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Décision

FO.2020.0004

CDAP - FO.2020.0004 - 2020-10-09 - A._____/Commission foncière rurale Section I, B._____, Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)

9 octobre 2020Français36 min

foncière rurale, Section I (ci-après: la Commission), le notaire C.________, a sollicité

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire des parcelles nos 1657, 4510,

4678, 4903 et 8759 du registre foncier de la Commune de Montreux (ci-après: la

commune).

Les parcelles nos 1657, 4678 et 4903 sont

en nature de forêt. La parcelle n° 4510 a une surface de 12'161 m2,

dont 1'191 m2 en nature de pré-champ et 10'970 m2 en

nature de forêt. La partie en nature de pré-champ est colloquée en zone

agricole selon plan général d'affectation de la commune. La parcelle n° 8759 a

une surface totale de 6'033 m2, entièrement en nature de pré-champ.

Elle est colloquée en zone agricole protégée.

B.

Par requête présentée le 11 février 2020 adressée à la Commission

foncière rurale, Section I (ci-après: la Commission), le notaire C.________, a sollicité

l'autorisation d'acquérir de ladite propriétaire les parcelles nos 1657,

4510, 4678, 4903 et 8759 de la commune en faveur de A.________ pour le prix de

25'000 fr., dont 20'000 pour les parcelles nos 4510 et 8759. Le

notaire indiquait que les intéressées n'étaient actuellement pas locataires de

terres agricoles et que les parcelles en cause étaient libres de tout bail. Dans

les formulaires joints à la requête, il précisait que seules les parcelles nos

4510 et 8759 étaient concernées par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur

le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) et que A.________ avait

l'intention d'exploiter personnellement les parcelles précitées au sens de

l'art. 9 LDFR.

Par courrier du 25 février 2020, la Commission s'est

adressée au notaire en l'invitant, compte tenu de la qualité d'exploitante à

titre personnel invoquée par l'acquéreuse, à bien vouloir justifier précisément

en quoi cette dernière répondait aux conditions de l'article 9 LDFR. La

Commission évoquait une décision qu'elle avait rendue le 17 novembre 2017 qui

avait considéré que A.________ ne pouvait se prévaloir de la qualité

d'exploitante à titre personnel. Cette décision, notifiée à A.________, n'avait

pas fait l'objet d'un recours et est entrée en force le 6 février 2018.

Le 25 mars 2020, le notaire a répondu de la façon

suivante:

" […] Je me réfère à ma

requête d'autorisation du 12 février dernier ainsi qu'à la demande de votre

autorité de justifier la qualité d'exploitante à titre personnel de Mme A.________.

Mme A.________ dispose du numéro

d'exploitant 5888-0131 ainsi que du numéro d'exploitation Bio 11337.

Mme A.________ est titulaire du

brevet fédéral de paysanne, lequel a été établi le 18 mars 2011. Vous le

trouverez annexé aux présentes. Mme A.________ dispose donc des « aptitudes

usuellement requises dans l'agriculture» selon l'article 9 alinéa 2 LDFR. Elle

doit donc être considérée comme capable d'exploiter à titre personnel.

Au quotidien, Mme A.________

s'affaire à élever des poules et exploiter le sol, notamment la parcelle dont

elle est propriétaire à Saint-Légier-La Chiésaz et à apprêter les fruits et

légumes issus de sa propre production.

L'activité de Mme A.________

consiste aujourd'hui à mettre tout en œuvre pour constituer une exploitation

viable à brève échéance. L'acquisition des parcelles en cause permettra la

réalisation d'un verger pour y cultiver, notamment, des arbres fruitiers

(abricots, pêches, etc.) ainsi que du stévia.

Mme A.________ sera donc bien

exploitante à titre personnel des parcelles en titre ainsi que le prévoit

l'article 9 alinéa 1 LDFR, et ce, dans la mesure où elle cultivera elle-même

ses terres. Mme A.________ se consacre déjà actuellement, de manière

prépondérante, à ses activités agricoles.

Il n'est pas question d'acquérir

ces immeubles à titre de placement de capitaux ou dans un but de spéculation.

L'article 9 alinéa 1 LDFR semble

opérer une distinction entre l'exploitant à titre personnel d'immeubles et

l'exploitant d'une entreprise agricole. Toutefois, comme le relève la

jurisprudence depuis la révision de la LDFR et le message du conseil fédéral y

relatif, il n'est pas nécessaire d'être titulaire d'une entreprise agricole

pour être reconnu comme exploitant agricole.

Quand bien même vous ne

considéreriez pas Mme A.________ comme agricultrice, «la réglementation de la

LDFR ne doit pas être aménagée comme un droit exclusivement réservé aux

agriculteurs» ainsi que l'indique le message du Conseil fédéral.

En l'occurrence, Mme A.________,

de par son quotidien, est une agricultrice. Selon Mme A.________, la décision

de 2017, à laquelle votre autorité fait écho, résultait d'une désactivation de

son statut d'exploitante du fait, à l'époque, de la non demande de paiements

directs.

Il n'apparaît nulle part que

l'octroi de paiements directs soit de nature à fonder la définition de

l'exploitant à titre personnel.

En l'occurrence, l'acquisition des

parcelles en cause permettra, selon les calculs de M. C.________, lesquels sont

transmis en annexe, à Mme A.________ de se voir octroyer des subsides.

Les calculs exposent que

l'exploitation de Mme A.________, sous réserve du respect des conditions

d'exploitation requises, pourrait atteindre le seuil de 0.2 UMOS fixé par

l'Ordonnance sur les paiements directs (OPD) ainsi que le seuil de 0.6 UMOS

fixé par le Conseil d'État vaudois relatif à la notion d'entreprise agricole.

La reconnaissance par votre

autorité du statut d'exploitant à titre personnel, et de fait, l'octroi de

l'autorisation de transfert des parcelles en titre, permettra à Mme A.________

d'obtenir des paiements directs, de développer sa production, tout en la

diversifiant, selon les préceptes de la permaculture Biologique (légumes,

petits fruits, arbres fruitiers, plantes aromatiques, fleurs, plantes

médicinales, etc.).

L'acquisition des forêts,

également objets de la vente à terme conditionnelle en cause, permettra à Mme A.________

de produire son propre bois et de l'utiliser comme combustible dans le but

d'être énergétiquement autonome.

Au surplus, la reconnaissance par

votre autorité du statut d'exploitant à titre personnel permettra à Mme A.________

d'envisager d'autres acquisitions permettant d'agrandir son exploitation et d'envisager

d'autres projets agricoles.

En espérant avoir ainsi démontré

le statut d'exploitant à titre personnel de Mme A.________, je reste à votre

disposition pour tout complément d'information et vous prie, dans tous les cas,

de me transmettre copie de la décision du 17 novembre 2017 à laquelle vous

faites écho […]."

Etaient joints à ce courrier, un "inventaire

des surfaces selon registre foncier", un "calcul des UMOS" (unités

de main d'œuvre standard), une attestation "********" au nom de A.________

avec un numéro d'exploitant 11337 émanant de D.________ et datée du 15 décembre

2010, ainsi qu'un brevet fédéral de paysanne décerné à l'intéressée le 18 mars

2011.

C.

Par décision du 28 mai 2014, la Commission a rejeté la requête présentée

le 11 février et complétée le 25 mars 2020, par le notaire C.________ en vue

d'obtenir pour A.________ l'autorisation d'acquérir d'B.________-Félix les

parcelles nos 4510 et 8759 de la commune pour le prix de 20'000 fr.,

et a constaté que l'acquisition des parcelles nos 1657, 4678 et

4903, non assujetties à la LDFR (nature de forêt), n'était pas soumise à son

autorisation. En substance, la Commission, après avoir constaté que la

venderesse, retraitée, n'était prima facie pas propriétaire d'une

entreprise agricole au sens de la LDFR le seuil minimum actuel de 0.6 UMOS

n'étant pas atteint, a retenu qu'il ressortait des informations disponibles sur

ACORDA (Administration Coordonnées Romande des Données Agricoles) que le numéro

d'exploitation communiqué par la requérante, soit le n° 5888-0131, n'était plus

recensé dans le canton de Vaud, que ce soit pour les années 2019 ou 2020,

aucune exploitation, unité d'exploitation ou unité d'élevage non commercial n'y

étant au surplus enregistrée au nom de A.________ depuis 2015 au moins. En outre,

selon la même source, les parcelles nos 4510 et 8759 seraient déjà

exploitées et annoncées par un autre agriculteur. La Commission a également

relevé que la parcelle dont l'intéressée est propriétaire à St-Légier faisait

l'objet d'une mention de non-assujettissement à la LDFR attestant de son

caractère durablement non-agricole. Ainsi, la Commission a considéré que A.________

ne remplissait pas les conditions légales de l'exploitant à titre personnel au

sens de l'article 9 LDFR et que ni la reconnaissance antérieure de cette

qualité, ni son éventuelle activité agricole passée à ce titre, ne lui permettaient

non plus de remplir manifestement à ce jour les conditions de l'article 9 LDFR.

La Commission a encore relevé que l'intéressée avait, par le passé, répondu à

plusieurs reprises à des appels d'offres publiés en vertu de l'article 64

alinéa 1 lit. f) LDFR pour ensuite retirer ses offres, les propriétaires en

question ayant manifesté leur intention de vendre à un acquéreur non exploitant.

L'autorité évoque l'autorisation d'acquérir, en 2013, une parcelle n° 12624 de la

commune de Montreux en tant qu'exploitante à titre personnel, la revente d'une

partie de cette parcelle sise en zone constructible, et l'exploitation de la

fraction située en zone agricole par un tiers exploitant agricole, avant sa

revente à ce dernier.

D.

Le 2 juin 2020, par l'entremise de son conseil, A.________ (ci-après: la

recourante) a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 3 avril 2020. Elle

conclut principalement à sa réforme en ce sens que la requête présentée le 11

février 2020 en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir d'B.________ les

parcelles nos 4510 et 8759 est acceptée, la recourante étant autorisée

à acquérir ces deux fonds, subsidiairement à son annulation. En substance, la recourante

fait valoir qu'elle a l'intention d'exploiter elle-même les parcelles et qu'elle

a les compétences pour le faire. Elle indique que la venderesse a annoncé que

les parcelles en cause étaient libres de bail. Elle précise aussi que son exploitation

ira bien au-delà d'une simple activité de loisirs et produit, à l'appui de ses

explications, un business plan relatif à la production et à la vente de

glaces et boissons sucrées. La recourante a également sollicité le bénéfice de

l'assistance judiciaire totale.

E.

Par décision du 13 juin 2020, le juge instructeur a accordé à la

recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 11 mai 2020,

dans la mesure de l'exonération d'avances, l'exonération des frais judiciaires

et l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Yves Nicole.

Interpelée à se déterminer comme autorité concernée,

la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires

(DGAV) s'en est remise à justice par lettre du 23 juin 2020.

Dans sa réponse du 1er juillet 2020,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. A cette occasion, la commission

a présenté un historique d'acquisitions, respectivement d'offres de la

recourante concernant divers immeubles agricoles et remet en cause la volonté

de cette dernière d'exploiter personnellement des biens-fonds agricoles.

La recourante a répliqué le 16 juillet 2020 en

confirmant les conclusions de son recours. Elle a requis la production d'une

décision du 17 novembre 2017 évoquée par l'autorité intimée dans sa réponse aux

termes de laquelle la qualité d'exploitante à titre personnel lui aurait été

refusée à propos de l'acquisition d'une autre parcelle.

Dans le délai imparti à cet égard, la commission a

produit une décision rendue par ses soins le 17 novembre 2017 (AUT 1032),

exécutoire depuis le 6 février 2018. Elle s'est encore déterminée sur la

réplique de la recourante.

La recourante s'est encore déterminée spontanément

le 10 septembre 2020.

Considérants

1.

a) La LDFR a pour but d’encourager la propriété foncière rurale, de

renforcer la position de l’exploitant à titre personnel en cas d’acquisition

d’entreprises et d’immeubles agricoles et de lutter contre les prix surfaits

des terrains agricoles (art. 1 al. 1 LDFR). A cet effet, elle contient

notamment des dispositions sur l’acquisition des terrains appropriés à un usage

agricole ou horticole en soumettant la transaction au régime de l’autorisation.

Ainsi, celui qui entend acquérir une entreprise (cf. art. 7 LDFR) ou un

immeuble agricole (cf. art. 6 LDFR) doit obtenir une autorisation (art.

61.

al. 1 LDFR), celle-ci n’étant accordée que si les motifs de refus prévus par

la loi ne sont pas réalisés (art. 61 al. 2 LDFR). A teneur de l'art. 63 al. 1

LDFR, l'autorisation d'acquérir une entreprise ou un immeuble agricole est

refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel (let. a),

lorsque le prix convenu est surfait (let. b) ou lorsque l’immeuble à acquérir

est situé en dehors du rayon d’exploitation de l’entreprise de l’acquéreur,

usuel dans la localité (let. d). L'art. 64 LDFR prévoit cependant un régime

d'exception permettant d'octroyer l'autorisation bien que l'acquéreur ne soit

pas personnellement exploitant. Tel est notamment le cas lorsque "malgré

une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande

n'a été faite par un exploitant à titre personnel" (art. 64 al. 1 let. f

LDFR).

Selon l’art. 83 al. 1 LDFR, la demande d'autorisation

est adressée à l'autorité cantonale compétente en matière d'autorisation (art.

90.

let. a LDFR). Dans le canton de Vaud, la Commission foncière rurale (section

I) est l'autorité compétente en matière d'autorisation, au sens de l'article 61

LDFR (art. 5 de la loi d’application du 13 septembre 1993 de la LDFR [LVLDFR; BLV

211.42]). Celle-ci communique sa décision aux parties contractantes, au

conservateur du registre foncier, à l'autorité cantonale de surveillance (art.

90.

let. b LDFR), au fermier et aux titulaires du droit d'emption, du droit de

préemption ou du droit à l'attribution (art. 83 al. 2 LDFR). La qualité pour

recourir contre une décision de refus ou d'autorisation d'aliénation

(acquisition) d'un bien-fonds agricole est définie à l'art. 83 al. 3 LDFR.

Selon cette disposition, les parties contractantes peuvent interjeter un

recours devant l'autorité cantonale de recours (art. 88 LDFR) contre le refus

d'autorisation. Cette décision peut ainsi faire l’objet d’un recours à la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans un délai de trente

jours (art. 92 al. 1 et 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

b) En l'espèce, la recourante a conclu avec la

propriétaire de diverses parcelles sises sur le territoire de la Commune de

Montreux un contrat de vente immobilière portant notamment sur des parcelles

soumises au droit foncier rural et dont le transfert nécessite dès lors une

autorisation en application des art. 6 et 61 al. 1 LDFR. Cette autorisation lui

a été refusée et elle est ainsi fondée à recourir, en application de l'art. 83

al. 3 LDFR. Elle peut en outre clairement se prévaloir d'un intérêt digne de

protection à ce que la décision dont est recours, lui refusant l'autorisation requise,

soit annulée ou modifiée (art 75 let. b LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD). Le recours, qui satisfait en outre aux exigences de forme (art. 79

LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer en

matière.

2.

Sur le fond, la recourante fait grief à la décision attaquée de ne pas

respecter le droit foncier rural. Elle soutient avoir les compétences et

l'aptitude pour revêtir la qualité d’exploitant à titre personnel, ainsi que la

volonté d'exploiter personnellement les parcelles en questions.

a) S'agissant de l'exploitant à titre personnel,

l'art. 9 LDFR prévoit ce qui suit:

"1 Est exploitant

à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il

s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.

2.

Est capable

d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises

dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et

diriger personnellement une entreprise agricole."

Cette disposition définit les notions d'exploitant à

titre personnel (al. 1) et de capacité d'exploiter à titre personnel (al. 2).

La distinction entre ces deux notions provient de l'ancien droit successoral

paysan (art. 620 et 621 al. 2 aCC). Dans son Message du 19 octobre 1988 à

l'appui des projets de la loi fédérale sur le droit foncier rural (FF 1988 III

889), le Conseil fédéral a exposé que les deux notions étaient étroitement

liées et que rien ne s'opposerait à ce que la capacité d'exploiter soit définie

comme un élément de la notion d'exploitant à titre personnel. C'était

uniquement parce que l'ancien droit distinguait les deux notions qu'il

convenait de mentionner spécialement la capacité d'exploiter dans un alinéa

séparé (FF 1988 III 924; RNRF 87/2006 p. 273,5A.20/2004). En outre, ces

notions n'étant ainsi, pour l'essentiel, pas différentes de celles qui ont été

développées sous l'empire de l'ancien droit successoral paysan par la

jurisprudence du Tribunal fédéral, celle-ci demeure pertinente (ATF 134 III 586

consid. 3.1.2 p. 588 ss; arrêt 5A.17/2996 du 21 décembre 2006 consid. 2.4.1).

L'art. 9 LDFR distingue implicitement entre

l'exploitant à titre personnel d'immeubles et celui d'entreprises agricoles.

Dans le cas de l’exploitation de bien-fonds agricoles – ce qui est le cas des

parcelles litigieuses -, il suffit que l'exploitant cultive personnellement les

terres. Pour de nouveaux immeubles qu'il n'exploite pas encore, l'acquéreur

doit s'engager à cultiver personnellement les terrains qu'il entend acquérir

(Yves Donzallaz, Traité de droit agraire suisse, 2006, vol. II, n° 3215 ss et

n° 3298 ss; arrêt TF 2C_747/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.1 précité);

s'agissant d'un fait futur, il lui suffit de rendre ce comportement

vraisemblable, ce qui peut être le cas par la simple mise en évidence de ses

attaches actuelles ou passées avec l'agriculture. Il faut apprécier la

compétence de manière concrète, c’est-à-dire par rapport aux connaissances

effectives que nécessite une exploitation rationnelle du bien-fonds en cause (Donzallaz,

op. cit., n° 3197). Le fait d’être répertorié comme exploitant dans les

registres cantonaux constitue un indice allant dans le sens de l'existence des

qualités personnelles, bien qu’il ne s'agit pas d'une preuve absolue

(Donzallaz, op. cit., n° 3285). Il ne s’agit en effet pas d’une condition de

l'art. 9 LDFR et son absence ne permet pas de conclure à l'inexistence de

telles qualités, les registres en cause servant essentiellement à gérer les

paiements directs et certains agriculteurs y renoncent (arrêt TF 2C_747/2008 du

5.

mars 2009 consid. 3.3 précité). Dans certains cas, les circonstances

personnelles peuvent jouer un rôle manifestement important dans l’octroi de

l’autorisation, en dépit de toute formation, spécialement pour l’achat des

seuls immeubles agricoles (Donzallaz, op. cit., n° 3272). Dans son Message à

l'appui du projet de LDFR, le Conseil fédéral a également relevé que la notion

de l'exploitant à titre personnel n'excluait pas comme telle l'exploitation

personnelle au titre d'activité de loisirs (hobby), soit que

l’exploitant n’y consacre pas l’essentiel de son temps. Le droit foncier rural

ne devrait en effet pas être aménagé comme un droit exclusivement réservé aux

agriculteurs; la compréhension qui se manifeste à l'égard des préoccupations de

l'agriculture en serait sinon diminuée. Par ailleurs, des immeubles de faible

rendement tels que prairies arides, terrains humides, etc., importants du point

de vue écologique, ne sont souvent plus cultivés que grâce au dévouement

d'amateurs (FF 1988 III 946, voir également dans ce sens, Donzallaz, op. cit.

n° 3306 ss).

La capacité d'exploiter à titre personnel (art. 9

al. 2 LDFR) suppose que l'intéressé possède la moyenne des qualités tant

professionnelles que morales et physiques qui, d'après les usages propres à

l'agriculture, sont requises pour exploiter de façon convenable un domaine

agricole. Une telle capacité n'existe, en règle générale, que si l'intéressé a

fréquenté une école d'agriculture (FF 1988 924/925; pour plus de détails: Yves

Donzallaz, op. cit., no 3215 ss.) ou, suivant les cas, s'il a déjà exploité

dans les règles de l'art un immeuble ou une entreprise comparable à celui ou

celle qu'il entend acquérir (arrêt 5A.17/2006 du 21 décembre 206 consid. 2.4.1;

arrêt 5A.9/2001 du 30 juillet 2001 consid. 2b et 4a). Seul celui qui est au

bénéfice d'une formation ou de connaissances pratiques suffisantes, au plus

tard au moment où la décision d'autorisation doit être prise, peut se voir

octroyer une autorisation d'acquérir (arrêt 5A.17/2006 du 21 décembre 206

consid. 2.4.1).

3.

En l'espèce, l'autorité intimée retient que la recourante n'a pas la capacité

d'exploiter à titre personnel (al. 2) les parcelles qu'elle entend acquérir.

a) La décision attaquée met tout d'abord en avant le

fait que la parcelle n° 2261 du registre foncier de la Commune de Saint-Légier-La

Chiésaz, dont la recourante est propriétaire et qui supporte sa ferme, fait

l'objet d'une mention "Immeuble non soumis à la LDFR (art. 86)" du 2

juillet 2001, attestant ainsi de son utilisation durablement non agricole.

Quoiqu'en dise l'autorité intimée, cette mention ne

permet pas d'exclure que la recourante ait l'intention d'exploiter les

parcelles agricoles qu'elle entend acquérir, ni qu'elle ait les compétences

pour ce faire. En effet, comme susmentionné, pour être considéré comme

exploitant à titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR, il suffit de cultiver

personnellement les terres agricoles ou de diriger personnellement une

entreprise agricole (al. 1) et d'avoir la capacité d'exploiter à titre

personnel (al. 2). Cette disposition n'exige nullement d'être propriétaire

d'immeubles ou d'entreprises agricoles. Ainsi, peu importe que la recourante

soit la propriétaire ou non d'un immeuble ou d'une entreprise agricole. En

instaurant l'art. 9 LDFR, la volonté du législateur était précisément que la

loi sur le droit foncier rural ne soit pas aménagée comme un droit

exclusivement réservé aux agriculteurs (Message du 26 juin 1996 concernant la

réforme de la politique agricole: deuxième étape [politique agricole 2002], FF

1996.

IV 382).

b) L'autorité intimée semble retenir ensuite le fait

que le numéro d'exploitant de la recourante (soit le n° 5888-0131) ne soit plus

enregistré dans les registres cantonaux depuis plusieurs années comme excluant

la qualité d'exploitant à titre personnel. A nouveau, l'inscription auprès de

ces registres n'est pas une des conditions de l'art. 9 LDFR et son absence ne

permet pas de conclure à l'inexistence d'une telle qualité. En effet, les

registres en cause servent essentiellement à gérer les paiements directs et

certains agriculteurs y renoncent (Yves Donzallaz, op. cit., n° 3285). Comme on

l'a vu plus haut, le fait d'être répertorié comme exploitant dans les registres

cantonaux ne constitue qu'un indice allant dans le sens de l'existence des

qualités personnelles et il ne s'agit pas d'une preuve absolue.

c) La décision attaquée évoque encore la décision rendue

par la Commission le 17 novembre 2017 dans le dossier AUT 1032 qui constatait

que A.________ ne remplissait pas les conditions de l'exploitant à titre

personnel au sens de l'article 9 LDFR. La lecture de cette décision permet

toutefois de constater que la commission n'avait pas exclu la qualité

d'exploitante à titre personnel de la recourante en raison d'un manque de formation

ou de connaissances pratiques suffisantes.

d) En l'espèce, la recourante est titulaire d'un

brevet fédéral de paysanne. Elle est par ailleurs titulaire d'une attestation

établie par Bio Suisse (n° d'exploitation 111337). Il est indiscutable que ces

documents attestent que l'intéressée dispose de certaines "aptitudes

usuellement requises dans l'agriculture" (art. 9 al. 2 LDFR).

Selon les informations librement disponibles sur

internet (cf. par exemple le site du canton de Vaud: https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/agrilogie/formations-professionnelles-superieures-et-continues/#c2026226;

le site de l’organisation faîtière de l’agriculture romande (Agora): https://www.agora-romandie.ch/brevet-de-paysanne/;

ou le site de l'Union suisse des paysannes et des femmes rurales: https://www.paysannes.ch/formation/),

le brevet fédéral de paysanne atteste de compétences pratiques et de gestion

pour la conduite d'un ménage et d'une exploitation agricole, dans le respect de

l’environnement. Une paysanne diplômée doit en effet être en mesure de

planifier, développer et gérer dans une certaine mesure une entreprise agricole.

Elle peut assister le chef d'entreprise dans ses tâches de planification,

d'organisation et de gestion de l'entreprise. Elle dispose d'une formation sur

les rapports entre producteurs et consommateurs, et dans le marketing des

produits agricoles et des prestations à caractère rural, dans les techniques de

productions agricoles ainsi que dans la cuisine et l'alimentation, la mise en

valeur des produits, et le jardinage. Elle dispose aussi d'aptitudes dans

l'économie et la gestion d’entreprise. Le brevet fédéral de paysanne bénéficie ainsi

d'une reconnaissance tant sur le plan professionnel que légal. Il permet notamment

de remplir les exigences requises pour l'obtention des paiements directs ou

d'aides à l'investissement. Au quotidien, la

paysanne est souvent coexploitante au côté de son mari et dirige parfois

personnellement une branche de l’exploitation (par exemple, la vente directe).

Il faut rappeler que la recourante entend, sur les

parcelles achetées, cultiver notamment, des arbres fruitiers (abricots, pêches,

etc.) ainsi que du stévia, et développer une production selon les préceptes de

la permaculture biologique (légumes, petits fruits, plantes aromatiques,

fleurs, plantes médicinales, etc.). Elle envisage également la production de

boissons sucrées et de glaces artisanales.

Or, les titres dont elle se prévaut attestent de la capacité

pratique d'effectuer les travaux envisagés et leur accomplissement effectif.

Ils attestent également de compétences en matière écologique et de protection

de l'environnement. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la recourante,

qui est âgée d'un peu moins de cinquante ans, serait physiquement ou mentalement

incapable de travailler sur un domaine. Compte tenu de son âge, on peut retenir

qu'elle pourra poursuivre une exploitation pendant plusieurs années.

Il faut ainsi constater que la recourante peut se

prévaloir d'une formation adéquate et des connaissances effectives pour

exploiter personnellement et rationnellement les biens-fonds en cause.

4.

La Commission met ensuite en doute ensuite la volonté de la recourante

d'exploiter elle-même les parcelles en question.

a) La réalité de la volonté d'exploiter à titre

personnel doit également exister et être établie. Elle doit être véritablement

reconnaissable, sérieuse, possible dans les faits et appréciée sur la durée. A

cet égard, le Tribunal fédéral a indiqué, en matière de droit successoral

paysan applicable par analogie, qu'il ne suffisait pas d'une simple déclaration

de l'héritier qui demandait l'attribution préférentielle: celui-ci devait avoir

la ferme intention d'exploiter l'entreprise lui-même et il fallait que son projet

soit pratiquement réalisable. En effet, la meilleure formation professionnelle

ne sert à rien si celui qui peut s'en prévaloir n'entend pas faire usage de ses

compétences. Cette volonté peut être admise dès lors qu'il existe des raisons

suffisantes d'admettre que l'acquéreur exploitera l'entreprise effectivement et

durablement. Le fait d'avoir contacté des établissements de crédit est un

indice allant en ce sens; il en va de même de la mise en place d'un plan

d'exploitation cohérent. Il faut aussi prendre en compte la situation que la

personne doit abandonner pour exploiter l'entreprise: plus son salaire

précédent est élevé et plus l'exploitation est petite, moins sa volonté

d'exploiter à titre personnel paraîtra vraisemblable. De la même manière, l'éloignement

des immeubles par rapport au domicile de l'exploitant doit être pris en compte.

La question doit pourtant là aussi être appréciée de cas en cas: s'agissant

d'une entreprise agricole qui ne pratique pas d'élevage, il n'est guère

important qu'il dispose d'un logement sur le domaine ou même en zone agricole.

Pour le reste, la seule volonté d'exploiter, à défaut des qualifications

professionnelles requises, est insuffisante (Yves Donzallaz, op. cit., n°

3249).

b) En l'espèce, la Commission retient comme indice

d'une absence de volonté d'exploiter personnellement que les deux parcelles que

la recourante entend acquérir seraient exploitées par un autre agriculteur qui

les aurait annoncées sous son nom dans le registre ACORDA.

L'instruction de la cause n'a pas porté sur cette

question et la propriétaire venderesse, pourtant interpelée comme tiers intéressée

à la cause, ne s'est pas déterminée. Quoiqu'il en soit, il ressort du contrat

de vente à terme figurant au dossier que les parcelles en cause seront transférées

libres de bail et de tout occupant (ch. 6), ce que le notaire confirme

également dans sa requête déposée pour le compte de la recourante le 11 février

2020.

A l'instar de la recourante, il convient aussi de

relever qu'à supposer qu'un fermier puisse se prévaloir d'un bail à ferme, elle

pourrait de toute manière obtenir la jouissance de ces parcelles à bref délai,

en application de l'art. 15 al. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le

bail à ferme agricole (LBFA; RS 221.213.2) qui prévoit la résiliation

extraordinaire du bail à ferme par le nouveau propriétaire en cas d'acquisition

dans le but d'exploiter lui-même la parcelle acquise.

Ainsi, cette circonstance, à supposer qu'elle soit

avérée, ne permet pas de remettre en cause l'intention de la recourante

d'exploiter elle-même les fonds en cause.

c) Comme évoqué, la Commission a également relevé que

la parcelle n° 2261 de Saint-Légier-La-Chiésaz, propriété de la recourante,

faisait l'objet d'une mention de non-assujettissement à la LDFR, confirmant son

caractère reconnu comme durablement non agricole. Pour l'autorité intimée,

cette mention de non-assujettissement à la LDFR n'est pas compatible, à tout le

moins incohérente, avec une activité agricole sur la parcelle n° 2261.

Cette circonstance ne saurait toutefois remettre en

question la volonté de la recourante d'exploiter personnellement les terrains

qu'elle entend acquérir. Pour acquérir un immeuble agricole, il n'y a pas à

établir l'existence d'une véritable infrastructure comparable à celle d'une

entreprise agricole. La recourante indique qu'elle cherche sur la parcelle dont

elle est propriétaire à mettre en valeur une faible surface en cultivant en

permaculture des légumes variés, des fruits (elle a une douzaine d'arbres

fruitiers haute-tige) ainsi que des petits fruits. Elle y a détenu des chevaux

ainsi que des moutons et elle y détient actuellement des poules en liberté.

Comme évoqué, l'art. 9 LDFR n'exige nullement d'être propriétaire d'immeubles

ou d'entreprises agricoles (cf. consid. ci-dessus). En outre, on

comprend que la recourante entend développer, justement grâce aux parcelles

acquises, des cultures pour lesquelles elle ne dispose plus de place sur sa

parcelle qui est de dimension réduite, ce qui paraît cohérent.

d) La Commission évoque ensuite le fait que la

recourante, qui avait été considérée comme exploitante à titre personnelle en

décembre 2007 sur la base de déclarations sur sa volonté future d'exploiter à

titre personnel, avait acquis un bien-fonds agricole en se prévalant expressément

de ce statut et en répondant en mars 2013 (AUT 7957) à un appel d'offres public

(article 64 alinéa 1 lit. f LDFR). Elle avait alors acquis la parcelle n° 12624

de la Commune de Montreux. Or, la recourante n'aurait apparemment pas exploité

personnellement dite parcelle mais l'a revendue en 2016, après morcellement

(MOR 2824), soit la partie sise en zone à bâtir (registre foncier n° 12696),

puis la partie sise en zone agricole (registre foncier n° 12624) en 2019. Ces

deux parties étaient exploitées personnellement et annoncées par un agriculteur

tiers depuis 2017 au moins selon le registre ACORDA, exploitant qui a

finalement acquis la nouvelle parcelle n° 12264 en 2019. La Commission constate

dès lors que la volonté exprimée alors par la recourante d'exploiter

personnellement n'avait, en réalité, pas été mise en œuvre et l'autorité

intimée considère qu'il s'agit d'un indice sur son absence de volonté à

travailler elle-même la terre.

Sur ce point, la recourante explique avoir cherché

depuis des années à acquérir des terres pour développer son exploitation. Elle

a pu faire l'achat de la parcelle n° 12264 et indique que comme elle n'avait

pas pu obtenir de crédit bancaire, elle a dû avoir recours à un prêt privé

consenti par une entreprise qui avait déjà promis-vendu la portion de ce fonds

sis en zone à bâtir. Or, cette société aurait, immédiatement après l'achat,

dénoncé le prêt au remboursement, engagé des poursuites contre la recourante et

ouvert action contre elle devant la chambre patrimoniale cantonale (affaire

PT13.038968) pour obtenir le fractionnement de ce fonds et acheter la partie en

zone constructible. Ces démarches auraient inquiété la banque qui avait

consenti à la recourante un prêt pour l'acquisition de sa parcelle à Saint-Légier-La-Chiésaz

et cet établissement aurait dénoncé ce crédit au remboursement. La recourante

aurait alors été contrainte de céder, après plusieurs années de procédures.

Elle aurait procédé au morcellement de la parcelle et dû céder la partie

constructible, afin d'obtenir la renonciation aux procédures engagés contre

elle. Faute de disposer d'un accès suffisant, la recourante aurait ensuite dû

vendre le fonds non constructible à un agriculteur, qui avait fait valoir un

droit de préemption. A l'appui de ces explications, le recourante produit un

extrait de la procédure patrimoniale l'ayant opposée à la société en question.

La lecture de la pièce produite atteste de

l'existence d'un prêt du 26 avril 2013 portant sur 327'500 fr. de la société E.________

en faveur de la recourante, d'une procédure pécuniaire devant la Chambre

patrimoniale cantonale entre les parties et d'un transfert de propriété à cette

société. Cette pièce atteste également d'une certaine indigence de la recourante

qui a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle permet a priori

de corroborer dans une certaine mesure les déclarations et explications de la

recourante sur cet épisode. Quoiqu'il en soit, ce précédent ne démontre pas

tant l'absence de ressources de l'intéressée que son absence de volonté à

travailler elle-même la terre. Il ne permet pas de remettre en cause la volonté

actuelle de la recourante d'exploiter personnellement les parcelles qu'elle

entend acquérir au bénéfice d'un projet de production artisanale et locale.

e) La Commission retient encore qu'entre 2014 et

2015, la recourante a, à plusieurs reprises, répondu à des appels d'offres

publics portant sur des parcelles agricoles mais n'a jamais effectivement

acquis ces parcelles en qualité d'exploitante à titre personnel (AUT 26 de

septembre 2014, AUT 244 de mai 2015).

Sur ce point, la recourante expose qu'elle a

effectivement continué à chercher à acquérir des parcelles agricoles sans toutefois

avoir pu obtenir les crédits nécessaires. A nouveau, le tribunal n'est pas

convaincu que cet élément, alors que la situation financière de la recourante

ne paraît pas mirifique, permette de remettre en cause sa volonté actuelle

d'exploiter personnellement les parcelles qu'elle entend acquérir.

f) La Commission fait encore état de la décision

qu'elle a rendu le 17 novembre 2017, constatant que la recourante ne

remplissait pas les conditions de l'article 9 LDFR. Elle indique en outre avoir

reçu, le 4 décembre 2017, soit après la clôture de l'instruction de cette cause,

un courrier d'un tiers désireux d'acquérir une parcelle n° 785 de la commune de

Corsier exposant, en substance, que la recourante avait fait une offre suite à la

publication de la vente de cette parcelle et que, dans le cadre de discussions,

elle aurait alors requis et obtenu de ce tiers intéressé à acquérir la parcelle

un paiement de 5'000 fr. pour le retrait de son offre.

Il ressort de la décision en question que la

recourante n'avait pas d'activité agricole au moment de la décision et qu'elle

n'avait pas de projet concret d'exploitation sur la parcelle en question. Elle

exposait même ne pas souhaiter exploiter, ni même acquérir immédiatement la

parcelle convoitée amenant la Commission à retenir, à juste titre, qu'elle ne

disposait alors pas de la qualité d'exploitante à titre personnel et que son

offre d'achat devait être considérée comme inefficace. La situation est ainsi différente

de celle qui prévaut dans la présente procédure. S'agissant du courrier du

tiers reçu par la commission, le tribunal ne saurait se fonder sur les

déclarations d'une source dont on ne sait rien pour retenir cet élément en

défaveur de la recourante, qui conteste d'ailleurs catégoriquement avoir tenté

de monnayer auprès d'un tiers la renonciation à une offre qu'elle aurait

formulée.

g) A l'appui de son recours, la recourante produit

un business plan qui indique qu'elle entend exploiter les parcelles avec

un associé qualifié de producteur. Il ressort de cette pièce que la recourante

entend créer et vendre des glaces et boissons fruitées sans sucre à base de

fruits et de stévia issus de sa production en permaculture biologique. Elle

entend utiliser la parcelle "en plaine" (parcelle n° 8759) pour une

plantation d'arbres fruitiers et de stévia, et celle "en altitude"

(parcelle n° 4510) pour cultiver des fraises et myrtilles. Les produits seront

transformés et vendus "à la ferme", soit sur la parcelle n° 2261 dont

elle est propriétaire à Saint-Légier-La Chiésaz, un service de livraison étant

également envisagé.

La lecture de ce document ne met en évidence aucun élément

qui condamnerait d'emblée le projet d'un point de vue agricole. La parcelle n°

8759.

qui est visible sur le service cartographique de Google Street View, consulté

en corrélation avec le Guichet cartographique vaudois, paraît se prêter à la

plantation d'arbres fruitiers. Elle en supporte d'ailleurs déjà. En outre, la

situation de la parcelle n° 4510 dans sa partie agricole, à l'orée de la forêt,

paraît aussi pouvoir accueillir la culture de baies ou de fruits rouges. Rien

ne permet d'affirmer en tout cas que l'exploitation envisagée des biens-fonds

en cause ne serait pas rationnelle ou cohérente. Une consultation de la

cartographie permet aussi d'apprécier la distance entre la ferme de la

recourante, qui doit abriter la production, et les parcelles en question

destinées à être cultivées. Ainsi, la ferme se situe à une distance d'environ 5,8

km à vol d'oiseau de la parcelle n° 8759 et par la route, à environ 8,5 km,

soit 13 minutes en voiture. Elle se situe à une distance d'environ 5 km à vol

d'oiseau de la parcelle n° 4510 et par la route, à environ 11,5 km, soit 18

minutes en voiture. Les parcelles sont donc relativement proches de l'endroit

où les produits pourraient être transformés et le tribunal ne voit aucun

élément qui permettrait d'affirmer que le projet ne serait pratiquement pas réalisable.

La recourante indique avoir l'intention de conduire une exploitation destinée à

lui procurer des revenus. Sans préjuger du succès de son projet ou de sa

viabilité du point de vue économique, il faut rappeler que le législateur n'a

pas retenu le critère du revenu et que même un agriculteur par hobby

peut acquérir aussi bien des parcelles que des entreprises agricoles pour autant

qu'il soit au bénéfice d'une formation adéquate et qu'il exploite personnellement

lesdits immeubles (Yves Donzallaz, op. cit., no 3314).

h) En définitive, il résulte de ce qui précède que

l'autorité intimée a dénié à tort à la recourante la qualité d'exploitante à

titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR. Cette dernière remplit dès lors la

condition qui résulte des art. 61 al. 2 et 63 al. 1er let. a LDFR

pour acquérir les immeubles agricoles concernés par la demande d'autorisation

qu'elle a présentée.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée

annulée et le dossier être retourné à l’autorité intimée afin qu’elle délivre

l’autorisation d'acquérir les immeubles agricoles en question.

Il n’est pas perçu d’émolument de justice (art. 52

LPA-VD).

Obtenant gain de cause, la recourante a droit à une

indemnité à titre de dépens, qui sera mise à la charge de l'autorité intimée

qui succombe (art. 55 LPA-VD; art. 11 du tarif des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Cette indemnité peut être arrêtée à 1'500 francs. Ce montant devra être porté

en déduction de l'indemnité due à son conseil (cf. consid. 6 infra).

6.

A sa requête et compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise

au bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant l'assistance d'office d'un

avocat en la personne de Me Yves Nicole (cf. art. 18 al. 3 LPA-VD).

Pour l’indemnisation du mandataire d’office, les

dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile sont

applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 du Code de

droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02), délègue

au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération

des conseils et le remboursement dans un règlement. Conformément à l’art. 2 du

règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire

en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a

droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, sur la

base d'un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (al. 1 let. a); lorsque la

décision fixant l'indemnité est prise à l'issue de la procédure, elle figure

dans le dispositif du jugement au fond (al. 4).

En l'occurrence, dans la liste de ses opérations

(cf. art. 3 al. 1 RAJ), Me Yves Nicole a indiqué avoir consacré 10 heures pour

la période du 5 mai au 11 septembre 2020. L'indemnité de conseil d'office doit

dès lors être arrêtée à un montant total de 2'035 fr. 50, correspondant à 1'800

fr. d'honoraires ( 10h x 180 fr.), 90 fr. de débours (5 % de 1'800 fr.; cf. art.

3bis al. 1 RAJ) et 145 fr. 50 de TVA (7.7 % de 1'890 fr).

7.

L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le

canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD), la recourante étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de

rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art.

123.

al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au

Service juridique et législatif (SJL) de fixer les modalités de ce remboursement

(art. 5 RAJ).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission foncière rurale Section I du 3 avril 2020

est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision au sens des

considérants.

III.

L’indemnité d’office de Me Yves Nicole est arrêtée à 2'035 (deux mille

trente-cinq) francs et 50 (cinquante) centimes, sous déduction de l’indemnité

allouée sous chiffre V ci-après.

IV.

Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.

V.

L'Etat de Vaud, par le Département de l'économie, de l'innovation et du

sport, versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

VI.

A.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi

de l'art. 18 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité de conseil d'office

pour la part dépassant le montant alloué à titre de dépens, selon le

ch. V du dispositif.

Lausanne,

le 9 octobre 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.