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Décision

GE.2017.0188

CDAP - GE.2017.0188 - 2020-01-16 - A.________/Chambre des avocats

16 janvier 2020Français27 min

disciplinaire à l'encontre du recourant au sujet d'un incident intervenu dans le

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant) est titulaire du brevet d'avocat et inscrit

au registre cantonal des avocats vaudois.

********, la Présidente de la Chambre des avocats (ci-après:

la CAVO ou l'autorité intimée) du canton de Vaud a ouvert d'office une enquête

disciplinaire à l'encontre du recourant au sujet d'un incident intervenu dans le

cadre de son mandat pour C.________.

Le recourant a été entendu oralement par la CAVO le

3 juillet 2017. Il a conclu à ce qu'aucune sanction ne soit prononcée à son

encontre et a demandé que la publication de la décision à intervenir soit

différée jusqu'à ce qu'il ne soit plus le mandataire de C.________. Les ********

déjà, lors de son audition par un membre enquêteur de la CAVO, le recourant

avait demandé à ce que la décision à intervenir ne soit pas publiée ou du moins

pas avant la fin du mandat en question.

B.

Après instruction de la cause, la CAVO a, par décision du 27 septembre 2017,

constaté que le recourant avait violé l'art. 12 let. a de la loi fédérale du 23

juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) (chiffre I du

dispositif). La CAVO a prononcé un blâme à son encontre (chiffre II du

dispositif). Elle a mis des frais à hauteur de 2'000 fr. à la charge du

recourant (chiffre III du dispositif). Elle a encore ordonné que sa décision "[soit]

publiée lorsque le Tribunal fédéral aura[it] rendu un arrêt exécutoire

dans la procédure opposant C.________ à X.________" (chiffre IV du

dispositif).

C.

Le 3 octobre 2017, le recourant a requis de la CAVO la rectification d'un

passage de la motivation de la décision précitée.

Par décision du 16 octobre 2017, la CAVO a rejeté la

requête de rectification du 3 octobre 2017.

D.

Le 30 octobre 2017, le recourant s'est pourvu devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 27

septembre 2017 de la CAVO. Il a formulé les conclusions suivantes:

"I. Le

recours est admis dans la mesure où il est recevable.

Principalement:

II. La décision rendue le 27 septembre

2017 par la Chambre des avocats est réformée en ce sens ********

III. La décision rendue le 27 septembre

2017 par la Chambre des avocats est réformée en ce sens qu'aucune publication

de la décision n'est autorisée.

Subsidiairement:

IV. La décision rendue le 27 septembre 2017 par la

Chambre des avocats est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité

précédente pour nouvelle décision."

Le 20 novembre 2017, l'autorité intimée a déclaré se

référer aux considérants de sa décision et a produit le dossier de la cause.

A la suite de l'interpellation du juge instructeur,

l'autorité intimée a, le 22 novembre 2017, produit un complément au dossier.

Le 29 novembre 2017, le recourant a déclaré qu'il

n'entendait pas déposer de déterminations finales.

E.

Par ordonnance du 4 octobre 2018, le juge instructeur a indiqué qu'il

semblait que le recourant avait été relevé de son mandat par rapport à C.________.

Vu que le recourant avait formulé ses conclusions et motivé son recours du 30

octobre 2017 notamment eu égard au fait qu'il était encore l'avocat de C.________,

un délai lui a été imparti pour se déterminer et, le cas échéant, reformuler

ses conclusions.

Par écriture du 24 octobre 2018, le recourant a

confirmé qu'il avait été relevé de son mandat tout en précisant que cette

décision n'était pas en lien avec la présente procédure. Il a par ailleurs

déclaré qu'il retirait le chiffre II de ses conclusions du 30 octobre 2017,

mais a précisé qu'il maintenait ses conclusions prises en relation avec la

publication de la décision de la CAVO du 27 septembre 2017. D'une part, la

publication de cette décision violait le principe de la légalité. Le fait de

rendre publique une décision disciplinaire dans laquelle la personne était

identifiable était assimilable à une sanction. Le droit fédéral ne prévoyant

pas une telle publication, le droit cantonal ne saurait la rendre possible. D'autre

part, la publication de la décision attaquée atteindrait de manière excessive

sa personnalité. L'intérêt public ne saurait justifier la publication d'une

décision disciplinaire dans laquelle le recourant était à l'évidence

identifiable. Subsidiairement, si la décision attaquée devait être publiée, le

recourant requérait qu'un passage litigieux concernant un propos qu'il n'avait

jamais tenu n'apparaisse pas.

La CAVO ne s'est pas prononcée sur cette écriture.

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 65 de la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la

profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11), les décisions rendues en application de

cette loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal; le

recours s'exerce conformément à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art.

95.

LPA-VD, le recours contre la décision de la CAVO est intervenu en temps

utile. Il satisfait également aux conditions formelles de recevabilité énoncées

à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il

y a en principe lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) A la suite de la nouvelle formulation de ses

conclusions par le recourant le 24 octobre 2018, le litige porte uniquement sur

la publication de la décision attaquée. Certes, le Tribunal de céans n'est en

principe pas lié par les conclusions des parties (cf. art. 89 LPA-VD, applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu de

revenir sur la sanction disciplinaire prononcée par la CAVO. Le Tribunal se

limitera ainsi à l'examen de la question de savoir si l'autorité intimée peut

publier sa décision (cf. ég. ATF 143 I 352 consid. 3.5 in fine). Le

recourant n'a par ailleurs pas formulé de griefs au sujet des frais mis à sa

charge. Le prélèvement d'un émolument et de frais d'enquête est prévu à l'art.

59.

LPAv. Il ressort de la décision attaquée que ces frais de procédure se

réfèrent uniquement à la procédure disciplinaire en tant que telle. Dès lors

que le recourant a finalement accepté la sanction disciplinaire, il n'y a pas lieu

de revenir sur le principe de la mise à sa charge de l'émolument et des frais d'enquête

selon l'art. 59 LPAv. Vu le dossier, le montant de ces frais ne prête pas non

plus le flanc à la critique.

c) Selon l'art. 92 al. 1 LPA-VD, la CDAP connaît des

recours contre des décisions. Aux termes de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision

toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du

droit public, et ayant pour objet (a) de créer, de modifier ou d'annuler des

droits et obligations, (b) de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue

de droits et obligations, (c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations.

La publication d'une décision ne représente à elle

seule en général pas une décision au sens de ces dispositions, mais plutôt un

acte réel qui n'est pas sujet à recours. Cependant, à la suite de la requête du

recourant, la CAVO s'est prononcée dans la décision incriminée sur la

publication de celle-ci et y a même consacré un chiffre de son dispositif. Dans

cette mesure, il y a lieu de retenir que le principe de la publication

constitue un des objets de la décision litigieuse. La décision à ce sujet peut

faire l'objet d'un recours (cf. TF 2C_994/2017 du 26 juin 2019 consid. 1.1).

d) Selon l'art. 41 LPA-VD, applicable également à la

procédure devant la CDAP, cette dernière applique le droit d'office.

2.

Le recourant s'oppose à la publication de la décision de

l'autorité intimée. Dans un premier temps, il a surtout fait valoir une

perturbation du lien entre son client et lui-même à la suite d'une telle

publication, vu que le mandat était encore en cours et qu'il représentait son

client notamment dans une procédure de recours auprès du Tribunal fédéral. A

l'occasion de la présente procédure de recours, le recourant invoque en particulier

une violation du principe de la légalité en raison du manque de base légale permettant

une publication de la décision de sanction. Il fait également valoir une

violation du principe de la proportionnalité. Selon lui, il n'existe aucun

intérêt public à ce que la décision en question soit connue. Par contre, la

publication constituerait injustement une atteinte à sa personnalité, à sa

réputation et à sa liberté économique. La publication de la décision de la CAVO

sur un site Internet serait du reste comparable à une sanction. Cela vaudrait

même si la décision était caviardée, puisqu'il resterait facilement

identifiable. Une telle sanction ne figurant pas dans le catalogue exhaustif de

mesures prévues par l'art. 17 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre

circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), elle violerait le principe de

primauté du droit fédéral institué par l'art. 49 al. 1 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).

Au sujet de la publication, l'autorité intimée a expliqué

dans la décision attaquée que toutes ses décisions étaient publiées "sur

le site internet de l'Etat de Vaud" depuis le 18 mai 2015, "par

souci de transparence et afin de protéger le public". A son sens, le

maintien du lien de confiance entre l'avocat qui fait l'objet d'une enquête

disciplinaire et son client ne suffisait pas à lui seul à justifier la

renonciation à la publication. L'autorité intimée renonçait tout au plus, en

opportunité, à la publication de sa décision jusqu'à ce que le Tribunal fédéral

rende un arrêt exécutoire dans l'affaire ******** dans laquelle le recourant

représentait son client. La publication aurait par la suite lieu, même si le

recours devait être admis par le Tribunal fédéral et la cause renvoyée à

l'autorité cantonale. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a renvoyé

aux explications figurant dans la décision attaquée.

3.

a) En l'espèce, la décision attaquée constitue une mesure disciplinaire

qui connaît quelques réglementations particulières sur la communication (cf.

consid. 3c infra). Afin de mieux cerner la problématique, il est dans un

premier temps exposé le genre de mesures disciplinaires prévues par l'art. 17

LLCA. Cette disposition est rédigée comme il suit:

"1 En cas de

violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les

mesures disciplinaires suivantes:

a. l'avertissement;

b. le blâme;

c. une amende de 20'000

francs au plus;

d. l'interdiction temporaire

de pratiquer pour une durée maximale de deux ans;

e. l'interdiction définitive

de pratiquer.

2.

L'amende peut être

cumulée avec une interdiction de pratiquer.

3.

Si nécessaire,

l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de

pratiquer."

L'art. 17 LLCA règle de manière exhaustive les

mesures disciplinaires pour les personnes soumises à cette loi. Elles ne

laissent donc aux cantons aucune place pour d'autres mesures de droit cantonal,

qu'elles soient plus légères ou de nature différente (ATF 132 II 250 consid.

4.3.1; 129 II 297 consid. 1.1; Alain Bauer/Philippe Bauer, in:

Valticos/Reiser/Chappuis [éds], Commentaire romand, Loi sur les avocats, Bâle

2010, n. 1 et 78 ad art. 17 LLCA).

b) Dans un arrêt assez récent du 11 juillet 2017

(ATF 143 I 352), auquel se réfère le recourant, le Tribunal fédéral a exposé ce

qui suit:

"3.3

Les mesures disciplinaires infligées à un membre d'une profession

libérale soumise à la surveillance de l'Etat ont principalement pour but de

maintenir l'ordre dans la profession, d'en assurer le fonctionnement correct,

d'en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette

profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants

qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne

visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l'amener à adopter

à l'avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à

rétablir le fonctionnement correct de celle-ci (arrêt 2C_500/2012 du 22

novembre 2012 consid. 3.3 et les références citées).

[...]"

Le Tribunal fédéral devait juger si la publication

d'une sanction disciplinaire dans la Feuille des avis officiels du Canton de

Vaud (FAO), mesure prévue à l'art. 191 de la loi cantonale sur la santé

publique (LSP; BLV 800.01), était compatible avec le droit supérieur. L'autorité

de surveillance avait infligé à un médecin psychiatre qui exerçait sa

profession à titre indépendant un blâme et une amende comme mesures

disciplinaires. Le Tribunal fédéral a retenu que la publication de la sanction

selon l'art. 191 LSP avait notamment pour but, selon la volonté exprimée par le

législateur cantonal, de durcir la sanction infligée. Dans cette mesure, la

publication de la sanction dans la FAO violait le droit fédéral (cf. art. 49

al. 1 Cst., principe de la primauté du droit fédéral), vu que cette mesure

n'était pas prévue par le droit fédéral qui réglait exhaustivement, à l'art. 43

de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd; RS

811.11), les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux personnes exerçant

une profession médicale à titre indépendant (ATF 143 I 352 consid. 4.1).

De plus, selon les art. 51 ss LPMéd, il était prévu

que les mesures disciplinaires soient mentionnées dans le registre des

professions médicales universitaires, mais que seules les autorités chargées de

l'octroi des autorisations de pratiquer aient accès à ce registre en ce qui

concernait les mesures disciplinaires. Le Tribunal fédéral a dès lors estimé

que la publication de la sanction prononcée dans la FAO violait le droit fédéral

également sous cet angle (ATF 143 I 352 consid. 4.2).

c) En ce qui concerne les avocats, chaque canton

institue, selon l'art. 5 al. 1 LLCA, un registre cantonal des avocats qui

disposent d'une adresse professionnelle sur le territoire cantonal. Ce registre

contient comme "données personnelles" notamment les mesures

disciplinaires non radiées (art. 5 al. 2 let. e LLCA). L'avertissement, le

blâme et l'amende en tant que mesures disciplinaires (cf. art. 17 al. 1 LLCA)

sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé et l'interdiction

temporaire de pratiquer dix ans après la fin de ses effets (art. 20 LLCA).

L'art. 10 LLCA règle, conformément à son titre, la consultation du registre

comme il suit:

"1 Sont

admis à consulter le registre:

a. les autorités judiciaires et administratives fédérales

et cantonales devant lesquelles l’avocat exerce son activité;

b. les autorités judiciaires et administratives des Etats

membres de l’UE ou de l’AELE devant lesquelles un avocat inscrit au registre

exerce ses activités;

c. les autorités

cantonales de surveillance des avocats;

d. l’avocat, pour les

indications qui le concernent.

2.

Toute personne a

le droit de demander si un avocat est inscrit au registre et s’il fait l’objet

d’une interdiction de pratiquer."

Par ailleurs, l'art. 18 LLCA prévoit que

l'interdiction de pratiquer a effet sur tout le territoire suisse (al. 1), de

sorte qu'elle est communiquée aux autorités de surveillance des autres cantons

(al. 2).

Comme pour les personnes soumises à la LPMéd, la

LLCA ne prévoit pas que des sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre

d'un avocat soient publiées ou communiquées à d'autres personnes que certaines

autorités judiciaires administratives, sauf pour les interdictions de

pratiquer.

De plus, comme déjà évoqué au considérant 3a

ci-dessus, la LLCA règle à son art. 17 de manière exhaustive les mesures

disciplinaires qui se confondent pour l'essentiel avec celles prévues à l'art.

43.

LPMéd pour les personnes soumises à cette loi.

Dès lors, la LLCA ne prévoit pas la publication des

décisions prises en application de cette loi. Une publication constituerait,

dans la mesure où l'avocat sanctionné est reconnaissable, une sanction

supplémentaire contraire à la LLCA. Vu ce qui précède, la CAVO ne peut notamment

pas invoquer la protection du public pour publier sa décision.

4.

Sans qu'il soit nécessaire pour le reste de se prononcer en l'espèce sur

le rapport entre la LLCA et la loi cantonale du 9 juin 2015 sur la profession

d'avocat (LPAv; BLV 177.11), il est relevé que l'art. 60 al. 2 LPAv prévoit

uniquement que la CAVO peut, si les circonstances le justifient, notifier sa

décision au dénonciateur (al. 1) et que les décisions portant sur

l'interdiction temporaire ou définitive de pratiquer et la désignation de l'avocat

suppléant sont publiées dans la FAO (al. 2). La loi cantonale sur la profession

d'avocat ne prévoit donc pas non plus une publication des décisions de

sanctions disciplinaires prononçant un avertissement, un blâme ou une amende.

5.

Dans la mesure où l'autorité intimée invoque le principe de la

transparence, il est retenu ce qui suit: la loi vaudoise du 24 septembre 2002

sur l'information (LInfo; BLV 170.21) a pour but de garantir la

transparence des activités des autorités dans le Canton de Vaud (art. 1 al. 1

LInfo; cf. au niveau fédéral art. 1 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur

le principe de la transparence dans l'administration - loi sur la transparence,

LTrans; RS 152.3). Cependant, les dispositions d'autres lois qui restreignent

ou excluent la transmission d'informations ou l'accès à des documents officiels

sont réservées selon l'art. 15 LInfo (au niveau fédéral selon l'art. 4 LTrans).

Les dispositions précitées de la LLCA représentent de telles règles qui

restreignent la transmission d'informations (cf. consid. 3 supra). Par

ailleurs, les sanctions administratives font partie des informations faisant

référence à des données personnelles sensibles dont la divulgation est

susceptible de constituer une atteinte notable à la sphère privée qui peut

s'opposer à leur publication (cf. art. 16 al. 1 et 3 let. a LInfo et Exposé des

motifs et projet de loi [EMPL] sur la LInfo, Bulletin du Grand Conseil [BGC]

septembre-octobre 2002, 3A, pp. 2634 ss, en particulier p. 2658, avec renvoi à

l'art. 3 let. c de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des

données - LPD; RS 135.1 -; cf. au niveau fédéral aussi art. 7 al. 2 LTrans).

6.

Bien que le chiffre IV du dispositif ne soit pas très clair, on comprend

que l'autorité intimée n'entend pas divulguer le nom du recourant, mais

uniquement de diffuser sa décision sur le site Internet officiel de l'Etat de

Vaud à la page de la "Jurisprudence du Tribunal cantonal" (cf.

www.vd.ch/themes/justice/jurisprudence-et-lois/jurisprudence-du-tribunal-cantonal-et-du-tripac/

respectivement www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action).

A cet égard, il y a lieu de retenir ce qui suit:

Dans la décision attaquée, la CAVO a expliqué

qu'elle publiait toutes ses décisions sur le site Internet de l'Etat de Vaud

depuis le 18 mai 2015. En effet, elle répertorie ses décisions sur ce site en

publiant leur texte intégral, en caviardant toutefois les noms des personnes

concernées.

Conformément aux principes applicables non seulement

dans le cadre de la législation sur la protection des données, mais également

de manière générale à la protection des données garantie par l'art. 13 al. 2

Cst., il est déterminant de savoir si les personnes en question sont identifiées

ou identifiables (cf. art. 3 ch. 1 de la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur

la protection des données personnelles - LPrD; BLV 172.65 - et art. 3 let. a LPD;

cf. ég. les termes employés en allemand ["bestimmte oder bestimmbare

Person"] et en italien ["persona identificata o identificabile"]).

Une personne est identifiable lorsque, par

corrélation indirecte d'informations tirées des circonstances ou du contexte,

on peut l'identifier. Une possibilité purement théorique n'est toutefois pas

suffisante pour admettre la possible identification. Si l'identification

nécessite des moyens tels que, selon le cours ordinaire des choses, aucun

intéressé ne les mettra en œuvre, on ne peut guère parler de possibilité

d'identification (Message du Conseil fédéral du 23 mars 1988 concernant la LPD,

FF 1988 II 452, ad art. 3 let. a; cf. ég. Philip Glas, Die

rechtsstaatliche Bearbeitung von Personendaten in der Schweiz, Zurich/St. Gall

2017, pp. 111 ss; Schweizer/Rechsteiner, Grund- und menschenrechtlicher

Datenschutz, in: Passadelis/Rosenthal/Thür [éds], Datenschutzrecht, Bâle

2015, n. 2.6 p. 45; Stefan Gerschwiler, Prinzipien der Datenbearbeitung durch

Privatpersonen und Behörden, in: Passadelis/Rosenthal/Thür [éds], op.

cit., n. 3.30 p. 81; Gabor P. Blechta, in: Maurer-Lambrou/Blechta

[éds.], Basler Kommentar, Datenschutzgesetz, Oeffentlichkeitsgesetz, 3ème

éd. 2014, n. 10 s. ad art. 3 DSG; Philippe Meier, Protection des

données, Berne 2011, n. 432 ss pp. 202 ss; David Rosenthal, in:

Rosenthal/Jöhri [éds], Handkommentar zum Datenschutzgesetz, Zurich 2008, n. 20

ss ad art. 3 let. a DSG).

En l'espèce, vu les particularités du cas d'espèce,

il n'existe aucun doute sur le fait que le recourant resterait facilement

identifiable nonobstant le caviardage des noms contenus dans la décision

attaquée.

Dès lors, une publication de la décision incriminée selon

la pratique actuelle de la CAVO sur le site Internet précité ou dans tout autre

média accessible au public aurait pour effet de constituer une sanction

supplémentaire du recourant contraire à la LLCA.

7.

La problématique de la publication sera enfin encore examinée à l'aune

de l'art. 30 Cst. qui porte sur les garanties de procédure judiciaire.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 3 Cst., l'audience et

le prononcé du jugement sont publics (1ère phrase); la loi peut

prévoir des exceptions (2e phrase). La publicité des procédures

judiciaires résulte également des art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101) et 14 par. 1 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux

droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2) (ATF 133 I 106 consid.

8.1

et les références). D'une manière générale, le principe de publicité a pour

fonction d'empêcher toute forme de justice (secrète) de cabinet, d'assurer un

traitement correct des parties au procès, de garantir une procédure judiciaire

conforme à la loi et impartiale, de permettre à l'ensemble de la population de

vérifier le déroulement de l'administration de la justice et enfin d'offrir une

information à jour de l'évolution de la jurisprudence. Il s'agit à la fois

d'une garantie procédurale fondamentale et d'une exigence centrale d'un Etat de

droit démocratique, qui ne doit céder le pas qu'en présence de motifs

particuliers respectant les valeurs constitutionnelles et relevant par exemple

de la sûreté de l'Etat, de l'ordre public ou des bonnes mœurs, ou encore de la

protection des intérêts privés des parties (cf. ATF 143 I 194 consid. 3.1; 139

I 129 consid. 3.3; 133 I 106 consid. 8.1 et 8.3; TF 1B_510/2017 du 11 juillet

2018.

consid. 3.4; Gerold Steinmann, in: Ehrenzeller et al. [éds],

St. Galler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung, 3e éd.

2014, n° 43 ss ad art. 30 Cst. et les nombreuses références citées;

Alain Wurzburger, in: Corboz et al. [éds], Commentaire LTF, 2e

éd. 2014, n. 4 ad art. 27 LTF; Paul Tschümperlin, Die Publikation

gerichtlicher Entscheide, in: Kettiger/Sägesser [éds], Kommentar zum

Publikationsgesetz des Bundes, Berne 2011, pp. 69 ss, spéc. p. 70; Heinz

Aemisegger, Oeffentlichkeit der Justiz, in: Tschannen [éd.], Neue

Bundesrechtspflege, Berne 2007, pp. 375 ss., spéc. 377 ss).

La publicité du prononcé d'un jugement permet plus

spécifiquement de vérifier le déroulement de l'administration de la justice en

faisant connaître le résultat d'une procédure judiciaire à l'ensemble de la

population, d'offrir une information à jour de l'évolution de la jurisprudence

et, sous ce dernier angle, de garantir l'égalité des armes (cf. ATF 133 I 106

consid. 8.3; Steinmann, op. cit., n° 61 ss ad art. 30 Cst.). Eu

égard à la liberté d'information et des médias (art. 16 al. 3 et 17 Cst.), les

jugements des procédures judiciaires constituent une "source

généralement accessible" (cf. ATF 143 I 194 consid. 3.1; 139

I 129 consid. 3.3; TF 4A_179/2019 du 24 septembre 2019 consid. 2.2,

destiné à la publication aux ATF; TF 1B_510/2017 du 11 juillet 2018 consid. 3.4),

dont la consultation au moment où la décision est rendue ne dépend par principe

d'aucun intérêt digne de protection. Le prononcé public du jugement concerne

toutes les décisions finales, partielles, préjudicielles et incidentes, qui

mettent fin à la procédure dans tous les domaines revenant aux instances

judiciaires, dès lors que la transparence vise indifféremment la publication de

tous les jugements (Steinmann, op. cit., n° 63, 65 et 68 ad art.

30.

Cst.). Le simple intérêt privé des personnes ayant participé à la procédure

en question à garder un arrêt rendu secret ne l'emporte dans cette mesure pas

sur l'intérêt public à l'information (cf. ATF 133 I 106 consid. 8.4; TF

1B_510/2017 du 11 juillet 2018 consid. 3.4). Quant à la protection de la

personnalité et des données des personnes concernées par l'arrêt rendu, il peut

en être tenu compte en anonymisant l'arrêt pour autant que ce dernier reste

alors intelligible (cf. ATF 139 I 129 consid. 3.6; 133 I 106 consid. 8.3).

b) Comme l'indique l'intitulé de l'art. 30 Cst.,

cette disposition ne concerne que les procédures judiciaires.

La notion d'autorité judiciaire résulte dans un

premier temps pour l'essentiel du droit international, en particulier de l'art.

6.

CEDH qui dispose que les garanties de procédure judiciaire sont applicables à

toutes les contestations sur des droits et obligations à caractère civil ainsi

qu'aux décisions sur le bien-fondé de toute accusation pénale. Ces notions

englobent parfois des matières qui, en droit interne, relèvent du droit

administratif. Les sanctions disciplinaires restreignant l'exercice de

certaines professions libérales, comme celles d'avocat ou de notaire,

constituent des contestations sur des droits et obligations de caractère civil

au sens de la CEDH de sorte qu'elles doivent être prononcées par une autorité

offrant les garanties d'une procédure judiciaire (Pascal Mahon, Petit

commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003,

n. 1 s. ad art. 29a Cst.). En revanche, le prononcé disciplinaire

d'un avertissement ou d'un blâme n'entre en principe pas dans le champ de

protection de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 128 I 346 consid.

2.2; 125 I 417 consid. 2; TF 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3.1;

2C_342/2008 du 19 décembre 2008 consid. 2.3.3;2A.191/2003 du 22 janvier 2004

consid. 7.2).

Cela étant, si le champ d'application de l'art. 6

CEDH se limite aux procédures à caractères civil et pénal, l'art. 30 al. 3 Cst.

s'applique à toutes les procédures devant des autorités judiciaires, soit

également aux procédures judiciaires de droit administratif (cf. ATF 139 I

129.

consid. 3.3; 128 I 288 consid. 2.5).

c) Désignée en vertu de l'art. 14 LLCA, la CAVO est

l'autorité cantonale chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la

représentation en justice sur son territoire (cf. art. 11 al. 1 LPAv). En tant

qu'autorité de surveillance, la CAVO peut prononcer les mesures disciplinaires

prévues à l'art. 17 LLCA. De jurisprudence constante, l'autorité de

surveillance chargée de prononcer des sanctions disciplinaires n'exerce pas de

fonctions juridictionnelles et se rapproche plus d'une autorité administrative

que d'un tribunal (ATF 126 I 228 consid. 2c; TF 2C_238/2018 du 28 mai 2018

consid. 4.3;2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.2 et les références; CDAP

GE.2017.0177 du 5 février 2018 consid. 4b).

Dans cette mesure, ce qui vient d'être exposé pour

les tribunaux au sujet de la publicité ne s'applique pas à la CAVO. Les

garanties prévues notamment par l'art. 30 Cst., soit plus particulièrement le

principe de la publicité du prononcé du jugement, ne sont dès lors pas applicables

dans le cadre de la procédure menée devant l'autorité intimée.

d) Au niveau cantonal, le Tribunal cantonal a

arrêté, le 13 juin 2006, un règlement de l'ordre judiciaire sur l'information

(ROJI; BLV 170.21.2) en application notamment de la LInfo. A son art. 14, ce

règlement renvoie à l'art. 69 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre

2007.

(CPP; RS 312.0) pour la consultation des décisions rendues en matière

pénale et à l'art. 54 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS

272) pour les décisions rendues en matière civile. A son art. 16, il se

prononce, conformément à son titre, sur la "diffusion de la

Dispositif

jurisprudence" en prévoyant que le Tribunal cantonal décide de la

jurisprudence mise à disposition du public, sur son site Internet, et de celle

proposée à la publication dans des revues juridiques (al. 1); à ce sujet, il veille

au respect des droits des parties et des tiers (al. 2).

A supposer que le Tribunal cantonal soit compétent

pour régler la publication de décisions de la CAVO, il ne pourrait en tout cas

pas édicter des dispositions qui contreviennent au droit fédéral et en

particulier à la LLCA. Dès lors, le ROJI ne saurait pas davantage servir de

base légale pour la publication en question.

8.

Il ressort de ce qui précède que la CAVO ne peut pas publier sa décision

dans une forme qui permet d'identifier le recourant, nonobstant une

anonymisation des noms, ce qui constituerait une sanction supplémentaire

contraire à la LLCA. Dès lors, le recours doit être admis, la décision de la

CAVO du 27 septembre 2017 étant réformée en ce sens que le chiffre IV de son

dispositif est annulé.

9.

Vu le sort du recours, le recourant a droit à une

indemnité à titre de dépens à la charge de l'Etat de Vaud. Lors de la fixation

du montant de l'indemnité, il y a toutefois lieu de tenir compte du fait que le

recourant a dans un premier temps dirigé son recours autant contre le prononcé

de la sanction disciplinaire que contre la publication. Dans la mesure où le

recourant a renoncé par écriture du 24 octobre 2018 à ses conclusions

concernant la sanction, il ne peut pas être considéré comme ayant obtenu entièrement

gain de cause. Dès lors, les dépens seront fixés à 1'200 fr. (cf. art. 55 et 56

LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; RSV 173.36.5.1). Vu les

circonstances du cas d'espèce, il est renoncé à prélever des frais judiciaires

(cf. art. 49 et 50 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Chambre des avocats du 3 juillet 2017 est réformée en

ce sens que le chiffre IV de son dispositif est annulé.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Chambre des avocats, versera

au recourant une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 janvier 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

CDAP - GE.2017.0188 - 2020-01-16 - A.________/Chambre des avocats | Lexipedia