FI.2020.0123
CDAP - FI.2020.0123 - 2020-12-14 - A.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt du district d'Aigle
14 décembre 2020Français3 min
juge instructeur du 29 octobre 2020 impartissant à la recourante un délai au 18 novembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 décembre 2020
Composition
Guillaume Vianin, juge unique.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office d'impôt du district d'Aigle,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
Objet
Taxe ou émolument
cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt du
district d'Aigle du 22 septembre 2020 (émolument de sommation 2019)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 25 septembre 2020 par A.________ contre
la décision rendue le 22 septembre 2020 par l’Office d’impôt du district
d’Aigle;
-
vu l'ordonnance choix2du
juge instructeur du 29 octobre 2020 impartissant à la recourante un délai au 18 novembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’un versement de 200 fr. a été enregistré le 25
novembre 2020;
-
vu le courrier du 27 novembre 2020, par lequel le juge
instructeur a imparti à la recourante un délai au 4 décembre 2020 notamment
pour indiquer si des circonstances objectives l'avaient empêchée d'agir en
temps utile, sans faute de sa part; à défaut de réponse, le tribunal devrait
considérer que le délai imparti pour effectuer l'avance de frais n'a pas été
respecté et le recours serait déclaré irrecevable;
-
vu que la recourante n'a pas réagi à ce courrier;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
-
que l'avance de frais versée sera restituée à la recourante;
Par
ces motifs
choix2le juge unique de la Cour de
droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
L’avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 décembre 2020
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.