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Décision

FI.2020.0073

CDAP - FI.2020.0073 - 2020-12-04 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration fédérale des contributions

4 décembre 2020Français12 min

A.________, né le ******** 1975, est divorcé et domicilié à ********, à ********.

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1975, est divorcé et domicilié à ********, à ********.

Il exerce la profession de chef comptable à ******** pour le compte de ********

depuis le 15 janvier 2017.

B.

A.________ a déposé le 30 juin 2018 sa déclaration d’impôt relative à la

période 2017, déclarant un revenu imposable de 54'100 fr. au titre de l’impôt

cantonal et communal (ICC), respectivement 66'800 fr. au titre de l’impôt

fédéral direct (IFD), ainsi qu’une fortune nulle. A.________ a notamment déduit

du revenu de son activité salariée (90'225 fr. pour la période du 15 janvier au

31 décembre 2017), les frais de transport au moyen de son véhicule privé à

concurrence de 15'393 fr. (calculé sur une base de 230 jours et d’une distance

séparant son domicile de son lieu de travail de 63 km).

Par décision de taxation du 23 novembre 2018,

l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après:

l’Office d’impôt) a taxé A.________ sur la base d’un revenu imposable de 67'600

fr. au titre de l’ICC (67'900 fr. pour l’IFD) et une fortune nulle. L’Office

d’impôt a notamment limité la déduction des frais de transports à 2'007 fr.

(code 140).

A.________ a formé une réclamation le 13 décembre

2018 à l’encontre de cette décision, contestant le refus de l’autorité de

taxation d’admettre la nécessité d’utiliser son véhicule privé pour se rendre

sur son lieu de travail, ce qui lui permettait de réduire son temps de

déplacement journalier de deux heures.

A la demande de l’Office d’impôt, A.________ a

fourni une attestation de son employeur, précisant que le lieu de son activité

se situe au ********, au ********, à ********.

Par nouvelle décision de taxation du 21 janvier

2019, l’Office d’impôt a modifié sa décision dans le sens que le revenu

imposable de A.________ est fixé à 65'800 fr. pour l’ICC (66'900 fr. pour

l’IFD), admettant une déduction des frais de transport à concurrence de 3'795

fr.

Le 14 février 2019, A.________ a déclaré maintenir

sa réclamation, ce qu’il a confirmé le 8 novembre 2019 à l’issue d’un entretien

qui s’est déroulé dans les locaux de l’Office d’impôt.

Le dossier a été transmis à l’Administration

cantonale des impôts (ACI) comme objet de sa compétence.

C.

A.________ a déposé le 27 juin 2019 sa déclaration d’impôt relative à la

période 2018, déclarant un revenu imposable de 60’200 fr. au titre de l’ICC,

respectivement 73’400 fr. au titre de l’IFD, ainsi qu’une fortune nulle. A.________

a notamment déduit du revenu de son activité salariée (98'522 fr. pour la

période du 1er janvier au 31 décembre 2018), les frais de transport

au moyen de son véhicule privé à concurrence de 15'834 fr. (calculé sur une

base de 240 jours et d’une distance séparant son domicile de son lieu de travail

de 63 km).

Par décision de taxation du 20 novembre 2019,

l’Office d’impôt a taxé A.________ sur la base d’un revenu imposable de 72’000

fr. au titre de l’ICC (73’400 fr. pour l’IFD) et une fortune nulle. L’Office

d’impôt a notamment limité la déduction des frais de transports à 4’080 fr.

(code 140).

A.________ a formé une réclamation le 27 novembre

2019 à l’encontre de cette décision, contestant le refus de l’autorité de

taxation d’admettre la nécessité d’utiliser son véhicule privé pour se rendre

sur son lieu de travail. Il a demandé que sa réclamation soit transmise

directement à l’ACI pour faire l’objet d’un traitement conjoint avec sa

réclamation déposée contre la décision de taxation relative à la période

fiscale 2017.

Dans une nouvelle détermination des éléments

imposables du 2 décembre 2019, l’Office d’impôt a maintenu sa décision de

taxation du 20 novembre 2019, invitant A.________ à indiquer s’il souhaitait

maintenir sa réclamation.

A.________ ayant confirmé le maintien de sa

réclamation, le dossier a été transmis à l’ACI comme objet de sa compétence.

A l’occasion d’un entretien téléphonique du 29 mai

2020, A.________ a indiqué qu’il partait de son domicile aux alentours de 5h50

et qu’il quittait son travail aux environs de 15h30 – 16h. Son employeur a

confirmé ces indications par attestation datée du 2 juin 2020.

D.

Par décision rendue le 10 juin 2020, l’ACI a rejeté les réclamations des

13 décembre 2018 et 27 novembre 2019, confirmant par ailleurs les décisions de

taxation des 21 janvier 2019 (période fiscale 2017) et 20 novembre 2019

(période fiscale 2018). L’ACI a en substance considéré que le gain de temps lié

à l’utilisation d’un véhicule privé n’était pas considérable, de sorte qu’il

pouvait être exigé du contribuable qu’il utilise les transports publics.

E.

Par acte du 3 juillet 2020, A.________ a recouru à l’encontre de la

décision rendue sur réclamation par l’ACI auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à

sa réforme, en ce sens que ses frais de transport en véhicule privé sont admis

en déduction du revenu de son activité lucrative dépendante pour les périodes

fiscales 2017 et 2018.

Dans sa réponse du 3 août 2020, l’ACI a conclu au

rejet du recours.

A.________ a répliqué le 12 août 2020, maintenant

ses conclusions.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet

2000.

sur les impôts directs cantonaux

[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1

LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Selon l’art. 26 al. 1 let. a LIFD, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2016 et applicable aux périodes litigieuses (cf. également l’art. 5 de

l'ordonnance du 10 février 1993 du Département fédéral des finances sur la

déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative

dépendante en matière d'impôt fédéral direct [RS 642.118.1;

ci-après: l'ordonnance]), la déductibilité des frais de transport est limitée à

3'000 fr. La déduction admise par l’autorité intimée correspond à ce montant,

de sorte que le recours ne porte pas sur l’impôt fédéral direct. Seule est

ainsi litigieuse la déduction des frais de transport admissible sous l’angle de

l’impôt cantonal et communal.

3.

Le recourant revendique les frais de déplacement au moyen de son

véhicule privé entre son domicile et le lieu de travail (code 140 de la

déclaration d'impôt).

a) A teneur de l’art. 30 al. 1 let. a LI (cf.

également l’art. 9 al. 1 LHID), les frais professionnels qui peuvent être

déduits sont les frais de transport nécessaires du contribuable de son domicile

à son lieu de travail, à condition qu’ils ne soient pas remboursés par

l’employeur.

Aux termes de l'art. 5 de l'ordonnance fédérale

précitée, qui n’est pas directement applicable au présent litige, mais dont on

peut s’inspirer, en cas d'utilisation d'un véhicule privé, le contribuable peut

déduire, au titre des frais nécessaires à l'acquisition du revenu, les dépenses

qu'il aurait eues en utilisant les transports publics (al. 2). S'il n'existe

pas de transports publics, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger du

contribuable qu'il les utilise, ce dernier peut déduire les frais d'utilisation

d'un véhicule privé d'après les forfaits de l'art. 3 de l'ordonnance.

Selon la jurisprudence, on ne peut raisonnablement exiger du contribuable qu'il

utilise des transports publics, notamment lorsque l'intéressé est infirme ou en

mauvaise santé, lorsque la prochaine station de transport public est très

éloignée du domicile ou du lieu de travail, lorsque le début ou la fin de

l'activité lucrative a lieu à des heures qui ne sont pas compatibles avec

l'horaire des transports publics, ou si le contribuable dépend d'un véhicule

pour l'exercice de sa profession (arrêts TF 2C_477/2009 du 8 janvier 2010

consid. 3.3;2C_445/2008 du 26 novembre 2008 consid. 5.3, in: RDAF 2008 II 528;

2A.479/1995 du 14 mai 1996 consid. 2b). Le gain de temps substantiel - ou à

l'inverse, le temps qui est perdu - peut également être pris en considération

comme critère pour savoir si l'utilisation des transports publics pourrait être

exigée ou non lorsqu'il s'agit d'admettre la déduction éventuelle des frais

d'un véhicule privé (arrêt FI.2015.0037 du 25 mai 2016 consid. 4b et les

références citées; ég. Richner/Frei/Kaufman/Meuter, op. cit., n° 123 ad

art. 26 LIFD).

Lorsqu'un contribuable veut faire valoir qu'on ne

peut raisonnablement exiger de lui qu'il utilise un moyen de transport public,

il lui incombe de prouver que tel est bien le cas (arrêt TF 2C_343/2011 du 25

octobre 2011 consid. 3.3; cf. aussi TF 2C_461/2015 du 12 avril 2016 consid. 5).

Est généralement considéré comme raisonnable une différence de l'ordre d'une

heure par jour en cas d'utilisation des transports publics par rapport à

l'utilisation de la voiture (Eckert, op. cit., n°29 ad art. 26 LIFD;

Richner/Frei/Kaufman/Meuter, op. cit., n° 123 ad art. 26 LIFD).

b) En l'espèce, le recourant revendique au titre de

frais de transport la déduction des frais d'utilisation de son véhicule privé

selon le forfait applicable. Il soutient que l'on ne peut raisonnablement

exiger de sa part qu'il utilise les transports publics. Il invoque le gain de

temps réalisé. Selon le calculateur d'itinéraire en ligne google.maps, le

trajet en transports publics entre le domicile du recourant (********) et son

lieu de travail (********), pour un départ entre 6h et 7h, dure entre 1h15 et

1h30 selon les correspondances choisies et implique trois à quatre moyens de

transport différents (bus et train), ce qui apparaît acceptable pour des

travailleurs pendulaires. La durée du trajet de retour est équivalente pour un

départ entre 15h30 et 17h. A cela s'ajoute que, compte tenu de la densité du

trafic aux heures de pointes, le gain de temps réalisé par le recourant en

utilisant son véhicule privé se révèle en définitive peu important (selon le

calculateur en ligne google.maps, le trajet est compris entre 40 et 55 minute à

l'aller pour un départ à 6h et entre 45 minutes et 1h05 au retour pour un

départ à 16h). Il n'est en tout cas pas significatif au point que cette option

doive s'imposer de manière objective et raisonnable (cf., pour des cas

similaires, arrêts FI.2018.0102 du 23 novembre 2018 consid. 5; FI.2017.0051 du

10.

novembre 2017 consid. 4; FI.2015.0117 du 29 février 2016 consid. 4a). A cela

s’ajoute que, tant le lieu de séjour que le lieu d’exercice de son activité lucrative

sont très bien desservis par les transports publics. Le recourant ne soutient

pour le surplus pas qu'il aurait des horaires irréguliers, rendant impossible

l'utilisation des transports publics, ni qu’il serait atteint dans sa santé au

point que l’usage d’un véhicule privé se justifie. Quant à la problématique de

la ponctualité des transports publics, elle n’est pas déterminante, le risque

de retards et de perturbations existant dans une proportion au moins similaire

en cas d’usage, par le recourant, de son véhicule privé, et ce même s’il

planifie autant que possible ses déplacements en dehors des heures les plus

chargées. En définitive, il apparaît que le choix du recourant d'effectuer le

trajet entre son domicile et son lieu de travail en véhicule privé relève de la

pure convenance personnelle.

Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a

pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en limitant la

déduction revendiquée au coût de l'abonnement général pour les transports

publics.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les

frais sont mis à la charge du recourant qui succombe. Il n’y a pas lieu

d’allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue sur réclamation par l’Administration cantonale des

impôts le 10 juin 2020 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.