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Décision

FI.2020.0110

CDAP - FI.2020.0110 - 2020-10-27 - A.________/Administration cantonale des impôts

27 octobre 2020Français3 min

Vu les faits suivants:

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des

impôts (ACI) du 27 août 2020, confirmant l'impôt successoral de 47'598 fr. 60

mis à la charge de A.________,

-

vu l'acte de recours rédigé en allemand déposé le 27 septembre

2020 par l'intéressée,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 29 septembre 2020,

impartissant à la recourante un délai au 14 octobre 2020 pour procéder en

français et pour effectuer une avance de frais de 2'500 fr., avec

l'avertissement notamment qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable,

-

vu le nouvel acte de recours rédigé cette fois en français déposé

le 13 octobre 2020,

-

vu l'absence de paiement de l’avance de frais dans le délai

imparti,

Considérants

-

qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-

qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée

dans le délai fixé par la juge instructrice,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni

dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Par

ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 27 octobre 2020

La

juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.