Lexipedia

Décision

FO.2020.0003

CDAP - FO.2020.0003 - 2020-10-30 - A._____ et B._____ /Commission foncière rurale Section I

30 octobre 2020Français25 min

vignes), n° ******** (949 m² de vignes), n° ******** (315 m² de vignes), n° ********

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et A.________ sont propriétaires d'un domaine viticole (surface

totale de 42'854 m²) qui comprend les parcelles n° ******** (16'873 m² de

vignes), n° ******** (949 m² de vignes), n° ******** (315 m² de vignes), n° ********

(393 m² de vignes), n° ******** (6'510 m², dont bâtiment: 300 m²; vignes: 5'578

m²; accès, place privée: 549 m²; champ, pré, pâturage: 83 m²) et n° ******** (5'063

m² de vignes) du registre foncier sur le territoire de la commune de Féchy. Ils

sont également propriétaires des parcelles n° ******** (surface totale 5'916 m²,

dont 5'295 m² de vignes et 621 m² de forêt) et n° ******** (6'835 m² de vignes)

sur le territoire de la commune de Saint-Livres.

B.

Selon le registre du commerce, B.________ et A.________ sont directeurs

adjoints de la société C.________, constituée le 13 septembre 2019, dont le but

est notamment l'exploitation d'un domaine viticole, la production, la

transformation et la commercialisation de vins suisses ainsi que l'exportation

et l'importation de vins suisses et étrangers ou autres boissons alcoolisées.

Ils sont également administrateurs, avec D.________, de la société E.________

(auparavant F.________), qui a pour but l'administration et la gestion de la

Considérants

parcelle n° ******** de Féchy.

C.

Le 12 septembre 2019, B.________ et A.________, représentés par le

notaire G.________, à ********, ont adressé à la Commission foncière rurale,

section I (ci-après: la CFR), une requête en constatation du prix licite en

demandant à ce que ladite commission ordonne une expertise du prix licite de

leur entreprise viticole, constituée des parcelles nos ******** de

Féchy et nos ******** et ******** de Saint-Livres, et de confier dite

expertise à la société H.________, à ********.

Le 23 septembre 2019, la CFR a demandé à la société H.________

si elle acceptait le mandat d'expert et, dans l'affirmative, de préciser si

elle disposait de toute l'indépendance requise envers les propriétaires A.________

et B.________.

H.________ a répondu le 23 septembre 2019 qu'elle

acceptait le mandat d'expert confié par la CFR, en précisant qu'elle n'avait

pas de relation d'affaires avec B.________ et A.________.

D.

Le 27 septembre 2019, la CFR s'est adressée à B.________ et A.________ dans

ces termes:

"Décision en constatation – B.________

et A.________ – Prix licite LDFR

[...] La Commission foncière

rurale a bien reçu votre demande du 12 septembre 2019 et l'a examinée lors de

sa séance du 27 septembre 2019.

Afin de pouvoir rendre une

Dispositif

décision et suivant votre demande la Commission a décidé d'ordonner une expertise

en la confiant à la fiduciaire H.________ à ********. La question à l'expert

est la suivante:

"Déterminer le prix licite

des parcelles nos ******** et ******** RF de Féchy et ******** et ********

de Saint-Livres."

En annexe à sa décision, la CFR a joint une

déclaration qui a été remplie et signée par G.________ le 30 septembre 2019,

aux termes de laquelle B.________ et A.________ acceptaient le principe d'une

expertise et la désignation de la société H.________, en qualité d'expert.

Dans le cadre du mandat d'expertise, I.________, de

la société H.________, s'est adressée à la CFR le 14 novembre 2019 pour savoir

si ladite commission disposait de références de prix de vente licites concernant

des parcelles de vignes portant l'appellation Féchy.

Le 18 novembre 2019, la CFR a répondu en ces termes:

"Concernant le lieu de

production Féchy, la CFR a autorisé récemment en 2019 l'achat d'une parcelle de

9'590 m² de vignes à CHF 37.50 par m² (Aut 1896). Antérieurement, une expertise

du 1er octobre 2018 (J.________), dans le cadre d'une décision en constatation

DC 118, avait déterminé un prix licite pour 9'268 m² de vignes à CHF 40.89 par

m² (suppl. de 5% compris), sur la base de 2 références atypiques, soit un prix

licite pondéré moyen de CHF 40.15 par m², inclus le supplément de 5%."

Le rapport d'expertise a été établi par I.________,

le 13 décembre 2019. L'experte indique qu'elle s'est rendue le 8 octobre 2019

sur le domaine viticole et qu'elle a visité les parcelles concernées et

recueilli les informations nécessaires. Le rapport comporte notamment une description

des vignes (p. 6-9). A propos du prix licite des vignes, "appellation

Féchy" (prix non surfait; art. 66 LDFR), le rapport d'expertise mentionne ce

qui suit (p. 11 à 13):

"Mention Féchy: depuis les références

situées dans le lieu de production «La Côte», les ventes de vignes avec

l'appellation «Féchy» ont été extraites. Il y a eu 2 ventes ces 5 dernières

années. L'experte soussignée renonce à élargir le périmètre à d'autres lieux de

production limitrophes difficilement comparables à la renommée du lieu de production

«Féchy». La liste comprend donc 2 dossiers à Fr. 32.- et Fr. 59.81 par m², ce

qui donne un prix moyen pondéré [...] de Fr. 43.88/m²; le prix licite régional

avec supplément de 5% selon l'art. 66 LDFR est de Fr. 46.07/m², arrondi à Fr.

46.10/m².

L'experte soussignée estime que 2

références ne sont pas suffisantes. Elle interpelle la Commission foncière

rurale I afin de savoir s'il y avait d'autres références disponibles. Ainsi, en

2019, la Commission foncière a autorisé l'achat d'une parcelle de 9'590 m² au

prix de Fr. 37.50/m² (AUT 1896). Lors d'une décision en constatation en 2018

(DC118), le prix licite d'une vigne de 9'268 m² avait été fixé à Fr. 40.89/m².

En ajoutant ces 2 références, le prix moyen pondéré est de Fr. 39.98/m², le

prix licite régional avec supplément de 5% selon l'art. 66 LDFR est de Fr.

41.97/m², arrondi à Fr. 42.-/m².

Il y a très peu de vente de vignes

avec la mention «Féchy». Le vignoble de Féchy est petit et protégé par la «protection

des monuments et des sites ACCE». La mention Féchy a une bonne renommée. La

recherche des références de vente remontant à plus de 5 ans ne correspond pas

au principe de la LDFR. Toutefois, à titre d'information, 3 ventes, avec la

mention Féchy, ont été ont été faites en 2008, avec des prix de Fr. 58.35, Fr.

51.- et Fr. 26.55 par m². Les vignes vendues à Fr. 51/m² étaient en fin de vie.

Le prix moyen pondéré est de Fr. 41.89/m²; le prix licite régional avec

supplément de 5% selon l'art. 66 LDFR est de Fr. 43.99/m², arrondi à Fr.

44.-/m²

Le prix convenu entre les parties

est de Fr. 54.-/m².

[...] 4 Conclusions

Les biens-fonds représentent une

entreprise agricole au sens de la LDFR. Ils sont actuellement exploités par F.________.

Les vignes sont sur la Côte avec les mentions «Féchy» et «Morges». Le capital

plantes est bien entretenu et les vignes ont été régulièrement renouvelées.

[...].

Le prix licite calculé selon les

directives de la Commission foncière, avec les références des 5 dernières

années est, pour la mention Féchy, de Fr. 46.10/m². Il n'y a que 2 références.

A compter que les vignes sont en bon état, qu'elles sont en grande partie

mécanisables, que le vignoble de Féchy profite d'une renommée particulière et

que le vignoble est protégé, l'experte soussignée estime que le prix convenu

entre les parties n'est pas surfait."

Le rapport d'expertise conclut que le prix total convenu

pour la vente des parcelles nos ******** et ******** (Féchy) et nos

******** et ********* (Saint-Livres), de 2'181'000 fr. n'est pas surfait.

Le 16 janvier 2020, la CFR a transmis à B.________

et A.________ le rapport d'expertise du 13 décembre 2019 en indiquant qu'après

un examen attentif du contenu de ce rapport, elle ne serait pas en mesure de suivre

les conclusions de l'experte I.________, compte tenu du fait qu'elle "se

ralliait sans justification pertinente au prix de vente convenu entre les

parties tout en s'écartant des estimations techniques qu'elle avait été à même

d'effectuer selon le mandat reçu".

B.________ et A.________ se sont déterminés le 4

mars 2020. Ils ont fait valoir en substance que le rapport d'expertise était

complet et clair; ils estimaient en particulier que le prix convenu pour les

vignes, appellation Féchy, soit 54 fr./m², n'était pas surfait. Les parcelles

de vignes appartenant à cette appellation étaient extrêmement rares et la

mention avait une très bonne renommée. Leurs parcelles, situées sur le

territoire de la commune de Féchy, avaient une surface importante de vignes; elles

formaient un ensemble cohérent et de très bonne proximité. De surcroît, les

vignes étaient en très bon état. Ils relevaient que la majorité des ventes

mentionnées dans le rapport d'expertise pour l'appellation Féchy avaient été

conclues à un prix supérieur à 50 fr. le m². Selon eux, le prix de 32 fr./m²,

communiqué par la CFR, concernait une parcelle sise sur le territoire de la

commune d'Aubonne et il était anormalement bas, de sorte qu'il n'y avait pas

lieu d'en tenir compte. Ils se ralliaient en conséquence aux conclusions du

rapport d'expertise.

E.

Par décision du 6 mars 2020, la Commission foncière rurale, section I, a

fixé le prix licite des parcelles nos ******** et ******** (Féchy)

et nos ******** et ******** (Saint-Livres) à 1'890'000 fr. (chiffre

arrondi). Elle a en particulier retenu que le prix licite pour les parcelles de

vignes, appellation Féchy, devait être fixé à 44 fr./m² et non à 54 fr./m²,

comme retenu par l'experte. Elle a motivé sa décision comme il suit:

"Appellation «FECHY» (parcelles

******** et ******** de FECHY): en stricte application de la méthode

comparative, l'expert a, à juste titre, constaté que les opérations

comparables, dans les 5 dernières années, étaient insuffisantes. L'expert a

alors correctement élargi la durée pendant laquelle les opérations concernant

des vignes appellation «FECHY» ont été réalisées. Ainsi, en tenant compte des

opérations depuis 2008, l'expert fixe le prix licite en se fondant sur 5

opérations comparables à CHF 44.-/m². Or, ceci fait, l'expert s'écarte ensuite

de ce prix au m² dans ses conclusions pour se rallier au prix convenu par les

parties à CHF 54.-/m². Cela représente une augmentation de plus de 29% du prix

au m². Or, la seule justification donnée par l'expert est que les vignes sont

en bon état, en grande partie mécanisable et que le vignoble de FECHY est protégé

et profite d'une renommée particulière.

[...]. En l'espèce, les motifs

exposés par l'expert pour admettre une majoration de 29% du prix au m² de

vignes appellation «FECHY» n'emportent pas la conviction de la Commission. En

effet, le fait que les vignes soient en partie mécanisables, ne constitue pas

un élément exceptionnel dans la région de la Côte. De même, si les vignes sont

en bon état, l'entreprise ou les immeubles des requérants ne jouissent pas

d'une appellation particulière, par exemple «Château», ni ne constitue une

exploitation d'un seul tenant. Enfin, le fait que l'appellation «FECHY» jouisse

d'une AOC est précisément déjà pris en compte dans les opérations prises en

considération pour fixer le prix licite à CHF 44.-/m². Dès lors, la Commission

s'écarte du rapport d'expertise et fixe le prix licite des surfaces de vignes

des parcelles ******** de FECHY à CHF 44.-/m²."

F.

Par acte du 4 mai 2020, B.________ et A.________ recourent contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

en concluant à ce que le prix licite des parcelles nos ******** et ********

de Féchy et nos ******** et ******** de Saint-Livres est fixé à

2'181'000 fr. A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de la décision

et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le

sens des considérants de l'arrêt à rendre. Ils se plaignent d'une violation de

leur droit d'être entendus, d'une constatation inexacte des faits et d'une

mauvaise application de l'art. 66 LDFR. Ils font grief à l'autorité intimée de

s'être écartée du prix licite admis par l'experte sans motifs suffisants et d'avoir

renoncé à effectuer un complément d'expertise ou une nouvelle expertise avant

de se prononcer. Ils reprochent également à l'autorité intimée de ne pas avoir

pris en compte les arguments figurant dans leurs déterminations du 4 mars 2020.

A titre de mesure d'instruction, les recourants ont notamment

requis qu'une nouvelle expertise tendant à déterminer la valeur vénale et le

prix licite de l'entreprise agricole soit ordonnée.

La CFR a répondu le 9 juin 2020 en concluant au

rejet du recours. Elle estime qu'il n'y a pas en l'espèce de circonstances

exceptionnelles qui justifieraient de s'écarter de la méthode comparative

découlant de l'art. 66 LDFR, appliquée dans un premier temps par l'experte. Elle

relève en particulier ce qui suit:

"Comme dument exposé, les

parcelles des Recourants ne constituent pas une entreprise viticole d'un seul

tenant, leur exploitation ne peut pas se prévaloir d'une appellation

particulière spécifique aux immeubles concernés ou d'un avantage en relation

avec l'arrêté de classement du Vignoble de FECHY qui constitue plutôt une

contrainte supplémentaire du point de vue de l'exploitation viticole, et le

fait que les vignes soient mécanisables ne constitue pas un fait exceptionnel,

ni pour l'appellation AOC de La CÔTE, ni pour le lieu de production «FECHY»."

En page 3 de sa réponse, elle s'est référée à

plusieurs décisions concernant des prix de vente autorisés et la constatation

de prix licites pour des parcelles de vignes portant l'appellation Féchy.

Le 11 août 2020, les recourants ont requis la production

des décisions de la CFR mentionnées dans sa réponse.

Sur réquisition du juge instructeur, la CFR a

produit ces décisions (AUT 8286, 3086, 1928 et 1009, ainsi que DC 118), le 20

août 2020.

Le 27 août 2020, les recourants ont requis la

production des dossiers (rapports d'expertise et éventuels compléments)

relatifs aux décisions produites par la CFR.

1.

Un recours peut être formé dans les 30 jours devant l'autorité cantonale

de recours contre les décisions prises en vertu de la loi fédérale sur le droit

foncier rural (cf. art. 88 et art. 90 al. 1 let. f de la loi fédérale du 4

octobre 1991 sur le droit foncier rural [LDFR; RS 211.412.11]), en particulier

celles relatives à la constatation du prix licite rendues en vertu des art. 66,

80 al. 1 et 84 let. b LDFR. Dans le canton de Vaud, l'autorité cantonale de

recours est la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (cf. art.

92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]). Les recourants, propriétaires d'une entreprise viticole, qui disposent

d'un intérêt légitime à ce qu'une décision en constatation du prix licite soit

rendue (art. 84 let. b LDFR), ont qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD,

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Les recourants contestent en l'espèce le prix licite retenu pour leurs

parcelles, tel qu'il a été fixé par l'autorité cantonale intimée. Ils font

grief à cette autorité de s'être écartée du prix licite retenu dans le rapport

d'expertise du 13 décembre 2019.

a) Il n'est pas contesté que les recourants sont

propriétaires d'une entreprise agricole (viticole) qui est soumis à la LDFR

(art. 7 et art. 2 al. 3 LDFR a contrario).

Cette loi a pour but d’encourager la propriété

foncière rurale, de renforcer la position de l’exploitant à titre personnel en

cas d’acquisition d’entreprises et d’immeubles agricoles et de lutter contre

les prix surfaits des terrains agricoles (art. 1 al. 1 LDFR). A cet effet, elle

soumet l'acquisition d’entreprises et d’immeubles agricoles au régime de l’autorisation

(art. 61 al. 1 LDFR), celle-ci n’étant accordée que si les motifs de refus

prévus par la loi ne sont pas réalisés (art. 61 al. 2 LDFR). A teneur de l'art.

63 al. 1 LDFR, l'autorisation d'acquérir une entreprise ou un immeuble agricole

est refusée lorsque le prix convenu est surfait (let. b). Conformément à l'art.

66 al. 1 LDFR, le prix d'acquisition est surfait quand il dépasse de plus de 5%

le prix payé en moyenne pour des entreprises ou des immeubles agricoles

comparables de la même région au cours des cinq dernières années. Les cantons

peuvent augmenter ce pourcentage jusqu'à 15 % dans leur législation (art. 66

al. 2 LDFR). Le canton de Vaud n'a pas fait usage de cette possibilité.

L'art. 66 al. 1 LDFR s'est révélé compliqué à

appliquer et les cantons ont mis en place des pratiques variées (Yves Donzallaz,

Traité de droit agraire suisse: droit public et droit privé, Tome II, 2006, n°

3503 ss, p. 688; cf. aussi arrêt TF 2C_999/2015 du 29 mai 2017 consid. 5.2 et

les références).

Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, la

détermination du prix licite (non surfait) doit être effectuée par comparaison

avec des transactions portant sur des immeubles présentant des caractéristiques

semblables, eu égard notamment à la déclivité du terrain, la qualité du sol, le

motif de l'aliénation et les possibilités d'utilisation future (FO.2010.0027 du

19 août 2011 consid. 2b; FO.2008.0025 du 26 février 2010 consid. 4b,

FO.2006.0014 du 30 novembre 2007 et références citées). Il n’est pas admissible

d’inclure globalement dans le calcul de la moyenne tous les prix des immeubles

aliénés dans la région durant les cinq années écoulées, sans tenir compte de

leur situation. Il y a lieu d'écarter de cette comparaison notamment les

transactions effectuées à bas prix dans le cadre de la famille ou à prix élevé

dans un but spéculatif lorsque le terrain en cause est susceptible d'être

transféré en zone à bâtir ou affecté à l'usage de carrière (FO.2010.0027 du 19

août 2011 consid. 2b; FO.2008.0025 du 26 février 2010 consid. 4b, FO.2006.0014

du 30 novembre 2007 et références citées; Donzallaz, op. cit., p. 690, n° 3506

et ss). Il faut en définitive que seuls soient comparés des objets comparables.

b) En l'occurrence, les recourants ont déposé devant

l'autorité cantonale intimée une requête en constatation du prix licite en vue

d'une éventuelle vente de leur entreprise. Cette procédure permet à celui qui y

a un intérêt digne de protection de faire constater le prix licite même avant

la vente envisagée (cf. arrêt TF 2C_234/2015 du 19 août 2015 consid 3;

2C_46/2015 du 9 juillet 2015 consid. 2.1). Dans ce cadre, ils ont requis qu'une

expertise du prix licite de leur entreprise viticole, constituée des parcelles

nos 152, 268, 319, 320, 514, 538 sur le territoire de la commune de

Féchy, nos 1158 et 1178 sur le territoire de la commune de Saint-Livres,

soit ordonnée par la CFR et ils ont proposé en qualité d'expert la société H.________.

La CFR a décidé d'ordonner une expertise et elle a mandaté ladite société afin qu'elle

détermine le prix licite des parcelles des recourants (supra, let. D).

c) Aux termes de l'art. 28 LPA-VD, l'autorité

établit les faits d'office (al. 1); elle n'est pas liée par les offres de

preuves formulées par les parties (al. 2). Selon l'art. 29 LPA-VD, l'autorité peut

recourir à différents moyens de preuve, notamment à une expertise (al. 1 let. c

LPA-VD). L'autorité ordonne une expertise si elle estime que celle-ci est

nécessaire à la résolution du cas (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,

Vol. II, 3e éd., Berne 2011, n. 2.2.6.3 p. 293, où il est relevé que

l'autorité, qui dirige la procédure, définit les faits qu'elle considère comme

pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office, et

n. 2.2.6.4 p. 299, dont il résulte que l'autorité doit ordonner une expertise

si seules des connaissances spécifiques, de nature technique, dont elle ne

dispose pas, permettent de se prononcer).

Il ressort de la jurisprudence rendue par le

Tribunal fédéral en matière d'appréciation du résultat d'une expertise

judiciaire, que le juge qui ordonne une expertise n'est pas lié par celle-ci.

Il ne peut toutefois s'écarter de l'avis de l'expert sur des questions

techniques que pour des motifs sérieux (en revanche, s'agissant des expertises

privées, le Tribunal fédéral considère que de telles expertises sont soumises

au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérées comme des

simples allégués de parties; ATF 141 IV 369 consid. 6.2). Si le juge entend s'écarter

d'une expertise judiciaire, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans

motifs déterminants, substituer sa propre appréciation à celle de l'expert,

sous peine de verser dans l'arbitraire (art. 9 Cst.). En d'autres termes, le

juge, qui ne suit pas les conclusions de l'expert, n'enfreint pas l'art. 9 Cst.

lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la

crédibilité, par exemple si l'expert s'est contredit, lorsqu'il s'est écarté

dans un rapport complémentaire de l'avis exprimé dans un premier rapport,

lorsqu'une nouvelle expertise ordonnée aboutit à des conclusions différentes ou

encore lorsque l'expertise est fondée sur des pièces ou des témoignages dont la

valeur probante ou le contenu sont appréciés différemment par le juge. Il doit

examiner si, sur la base des autres preuves et des allégations des parties, il

existe des objections sérieuses quant au caractère concluant des explications

de l'expert. Si le caractère concluant d'une expertise lui semble douteux sur

des points essentiels, il doit au besoin administrer des preuves

complémentaires afin de lever ce doute. Le fait de se fonder sur une expertise

non concluante, respectivement de renoncer à l'administration de preuves

supplémentaires nécessaires peut constituer une appréciation arbitraire des

preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; 138 III 193 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 136 II

539 consid. 32; 135 IV 465 consid. 4.4; 130 I 337 consid. 5.4.2; 122 V 157

consid. 1c; cf. aussi Fabienne Hohl, procédure civile, Tome I, 2e éd., Berne 2016,

p. 301-302). La jurisprudence sur la valeur probante des expertises judiciaires

est également valable lorsque l'autorité administrative ordonne elle-même une expertise.

Quand bien même l'autorité administrative apprécie librement les moyens de

preuves dont elle dispose, elle ne peut s'écarter des conclusions d'une

expertise qu'elle a ordonnée, sur des aspects techniques, que pour des motifs

sérieux et objectifs (voir par exemple la jurisprudence rendue dans le domaine

des assurances sociales; cf. art. 44 de la loi fédérale du 6 octobre 2020 sur

la partie générale des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]; ATF 135 V 465 consid.

4.4; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3; arrêts TF 8C_459/2019 du 11

septembre 2020 consid. 5.2.4;9C_220/2020 du 30 juin 2020 consid. 2.2;9C_748/2019

du 18 mai 2020 consid. 2.2; cf. aussi Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.;

Zurich 2013, n. 473 p. 166).

d) Dans le cas particulier, l'autorité intimée a

estimé qu'une expertise était nécessaire pour se prononcer sur la question du

prix licite de l'entreprise des recourants et elle a nommé en qualité d'expert

la société H.________, après s'être assurée que cette société n'avait pas de relations

d'affaire avec les recourants. L'expertise mandatée l'a donc été par l'autorité

intimée et non par les recourants. Le rapport d'expertise a été rendu le 13

décembre 2019. Dans sa décision attaquée, l'autorité intimée s'est toutefois

écartée du rapport d'expertise s'agissant du prix licite des vignes portant

l'appellation "Féchy" au motif que les conclusions de l'experte

n'étaient pas concluantes sur ce point. L'autorité intimée reproche en

substance à l'experte de s'être écartée du prix licite calculé selon la méthode

comparative, sur la base des cinq références de prix de vente disponibles depuis

2008, soit un prix licite moyen de 44 fr./m². Elle reproche à l'experte de

s'être ralliée au prix convenu par les parties (54 fr./ m²) et elle conteste

que les motifs invoqués par l'experte, à savoir le fait que les vignes sont en

bon état et en grande partie mécanisables, que le vignoble de Féchy est protégé

et qu'il profite d'une renommée particulière, justifient un tel prix.

Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée,

il ne peut pas être reproché à l'experte de ne pas s'être tenue strictement au

prix licite calculé selon la méthode comparative dans le cas particulier (art.

66 LDFR). En effet, selon l'experte, les références de vente de vignes portant

l'appellation "Féchy" durant les cinq dernières années ne sont pas

suffisantes pour établir un prix licite. Cette appréciation est admise par

l'autorité intimée qui relève dans sa décision attaquée que l'experte a, à

juste titre, constaté que les opérations comparables, dans les 5 dernières

années, étaient insuffisantes (supra, let. E). D'autre part, l'experte explique

que le prix licite calculé avec des références de prix de vente remontant à

plus de cinq ans (dont trois ventes en 2008, soit il y a douze ans) ne respecte

pas les principes fixés à l'art 66 LDFR qui impose de se référer aux prix de

vente des cinq dernières années (cf. arrêt TF 2C_999/2015 du 29 mai 2017

consid. 6.2). L'experte explique qu'elle a fait le calcul à titre informatif

mais qu'elle n'a pas retenu le prix obtenu sur la base de références de plus

de cinq ans, dans la mesure où il ne respecte pas les principes de la LDFR. Au

vu de ces éléments, les motifs pour lesquels l'experte s'est écartée d'une

application stricte de la méthode comparative n'apparaissent a priori pas

critiquables. Dans ces conditions, le reproche fait par l'autorité intimée à

l'experte de ne pas s'être tenue strictement au prix obtenu en application de la

méthode comparative n'apparaît pas fondé. Par ailleurs, dans la mesure où l'autorité

intimée estimait que les éléments mentionnés par l'experte à propos des vignes

litigieuses, à savoir le fait qu'elles sont en bon état et en grande partie

mécanisables, que le vignoble de Féchy est protégé et qu'il profite d'une

renommée particulière, ne suffisent pas, à son avis, à justifier un prix licite

de 54 fr./m², il lui appartenait d'interpeller l'experte afin qu'elle complète le

cas échéant son rapport sur ces différents points, ou qu'elle donne des

explications sur les critères de son estimation accordant une certaine

importance à la situation du vignoble, au bon état des vignes et à leurs

conditions d'exploitation. Comme cela été exposé plus haut (consid. 2c), l'autorité

qui a ordonné une expertise ne peut pas s'écarter de ses conclusions sans

motifs particuliers. Ce qui est exposé dans la décision attaquée n'est pas une

justification suffisante pour ne pas retenir les conclusions de l'experte. La

CFR fait en définitive une autre appréciation des caractéristiques de vignes et

retient une estimation divergente, sans indiquer clairement et de manière

détaillée les défauts de l'expertise. La CFR est certes une autorité

spécialisée, comportant des spécialistes des questions agricoles, mais sa

décision dans le cas particulier, telle qu'elle est rédigée, n'équivaut pas à

une contre-expertise. En définitive, dès lors que la CFR n'entendait pas

reprendre d'emblée l'estimation de l'experte qu'elle avait désignée, il lui

incombait soit de demander un complément d'expertise, soit de mettre en œuvre une

nouvelle expertise.

Il s'ensuit qu'en s'écartant du rapport d'expertise

et en se prononçant sur un prix licite de 44 fr./m2 pour les

parcelles de vignes, appellation Féchy, alors que ce prix avait été écarté par

l'experte pour des motifs objectifs, l'autorité intimée n'a pas respecté les

règles sur la valeur probante des expertises lorsqu'elles sont ordonnées par

une autorité judiciaire ou administrative.

Pour ce motif, il convient d'annuler la décision

attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle procède à un

complément d'expertise ou ordonne une nouvelle expertise et qu'elle rende

ensuite une nouvelle décision. Il est précisé qu'il n'est pas opportun que de

telles mesures d'instruction soient faites au stade de la procédure de recours,

quand l'autorité administrative estime qu'une expertise est nécessaire pour la

décision, de sorte qu'il incombe en premier lieu à cette autorité d'apprécier

l'expertise (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD). Pour ce motif, la requête d'expertise

judiciaire présentée par les recourants est rejetée.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la

décision attaquée doit être annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée

pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants

ci-dessus.

Vu l'issue de la cause, le présent arrêt est rendu

sans frais (cf. art. 49 LPA-VD). Les recourants, représentés par un avocat, ont

droit à des dépens à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse de la

Commission foncière rurale (art. 55 LPA-VD; cf. art. 15 de la loi d'application

du 13 septembre 1993 de la LDFR [LVLDFR; BLV 211.42]; art. 55 LPA-VD). Le montant

des dépens tient compte du fait que seules les conclusions subsidiaires des

recourants sont admises.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission foncière rurale Section I du 6 mars 2020

est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle

décision.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer aux recourants B.________

et A.________, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge

de l'Etat de Vaud, par la Commission foncière rurale.

Lausanne, le

30 octobre 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice (OFJ) et au

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.