FI.2020.0073
CDAP - FI.2020.0073 - 2020-12-04 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration fédérale des contributions
4 décembre 2020Français12 min
A.________, né le ******** 1975, est divorcé et domicilié à ********, à ********.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 décembre 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Cédric Stucker et M. Roger Saul, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Autorités concernées
1.
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois,
2.
Administration fédérale des
contributions,
Division principale DAT,
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 10 juin 2020 (déductions pour frais
de transport, périodes fiscales 2017-2018)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1975, est divorcé et domicilié à ********, à ********.
Il exerce la profession de chef comptable à ******** pour le compte de ********
depuis le 15 janvier 2017.
B.
A.________ a déposé le 30 juin 2018 sa déclaration d’impôt relative à la
période 2017, déclarant un revenu imposable de 54'100 fr. au titre de l’impôt
cantonal et communal (ICC), respectivement 66'800 fr. au titre de l’impôt
fédéral direct (IFD), ainsi qu’une fortune nulle. A.________ a notamment déduit
du revenu de son activité salariée (90'225 fr. pour la période du 15 janvier au
31 décembre 2017), les frais de transport au moyen de son véhicule privé à
concurrence de 15'393 fr. (calculé sur une base de 230 jours et d’une distance
séparant son domicile de son lieu de travail de 63 km).
Par décision de taxation du 23 novembre 2018,
l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après:
l’Office d’impôt) a taxé A.________ sur la base d’un revenu imposable de 67'600
fr. au titre de l’ICC (67'900 fr. pour l’IFD) et une fortune nulle. L’Office
d’impôt a notamment limité la déduction des frais de transports à 2'007 fr.
(code 140).
A.________ a formé une réclamation le 13 décembre
2018 à l’encontre de cette décision, contestant le refus de l’autorité de
taxation d’admettre la nécessité d’utiliser son véhicule privé pour se rendre
sur son lieu de travail, ce qui lui permettait de réduire son temps de
déplacement journalier de deux heures.
A la demande de l’Office d’impôt, A.________ a
fourni une attestation de son employeur, précisant que le lieu de son activité
se situe au ********, au ********, à ********.
Par nouvelle décision de taxation du 21 janvier
2019, l’Office d’impôt a modifié sa décision dans le sens que le revenu
imposable de A.________ est fixé à 65'800 fr. pour l’ICC (66'900 fr. pour
l’IFD), admettant une déduction des frais de transport à concurrence de 3'795
fr.
Le 14 février 2019, A.________ a déclaré maintenir
sa réclamation, ce qu’il a confirmé le 8 novembre 2019 à l’issue d’un entretien
qui s’est déroulé dans les locaux de l’Office d’impôt.
Le dossier a été transmis à l’Administration
cantonale des impôts (ACI) comme objet de sa compétence.
C.
A.________ a déposé le 27 juin 2019 sa déclaration d’impôt relative à la
période 2018, déclarant un revenu imposable de 60’200 fr. au titre de l’ICC,
respectivement 73’400 fr. au titre de l’IFD, ainsi qu’une fortune nulle. A.________
a notamment déduit du revenu de son activité salariée (98'522 fr. pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2018), les frais de transport
au moyen de son véhicule privé à concurrence de 15'834 fr. (calculé sur une
base de 240 jours et d’une distance séparant son domicile de son lieu de travail
de 63 km).
Par décision de taxation du 20 novembre 2019,
l’Office d’impôt a taxé A.________ sur la base d’un revenu imposable de 72’000
fr. au titre de l’ICC (73’400 fr. pour l’IFD) et une fortune nulle. L’Office
d’impôt a notamment limité la déduction des frais de transports à 4’080 fr.
(code 140).
A.________ a formé une réclamation le 27 novembre
2019 à l’encontre de cette décision, contestant le refus de l’autorité de
taxation d’admettre la nécessité d’utiliser son véhicule privé pour se rendre
sur son lieu de travail. Il a demandé que sa réclamation soit transmise
directement à l’ACI pour faire l’objet d’un traitement conjoint avec sa
réclamation déposée contre la décision de taxation relative à la période
fiscale 2017.
Dans une nouvelle détermination des éléments
imposables du 2 décembre 2019, l’Office d’impôt a maintenu sa décision de
taxation du 20 novembre 2019, invitant A.________ à indiquer s’il souhaitait
maintenir sa réclamation.
A.________ ayant confirmé le maintien de sa
réclamation, le dossier a été transmis à l’ACI comme objet de sa compétence.
A l’occasion d’un entretien téléphonique du 29 mai
2020, A.________ a indiqué qu’il partait de son domicile aux alentours de 5h50
et qu’il quittait son travail aux environs de 15h30 – 16h. Son employeur a
confirmé ces indications par attestation datée du 2 juin 2020.
D.
Par décision rendue le 10 juin 2020, l’ACI a rejeté les réclamations des
13 décembre 2018 et 27 novembre 2019, confirmant par ailleurs les décisions de
taxation des 21 janvier 2019 (période fiscale 2017) et 20 novembre 2019
(période fiscale 2018). L’ACI a en substance considéré que le gain de temps lié
à l’utilisation d’un véhicule privé n’était pas considérable, de sorte qu’il
pouvait être exigé du contribuable qu’il utilise les transports publics.
E.
Par acte du 3 juillet 2020, A.________ a recouru à l’encontre de la
décision rendue sur réclamation par l’ACI auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à
sa réforme, en ce sens que ses frais de transport en véhicule privé sont admis
en déduction du revenu de son activité lucrative dépendante pour les périodes
fiscales 2017 et 2018.
Dans sa réponse du 3 août 2020, l’ACI a conclu au
rejet du recours.
A.________ a répliqué le 12 août 2020, maintenant
ses conclusions.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000.
sur les impôts directs cantonaux
[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1
LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Selon l’art. 26 al. 1 let. a LIFD, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2016 et applicable aux périodes litigieuses (cf. également l’art. 5 de
l'ordonnance du 10 février 1993 du Département fédéral des finances sur la
déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative
dépendante en matière d'impôt fédéral direct [RS 642.118.1;
ci-après: l'ordonnance]), la déductibilité des frais de transport est limitée à
3'000 fr. La déduction admise par l’autorité intimée correspond à ce montant,
de sorte que le recours ne porte pas sur l’impôt fédéral direct. Seule est
ainsi litigieuse la déduction des frais de transport admissible sous l’angle de
l’impôt cantonal et communal.
3.
Le recourant revendique les frais de déplacement au moyen de son
véhicule privé entre son domicile et le lieu de travail (code 140 de la
déclaration d'impôt).
a) A teneur de l’art. 30 al. 1 let. a LI (cf.
également l’art. 9 al. 1 LHID), les frais professionnels qui peuvent être
déduits sont les frais de transport nécessaires du contribuable de son domicile
à son lieu de travail, à condition qu’ils ne soient pas remboursés par
l’employeur.
Aux termes de l'art. 5 de l'ordonnance fédérale
précitée, qui n’est pas directement applicable au présent litige, mais dont on
peut s’inspirer, en cas d'utilisation d'un véhicule privé, le contribuable peut
déduire, au titre des frais nécessaires à l'acquisition du revenu, les dépenses
qu'il aurait eues en utilisant les transports publics (al. 2). S'il n'existe
pas de transports publics, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger du
contribuable qu'il les utilise, ce dernier peut déduire les frais d'utilisation
d'un véhicule privé d'après les forfaits de l'art. 3 de l'ordonnance.
Selon la jurisprudence, on ne peut raisonnablement exiger du contribuable qu'il
utilise des transports publics, notamment lorsque l'intéressé est infirme ou en
mauvaise santé, lorsque la prochaine station de transport public est très
éloignée du domicile ou du lieu de travail, lorsque le début ou la fin de
l'activité lucrative a lieu à des heures qui ne sont pas compatibles avec
l'horaire des transports publics, ou si le contribuable dépend d'un véhicule
pour l'exercice de sa profession (arrêts TF 2C_477/2009 du 8 janvier 2010
consid. 3.3;2C_445/2008 du 26 novembre 2008 consid. 5.3, in: RDAF 2008 II 528;
2A.479/1995 du 14 mai 1996 consid. 2b). Le gain de temps substantiel - ou à
l'inverse, le temps qui est perdu - peut également être pris en considération
comme critère pour savoir si l'utilisation des transports publics pourrait être
exigée ou non lorsqu'il s'agit d'admettre la déduction éventuelle des frais
d'un véhicule privé (arrêt FI.2015.0037 du 25 mai 2016 consid. 4b et les
références citées; ég. Richner/Frei/Kaufman/Meuter, op. cit., n° 123 ad
art. 26 LIFD).
Lorsqu'un contribuable veut faire valoir qu'on ne
peut raisonnablement exiger de lui qu'il utilise un moyen de transport public,
il lui incombe de prouver que tel est bien le cas (arrêt TF 2C_343/2011 du 25
octobre 2011 consid. 3.3; cf. aussi TF 2C_461/2015 du 12 avril 2016 consid. 5).
Est généralement considéré comme raisonnable une différence de l'ordre d'une
heure par jour en cas d'utilisation des transports publics par rapport à
l'utilisation de la voiture (Eckert, op. cit., n°29 ad art. 26 LIFD;
Richner/Frei/Kaufman/Meuter, op. cit., n° 123 ad art. 26 LIFD).
b) En l'espèce, le recourant revendique au titre de
frais de transport la déduction des frais d'utilisation de son véhicule privé
selon le forfait applicable. Il soutient que l'on ne peut raisonnablement
exiger de sa part qu'il utilise les transports publics. Il invoque le gain de
temps réalisé. Selon le calculateur d'itinéraire en ligne google.maps, le
trajet en transports publics entre le domicile du recourant (********) et son
lieu de travail (********), pour un départ entre 6h et 7h, dure entre 1h15 et
1h30 selon les correspondances choisies et implique trois à quatre moyens de
transport différents (bus et train), ce qui apparaît acceptable pour des
travailleurs pendulaires. La durée du trajet de retour est équivalente pour un
départ entre 15h30 et 17h. A cela s'ajoute que, compte tenu de la densité du
trafic aux heures de pointes, le gain de temps réalisé par le recourant en
utilisant son véhicule privé se révèle en définitive peu important (selon le
calculateur en ligne google.maps, le trajet est compris entre 40 et 55 minute à
l'aller pour un départ à 6h et entre 45 minutes et 1h05 au retour pour un
départ à 16h). Il n'est en tout cas pas significatif au point que cette option
doive s'imposer de manière objective et raisonnable (cf., pour des cas
similaires, arrêts FI.2018.0102 du 23 novembre 2018 consid. 5; FI.2017.0051 du
10.
novembre 2017 consid. 4; FI.2015.0117 du 29 février 2016 consid. 4a). A cela
s’ajoute que, tant le lieu de séjour que le lieu d’exercice de son activité lucrative
sont très bien desservis par les transports publics. Le recourant ne soutient
pour le surplus pas qu'il aurait des horaires irréguliers, rendant impossible
l'utilisation des transports publics, ni qu’il serait atteint dans sa santé au
point que l’usage d’un véhicule privé se justifie. Quant à la problématique de
la ponctualité des transports publics, elle n’est pas déterminante, le risque
de retards et de perturbations existant dans une proportion au moins similaire
en cas d’usage, par le recourant, de son véhicule privé, et ce même s’il
planifie autant que possible ses déplacements en dehors des heures les plus
chargées. En définitive, il apparaît que le choix du recourant d'effectuer le
trajet entre son domicile et son lieu de travail en véhicule privé relève de la
pure convenance personnelle.
Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a
pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en limitant la
déduction revendiquée au coût de l'abonnement général pour les transports
publics.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les
frais sont mis à la charge du recourant qui succombe. Il n’y a pas lieu
d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue sur réclamation par l’Administration cantonale des
impôts le 10 juin 2020 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.