GE.2017.0188
CDAP - GE.2017.0188 - 2020-01-16 - A.________/Chambre des avocats
16 janvier 2020Français27 min
disciplinaire à l'encontre du recourant au sujet d'un incident intervenu dans le
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 janvier 2020
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme Imogen Billotte et M.
Stéphane Parrone, juges.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me B.________, avocat à ********,
Autorité intimée
CHAMBRE DES AVOCATS (CAVO),
p.a.
SGOJ, à Lausanne.
Recours A.________ c/ décision de la Chambre des avocats
du 27 septembre 2017 constatant la violation de l'art. 12 let. a LLCA et
prononçant à son encontre la peine disciplinaire du blâme
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant) est titulaire du brevet d'avocat et inscrit
au registre cantonal des avocats vaudois.
********, la Présidente de la Chambre des avocats (ci-après:
la CAVO ou l'autorité intimée) du canton de Vaud a ouvert d'office une enquête
disciplinaire à l'encontre du recourant au sujet d'un incident intervenu dans le
cadre de son mandat pour C.________.
Le recourant a été entendu oralement par la CAVO le
3 juillet 2017. Il a conclu à ce qu'aucune sanction ne soit prononcée à son
encontre et a demandé que la publication de la décision à intervenir soit
différée jusqu'à ce qu'il ne soit plus le mandataire de C.________. Les ********
déjà, lors de son audition par un membre enquêteur de la CAVO, le recourant
avait demandé à ce que la décision à intervenir ne soit pas publiée ou du moins
pas avant la fin du mandat en question.
B.
Après instruction de la cause, la CAVO a, par décision du 27 septembre 2017,
constaté que le recourant avait violé l'art. 12 let. a de la loi fédérale du 23
juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) (chiffre I du
dispositif). La CAVO a prononcé un blâme à son encontre (chiffre II du
dispositif). Elle a mis des frais à hauteur de 2'000 fr. à la charge du
recourant (chiffre III du dispositif). Elle a encore ordonné que sa décision "[soit]
publiée lorsque le Tribunal fédéral aura[it] rendu un arrêt exécutoire
dans la procédure opposant C.________ à X.________" (chiffre IV du
dispositif).
C.
Le 3 octobre 2017, le recourant a requis de la CAVO la rectification d'un
passage de la motivation de la décision précitée.
Par décision du 16 octobre 2017, la CAVO a rejeté la
requête de rectification du 3 octobre 2017.
D.
Le 30 octobre 2017, le recourant s'est pourvu devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 27
septembre 2017 de la CAVO. Il a formulé les conclusions suivantes:
"I. Le
recours est admis dans la mesure où il est recevable.
Principalement:
II. La décision rendue le 27 septembre
2017 par la Chambre des avocats est réformée en ce sens ********
III. La décision rendue le 27 septembre
2017 par la Chambre des avocats est réformée en ce sens qu'aucune publication
de la décision n'est autorisée.
Subsidiairement:
IV. La décision rendue le 27 septembre 2017 par la
Chambre des avocats est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité
précédente pour nouvelle décision."
Le 20 novembre 2017, l'autorité intimée a déclaré se
référer aux considérants de sa décision et a produit le dossier de la cause.
A la suite de l'interpellation du juge instructeur,
l'autorité intimée a, le 22 novembre 2017, produit un complément au dossier.
Le 29 novembre 2017, le recourant a déclaré qu'il
n'entendait pas déposer de déterminations finales.
E.
Par ordonnance du 4 octobre 2018, le juge instructeur a indiqué qu'il
semblait que le recourant avait été relevé de son mandat par rapport à C.________.
Vu que le recourant avait formulé ses conclusions et motivé son recours du 30
octobre 2017 notamment eu égard au fait qu'il était encore l'avocat de C.________,
un délai lui a été imparti pour se déterminer et, le cas échéant, reformuler
ses conclusions.
Par écriture du 24 octobre 2018, le recourant a
confirmé qu'il avait été relevé de son mandat tout en précisant que cette
décision n'était pas en lien avec la présente procédure. Il a par ailleurs
déclaré qu'il retirait le chiffre II de ses conclusions du 30 octobre 2017,
mais a précisé qu'il maintenait ses conclusions prises en relation avec la
publication de la décision de la CAVO du 27 septembre 2017. D'une part, la
publication de cette décision violait le principe de la légalité. Le fait de
rendre publique une décision disciplinaire dans laquelle la personne était
identifiable était assimilable à une sanction. Le droit fédéral ne prévoyant
pas une telle publication, le droit cantonal ne saurait la rendre possible. D'autre
part, la publication de la décision attaquée atteindrait de manière excessive
sa personnalité. L'intérêt public ne saurait justifier la publication d'une
décision disciplinaire dans laquelle le recourant était à l'évidence
identifiable. Subsidiairement, si la décision attaquée devait être publiée, le
recourant requérait qu'un passage litigieux concernant un propos qu'il n'avait
jamais tenu n'apparaisse pas.
La CAVO ne s'est pas prononcée sur cette écriture.
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 65 de la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la
profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11), les décisions rendues en application de
cette loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal; le
recours s'exerce conformément à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art.
95.
LPA-VD, le recours contre la décision de la CAVO est intervenu en temps
utile. Il satisfait également aux conditions formelles de recevabilité énoncées
à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il
y a en principe lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) A la suite de la nouvelle formulation de ses
conclusions par le recourant le 24 octobre 2018, le litige porte uniquement sur
la publication de la décision attaquée. Certes, le Tribunal de céans n'est en
principe pas lié par les conclusions des parties (cf. art. 89 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu de
revenir sur la sanction disciplinaire prononcée par la CAVO. Le Tribunal se
limitera ainsi à l'examen de la question de savoir si l'autorité intimée peut
publier sa décision (cf. ég. ATF 143 I 352 consid. 3.5 in fine). Le
recourant n'a par ailleurs pas formulé de griefs au sujet des frais mis à sa
charge. Le prélèvement d'un émolument et de frais d'enquête est prévu à l'art.
59.
LPAv. Il ressort de la décision attaquée que ces frais de procédure se
réfèrent uniquement à la procédure disciplinaire en tant que telle. Dès lors
que le recourant a finalement accepté la sanction disciplinaire, il n'y a pas lieu
de revenir sur le principe de la mise à sa charge de l'émolument et des frais d'enquête
selon l'art. 59 LPAv. Vu le dossier, le montant de ces frais ne prête pas non
plus le flanc à la critique.
c) Selon l'art. 92 al. 1 LPA-VD, la CDAP connaît des
recours contre des décisions. Aux termes de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision
toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du
droit public, et ayant pour objet (a) de créer, de modifier ou d'annuler des
droits et obligations, (b) de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue
de droits et obligations, (c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations.
La publication d'une décision ne représente à elle
seule en général pas une décision au sens de ces dispositions, mais plutôt un
acte réel qui n'est pas sujet à recours. Cependant, à la suite de la requête du
recourant, la CAVO s'est prononcée dans la décision incriminée sur la
publication de celle-ci et y a même consacré un chiffre de son dispositif. Dans
cette mesure, il y a lieu de retenir que le principe de la publication
constitue un des objets de la décision litigieuse. La décision à ce sujet peut
faire l'objet d'un recours (cf. TF 2C_994/2017 du 26 juin 2019 consid. 1.1).
d) Selon l'art. 41 LPA-VD, applicable également à la
procédure devant la CDAP, cette dernière applique le droit d'office.
2.
Le recourant s'oppose à la publication de la décision de
l'autorité intimée. Dans un premier temps, il a surtout fait valoir une
perturbation du lien entre son client et lui-même à la suite d'une telle
publication, vu que le mandat était encore en cours et qu'il représentait son
client notamment dans une procédure de recours auprès du Tribunal fédéral. A
l'occasion de la présente procédure de recours, le recourant invoque en particulier
une violation du principe de la légalité en raison du manque de base légale permettant
une publication de la décision de sanction. Il fait également valoir une
violation du principe de la proportionnalité. Selon lui, il n'existe aucun
intérêt public à ce que la décision en question soit connue. Par contre, la
publication constituerait injustement une atteinte à sa personnalité, à sa
réputation et à sa liberté économique. La publication de la décision de la CAVO
sur un site Internet serait du reste comparable à une sanction. Cela vaudrait
même si la décision était caviardée, puisqu'il resterait facilement
identifiable. Une telle sanction ne figurant pas dans le catalogue exhaustif de
mesures prévues par l'art. 17 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), elle violerait le principe de
primauté du droit fédéral institué par l'art. 49 al. 1 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).
Au sujet de la publication, l'autorité intimée a expliqué
dans la décision attaquée que toutes ses décisions étaient publiées "sur
le site internet de l'Etat de Vaud" depuis le 18 mai 2015, "par
souci de transparence et afin de protéger le public". A son sens, le
maintien du lien de confiance entre l'avocat qui fait l'objet d'une enquête
disciplinaire et son client ne suffisait pas à lui seul à justifier la
renonciation à la publication. L'autorité intimée renonçait tout au plus, en
opportunité, à la publication de sa décision jusqu'à ce que le Tribunal fédéral
rende un arrêt exécutoire dans l'affaire ******** dans laquelle le recourant
représentait son client. La publication aurait par la suite lieu, même si le
recours devait être admis par le Tribunal fédéral et la cause renvoyée à
l'autorité cantonale. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a renvoyé
aux explications figurant dans la décision attaquée.
3.
a) En l'espèce, la décision attaquée constitue une mesure disciplinaire
qui connaît quelques réglementations particulières sur la communication (cf.
consid. 3c infra). Afin de mieux cerner la problématique, il est dans un
premier temps exposé le genre de mesures disciplinaires prévues par l'art. 17
LLCA. Cette disposition est rédigée comme il suit:
"1 En cas de
violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les
mesures disciplinaires suivantes:
a. l'avertissement;
b. le blâme;
c. une amende de 20'000
francs au plus;
d. l'interdiction temporaire
de pratiquer pour une durée maximale de deux ans;
e. l'interdiction définitive
de pratiquer.
2.
L'amende peut être
cumulée avec une interdiction de pratiquer.
3.
Si nécessaire,
l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de
pratiquer."
L'art. 17 LLCA règle de manière exhaustive les
mesures disciplinaires pour les personnes soumises à cette loi. Elles ne
laissent donc aux cantons aucune place pour d'autres mesures de droit cantonal,
qu'elles soient plus légères ou de nature différente (ATF 132 II 250 consid.
4.3.1; 129 II 297 consid. 1.1; Alain Bauer/Philippe Bauer, in:
Valticos/Reiser/Chappuis [éds], Commentaire romand, Loi sur les avocats, Bâle
2010, n. 1 et 78 ad art. 17 LLCA).
b) Dans un arrêt assez récent du 11 juillet 2017
(ATF 143 I 352), auquel se réfère le recourant, le Tribunal fédéral a exposé ce
qui suit:
"3.3
Les mesures disciplinaires infligées à un membre d'une profession
libérale soumise à la surveillance de l'Etat ont principalement pour but de
maintenir l'ordre dans la profession, d'en assurer le fonctionnement correct,
d'en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette
profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants
qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne
visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l'amener à adopter
à l'avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à
rétablir le fonctionnement correct de celle-ci (arrêt 2C_500/2012 du 22
novembre 2012 consid. 3.3 et les références citées).
[...]"
Le Tribunal fédéral devait juger si la publication
d'une sanction disciplinaire dans la Feuille des avis officiels du Canton de
Vaud (FAO), mesure prévue à l'art. 191 de la loi cantonale sur la santé
publique (LSP; BLV 800.01), était compatible avec le droit supérieur. L'autorité
de surveillance avait infligé à un médecin psychiatre qui exerçait sa
profession à titre indépendant un blâme et une amende comme mesures
disciplinaires. Le Tribunal fédéral a retenu que la publication de la sanction
selon l'art. 191 LSP avait notamment pour but, selon la volonté exprimée par le
législateur cantonal, de durcir la sanction infligée. Dans cette mesure, la
publication de la sanction dans la FAO violait le droit fédéral (cf. art. 49
al. 1 Cst., principe de la primauté du droit fédéral), vu que cette mesure
n'était pas prévue par le droit fédéral qui réglait exhaustivement, à l'art. 43
de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd; RS
811.11), les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux personnes exerçant
une profession médicale à titre indépendant (ATF 143 I 352 consid. 4.1).
De plus, selon les art. 51 ss LPMéd, il était prévu
que les mesures disciplinaires soient mentionnées dans le registre des
professions médicales universitaires, mais que seules les autorités chargées de
l'octroi des autorisations de pratiquer aient accès à ce registre en ce qui
concernait les mesures disciplinaires. Le Tribunal fédéral a dès lors estimé
que la publication de la sanction prononcée dans la FAO violait le droit fédéral
également sous cet angle (ATF 143 I 352 consid. 4.2).
c) En ce qui concerne les avocats, chaque canton
institue, selon l'art. 5 al. 1 LLCA, un registre cantonal des avocats qui
disposent d'une adresse professionnelle sur le territoire cantonal. Ce registre
contient comme "données personnelles" notamment les mesures
disciplinaires non radiées (art. 5 al. 2 let. e LLCA). L'avertissement, le
blâme et l'amende en tant que mesures disciplinaires (cf. art. 17 al. 1 LLCA)
sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé et l'interdiction
temporaire de pratiquer dix ans après la fin de ses effets (art. 20 LLCA).
L'art. 10 LLCA règle, conformément à son titre, la consultation du registre
comme il suit:
"1 Sont
admis à consulter le registre:
a. les autorités judiciaires et administratives fédérales
et cantonales devant lesquelles l’avocat exerce son activité;
b. les autorités judiciaires et administratives des Etats
membres de l’UE ou de l’AELE devant lesquelles un avocat inscrit au registre
exerce ses activités;
c. les autorités
cantonales de surveillance des avocats;
d. l’avocat, pour les
indications qui le concernent.
2.
Toute personne a
le droit de demander si un avocat est inscrit au registre et s’il fait l’objet
d’une interdiction de pratiquer."
Par ailleurs, l'art. 18 LLCA prévoit que
l'interdiction de pratiquer a effet sur tout le territoire suisse (al. 1), de
sorte qu'elle est communiquée aux autorités de surveillance des autres cantons
(al. 2).
Comme pour les personnes soumises à la LPMéd, la
LLCA ne prévoit pas que des sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre
d'un avocat soient publiées ou communiquées à d'autres personnes que certaines
autorités judiciaires administratives, sauf pour les interdictions de
pratiquer.
De plus, comme déjà évoqué au considérant 3a
ci-dessus, la LLCA règle à son art. 17 de manière exhaustive les mesures
disciplinaires qui se confondent pour l'essentiel avec celles prévues à l'art.
43.
LPMéd pour les personnes soumises à cette loi.
Dès lors, la LLCA ne prévoit pas la publication des
décisions prises en application de cette loi. Une publication constituerait,
dans la mesure où l'avocat sanctionné est reconnaissable, une sanction
supplémentaire contraire à la LLCA. Vu ce qui précède, la CAVO ne peut notamment
pas invoquer la protection du public pour publier sa décision.
4.
Sans qu'il soit nécessaire pour le reste de se prononcer en l'espèce sur
le rapport entre la LLCA et la loi cantonale du 9 juin 2015 sur la profession
d'avocat (LPAv; BLV 177.11), il est relevé que l'art. 60 al. 2 LPAv prévoit
uniquement que la CAVO peut, si les circonstances le justifient, notifier sa
décision au dénonciateur (al. 1) et que les décisions portant sur
l'interdiction temporaire ou définitive de pratiquer et la désignation de l'avocat
suppléant sont publiées dans la FAO (al. 2). La loi cantonale sur la profession
d'avocat ne prévoit donc pas non plus une publication des décisions de
sanctions disciplinaires prononçant un avertissement, un blâme ou une amende.
5.
Dans la mesure où l'autorité intimée invoque le principe de la
transparence, il est retenu ce qui suit: la loi vaudoise du 24 septembre 2002
sur l'information (LInfo; BLV 170.21) a pour but de garantir la
transparence des activités des autorités dans le Canton de Vaud (art. 1 al. 1
LInfo; cf. au niveau fédéral art. 1 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur
le principe de la transparence dans l'administration - loi sur la transparence,
LTrans; RS 152.3). Cependant, les dispositions d'autres lois qui restreignent
ou excluent la transmission d'informations ou l'accès à des documents officiels
sont réservées selon l'art. 15 LInfo (au niveau fédéral selon l'art. 4 LTrans).
Les dispositions précitées de la LLCA représentent de telles règles qui
restreignent la transmission d'informations (cf. consid. 3 supra). Par
ailleurs, les sanctions administratives font partie des informations faisant
référence à des données personnelles sensibles dont la divulgation est
susceptible de constituer une atteinte notable à la sphère privée qui peut
s'opposer à leur publication (cf. art. 16 al. 1 et 3 let. a LInfo et Exposé des
motifs et projet de loi [EMPL] sur la LInfo, Bulletin du Grand Conseil [BGC]
septembre-octobre 2002, 3A, pp. 2634 ss, en particulier p. 2658, avec renvoi à
l'art. 3 let. c de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des
données - LPD; RS 135.1 -; cf. au niveau fédéral aussi art. 7 al. 2 LTrans).
6.
Bien que le chiffre IV du dispositif ne soit pas très clair, on comprend
que l'autorité intimée n'entend pas divulguer le nom du recourant, mais
uniquement de diffuser sa décision sur le site Internet officiel de l'Etat de
Vaud à la page de la "Jurisprudence du Tribunal cantonal" (cf.
www.vd.ch/themes/justice/jurisprudence-et-lois/jurisprudence-du-tribunal-cantonal-et-du-tripac/
respectivement www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action).
A cet égard, il y a lieu de retenir ce qui suit:
Dans la décision attaquée, la CAVO a expliqué
qu'elle publiait toutes ses décisions sur le site Internet de l'Etat de Vaud
depuis le 18 mai 2015. En effet, elle répertorie ses décisions sur ce site en
publiant leur texte intégral, en caviardant toutefois les noms des personnes
concernées.
Conformément aux principes applicables non seulement
dans le cadre de la législation sur la protection des données, mais également
de manière générale à la protection des données garantie par l'art. 13 al. 2
Cst., il est déterminant de savoir si les personnes en question sont identifiées
ou identifiables (cf. art. 3 ch. 1 de la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur
la protection des données personnelles - LPrD; BLV 172.65 - et art. 3 let. a LPD;
cf. ég. les termes employés en allemand ["bestimmte oder bestimmbare
Person"] et en italien ["persona identificata o identificabile"]).
Une personne est identifiable lorsque, par
corrélation indirecte d'informations tirées des circonstances ou du contexte,
on peut l'identifier. Une possibilité purement théorique n'est toutefois pas
suffisante pour admettre la possible identification. Si l'identification
nécessite des moyens tels que, selon le cours ordinaire des choses, aucun
intéressé ne les mettra en œuvre, on ne peut guère parler de possibilité
d'identification (Message du Conseil fédéral du 23 mars 1988 concernant la LPD,
FF 1988 II 452, ad art. 3 let. a; cf. ég. Philip Glas, Die
rechtsstaatliche Bearbeitung von Personendaten in der Schweiz, Zurich/St. Gall
2017, pp. 111 ss; Schweizer/Rechsteiner, Grund- und menschenrechtlicher
Datenschutz, in: Passadelis/Rosenthal/Thür [éds], Datenschutzrecht, Bâle
2015, n. 2.6 p. 45; Stefan Gerschwiler, Prinzipien der Datenbearbeitung durch
Privatpersonen und Behörden, in: Passadelis/Rosenthal/Thür [éds], op.
cit., n. 3.30 p. 81; Gabor P. Blechta, in: Maurer-Lambrou/Blechta
[éds.], Basler Kommentar, Datenschutzgesetz, Oeffentlichkeitsgesetz, 3ème
éd. 2014, n. 10 s. ad art. 3 DSG; Philippe Meier, Protection des
données, Berne 2011, n. 432 ss pp. 202 ss; David Rosenthal, in:
Rosenthal/Jöhri [éds], Handkommentar zum Datenschutzgesetz, Zurich 2008, n. 20
ss ad art. 3 let. a DSG).
En l'espèce, vu les particularités du cas d'espèce,
il n'existe aucun doute sur le fait que le recourant resterait facilement
identifiable nonobstant le caviardage des noms contenus dans la décision
attaquée.
Dès lors, une publication de la décision incriminée selon
la pratique actuelle de la CAVO sur le site Internet précité ou dans tout autre
média accessible au public aurait pour effet de constituer une sanction
supplémentaire du recourant contraire à la LLCA.
7.
La problématique de la publication sera enfin encore examinée à l'aune
de l'art. 30 Cst. qui porte sur les garanties de procédure judiciaire.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 3 Cst., l'audience et
le prononcé du jugement sont publics (1ère phrase); la loi peut
prévoir des exceptions (2e phrase). La publicité des procédures
judiciaires résulte également des art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre
1950.
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;
RS 0.101) et 14 par. 1 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux
droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2) (ATF 133 I 106 consid.
8.1
et les références). D'une manière générale, le principe de publicité a pour
fonction d'empêcher toute forme de justice (secrète) de cabinet, d'assurer un
traitement correct des parties au procès, de garantir une procédure judiciaire
conforme à la loi et impartiale, de permettre à l'ensemble de la population de
vérifier le déroulement de l'administration de la justice et enfin d'offrir une
information à jour de l'évolution de la jurisprudence. Il s'agit à la fois
d'une garantie procédurale fondamentale et d'une exigence centrale d'un Etat de
droit démocratique, qui ne doit céder le pas qu'en présence de motifs
particuliers respectant les valeurs constitutionnelles et relevant par exemple
de la sûreté de l'Etat, de l'ordre public ou des bonnes mœurs, ou encore de la
protection des intérêts privés des parties (cf. ATF 143 I 194 consid. 3.1; 139
I 129 consid. 3.3; 133 I 106 consid. 8.1 et 8.3; TF 1B_510/2017 du 11 juillet
2018.
consid. 3.4; Gerold Steinmann, in: Ehrenzeller et al. [éds],
St. Galler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung, 3e éd.
2014, n° 43 ss ad art. 30 Cst. et les nombreuses références citées;
Alain Wurzburger, in: Corboz et al. [éds], Commentaire LTF, 2e
éd. 2014, n. 4 ad art. 27 LTF; Paul Tschümperlin, Die Publikation
gerichtlicher Entscheide, in: Kettiger/Sägesser [éds], Kommentar zum
Publikationsgesetz des Bundes, Berne 2011, pp. 69 ss, spéc. p. 70; Heinz
Aemisegger, Oeffentlichkeit der Justiz, in: Tschannen [éd.], Neue
Bundesrechtspflege, Berne 2007, pp. 375 ss., spéc. 377 ss).
La publicité du prononcé d'un jugement permet plus
spécifiquement de vérifier le déroulement de l'administration de la justice en
faisant connaître le résultat d'une procédure judiciaire à l'ensemble de la
population, d'offrir une information à jour de l'évolution de la jurisprudence
et, sous ce dernier angle, de garantir l'égalité des armes (cf. ATF 133 I 106
consid. 8.3; Steinmann, op. cit., n° 61 ss ad art. 30 Cst.). Eu
égard à la liberté d'information et des médias (art. 16 al. 3 et 17 Cst.), les
jugements des procédures judiciaires constituent une "source
généralement accessible" (cf. ATF 143 I 194 consid. 3.1; 139
I 129 consid. 3.3; TF 4A_179/2019 du 24 septembre 2019 consid. 2.2,
destiné à la publication aux ATF; TF 1B_510/2017 du 11 juillet 2018 consid. 3.4),
dont la consultation au moment où la décision est rendue ne dépend par principe
d'aucun intérêt digne de protection. Le prononcé public du jugement concerne
toutes les décisions finales, partielles, préjudicielles et incidentes, qui
mettent fin à la procédure dans tous les domaines revenant aux instances
judiciaires, dès lors que la transparence vise indifféremment la publication de
tous les jugements (Steinmann, op. cit., n° 63, 65 et 68 ad art.
30.
Cst.). Le simple intérêt privé des personnes ayant participé à la procédure
en question à garder un arrêt rendu secret ne l'emporte dans cette mesure pas
sur l'intérêt public à l'information (cf. ATF 133 I 106 consid. 8.4; TF
1B_510/2017 du 11 juillet 2018 consid. 3.4). Quant à la protection de la
personnalité et des données des personnes concernées par l'arrêt rendu, il peut
en être tenu compte en anonymisant l'arrêt pour autant que ce dernier reste
alors intelligible (cf. ATF 139 I 129 consid. 3.6; 133 I 106 consid. 8.3).
b) Comme l'indique l'intitulé de l'art. 30 Cst.,
cette disposition ne concerne que les procédures judiciaires.
La notion d'autorité judiciaire résulte dans un
premier temps pour l'essentiel du droit international, en particulier de l'art.
6.
CEDH qui dispose que les garanties de procédure judiciaire sont applicables à
toutes les contestations sur des droits et obligations à caractère civil ainsi
qu'aux décisions sur le bien-fondé de toute accusation pénale. Ces notions
englobent parfois des matières qui, en droit interne, relèvent du droit
administratif. Les sanctions disciplinaires restreignant l'exercice de
certaines professions libérales, comme celles d'avocat ou de notaire,
constituent des contestations sur des droits et obligations de caractère civil
au sens de la CEDH de sorte qu'elles doivent être prononcées par une autorité
offrant les garanties d'une procédure judiciaire (Pascal Mahon, Petit
commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003,
n. 1 s. ad art. 29a Cst.). En revanche, le prononcé disciplinaire
d'un avertissement ou d'un blâme n'entre en principe pas dans le champ de
protection de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 128 I 346 consid.
2.2; 125 I 417 consid. 2; TF 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3.1;
2C_342/2008 du 19 décembre 2008 consid. 2.3.3;2A.191/2003 du 22 janvier 2004
consid. 7.2).
Cela étant, si le champ d'application de l'art. 6
CEDH se limite aux procédures à caractères civil et pénal, l'art. 30 al. 3 Cst.
s'applique à toutes les procédures devant des autorités judiciaires, soit
également aux procédures judiciaires de droit administratif (cf. ATF 139 I
129.
consid. 3.3; 128 I 288 consid. 2.5).
c) Désignée en vertu de l'art. 14 LLCA, la CAVO est
l'autorité cantonale chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la
représentation en justice sur son territoire (cf. art. 11 al. 1 LPAv). En tant
qu'autorité de surveillance, la CAVO peut prononcer les mesures disciplinaires
prévues à l'art. 17 LLCA. De jurisprudence constante, l'autorité de
surveillance chargée de prononcer des sanctions disciplinaires n'exerce pas de
fonctions juridictionnelles et se rapproche plus d'une autorité administrative
que d'un tribunal (ATF 126 I 228 consid. 2c; TF 2C_238/2018 du 28 mai 2018
consid. 4.3;2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.2 et les références; CDAP
GE.2017.0177 du 5 février 2018 consid. 4b).
Dans cette mesure, ce qui vient d'être exposé pour
les tribunaux au sujet de la publicité ne s'applique pas à la CAVO. Les
garanties prévues notamment par l'art. 30 Cst., soit plus particulièrement le
principe de la publicité du prononcé du jugement, ne sont dès lors pas applicables
dans le cadre de la procédure menée devant l'autorité intimée.
d) Au niveau cantonal, le Tribunal cantonal a
arrêté, le 13 juin 2006, un règlement de l'ordre judiciaire sur l'information
(ROJI; BLV 170.21.2) en application notamment de la LInfo. A son art. 14, ce
règlement renvoie à l'art. 69 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007.
(CPP; RS 312.0) pour la consultation des décisions rendues en matière
pénale et à l'art. 54 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS
272) pour les décisions rendues en matière civile. A son art. 16, il se
prononce, conformément à son titre, sur la "diffusion de la
Dispositif
jurisprudence" en prévoyant que le Tribunal cantonal décide de la
jurisprudence mise à disposition du public, sur son site Internet, et de celle
proposée à la publication dans des revues juridiques (al. 1); à ce sujet, il veille
au respect des droits des parties et des tiers (al. 2).
A supposer que le Tribunal cantonal soit compétent
pour régler la publication de décisions de la CAVO, il ne pourrait en tout cas
pas édicter des dispositions qui contreviennent au droit fédéral et en
particulier à la LLCA. Dès lors, le ROJI ne saurait pas davantage servir de
base légale pour la publication en question.
8.
Il ressort de ce qui précède que la CAVO ne peut pas publier sa décision
dans une forme qui permet d'identifier le recourant, nonobstant une
anonymisation des noms, ce qui constituerait une sanction supplémentaire
contraire à la LLCA. Dès lors, le recours doit être admis, la décision de la
CAVO du 27 septembre 2017 étant réformée en ce sens que le chiffre IV de son
dispositif est annulé.
9.
Vu le sort du recours, le recourant a droit à une
indemnité à titre de dépens à la charge de l'Etat de Vaud. Lors de la fixation
du montant de l'indemnité, il y a toutefois lieu de tenir compte du fait que le
recourant a dans un premier temps dirigé son recours autant contre le prononcé
de la sanction disciplinaire que contre la publication. Dans la mesure où le
recourant a renoncé par écriture du 24 octobre 2018 à ses conclusions
concernant la sanction, il ne peut pas être considéré comme ayant obtenu entièrement
gain de cause. Dès lors, les dépens seront fixés à 1'200 fr. (cf. art. 55 et 56
LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; RSV 173.36.5.1). Vu les
circonstances du cas d'espèce, il est renoncé à prélever des frais judiciaires
(cf. art. 49 et 50 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Chambre des avocats du 3 juillet 2017 est réformée en
ce sens que le chiffre IV de son dispositif est annulé.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Chambre des avocats, versera
au recourant une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 janvier 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.