FI.2020.0119
CDAP - FI.2020.0119 - 2020-11-25 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
25 novembre 2020Français7 min
Vu les faits suivants:
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 novembre 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin, juge et M.
Etienne Poltier, juge suppléant; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à
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P_FIN
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
P_FIN
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions,
Division principale DAT,
P_FIN
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts (taxation d'office et prononcé d'amende
pour la période fiscale 2018)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ n'a pas déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale
2018 dans le délai imparti à cet effet.
Par décision de taxation définitive, calcul de
l'impôt et prononcé d'amende du 25 octobre 2019, l'Office d'impôt des districts
de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a fixé d'office le
montant du revenu de l'intéressé à 48'000 fr. pour l'impôt cantonal et communal
et à 47'450 fr. pour l'impôt fédéral direct.
B.
Le 12 mars 2020, A.________ a déposé auprès de l'office d'impôt sa
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2019 ainsi que diverses pièces
concernant la période fiscale 2018.
Par courrier du 23 avril 2020, l'office d'impôt a
informé A.________ que sa réclamation du "17 mars 2020" paraissait
tardive et lui a imparti un délai de 30 jours pour faire d'éventuelles
observations et indiquer s'il maintenait sa réclamation.
Le 6 mai 2020, l'intéressé a maintenu sa réclamation
et a en substance contesté le montant de la taxation d'office au motif que
celle-ci ne correspondait pas à sa situation d'étudiant sans revenus.
La réclamation a dès lors été transmise à
l'Administration cantonale des impôts, laquelle a interpellé à nouveau
l'intéressé sur la tardiveté de celle-ci.
Le 9 septembre 2020, A.________ a notamment indiqué,
s'agissant du non-respect du délai de réclamation, qu'il était en période
d'examens et effectuait des journées de travail de 18 heures à Fribourg si bien
qu'il ne se rendait pas régulièrement chez ses parents et qu'il n’avait pris
connaissance du courrier que tardivement.
Par décision du 28 septembre 2020, l'Administration
cantonale des impôts a déclaré irrecevable la réclamation formée le 12 mars
2020 et a confirmé la décision de taxation d'office du 25 octobre 2019 pour la
période fiscale 2018.
C.
Le 23 octobre 2020, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision en
concluant implicitement à son annulation.
D.
Le Tribunal a statué immédiatement sans ordonner d'échange d'écritures
ni d'autre mesure d'instruction (art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal contre une décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts, qui n'est pas susceptible de recours
devant une autre autorité, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu
d'entrer en matière (art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]; art. 199 de la loi cantonale du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]; art. 92 et
95.
LPA-VD).
2.
Le recourant, qui indique poursuivre des études et habiter chez ses
parents, conteste le montant de la taxation d'office en alléguant qu'elle ne
correspond pas à la réalité de ses revenus.
Ce faisant, il perd de vue que la décision attaquée
n'est pas entrée en matière sur ce grief mais a déclaré sa réclamation
irrecevable pour tardiveté. Si l'on devait considérer que sa réclamation a été
déposée en temps utile, il y aurait lieu de renvoyer l'affaire à l'autorité
intimée afin qu'elle statue sur les arguments du recourant à l'encontre du
montant de la taxation d'office.
Il y a ainsi uniquement lieu de déterminer si c'est
à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la réclamation était
tardive.
a) La réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à
l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision
attaquée (art. 132 al. 1 LIFD et 186 al. 1 LI). Les délais fixés dans la
loi ne peuvent être prolongés (cf. art. 119 al. 1 LIFD et 21 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 188 al. 6 LI).
b) En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause
les constatations de la décision attaquée s'agissant de la tardiveté de sa
réclamation. Force est de constater que, dans la mesure où le courrier du
recourant du 12 mars 2020 à l'office d'impôt constitue bien une réclamation
contre la décision de taxation d'office du 25 octobre 2019, cette réclamation a
manifestement été déposée après l'échéance du délai légal de 30 jours.
Dans le cadre de la présente procédure, le recourant
reconnaît ne pas avoir respecté les délais et ne pas avoir pris le temps
d'ouvrir son courrier sans que l'on comprenne s'il se réfère non seulement au
délai pour déposer sa déclaration d'impôt mais aussi à celui pour contester la
décision de taxation d'office. Quoi qu'il en soit, le recourant n'allègue ni à
plus forte raison ne démontre qu'il aurait respecté le délai de réclamation,
respectivement que celui-ci n'aurait pas commencé à courir, ou qu'il aurait été
empêché sans sa faute d'agir en temps utile. L'autorité intimée a par ailleurs
considéré à juste titre que les motifs allégués par le recourant dans son
courrier du 9 septembre 2020 ne sauraient justifier une restitution du délai
légal (art. 133 al. 3 LIFD; art. 22 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 168
LI).
La décision attaquée, qui constate que la
réclamation était tardive et partant irrecevable, ne peut donc qu'être
confirmée si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les griefs du
recourant en lien avec le montant de la taxation d'office.
Pour le surplus, dans la mesure où il invoque des
difficultés financières, il appartient au recourant de demander un plan de
paiement, voire de déposer une demande de remise si les conditions prévues par
la loi sont remplies (art. 231 LI).
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté. Il n'est pas perçu
d'émolument compte tenu de la situation financière du recourant (art. 49 et 50
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
28.
septembre 2020 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.