FI.2020.0110
CDAP - FI.2020.0110 - 2020-10-27 - A.________/Administration cantonale des impôts
27 octobre 2020Français3 min
Vu les faits suivants:
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 octobre 2020
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique;
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Objet
Impôt sur les
successions
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 27 août 2020 (impôt successoral
2018)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des
impôts (ACI) du 27 août 2020, confirmant l'impôt successoral de 47'598 fr. 60
mis à la charge de A.________,
-
vu l'acte de recours rédigé en allemand déposé le 27 septembre
2020 par l'intéressée,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 29 septembre 2020,
impartissant à la recourante un délai au 14 octobre 2020 pour procéder en
français et pour effectuer une avance de frais de 2'500 fr., avec
l'avertissement notamment qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable,
-
vu le nouvel acte de recours rédigé cette fois en français déposé
le 13 octobre 2020,
-
vu l'absence de paiement de l’avance de frais dans le délai
imparti,
Considérants
-
qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
-
qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée
dans le délai fixé par la juge instructrice,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni
dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 27 octobre 2020
La
juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.