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Décision

FI.2026.0104

CDAP - FI.2026.0104 - 2026-05-19 - A.________/Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, Administration cantonale des impôts

19 mai 2026Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours déposé le 9 avril 2025 par A.________ contre

l'émolument de sommation qui lui a été facturé dans le cadre du décompte final

du 1er février 2024 relatif à la période fiscale 2022,

-

vu la transmission de ce recours le 15 avril 2026 à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa

compétence,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 16 avril 2026,

impartissant au recourant un délai au 6 mai 2026 pour s'acquitter d'une avance

de frais de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

-

vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérants

-

qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-

que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de

frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle

n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en

Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4

LPA-VD),

-

qu'en l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais

requise dans le délai imparti à cet effet,

-

qu'il a pourtant été dûment averti des conséquences qui en

résulteraient,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni

dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d

LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 19 mai 2026

La juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.