GE.2018.0019
CDAP - GE.2018.0019 - 2020-07-20 - A._____, B.__/Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale de la mobilité et des routes, Municipalité de ********, C._____
20 juillet 2020Français72 min
A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) sont depuis 2011 copropriétaires,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 juillet 2020
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Guillaume Vianin, juge, et M. Victor Desarnaulds, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentés par Me Cédric
AGUET, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV,
Unité juridique, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Municipalité de ********, à ********,
2.
Direction générale de la mobilité et
des routes (DGMR),
Division planification, à Lausanne,
Tiers intéressé
C.________ à ******** représentée par son associée gérante D.________,
représentée par Me Jean CAVALLI, Avocat, à St-Sulpice VD,
Objet
Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction
générale de l'environnement DGE-DIREV du 11 décembre 2017 (conditions d'exploitation
d'une boucherie à ********)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) sont depuis 2011 copropriétaires,
chacun à 50%, de la parcelle n° ******** de ******** m2 au chemin du ******** à
********, localité de la Commune de ******** née le 1er juillet 2011
à la suite de la fusion de plusieurs (anciennes) communes dont ********. La
parcelle est pourvue d'un bâtiment d'habitation avec garage (******** m2) et d'un
jardin (******** m2).
D.________ est depuis 2001 l'unique propriétaire de
la parcelle n° ******** de ******** m2 dans la même localité. Selon le registre
foncier, la parcelle est dotée d'un bâtiment d'habitation avec affectation
mixte (******** m2) et d'espaces "place-jardin" (******** m2).
D.________ y vit avec son compagnon E.________. Dite parcelle est située en
face de la parcelle n° ********, les deux parcelles étant séparées uniquement
par le chemin du ******** (DP ********). La parcelle n° ******** est au nord du
chemin, la parcelle n° ******** au sud. Cette dernière parcelle et le
bâtiment qui s’y trouve sont contigus à la parcelle n° ******** et au bâtiment
d'habitation qui se trouve sur cette dernière parcelle et dont le propriétaire
est une tierce personne. La parcelle n° ******** se situe au sud de la parcelle
n° ********.
Les parcelles précitées sont colloquées, comme
celles aux alentours, en zone de village, qui est une zone mixte "destinée
à l'habitation, au commerce, à l'artisanat, aux exploitations agricoles et à
leurs dépendances, aux constructions d'utilité publique dans la mesure où ces
activités n'entraînent pas d'inconvénients majeurs pour le voisinage (bruit,
odeurs, fumée, etc.) et qu'elles ne compromettent pas le caractère de la
localité" (art. 5 du règlement communal d'affectation et police des
constructions pour ******** [ci-après: RPA], approuvé par le Conseil d'Etat du
Canton de Vaud les 18 mai 1990 et 8 mars 1991). Selon l'art. 34bis RPA, entré
en vigueur le 8 mars 1991, le degré de sensibilité III a été attribué, en
application de l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit, à
toutes les zones du plan général d'affectation d'********.
Hormis quelques exploitations agricoles (******** en
2006), la localité dispose encore d'un bureau d'architecture. Pour le reste, le
village est composé de résidences.
La société C.________ a été inscrite le 3 mai 2012
au registre du commerce du Canton de Vaud avec comme but commercial
l'exploitation d'une boucherie avec service traiteur, le commerce de viande et
de produits à base de viande et la location de cantines. D.________ détient
toutes les parts sociales et est l'associée gérante avec signature individuelle
de cette société. Dans les faits, c'est son compagnon, E.________, qui
travaille principalement au sein de cette société, D.________ exerçant à titre
principal une activité dépendante pour un autre employeur.
B.
En juin 2001, un architecte a présenté pour le compte de D.________ un
dossier d'enquête portant sur la transformation du bâtiment existant sur la
parcelle n° ********, comportant la création d'un logement, de locaux
professionnels (deux laboratoires pour la préparation de viande, frigo, fumoir)
et d’un local de chaufferie (avec installation de deux citernes à mazout d'un
volume total de 4 m3).
Le 4 juillet 2001, le Service technique intercommunal
du ******** (ci-après: le STI) a réservé, dans son examen des dispositions
communales applicables, l'existence d'inconvénients majeurs pour le voisinage
(art. 5 et 41 RPA) s'agissant de la fumée et des odeurs du fumoir ainsi que des
bruits et des odeurs du laboratoire. Il a en outre réservé la question des
trois cheminées émergeant en toiture (art. 53 RPA). Le STI a par ailleurs
estimé que le questionnaire général avait été incomplètement rempli et que
divers formulaires n'avaient pas été annexés à la demande d'autorisation
(formulaire de prévention des incendies ECA, formulaire pour locaux artisanaux
et commerciaux, formulaire pour eaux artisanales et gestion des déchets
spéciaux); le schéma des canalisations montrait un raccordement non conforme
des eaux usées ménagères "au travers du séparateur à graisse".
Enfin, les locaux à aménager devaient servir à la préparation de viandes par E.________,
dont les activités avaient attiré dans le passé l'attention des services de
contrôle (Service sanitaire, Laboratoire cantonal, Service vétérinaire); dès
lors, le STI recommandait de veiller à ce que les installations ne soient pas
utilisées par l'intéressé avant l'obtention des autorisations nécessaires.
Le projet de D.________ a été mis à l'enquête
publique du 3 au 23 août 2001.
La CAMAC a rendu son rapport de synthèse le 3
septembre 2001. Les services compétents de l'Etat ont tous délivré les
autorisations et préavis requis moyennant le respect de diverses conditions
impératives. Au sujet des odeurs, un service cantonal avait retenu ce qui suit:
"Le
voisinage doit être préservé d'immissions d'odeurs incommodantes. Le projet qui
fait l'objet de la présente demande d'autorisation comporte certains risques. A
cet effet, il y aura lieu de prendre toute mesure utile à titre préventif. En
cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourront être prescrites.
La (les) cheminé (s) qui
figure(nt) sur les plans soumis à l’enquête publique ne respecte(nt) pas les
critères fixés ci-dessus. Lors de la construction, elle(s) devra (devront) être
adaptée(s)."
L'ancienne municipalité d'******** a délivré le
permis de construire sollicité le 25 octobre 2001. Elle a posé comme exigence
que la direction des travaux soit assurée par un mandataire professionnellement
qualifié et que l'aménagement des laboratoires soit conforme à des plans
adressés par l'architecte au Laboratoire cantonal le 22 août 2001 et approuvés
par ce service. Enfin, la municipalité a interdit l'entreposage de déchets
carnés et les activités liées aux travaux de boucherie à l'extérieur du
bâtiment.
Le 19 décembre 2001, le Service de l’emploi du
Canton de Vaud a écrit à la municipalité pour relever que la fabrication prévue
de greubons - dont les installations appropriées n'étaient pas mentionnées dans
les plans mis à l’enquête en août 2001 - conduirait à modifier notablement la
disposition prévue des locaux; de l'avis du service, une enquête complémentaire
serait nécessaire pour recueillir les avis des départements concernés, en
particulier sur la répartition des locaux et la fiabilité des installations. Le
14 janvier 2002, la municipalité a transmis une copie de ce courrier à D.________
en lui demandant de fournir des renseignements sur l’aménagement éventuel des
locaux en vue de la fabrication "industrielle" de greubons et,
le cas échéant, de déposer un dossier pour une enquête complémentaire.
Le 24 juin 2002, un architecte a déposé un dossier
de demande d'autorisation pour la "fabrication de greubons".
Le 2 juillet 2002, la municipalité a demandé à l'architecte de compléter le
dossier "greubons" en vue d'une enquête publique
complémentaire. La demande d’autorisation pour la fabrication de greubons
(chaudière de boucherie et groupe de filtration des vapeurs de graisse) dans le
laboratoire existant a été mise à l’enquête publique du 16 août au 5 septembre
2002.
Par décision du 17 septembre 2002, la municipalité a
refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
D.________ a recouru contre cette décision et conclu
à ce que le permis de construire lui soit octroyé.
Par arrêt du 28 décembre 2006 (AC.2002.0190),
l'ancien Tribunal administratif du Canton de Vaud (prédécesseur de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal) a partiellement admis le
recours en annulant la décision de la municipalité du 17 septembre 2002 et en
lui retournant la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision dans
le sens des considérants.
Le Tribunal administratif a considéré notamment ce
qui suit (dans son considérant D/c et d): Outre les problèmes purement
techniques à résoudre, faute d’études ou de moyens techniques fiables (absence
de précédent) et au vu de la complexité des paramètres entrant en
considération, l’instruction de la cause n’avait pas permis d’établir dans
quelle mesure l’installation, complètement mise en fonction et correctement
entretenue, émettrait encore des odeurs. L’application du principe de
prévention justifiait d’exiger des mesures de limitation des odeurs à la
source, telles que l’installation de filtres. De fait, l'importance des
immissions dépendrait par ailleurs du mode de gestion de l’installation, du
suivi dans l’entretien de la chaîne de filtrage. Enfin, dans la mesure où
l’exploitant, selon ses propres explications, était susceptible d’exercer son
activité hors de tout cadre horaire (les voisins avaient dénoncé la fabrication
de greubons tard le soir ou les week-ends), il appartenait à la municipalité
d’imposer un horaire de travail compatible avec la zone et les habitations
voisines les plus exposées (cf. AC.1995.0120 du 18 octobre 1997 portant sur
l’autorisation d’un atelier mécanique en zone de village, avec comme condition
d’exploitation, la fixation d’un horaire de travail de 07h00 à 18h00 du lundi
au samedi, fermé le dimanche et les jours fériés); la municipalité pouvait
prévoir qu’en cas de problème des contrôles seront effectués et que, le cas
échéant, des mesures supplémentaires contre les nuisances pourraient être
exigées (en ce sens, pour un problème de bruit, AC.2004.0152 du 31 juillet
2006). Il fallait donc compléter les conditions d’exploitation (conditions de
production, comme la fermeture des locaux) par des limites fixées en heures et
en jours où la production était admise. Des charges d’équipement (obligation
d’installer le système de filtrage présenté), d'exploitation et d’entretien conditionnant
l’autorisation joueraient le rôle préventif exigé par l'art. 11 al. 2 de la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS
814.01). L’autorité, en l’occurrence la municipalité, sur préavis du Service
cantonal de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), devrait fixer dans son
autorisation les conditions d’exploitation et les mesures de surveillance
propres à éviter l’émanation d’odeurs incommodantes pour le voisinage. On pouvait
retenir, à ce stade de l’instruction, que les nuisances liées à l’installation
resteraient dans les limites de ce qui pouvait raisonnablement être exigé d'une
population ayant choisi de vivre dans un milieu rural où les activités
agricoles étaient présentes et où des activités artisanales étaient admises.
S’il s’avérait que les immissions dépassaient le seuil de tolérance défini
selon les critères de l’art. 14 LPE, l’autorité pourrait encore imposer des
mesures propres à assurer une limitation plus sévère des émissions (cf. par
ailleurs AC.1997.0009 du 12 août 1997, qui relevait que la crainte probable
d’acquéreurs potentiels relativement aux nuisances d’une porcherie dans un
village agricole ne suffisait pas pour invalider un projet qui respectait les
dispositions de la LPE, compte tenu par ailleurs du fait qu’une limitation plus
sévère des émissions selon l’art. 9 OPair restait réservée).
Le 7 mai 2007, la Municipalité d'******** a délivré
à D.________ le permis de construire pour l’Installation d'une chaudière de
boucherie + groupe de filtration des vapeurs de graisse (dans laboratoire
existant) nécessaire à la fabrication de greubons; pose d'une citerne de gaz
propane de 4,85 m3 au nord du bâtiment". Cette décision retient
notamment ce qui suit:
"-
Au terme de la procédure engagée et suite à l'arrêt rendu par le Tribunal
administratif le 28 décembre 2006, la Municipalité d'******** édicte les
conditions spéciales complémentaires suivantes:
I.
L'exploitation de l'installation de production de greubons devra se
faire exclusivement du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés dans
le canton de Vaud, selon un horaire de 07h00 à 18h00;
II.
L'exploitation pendant les périodes fixées au chiffre précédent devra se
faire portes et fenêtres fermées;
III.
La constructrice devra s'assurer du respect par son exploitant des
conditions fixées dans les décisions de la CAMAC et des présentes conditions
spéciales complémentaires, à défaut de quoi le permis d'exploiter pourrait lui
être retiré. [...]
IV.
La Municipalité d'******** rappelle à la constructrice et à son
exploitant que la production de greubons reste interdite avant la délivrance du
permis d'exploiter (déclaration de conformité du SEVEN).
Le préavis élaboré par le SEVEN en
date du 14 février 2007, dont une copie est remise en annexe du présent permis
de construire, fait partie intégrante de ce dernier et sera respecté.
[...]
L'autorisation de l'Etat délivrée
par la centrale des autorisations (synthèse CAMAC) datée du 26 août 2002
annexée au présent permis de construire, fait partie intégrante de ce dernier
et sera respectée dans son intégralité. Cette synthèse contient les exigences,
directives et prescriptions des divers services concernés de l'Etat."
La Municipalité a délivré le 13 mai 2009 à D.________
le permis d'habiter/utiliser.
C.
Les recourants ont emménagé en 2012 sur leur parcelle précitée à ********.
Ils ont constaté que l'exploitation sise sur la parcelle n° ******** se faisait
livrer de la marchandise très tôt le matin, ce qui provoquait des bruits qui
réveillaient leur famille.
Dans un courrier adressé le 31 mai 2013 au Service
de l'environnement et de l'énergie du Canton de Vaud, les recourants ont retenu
notamment ce qui suit:
"Un
gros camion vient livrer de la viande tous les matins du lundi au vendredi
entre 04h45 et 05h15. Selon une discussion avec nos voisins
"bouchers", ce camion viendrait tous les jours de Suisse allemande et
ne pourrait pas livrer plus tard en raison du planning de sa tournée. Bien que
ce camion éteigne son moteur, le chauffeur-livreur pousse des bacs, des
chariots, empile des caisses, etc. Ces bruits ne durent qu'une dizaine de
minutes mais réveillent toute la famille.
Nous aimerions savoir s'il existe
des lois permettant aux camions de livrer à toute heure? Et si la nature des
marchandises livrées (denrées périssables) permet d'obtenir des dérogations quant
aux horaires de livraisons?
Ensuite vers 05h30 du matin, les
employés de la boucherie font d'incessants aller-retour d'un côté à l'autre de
leur maison avec un monte-charge pour déplacer des bacs, dont ceux livrés
quotidiennement. Ce monte-charge fait énormément de bruit, pétarde et racle le
sol. Ces employés chargent également un espèce de camion-roulotte servant de
guichet de vente sur les marchés et claquent les portes des véhicules, etc.
Nous trouvons tous ces bruits très
désagréables et ne pouvons rester sans rien faire car nos enfants de bas-âge
sont réveillés beaucoup trop tôt et ne peuvent se rendormir.
[...]
Selon une discussion avec nos
voisins "bouchers", ils commencent à travailler tôt le matin, car ils
se conforment à un accord passé avec une partie du voisinage les empêchant
d'exploiter le soir après 19h00.
De plus, veuillez noter que tous
les samedi matins et depuis peu en semaine à six heures tapantes, ces voisins
nettoient leurs locaux au karcher et chargent leur camion-roulotte pour le
marché, etc.
Il est bon de préciser que nous
avons eu une discussion avec nos voisins et qu'ils se sont engagés à ne pas
mettre en route de véhicule à moteur avant 6h00 le matin. Pour le reste, nous
n'avons rien obtenu d'autre."
D.
La Direction générale de l'environnement du Canton de Vaud (DGE) a effectué
du mercredi 7 octobre au vendredi 9 octobre 2015 entre 4h30 et 7h00 du matin,
avec des conditions atmosphériques favorables, une série de mesures acoustiques
au moyen d’un sonomètre depuis le rez-de-chaussée côté sud de l'habitation sise
sur la parcelle des recourants n° ********.
Interpellée par la DGE au sujet des nuisances
sonores et de la plainte déposée à ce sujet, la municipalité a renvoyé, par
courrier du 10 décembre 2015, notamment à la synthèse CAMAC relative à
l'installation de machines nécessaires à la fabrication de greubons et à
l'arrêt précité AC.2002.0190. Elle a demandé à la DGE de lui communiquer la suite
qu'elle entendait donner à la plainte.
Dans un courrier adressé le 27 janvier 2016 à la
société C.________ et à E.________ (pièce 15 de la DGE produite avec sa réponse
au recours), la DGE a retenu comme résultats des mesures en dB(A) pour chaque
jour les chiffres suivants:
Dates de mesure 7.10 8.10 9.10
Niveau sonore moyen (LAeq) mesuré 49.4 48.0 47.9
Facteur de correction pour le type de bruit (K1) +5 +5 +5
Facteur de correction pour composantes tonales (K2) +
2 + 2 + 2
Facteur de correction pour composantes impulsives (K3) +2
+2 +2
Facteur de correction pour la durée du bruit (Kt) -3.4 -10.4
-4
Niveau d'évaluation (Lr = Leq + K1 + K2 + K3 + Kt) 55.0 46.6 52.9
La DGE a exposé dans son écriture précitée que les
activités mesurées pouvaient être considérées comme nouvelles au sens de l'Ordonnance
du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), qu'il
fallait donc prendre en compte les valeurs limites de planification qui étaient
de Lr = 60 dB(A) de jour (entre 07h00 et 19h00) et de Lr = 50 dB(A) de nuit
(entre 19h00 et 07h00). Elle a conclu à ce qui suit:
"Les
mesures effectuées montrent que les valeurs de planification de nuit (DS III)
sont dépassées pour l'habitation située sur la parcelle ******** les 7 et 9 octobre.
Le niveau d'évaluation moyen pour les 3 périodes de mesure est de 52.7 dB(A).
Pour déterminer les niveaux
d'évaluation, nous avons tenu compte de la durée de l'activité bruyante entre
5h00 et 7h00. La matinée du 8 octobre l'activité a duré 11 minutes, alors que
les autres jours elle était d'environ 50 minutes.
5. Conclusions
Les niveaux d'évaluation de ces
installations ne respectent pas les exigences de l'annexe 6 de l'OPB. Les
activités générées par votre entreprise ne sont donc pas conformes et doivent
être assainies (art. 16 de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement).
En application du principe de
prévention (art. 11 LPE), la DGE-ARC demande de prendre toutes les mesures
nécessaires afin de limiter les émissions de nuisances sonores dans la mesure
que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et
pour autant que cela soit économiquement supportable.
Nous vous demandons de nous
fournir un plan d'assainissement des activités bruyantes générées entre 4h30 et
7h00. Ce document doit contenir le descriptif des travaux d'assainissement
envisagés, leur efficacité en terme de réduction des nuisances sonores ainsi
que le délai de réalisation.
La DGE-ARC vous fixe un délai au
29 février 2015 [recte: 2016] pour lui fournir ce document."
E.
Par courrier du 8 février 2016, E.________ et C.________ ont déclaré que
tous les bruits enregistrés ne pouvaient pas être imputés à leur activité. Il y
avait notamment la route qui menait depuis la sortie d'autoroute d'******** à ********
qui traversait le village d’********. De plus, certains usagers de la route
confondaient le chemin du ******** avec une rue du même nom à ********. Il y
avait encore d'autres locataires dans le bâtiment en question qui recevaient
parfois aussi des livraisons. Les livraisons des jeudis et vendredis se
faisaient en matinée avec deux petites camionnettes sans avoir besoin du
transpalette. Les horaires des camions de livraisons pour la graisse étaient en
général organisés les lundis, mardis et mercredis matins et ils ne pouvaient
pas négocier ces horaires, vu qu'ils étaient intégrés à une tournée de leur
fournisseur qui sous-traitait cette activité. Ces livraisons n'avaient lieu que
périodiquement et ils allaient intervenir auprès du fournisseur pour qu'il
fasse en sorte de retarder au maximum l'heure à laquelle il déchargerait, sans
pour autant pouvoir garantir que ce ne serait pas avant 7h00. Une solution pour
diminuer les nuisances au niveau des livraisons serait d'agrandir le local au
sud de la propriété pour en faire un local d'arrivage, ceci pour autant que ce
soit techniquement et financièrement réalisable; il faudrait trouver un terrain
d'entente à ce sujet avec la Commune. Pour le reste, étant conscients des
nuisances sonores que pouvait occasionner leur activité, ils s'engageaient à
réduire au maximum le bruit engendré par leur exploitation. Ils accueilleraient
la DGE pour effectuer des mesures sonores de leurs installations.
Le 16 mars 2016, la DGE a interpellé la municipalité
au sujet de l'agrandissement du local au sud pour réaliser une zone d'arrivage
tel que mentionné dans le courrier précité du 8 février 2016. Suite à cela, la
municipalité s'est adressée le 22 mars 2016 à D.________ en vue du projet
d'agrandissement, lui demandant de transmettre toutes les informations utiles.
Le 16 août 2016, la municipalité a relancé D.________, celle-ci n'ayant pas
répondu à son courrier du 22 mars 2016. Elle a expliqué que, sans réponse d'ici
au 29 août 2016, elle classerait le dossier en vue d'un projet
d'agrandissement, de sorte que la DGE pourrait par la suite "prendre
position quant à la problématique des nuisances sonores".
Par lettre du 22 août 2016, D.________ et C.________
ont expliqué à la municipalité qu'elles avaient constaté qu'il n'y avait plus
de possibilité de construction, la seule option étant l'extension côté sud de
l'abri érigé en dernier, pour permettre que les camions déchargent sans bruit. Comme
exposé le 8 février 2016, elles avaient fait "le maximum pour que les
camions ne viennent pas décharger tôt le matin, sachant qu'il s'agit d'une
seule livraison env. 3 fois par semaine et à chaque fois uniquement sur une
courte période". Leur souhait était de maintenir la situation actuelle
"sans occasionner de conflit".
En transmettant le courrier précité, la municipalité
a informé le 31 août 2016 la DGE que D.________ n'envisageait plus d'agrandir
son bâtiment et souhaitait maintenir la situation en l'état.
Le 22 septembre 2016, la recourante a informé la DGE
que depuis que celle-ci avait informé E.________ qu'elle était à l'origine de
la plainte pour les nuisances sonores, ce dernier avait eu à plusieurs reprises
un comportement inapproprié à son égard.
F.
La DGE a procédé du mercredi 7 décembre au dimanche 11 décembre 2016 à
de nouvelles mesures sonores entre 4h30 et 7h00 du matin, sans perturbations
météorologiques influençant les mesurages, avec un sonomètre depuis le
rez-de-chaussée côté sud de l'habitation sise sur la parcelle des recourants n°
********.
Le 1er mai 2017, le mandataire (Me F.________)
des recourants s'est adressé à la DGE pour lui expliquer que les mesures
effectuées en décembre 2016 ne sauraient être pertinentes, parce que cette
période coïncidait avec une forte baisse des activités en raison des fêtes de
fin d'année. Dès lors, les mesures effectuées en décembre 2016 ne devraient en
aucun cas être prises en compte et tout rapport se fondant sur celles-ci devrait
être retranché du dossier. Les recourants ont requis un rapport définitif,
estimant que la DGE disposait de suffisamment d'éléments permettant une analyse
des nuisances sonores dues à l'exploitation se trouvant sur la parcelle voisine
n° ********. Subsidiairement, si la DGE devait considérer que les mesures
prises en octobre 2015 n'étaient pas suffisantes pour établir le rapport final,
ils requéraient de procéder à une nouvelle expertise acoustique, hors vacances
scolaires. En tant que personnes concernées qui avaient dénoncé les faits, ils
ont encore requis de recevoir copie de tous rapports futurs des mesures concernant
la parcelle voisine. Ils n'avaient déjà pas reçu le rapport précité du 27
janvier 2016 directement de la DGE.
Le 12 juin 2017, la DGE a adressé à E.________ et C.________
un courrier pour leur accorder le droit d'être entendu concernant les conditions
d'exploitation de l'entreprise à ********. Elle en a également transmis une
copie au mandataire des recourants et à la municipalité. Elle a retenu que les
activités bruyantes débutaient à environ 5h20 avec l'arrivée d'un camion et les
phases de déchargement-chargement. L'entreprise ayant été autorisée après 1985,
les activités mesurées devaient être considérées comme nouvelles au sens de
l'OPB avec les valeurs de planification à prendre en compte de Lr = 60 dB(A) de
jour (entre 07h00 et 19h00) et de Lr = 50 dB(A) de nuit (entre 19h00 et 07h00).
Par rapport aux mesures sonores effectuées du mercredi 7 au dimanche 11
décembre 2016, la DGE a retenu les valeurs suivantes en dB(A) (pour la
signification des facteurs K1, K2, K3 et Kt et le calcul du niveau d'évaluation,
cf. ci-dessus les indications à la let. D par rapport aux mesures sonores du 7
au 9 octobre 2015):
Dates de mesure 7.12 8.12 9.12 10.12 11.12
Niveau sonore moyen (LAeq) mesuré 47.9 49.0 44.3 45.4 41.3
Facteur K1 +5 +5 +5 +5 +5
Facteur K2 +2 +2 +2 +2 +2
Facteur K3 +2
+2 +2 +2 +2
Facteur de correction pour la durée Kt -6.8 -5.7
-8 -5 -9
Niveau d'évaluation Lr 50.1 52.36 45.3 49.4 41.3
La DGE a ensuite retenu ce qui suit:
"Les
mesures effectuées montrent que les valeurs de planification de nuit (DS III)
sont dépassées ponctuellement pour l'habitation située sur la parcelle ********
les 7 et 8 décembre. Cependant, le niveau d'évaluation moyen pour les 5
périodes de mesure est de 49.1 dB(A).
Pour déterminer les niveaux
d'évaluation, nous avons tenu compte de la durée de l'activité bruyante entre
5h00 et 7h00. La durée des activités entre 5h00 et 7h00 est d'environ 30
minutes. Durant les phases de chargement-déchargement le moteur du camion reste
allumé, ce qui contribue à une augmentation des niveaux sonores.
5. Conclusions
Les niveaux d'évaluation de ces
installations respectent en moyenne les exigences de l'annexe 6 de l'OPB.
En application du principe de
prévention (art. 11 LPE), la DGE-ARC vous demande de prendre toutes les mesures
nécessaires afin de limiter les émissions de nuisances sonores dans la mesure
que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et
pour autant que cela soit économiquement supportable.
La DGE-ARC s'apprête à rendre une
décision concernant les activités ayant lieu entre 5h00 et 7h00, ceci est
notamment applicable pour le moteur du camion qui devrait être arrêté durant
les phases de chargement-déchargement et les activités devraient être limitées
à 30 minutes et uniquement à du chargement-déchargement.
Concernant la demande de Maître F.________
du bureau d'avocat ******** pour effectuer une nouvelle campagne de mesure, la
DGE-ARC ne peut pas donner suite à cette demande, en effet les derniers
mesurages permettent de fixer des conditions d'exploitation afin de respecter
les valeurs de planification de l'annexe 6 de l'OPB."
G.
Le 7 août 2017, E.________ et C.________ ont pris position comme suit:
"1)
Ce sont les camions de livraison pour la graisse qui occasionnent du bruit le
matin avant 07h00. Ces livraisons n'ont généralement pas lieu chaque jour
(livraisons groupées), la production de greubons ne se fait pas en continu, il
y a des arrêts périodiques, par exemple fin de la production le 21 juillet et
reprise probablement début septembre.
2) Je suis intégré à une tournée
et ne suis pas en mesure de fixer les horaires de livraison. J'ai négocié avec
mon fournisseur pour que les livraisons soient retardées au maximum, sans pour
autant avoir la garantie que ce sera dès 7h00.
3) Le camion doit laisser tourner
le moteur pour assurer le refroidissement de la cellule frigorifique qui
contient des produits carnés pour d'autres clients, afin de répondre à la
législation sur les denrées alimentaires.
4) La pose d'un panneau en
allemand pour informer les chauffeurs de faire attention au bruit sera faite
prochainement.
5) La durée du déchargement est
d'environ 10 à 15 minutes.
6) La route cantonale qui passe à
quelques mètres est très fréquentée, il s'agit de l'accès le plus rapide et
direct entre la sortie de l'autoroute d'******** pour rejoindre ******** et ********.
Il y a énormément de camions imposants entre 5.00 et 7.00 heures qui
occasionnent beaucoup de bruit pour tous les riverains."
Par écriture adressée le 29 août 2017 à la DGE, les
recourants ont notamment expliqué que depuis la "dernière intervention"
de la DGE, ils n'avaient constaté aucune amélioration. Ils ont renvoyé aux
règlements communaux de police, d'une part, et d'affectation et de police des
constructions, d'autre part. Les mesures sonores de décembre 2016 démontraient
que les activités de la boucherie ne respectaient toujours pas, à tout le moins
ponctuellement, les exigences de l'annexe 6 de l'OPB. Ils ont réitéré leur
demande de nouvelles mesures au motif que les activités de la boucherie étaient
bien plus faibles en décembre que le reste de l'année. Ils s'étonnaient
également que les mesures n'avaient pas été effectuées sur une semaine entière.
Depuis le premier rapport de la DGE du 27 janvier 2016, les exploitants de la
boucherie n'avaient rien entrepris pour faire baisser le niveau des nuisances. Les
recourants ont en particulier requis de la part de la DGE que soient interdites
toutes activités de chargement-déchargement et de livraison entre 22h00 et 7h00
du matin et entre 9h00 et 22h00 les samedis et dimanches.
H.
Par décision d'assainissement du 11 décembre 2017, la DGE a fixé à C.________
les conditions d'exploitation suivantes pour les activités ayant lieu avant
7h00 du matin:
"-
Avant 5h30, aucune activité bruyante n'est autorisée.
- Avant 7h, seules les activités
de livraison, chargement-déchargement sont autorisées.
- La durée des activités de
chargement-déchargement avant 7h est limitée à 30 minutes par jour.
- Le moteur des véhicules de
livraison doit être arrêté durant les phases de chargement-déchargement à
l'exception du groupe froid.
- Afin de sensibiliser les
livreurs à la proximité d'habitations, des panneaux de prévention, rappelant
les bonnes pratiques, seront mis en place."
I.
Par acte de leur mandataire du 29 janvier 2018, les recourants ont
déféré cette décision de la DGE auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent principalement à la
modification de la décision de la DGE dans le sens suivant:
"-
Avant 7 heures, aucune activité bruyante n'est autorisée;
- Obligation d'arrêter le moteur
des camions durant les phases de chargement et de déchargement et de livraison;
- Afin de sensibiliser les
livreurs à la proximité d'habitations, des panneaux de prévention, rappelant
les bonnes pratiques mentionnées ci-dessus, notamment, seront mis en place. "
Subsidiairement, les recourants demandent l'annulation
de la décision attaquée et le renvoi de la cause à la DGE pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Le 6 mars 2018, la Direction générale de la mobilité
et des routes (DGMR) s'est prononcée sur la qualité du chemin du ******** et de
la route de ********. Elle a expliqué que, s'agissant de l'exploitation en
question, elle n'avait pas d'éléments à apporter concernant le bruit engendré
par celle-ci. Les autres griefs invoqués par les recourants ne concernaient
aucune question relevant de sa compétence. Quant à la route cantonale
traversant ********, celle-ci était fréquentée par moins de 2'000 véhicules par
jour, ce qui ne générait pas de problème de bruit routier.
Le 6 mars 2018 également, la municipalité a déclaré
"suivre" la décision de la DGE du 11 décembre 2017 tout en renvoyant aussi
à des dispositions de son règlement de police du 24 octobre 2016.
Le 7 mars 2018, la DGE s'est déterminée en retenant
que les premiers mesurages réalisés en octobre 2015 avaient montré un
dépassement de 2.7 db(A) pour la période nocturne et que plusieurs activités
avaient été mesurées durant cette période, telles que le chargement-déchargement,
le lavage à haute pression et l'avertisseur de recul lors des manœuvres du
véhicule de livraison. Suite à son courrier du 27 janvier 2016, des solutions
afin de réduire les nuisances sonores avaient été envisagées comme par exemple
le déplacement du lieu de livraison. Cette solution n'avait pas été retenue,
mais les activités autres que le chargement-déchargement avaient été reportées
après 7h00. L'avertisseur de recul avait été supprimé et la durée des phases
bruyantes avant 7h00 avait également diminué. Lors des mesurages réalisés en
décembre 2016, des activités de chargement-déchargement avaient été constatées
et évaluées. Bien que les mesures aient montré que les dépassements ponctuels
pouvaient être enregistrés sur un matin, les valeurs de planification pour la
période nocturne étaient respectées. Les conditions d'exploitation mentionnées
dans la décision d'assainissement permettaient de limiter les nuisances sonores
et de respecter les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des
arts et métiers.
Le 19 mars 2018, E.________ et C.________ se sont
déterminés. Pour l'essentiel, ils ont répété les allégués qu'ils avaient déjà
fait valoir auparavant. Ils ont relevé qu'aucune activité bruyante n'était effectuée
avant 7h00 du matin, le chargement de la remorque pour le marché se faisant
rapidement et sans nuisances sonores. Ils étaient inclus dans une tournée de
livraison de produits frais et devaient s'adapter à leurs fournisseurs. Si ces
derniers ne pouvaient les inclure dans leurs tournées, ils n'auraient alors
plus de matière première pour leur activité.
J.
A la suite d’une réorganisation interne de la Cour, la cause a été
reprise par un nouveau juge instructeur.
Le 16 avril 2019, le juge instructeur a requis de la
DGE la production de pièces complémentaires, notamment au sujet des
mesures/examens acoustiques effectués en octobre 2015 et décembre 2016.
Le 25 avril 2019, la DGE a renvoyé pour les mesures
acoustiques à ses courriers déjà mentionnés des 27 janvier 2016 et 12 juin
2017. Suite à l'ordonnance du juge instructeur du 26 avril 2019 demandant à la
DGE de produire la documentation ayant servi à rédiger ses courriers précités,
la DGE a transmis par courriel du 30 avril 2019 six fichiers Excel avec les
données des mesures acoustiques du mois d'octobre 2015.
Le 2 mai 2019, Me Cavalli a informé le Tribunal
avoir été mandaté par C.________.
Le 3 mai 2019, le Tribunal a transmis aux autres
parties par voie électronique le courriel de la DGE du 30 avril 2019 avec les fichiers
Excel joints.
Le juge instructeur a procédé le 8 mai 2019 à une
inspection locale à laquelle toutes les parties avaient été convoquées le 3
avril 2019. Il ressort ce qui suit du procès-verbal d'audience:
"L'audience
d'instruction est ouverte à 14h00 derrière la Boucherie C.________, au chemin
du ********, au Nord-Ouest de la parcelle n° ********.
Se présentent:
-
les recourants A.________ et B.________ personnellement, assistés
de Me Marina Likoska, avocate-stagiaire à Lausanne;
-
pour la Direction générale de l'environnement DGE-DIREV
(ci-après: la DGE), G.________, ingénieur;
-
pour la Municipalité de ********, H.________, syndic, et I.________,
municipal;
-
pour C.________ (ci-après: C.________), E.________, exploitant et
salarié, assisté de Me Jean Cavalli, avocat à Lausanne, qui excuse D.________,
associée-gérante de C.________, absente, et de J.________, juriste chez K.________.
Le président informe les parties
qu'il s'agit d'une audience d'instruction qui a pour but de permettre de voir
les alentours et de discuter de la problématique. Il a également des questions
à poser et précise qu'il va prendre des photographies, qui seront versées au
dossier et dont les parties pourront demander la consultation.
A la question du président de
savoir si les parties ont des réquisitions d'entrée de cause, Me Marina Likoska
demande si E.________ dispose d'une procuration lui permettant de représenter C.________.
Le président relève que Me Jean
Cavalli dispose d'une procuration pour représenter C.________.
E.________ s'énerve et quitte
l'audience.
Le président prie Me Jean Cavalli
d'aller chercher E.________.
E.________ revient avec un bâton
d'un diamètre de 4 à 5 cm, précisant, à la requête du président de mettre le
bâton de côté, qu'il a mal à une jambe et a donc besoin du bâton. Il refuse de
poser le bâton.
Le président indique que c'est lui
qui parle et pose les questions et donnera la parole aux parties.
Me Jean Cavalli explique qu'ici se
trouve un laboratoire, que E.________ va faire les marchés et que les livraisons
sont effectuées devant le bâtiment. Il précise qu'il y a des panneaux de
prévention en allemand, rappelant les bonnes pratiques, à l'attention des
livreurs.
E.________ indique que la partie
Nord-Ouest du bâtiment, propriété de D.________, se trouvant sur la parcelle
n° ********, est une partie privative. Il ajoute que D.________ n'est pas
là.
E.________, énervé, refuse de
répondre à des questions du président, en particulier à celles portant sur la
présence ou non de locataires dans l'immeuble et au sujet de D.________
(présence, activités). Il déclare ne pas savoir et qu'il n'y avait qu'à
demander à D.________ elle-même. Le président le rappelle à son devoir de
collaboration à l'établissement des faits, d'autant plus qu'il a comparu à la
place de D.________. Cela était aussi dans son intérêt. E.________ relève alors
que, lorsqu'il est venu consulter le dossier à la Cour de droit administratif
et public (CDAP) le jour précédent, il n'a pas pu tout voir et précise que D.________
est au travail.
Me Jean Cavalli indique qu'il
n'est le mandataire de E.________ que depuis un mois.
Le président explique que E.________
n'est pas une partie à la procédure, D.________ étant l'unique associé-gérante
de C.________. Me Jean Cavalli, comme mandataire de C.________, avait eu un
accès complet au dossier.
Sur ce, E.________ repart, très
énervé. Il est constaté qu'il n'a pas de problème pour marcher.
Le président indique à Me Jean
Cavalli qu'il ne sert à rien d'aller rechercher E.________, dont la présence
est désormais indésirable à l'audience. Il ajoute qu'il se réserve la
possibilité de convoquer les parties à une autre audience à Lausanne, mais que
la cour fera déjà ce qu'elle pourra aujourd'hui.
Le recourant précise que D.________
travaille chez L.________.
Les recourants montrent au
tribunal et aux parties leur maison et où se trouvent les différentes pièces,
dont celles des enfants. Ils précisent que le chemin du ******** conduit à des
champs.
Le président prend des
photographies.
Le tribunal et les parties se
rendent au Sud-Est de la parcelle n° ******** devant le bâtiment de la
boucherie.
Le tribunal et les parties se
rendent dans la salle d'un bâtiment sis à ********, où l'audience est reprise à
14h25.
Les recourants indiquent être
copropriétaires de la parcelle n° ******** depuis 2011 et avoir acheté en
cours de construction à M.________ et à N.________.
A la question du président, Me
Jean Cavalli répond que D.________ est propriétaire de la parcelle n° ********,
mais n'en est pas certain pour la parcelle voisine n° ********.
Le municipal explique que
l'agriculture est quasiment la seule activité du village, qui ne compte, comme
seule autre entreprise, qu'un bureau d'architecture.
Le représentant de la DGE indique
que les mesures de bruit ont été prises depuis la terrasse des recourants, à
proximité du mur de leur villa, au moyen d'un appareil posé au sol qui a été
installé pendant les jours de mesures indiqués. Cet appareil comporte un
fichier audio en plus. Personne n'était présent pendant les mesures. C'est lui
qui a procédé aux deux campagnes de mesures.
Les recourants précisent qu'ils
étaient chez eux pendant les deux campagnes de mesures.
Le représentant de la DGE ajoute
que le fait que l'une des campagnes de mesures ait duré trois jours et l'autre
cinq s'explique par les disponibilités de l'appareil. Il précise qu'il convient
de prendre en compte l'exploitation moyenne annuelle. L'activité de E.________,
qui a été limitée après coup, a ainsi été évaluée. Le fait que l'appareil de
mesures ait été laissé une fois pendant un week-end relève du hasard, dès lors
qu'il ne pouvait être récupéré qu'un lundi. Lors de la première campagne, le
moteur des camions de livraison était allumé. E.________ devrait s'en tenir à
ce qui lui est imposé, ce qui lui permettrait d'être au-dessous des 50 dB.
Me Marina Likoska indique que la
deuxième campagne de mesures, qui a eu lieu en décembre 2016, l'a été pendant
une période plus calme de C.________.
Me Jean Cavalli relève que
décembre est le mois le plus actif pour un traiteur comme E.________, ce qui
est un fait notoire, et que le samedi ce dernier va au marché à ********.
Me Marina Likoska demande si des
livraisons ont lieu en décembre.
Le président indique que, les
mercredi, jeudi et samedi notamment, les mesures faites pendant la deuxième
campagne étaient assez importantes.
Le représentant de la DGE rappelle
que, comme le prévoit la décision attaquée, la livraison est la seule activité
autorisée avant 7h.
Le recourant relève qu'en
décembre, les livraisons se raréfient, dès lors que E.________ et D.________
partent un mois en vacances de fin décembre à janvier et qu'ils écoulent
probablement leurs stocks avant. Il estime que des mesures devraient être
effectuées par exemple en octobre.
Le représentant de la DGE précise
que E.________ et D.________ n'étaient jamais informés lorsque les mesures
étaient prises et que la DGE n'a pas à vérifier que sa décision est bien
respectée. Il ajoute que l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection
contre le bruit (OPB; RS 814.41) vaut sept jours sur sept.
Le président relève que si de
nouvelles mesures sont effectuées, qui démontrent que la décision n'est pas
respectée, cela attesterait quand même d'un problème.
Me Jean Cavalli indique que, par
lettre du 14 décembre 2017, E.________ a notamment indiqué à la DGE qu'il
serait absent durant le mois de janvier 2018.
Le recourant précise qu'avant
d'acheter, ils ont vu dans un règlement communal qu'il était interdit de faire
du bruit avant 7h.
Le président cite les art. 17 et
18 du règlement de police de la Commune de ********.
Le recourant relève que l'art. 18
interdit avant 7h l'emploi d'appareils diffuseurs de son.
Le président précise que c'est
l'OPB qui est applicable et qu'en zone de degré de sensibilité III, du bruit
jusqu'à 50 dB est autorisé la nuit.
Me Jean Cavalli relève que des
documents indiquent que E.________ a respecté la décision attaquée. Il relève
encore que les recourants se trouvent dans une zone qui a un degré de
sensibilité III et qu'il y a l'OPB qui a le pas sur le règlement communal de
police.
Les recourants donnent des
explications sur ce qu'ils ont pu constater quant à l'activité effectuée tôt le
matin en lien avec l'entreprise de E.________:
- entre 4h45 et 5h15, des
livraisons de viande sont effectuées du lundi au vendredi par un grand camion,
moteur arrêté. Le camion vient de la route de ******** et s'arrête à l'entrée
du laboratoire, tout en restant sur la route, l'arrière devant le laboratoire.
Des caisses sont transportées sur des porte-palettes dans le camion et font
beaucoup de bruit;
- entre 5h30 et 6h30, pendant
environ une demi-heure, E.________ rentre la viande; il y a ainsi à nouveau du
bruit provoqué par les caisses sur des porte-palettes, de même que du bruit
causé par l'utilisation d'un monte-charge. E.________ charge également sa
roulotte et sa camionnette pour aller au marché. Cette activité a lieu du lundi
au jeudi ainsi que le samedi. Le dimanche, il charge sa roulotte et sa
camionnette pendant environ 30 minutes vers 6h30-7h pour aller au marché à ********.
Les recourants ajoutent qu'ils
entendent constamment un ultrason l'été quand ils ont les fenêtres ouvertes et
que, jusqu'il y a deux mois environ, un camion venait chercher des caisses
pendant la nuit du jeudi au vendredi entre 2h20 et 3h. Ils expliquent qu'ils
sont épuisés, qu'ils n'en peuvent plus et qu'ils ont des enfants en bas âge,
qui sont réveillés vers 5h. Ils estiment inacceptable que des activités
bruyantes puissent être effectuées dès 5h30 selon la décision attaquée.
Me Marina Likoska ajoute que c'est
pour cette raison qu'ils demandent qu'aucune activité bruyante ne soit
autorisée avant 7h.
Le représentant de la DGE rappelle
que c'est d'une moyenne annuelle qu'il est tenu compte et qu'il peut dès lors
arriver que E.________ dépasse une ou deux fois la limite de bruit autorisée.
Il précise que les possibilités d'amende de la DGE sont faibles. Il répète que
le problème, avec l'OPB, est qu'il s'agit d'un niveau sonore moyenné. Il peut
donc y avoir un gros bruit, puis plus rien après. L'OPB permet une activité
sonore avant 7h tant que la limite des 50 dB est respectée. Il ajoute qu'il se
fie aux indications de E.________.
Me Jean Cavalli indique ne pas
avoir été informé par les recourants avant l'audience des heures de livraison,
que de nombreux autres camions passent par ******** entre 5h30 et 7h pour
effectuer des livraisons, en particulier à ********, et que, sur la base des
chiffres à disposition, la décision attaquée est actuellement respectée.
Les recourants expliquent que 200
caisses ont été enlevées le soir précédant l'audience et que, depuis qu'ils ont
interpellé la DGE, ils ont subi des attaques chez eux, ce qui explique pourquoi
ils ont mis des caméras de surveillance.
Me Jean Cavalli, se référant à
l'écriture de E.________ du 19 mars 2018 au tribunal, indique que ce dernier a
des impératifs; les personnes qui font les marchés y vont tôt. Il ajoute que E.________
ne vend pas le même jour ce qui lui est livré et précise que ce dernier a des
employés, dont il indique pouvoir produire les fiches de salaires.
Le président relève qu'il voulait
savoir si les livraisons étaient possibles à un autre moment de la journée. Il
estime que d'une part E.________ doit pouvoir faire son travail et d'autre part
les recourants doivent pouvoir dormir. Il regrette le manque de collaboration
de C.________.
Le syndic explique qu'il se lève
tôt et qu'une fois, il s'est arrêté à 4h50 devant la boucherie et qu'il a pu
voir un véhicule, dont le moteur était éteint, qui livrait.
Le représentant de la DGE indique
que si de nouvelles mesures doivent être effectuées, c'est un gros travail et
que ces nouvelles mesures vont être faites pour les mêmes activités. Il précise
qu'il peut transmettre au tribunal l'indication des dB causés par chaque
activité mesurée pendant les deux campagnes.
Le président indique qu'une telle
information l'intéresse; il aimerait connaître les valeurs pour les périodes de
livraisons, de chargements et de déchargements pour les deux campagnes de
mesures.
Me Jean Cavalli relève que
l'activité exercée par E.________ est autorisée depuis 2002.
Le recourant indique qu'ils
aimeraient une nouvelle série de mesures et qu'ils pourraient faire une
proposition de période pour ce faire. Ils pourraient aussi engager une
entreprise privée pour faire des mesures.
La recourante relève que d'autres
voisins se plaignent du bruit.
Le municipal explique que E.________
avait installé un compresseur en façade sans autorisation et qu'il y a eu des
plaintes contre le bruit causé par ce compresseur. La commune a réagi, en se
fondant sur la police des constructions, en le dénonçant. Il relève que les
personnes qui travaillent de nuit doivent faire attention à la question du
bruit. C'est dans ce sens que va le règlement communal de police, qui donne
assez peu d'outils à la commune en matière de bruit.
Me Marina Likoska se demande si
des mesures comme tapisser les parois des camions de matériaux permettant
d'atténuer le bruit ou utiliser des roulettes sont possibles.
Le représentant de la DGE précise
que, pendant les deux campagnes de mesures, l'appareil s'enclenchait à 4h30 et
se déclenchait à 7h. Il explique que les données des mesures transmises par
message électronique à la CDAP concernent les mesures effectuées en 2015 et
qu'il y a deux fichiers par jour, mais que les mesures de 2016 n'ont pas encore
été transmises, dès lors que leur transmission demande un long travail.
Le président constate que le seul
point litigieux de la décision attaquée est celui des heures de livraisons,
déchargements et chargements, les autres points n'étant pas litigieux. Les
recourants confirment cela.
Le président informe les parties
qu'il va prochainement se déterminer sur la question de savoir s'il convient ou
non de procéder à de nouvelles mesures et, si tel est le cas, si de telles
mesures devront être confiées à la DGE ou à une entreprise privée. Dans ce
dernier cas, les recourants pourraient être amenés à devoir avancer les frais
d'expertise. Il est également possible que le tribunal de céans rende un arrêt
en l'état, sans que de nouvelles mesures ne soient effectuées. Il précise
qu'avant de procéder à ce qui précède, il va requérir de la DGE, comme
précédemment évoqué, qu'elle transmette au tribunal l'indication des dB causés
par chaque activité mesurée pendant les deux campagnes.
Le représentant de la DGE rappelle
que le degré de sensibilité III autorise des activités moyennement gênantes.
Les recourants relèvent que des
personnes écrivent à la municipalité pour se plaindre du bruit causé par les
livraisons, ce que conteste le syndic.
Le président indique aux
recourants qu'ils peuvent produire copie des lettres de voisins, pour autant
que ceux-ci soient d'accord. Il ajoute que le compte-rendu d'audience sera
envoyé aux parties avec des indications sur la suite de la procédure.
Les recourants précisent que c'est
une société ******** qui effectue les livraisons et demandent si cette société
ne pourrait pas être interpellée.
Me Jean Cavalli va essayer de voir
avec sa cliente si elle peut parler avec la société de livraison.
Le représentant de la DGE indique
qu'un bon mois lui sera nécessaire pour fournir les indications requises.
Le président informe les parties
qu'un délai d'un mois sera donc octroyé à la DGE pour ce faire, puis que les
parties disposeront d'un mois pour se déterminer et que Victor Desarnaulds
fonctionnera comme assesseur dans la présente cause, celui-ci étant le seul
spécialiste en matière de bruit dont dispose la CDAP.
La parole n'étant plus demandée,
l'audience est levée à 16h10."
K.
Le 13 mai 2019, avec la transmission du procès-verbal de l'audience, le
juge instructeur a invité les parties à se prononcer sur une éventuelle
décision incidente à rendre au sujet de l'effet suspensif. Il a encore requis
de la part de la DGE la documentation au sujet des mesures sonores de décembre
2016 et des précisions sur les décibels causés par chaque activité pendant les
campagnes de mesures.
Les recourants, la tiers intéressée et la DGE se
sont prononcés les 23 et 24 mai 2019.
Le 28 mai 2019, le juge instructeur a rendu une
décision sur effet suspensif dans laquelle il a retenu que le recours déposé
par acte du 29 janvier 2018 n'avait pas d'effet suspensif par rapport aux
conditions posées par la décision de la DGE du 11 décembre 2017 qui concernent
l'interdiction de mesures bruyantes avant 5h30 du matin, la limitation à trente
minutes par jour des activités de chargement-déchargement entre 5h30 et 7h00 du
matin, l'obligation d'arrêter les moteurs des véhicules de livraison durant les
phases de chargement-déchargement et de mettre en place des panneaux de prévention
rappelant aux livreurs les bonnes pratiques. Eu égard aux éclaircissements
encore nécessaires, il n'y avait actuellement toutefois pas lieu d'interdire,
par mesures provisionnelles, les activités de chargement-déchargement, avec
moteur du véhicule arrêté à l'exception du groupe froid, ne dépassant pas
trente minutes par jour entre 5h30 et 7h00 du matin.
L.
Le 11 juin 2019, la DGE a produit une clé USB contenant les mesures
sonores d'octobre 2015 et décembre 2016. Elle a également transmis ces mesures par
courriel au tribunal qui les a, à son tour, transmis par courriel aux autres
parties. Par la même occasion, la DGE a encore produit des précisions
concernant le type de bruit.
Les recourants se sont déterminés le 5 juillet 2019
en maintenant leurs conclusions prises à l'appui de leur recours. Ils ont en
particulier relevé que dans la mesure où la moyenne obtenue certains jours dépassait
déjà le niveau sonore limite fixé par la loi, certains bruits atteignaient des
pics encore plus élevés qui étaient "simplement insupportables pour le
voisinage".
Le 6 août 2019, la DGE a renoncé à formuler des
remarques.
Le 5 septembre 2019, la tiers intéressée s'est
déterminée en déclarant notamment qu'elle se conformait à la décision
d'assainissement du 11 décembre 2017. Elle a déclaré qu'elle avait demandé à
ses livreurs, pour éviter "toutes nuisances", de ne plus s'arrêter
au chemin du ********, mais sur la route principale, c'est-à-dire la route
cantonale qui relie ******** à ********, pour effectuer les livraisons. Elle a
encore relevé que pour être sur les marchés à 7h00 du matin et occuper les
emplacements à ********, ******** et ******** par exemple, ses collaborateurs
devaient quitter de bonne heure ******** avec leurs marchandises.
Le 24 septembre 2019, la municipalité a spontanément
réagi, exposant qu'elle émettait une réserve quant au changement du lieu de
livraison, à savoir le déchargement de marchandises sur la route cantonale, et
aussi sur le déplacement des nuisances. Ils attendaient une éventuelle détermination
de la DGMR afin de pouvoir prendre position.
Le 23 décembre 2019, les recourants ont produit une
liste selon laquelle des livraisons ou chargement auraient à treize reprises eu
lieu dans la nuit avant 5h30 du matin entre le 29 avril 2019 et le 1er
décembre 2019 ainsi que des bruits avant 7h00 du matin les vendredis, jours où
la tiers intéressée ne se rendait pas sur les marchés.
Par ordonnance du 22 janvier 2020, le juge
instructeur a informé les parties que le dossier était actuellement auprès du
juge assesseur spécialiste en matière de bruit. Il a enjoint les autorités
d'informer spontanément le Tribunal d'éventuelles démarches entreprises suite à
d'éventuelles activités bruyantes effectuées avant 5h30 du matin.
Le 3 février 2020, la DGMR s'est prononcée sur
l'écriture de la municipalité du 24 septembre 2019 en précisant en particulier
que, s'agissant d'un tronçon de route cantonale en traversée de localité, il
appartenait à la municipalité de rendre une décision quant au lieu de livraison.
Par écriture du 24 septembre 2019 (sic), enregistrée
le 13 février 2020, la municipalité a informé le Tribunal que, suite à une
séance de la municipalité du 10 février 2020, elle avait décidé de s'opposer à
l'arrêt des véhicules de livraison sur la route cantonale qui traverse la
localité d'******** et conseillait le déchargement sur le domaine privé de la
tiers intéressée.
Le 21 février 2020, le juge instructeur a informé
les parties s'être concerté avec le juge assesseur spécialiste en matière de
bruit qui a également étudié le dossier et versé au dossier deux documents
relatifs à l'évaluation du bruit. Les parties ont été rendues attentives au
fait qu'il n'était pas exclu que la Cour statue directement en application de
l'art. 11 al. 3 de la loi fédérale du 7 octobre 1983
sur la protection de l'environnement [LPE; RS 814.01], sous réserve
d'éventuelles mesures d'instruction supplémentaires qu'elle pourrait encore
ordonner. Un délai a été imparti aux parties pour déposer d'éventuelles
déterminations finales.
L'autorité intimée (la DGE), la DGMR et la municipalité
ont répondu les 25 respectivement 26 février, voire 10 mars 2020, qu'elles
n'avaient pas de remarques (complémentaires) à formuler.
La tiers intéressée s'est déterminée le 16 mars 2020
en maintenant ses conclusions de rejet du recours avec suite de frais et dépens
et produisant des pièces (figurant pour l'essentiel déjà au dossier). Elle a
notamment insisté sur le fait que l'exploitation litigieuse avait été autorisée
par décision de la CAMAC du 26 août 2002 et que, de taille modeste, elle
n'était pas en mesure de générer des inconvénients majeurs pour le voisinage. Par
ailleurs, elle avait déjà exposé, dans ses courriers des 14 décembre 2017 et 19
mars 2018, avoir pris diverses mesures. Etant intégrée à une tournée, elle
n'était pas en mesure de fixer les horaires de livraison de ses fournisseurs.
De plus, le camion du livreur devait laisser tourner le moteur pour assurer le
refroidissement de la cellule frigorifique qui contenait des produits carnés
pour d'autres clients, afin de répondre à la législation sur les denrées
alimentaires. Se référant à l'art. 11 al. 2 et 3 LPE, elle a encore insisté sur
le fait qu'il fallait tenir compte des conditions d'exploitation et que des
mesures devaient être économiquement supportable.
Dans le délai prolongé aux recourants, notamment à
la suite de la crise sanitaire du Covid-19, ceux-ci se sont prononcés le 1er
mai 2020 en persistant intégralement dans les conclusions prises en tête de
leur recours. Ils ont insisté sur le fait que, outre qu'il n'existait pas un
seul fournisseur de viande sur le marché, rien ne démontrait que le fournisseur
actuel, inconnu des recourants, ne soit pas en mesure de livrer après 7h00 du
matin. Les recourants ont renouvelé leur requête que de nouvelles mesures
acoustiques soient mises en œuvre.
La tiers intéressée s'est encore brièvement
prononcée le 18 mai 2020 en maintenant ses conclusions. Elle a déclaré que ses
exploitants avaient persisté dans leurs efforts pour diminuer au maximum les
nuisances de leur commerce pour le voisinage. Ils avaient notamment maintenu un
panneau d'interdiction de garer à proximité immédiate et évacué une plaque
élévatrice qui pouvait "générer un peu de bruit".
M.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours a été déposé en temps utile et selon les formes prévues par
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (art. 79, 95 et 99
LPA-VD [BLV 173.36]). Certes, les recourants ne sont pas directement les
destinataires de la décision d'assainissement attaquée. En tant que voisins
concernés par l'exploitation et les bruits en question, ayant par ailleurs
dénoncé ces derniers et participé à la procédure administrative, ils disposent
d'un intérêt digne de protection pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD
contre la décision litigieuse.
2.
Comme cela a déjà été précisé dans la décision sur effet suspensif du Tribunal
du 28 mai 2019 et vu les conclusions des recourants, l’objet principal du
litige porte sur d'éventuelles nuisances sonores émises à l'occasion de
l'exploitation du commerce sis sur la parcelle n° ******** à ******** entre
5h30 et 7h00 du matin, en particulier par des activités liées à la livraison et
le chargement-déchargement, et dès lors sur une éventuelle restriction
supplémentaire des horaires d'exploitation entre 5h30 et 7h00 par rapport à ce
qui a été ordonné dans la décision d'assainissement en cause. La tiers
intéressée en tant que destinataire de dite décision n'a elle-même pas recouru
contre celle-ci. Elle a du reste confirmé en procédure judiciaire qu'elle
entendait se conformer à cette décision. Il n'y a donc notamment pas lieu de
revenir sur l'interdiction prononcée par la DGE d'effectuer des activités
bruyantes avant 5h30 du matin.
3.
Il sera encore préalablement retenu que les parties sont tenues de
collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits
(cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). Cela concerne en particulier aussi les parties
enregistrées dans la procédure judiciaire comme tiers intéressées alors
qu'elles étaient destinataires de la décision que des voisins ou autres
personnes légitimées à recourir ont attaquée. Aux termes de l'art. 30 al.
2.
LPA-VD, lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut
attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état
du dossier.
Selon un principe général issu de l'art. 8 du Code
civil suisse (CC; RS 210), chaque partie doit alléguer et prouver les faits
dont elle entend déduire son droit, disposition applicable par analogie en
matière administrative (cf. TF 2C_1081/2013 et 2C_1164/2013 du 2 juin 2014
consid. 5.5, et les références citées), le défaut de preuve allant toujours au
détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait allégué mais non prouvé
(cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème
éd., Berne 2011, n° 2.2.6.4). La violation de l'obligation de collaborer
peut même entraîner un renversement du fardeau de la preuve, en particulier
lorsque la partie en question dispose de documents ou d'informations qu'elle
refuse de transmettre (cf. Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des
parties en procédure administrative, Zurich 2008, n. 804;
Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege
des Kantons Bern, Berne 1997, n. 13 ad art. 19 VRPG; cf. également art. 164 du
Code de procédure civile [CPC; RS 272], applicable selon le renvoi de l'art. 32
LPA-VD).
4.
a) Produisant du bruit extérieur, l'exploitation de la tiers intéressée est
soumise aux règles du droit fédéral sur la protection contre le bruit (cf. art.
2.
al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre
le bruit [OPB; RS 814. 41], en relation avec l'art. 7 al. 7 de
la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement
[LPE; RS 814.01]). En l'occurrence, l'exploitation de la boucherie ayant été
autorisée et ayant débuté après l'entrée en vigueur de la LPE, le 1er janvier
1985, elle doit être considérée comme une installation "nouvelle" au
sens de l'art. 7 OPB, à laquelle s'appliquent les valeurs de planification
(VP), et non pas comme une installation existante au sens de la loi, à laquelle
s'appliquent les valeurs limites d'immissions (VLI) (cf. ATF 125 II 643 consid.
16a).
Comme les autorités l’ont relevé à juste titre, les
parcelles en question se situent, selon l'art. 34bis RPA, encore en vigueur,
dans une zone de degré de sensibilité (DS) III. En vertu de l'OPB, il y a dès
lors lieu de retenir les valeurs de planification de Lr = 60 dB(A) de jour
(entre 07h00 et 19h00) et de Lr = 50 dB(A) de nuit (entre 19h00 et 07h00).
b) La LPE a notamment pour but de protéger les
hommes contre les atteintes incommodantes (cf. art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes
qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre
préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Selon l'art. 12 al. 1 LPE, les
émissions sont limitées par l'application notamment de valeurs limites d'émissions
(let. a), des prescriptions en matière de construction ou d'équipement (let. b)
et/ou des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation (let. c). Selon
l'art. 16 al. 1 LPE, les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions
de la LPE et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la
protection de l'environnement seront assainies.
L'art. 11 LPE prévoit, pour la limitation des émissions, un
concept d'action à deux niveaux (cf. notamment, à propos de ce concept, ATF 128
II 378 consid. 6.2). Il importe en premier lieu, à titre préventif et
indépendamment des nuisances existantes, de limiter les émissions dans la
mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation
pour autant que cela soit économiquement supportable (premier niveau, art. 11 al. 2 LPE). En outre, s'il appert ou s'il y a
lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de
l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes, les émissions doivent être
limitées plus sévèrement (second niveau, art. 11 al. 3 LPE).
L'art. 12 al. 1 LPE énumère les différents
instruments de limitation des émissions; pour le bruit,
il s'agit essentiellement d'appliquer des prescriptions en matière de
construction, d'équipement, de trafic ou d'exploitation (art. 12 al. 1 let. b
et c LPE). Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites
d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou
incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). Selon l'art. 40 al. 3 OPB, lorsque les valeurs limites d'exposition
font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE:
elle doit déterminer, en appréciant globalement la situation, si les immissions
de bruit gênent ou non "de manière sensible
la population dans son bien-être". Ce principe de l'art.
15.
LPE, combiné avec le principe de la prévention selon l'art. 11 al. 2 LPE, ne confère pas un droit au silence ou à
la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible ni significative doit être
supportée (ATF 126 II 300 consid. 4c/bb, 366 consid. 2b, et la jurisprudence
citée). La législation fédérale sur la protection contre le bruit accorde une importance à l'affectation de la zone
dans laquelle se trouvent les locaux à usage sensible au bruit, et où se produisent les immissions (Tribunal
fédéral [TF]1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 5).
Aux termes de l'art. 7 al. 1 OPB, les émissions de
bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux
dispositions de l'autorité d'exécution (a) dans la mesure où cela est
réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement
supportable, et (b) de telle façon que les immissions de bruit dues
exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de
planification.
La protection contre le bruit
est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et
du principe de la limitation préventive des émissions (cf. A. SCHRADE/T.
LORETAN, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 1998, n. 34b et 47 ad art. 11 LPE; A. GRIFFEL/H.
RAUSCH, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Auflage, Zurich
2011, n. 11 ad art. 11 LPE).
Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs
limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a
LPE (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2; 124 II 517 consid. 4b; TF
1C_506/2008 consid. 3.3, publié in DEP 2009, p. 541), leur respect ne signifie
pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de
prévention des émissions aient été prises et que l'exploitation en cause
satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement (cf. ATF 141
II 476 consid. 3.2; 124 II 517 consid. 4b; cf. également A.-C. FAVRE, La
protection contre le bruit dans la loi sur la
protection de l'environnement, thèse Lausanne, 2002, p. 142); il faut bien
davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par
les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour
déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des
émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2; 124 II 517 consid. 4b, et les références).
En principe, le but à atteindre est celui d'une minimalisation des émissions et
immissions à un niveau aussi bas que le permettent l'état de la technique et
les conditions d'exploitation conformément à l'art. 11 al. 2 LPE et ce
indépendamment du respect des valeurs de planification propres au degré de
sensibilité attribué à la zone considérée; ces mesures préventives doivent être
techniquement réalisables et économiquement supportables (cf. ATF 141 II
476.
consid. 3.2; TF 1C_84/2017 du 18 août 2017 consid. 5.2.2 et 5.3.1; FAVRE,
op. cit., p. 142). Le critère du caractère économiquement supportable d'une
mesure se rapproche de celui de la proportionnalité; il s'agit d'une
concrétisation de ce qui est supportable (cf. ATF 127 II 306 consid. 8; TF
1C_84/2017 du 18 août 2017 consid. 5.3.1).
Ainsi, lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle
installation, le principe de prévention impose de tenir compte également des
émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les
atteintes nuisibles et incommodantes (cf. TF 1A.36/2000 du 5 décembre 2000
consid. 5b et la référence citée, publié in DEP 2001, p. 147); il commande alors
de choisir l'emplacement le moins bruyant (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2;
FAVRE, op. cit., p. 118 s.).
5.
a) L'exploitation en question se situe dans l'ancienne commune d'********
qui a fusionné en 2011 notamment avec ******** pour former la nouvelle commune
de ******** avec un total d'un peu plus de 1'100 habitants (à fin 2019). ********
est un petit village avec, en 2000, une population de ******** habitants et une
surface (pour l'ancienne commune) de ******** hectares, dont environ ********%
en terres agricoles, ******** % boisés et ********% dédiés à l'habitat et aux
infrastructures (cf. données de Statistique Vaud). Le village se trouve à environ
un kilomètre au sud du lieu principal de l'actuelle commune, ********. ********
est située entre cette dernière localité et la commune d'******** (avec environ
******** habitants), plus au sud, qu'il faut traverser pour rejoindre ensuite la
sortie ******** de l'autoroute ********. ******** est traversé, du nord au sud,
par une route cantonale, reliant ******** et ********.
Les bâtiments du village, et en particulier les plus
anciens bâtiments, se trouvent pour l'essentiel des deux côtés de cette route
cantonale. Quelques bâtiments, surtout les plus récents bâtiments d'habitation,
sont un peu en retrait de la route cantonale, comme l'édifice habité par les
recourants qui se trouve à une vingtaine de mètres, et accessibles par des
chemins en général perpendiculaires à la route cantonale (chemin du ********,
chemin des ******** et ruelle de ********). La parcelle des recourants est reliée
à la route cantonale par le chemin du ********. A peu près au centre du
village, la route cantonale se divise en direction du nord entre la voie
principale du côté droit (est) et le dénommé chemin ******** du côté gauche
(ouest). Ce dernier chemin, orienté sud-nord comme la route cantonale, forme, à
une centaine de mètres plus au nord de cette division, un carrefour avec le précité
chemin du ******** qui est orienté est-ouest.
La parcelle n° ********, sur laquelle se trouve le
bâtiment exploité par la tiers intéressée, jouxte à l'est la route cantonale,
au nord le chemin du ******** et à l'ouest le chemin ********. Alors que la
façade (pignon) nord(-est) dudit bâtiment est quasiment attenante à la chaussée
du chemin du ********, il y a quelques mètres de distance, d'une part, entre la
façade (sud-)est du bâtiment et la chaussée de la route cantonale et, d'autre
part, entre la façade (nord-)ouest et la chaussée du chemin ********. Au sud(-ouest),
la façade pignon du bâtiment de la parcelle n° ******** est contigüe avec un
autre édifice. Ces deux bâtiments, anciens, faisaient auparavant partie d'exploitations
agricoles qui ont été abandonnées il y a plusieurs années (cf. aussi guichet
cartographique cantonal et prise de vue extraite de ce guichet que la tiers
intéressée a produit le 23 mai 2019). Quant à la parcelle n° ******** occupée
par les recourants, elle est située du côté nord du chemin du ********,
exactement en face de la façade (pignon) nord(-est) du bâtiment de la parcelle
n° ******** et séparée uniquement par le chemin du ********. Sur la
parcelle des recourants se trouve une villa qui a été construite il y a une
dizaine d'année.
Pendant le XXème siècle encore, ********
était une commune caractérisée par des exploitations agricoles. Il n'en reste
que peu aujourd'hui et les bâtiments aux alentours de l'exploitation litigieuse
abritent des logements et pas ou plus d'exploitations agricoles. L'exploitation
de la tiers intéressée se trouve plus précisément dans une zone où, hormis
celle-ci, il n'y a pas d'autres exploitations générant du bruit, en particulier
avant 7h00 du matin.
b) En l'espèce, on peut laisser ouverte la question de
savoir si et dans quelle mesure exacte les valeurs de planification sont
respectées par l'exploitation de la tiers intéressée. Dès lors, il n'y a pas
non plus lieu d'ordonner de nouvelles mesures acoustiques, telles que demandées
par les recourants. Il ressort des mesures acoustiques effectuées par
l'autorité intimée sur deux périodes et des explications crédibles des
recourants que notamment les activités de chargement-déchargement avant 7h00 du
matin occasionnent des atteintes nuisibles et incommodantes pour les recourants
en tant que voisins. Certes, les bruits causés notamment par l'utilisation de
nettoyeurs à haute pression pendant les heures de nuit ont cessé à la suite des
premières mesures acoustiques et des contacts entre l'autorité intimée et la
tiers intéressée. Les atteintes n'ont toutefois pas été réduites suffisamment
après les premières mesures et persistent en ce qui concerne les livraisons par
des camions et les activités de chargement et déchargement, également depuis
que la décision attaquée a été rendue (cf. pour ce qui précède les annexes à
l'écriture de l'autorité intimée du 11 juin 2019 avec précisions sur les dB causés
par chaque activité).
S'il ne s'agit pas d'un bruit permanent, les
activités – notamment de manutention – dans le cadre de livraisons de
marchandises et de chargement ou de déchargement ont plutôt pour conséquence
plusieurs bruits impulsifs ou bruits de choc sur de relatives courtes périodes
(cf. FAVRE, op. cit., p. 19) qui réveillent des personnes de leur sommeil et
les empêchent de se rendormir rapidement. Il sera encore relevé qu'il ne s'agit
pas d'un bruit unique. Il s'agit de divers bruits et certains peuvent durer
quelques secondes et se répéter. Il est notoire que le sommeil est essentiel pour
le bien-être humain, en particulier pour la croissance des enfants, la
récupération et la préservation de la santé. En fixant la limite à 7h00 du
matin, le législateur a reconnu que le calme et le repos jusqu'à ce moment de
la journée méritaient une protection accrue par rapport à la phase diurne après
cette heure. Il y a donc lieu de procéder à un examen, comme annoncé aux
parties, sous l'angle du principe de la limitation préventive des émissions, ce
qui suppose que les mesures préventives soient proportionnées et notamment
techniquement réalisables et économiquement supportables (cf. ci-dessus consid.
4).
c) Alors que le Tribunal et les recourants ont
insisté sur la question de savoir si et pourquoi les livraisons ne pouvaient
pas avoir lieu entre 7h00 et 19h00, la tiers intéressée n'a pas apporté de
précisions ni de preuves à l'appui de ses explications selon lesquelles ses
livreurs ne pouvaient pas lui apporter la marchandise dans cette tranche
horaire. Dans ses écritures déposées avant l'audience d'instruction, elle s'est
contentée de déclarer que, intégrée à une tournée, elle n'était pas en mesure
de fixer les horaires de livraison de ses fournisseurs. A aucun moment, elle
n'a exposé avoir entrepris des démarches en ce sens auprès de ses livreurs ou
d'autres livreurs potentiels. Convoquée personnellement à l'audience
d'instruction, l'associée gérante de la tiers intéressée n'a pas comparu, sans
en avertir préalablement le Tribunal et sans disposer d'excuse valable. Elle a
envoyé à l'audience comme remplaçant son compagnon E.________ qui, bien que
rendu attentif à son devoir de collaboration, a refusé de répondre à des
questions qui lui étaient posées et a fait preuve d'un comportement inadapté, notamment
en quittant de son plein gré à deux reprises l'audience sans motif valable. Le
mandataire de la tiers intéressée, présent lors de l'audience, n'a pas non plus
pu donner les informations nécessaires, ni lors de l'audience, ni par la suite,
alors que le Tribunal avait requis des informations lors de l'audience et que
la tiers intéressée avait eu amplement l'occasion de se procurer et de livrer
d'éventuels éléments et preuves à ce sujet. Lors de l'audience d'instruction,
le mandataire de la tiers intéressée, qui (le mandataire) ne disposait pas d’informations
propres, a encore déclaré vouloir "essayer de voir avec sa cliente"
si celle-ci pouvait parler avec les livreurs. Cette annonce est toutefois
restée sans suite. En définitive, la tiers intéressée n'a en particulier pas
déclaré et encore moins démontré qu'elle avait essayé de demander que les
livraisons aient lieu entre 7h00 et 19h00. La tiers intéressée a encore moins
exposé avoir contacté d'autres livreurs potentiels en ce sens. Pourtant, il est
non seulement évident, mais aussi notoire que des livraisons de produits carnés
peuvent aussi avoir lieu entre 7h00 et 19h00. Il n'existe aucun motif qui
exigerait que de tels produits ne soient livrés que pendant les heures de nuit
respectivement avant 7h00 du matin. Cela vaut d'autant plus pour la tiers
intéressée qui a admis que les produits livrés aux aurores ne servaient pas à
la vente le jour même ou à la confection de produits pendant la matinée. Par
ailleurs, il semble que la tiers intéressée, qui insiste notamment sur la
production de spécialités locales vaudoises, se fasse livrer de la viande ou
d'autres produits carnés en provenance de régions alémaniques séparées du Canton
de Vaud par plusieurs autres cantons. Il y a donc un nombre non négligeable de
producteurs de produits carnés, notamment dans le Canton de Vaud et les cantons
limitrophes, qui pourraient livrer la matière première dont a besoin la tiers
intéressée.
Du reste, dans son écriture du 5 septembre 2019, la
tiers intéressée a finalement expliqué que, pour être sur les marchés à 7h00 du
matin, ses collaborateurs devaient quitter de "bonne heure" ********.
La tiers intéressée semble ainsi laisser entendre que les livraisons ont lieu
bien avant 7h00 du matin non pas parce que les livreurs ne pouvaient pas passer
dès 7h00 du matin, mais parce que ses propres collaborateurs devaient être dès
7h00 du matin sur les emplacements des marchés. Hormis le fait que ses collaborateurs
se rendaient le matin sur les marchés, elle n'a toutefois pas exposé pourquoi
personne d'autre ne pouvait recevoir les livreurs entre 7h00 et 19h00 et encore
moins qu'elle avait entrepris des démarches en ce sens, ni que les livraisons
entre 7h00 et 19h00 avaient des conséquences économiques insupportables pour
elle. Lorsque la tiers intéressée invoquait encore qu'elle n'était "pas en
mesure de fixer les horaires de livraison", elle n'avait même pas évoqué
que tous ses collaborateurs n'étaient plus sur place et que cela posait
problème. Bien au contraire: elle avait uniquement déclaré qu'elle avait "négocié"
avec ses fournisseurs, mais "sans pour autant avoir la garantie que ce
sera dès 7h00" (cf. écriture de la tiers intéressée du 7 août 2017,
reproduite ci-dessus à la let. G).
L’on peut par ailleurs relever que l'unique associée
gérante de la tiers intéressée, D.________, ne se rend en principe pas sur les
marchés. Malgré les questions du Tribunal lors de l'audience d'instruction, celui-ci
n'a pas pu obtenir de réponses plus précises sur ses activités et
disponibilités, D.________ n'ayant pas comparu à l'audience, malgré sa
convocation, et son compagnon ayant refusé de répondre aux questions du juge
instructeur. Le Tribunal ne peut dès lors qu'admettre que l'associée-gérante
pourrait réceptionner les livraisons dès 7h00 si les (autres) collaborateurs de
la tiers intéressée devaient en être empêchés. On pourrait également imaginer
qu'un autre collaborateur de la tiers intéressée soit présent pour réceptionner
les marchandises de jour. On peut même se demander, vu les livraisons
régulières par les mêmes fournisseurs, si la présence de collaborateurs de la
tiers intéressée est alors vraiment nécessaire. En tout cas, il appartenait à
la tiers intéressée, qui plus est représentée par un mandataire professionnel,
de se prononcer de manière plus détaillée à ce sujet, d'une part dès lors
qu'elle veut en déduire un droit à des livraisons aux heures de nuit, donc
pendant un créneau horaire particulier, et d'autre part qu'elle a changé son
argumentation en cours de route, suite à l'audience d'instruction et après
avoir refusé, en la personne de E.________ qui avait comparu à la place de D.________,
de collaborer à l'établissement des faits lors de dite audience.
d) Si le Tribunal établit les faits d'office (cf.
art. 28 al. 1 LPA-VD), il appartient aux parties de collaborer à l'établissement
des faits (art. 30 al. 1 LPA-VD), en particulier lorsqu'il s'agit de faits qui
ressortent de leur sphère d'influence et/ou dont ils entendent en tirer des
avantages. A défaut, le Tribunal peut statuer en l'état du dossier (cf. art. 30
al. 2 LPA-VD et ci-dessus consid. 3).
Vu ce qui précède, il est conclu que la livraison de
marchandises à la tiers intéressée entre 7h00 et 19h00 est techniquement
possible – absolument rien ne s'oppose à cela – et aussi économiquement
supportable. Eu égard à la gêne considérable occasionnée par les livraisons, il
apparaît dès lors proportionné d'interdire à la tiers intéressée de se faire
livrer avant 7h00 du matin, mais aussi de procéder à tous déchargements ou
chargements de véhicules de fournisseurs ou de ses propres véhicules, sous
réserve de ce qui suit (au consid. 5e). Cette mesure est non seulement
proportionnée au sens strict du terme, mais aussi apte et nécessaire pour
limiter les atteintes nuisibles. On ne voit pas de moyen moins limitatif
pouvant atteindre le but visé. La tiers intéressée ne dispose pas d'espace
intérieur où les chargements et déchargements pourraient avoir lieu en créant
moins de gêne acoustique. Alors que la tiers intéressé avait été rendue
attentive à la problématique, elle n'a pas non plus pu proposer ou su mettre en
œuvre des solutions qui réduisent considérablement les nuisances lors des
activités de livraisons, chargement et déchargement (hormis l'extinction de
l'avertisseur sonore de recul des véhicules).
e) Les recourants s'opposent à toute activité
bruyante avant 7h00. Cela semble se diriger également contre le chargement des
véhicules de la tiers intéressée qui se rendent le matin même à divers marchés
dans les cantons de ******** et ********. Les marchés évoqués par la tiers
intéressée commencent à 6h30 (********), 8h00 (********) ou 8h30 (******** et ********).
La tiers intéressée utilise une remorque ou une camionnette comme stands pour
ses ventes. L'installation sur les emplacements de marché ne dure donc pas
longtemps. Le temps de déplacement entre ******** et les lieux de marché est
également limité (aussi surtout vu les jours et heures de marchés en question,
comme p.ex. le dimanche à ********, et la proximité de l'autoroute). Vu la
marchandise (produits carnés), l’on ne peut toutefois que difficilement attendre
de la tiers intéressée qu'elle charge celle-ci le jour avant (à moins de
disposer de véhicules frigorifiques, ce qui engendreraient toutefois à nouveau
du bruit pendant toute la nuit en raison de leurs éléments de réfrigération).
Dans cette mesure, on doit donc admettre que la tiers intéressée puisse
procéder au chargement de ses véhicules avec les produits de vente le jour même,
mais, dans la mesure où ce chargement a lieu avant 7h00 du matin, 60 minutes
seulement avant le début officiel du marché en question (selon les informations
dont dispose le Tribunal, un chargement avant 7h00 du matin ne serait nécessaire
que pour le marché de ********). Lors des chargements, la tiers intéressée
devra tout mettre en œuvre, dans la mesure de ce qui est techniquement possible
et économiquement supportable, pour limiter les nuisances sonores. A défaut,
elle pourra faire l'objet, de la part des autorités compétentes, en particulier
de sanctions ou de nouvelles mesures plus limitatives au sens des art. 12 et 16
LPE précités.
6.
Les recourants requièrent encore que soit prononcée l'obligation
d'arrêter le moteur des camions durant les phases de chargement et de
déchargement et de livraison et de mettre en place des panneaux de prévention
rappelant "les bonnes pratiques mentionnées ci-dessus", afin de
sensibiliser les livreurs à la proximité d'habitations. En interprétant ces
conclusions, les "bonnes pratiques" ne peuvent se rapporter, d'une
part, qu'à l'arrêt du moteur des camions à toute heure et non pas seulement
avant 7h00 du matin comme il ressort de la décision attaquée. Elles se
rapportent d'autre part à l'interdiction de livraisons entre 19h00 et 7h00.
L'arrêt du moteur durant les phases de chargement et
déchargement et de livraison est, vu les dispositions sur la protection de
l'environnement, notamment de prévention, et sur la circulation routière (cf.
art. 33 let. a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR;
RS 741.11]), une évidence qui doit valoir non seulement avant 7h00 du matin,
mais en tout temps. Comme l'a retenu l'autorité intimée, cela ne vaut toutefois
pas pour le "groupe froid" eu égard au genre de marchandises
transportées par les livreurs de la tiers intéressées (produits carnés). En
prenant en considération les constatations de l'autorité intimée que la tiers
intéressée n'a pas remises en question, il arrive que les livreurs n'arrêtent
pas le moteur pendant les livraisons et viennent livrer avant 7h00 du matin; il
fait ainsi sens d'installer des panneaux de prévention, comme le requièrent les
recourants, interdisant les livraisons avant 7h00 et demandant d'arrêter les
moteurs des véhicules à tout moment, notamment durant les phases de chargement
et déchargement, à l'exception toutefois du groupe froid. L'installation de ces
panneaux est techniquement possible et économiquement supportable pour la tiers
intéressée.
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis, à l'exception des
chargements des véhicules de la tiers intéressée selon ce qui est exposé au
consid. 5e et concernant l'arrêt des moteurs sous réserve des groupes froid des
véhicules de livraison. La décision attaquée du 11 décembre 2017 est donc
réformée, dans le sens des considérants, comme suit:
Entre 19h00 et 7h00, aucune activité bruyante n'est
autorisée et en particulier aucune livraison et aucune activité de
chargement-déchargement ne sont autorisées, à l'exception du chargement de la
marchandise dans les véhicules de la tiers intéressée pour le marché en
question 60 minutes avant son début officiel, tout en respectant les mesures
qui sont techniquement possibles et économiquement supportables pour limiter
les nuisances sonores.
Pour les phases de chargement et déchargement et de
livraison, le moteur doit être arrêté à toute heure, à l'exception du groupe
froid.
Des panneaux de prévention rendent attentif à la
limitation des horaires de livraisons et à l'arrêt des moteurs, à l'exception
du groupe froid.
8.
Vu le sort du litige, les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr.,
doivent être mis à la charge de la tiers intéressée. Celle-ci doit aux
recourants également des dépens, qui seront fixés à 2'500 fr. en tenant compte
de l'admission pour l'essentiel, mais tout de même partielle (cf. art. 49, 55
et 56 LPA-VD et 4, 10 et 11 TFJDA). Les autorités intimée et concernées, qui
n'étaient pas représentées par des mandataires professionnels, n'ont pas droit
à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants.
II.
La décision d'assainissement de l'autorité intimée du 11 décembre 2017
est réformée comme suit:
-
a) Entre 19h00 et 7h00, aucune activité bruyante n'est autorisée
et en particulier aucune livraison et aucune activité de chargement-déchargement
ne sont autorisées, à l'exception du chargement de la marchandise dans des
véhicules de la société C.________ pour le marché du jour 60 (soixante) minutes
avant le début officiel du marché en question, tout en respectant les mesures
qui sont techniquement possibles et économiquement supportables pour limiter
les nuisances sonores.
-
b) Pour les phases de chargement et déchargement et de livraison,
le moteur doit être arrêté à toute heure, à l'exception du groupe froid.
-
c) La société C.________ doit installer, de manière bien visible,
des panneaux de prévention rendant attentif, d'une part, à la limitation des
horaires de livraisons et, d'autre part, à l'arrêt des moteurs pendant les
phases de chargement et déchargement et de livraison.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs, sont
mis à la charge de la société C.________.
IV.
La société C.________ versera aux recourants A.________ et B.________,
en tant que créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 juillet 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.