FI.2020.0120
CDAP - FI.2020.0120 - 2020-11-20 - A.________/Direction générale de l'environnement DGE-DIREV
20 novembre 2020Français3 min
impartissant au recourant un délai au 16 novembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 novembre 2020
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement, à Epalinges,
Objet
Taxe ou émolument
cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'environnement (DGE-DIREV) du 14 octobre 2020 (émolument en matière
administrative)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 26 octobre 2020 par A.________ contre la
décision de la Direction générale de l'environnement (DGE-DIREV) du 14 octobre
2020, lui facturant un émolument de 120 fr. en lien avec un permis de
construire,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 27 octobre 2020,
impartissant au recourant un délai au 16 novembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérants
-
qu'en procédure de recours
administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]),
-
que l'autorité impartit un délai
à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement
de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en
faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
-
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas procédé au paiement de
l'avance de frais de 200 fr. requise dans le délai imparti à cet effet,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni
dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d
LPA-VD),
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 20 novembre 2020
La
juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.