FI.2020.0082
CDAP - FI.2020.0082 - 2020-12-11 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
11 décembre 2020Français8 min
s'acquitter de l'avance de frais requise en deux mensualités de 750 fr. chacune,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 décembre 2020
Composition
Mélanie Pasche, juge unique.
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions,
Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration
cantonale des impôts du 17 juin 2020 (ICC et IFD; périodes fiscales 2015 et
2016)
Faits
Vu les faits suivants:
-
Vu le recours formé le 20 juillet 2020 par A.________ (ci-après:
la recourante) à l'encontre de la décision sur réclamation rendue le 17 juin
2020 par l'Administration cantonal des impôts (ACI), admettant sa réclamation
contre la d.ision de taxation relative à la période fiscale 2015 et fixant le
revenu imposable ICC à 62'100 fr. au taux de 62'100 fr., la fortune imposable à
0 fr. (au lieu de 1'117'000 fr.), et le revenu imposable IFD à 71'700 fr. au
taux de 71'700 fr., et rejetant sa réclamation formée contre la décision de
taxation relative à la période fiscale 2016,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 22 juillet 2020,
impartissant à la recourante un délai au 11 août 2020 pour effectuer une avance
de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans
le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
vu la précision suivante figurant dans ladite ordonnance:
"Le délai pour le versement de l'avance de frais est
observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou
débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art.
47 al. 4 LPA-VD). L'attention de la recourante est attirée sur le fait qu'un
ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le
dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant
l'échéance du délai.",
-
vu le courrier de la recourante du 6 août 2020, par lequel elle a
demandé, au vu de sa situation financière, de pouvoir effectuer le paiement de
l'avance de frais en deux fois,
-
vu l'avis de la juge instructrice du 12 août 2020, par lequel un
plan de paiement a été accordé à la recourante, cette dernière devant
s'acquitter de l'avance de frais requise en deux mensualités de 750 fr. chacune,
la première payable au 30 octobre 2020, et la seconde au 30 novembre 2020,
étant précisé que ces délais ne seraient pas prolongés et que le non-paiement
ou le paiement tardif d'une des mensualités conduirait à l'irrecevabilité du
recours,
-
vu le bulletin de versement joint à cet envoi,
-
vu le versement de 750 fr., enregistré le 2 novembre 2020,
postérieurement au délai imparti ci-dessus,
-
vu le courrier de la greffière du 3 novembre 2020, qui a relevé
que le paiement de l'avance de frais avait été enregistré après l'échéance du
délai fixé pour effectuer le dépôt de garantie, et impartissant un délai au 13
novembre 2020 à la recourante pour produire un extrait du relevé bancaire ou
postal indiquant la date à laquelle son compte a été débité du montant de
l’avance de frais et indiquer au tribunal, le cas échéant, si des circonstances
objectives l'ont empêché d'agir en temps utile, sans faute de sa part,
-
vu le retour de cet envoi au greffe de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), avec la mention que son
destinataire était introuvable à l'adresse indiquée,
-
vu le nouvel envoi à la recourante, le 9 novembre 2020, de l'avis
daté du 3 novembre 2020, les délais figurant dans ledit avis étant prolongés
d'office au 16 novembre 2020,
-
vu la correspondance de la recourante datée du 16 novembre 2020,
reçue le 19 novembre 2020, par laquelle elle a communiqué sa nouvelle adresse,
sans toutefois donner suite à l'avis du 3 novembre 2020,
-
vu le nouvel avis adressé à la recourante le 20 novembre 2020 par
la juge instructrice, prolongeant exceptionnellement au 3 décembre 2020 le
délai figurant dans l'avis du 9 novembre 2020, afin que la recourante produise
l'extrait du relevé bancaire ou postal indiquant la date à laquelle son compte
avait été débité du montant de l'avance de frais, avec la précision qu'à défaut
de réponse, le tribunal devrait considérer que le délai imparti pour effectuer
le dépôt de garantie n'a pas été respecté et déclarer le recours irrecevable,
-
vu les explications de la recourante du 5 décembre 2020 et les
pièces produites, dont il ressort qu’elle a donné l'ordre de paiement à sa
banque du montant de 750 fr. le vendredi 30 octobre 2020 à 17h15, le
paiement ayant été effectué le 2 novembre 2020;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant
est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]),
-
que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3
LPA-VD);
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4
LPA-VD);
-
qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
-
qu'il découle en effet tant des pièces produites par la
recourante, que de la comptabilité du tribunal, que la somme due n'a été
débitée du compte bancaire concerné que le 2 novembre 2020;
-
que le simple fait de donner un ordre de paiement à sa banque ou
la poste ne constitue pas encore la preuve que le compte est effectivement
débité à cette date (v. arrêt GE.2009.0221 du 27 janvier 2010);
-
que l'avance requise n'a donc pas été effectuée dans le délai
prescrit;
-
que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son
mandataire établit avoir été empêché, sans sa faute de sa part, d’agir dans le
délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD),
-
que ni le déménagement de la recourante, ni le fait qu'elle ait
allégué se trouver souvent à l'étranger ne constituent des circonstances
objectives qui l'auraient empêchées, sans faute de sa part, d'agir en temps
utile,
-
que l'avance de frais tardive résulte en l'espèce d'une négligence
de la recourante, qui, bien qu'en possession du bulletin de versement lui
permettant de s'acquitter de la somme demandée depuis le 12 août 2020, a donné
l'ordre de paiement à sa banque le vendredi 30 octobre 2020, à 17h15, soit le
jour de l'échéance du délai, avec le risque que son compte ne soit pas débité
en temps utile,
-
que cette négligence ne constitue ni un cas d'impossibilité
objective, ni d'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles
excusables,
-
qu'il n'y a en l'occurrence pas lieu de restituer le délai échu,
-
que la recourante a été dûment avertie qu’à défaut de paiement
dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
choix1la juge unique de la Cour de
droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
L'avance de frais, tardive, sera restituée.
Lausanne, le 11 décembre 2020
choix1La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.