Service de la sécurité civile et militaire (ci-après: SSCM) a réclamé à A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1986, est ressortissant

suisse et résidait en Suisse durant l’année 2018. Du mois de janvier au mois de

mars 2018, l’intéressé a été exempté du service militaire en raison de

l’activité qu’il déployait pour un service de police. L’employeur de A.________

a informé l’Armée suisse, dans le cadre d’un avis d’annulation d’exemption daté

du 19 octobre 2018, que l’activité du prénommé avait pris fin le 31 mars 2018.

L’Armée suisse, sur la base de cette communication et après avoir donné

l’opportunité à A.________ de transmettre une nouvelle demande d’exemption du

service, a réincorporé l’intéressé le 6 décembre 2018 au sein de l’armée avec

effet rétroactif au 1er avril 2018. A.________ a été libéré du

service militaire le 31 décembre 2019.

B.

Par décision de taxation du 28 février 2020, le

Service de la sécurité civile et militaire (ci-après: SSCM) a réclamé à A.________

le paiement d’un montant de 1'320 fr., au titre de la taxe d’exemption de

l’obligation de servir pour l’année 2018. Le SSCM a calculé le montant de la

taxe sur la base d’un revenu imposable au titre de l’impôt fédéral direct de

55'000 fr., auquel il a appliqué un taux de 3%. Il a accordé sur le montant

ainsi déterminé, une déduction de 20% pour tenir compte des 143 jours de

service imputables accomplis par l’intéressé.

C.

A.________ a formé, par acte daté du 7 mars 2020,

une réclamation à l’encontre de cette décision. A l’appui de celle-ci, il a

précisé avoir travaillé en tant que policier à ******** jusqu’à fin mars 2018, activité

qui lui a permis d’être exempté, jusqu’au 1er avril 2018, du service

militaire. A.________ relève par ailleurs qu’il n’a reçu aucune convocation en

2018, ce dont il ne peut être tenu pour responsable.

D.

Le SSCM a rejeté, par décision du 8 mai 2020, la réclamation

de A.________.

E.

Par acte daté du 25 mai 2020, A.________ a recouru

à l’encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à son annulation,

en ce sens qu’il est dispensé du paiement de la taxe d’exemption pour l’année

2018. Il fait en substance à nouveau valoir qu’il n’assume aucune part de

responsabilité dans le fait qu’il n’a pas pu être convoqué durant l’année 2018

à un cours de répétition. Il expose avoir par ailleurs déjà acquitté les onze

taxes annuelles qui pouvaient lui être réclamées.

Dans sa réponse du 29 juin 2020, le

SSCM a conclu au rejet du recours.

A.________ a répliqué le 15 juillet

2020, maintenant ses conclusions.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours prévu par la

loi, le recours du 25 mai 2020 est intervenu en temps utile (art. 31 al. 1 de

la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de

servir [LTEO; RS 661]). Il respecte au surplus les conditions formelles (cf.

art. 30 al. 2 à 4 LTEO, applicables par analogie selon l’art. 31 al. 1 LTEO, et

79.

de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]).

2.

En préambule, on précisera que l'objet du recours

est limité à la décision attaquée, qui concerne la taxe d’exemption de

l’obligation de servir due par le recourant pour l’année 2018. Les moyens

développés par le recourant en lien avec une éventuelle demande de

remboursement de la taxe (art. 39 LTEO), respectivement la fixation d’une taxe

d’exemption finale (art. 9a LTEO), sortent ainsi du cadre du présent litige. Il

en va de même de sa demande tendant à la suppression de ses données personnelles.

3.

Dans sa réplique, le recourant invoque

implicitement une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où il

conteste que l'autorité intimée puisse fonder son raisonnement sur des

dispositions législatives qu'elle n'avait pas citées auparavant. Il laisse à

tout le moins entendre que la décision attaquée devrait être annulée et la

cause renvoyée à l'autorité intimée pour ce motif.

a) Le droit d'être entendu garanti par

l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver

sa décision (cf. aussi art. 42 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative: LPA-VD; BLV 173.36). Selon la jurisprudence, il

suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont

guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de cette dernière et

l'attaquer à bon escient. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la

décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même

si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être

implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557

consid. 3.2.1 et les références citées).

Selon la jurisprudence, la violation

du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la

possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein

pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et

n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est

pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela

étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se

justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait

une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce

qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause

soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 128 consid. 2.8.1 et les

références citées).

b) En l'espèce, la décision attaquée

est très succinctement motivée. Elle ne mentionne que l'obligation du recourant

d'accomplir son service militaire en 2018 et celle de s'acquitter de la taxe

dès lors qu'il n'a pas accompli ce service. Bien que rendue à l'issue d'une

procédure de réclamation, force est de relever qu'elle ne permettait pas au

recourant de comprendre les motifs pour lesquels l'autorité avait en l'espèce

considéré que la taxe d'exemption était due. Ce n'est qu'au stade de la réponse

devant le Tribunal cantonal que l'autorité intimée a clairement exposé le

raisonnement juridique et cité les dispositions légales pertinentes.

Cela étant, dès lors que le recourant

a pu se prononcer sur cette argumentation en réplique devant le Tribunal

cantonal qui applique le droit d'office et dispose d'un libre pouvoir d'examen

en droit, la violation de son droit d'être entendu doit être considérée comme

étant réparée.

Ce grief doit donc être rejeté.

4.

Le recourant conteste devoir s’acquitter de la taxe

d’exemption de l’obligation de servir relative à l’année 2018.

a) Aux termes de l’art. 59 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), tout homme de

nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service

civil de remplacement (al. 1). Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit

pas son service militaire ou son service de remplacement s’acquitte d’une taxe;

celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons (al.

3).

b) Le principe selon lequel tout suisse

est astreint au service militaire est rappelé à l’art. 2 de la loi fédérale du

3.

février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (Loi sur l’armée,

LAAM; RS 510.10). L’art. 12 LAAM décrit les tâches dévolues aux personnes

astreintes au service militaire et aptes au service, qui comprennent notamment

les cours de répétition (cf. art. 51 LAAM). L’obligation de servir dans l’armée

s’éteint, pour les militaires de la troupe et les sous-officiers, à la fin de

la douzième année après l’achèvement de l’école de recrues (art. 13 LAAM).

Selon l’art. 18 LAAM, sont en particulier exemptés du service militaire, tant

qu’ils exercent leur fonction ou leur activité: les membres professionnels des

services de police organisés qui ne sont pas indispensables à l’armée pour

l’accomplissement de ses tâches de police (let. f), ainsi que les employés des

services postaux, des entreprises de transport titulaires d’une concession

fédérale ou de l’administration qui, en situation extraordinaire, sont

indispensables du Réseau national de sécurité (let. h). Aucune exemption de

service n’est accordée pendant la formation préparant à exercer une activité

indispensable, à l’exception de l’accomplissement de l’école de recrues de

police et du cours d’introduction I des gardes-frontière (art. 25 al. 2 de

l’ordonnance fédérale du 22 novembre 2017 sur les obligations

militaires [OMi; RS 512.21]). Toute personne, exemptée du service

militaire en vertu de l’art. 18 et dont l’armée a encore besoin, est

réincorporée lorsque le motif de l’exemption est caduc (art. 19 LAAM).

c) Le recourant ne prétend pas qu’il

serait inapte au service militaire. Dès l’achèvement de son activité au sein de

la police, qui a justifié son exemption jusqu’à la fin du mois de mars 2018, le

recourant devait ainsi être réincorporé à l’armée. Le recourant n’a en effet

pas pu démontrer que la formation de conducteur de train qu’il a entamée en

2018.

pouvait conduire à une nouvelle exemption. La réintégration du recourant

dans un corps de l’armée n’a toutefois pu être concrétisée qu’à la fin de

l’année 2018, suite à l’envoi le 19 octobre 2018, par l’ancien employeur du

recourant, de l’avis d’annulation d’exemption du service. La tardiveté de

l’annonce a rendu dans les faits impossible la convocation du recourant pour un

cours de répétition durant l’année 2018. Le recourant considère toutefois qu’il

ne peut en être tenu pour responsable.

A teneur de l’art. 27 al. 1 LAAM, les

conscrits et les personnes astreintes au service militaire communiquent

spontanément au commandant d’arrondissement de leur canton de domicile leurs

données personnelles, ainsi que toutes les modifications les concernant, en

particulier en ce qui concerne leur formation et leur activité professionnelle.

Selon l’art. 41 OMi, l’obligation d’annonce est satisfaite dans un délai de

quatorze jours après la survenance du fait en question (al. 1). Les personnes

astreintes au service militaire qui n’accomplissent pas de service dans l’armée

restent soumises à l’obligation de s’annoncer (al. 3). Ces dispositions, qui

étaient en vigueur en 2018 et sont donc applicables au recourant, ont quoiqu'en

prétende ce dernier, également des conséquences du point de vue de la taxe

d'exemption.

L’obligation d’informer les autorités

militaires de son changement professionnel incombait ainsi bien au recourant,

comme l’a retenu à juste titre l’autorité intimée. Ayant manqué à cette

incombance, le recourant ne peut donc pas se prévaloir du fait qu’il n’a reçu

aucune convocation pour effectuer son service en 2018. Le recourant n’a pour le

surplus pas contesté la décision du personnel de l’armée suisse, d’annuler

rétroactivement son exemption de service. C’est par conséquent à bon droit que

l’autorité intimée, pour examiner si le recourant était tenu au paiement de la

taxe d’exemption de l’obligation de servir relative à l’année 2018, a tenu

compte de sa réincorporation au sein de l’armée à compter du 1er

avril 2018.

5.

Reste ainsi à examiner le respect, par l’autorité

intimée, des dispositions qui ressortent de la LTEO.

a) Il convient à cet égard de

s’interroger, dans un premier temps, sur le droit applicable à la présente

affaire, dans la mesure où la LTEO a connu une modification importante entrée

en vigueur le 1er janvier 2019. Le recourant conteste en effet que

les modifications législatives intervenues s’appliquent à la fixation de la

taxe perçue pour l’année 2018.

Liée au principe de prévisibilité,

l'interdiction de la rétroactivité des lois (fiscales) fait obstacle à

l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en

vigueur. Sous certaines conditions, il est toutefois possible d'y déroger: il

faut dans ce cadre que la rétroactivité soit expressément prévue par la loi ou

ressorte clairement de son esprit, qu'elle soit raisonnablement limitée dans le

temps, qu'elle ne conduise pas à des inégalités choquantes, qu'elle se justifie

par des motifs pertinents et, enfin, qu'elle respecte les droits acquis (ATF

125.

I 182 consid. 2b/cc; TF 2C_797/2009 du 20 juillet 2010 consid. 4.1,

2P.215/2000 du 12 mars 2001 consid. 6b). En droit fiscal,

l’on s’attache à une notion restrictive de la non-rétroactivité. La créance

fiscale ne naît qu’avec la taxation, même si elle se fonde sur des faits

générateurs antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi. Il n'y a pas de rétroactivité

proprement dite lorsque des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de nouvelles

dispositions fiscales sont pris en considération en tant qu'éléments servant au

calcul de l'impôt, à moins qu'ils ne constituent eux-mêmes l'objet fiscal (par

exemple: un gain en capital) frappé après coup d'un impôt spécial (v. ATF 144 I 81 consid. 4.1,

119.

V 200 consid. 5 c/dd, 104 Ib 205 consid. 6, 102 Ia 31 consid. 3a;

Ernst Blumenstein / Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts,

7e éd., Zurich 2016, p. 193 et les

références citées).

La révision

du 16 mars 2018 de la LTEO découle de la révision du 18 mars 2016 de la LAAM,

entrée en vigueur une année auparavant. Sous réserve d’autres aspects qui ne

concernent pas le présent litige, les conditions d’assujettissement à la taxe

n’ont pas été modifiées, mais adaptées en fonction de la législation sur le

service militaire et le service civil. C’est ainsi pour tenir compte de la

flexibilité de la date d’entrée dans l’armée que la LTEO a dû être adaptée (cf.

Message du Conseil fédéral du 6 septembre 2017 relatif à la modification de la

loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir ; FF 2017

p. 5843, 5852 et 5853). Il n’en résulte pas, pour le recourant, un allongement

de la période durant laquelle la taxe est prélevée ou une augmentation du

montant de la taxe. L’interdiction de la rétroactivité des lois fiscales n’est

ainsi pas violée. Il est en outre clair, à la lecture du Message du Conseil

fédéral précité, que les premières décisions de taxation rendues en vertu de la

révision du 16 mars 2018, qui concernent l’année 2018, seront rendues au 1er

mai 2019 (FF 2017 p. 5851s.). C’est donc bien sous l’angle de la LTEO, telle

qu’elle a été modifiée au 1er janvier 2019, qu’il convient

d’examiner le bien-fondé de la décision attaquée.

b) Les citoyens suisses qui

n’accomplissent pas ou n’accomplissent qu’en partie leurs obligations de servir

sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent

fournir une compensation pécuniaire (art. 1 LTEO). L’objectif poursuivi par la

taxe n’est pas de sanctionner un comportement, mais d’astreindre celui qui

n’accomplit pas ses obligations militaires à une contribution publique de

remplacement (ATF 121 II 166 consid. 4). De la sorte, on entend également

procéder à une certaine compensation de l'inégalité de traitement entre les

hommes astreints au service militaire et ceux qui en sont libérés. Il est dans

ce cadre aussi question d'établir une égalité de sacrifices (cf. Message

concernant la révision de la loi sur la taxe d'exemption du service militaire,

du 12 mai 1993, in FF 1993 II 708, p. 712 s. ch. 122 et 123.1).

Selon l’art. 2 al. 1 LTEO, sont

assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en

Suisse ou à l’étranger et qui, au cours d’une année civile (année

d’assujettissement): ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une

formation de l’armée ni astreints au service civil (let. a); n’effectuent pas

le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu’hommes

astreints au service (let. c).

L’assujettissement à la taxe commence

au plus tôt au début de l’année au cours de laquelle l’homme astreint atteint

l’âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l’année au cours de

laquelle il atteint l’âge de 37 ans (art. 3 al. 1 LTEO). Pour les assujettis

visés à l’art. 2, al. 1, let. a, qui n’effectuent pas de service de protection

civile, l’assujettissement à la taxe commence l’année qui suit le recrutement.

Il dure onze ans (art. 3 al. 2 LTEO). Pour les assujettis visés à l’art. 2, al.

1, let. c, qui bien qu’astreints au service militaire ne l’effectuent pas,

l’assujettissement à la taxe commence l’année qui suit celle où l’assujetti a

accompli l’école de recrues, mais au plus tard l’année au cours de laquelle il

atteint l’âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l’astreinte au service

militaire (art. 3 al. 4 LTEO).

La taxe est perçue selon la

législation sur l’impôt fédéral direct, sur le revenu net total que l’assujetti

réalise en Suisse et à l’étranger (art. 11 LTEO). Sont déduites du revenu net

les déductions sociales pour chaque année d’assujettissement, selon les

dispositions en vigueur pour l'impôt fédéral direct, les prestations imposables

que l’assujetti reçoit de l’assurance militaire, de l’assurance-invalidité, de

la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents ou d’une autre

assurance-accidents, maladie ou invalidité de droit public ou de droit privé

(art. 12 al. 1 LTEO). La taxe s’élève à 3 francs par 100 francs du revenu

soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins (art. 13 al. 1 LTEO). Selon l’art.

19.

LTEO, la taxe est réduite en proportion du nombre total des jours de service

imputables que l’assujetti a accomplis jusqu’à la fin de l’année

d’assujettissement (al. 1). La réduction est d’un dixième pour 50 à 99 jours de

service militaire (75 à 149 jours de service civil) et d’un dixième par tranche

de 50 jours de service militaire (75 jours de service civil) en plus ou par

fraction de celle-ci (al. 2).

c) En l’occurrence, comme on l’a vu

ci-dessus, le recourant n’a pas contesté son incorporation à l’armée à compter

du 1er avril 2018. Ayant omis d’annoncer la cessation de son

activité pour la police, qui justifiait son exemption de service jusqu’à la fin

du mois de mars 2018, le recourant supporte les conséquences du fait qu’il n’a

pu être valablement convoqué à un cours de répétition durant l’année 2018. Son

incorporation n’a en effet formellement pu avoir lieu qu’en toute fin d’année

2018, sur la base d’une communication tardive de son ancien employeur. Compte

tenu de l’incorporation du recourant à l’armée, son assujettissement se déduit

ainsi de l’art. 2 al. 1 let. c LTEO, l’art. 2 al. 1 let. a LTEO, qui limite à

onze les années d’assujettissement possible, s’appliquant aux seules personnes

n’étant pas incorporées dans une formation de l’armée. La durée de son

assujettissement correspond dès lors à la période durant laquelle il est

astreint au service militaire.

En 2018, le recourant ne totalisait

pas encore douze années d’obligation de servir après l’achèvement de son école

de recrue intervenu au plus tard en 2006 (cf. art. 13 al. 1 let. a LAAM). Il aurait

ainsi dû effectuer son service militaire durant l’année 2018. Or, il n’est pas

contesté que le recourant n’a effectué aucun jour de service en 2018, alors

qu’il devait accomplir un cours de répétition de trois semaines (cf. art. 31

LAAM, en relation avec l’art. 58 al. 1 let. a OMI).

L’autorité intimée, devant ce constat,

était en droit de réclamer au recourant le paiement de la taxe d’exemption de

l’obligation de servir pour l’année 2018. Pour le surplus, le recourant ne

conteste pas les modalités du calcul de la taxe, dont la quotité doit être

également confirmée.

6.

Le recourant semble soutenir par ailleurs que

l’autorité intimée, qui n’a statué que le 28 février 2020, serait déchue du

droit de réclamer le paiement de la taxe 2018. A teneur de l’art. 38 LTEO, les

taxes se prescrivent toutefois pas cinq ans, le délai de prescription

commençant à courir à la fin de l’année civile qui suit l’année de l’entrée en

force de la décision de taxation définitive pour l’impôt fédéral direct. En

l’espèce, force est de constater que la prescription du droit de taxer n’est

pas atteinte en relation avec la période de taxation 2018.

7.

Le recourant prétend également que l’autorité

intimée ne serait pas en droit de percevoir des intérêts moratoires. Selon

l’art. 32b LTEO, la taxe doit être acquittée dans les 30 jours suivant

l’échéance, qui correspond au 1er mai de l’année civile qui suit

l’année d’assujettissement (terme général d’échéance ; cf. art. 32 LTEO).

L’art. 32c LTEO prévoit expressément que le débiteur de la taxe qui n’a pas

acquitté les montants dus dans les délais doit verser un intérêt moratoire. Dans

la décision attaquée, l’autorité intimée n’a pas réclamé le paiement de

l’intérêt moratoire, comme elle aurait été en droit de le faire, pour la

période courant du 1er juin 2019 au 30 mars 2020. Sur ce point, la

décision attaquée s’avère également conforme au droit.

8.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

Il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue sur réclamation le 8 mai 2020

par le Service de la sécurité civile et militaire est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 novembre 2020

Le président: La greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.