FI.2026.0104
CDAP - FI.2026.0104 - 2026-05-19 - A.________/Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, Administration cantonale des impôts
19 mai 2026Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mai 2026
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de Nyon
et Morges, à Nyon,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des
districts de Nyon et Morges du 1er février 2024 (émolument de
sommation; période fiscale 2022).
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours déposé le 9 avril 2025 par A.________ contre
l'émolument de sommation qui lui a été facturé dans le cadre du décompte final
du 1er février 2024 relatif à la période fiscale 2022,
-
vu la transmission de ce recours le 15 avril 2026 à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa
compétence,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 16 avril 2026,
impartissant au recourant un délai au 6 mai 2026 pour s'acquitter d'une avance
de frais de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérants
-
qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
-
que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de
frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle
n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4
LPA-VD),
-
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais
requise dans le délai imparti à cet effet,
-
qu'il a pourtant été dûment averti des conséquences qui en
résulteraient,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni
dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d
LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 19 mai 2026
La juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.