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Décision

GE.2018.0003

CDAP - GE.2018.0003 - 2020-07-30 - A._____ à Z._____ /Municipalité de Bourg-en-Lavaux

30 juillet 2020Français42 min

l'usage de deux bouches à incendie. L'art. 14 précisait quant à lui que la Société

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 25 juin 1875, une convention a été signée entre la Commune de

Grandvaux et la Société propriétaire de la Source dite du "Pont de

Pierre", dont le siège était à Lausanne (ci-après: la Société des eaux

de Lausanne). Selon l'art. 1 de la convention, cette société était autorisée à

établir, dans les chemins communaux, la conduite servant à amener à Lausanne

les eaux qu'elle avait acquises au Plan de la Baie (soit au Pont de Pierre),

sur l'ancienne commune des Planches sur Montreux (après fusion avec d'autres

communes désormais Montreux), ainsi que celles qu'elle pourrait acquérir par la

suite. Conformément à l'art. 12, la Société des eaux de Lausanne s'engageait à

fournir gratuitement à la Commune de Grandvaux la quantité d'eau nécessaire à

l'usage de deux bouches à incendie. L'art. 14 précisait quant à lui que la Société

des eaux de Lausanne s'engageait à vendre à la Commune de Grandvaux, au prix de

4'000 fr. une once et de 10'000 fr. deux onces (ndlr.: une once équivalant à

trois pots fédéraux par minute, le pot ayant une capacité de 1,350 litres [Charles

Christian Rochat, Grandvaux à la recherche de son passé, Municipalité de

Grandvaux 1989, p. 273]), de l'eau de la source de la société, la commune

restant libre d'accepter ou de refuser cet engagement dans le délai d'une

année, délai porté à dix ans au cours de l'année 1876. La Commune de Grandvaux a

finalement refusé d'acheter l'eau sous pression (Rochat, op. cit., p.

274).

B.

Par acte devant notaire du 4 octobre 1884, la Société des eaux de Lausanne

a vendu à seize particuliers de Grandvaux un volume d'eau de 23'040 litres par

jour, soit en moyenne 16 l par minute d'eau provenant de la source du Pont

de Pierre, pour un montant total de 12'200 fr. Par acte devant notaire du

4 octobre 1884 également, la Commune de Grandvaux a accordé aux seize

particuliers des facilités, dont certaines gratuitement et à perpétuité, pour

assurer l'arrivée de l'eau chez eux. Il ressortait en particulier de cet acte

que les seize particuliers installeraient à leurs frais dans les rues du

village les conduites d'amenée d'eau jusqu'à leurs domiciles.

Par acte devant notaire du 24 décembre 1885, la

Société des eaux de Lausanne a vendu à la commune vaudoise de Payerne (Broye) ainsi

qu'à six particuliers domiciliés à Grandvaux un volume d'eau de 10'080 litres

par jour, soit en moyenne 7 litres par minute d'eau provenant de la source du

Pont de Pierre, pour un montant de 4'900 fr. Par acte devant notaire du 24

décembre 1885 également, la Commune de Grandvaux en particulier a accordé à la

commune de Payerne ainsi qu'aux six particuliers les mêmes droits et avantages

et sous les mêmes conditions et réserves qu'aux seize précédents particuliers. Il

ressortait en particulier de cet acte que la commune de Payerne et les six

particuliers installeraient à leurs frais dans les rues du village les

conduites d'amenée d'eau jusqu'à leurs domiciles.

Par acte devant notaire du 29 décembre 1885, la

Société des eaux de Lausanne a vendu à un particulier domicilié à Grandvaux un

volume d'eau de 1'440 litres par jour, soit en moyenne 1 litre par minute d'eau

provenant de la source du Pont de Pierre, pour un montant de 900 fr.

En 1885, les bénéficiaires de l'eau du Pont de

Pierre ont fondé la Société des eaux de Grandvaux; ceux qui voulaient en faire

partie devaient participer aux frais de la conduite de 1883 et des

embranchements de distribution (Rochat, op. cit., p. 274).

En 1893, à la suite d'une grande sécheresse, les

sociétaires, à la requête de la Municipalité de Grandvaux, ont accepté de mettre

à disposition l'eau qu'ils n'utilisaient pas, mais la nuit seulement (Rochat, op.

cit., p. 274).

C.

En 1926, la Commune de Grandvaux a requis, sans succès, de la Société

des eaux de Lausanne de pouvoir acheter des eaux du Pont de Pierre (Rochat, op.

cit., p. 275).

En 1926 également, la Municipalité de Grandvaux a demandé

à la Société des eaux de Grandvaux si ses membres étaient disposés à remettre

leurs droits d'eau à la commune.

A une date indéterminée, une commission de la Société

des eaux de Grandvaux, alors transformée en association, soit l'Association des

propriétaires d'eau du Pont-de-Pierre de Grandvaux, a défini les conditions

auxquelles, sous réserve de ratification par les membres de l'association, il

pourrait être donné suite à la requête de la Municipalité de Grandvaux.

Le 23 mai 1927, la Municipalité de Grandvaux a écrit

un courrier aux propriétaires de droits d'eau portant sur la source du Pont de

Pierre (ci-après: les propriétaires de droits d'eau), par lequel elle les

priait de lui faire savoir s'ils seraient disposés à remettre leurs droits

d'eau à la Commune de Grandvaux. En contrepartie de quoi, elle leur garantirait

250'000 litres d'eau sous pression par an et prendrait à sa charge les frais

d'installation dès la prise jusque et y compris le compteur; l'entretien du

compteur serait à la charge de la commune (art. 2 du courrier). Les demi-droits

recevraient 125'000 litres par an et ne pourraient desservir qu'un seul

ménage (art. 5). Les propriétaires payeraient les suppléments au tarif fixé

pour tous les abonnés (art. 6). Les propriétaires s'interdiraient de fournir de

l'eau, même gratuitement, à des tiers, la commune se réservant l'exclusivité de

toute livraison d'eau (art. 7).

En 1927, un projet de convention entre la Commune de

Grandvaux et des propriétaires de droits d'eau nommément cités, certains étant possesseurs

d'un droit entier, d'autres d'un demi-droit, a été établi. Ce projet de

convention, qui ne porte aucune signature et où figure à la fin seulement

l'indication "A Grandvaux, le décembre 1927", prévoyait en

particulier que les propriétaires de droits d'eau tels que mentionnés dans la

convention "font cession définitive et irrévocable à la Commune de

Grandvaux de leurs droits d'eau, - à prendre sur la grande canalisation de la

Commune de Lausanne, ce tant que la Commune fournira l'eau régulièrement. La

Commune de Grandvaux fera les démarches nécessaires auprès de celle de Lausanne

pour le transfert de ces droits" (art. 1er). Selon

l'art. 2, "En compensation, la Commune de Grandvaux livrera

gratuitement aux cédants et leurs successeurs, et à perpétuité, une quantité de

250'000 litres d'eau potable sous pression par an et par droit cédé". Aux

termes de l'art. 4, "Un droit pourra être partagé entre deux membres de

la même famille, mais ne pourra être vendu à un tiers, sauf en cas de vente du

bâtiment qu'il alimente". L'art. 5 prévoyait que "Les

demi-droits recevront 125'000 litres annuellement et ne pourront desservir

qu'un seul ménage". Selon l'art. 7, "Les excédents d'eau

seront payés par les intéressés au tarif fixé pour les abonnés ordinaires".

Enfin, "Il est également spécifié entre parties que les possesseurs de

droits d'eau du Pont de Pierre qui n'auront pas adhéré à la présente convention

lors du commencement des travaux, ne pourront être admis à faire l'échange de

leurs droits comme prévu ci-devant que moyennant une indemnité minimum de

fr. 500" (art. 9).

Les parties n'ont pas pu produire un exemplaire

signé de dite convention. Selon l'auteur précité Rochat (op. cit., p. 275),

une convention a été conclue le 21 janvier 1928 entre la Commune de Grandvaux

et une majorité des propriétaires de droits d'eau et, en janvier 1930, ces

propriétaires, qui auraient cédé leurs droits d'eau à la commune, ont été

raccordés au nouveau réseau communal.

D.

Le 20 mai 1935, un notaire a établi un projet de convention intitulé

"Cession de droits, Constitution et radiation de servitudes",

entre la Commune de Grandvaux, la Commune de Lausanne ainsi que des

propriétaires, dont 17 possesseurs d'un droit entier et 8 d'un demi-droit à

l'eau du Pont de Pierre. Il ressort en particulier ce qui suit de ce projet de

convention:

"exposent

préliminairement ce qui suit:

a/ la Commune de Grandvaux a

construit en 1927, un réservoir et établi des canalisations pour l'alimentation

en eau sous pression d'une partie du territoire de la commune,

b/ elle a offert aux

propriétaires des droits et demi-droits d'eau perpétuels du Pont de Pierre, de

Grandvaux, de reprendre dits droits en leur fournissant en compensation une quantité

annuelle d'eau sous pression à déterminer.

c/ les propriétaires intéressés

ont accepté cette proposition en signant la convention préliminaire de décembre

1927.

d/ les Services industriels de la

Commune de Lausanne, par lettre du 23 février 1928, se sont déclarés prêts à

demander les autorisations légales en vue de ce transfert de droits en faveur

de la Commune de Grandvaux.

Ceci exposé, il est convenu de ce

qui suit:

Article 1.- Les

propriétaires sus-mentionnés, de droits d'un litre-minute et de demi-droits à

l'eau du Pont de Pierre qui alimente la Ville de Lausanne, font cession

définitive et irrévocable à la Commune de Grandvaux de leurs droits ou

demi-droits d'eau à prendre sur la grande canalisation de la Commune de

Lausanne.

Article 2.- En compensation

de cette cession, la Commune de Grandvaux livrera gratuitement aux cédants et

leurs successeurs et à perpétuité, une quantité de 250'000 litres d'eau potable

sous pression par an et par droit entier cédé.

Les frais d'installation

dès la prise sur la canalisation de distribution jusque et y compris le

compteur sont à la charge de la Commune de Grandvaux, de même que l'entretien

du compteur; par contre, toute modification aux installations primitives sont à

la charge du bénéficiaire du droit.

La Commune reprend, en même

temps que les droits des propriétaires cédants, leurs obligations éventuelles

vis-à-vis des trois propriétaires qui ont conservé leur droit personnel d'eau

de Lausanne.

[...]

Article 5.- Les demi-droits

recevront 125'000 litres annuellement et ne pourront desservir qu'un seul

ménage.

[...]

Article 7.- Les excédents

d'eau seront payés par les intéressés au tarif fixé pour les abonnés

ordinaires.

[...]

Article 9.- Les

propriétaires ayant cédés leurs droits à la Commune, sont soumis aux

prescriptions du règlement du Service des eaux, au même titre que les abonnés.

[...]

Servitudes

Ensuite de la convention

ci-dessus, les soussignés conviennent de régulariser les inscriptions de

servitudes au Registre foncier comme suit:

a/ les propriétaires suivants,

bénéficiaires de droits ou demi-droits à l'eau du Pont de Pierre, requièrent la

radiation au Registre foncier de l'inscription qui les concerne, savoir:

Les créanciers hypothécaires ont

donné leur consentement à cette radiation selon souscrits séparés, produits

pour demeurer annexés aux présentes.

b/ la Commune de Lausanne, par

l'organe de sa Municipalité soussignée, prend acte de la convention qui précède

et donne son consentement à la cession qui en découle, en tant que débitrice

des droits d'eau.

L'ensemble des droits cédés

représente une quantité d'eau de vingt et un litres-minutes dont la Commune de

Grandvaux est maintenant seule bénéficiaire.

La

Commune de Lausanne constitue en faveur de la Commune de Grandvaux la servitude

foncière suivante:

DROIT DE PRISE D'EAU

(21 litres-minute)

Fonds dominants:

[...]

Fonds servants:

[...]

c/ La Commune de Grandvaux

constitue en faveur de chaque cédant de droits et demi-droits d'eau, la

servitude foncière suivante, dont les noms suivent:

DROIT D'EAU

Fonds dominants:

(Immeubles à désigner par

les intéressés, à me communiquer avec la liste définitive des dits).

(Il sera spécifié après

chaque bâtiment: Cet immeuble est titulaire d'un droit de 250'000 litres

annuellement ou d'un demi-droit de 125'000 litres annuellement).

Fonds servants:

[...]".

Il ressort de ce projet de convention que ce sont

11'037,60 m3 (1440 l x 365, le tout divisé par 1000, le résultat

étant ensuite multiplié par 21, soit le nombre de droits totaux) d'eau par an

qu'acquerrait la Commune de Grandvaux qui en redistribuerait gratuitement aux

propriétaires concernés un total annuel de 5'250 m3 (21 x 250 m3).

Le 22 septembre 1936, la Municipalité de Grandvaux a

informé les "propriétaires ayant remis leur droit d'eau du Pont de

Pierre à la commune de Grandvaux" en particulier de ce qui suit:

"Le

projet de convention définitive élaboré par (...) notaire n'ayant pas rencontré

d'opposition (si ce n'est quelques observations de détail que la Municipalité

est d'accord de régler directement avec les intéressés) nous considérons ce

projet comme accepté par tous.

Afin de pouvoir passer cette

convention, nous avons besoin de divers renseignements indispensables que nous

comptons vous demander verbalement.

(...)".

Aucun document correspondant à une convention qui

aurait été ensuite signée ne figure au dossier, respectivement n'a été produit.

E.

En octobre 1975, la Commune de Grandvaux et celle de Lausanne ont conclu

un contrat de vente d'eau potable. Il ressortait en particulier de ce contrat

que la Commune de Lausanne s'engageait à livrer à la Commune de Grandvaux l'eau

dont elle avait besoin (art. 1), que l'eau livrée était facturée

conformément au tarif adopté par la Municipalité de Lausanne (art. 14), que le

contrat était conclu pour une durée de dix ans et qu'il se renouvelait en

principe d'année en année par tacite reconduction (art. 16) et que tout

différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat serait

tranché par les tribunaux civils ordinaires (art. 19). Il était encore précisé

ce qui suit:

"Grandvaux

est bénéficiaire de divers droits repris à des particuliers, d'un total de 22

litres par minute, soit 11 563 m3 par an. Cette eau, qui doit être

fournie à la jauge, est livrée sous pression au réservoir, par compteur. De ce

fait, ces droits sont réduits d'un tiers et un volume de 7 709 m3

est déduit chaque année de la consommation de Grandvaux".

Les 7 et 10 janvier 2008, les communes de Grandvaux

et de Lausanne ont conclu un nouveau contrat de vente d'eau potable, qui portait

sur la vente d'eau potable de la Commune de Lausanne à celle de Grandvaux,

étant précisé que la distribution et la vente d'eau que cette dernière assumait

par la suite ne faisait pas l'objet du contrat. Il ressortait en particulier de

ce dernier que celui-ci était conclu pour une durée de dix ans et qu'il se

renouvelait en principe d'année en année par tacite reconduction (art. 24). Il

était encore précisé ce qui suit:

"Grandvaux

est bénéficiaire de divers droits d'eau repris à des particuliers, d'un total

de 22 litres par minute, soit 11'563 m3 par an. Cette eau, qui doit

être livrée à la jauge, est livrée sous pression au réservoir. De ce fait, ces

droits sont réduits d'un tiers et représente[nt] 7'709 m3.

Une déduction de 1 litre/minute,

sans réduction, est accordée pour (...).

Au vu de ce qui précède, un volume

de 8'235 m3 est déduit chaque année de la consommation de Grandvaux".

F.

Le 1er juillet 2011, les anciennes communes de Cully,

Epesses, Grandvaux, Riex et Villette ont fusionné, pour devenir la nouvelle Commune

de Bourg-en-Lavaux. Selon l'art. 6 de la convention de fusion, "La

nouvelle commune reprend toutes les conventions publiques et privées existantes

dans chacune des communes regroupées, ainsi que tout autre engagement écrit

légalement consenti par l'une ou l'autre commune avant la réunification".

Les 23 novembre 2012 et 27 février 2013, les communes

de Lausanne, en tant que venderesse, et de Bourg-en-Lavaux, en tant

qu'acheteuse, ont conclu un contrat de vente d'eau potable, qui portait sur la

vente d'eau de la Commune de Lausanne à celle de Bourg-en-Lavaux. Il était

précisé que, suite à la fusion des communes de Riex, Epesses, Grandvaux,

Villette et Cully, les contrats existants avaient été résiliés et que la

distribution et la vente d'eau que la Commune de Bourg-en-Lavaux assumait par

la suite ne faisait pas l'objet du contrat. Il ressortait en particulier de ce

dernier que celui-ci était conclu pour une durée d'un an et qu'il se

renouvelait en principe d'année en année par tacite reconduction (art. 23). Ce

contrat ne contient pas, contrairement à ceux d'octobre 1975 et des 7 et 10

janvier 2008, de précision selon laquelle la Commune de Bourg-en-Lavaux serait bénéficiaire

de divers droits d'eau repris à des particuliers.

G.

Une facture des Services industriels de Lausanne (SIL) à la Commune de

Bourg-en-Lavaux du 13 avril 2017 mentionne un droit d'eau de 17'345 m3,

duquel il découle un rabais de 17'345 fr. en faveur de la Commune de

Bourg-en-Lavaux. Tel est également le cas des factures des SIL à la Commune de

Bourg-en-Lavaux des 19 mai 2016, 21 avril 2015, 8 avril 2014, 12 avril 2013 et 13

avril 2012.

H.

Par écrits du 8 décembre 2017, notifiés à E.________, F.________, G.________

et H.________, I.________ et J.________, K.________ et L.________, M.________, N.________,

O.________, P.________, Q.________ et AA.________, la Communauté héréditaire formée

de R.________, S.________ et T.________, V.________ et W.________, X.________, Y.________

et Z.________, A.________, C.________ et B.________ ainsi que D.________, et

intitulé "Convention de 1927 conclue avec l'ancienne commune de

Grandvaux – suppression de votre droit d'eau au 31 décembre 2018", la

Municipalité de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la municipalité) a déclaré dénoncer pour

le 31 décembre 2018 la convention de décembre 1927, dont ils bénéficiaient. Ces

écrits sont formulés, de manière presque identique pour toutes les personnes

précitées, comme suit:

"Vous êtes au bénéfice d'un droit d'eau basé sur une

convention datée de décembre 1927 prévoyant que la commune de Grandvaux livrera

gratuitement aux cédants et leurs successeurs, et à perpétuité, une quantité

d'eau potable de 250'000 litres d'eau potable sous pression par an et par droit

cédé. Quant aux propriétaires de demi-droits, il est prévu qu'ils reçoivent

125'000 litres annuellement.

Cette convention a été

reprise et honorée par la nouvelle commune de Bourg-en-Lavaux dès 2012. Conclue

en 1927, elle a largement dépassé la durée maximale admissible. Son maintien

viole l'article 2 CC; elle peut donc être dénoncée sans indemnité.

La Municipalité a mis en

vigueur un nouveau règlement communal sur la distribution de l'eau. En

conséquence, elle a décidé de résilier la convention précitée au 31 décembre

2018. Ainsi, le décompte annuel eau-épuration 2018 de votre bâtiment sis

[...] à 1091 Grandvaux tiendra compte d'une déduction de 252 m3 [126 m3 pour

les demi-droits] qui ne sera pas reconduite dès 2019."

La municipalité a terminé son écriture par une

indication des voies de droit, un recours pouvant être déposé dans les trente

jours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP).

I.

Le 20 décembre 2017, F.________ a requis de la municipalité différents

documents et informations.

Le 21 décembre 2017, le prénommé s'est étonné du

fait que l'instance de recours mentionnée par la municipalité dans son écrit du

8 décembre 2017 soit une cour administrative alors que l'affaire en cause

devrait être traitée par une cour civile s'agissant d'une affaire de droit

privé. Il a dès lors requis de la municipalité qu'elle lui indique l'instance à

laquelle il devrait adresser un éventuel recours.

Le 3 janvier 2018, la municipalité a informé F.________

ne pas être en possession d'une convention signée entre les parties, mais

uniquement d'un projet manuscrit daté de décembre 1927, et que cette convention

avait été appliquée tacitement jusqu'alors. Elle relevait que nulle trace

n'avait été retrouvée dans ses archives d'une éventuelle convention entre

l'ancienne commune de Grandvaux et celle de Lausanne datant de 1935. Elle lui

confirmait enfin la voie de recours indiquée dans son courrier du 8 décembre

2017, soit la CDAP.

Le 10 janvier 2018, F.________ a requis de la

municipalité d'autres informations.

Selon un extrait du procès-verbal de la séance de la

municipalité du 15 janvier 2018, "M. Schwaab informe que la Ville de

Lausanne déduit un montant sur sa facture d'eau consommée pour des droits

d'eau; l'avenant y relatif n'a pas été repris lors de la signature du contrat

en 2012 avec la commune de Bourg-en-Lavaux, mais la déduction est toujours

appliquée. Il incombe à la Ville de Lausanne de dénoncer la convention qui ne

peut être conclue à perpétuité. La voie de recours indiquée dans le courrier de

résiliation de la commune, soit la CDAP, est la plus favorable pour les

recourants; dans le cas où elle ne serait pas compétente, le recours sera

transmis à l'autorité compétente".

Le 1er février 2018, la municipalité a

répondu à F.________.

J.

Par acte du 8 janvier 2018, A.________, D.________ ainsi que B.________

et C.________ ont interjeté recours auprès de la CDAP contre les décisions de

la municipalité du 8 décembre 2017, concluant à ce qu'elles soient déclarées nulles,

subsidiairement annulées (cause GE.2018.0003).

Par acte daté du 23 janvier 2018, déposé au guichet

de la CDAP le 25 janvier 2018, E.________, F.________, G.________ et H.________,

I.________ et J.________, M.________, Y.________ et Z.________, R.________, S.________,

T.________, U.________, L.________, K.________, N.________, O.________, P.________,

Q.________, W.________ et V.________ ainsi que X.________ ont également interjeté

recours contre les décisions de la municipalité du 8 décembre 2017 auprès de la

CDAP (cause GE.2018.0016). Précisant en préambule mettre en doute la compétence

du tribunal de céans, étant donné que le respect d'une convention ou d'une

servitude serait de droit privé et que le litige devrait être traité par une

cour civile et non administrative, les recourants indiquent toutefois former

recours contre la décision de la Commune de Bourg-en-Lavaux de supprimer leurs

droits d'eau et demi-droits au 31 décembre 2018 et concluent à l'annulation

sans réserve des décisions de la municipalité du 8 décembre 2017 et que les

droits d'eau de tous les propriétaires soient rétablis. Ils ont par ailleurs requis

la jonction de leur cause avec celles concernant le même objet.

Le 5 mars 2018, la municipalité a requis la jonction

des causes GE.2018.0003 et GE.2018.0016.

Le 15 mars 2018, les recourants dans la cause

GE.2018.0003 ont indiqué accepter la jonction des causes.

Le 24 avril 2018, la municipalité a conclu à titre

préalable à la jonction des causes GE.2018.0003 et GE.2018.0016 et sur le fond

au rejet des recours des 8 janvier 2018 (cause GE.2018.0003) et 23 janvier 2018

(GE.2018.0016) ainsi qu'à la confirmation des décisions rendues par la

municipalité le 8 décembre 2017.

Le 27 avril 2018, le juge instructeur a prononcé la

jonction des causes GE.2018.0003 et GE.2018.0016 sous la référence de la cause

GE.2018.0003.

Le 28 mai 2018, les recourants D.________ et

consorts ont maintenu leurs conclusions. Ils ont à cette occasion requis la

production par la municipalité des documents permettant d'attester que celle-ci

a bénéficié et qu'elle bénéficie encore, notamment de la Commune de Lausanne,

d'avantages financiers tirés des droits d'eaux litigieux.

Le 26 juin 2018, les recourants E.________ et

consorts ont précisé leurs conclusions. Ils ont ainsi conclu à ce que la CDAP

se déclare non compétente pour juger d'un différend qui relève du droit privé

et, dans l'hypothèse où le Tribunal de céans se déclarerait compétent, de

"rejeter" la décision de la municipalité du 8 décembre 2017.

Le 29 août 2018, la municipalité a confirmé ses

conclusions.

Le 11 septembre 2018, les recourants E.________ et

consorts ont maintenu leurs conclusions.

Le 13 septembre 2018, les recourants D.________ et

consorts se sont déterminés sur l'écriture de la municipalité du 29 août 2018.

Le 18 septembre 2018, le recourant F.________ s'est

déterminé sur l'écriture de la municipalité du 29 août 2018.

Le 4 octobre 2018, la municipalité a implicitement

maintenu ses conclusions.

Le 1er novembre 2018, le recourant F.________

s'est déterminé sur l'écriture de la municipalité précitée.

Le 1er novembre 2018, les recourants E.________

et consorts ont une nouvelle fois précisé leurs conclusions. Ils ont ainsi

conclu à ce que la CDAP se déclare non compétente pour juger d'un différend qui

relève du droit privé et, dans l'hypothèse où le Tribunal de céans se

déclarerait compétent, de "rejeter" la décision de la

municipalité du 8 décembre 2017 et de contraindre la Commune de Bourg-en-Lavaux

à d'une part rétablir tous les droits d'eau, y compris ceux des propriétaires

ayant renoncé à faire recours, d'autre part reconnaître officiellement par acte

notarié qu'elle n'est qu'un simple intermédiaire dans la transmission de cette

eau sur laquelle elle n'a aucun droit et de poursuivre la distribution de cette

eau tant que la Ville de Lausanne respecte ces droits, et enfin de prendre en

charge tous les frais judiciaires et notariaux.

K.

Le 20 mars 2019, le Juge instructeur a procédé à une audience

d'instruction en présence des parties. On extrait ce qui suit du procès-verbal

de l'audience:

"[...]

Le juge instructeur indique que c’est une audience d’instruction, qui a pour

objectifs de lui permettre de poser des questions, de discuter de différents

points et de voir si un accord est possible.

[...]

A la question du juge instructeur

de savoir s'il y a des réquisitions d'entrée de cause, l'un des recourants

soulève la question de la compétence de la Cour de céans.

Le juge instructeur précise faire

cette audience pour éviter que le présent litige ne doive être traité à

différents niveaux, ce qui risque de coûter cher à tous les participants;

hormis la présente procédure, il pourrait y en avoir une autre au niveau civil,

puis des autres contre les factures d'eau à intervenir. Si les parties

poursuivent le litige, il les informe qu'il pourrait être amené à interpeller

la Commune de Lausanne, ce qui comporterait le risque que celle-ci dénonce

alors les droits d’eau.

Le municipal explique que le

contrat avec Lausanne actuellement en vigueur a été signé par la précédente

législature. Il confirme le fait que l'eau livrée à la Commune de

Bourg-en-Lavaux et non facturée par la Commune de Lausanne n’est plus

mentionnée dans le contrat de 2012/2013, alors qu'elle l'était dans celui de

2008, mais Lausanne continue à ne pas facturer le montant prévu. Il est

conscient du fait que Lausanne pourrait mettre fin à ces droits d'eau. C’est

Lausanne qui tient le couteau par le manche; c’est elle qui livre l’eau et

dicte les conditions, assez similaires à celles concernant la livraison d’eau

par Lausanne à d’autres communes.

A la question du juge instructeur

de savoir pourquoi la Commune de Bourg-en-Lavaux veut mettre fin aux droits

d'eau, le municipal répond que si de tels droits ne sont pas inscrits au

registre foncier, elle les a supprimés. A Villette, il y a eu des recours, mais

la décision municipale est maintenant définitive. La suppression de ces droits

d'eau est dictée par des raisons financières, sachant que la commune connaît un

déficit structurel; de plus, selon la réglementation applicable, le compte en

matière d’eau doit être équilibré. Cette suppression se justifie également par

des motifs d’égalité de traitement, principe extrêmement important.

Me Yves Noël relève que, sur le

plan économique, la Commune de Bourg-en-Lavaux a pendant plus de 80 ans offert

gratuitement 250 m3 d’eau, correspondant au paiement d'un droit

qu’elle rachetait. Les contrats éternels sont cependant contraires aux mœurs et

peuvent, à certaines conditions, être résiliés. Si on compare cette situation

avec celle liant Bourg-en-Lavaux et Lausanne, cette dernière n’est précisément

pas éternelle. Lausanne peut renoncer à accorder ces droits d’eau, risque dont

la Commune de Bourg-en-Lavaux est parfaitement consciente. Cette dernière

considère qu’elle ne peut de son côté pas éternellement accorder des rabais.

Les recourants admettent qu'il

soit mis fin à leurs droits d’eau si la Commune de Lausanne renonçait à

accorder un droit d'eau à la Commune de Bourg-en-Lavaux.

[...]

Les recourants précisent que la

problématique qui les dérange, c'est que Bourg-en-Lavaux veuille continuer à

bénéficier de droits d'eau, que leurs ancêtres et non pas la commune avaient

acquis, de la part de la Commune de Lausanne, mais veuille en même temps

refuser de leur transmettre leurs parts.

[...]

Le municipal retient qu'à ce jour

la Ville de Lausanne n’a pas résilié la livraison gratuite d’eau à

Bourg-en-Lavaux.

L’un des recourants relève que

faire venir de l’eau de Château-d’Oex à Lausanne a dû coûter cher. Ce ne sont

pas des droits d’eau gratuits, mais ils ont été payés à Lausanne. Une personne

normale utilise 50 m3 d’eau par année, pas plus. Pour leurs

ancêtres, qui ont signé, l’eau, c’était de l’or. Selon lui, la commune a de

tout temps fait des bénéfices. Ce ne sont donc pas des faveurs que leur octroie

la commune.

Le municipal précise que si la

contrepartie de l’achat par la commune des droits d'eau n’est pas inscrite au

RF, la Commune de Bourg-en-Lavaux ne souhaite pas la maintenir. Les parties à

la première convention voulaient que l’accord dure pour l’éternité. Cependant,

pour faire durer quelque chose éternellement, il convient de procéder à une

inscription au RF. Or, il n’y en a pas eu. Si tel avait été le cas, la

municipalité aurait maintenu ces droits. Le municipal ajoute que l'on peut

discuter des termes utilisés par la décision attaquée, peut-être maladroits, mais

que la municipalité n'a pas agi sans réfléchir, ayant d’abord consulté Me Yves

Noël. Elle a tenu compte de l’aspect affectif de la question et du fait que la

convention avait duré longtemps dans la fixation du délai de résiliation d’une

année. Interpellé par le juge instructeur, le municipal admet qu'il aurait

peut-être fallu accorder le droit d’être entendu aux recourants avant de rendre

la décision attaquée, ce qui n'a pas été fait.

[...]

Le municipal indique que l’eau est

vendue au prix de 2 fr. le m3 dans la Commune de

Bourg-en-Lavaux et que celle-ci paie 1 fr. le m3 à Lausanne.

AB.________ explique qu'il y avait

à l'époque deux réseaux d’eau dans la commune: l'un communal pour les fontaines

et les hydrantes, l'autre privé, que les propriétaires avaient construit

eux-mêmes et que la commune a repris. Chaque propriétaire a obtenu un droit de

fouille, conformément aux conventions de 1884 et 1885, conventions qui n’ont

jamais été dénoncées. Il précise que la diminution de la quantité d'eau livrée

gratuitement à la commune, qui est passée de 11563 m3 à 7709 m3,

s'explique par le fait que Lausanne relevait dans les conventions conclues avec

l'ancienne Commune de Grandvaux que l’eau était livrée sous pression.

La municipalité ne peut pas donner

d'autres précisions au sujet de cette réduction à 7709 m3.

Les recourants considèrent n'avoir

que confié leurs droits d’eau à la Commune de Bourg-en-Lavaux.

[...]

Les parties conviennent d'une

suspension de la procédure pour deux mois, le cas échéant prolongeable sur

demande pour une durée raisonnable, en vue de pourparlers transactionnels.

[...]".

L.

Suite à l'audience d'instruction du 20 mars 2019, la procédure a été

suspendue finalement jusqu'au 17 octobre 2019, conformément à la requête des

parties. A cette date, le juge instructeur a invité les parties à se déterminer

en particulier sur le caractère civil ou public du litige ainsi que sur la

question de savoir si le courrier litigieux de la municipalité du 8 décembre

2017 doit être qualifié comme simple annonce, décision incidente ou décision

finale.

L'autorité intimée s'est prononcée par écriture du

13 novembre 2019 en maintenant sa position selon laquelle la nature du litige

relève du droit public et de la compétence de la Cour de céans. Selon elle, la

décision consistant à résilier la convention de 1927 ne pouvait pas être

qualifiée de décision incidente; elle constituait une décision finale.

Le recourant n° 4 s'est déterminé par écriture du 15

novembre 2019, en son propre nom et au nom des recourants n° 1, 2, 3, 5, 9, 10,

11, 12 et 16, en expliquant que "nous serions prêts à accepter de

retirer notre recours, à la condition que nous puissions bénéficier des droits

d'eau jusqu'au 2025 inclus". L'autorité intimée a précisé le 26

novembre 2019 qu'un accord dans les termes évoqués par le recourant n° 4

n'avait pas abouti faute de recueillir l'aval de tous les recourants.

Par écritures distinctes du 18 novembre 2019, les

recourants n° 14, 17, 22 et 23 ont déclaré retirer leur recours. Les

recourantes n° 18, 19 et 20 en ont fait de même par écriture commune du 2

décembre 2019 et le recourant n°13 par écriture du 4 décembre 2019.

La recourante n°5 s'est encore déterminée le 4

décembre 2019 en maintenant sa position déjà exprimée lors de précédentes

écritures et en audience.

M.

Le 11 décembre 2019, le Tribunal a déclaré que la cause sera gardée pour

être jugée selon l'état du rôle. Il a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recours ayant été retirés par les recourants n° 13, 14, 17, 18, 19,

20, 22 et 23, la procédure est devenue sans objet à leur égard et doit être

rayée du rôle.

2.

a) Si les autres recourants ont déposé leurs recours auprès de la Cour

de céans conformément aux indications des voies de droit figurant dans les

courriers que la municipalité leur a adressés le 8 décembre 2017, une majorité

d'entre eux a exposé "mettre en doute" le fait que la Cour de

céans soit compétente "étant donné que le respect d'une convention ou

d'une servitude est de droit privé et que le litige devrait être traité par une

cour civile et non administrative" (acte de recours du 23 janvier 2018;

cf. notamment aussi écritures du 26 juin et 1er novembre 2018

et procès-verbal de l'audience du 20 mars 2019).

A l'inverse, la municipalité est d'avis qu’elle a

rendu des décisions finales en application du droit public de sorte que la Cour

de céans doit entrer en matière sur les recours déposés par les recourants. Les

recours étant toutefois mal fondés, la Cour de céans doit confirmer les

décisions que la municipalité a notifiées aux recourants par envois du 8

décembre 2017.

b) La possibilité de recourir auprès de la CDAP est

mentionnée dans les écritures adressées le 8 décembre 2017 aux recourants. Cet

élément ne saurait toutefois, à lui seul, conférer à l'acte en question le caractère

de décision finale prise en application du droit public. En effet, si une

autorité indique une voie de droit qui n'est pas ouverte, cette indication n'a

pas pour corollaire de créer un recours qui n'existe pas (cf. ATF 120 V 497

consid. 1; 117 Ia 297; 100 Ib 119; TF C 266/03 du 12 mars 2004 consid. 3.1;

CDAP GE.2010.0095 du 20 décembre 2010 consid. 1c). Le Tribunal examine d'office

et librement la recevabilité des recours (CDAP GE.2018.0246 du 7 février 2019

consid. 1).

c) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

Tribunal cantonal, et plus particulièrement la présente Cour de droit

administratif et public (art. 27 du règlement organique du Tribunal cantonal du

13.

novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]), connaît des recours contre les

décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,

lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La LPA-VD

définit la décision à son art. 3, ainsi rédigé:

"Art. 3 Décision

1.

Est une

décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou

d'annuler des droits et obligations;

b. de constater

l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c. de rejeter ou de

déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations.

2.

Sont également

des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur

recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision

au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au

sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

La notion de décision s'entend d'une

mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit

public (CDAP GE.2018.0234 du 28 novembre 2018 consid. 1a; GE.2017.0170 du 15

février 2018 consid. 1a). La décision est un acte de souveraineté

individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire

et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique

concret relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1; 135 II 38

consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a; CDAP GE.2017.0039 du 4 septembre 2017

consid. 2a). En d'autres termes, une décision constitue un acte étatique qui

touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à

s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière

obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121

I 173 consid. 2a).

d) La municipalité fait valoir que la convention

litigieuse de 1927 accorde aux recourants un régime particulier s'agissant du

tarif applicable aux usagers du service communal de l'eau, la fourniture d'eau

étant une tâche d'intérêt public incombant aux communes selon la législation

sur la distribution d'eau. Elle en déduit que dite convention relève du droit

public et doit être qualifiée de contrat de droit administratif. La municipalité

invoque par ailleurs l'art. 46 al. 2 du Règlement communal sur la distribution

de l'eau (adopté par le Conseil communal le 19 juin 2017 et approuvé le 30 juin

2017.

par le Département cantonal du territoire et de l'environnement). Selon

cette disposition, les recours dirigés contre des décisions autres que les

taxes (de raccordement, de consommation et d'abonnement annuelle; cf. à ce

sujet art. 39 à 43 et l'al. 1 de l'art. 46 du Règlement avec la voie de recours

devant la Commission communale de recours en matière d'impôts pour contester

"les décisions en matière de taxes") doivent être portés dans les

trente jours devant la municipalité s'il s'agit d'une décision du service

compétent de la commune ou alors devant la CDAP s'il s'agit d'une décision de

la municipalité. Ayant rendu des décisions soumises au droit administratif,

seul le recours auprès de la CDAP serait ouvert pour contester ses décisions.

e) Dans la mesure où la municipalité allègue avoir

rendu une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, donc en application du droit

public, et que la cause a notamment un rapport avec la fourniture d'eau potable

à des particuliers qui est en effet une tâche d'intérêt public (cf. art. 56 al.

2.

de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01] et art. 1

de la loi vaudoise du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau [LDE; BLV

721.31]), il y a lieu que le Tribunal de céans entre en matière sur les recours.

Ceux-ci ont du reste été déposés par les recourants comme destinataires des actes

litigieux dans les formes et le délai prévus par la loi (cf. art. 75, 79, 95 et

99.

LPA-VD). Les questions de savoir sur quel(s) objet(s) la municipalité a

rendu une décision et si elle pouvait à juste titre agir par cette voie, voire

rendre les décisions litigieuses en application du droit public, seront

analysées par la suite dans le cadre de l'examen des recours sur le fond.

3.

Le Tribunal de céans applique le droit d'office (art. 41 LPA-VD), les

recourants pouvant invoquer une violation du droit, y compris l'excès ou l'abus

du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents, mais pas l'inopportunité (cf. art. 98 versus art. 76 LPA-VD).

4.

a) Selon le texte de l'écriture de la municipalité du 8 décembre 2017,

cette dernière déclare résilier la convention de décembre 1927. Cette

convention, que certains recourants contestent du reste qu'elle ait été conclue

(aucune partie n'ayant produit l'acte original ou la copie d'un exemplaire

signé de cette convention), doit être considérée comme contrat de droit privé.

Certes, la convention de 1927 porte sur le transfert

de droits d'eau de particuliers à l'(ancienne) Commune de Grandvaux contre la

livraison gratuite d'une certaine quantité d'eau à ces particuliers et à leurs

successeurs. Et, comme déjà mentionné, la fourniture d'eau potable est une

tâche d'intérêt public; selon l'art. 56 al. 2 Cst-VD (cf. aussi art. 76 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst; RS 101]), l'Etat et les communes

veillent à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant,

diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement; selon

l'art. 1 al. 1 LDE, les communes sont tenues de fournir l'eau nécessaire à la

consommation (eau potable) et à la lutte contre le feu notamment dans les zones

à bâtir.

Cependant, aux termes de l'art. 3 LDE, les communes

se procurent l'eau qu'elles sont tenues de fournir en utilisant soit leurs

propres sources, soit des eaux publiques dont l'utilisation leur a été

concédée, soit des eaux qu'elles acquièrent le droit d'utiliser par la voie de

l'expropriation ou en passant des contrats de droit privé avec leurs

propriétaires, personnes publiques ou privées. Assurément, la LDE de 1964

n'existait pas encore en 1927 lorsque la convention en question a été rédigée.

Mais l'art. 3 LDE démontre qu'encore aujourd'hui est reconnu le transfert des

droits d'eau par la voie de contrats de droit privé, même si la loi actuelle prévoit

que la fourniture de l'eau potable aux particuliers est une tâche publique des

communes. Cette possibilité de transférer des droits d'eau par contrat de droit

privé existait déjà auparavant, notamment en 1927, lorsque la réglementation

sur la fourniture d'eau potable était plus lacunaire, voire pas prévue. La Commune

de Grandvaux n'avait alors pas agi par la voie de l'expropriation, mais bien en

concluant un contrat de droit privé avec les détenteurs des droits d'eau que

ceux-ci avaient acquis un peu plus de 40 ans plus tôt de la part de la Société

des eaux de Lausanne, également par un contrat de droit privé. Contrairement à

ce qu'expose la municipalité, la convention de 1927 ne relève pas du droit

public et ne peut pas être qualifiée de contrat de droit administratif. Du

reste, en dépit de ce que laisse entendre la municipalité, l'objet principal de

cette convention n'était pas la création d'un régime particulier en faveur de

particuliers par la livraison gratuite d'une certaine quantité d'eau, mais bien

l'acquisition par la commune de droits d'eau détenus par ces particuliers (art.

1.

de la convention). Pour des raisons inconnues, la commune n'a pas versé une

contre-prestation unique aux particuliers, mais leur a promis comme contre-prestation

la livraison gratuite d'une certaine quantité d'eau (cf. art. 2 de la

convention). L'objet direct de la convention n'était donc pas la fourniture

d'eau à des habitants de la commune comme tâche publique, mais bien

l'acquisition de droits d'eau. Si cette acquisition sert à la réalisation d'une

tâche publique par la commune, elle n'a pas encore pour objet direct

l'exécution de cette tâche elle-même qui est la fourniture en eau potable aux

particuliers de la commune. Pour retenir un contrat de droit administratif ou

public, il faut que l'intérêt public en question soit directement en jeu, voire

que le contrat ait pour objet direct l'exécution d'une tâche publique (cf. ATF

134.

II 297 consid. 2.2; 128 III 250 consid. 2b; Thierry Tanquerel, Manuel de

droit administratif, 2ème éd., Genève 2018, n. 981 s.). Ce n'est pas

parce qu'une collectivité publique acquiert des services ou des biens, en

l'espèce des droits d'eau, pour accomplir une tâche publique que le rapport

avec le fournisseur devient un contrat de droit administratif (cf.

Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. I, 3ème éd., Berne

2012, ch. 2.2.4.1, p. 110). Que la convention prévoie comme contre-prestation

la fourniture gratuite d'une certaine quantité d'eau n’implique pas non plus qu'il

s'agit d'un contrat de droit public.

b) A supposer que la convention en question de 1927

ait été conclue, elle peut, en tant que contrat soumis au droit privé, être

résiliée par la commune tout au plus par une déclaration soumise au droit privé

et non pas par une décision de droit administratif. Il pourrait en aller

éventuellement différemment si le droit public prévoyait, par exemple pour des

motifs impératifs de protection de l'ordre ou de la sécurité publics, un acte

particulier pour mettre un terme à de tels contrats, ce qui n'est pas le cas en

l'espèce.

A l’inverse, si la convention en cause devait être

qualifiée de contrat de droit administratif, elle ne pourrait pas encore faire

l’objet d’une dénonciation par voie de décision, sauf règle légale particulière

(inexistante en l’espèce).

c) En l'occurence, la municipalité soutient avoir

agi par la voie de la décision au sens de l'art. 3 LPA-VD en résiliant la

convention (prétendument conclue en) 1927. La décision est un acte typique du

droit administratif (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3ème

éd., Berne 2011, ch. 1.1.1.2, p. 4).

Vu ce qui précède, la municipalité, indépendemment

de la question de savoir si elle était compétente pour rendre cette décision ou

s'il aurait appartenu au conseil communal de se prononcer, ne pouvait pas

résilier la convention de 1927 par une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD.

Dans cette mesure, sa décision rendue en matière de droit administratif et notifiée

par écriture du 8 décembre 2017 doit être annulée.

Il appartiendra aux parties de saisir les moyens

prévus en droit civil pour faire constater si et dans quelle mesure la

convention de 1927 déploie (encore) des effets, voire si son maintien viole

l'art. 2 du Code civil suisse (CC; RS 210) cité par la municipalité notamment

dans ses écritures du 8 décembre 2017, si dite convention a été résiliée et quelles

en seront les conséquences (la municipalité semblant estimer pouvoir résilier

la convention tout en gardant les avantages – les droits d'eau – que la commune

avait acquis par dite convention).

d) Dans ses écritures litigieuses du 8 décembre 2017,

la municipalité observe encore que le décompte d'eau-épuration pour 2018

tiendra encore compte d'une déduction de 252 m3 respectivement de 126 m3, mais

plus dès 2019. La problématique de la facturation de l'eau consommée relève

dans le Canton de Vaud du droit public. En effet, comme déjà exposé (consid. 4a),

la fourniture d'eau potable aux particuliers d'une commune est en principe une

tâche publique et, selon l'art. 14 LDE, la commune peut alors exiger des

propriétaires de parcelles notamment une taxe de consommation d'eau au mètre

cube ou au litre/minute conformément à l'art. 4 de la loi vaudoise du 5

décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; BLV 650.11). Selon l'art. 45 al.

2.

LICom en lien avec l'art. 92 al. 1 LPA-VD précité (consid. 2c), une commission

communale de recours doit être saisie d'un recours contre toute décision prise

en matière d'impôts ou taxes communaux avant de pouvoir accéder au Tribunal de

céans.

En l'espèce, la remarque de la municipalité au sujet

de la facturation de l'eau en 2018, puis dès 2019, n'est toutefois pas une

décision (du moins pas une décision finale au sens de l'art. 74 al. 1 LPA-VD,

applicable à la procédure judiciaire selon le renvoi de l'art. 99 LPA-VD), mais

uniquement une annonce en vue des futures taxations de consommation d'eau en

application de l'art. 14 LDE. Du reste, la municipalité n'a pas indiqué la voie

de droit auprès de la commission communale de recours qui aurait été ouverte

s'il s'était agi d'une décision prise en matière de taxes communales. Dès lors,

il n'y a pas non plus lieu de transmettre la cause d'office, en application de

l'art. 7 LPA-VD, à cette commission puisque les écritures de la municipalité du

8.

décembre 2017 ne peuvent pas être considérées comme des décisions en matière

de taxes communales.

Il appartiendra aux recourants de contester les

taxations annuelles de consommation d'eau, dans un premier temps auprès de la

commission communale de recours, s'ils entendent ne pas les accepter.

5.

a) Vu ce qui précède, les recours qui n'ont pas été retirés s'avèrent

bien fondés et les décisions qui ont été notifiées le 8 décembre 2017 sont

annulées dans la mesure où la municipalité a déclaré résilier la convention de

décembre 1927 par une décision de droit administratif.

b) Vu le sort du litige, les frais judiciaires,

arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la Commune de Bourg-en-Lavaux qui

succombe (cf. art. 49 LPA-VD ainsi que 2 et 4 TFJDA). Les recourants n'étant

pas représentés par des mandataires professionnels, il n'y a pas lieu de leur

accorder des dépens selon l'art. 55 LPA-VD.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Suite au retrait de recours, la cause est rayée du rôle par rapport aux

recourants n° 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22 et 23.

II.

Les recours qui n'ont pas été retirés sont admis au sens des

considérants et les décisions de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 8

décembre 2017 sont annulées.

III.

Les frais judiciaires de 2'000 (deux mille) francs sont mis à la charge

de la Commune de Bourg-en-Lavaux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juillet 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.