GE.2018.0003
CDAP - GE.2018.0003 - 2020-07-30 - A._____ à Z._____ /Municipalité de Bourg-en-Lavaux
30 juillet 2020Français42 min
l'usage de deux bouches à incendie. L'art. 14 précisait quant à lui que la Société
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juillet 2020
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Alex Dépaz, juge, et M.
Etienne Poltier, juge suppléant; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
recourants 1 à 4 (cause GE.2018.0003) représentés
par D.________, à ********,
5.
E.________ à ********
6.
F.________ à ********
7.
G.________ à ********
8.
H.________ à ********
9.
I.________ à ********
10.
J.________ à ********
11.
K.________ à ********
12.
L.________ à ********
13.
M.________ à ********
14.
N.________ à ********
15.
O.________ à ********
16.
P.________ à ********
17.
Q.________ à ********
18.
R.________ à ********,
19.
S.________ à ********
20.
T.________ à ********
21.
U.________ à ********
22.
V.________ à ********
23.
W.________ à ********
24.
X.________ à ********
25.
Y.________ à ********
26.
Z.________ à ********
recourants 5 à 26 (cause GE.2018.0016) représentés
par E.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Bourg-en-Lavaux,
représentée par Me Yves NOEL, avocat à Lausanne,
Objet
Divers
Recours D.________ et consorts c/ décisions de la
Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 8 décembre 2017 (GE.2018.0003) et
Recours E.________ et consorts c/ décisions de la Municipalité de
Bourg-en-Lavaux du 8 décembre 2017 (GE.2018.0016)
(suppression du droit d'eau au 31 décembre 2018, convention de 1927 conclue
avec l'ancienne Commune de Grandvaux)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 25 juin 1875, une convention a été signée entre la Commune de
Grandvaux et la Société propriétaire de la Source dite du "Pont de
Pierre", dont le siège était à Lausanne (ci-après: la Société des eaux
de Lausanne). Selon l'art. 1 de la convention, cette société était autorisée à
établir, dans les chemins communaux, la conduite servant à amener à Lausanne
les eaux qu'elle avait acquises au Plan de la Baie (soit au Pont de Pierre),
sur l'ancienne commune des Planches sur Montreux (après fusion avec d'autres
communes désormais Montreux), ainsi que celles qu'elle pourrait acquérir par la
suite. Conformément à l'art. 12, la Société des eaux de Lausanne s'engageait à
fournir gratuitement à la Commune de Grandvaux la quantité d'eau nécessaire à
l'usage de deux bouches à incendie. L'art. 14 précisait quant à lui que la Société
des eaux de Lausanne s'engageait à vendre à la Commune de Grandvaux, au prix de
4'000 fr. une once et de 10'000 fr. deux onces (ndlr.: une once équivalant à
trois pots fédéraux par minute, le pot ayant une capacité de 1,350 litres [Charles
Christian Rochat, Grandvaux à la recherche de son passé, Municipalité de
Grandvaux 1989, p. 273]), de l'eau de la source de la société, la commune
restant libre d'accepter ou de refuser cet engagement dans le délai d'une
année, délai porté à dix ans au cours de l'année 1876. La Commune de Grandvaux a
finalement refusé d'acheter l'eau sous pression (Rochat, op. cit., p.
274).
B.
Par acte devant notaire du 4 octobre 1884, la Société des eaux de Lausanne
a vendu à seize particuliers de Grandvaux un volume d'eau de 23'040 litres par
jour, soit en moyenne 16 l par minute d'eau provenant de la source du Pont
de Pierre, pour un montant total de 12'200 fr. Par acte devant notaire du
4 octobre 1884 également, la Commune de Grandvaux a accordé aux seize
particuliers des facilités, dont certaines gratuitement et à perpétuité, pour
assurer l'arrivée de l'eau chez eux. Il ressortait en particulier de cet acte
que les seize particuliers installeraient à leurs frais dans les rues du
village les conduites d'amenée d'eau jusqu'à leurs domiciles.
Par acte devant notaire du 24 décembre 1885, la
Société des eaux de Lausanne a vendu à la commune vaudoise de Payerne (Broye) ainsi
qu'à six particuliers domiciliés à Grandvaux un volume d'eau de 10'080 litres
par jour, soit en moyenne 7 litres par minute d'eau provenant de la source du
Pont de Pierre, pour un montant de 4'900 fr. Par acte devant notaire du 24
décembre 1885 également, la Commune de Grandvaux en particulier a accordé à la
commune de Payerne ainsi qu'aux six particuliers les mêmes droits et avantages
et sous les mêmes conditions et réserves qu'aux seize précédents particuliers. Il
ressortait en particulier de cet acte que la commune de Payerne et les six
particuliers installeraient à leurs frais dans les rues du village les
conduites d'amenée d'eau jusqu'à leurs domiciles.
Par acte devant notaire du 29 décembre 1885, la
Société des eaux de Lausanne a vendu à un particulier domicilié à Grandvaux un
volume d'eau de 1'440 litres par jour, soit en moyenne 1 litre par minute d'eau
provenant de la source du Pont de Pierre, pour un montant de 900 fr.
En 1885, les bénéficiaires de l'eau du Pont de
Pierre ont fondé la Société des eaux de Grandvaux; ceux qui voulaient en faire
partie devaient participer aux frais de la conduite de 1883 et des
embranchements de distribution (Rochat, op. cit., p. 274).
En 1893, à la suite d'une grande sécheresse, les
sociétaires, à la requête de la Municipalité de Grandvaux, ont accepté de mettre
à disposition l'eau qu'ils n'utilisaient pas, mais la nuit seulement (Rochat, op.
cit., p. 274).
C.
En 1926, la Commune de Grandvaux a requis, sans succès, de la Société
des eaux de Lausanne de pouvoir acheter des eaux du Pont de Pierre (Rochat, op.
cit., p. 275).
En 1926 également, la Municipalité de Grandvaux a demandé
à la Société des eaux de Grandvaux si ses membres étaient disposés à remettre
leurs droits d'eau à la commune.
A une date indéterminée, une commission de la Société
des eaux de Grandvaux, alors transformée en association, soit l'Association des
propriétaires d'eau du Pont-de-Pierre de Grandvaux, a défini les conditions
auxquelles, sous réserve de ratification par les membres de l'association, il
pourrait être donné suite à la requête de la Municipalité de Grandvaux.
Le 23 mai 1927, la Municipalité de Grandvaux a écrit
un courrier aux propriétaires de droits d'eau portant sur la source du Pont de
Pierre (ci-après: les propriétaires de droits d'eau), par lequel elle les
priait de lui faire savoir s'ils seraient disposés à remettre leurs droits
d'eau à la Commune de Grandvaux. En contrepartie de quoi, elle leur garantirait
250'000 litres d'eau sous pression par an et prendrait à sa charge les frais
d'installation dès la prise jusque et y compris le compteur; l'entretien du
compteur serait à la charge de la commune (art. 2 du courrier). Les demi-droits
recevraient 125'000 litres par an et ne pourraient desservir qu'un seul
ménage (art. 5). Les propriétaires payeraient les suppléments au tarif fixé
pour tous les abonnés (art. 6). Les propriétaires s'interdiraient de fournir de
l'eau, même gratuitement, à des tiers, la commune se réservant l'exclusivité de
toute livraison d'eau (art. 7).
En 1927, un projet de convention entre la Commune de
Grandvaux et des propriétaires de droits d'eau nommément cités, certains étant possesseurs
d'un droit entier, d'autres d'un demi-droit, a été établi. Ce projet de
convention, qui ne porte aucune signature et où figure à la fin seulement
l'indication "A Grandvaux, le décembre 1927", prévoyait en
particulier que les propriétaires de droits d'eau tels que mentionnés dans la
convention "font cession définitive et irrévocable à la Commune de
Grandvaux de leurs droits d'eau, - à prendre sur la grande canalisation de la
Commune de Lausanne, ce tant que la Commune fournira l'eau régulièrement. La
Commune de Grandvaux fera les démarches nécessaires auprès de celle de Lausanne
pour le transfert de ces droits" (art. 1er). Selon
l'art. 2, "En compensation, la Commune de Grandvaux livrera
gratuitement aux cédants et leurs successeurs, et à perpétuité, une quantité de
250'000 litres d'eau potable sous pression par an et par droit cédé". Aux
termes de l'art. 4, "Un droit pourra être partagé entre deux membres de
la même famille, mais ne pourra être vendu à un tiers, sauf en cas de vente du
bâtiment qu'il alimente". L'art. 5 prévoyait que "Les
demi-droits recevront 125'000 litres annuellement et ne pourront desservir
qu'un seul ménage". Selon l'art. 7, "Les excédents d'eau
seront payés par les intéressés au tarif fixé pour les abonnés ordinaires".
Enfin, "Il est également spécifié entre parties que les possesseurs de
droits d'eau du Pont de Pierre qui n'auront pas adhéré à la présente convention
lors du commencement des travaux, ne pourront être admis à faire l'échange de
leurs droits comme prévu ci-devant que moyennant une indemnité minimum de
fr. 500" (art. 9).
Les parties n'ont pas pu produire un exemplaire
signé de dite convention. Selon l'auteur précité Rochat (op. cit., p. 275),
une convention a été conclue le 21 janvier 1928 entre la Commune de Grandvaux
et une majorité des propriétaires de droits d'eau et, en janvier 1930, ces
propriétaires, qui auraient cédé leurs droits d'eau à la commune, ont été
raccordés au nouveau réseau communal.
D.
Le 20 mai 1935, un notaire a établi un projet de convention intitulé
"Cession de droits, Constitution et radiation de servitudes",
entre la Commune de Grandvaux, la Commune de Lausanne ainsi que des
propriétaires, dont 17 possesseurs d'un droit entier et 8 d'un demi-droit à
l'eau du Pont de Pierre. Il ressort en particulier ce qui suit de ce projet de
convention:
"exposent
préliminairement ce qui suit:
a/ la Commune de Grandvaux a
construit en 1927, un réservoir et établi des canalisations pour l'alimentation
en eau sous pression d'une partie du territoire de la commune,
b/ elle a offert aux
propriétaires des droits et demi-droits d'eau perpétuels du Pont de Pierre, de
Grandvaux, de reprendre dits droits en leur fournissant en compensation une quantité
annuelle d'eau sous pression à déterminer.
c/ les propriétaires intéressés
ont accepté cette proposition en signant la convention préliminaire de décembre
1927.
d/ les Services industriels de la
Commune de Lausanne, par lettre du 23 février 1928, se sont déclarés prêts à
demander les autorisations légales en vue de ce transfert de droits en faveur
de la Commune de Grandvaux.
Ceci exposé, il est convenu de ce
qui suit:
Article 1.- Les
propriétaires sus-mentionnés, de droits d'un litre-minute et de demi-droits à
l'eau du Pont de Pierre qui alimente la Ville de Lausanne, font cession
définitive et irrévocable à la Commune de Grandvaux de leurs droits ou
demi-droits d'eau à prendre sur la grande canalisation de la Commune de
Lausanne.
Article 2.- En compensation
de cette cession, la Commune de Grandvaux livrera gratuitement aux cédants et
leurs successeurs et à perpétuité, une quantité de 250'000 litres d'eau potable
sous pression par an et par droit entier cédé.
Les frais d'installation
dès la prise sur la canalisation de distribution jusque et y compris le
compteur sont à la charge de la Commune de Grandvaux, de même que l'entretien
du compteur; par contre, toute modification aux installations primitives sont à
la charge du bénéficiaire du droit.
La Commune reprend, en même
temps que les droits des propriétaires cédants, leurs obligations éventuelles
vis-à-vis des trois propriétaires qui ont conservé leur droit personnel d'eau
de Lausanne.
[...]
Article 5.- Les demi-droits
recevront 125'000 litres annuellement et ne pourront desservir qu'un seul
ménage.
[...]
Article 7.- Les excédents
d'eau seront payés par les intéressés au tarif fixé pour les abonnés
ordinaires.
[...]
Article 9.- Les
propriétaires ayant cédés leurs droits à la Commune, sont soumis aux
prescriptions du règlement du Service des eaux, au même titre que les abonnés.
[...]
Servitudes
Ensuite de la convention
ci-dessus, les soussignés conviennent de régulariser les inscriptions de
servitudes au Registre foncier comme suit:
a/ les propriétaires suivants,
bénéficiaires de droits ou demi-droits à l'eau du Pont de Pierre, requièrent la
radiation au Registre foncier de l'inscription qui les concerne, savoir:
Les créanciers hypothécaires ont
donné leur consentement à cette radiation selon souscrits séparés, produits
pour demeurer annexés aux présentes.
b/ la Commune de Lausanne, par
l'organe de sa Municipalité soussignée, prend acte de la convention qui précède
et donne son consentement à la cession qui en découle, en tant que débitrice
des droits d'eau.
L'ensemble des droits cédés
représente une quantité d'eau de vingt et un litres-minutes dont la Commune de
Grandvaux est maintenant seule bénéficiaire.
La
Commune de Lausanne constitue en faveur de la Commune de Grandvaux la servitude
foncière suivante:
DROIT DE PRISE D'EAU
(21 litres-minute)
Fonds dominants:
[...]
Fonds servants:
[...]
c/ La Commune de Grandvaux
constitue en faveur de chaque cédant de droits et demi-droits d'eau, la
servitude foncière suivante, dont les noms suivent:
DROIT D'EAU
Fonds dominants:
(Immeubles à désigner par
les intéressés, à me communiquer avec la liste définitive des dits).
(Il sera spécifié après
chaque bâtiment: Cet immeuble est titulaire d'un droit de 250'000 litres
annuellement ou d'un demi-droit de 125'000 litres annuellement).
Fonds servants:
[...]".
Il ressort de ce projet de convention que ce sont
11'037,60 m3 (1440 l x 365, le tout divisé par 1000, le résultat
étant ensuite multiplié par 21, soit le nombre de droits totaux) d'eau par an
qu'acquerrait la Commune de Grandvaux qui en redistribuerait gratuitement aux
propriétaires concernés un total annuel de 5'250 m3 (21 x 250 m3).
Le 22 septembre 1936, la Municipalité de Grandvaux a
informé les "propriétaires ayant remis leur droit d'eau du Pont de
Pierre à la commune de Grandvaux" en particulier de ce qui suit:
"Le
projet de convention définitive élaboré par (...) notaire n'ayant pas rencontré
d'opposition (si ce n'est quelques observations de détail que la Municipalité
est d'accord de régler directement avec les intéressés) nous considérons ce
projet comme accepté par tous.
Afin de pouvoir passer cette
convention, nous avons besoin de divers renseignements indispensables que nous
comptons vous demander verbalement.
(...)".
Aucun document correspondant à une convention qui
aurait été ensuite signée ne figure au dossier, respectivement n'a été produit.
E.
En octobre 1975, la Commune de Grandvaux et celle de Lausanne ont conclu
un contrat de vente d'eau potable. Il ressortait en particulier de ce contrat
que la Commune de Lausanne s'engageait à livrer à la Commune de Grandvaux l'eau
dont elle avait besoin (art. 1), que l'eau livrée était facturée
conformément au tarif adopté par la Municipalité de Lausanne (art. 14), que le
contrat était conclu pour une durée de dix ans et qu'il se renouvelait en
principe d'année en année par tacite reconduction (art. 16) et que tout
différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat serait
tranché par les tribunaux civils ordinaires (art. 19). Il était encore précisé
ce qui suit:
"Grandvaux
est bénéficiaire de divers droits repris à des particuliers, d'un total de 22
litres par minute, soit 11 563 m3 par an. Cette eau, qui doit être
fournie à la jauge, est livrée sous pression au réservoir, par compteur. De ce
fait, ces droits sont réduits d'un tiers et un volume de 7 709 m3
est déduit chaque année de la consommation de Grandvaux".
Les 7 et 10 janvier 2008, les communes de Grandvaux
et de Lausanne ont conclu un nouveau contrat de vente d'eau potable, qui portait
sur la vente d'eau potable de la Commune de Lausanne à celle de Grandvaux,
étant précisé que la distribution et la vente d'eau que cette dernière assumait
par la suite ne faisait pas l'objet du contrat. Il ressortait en particulier de
ce dernier que celui-ci était conclu pour une durée de dix ans et qu'il se
renouvelait en principe d'année en année par tacite reconduction (art. 24). Il
était encore précisé ce qui suit:
"Grandvaux
est bénéficiaire de divers droits d'eau repris à des particuliers, d'un total
de 22 litres par minute, soit 11'563 m3 par an. Cette eau, qui doit
être livrée à la jauge, est livrée sous pression au réservoir. De ce fait, ces
droits sont réduits d'un tiers et représente[nt] 7'709 m3.
Une déduction de 1 litre/minute,
sans réduction, est accordée pour (...).
Au vu de ce qui précède, un volume
de 8'235 m3 est déduit chaque année de la consommation de Grandvaux".
F.
Le 1er juillet 2011, les anciennes communes de Cully,
Epesses, Grandvaux, Riex et Villette ont fusionné, pour devenir la nouvelle Commune
de Bourg-en-Lavaux. Selon l'art. 6 de la convention de fusion, "La
nouvelle commune reprend toutes les conventions publiques et privées existantes
dans chacune des communes regroupées, ainsi que tout autre engagement écrit
légalement consenti par l'une ou l'autre commune avant la réunification".
Les 23 novembre 2012 et 27 février 2013, les communes
de Lausanne, en tant que venderesse, et de Bourg-en-Lavaux, en tant
qu'acheteuse, ont conclu un contrat de vente d'eau potable, qui portait sur la
vente d'eau de la Commune de Lausanne à celle de Bourg-en-Lavaux. Il était
précisé que, suite à la fusion des communes de Riex, Epesses, Grandvaux,
Villette et Cully, les contrats existants avaient été résiliés et que la
distribution et la vente d'eau que la Commune de Bourg-en-Lavaux assumait par
la suite ne faisait pas l'objet du contrat. Il ressortait en particulier de ce
dernier que celui-ci était conclu pour une durée d'un an et qu'il se
renouvelait en principe d'année en année par tacite reconduction (art. 23). Ce
contrat ne contient pas, contrairement à ceux d'octobre 1975 et des 7 et 10
janvier 2008, de précision selon laquelle la Commune de Bourg-en-Lavaux serait bénéficiaire
de divers droits d'eau repris à des particuliers.
G.
Une facture des Services industriels de Lausanne (SIL) à la Commune de
Bourg-en-Lavaux du 13 avril 2017 mentionne un droit d'eau de 17'345 m3,
duquel il découle un rabais de 17'345 fr. en faveur de la Commune de
Bourg-en-Lavaux. Tel est également le cas des factures des SIL à la Commune de
Bourg-en-Lavaux des 19 mai 2016, 21 avril 2015, 8 avril 2014, 12 avril 2013 et 13
avril 2012.
H.
Par écrits du 8 décembre 2017, notifiés à E.________, F.________, G.________
et H.________, I.________ et J.________, K.________ et L.________, M.________, N.________,
O.________, P.________, Q.________ et AA.________, la Communauté héréditaire formée
de R.________, S.________ et T.________, V.________ et W.________, X.________, Y.________
et Z.________, A.________, C.________ et B.________ ainsi que D.________, et
intitulé "Convention de 1927 conclue avec l'ancienne commune de
Grandvaux – suppression de votre droit d'eau au 31 décembre 2018", la
Municipalité de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la municipalité) a déclaré dénoncer pour
le 31 décembre 2018 la convention de décembre 1927, dont ils bénéficiaient. Ces
écrits sont formulés, de manière presque identique pour toutes les personnes
précitées, comme suit:
"Vous êtes au bénéfice d'un droit d'eau basé sur une
convention datée de décembre 1927 prévoyant que la commune de Grandvaux livrera
gratuitement aux cédants et leurs successeurs, et à perpétuité, une quantité
d'eau potable de 250'000 litres d'eau potable sous pression par an et par droit
cédé. Quant aux propriétaires de demi-droits, il est prévu qu'ils reçoivent
125'000 litres annuellement.
Cette convention a été
reprise et honorée par la nouvelle commune de Bourg-en-Lavaux dès 2012. Conclue
en 1927, elle a largement dépassé la durée maximale admissible. Son maintien
viole l'article 2 CC; elle peut donc être dénoncée sans indemnité.
La Municipalité a mis en
vigueur un nouveau règlement communal sur la distribution de l'eau. En
conséquence, elle a décidé de résilier la convention précitée au 31 décembre
2018. Ainsi, le décompte annuel eau-épuration 2018 de votre bâtiment sis
[...] à 1091 Grandvaux tiendra compte d'une déduction de 252 m3 [126 m3 pour
les demi-droits] qui ne sera pas reconduite dès 2019."
La municipalité a terminé son écriture par une
indication des voies de droit, un recours pouvant être déposé dans les trente
jours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP).
I.
Le 20 décembre 2017, F.________ a requis de la municipalité différents
documents et informations.
Le 21 décembre 2017, le prénommé s'est étonné du
fait que l'instance de recours mentionnée par la municipalité dans son écrit du
8 décembre 2017 soit une cour administrative alors que l'affaire en cause
devrait être traitée par une cour civile s'agissant d'une affaire de droit
privé. Il a dès lors requis de la municipalité qu'elle lui indique l'instance à
laquelle il devrait adresser un éventuel recours.
Le 3 janvier 2018, la municipalité a informé F.________
ne pas être en possession d'une convention signée entre les parties, mais
uniquement d'un projet manuscrit daté de décembre 1927, et que cette convention
avait été appliquée tacitement jusqu'alors. Elle relevait que nulle trace
n'avait été retrouvée dans ses archives d'une éventuelle convention entre
l'ancienne commune de Grandvaux et celle de Lausanne datant de 1935. Elle lui
confirmait enfin la voie de recours indiquée dans son courrier du 8 décembre
2017, soit la CDAP.
Le 10 janvier 2018, F.________ a requis de la
municipalité d'autres informations.
Selon un extrait du procès-verbal de la séance de la
municipalité du 15 janvier 2018, "M. Schwaab informe que la Ville de
Lausanne déduit un montant sur sa facture d'eau consommée pour des droits
d'eau; l'avenant y relatif n'a pas été repris lors de la signature du contrat
en 2012 avec la commune de Bourg-en-Lavaux, mais la déduction est toujours
appliquée. Il incombe à la Ville de Lausanne de dénoncer la convention qui ne
peut être conclue à perpétuité. La voie de recours indiquée dans le courrier de
résiliation de la commune, soit la CDAP, est la plus favorable pour les
recourants; dans le cas où elle ne serait pas compétente, le recours sera
transmis à l'autorité compétente".
Le 1er février 2018, la municipalité a
répondu à F.________.
J.
Par acte du 8 janvier 2018, A.________, D.________ ainsi que B.________
et C.________ ont interjeté recours auprès de la CDAP contre les décisions de
la municipalité du 8 décembre 2017, concluant à ce qu'elles soient déclarées nulles,
subsidiairement annulées (cause GE.2018.0003).
Par acte daté du 23 janvier 2018, déposé au guichet
de la CDAP le 25 janvier 2018, E.________, F.________, G.________ et H.________,
I.________ et J.________, M.________, Y.________ et Z.________, R.________, S.________,
T.________, U.________, L.________, K.________, N.________, O.________, P.________,
Q.________, W.________ et V.________ ainsi que X.________ ont également interjeté
recours contre les décisions de la municipalité du 8 décembre 2017 auprès de la
CDAP (cause GE.2018.0016). Précisant en préambule mettre en doute la compétence
du tribunal de céans, étant donné que le respect d'une convention ou d'une
servitude serait de droit privé et que le litige devrait être traité par une
cour civile et non administrative, les recourants indiquent toutefois former
recours contre la décision de la Commune de Bourg-en-Lavaux de supprimer leurs
droits d'eau et demi-droits au 31 décembre 2018 et concluent à l'annulation
sans réserve des décisions de la municipalité du 8 décembre 2017 et que les
droits d'eau de tous les propriétaires soient rétablis. Ils ont par ailleurs requis
la jonction de leur cause avec celles concernant le même objet.
Le 5 mars 2018, la municipalité a requis la jonction
des causes GE.2018.0003 et GE.2018.0016.
Le 15 mars 2018, les recourants dans la cause
GE.2018.0003 ont indiqué accepter la jonction des causes.
Le 24 avril 2018, la municipalité a conclu à titre
préalable à la jonction des causes GE.2018.0003 et GE.2018.0016 et sur le fond
au rejet des recours des 8 janvier 2018 (cause GE.2018.0003) et 23 janvier 2018
(GE.2018.0016) ainsi qu'à la confirmation des décisions rendues par la
municipalité le 8 décembre 2017.
Le 27 avril 2018, le juge instructeur a prononcé la
jonction des causes GE.2018.0003 et GE.2018.0016 sous la référence de la cause
GE.2018.0003.
Le 28 mai 2018, les recourants D.________ et
consorts ont maintenu leurs conclusions. Ils ont à cette occasion requis la
production par la municipalité des documents permettant d'attester que celle-ci
a bénéficié et qu'elle bénéficie encore, notamment de la Commune de Lausanne,
d'avantages financiers tirés des droits d'eaux litigieux.
Le 26 juin 2018, les recourants E.________ et
consorts ont précisé leurs conclusions. Ils ont ainsi conclu à ce que la CDAP
se déclare non compétente pour juger d'un différend qui relève du droit privé
et, dans l'hypothèse où le Tribunal de céans se déclarerait compétent, de
"rejeter" la décision de la municipalité du 8 décembre 2017.
Le 29 août 2018, la municipalité a confirmé ses
conclusions.
Le 11 septembre 2018, les recourants E.________ et
consorts ont maintenu leurs conclusions.
Le 13 septembre 2018, les recourants D.________ et
consorts se sont déterminés sur l'écriture de la municipalité du 29 août 2018.
Le 18 septembre 2018, le recourant F.________ s'est
déterminé sur l'écriture de la municipalité du 29 août 2018.
Le 4 octobre 2018, la municipalité a implicitement
maintenu ses conclusions.
Le 1er novembre 2018, le recourant F.________
s'est déterminé sur l'écriture de la municipalité précitée.
Le 1er novembre 2018, les recourants E.________
et consorts ont une nouvelle fois précisé leurs conclusions. Ils ont ainsi
conclu à ce que la CDAP se déclare non compétente pour juger d'un différend qui
relève du droit privé et, dans l'hypothèse où le Tribunal de céans se
déclarerait compétent, de "rejeter" la décision de la
municipalité du 8 décembre 2017 et de contraindre la Commune de Bourg-en-Lavaux
à d'une part rétablir tous les droits d'eau, y compris ceux des propriétaires
ayant renoncé à faire recours, d'autre part reconnaître officiellement par acte
notarié qu'elle n'est qu'un simple intermédiaire dans la transmission de cette
eau sur laquelle elle n'a aucun droit et de poursuivre la distribution de cette
eau tant que la Ville de Lausanne respecte ces droits, et enfin de prendre en
charge tous les frais judiciaires et notariaux.
K.
Le 20 mars 2019, le Juge instructeur a procédé à une audience
d'instruction en présence des parties. On extrait ce qui suit du procès-verbal
de l'audience:
"[...]
Le juge instructeur indique que c’est une audience d’instruction, qui a pour
objectifs de lui permettre de poser des questions, de discuter de différents
points et de voir si un accord est possible.
[...]
A la question du juge instructeur
de savoir s'il y a des réquisitions d'entrée de cause, l'un des recourants
soulève la question de la compétence de la Cour de céans.
Le juge instructeur précise faire
cette audience pour éviter que le présent litige ne doive être traité à
différents niveaux, ce qui risque de coûter cher à tous les participants;
hormis la présente procédure, il pourrait y en avoir une autre au niveau civil,
puis des autres contre les factures d'eau à intervenir. Si les parties
poursuivent le litige, il les informe qu'il pourrait être amené à interpeller
la Commune de Lausanne, ce qui comporterait le risque que celle-ci dénonce
alors les droits d’eau.
Le municipal explique que le
contrat avec Lausanne actuellement en vigueur a été signé par la précédente
législature. Il confirme le fait que l'eau livrée à la Commune de
Bourg-en-Lavaux et non facturée par la Commune de Lausanne n’est plus
mentionnée dans le contrat de 2012/2013, alors qu'elle l'était dans celui de
2008, mais Lausanne continue à ne pas facturer le montant prévu. Il est
conscient du fait que Lausanne pourrait mettre fin à ces droits d'eau. C’est
Lausanne qui tient le couteau par le manche; c’est elle qui livre l’eau et
dicte les conditions, assez similaires à celles concernant la livraison d’eau
par Lausanne à d’autres communes.
A la question du juge instructeur
de savoir pourquoi la Commune de Bourg-en-Lavaux veut mettre fin aux droits
d'eau, le municipal répond que si de tels droits ne sont pas inscrits au
registre foncier, elle les a supprimés. A Villette, il y a eu des recours, mais
la décision municipale est maintenant définitive. La suppression de ces droits
d'eau est dictée par des raisons financières, sachant que la commune connaît un
déficit structurel; de plus, selon la réglementation applicable, le compte en
matière d’eau doit être équilibré. Cette suppression se justifie également par
des motifs d’égalité de traitement, principe extrêmement important.
Me Yves Noël relève que, sur le
plan économique, la Commune de Bourg-en-Lavaux a pendant plus de 80 ans offert
gratuitement 250 m3 d’eau, correspondant au paiement d'un droit
qu’elle rachetait. Les contrats éternels sont cependant contraires aux mœurs et
peuvent, à certaines conditions, être résiliés. Si on compare cette situation
avec celle liant Bourg-en-Lavaux et Lausanne, cette dernière n’est précisément
pas éternelle. Lausanne peut renoncer à accorder ces droits d’eau, risque dont
la Commune de Bourg-en-Lavaux est parfaitement consciente. Cette dernière
considère qu’elle ne peut de son côté pas éternellement accorder des rabais.
Les recourants admettent qu'il
soit mis fin à leurs droits d’eau si la Commune de Lausanne renonçait à
accorder un droit d'eau à la Commune de Bourg-en-Lavaux.
[...]
Les recourants précisent que la
problématique qui les dérange, c'est que Bourg-en-Lavaux veuille continuer à
bénéficier de droits d'eau, que leurs ancêtres et non pas la commune avaient
acquis, de la part de la Commune de Lausanne, mais veuille en même temps
refuser de leur transmettre leurs parts.
[...]
Le municipal retient qu'à ce jour
la Ville de Lausanne n’a pas résilié la livraison gratuite d’eau à
Bourg-en-Lavaux.
L’un des recourants relève que
faire venir de l’eau de Château-d’Oex à Lausanne a dû coûter cher. Ce ne sont
pas des droits d’eau gratuits, mais ils ont été payés à Lausanne. Une personne
normale utilise 50 m3 d’eau par année, pas plus. Pour leurs
ancêtres, qui ont signé, l’eau, c’était de l’or. Selon lui, la commune a de
tout temps fait des bénéfices. Ce ne sont donc pas des faveurs que leur octroie
la commune.
Le municipal précise que si la
contrepartie de l’achat par la commune des droits d'eau n’est pas inscrite au
RF, la Commune de Bourg-en-Lavaux ne souhaite pas la maintenir. Les parties à
la première convention voulaient que l’accord dure pour l’éternité. Cependant,
pour faire durer quelque chose éternellement, il convient de procéder à une
inscription au RF. Or, il n’y en a pas eu. Si tel avait été le cas, la
municipalité aurait maintenu ces droits. Le municipal ajoute que l'on peut
discuter des termes utilisés par la décision attaquée, peut-être maladroits, mais
que la municipalité n'a pas agi sans réfléchir, ayant d’abord consulté Me Yves
Noël. Elle a tenu compte de l’aspect affectif de la question et du fait que la
convention avait duré longtemps dans la fixation du délai de résiliation d’une
année. Interpellé par le juge instructeur, le municipal admet qu'il aurait
peut-être fallu accorder le droit d’être entendu aux recourants avant de rendre
la décision attaquée, ce qui n'a pas été fait.
[...]
Le municipal indique que l’eau est
vendue au prix de 2 fr. le m3 dans la Commune de
Bourg-en-Lavaux et que celle-ci paie 1 fr. le m3 à Lausanne.
AB.________ explique qu'il y avait
à l'époque deux réseaux d’eau dans la commune: l'un communal pour les fontaines
et les hydrantes, l'autre privé, que les propriétaires avaient construit
eux-mêmes et que la commune a repris. Chaque propriétaire a obtenu un droit de
fouille, conformément aux conventions de 1884 et 1885, conventions qui n’ont
jamais été dénoncées. Il précise que la diminution de la quantité d'eau livrée
gratuitement à la commune, qui est passée de 11563 m3 à 7709 m3,
s'explique par le fait que Lausanne relevait dans les conventions conclues avec
l'ancienne Commune de Grandvaux que l’eau était livrée sous pression.
La municipalité ne peut pas donner
d'autres précisions au sujet de cette réduction à 7709 m3.
Les recourants considèrent n'avoir
que confié leurs droits d’eau à la Commune de Bourg-en-Lavaux.
[...]
Les parties conviennent d'une
suspension de la procédure pour deux mois, le cas échéant prolongeable sur
demande pour une durée raisonnable, en vue de pourparlers transactionnels.
[...]".
L.
Suite à l'audience d'instruction du 20 mars 2019, la procédure a été
suspendue finalement jusqu'au 17 octobre 2019, conformément à la requête des
parties. A cette date, le juge instructeur a invité les parties à se déterminer
en particulier sur le caractère civil ou public du litige ainsi que sur la
question de savoir si le courrier litigieux de la municipalité du 8 décembre
2017 doit être qualifié comme simple annonce, décision incidente ou décision
finale.
L'autorité intimée s'est prononcée par écriture du
13 novembre 2019 en maintenant sa position selon laquelle la nature du litige
relève du droit public et de la compétence de la Cour de céans. Selon elle, la
décision consistant à résilier la convention de 1927 ne pouvait pas être
qualifiée de décision incidente; elle constituait une décision finale.
Le recourant n° 4 s'est déterminé par écriture du 15
novembre 2019, en son propre nom et au nom des recourants n° 1, 2, 3, 5, 9, 10,
11, 12 et 16, en expliquant que "nous serions prêts à accepter de
retirer notre recours, à la condition que nous puissions bénéficier des droits
d'eau jusqu'au 2025 inclus". L'autorité intimée a précisé le 26
novembre 2019 qu'un accord dans les termes évoqués par le recourant n° 4
n'avait pas abouti faute de recueillir l'aval de tous les recourants.
Par écritures distinctes du 18 novembre 2019, les
recourants n° 14, 17, 22 et 23 ont déclaré retirer leur recours. Les
recourantes n° 18, 19 et 20 en ont fait de même par écriture commune du 2
décembre 2019 et le recourant n°13 par écriture du 4 décembre 2019.
La recourante n°5 s'est encore déterminée le 4
décembre 2019 en maintenant sa position déjà exprimée lors de précédentes
écritures et en audience.
M.
Le 11 décembre 2019, le Tribunal a déclaré que la cause sera gardée pour
être jugée selon l'état du rôle. Il a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recours ayant été retirés par les recourants n° 13, 14, 17, 18, 19,
20, 22 et 23, la procédure est devenue sans objet à leur égard et doit être
rayée du rôle.
2.
a) Si les autres recourants ont déposé leurs recours auprès de la Cour
de céans conformément aux indications des voies de droit figurant dans les
courriers que la municipalité leur a adressés le 8 décembre 2017, une majorité
d'entre eux a exposé "mettre en doute" le fait que la Cour de
céans soit compétente "étant donné que le respect d'une convention ou
d'une servitude est de droit privé et que le litige devrait être traité par une
cour civile et non administrative" (acte de recours du 23 janvier 2018;
cf. notamment aussi écritures du 26 juin et 1er novembre 2018
et procès-verbal de l'audience du 20 mars 2019).
A l'inverse, la municipalité est d'avis qu’elle a
rendu des décisions finales en application du droit public de sorte que la Cour
de céans doit entrer en matière sur les recours déposés par les recourants. Les
recours étant toutefois mal fondés, la Cour de céans doit confirmer les
décisions que la municipalité a notifiées aux recourants par envois du 8
décembre 2017.
b) La possibilité de recourir auprès de la CDAP est
mentionnée dans les écritures adressées le 8 décembre 2017 aux recourants. Cet
élément ne saurait toutefois, à lui seul, conférer à l'acte en question le caractère
de décision finale prise en application du droit public. En effet, si une
autorité indique une voie de droit qui n'est pas ouverte, cette indication n'a
pas pour corollaire de créer un recours qui n'existe pas (cf. ATF 120 V 497
consid. 1; 117 Ia 297; 100 Ib 119; TF C 266/03 du 12 mars 2004 consid. 3.1;
CDAP GE.2010.0095 du 20 décembre 2010 consid. 1c). Le Tribunal examine d'office
et librement la recevabilité des recours (CDAP GE.2018.0246 du 7 février 2019
consid. 1).
c) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
Tribunal cantonal, et plus particulièrement la présente Cour de droit
administratif et public (art. 27 du règlement organique du Tribunal cantonal du
13.
novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]), connaît des recours contre les
décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,
lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La LPA-VD
définit la décision à son art. 3, ainsi rédigé:
"Art. 3 Décision
1.
Est une
décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou
d'annuler des droits et obligations;
b. de constater
l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de
déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations.
2.
Sont également
des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur
recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3.
Une décision
au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au
sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."
La notion de décision s'entend d'une
mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit
public (CDAP GE.2018.0234 du 28 novembre 2018 consid. 1a; GE.2017.0170 du 15
février 2018 consid. 1a). La décision est un acte de souveraineté
individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire
et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique
concret relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1; 135 II 38
consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a; CDAP GE.2017.0039 du 4 septembre 2017
consid. 2a). En d'autres termes, une décision constitue un acte étatique qui
touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à
s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière
obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121
I 173 consid. 2a).
d) La municipalité fait valoir que la convention
litigieuse de 1927 accorde aux recourants un régime particulier s'agissant du
tarif applicable aux usagers du service communal de l'eau, la fourniture d'eau
étant une tâche d'intérêt public incombant aux communes selon la législation
sur la distribution d'eau. Elle en déduit que dite convention relève du droit
public et doit être qualifiée de contrat de droit administratif. La municipalité
invoque par ailleurs l'art. 46 al. 2 du Règlement communal sur la distribution
de l'eau (adopté par le Conseil communal le 19 juin 2017 et approuvé le 30 juin
2017.
par le Département cantonal du territoire et de l'environnement). Selon
cette disposition, les recours dirigés contre des décisions autres que les
taxes (de raccordement, de consommation et d'abonnement annuelle; cf. à ce
sujet art. 39 à 43 et l'al. 1 de l'art. 46 du Règlement avec la voie de recours
devant la Commission communale de recours en matière d'impôts pour contester
"les décisions en matière de taxes") doivent être portés dans les
trente jours devant la municipalité s'il s'agit d'une décision du service
compétent de la commune ou alors devant la CDAP s'il s'agit d'une décision de
la municipalité. Ayant rendu des décisions soumises au droit administratif,
seul le recours auprès de la CDAP serait ouvert pour contester ses décisions.
e) Dans la mesure où la municipalité allègue avoir
rendu une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, donc en application du droit
public, et que la cause a notamment un rapport avec la fourniture d'eau potable
à des particuliers qui est en effet une tâche d'intérêt public (cf. art. 56 al.
2.
de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01] et art. 1
de la loi vaudoise du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau [LDE; BLV
721.31]), il y a lieu que le Tribunal de céans entre en matière sur les recours.
Ceux-ci ont du reste été déposés par les recourants comme destinataires des actes
litigieux dans les formes et le délai prévus par la loi (cf. art. 75, 79, 95 et
99.
LPA-VD). Les questions de savoir sur quel(s) objet(s) la municipalité a
rendu une décision et si elle pouvait à juste titre agir par cette voie, voire
rendre les décisions litigieuses en application du droit public, seront
analysées par la suite dans le cadre de l'examen des recours sur le fond.
3.
Le Tribunal de céans applique le droit d'office (art. 41 LPA-VD), les
recourants pouvant invoquer une violation du droit, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, mais pas l'inopportunité (cf. art. 98 versus art. 76 LPA-VD).
4.
a) Selon le texte de l'écriture de la municipalité du 8 décembre 2017,
cette dernière déclare résilier la convention de décembre 1927. Cette
convention, que certains recourants contestent du reste qu'elle ait été conclue
(aucune partie n'ayant produit l'acte original ou la copie d'un exemplaire
signé de cette convention), doit être considérée comme contrat de droit privé.
Certes, la convention de 1927 porte sur le transfert
de droits d'eau de particuliers à l'(ancienne) Commune de Grandvaux contre la
livraison gratuite d'une certaine quantité d'eau à ces particuliers et à leurs
successeurs. Et, comme déjà mentionné, la fourniture d'eau potable est une
tâche d'intérêt public; selon l'art. 56 al. 2 Cst-VD (cf. aussi art. 76 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst; RS 101]), l'Etat et les communes
veillent à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant,
diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement; selon
l'art. 1 al. 1 LDE, les communes sont tenues de fournir l'eau nécessaire à la
consommation (eau potable) et à la lutte contre le feu notamment dans les zones
à bâtir.
Cependant, aux termes de l'art. 3 LDE, les communes
se procurent l'eau qu'elles sont tenues de fournir en utilisant soit leurs
propres sources, soit des eaux publiques dont l'utilisation leur a été
concédée, soit des eaux qu'elles acquièrent le droit d'utiliser par la voie de
l'expropriation ou en passant des contrats de droit privé avec leurs
propriétaires, personnes publiques ou privées. Assurément, la LDE de 1964
n'existait pas encore en 1927 lorsque la convention en question a été rédigée.
Mais l'art. 3 LDE démontre qu'encore aujourd'hui est reconnu le transfert des
droits d'eau par la voie de contrats de droit privé, même si la loi actuelle prévoit
que la fourniture de l'eau potable aux particuliers est une tâche publique des
communes. Cette possibilité de transférer des droits d'eau par contrat de droit
privé existait déjà auparavant, notamment en 1927, lorsque la réglementation
sur la fourniture d'eau potable était plus lacunaire, voire pas prévue. La Commune
de Grandvaux n'avait alors pas agi par la voie de l'expropriation, mais bien en
concluant un contrat de droit privé avec les détenteurs des droits d'eau que
ceux-ci avaient acquis un peu plus de 40 ans plus tôt de la part de la Société
des eaux de Lausanne, également par un contrat de droit privé. Contrairement à
ce qu'expose la municipalité, la convention de 1927 ne relève pas du droit
public et ne peut pas être qualifiée de contrat de droit administratif. Du
reste, en dépit de ce que laisse entendre la municipalité, l'objet principal de
cette convention n'était pas la création d'un régime particulier en faveur de
particuliers par la livraison gratuite d'une certaine quantité d'eau, mais bien
l'acquisition par la commune de droits d'eau détenus par ces particuliers (art.
1.
de la convention). Pour des raisons inconnues, la commune n'a pas versé une
contre-prestation unique aux particuliers, mais leur a promis comme contre-prestation
la livraison gratuite d'une certaine quantité d'eau (cf. art. 2 de la
convention). L'objet direct de la convention n'était donc pas la fourniture
d'eau à des habitants de la commune comme tâche publique, mais bien
l'acquisition de droits d'eau. Si cette acquisition sert à la réalisation d'une
tâche publique par la commune, elle n'a pas encore pour objet direct
l'exécution de cette tâche elle-même qui est la fourniture en eau potable aux
particuliers de la commune. Pour retenir un contrat de droit administratif ou
public, il faut que l'intérêt public en question soit directement en jeu, voire
que le contrat ait pour objet direct l'exécution d'une tâche publique (cf. ATF
134.
II 297 consid. 2.2; 128 III 250 consid. 2b; Thierry Tanquerel, Manuel de
droit administratif, 2ème éd., Genève 2018, n. 981 s.). Ce n'est pas
parce qu'une collectivité publique acquiert des services ou des biens, en
l'espèce des droits d'eau, pour accomplir une tâche publique que le rapport
avec le fournisseur devient un contrat de droit administratif (cf.
Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. I, 3ème éd., Berne
2012, ch. 2.2.4.1, p. 110). Que la convention prévoie comme contre-prestation
la fourniture gratuite d'une certaine quantité d'eau n’implique pas non plus qu'il
s'agit d'un contrat de droit public.
b) A supposer que la convention en question de 1927
ait été conclue, elle peut, en tant que contrat soumis au droit privé, être
résiliée par la commune tout au plus par une déclaration soumise au droit privé
et non pas par une décision de droit administratif. Il pourrait en aller
éventuellement différemment si le droit public prévoyait, par exemple pour des
motifs impératifs de protection de l'ordre ou de la sécurité publics, un acte
particulier pour mettre un terme à de tels contrats, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce.
A l’inverse, si la convention en cause devait être
qualifiée de contrat de droit administratif, elle ne pourrait pas encore faire
l’objet d’une dénonciation par voie de décision, sauf règle légale particulière
(inexistante en l’espèce).
c) En l'occurence, la municipalité soutient avoir
agi par la voie de la décision au sens de l'art. 3 LPA-VD en résiliant la
convention (prétendument conclue en) 1927. La décision est un acte typique du
droit administratif (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3ème
éd., Berne 2011, ch. 1.1.1.2, p. 4).
Vu ce qui précède, la municipalité, indépendemment
de la question de savoir si elle était compétente pour rendre cette décision ou
s'il aurait appartenu au conseil communal de se prononcer, ne pouvait pas
résilier la convention de 1927 par une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD.
Dans cette mesure, sa décision rendue en matière de droit administratif et notifiée
par écriture du 8 décembre 2017 doit être annulée.
Il appartiendra aux parties de saisir les moyens
prévus en droit civil pour faire constater si et dans quelle mesure la
convention de 1927 déploie (encore) des effets, voire si son maintien viole
l'art. 2 du Code civil suisse (CC; RS 210) cité par la municipalité notamment
dans ses écritures du 8 décembre 2017, si dite convention a été résiliée et quelles
en seront les conséquences (la municipalité semblant estimer pouvoir résilier
la convention tout en gardant les avantages – les droits d'eau – que la commune
avait acquis par dite convention).
d) Dans ses écritures litigieuses du 8 décembre 2017,
la municipalité observe encore que le décompte d'eau-épuration pour 2018
tiendra encore compte d'une déduction de 252 m3 respectivement de 126 m3, mais
plus dès 2019. La problématique de la facturation de l'eau consommée relève
dans le Canton de Vaud du droit public. En effet, comme déjà exposé (consid. 4a),
la fourniture d'eau potable aux particuliers d'une commune est en principe une
tâche publique et, selon l'art. 14 LDE, la commune peut alors exiger des
propriétaires de parcelles notamment une taxe de consommation d'eau au mètre
cube ou au litre/minute conformément à l'art. 4 de la loi vaudoise du 5
décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; BLV 650.11). Selon l'art. 45 al.
2.
LICom en lien avec l'art. 92 al. 1 LPA-VD précité (consid. 2c), une commission
communale de recours doit être saisie d'un recours contre toute décision prise
en matière d'impôts ou taxes communaux avant de pouvoir accéder au Tribunal de
céans.
En l'espèce, la remarque de la municipalité au sujet
de la facturation de l'eau en 2018, puis dès 2019, n'est toutefois pas une
décision (du moins pas une décision finale au sens de l'art. 74 al. 1 LPA-VD,
applicable à la procédure judiciaire selon le renvoi de l'art. 99 LPA-VD), mais
uniquement une annonce en vue des futures taxations de consommation d'eau en
application de l'art. 14 LDE. Du reste, la municipalité n'a pas indiqué la voie
de droit auprès de la commission communale de recours qui aurait été ouverte
s'il s'était agi d'une décision prise en matière de taxes communales. Dès lors,
il n'y a pas non plus lieu de transmettre la cause d'office, en application de
l'art. 7 LPA-VD, à cette commission puisque les écritures de la municipalité du
8.
décembre 2017 ne peuvent pas être considérées comme des décisions en matière
de taxes communales.
Il appartiendra aux recourants de contester les
taxations annuelles de consommation d'eau, dans un premier temps auprès de la
commission communale de recours, s'ils entendent ne pas les accepter.
5.
a) Vu ce qui précède, les recours qui n'ont pas été retirés s'avèrent
bien fondés et les décisions qui ont été notifiées le 8 décembre 2017 sont
annulées dans la mesure où la municipalité a déclaré résilier la convention de
décembre 1927 par une décision de droit administratif.
b) Vu le sort du litige, les frais judiciaires,
arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la Commune de Bourg-en-Lavaux qui
succombe (cf. art. 49 LPA-VD ainsi que 2 et 4 TFJDA). Les recourants n'étant
pas représentés par des mandataires professionnels, il n'y a pas lieu de leur
accorder des dépens selon l'art. 55 LPA-VD.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Suite au retrait de recours, la cause est rayée du rôle par rapport aux
recourants n° 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22 et 23.
II.
Les recours qui n'ont pas été retirés sont admis au sens des
considérants et les décisions de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 8
décembre 2017 sont annulées.
III.
Les frais judiciaires de 2'000 (deux mille) francs sont mis à la charge
de la Commune de Bourg-en-Lavaux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juillet 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.