FI.2020.0065
CDAP - FI.2020.0065 - 2020-10-01 - A._____, B._____/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
1 octobre 2020Français7 min
l’impôt cantonal et communal à 2'861 fr., l’impôt fédéral direct à 79 fr. et prononce
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er octobre 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à
******** représentée par A.________,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Objet
Taxe ou émolument
cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Office
d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 27 janvier 2020
(émolument de sommation)
Faits
Vu les faits suivants :
-
vu le recours déposé le 19 mai 2019 auprès de l’Office d’impôt
des disctricts de Lausanne et Ouest Lausannois (ci-après : l’office
d’impôt) par A.________ et B.________ (ci-après : les intéressés ou les
recourants) contre l'émolument de sommation de 50 fr. facturé dans le décompte
final d’impôt du 27 janvier 2020,
-
vu la transmission de ce recours le 22 juin 2020 par l’Administration
cantonale des impôts (ACI) à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence,
-
vu le courrier du juge instructeur du 22 juin 2020 aux intéressés,
relevant que le recours était apparemment dirigé contre un rappel du 11 mai
2020 de l’émolument de sommation facturé dans le décompte du 27 janvier 2020
susmentionné, et qu’il apparaissait tardif vu que seul le décompte final, à
l’exclusion du rappel de paiement, constituait une décision attaquable,
-
vu que dans le même courrier, le juge instructeur a invité les intéressés
à se prononcer dans un délai de 5 jours sur ce point ou retirer le recours, et
leur a imparti un délai au 13 juillet 2020 pour effectuer une avance de frais
de 200 francs,
-
vu la réponse des intéressés du 4 juillet 2020 dans laquelle ils
indiquent notamment qu’ils contestent et refusent « de payer les impôts et
amande pour l’année 2018 comme déjà indiqué par [la]lettre du 9.2.2020 et
autres aussi pour l’année 2019 », et qu’ils mentionnent être dans
l’impossibilité de verser l’avance de frais,
-
vu le dossier des intéressés produit par l’ACI le 20 juillet
2020,
-
vu que dans la lettre susmentionnée du 9 février 2020 à l’office
d’impôt, les intéressés font référence aux éléments suivants :
« Vos factures impôts cantonale et fédéral direct
2017/18
Impôt sur le revenu et la fortune selon lettre du
23.1.2020 et 27.1.2020
Amande DI selon lettre du 23 et 27.1.2020
Formulaire 2019 pour déclaration d’impôt pour A.________ »
-
vu qu’il ressort en outre du dossier produit par l’ACI que le 27
janvier 2020 deux courriers ont été adressés aux intéressés par l’office
d’impôt, à savoir d’une part une « décision de taxation définitive et
calcul de l’impôt et prononcé d’amende » concernant l’impôt sur le revenu
et la fortune et l’impôt fédéral direct pour l’année 2018, laquelle fixe
l’impôt cantonal et communal à 2'861 fr., l’impôt fédéral direct à 79 fr. et prononce
des amendes de 1'500 fr. pour l’impôt cantonal et 750 fr. pour l’impôt fédéral
direct,
-
qu’il est précisé au bas de cette décision que la décision de
taxation et le prononcé d’amende peuvent faire l’objet d’une réclamation auprès
de l’autorité de taxation dans les 30 jours dès leur notification,
-
que, d’autre part, l’office d’impôt a adressé le 27 janvier 2020
un « décompte final » aux intéressés portant sur l’impôt sur le
revenu et la fortune, l’impôt fédéral direct et l’émolument de sommation pour
l’année 2018, ce dernier étant fixé à 50 francs,
-
que ledit décompte précisait qu’un recours au Tribunal cantonal à
la CDAP, pouvait être déposé dans les 30 jours contre l’émolument de sommation,
à l’adresse de l’administration cantonale des impôts, à la Route de Berne 46 à
Lausanne ;
Considérants
-
qu'aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36), le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître,
-
que l'art. 3 LPA-VD définit la décision en ces termes :
"1 Est une
décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet:
a. de
créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de
constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à
créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
2.
Sont également
des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur
recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3.
Une décision au
sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens
des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."
-
qu'en d'autres termes, la décision constitue un acte étatique qui
touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à
s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière
obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121
I 173 consid. 2a),
-
qu'en l'occurrence, l'acte attaqué consiste en un rappel portant
sur un émolument de sommation,
-
que l'émolument litigieux en tant que tel a été fixé dans le
décompte final du 27 janvier 2020,
-
que dans leur courrier du 9 février 2020 à l’office d’impôt, les
recourants ont uniquement mentionné des « factures impôts cantonale et
fédéral direct 2017/18, impôt sur le revenu et la fortune selon lettre du
23.1.2020
et 27.1.2020, amande DI selon lettre du 23 et 27.1.2020, formulaire
2019.
pour déclaration d’impôt pour A.________»,
-
que l’on ne peut donc pas considérer que par cette lettre, ils se
sont également opposés à l’émolument de sommation,
-
qu’en conséquence, l’émolument de sommation est aujourd'hui
définitif et exécutoire et que les recourants ne peuvent dès lors plus le
remettre en cause,
-
que faute de décision sujette à recours (l'acte attaqué ne
faisant que confirmer une décision définitive) (cf. CDAP FI.2019.0088 du
11.
juin 2019), le recours est ainsi irrecevable,
-
que même s’il fallait considérer que par leur acte du 19 mai
2020, les recourants ont entendu attaquer le décompte final du 27 janvier 2020,
le recours devant le Tribunal cantonal - qui doit être déposé dans un délai de
30.
jours dès la notification de la décision sujette à recours (art. 95 LPA-VD)
- serait tardif, même en tenant compte du fait que les délais de recours ont
été suspendus entre le 21 mars et le 19 avril 2020 (ordonnance du Conseil
fédéral du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures
civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec
le coronavirus [COVID-19 ; RO 2020 849]),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu sans frais ni
dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d
LPA-VD) ;
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 1er octobre 2020
Le
juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.