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Décision

GE.2018.0019

CDAP - GE.2018.0019 - 2020-07-20 - A._____, B.__/Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale de la mobilité et des routes, Municipalité de ********, C._____

20 juillet 2020Français72 min

A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) sont depuis 2011 copropriétaires,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) sont depuis 2011 copropriétaires,

chacun à 50%, de la parcelle n° ******** de ******** m2 au chemin du ******** à

********, localité de la Commune de ******** née le 1er juillet 2011

à la suite de la fusion de plusieurs (anciennes) communes dont ********. La

parcelle est pourvue d'un bâtiment d'habitation avec garage (******** m2) et d'un

jardin (******** m2).

D.________ est depuis 2001 l'unique propriétaire de

la parcelle n° ******** de ******** m2 dans la même localité. Selon le registre

foncier, la parcelle est dotée d'un bâtiment d'habitation avec affectation

mixte (******** m2) et d'espaces "place-jardin" (******** m2).

D.________ y vit avec son compagnon E.________. Dite parcelle est située en

face de la parcelle n° ********, les deux parcelles étant séparées uniquement

par le chemin du ******** (DP ********). La parcelle n° ******** est au nord du

chemin, la parcelle n° ******** au sud. Cette dernière parcelle et le

bâtiment qui s’y trouve sont contigus à la parcelle n° ******** et au bâtiment

d'habitation qui se trouve sur cette dernière parcelle et dont le propriétaire

est une tierce personne. La parcelle n° ******** se situe au sud de la parcelle

n° ********.

Les parcelles précitées sont colloquées, comme

celles aux alentours, en zone de village, qui est une zone mixte "destinée

à l'habitation, au commerce, à l'artisanat, aux exploitations agricoles et à

leurs dépendances, aux constructions d'utilité publique dans la mesure où ces

activités n'entraînent pas d'inconvénients majeurs pour le voisinage (bruit,

odeurs, fumée, etc.) et qu'elles ne compromettent pas le caractère de la

localité" (art. 5 du règlement communal d'affectation et police des

constructions pour ******** [ci-après: RPA], approuvé par le Conseil d'Etat du

Canton de Vaud les 18 mai 1990 et 8 mars 1991). Selon l'art. 34bis RPA, entré

en vigueur le 8 mars 1991, le degré de sensibilité III a été attribué, en

application de l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit, à

toutes les zones du plan général d'affectation d'********.

Hormis quelques exploitations agricoles (******** en

2006), la localité dispose encore d'un bureau d'architecture. Pour le reste, le

village est composé de résidences.

La société C.________ a été inscrite le 3 mai 2012

au registre du commerce du Canton de Vaud avec comme but commercial

l'exploitation d'une boucherie avec service traiteur, le commerce de viande et

de produits à base de viande et la location de cantines. D.________ détient

toutes les parts sociales et est l'associée gérante avec signature individuelle

de cette société. Dans les faits, c'est son compagnon, E.________, qui

travaille principalement au sein de cette société, D.________ exerçant à titre

principal une activité dépendante pour un autre employeur.

B.

En juin 2001, un architecte a présenté pour le compte de D.________ un

dossier d'enquête portant sur la transformation du bâtiment existant sur la

parcelle n° ********, comportant la création d'un logement, de locaux

professionnels (deux laboratoires pour la préparation de viande, frigo, fumoir)

et d’un local de chaufferie (avec installation de deux citernes à mazout d'un

volume total de 4 m3).

Le 4 juillet 2001, le Service technique intercommunal

du ******** (ci-après: le STI) a réservé, dans son examen des dispositions

communales applicables, l'existence d'inconvénients majeurs pour le voisinage

(art. 5 et 41 RPA) s'agissant de la fumée et des odeurs du fumoir ainsi que des

bruits et des odeurs du laboratoire. Il a en outre réservé la question des

trois cheminées émergeant en toiture (art. 53 RPA). Le STI a par ailleurs

estimé que le questionnaire général avait été incomplètement rempli et que

divers formulaires n'avaient pas été annexés à la demande d'autorisation

(formulaire de prévention des incendies ECA, formulaire pour locaux artisanaux

et commerciaux, formulaire pour eaux artisanales et gestion des déchets

spéciaux); le schéma des canalisations montrait un raccordement non conforme

des eaux usées ménagères "au travers du séparateur à graisse".

Enfin, les locaux à aménager devaient servir à la préparation de viandes par E.________,

dont les activités avaient attiré dans le passé l'attention des services de

contrôle (Service sanitaire, Laboratoire cantonal, Service vétérinaire); dès

lors, le STI recommandait de veiller à ce que les installations ne soient pas

utilisées par l'intéressé avant l'obtention des autorisations nécessaires.

Le projet de D.________ a été mis à l'enquête

publique du 3 au 23 août 2001.

La CAMAC a rendu son rapport de synthèse le 3

septembre 2001. Les services compétents de l'Etat ont tous délivré les

autorisations et préavis requis moyennant le respect de diverses conditions

impératives. Au sujet des odeurs, un service cantonal avait retenu ce qui suit:

"Le

voisinage doit être préservé d'immissions d'odeurs incommodantes. Le projet qui

fait l'objet de la présente demande d'autorisation comporte certains risques. A

cet effet, il y aura lieu de prendre toute mesure utile à titre préventif. En

cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourront être prescrites.

La (les) cheminé (s) qui

figure(nt) sur les plans soumis à l’enquête publique ne respecte(nt) pas les

critères fixés ci-dessus. Lors de la construction, elle(s) devra (devront) être

adaptée(s)."

L'ancienne municipalité d'******** a délivré le

permis de construire sollicité le 25 octobre 2001. Elle a posé comme exigence

que la direction des travaux soit assurée par un mandataire professionnellement

qualifié et que l'aménagement des laboratoires soit conforme à des plans

adressés par l'architecte au Laboratoire cantonal le 22 août 2001 et approuvés

par ce service. Enfin, la municipalité a interdit l'entreposage de déchets

carnés et les activités liées aux travaux de boucherie à l'extérieur du

bâtiment.

Le 19 décembre 2001, le Service de l’emploi du

Canton de Vaud a écrit à la municipalité pour relever que la fabrication prévue

de greubons - dont les installations appropriées n'étaient pas mentionnées dans

les plans mis à l’enquête en août 2001 - conduirait à modifier notablement la

disposition prévue des locaux; de l'avis du service, une enquête complémentaire

serait nécessaire pour recueillir les avis des départements concernés, en

particulier sur la répartition des locaux et la fiabilité des installations. Le

14 janvier 2002, la municipalité a transmis une copie de ce courrier à D.________

en lui demandant de fournir des renseignements sur l’aménagement éventuel des

locaux en vue de la fabrication "industrielle" de greubons et,

le cas échéant, de déposer un dossier pour une enquête complémentaire.

Le 24 juin 2002, un architecte a déposé un dossier

de demande d'autorisation pour la "fabrication de greubons".

Le 2 juillet 2002, la municipalité a demandé à l'architecte de compléter le

dossier "greubons" en vue d'une enquête publique

complémentaire. La demande d’autorisation pour la fabrication de greubons

(chaudière de boucherie et groupe de filtration des vapeurs de graisse) dans le

laboratoire existant a été mise à l’enquête publique du 16 août au 5 septembre

2002.

Par décision du 17 septembre 2002, la municipalité a

refusé de délivrer le permis de construire sollicité.

D.________ a recouru contre cette décision et conclu

à ce que le permis de construire lui soit octroyé.

Par arrêt du 28 décembre 2006 (AC.2002.0190),

l'ancien Tribunal administratif du Canton de Vaud (prédécesseur de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal) a partiellement admis le

recours en annulant la décision de la municipalité du 17 septembre 2002 et en

lui retournant la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision dans

le sens des considérants.

Le Tribunal administratif a considéré notamment ce

qui suit (dans son considérant D/c et d): Outre les problèmes purement

techniques à résoudre, faute d’études ou de moyens techniques fiables (absence

de précédent) et au vu de la complexité des paramètres entrant en

considération, l’instruction de la cause n’avait pas permis d’établir dans

quelle mesure l’installation, complètement mise en fonction et correctement

entretenue, émettrait encore des odeurs. L’application du principe de

prévention justifiait d’exiger des mesures de limitation des odeurs à la

source, telles que l’installation de filtres. De fait, l'importance des

immissions dépendrait par ailleurs du mode de gestion de l’installation, du

suivi dans l’entretien de la chaîne de filtrage. Enfin, dans la mesure où

l’exploitant, selon ses propres explications, était susceptible d’exercer son

activité hors de tout cadre horaire (les voisins avaient dénoncé la fabrication

de greubons tard le soir ou les week-ends), il appartenait à la municipalité

d’imposer un horaire de travail compatible avec la zone et les habitations

voisines les plus exposées (cf. AC.1995.0120 du 18 octobre 1997 portant sur

l’autorisation d’un atelier mécanique en zone de village, avec comme condition

d’exploitation, la fixation d’un horaire de travail de 07h00 à 18h00 du lundi

au samedi, fermé le dimanche et les jours fériés); la municipalité pouvait

prévoir qu’en cas de problème des contrôles seront effectués et que, le cas

échéant, des mesures supplémentaires contre les nuisances pourraient être

exigées (en ce sens, pour un problème de bruit, AC.2004.0152 du 31 juillet

2006). Il fallait donc compléter les conditions d’exploitation (conditions de

production, comme la fermeture des locaux) par des limites fixées en heures et

en jours où la production était admise. Des charges d’équipement (obligation

d’installer le système de filtrage présenté), d'exploitation et d’entretien conditionnant

l’autorisation joueraient le rôle préventif exigé par l'art. 11 al. 2 de la loi

fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS

814.01). L’autorité, en l’occurrence la municipalité, sur préavis du Service

cantonal de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), devrait fixer dans son

autorisation les conditions d’exploitation et les mesures de surveillance

propres à éviter l’émanation d’odeurs incommodantes pour le voisinage. On pouvait

retenir, à ce stade de l’instruction, que les nuisances liées à l’installation

resteraient dans les limites de ce qui pouvait raisonnablement être exigé d'une

population ayant choisi de vivre dans un milieu rural où les activités

agricoles étaient présentes et où des activités artisanales étaient admises.

S’il s’avérait que les immissions dépassaient le seuil de tolérance défini

selon les critères de l’art. 14 LPE, l’autorité pourrait encore imposer des

mesures propres à assurer une limitation plus sévère des émissions (cf. par

ailleurs AC.1997.0009 du 12 août 1997, qui relevait que la crainte probable

d’acquéreurs potentiels relativement aux nuisances d’une porcherie dans un

village agricole ne suffisait pas pour invalider un projet qui respectait les

dispositions de la LPE, compte tenu par ailleurs du fait qu’une limitation plus

sévère des émissions selon l’art. 9 OPair restait réservée).

Le 7 mai 2007, la Municipalité d'******** a délivré

à D.________ le permis de construire pour l’Installation d'une chaudière de

boucherie + groupe de filtration des vapeurs de graisse (dans laboratoire

existant) nécessaire à la fabrication de greubons; pose d'une citerne de gaz

propane de 4,85 m3 au nord du bâtiment". Cette décision retient

notamment ce qui suit:

"-

Au terme de la procédure engagée et suite à l'arrêt rendu par le Tribunal

administratif le 28 décembre 2006, la Municipalité d'******** édicte les

conditions spéciales complémentaires suivantes:

I.

L'exploitation de l'installation de production de greubons devra se

faire exclusivement du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés dans

le canton de Vaud, selon un horaire de 07h00 à 18h00;

II.

L'exploitation pendant les périodes fixées au chiffre précédent devra se

faire portes et fenêtres fermées;

III.

La constructrice devra s'assurer du respect par son exploitant des

conditions fixées dans les décisions de la CAMAC et des présentes conditions

spéciales complémentaires, à défaut de quoi le permis d'exploiter pourrait lui

être retiré. [...]

IV.

La Municipalité d'******** rappelle à la constructrice et à son

exploitant que la production de greubons reste interdite avant la délivrance du

permis d'exploiter (déclaration de conformité du SEVEN).

Le préavis élaboré par le SEVEN en

date du 14 février 2007, dont une copie est remise en annexe du présent permis

de construire, fait partie intégrante de ce dernier et sera respecté.

[...]

L'autorisation de l'Etat délivrée

par la centrale des autorisations (synthèse CAMAC) datée du 26 août 2002

annexée au présent permis de construire, fait partie intégrante de ce dernier

et sera respectée dans son intégralité. Cette synthèse contient les exigences,

directives et prescriptions des divers services concernés de l'Etat."

La Municipalité a délivré le 13 mai 2009 à D.________

le permis d'habiter/utiliser.

C.

Les recourants ont emménagé en 2012 sur leur parcelle précitée à ********.

Ils ont constaté que l'exploitation sise sur la parcelle n° ******** se faisait

livrer de la marchandise très tôt le matin, ce qui provoquait des bruits qui

réveillaient leur famille.

Dans un courrier adressé le 31 mai 2013 au Service

de l'environnement et de l'énergie du Canton de Vaud, les recourants ont retenu

notamment ce qui suit:

"Un

gros camion vient livrer de la viande tous les matins du lundi au vendredi

entre 04h45 et 05h15. Selon une discussion avec nos voisins

"bouchers", ce camion viendrait tous les jours de Suisse allemande et

ne pourrait pas livrer plus tard en raison du planning de sa tournée. Bien que

ce camion éteigne son moteur, le chauffeur-livreur pousse des bacs, des

chariots, empile des caisses, etc. Ces bruits ne durent qu'une dizaine de

minutes mais réveillent toute la famille.

Nous aimerions savoir s'il existe

des lois permettant aux camions de livrer à toute heure? Et si la nature des

marchandises livrées (denrées périssables) permet d'obtenir des dérogations quant

aux horaires de livraisons?

Ensuite vers 05h30 du matin, les

employés de la boucherie font d'incessants aller-retour d'un côté à l'autre de

leur maison avec un monte-charge pour déplacer des bacs, dont ceux livrés

quotidiennement. Ce monte-charge fait énormément de bruit, pétarde et racle le

sol. Ces employés chargent également un espèce de camion-roulotte servant de

guichet de vente sur les marchés et claquent les portes des véhicules, etc.

Nous trouvons tous ces bruits très

désagréables et ne pouvons rester sans rien faire car nos enfants de bas-âge

sont réveillés beaucoup trop tôt et ne peuvent se rendormir.

[...]

Selon une discussion avec nos

voisins "bouchers", ils commencent à travailler tôt le matin, car ils

se conforment à un accord passé avec une partie du voisinage les empêchant

d'exploiter le soir après 19h00.

De plus, veuillez noter que tous

les samedi matins et depuis peu en semaine à six heures tapantes, ces voisins

nettoient leurs locaux au karcher et chargent leur camion-roulotte pour le

marché, etc.

Il est bon de préciser que nous

avons eu une discussion avec nos voisins et qu'ils se sont engagés à ne pas

mettre en route de véhicule à moteur avant 6h00 le matin. Pour le reste, nous

n'avons rien obtenu d'autre."

D.

La Direction générale de l'environnement du Canton de Vaud (DGE) a effectué

du mercredi 7 octobre au vendredi 9 octobre 2015 entre 4h30 et 7h00 du matin,

avec des conditions atmosphériques favorables, une série de mesures acoustiques

au moyen d’un sonomètre depuis le rez-de-chaussée côté sud de l'habitation sise

sur la parcelle des recourants n° ********.

Interpellée par la DGE au sujet des nuisances

sonores et de la plainte déposée à ce sujet, la municipalité a renvoyé, par

courrier du 10 décembre 2015, notamment à la synthèse CAMAC relative à

l'installation de machines nécessaires à la fabrication de greubons et à

l'arrêt précité AC.2002.0190. Elle a demandé à la DGE de lui communiquer la suite

qu'elle entendait donner à la plainte.

Dans un courrier adressé le 27 janvier 2016 à la

société C.________ et à E.________ (pièce 15 de la DGE produite avec sa réponse

au recours), la DGE a retenu comme résultats des mesures en dB(A) pour chaque

jour les chiffres suivants:

Dates de mesure 7.10 8.10 9.10

Niveau sonore moyen (LAeq) mesuré 49.4 48.0 47.9

Facteur de correction pour le type de bruit (K1) +5 +5 +5

Facteur de correction pour composantes tonales (K2) +

2 + 2 + 2

Facteur de correction pour composantes impulsives (K3) +2

+2 +2

Facteur de correction pour la durée du bruit (Kt) -3.4 -10.4

-4

Niveau d'évaluation (Lr = Leq + K1 + K2 + K3 + Kt) 55.0 46.6 52.9

La DGE a exposé dans son écriture précitée que les

activités mesurées pouvaient être considérées comme nouvelles au sens de l'Ordonnance

du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), qu'il

fallait donc prendre en compte les valeurs limites de planification qui étaient

de Lr = 60 dB(A) de jour (entre 07h00 et 19h00) et de Lr = 50 dB(A) de nuit

(entre 19h00 et 07h00). Elle a conclu à ce qui suit:

"Les

mesures effectuées montrent que les valeurs de planification de nuit (DS III)

sont dépassées pour l'habitation située sur la parcelle ******** les 7 et 9 octobre.

Le niveau d'évaluation moyen pour les 3 périodes de mesure est de 52.7 dB(A).

Pour déterminer les niveaux

d'évaluation, nous avons tenu compte de la durée de l'activité bruyante entre

5h00 et 7h00. La matinée du 8 octobre l'activité a duré 11 minutes, alors que

les autres jours elle était d'environ 50 minutes.

5. Conclusions

Les niveaux d'évaluation de ces

installations ne respectent pas les exigences de l'annexe 6 de l'OPB. Les

activités générées par votre entreprise ne sont donc pas conformes et doivent

être assainies (art. 16 de la loi fédérale sur la protection de

l'environnement).

En application du principe de

prévention (art. 11 LPE), la DGE-ARC demande de prendre toutes les mesures

nécessaires afin de limiter les émissions de nuisances sonores dans la mesure

que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et

pour autant que cela soit économiquement supportable.

Nous vous demandons de nous

fournir un plan d'assainissement des activités bruyantes générées entre 4h30 et

7h00. Ce document doit contenir le descriptif des travaux d'assainissement

envisagés, leur efficacité en terme de réduction des nuisances sonores ainsi

que le délai de réalisation.

La DGE-ARC vous fixe un délai au

29 février 2015 [recte: 2016] pour lui fournir ce document."

E.

Par courrier du 8 février 2016, E.________ et C.________ ont déclaré que

tous les bruits enregistrés ne pouvaient pas être imputés à leur activité. Il y

avait notamment la route qui menait depuis la sortie d'autoroute d'******** à ********

qui traversait le village d’********. De plus, certains usagers de la route

confondaient le chemin du ******** avec une rue du même nom à ********. Il y

avait encore d'autres locataires dans le bâtiment en question qui recevaient

parfois aussi des livraisons. Les livraisons des jeudis et vendredis se

faisaient en matinée avec deux petites camionnettes sans avoir besoin du

transpalette. Les horaires des camions de livraisons pour la graisse étaient en

général organisés les lundis, mardis et mercredis matins et ils ne pouvaient

pas négocier ces horaires, vu qu'ils étaient intégrés à une tournée de leur

fournisseur qui sous-traitait cette activité. Ces livraisons n'avaient lieu que

périodiquement et ils allaient intervenir auprès du fournisseur pour qu'il

fasse en sorte de retarder au maximum l'heure à laquelle il déchargerait, sans

pour autant pouvoir garantir que ce ne serait pas avant 7h00. Une solution pour

diminuer les nuisances au niveau des livraisons serait d'agrandir le local au

sud de la propriété pour en faire un local d'arrivage, ceci pour autant que ce

soit techniquement et financièrement réalisable; il faudrait trouver un terrain

d'entente à ce sujet avec la Commune. Pour le reste, étant conscients des

nuisances sonores que pouvait occasionner leur activité, ils s'engageaient à

réduire au maximum le bruit engendré par leur exploitation. Ils accueilleraient

la DGE pour effectuer des mesures sonores de leurs installations.

Le 16 mars 2016, la DGE a interpellé la municipalité

au sujet de l'agrandissement du local au sud pour réaliser une zone d'arrivage

tel que mentionné dans le courrier précité du 8 février 2016. Suite à cela, la

municipalité s'est adressée le 22 mars 2016 à D.________ en vue du projet

d'agrandissement, lui demandant de transmettre toutes les informations utiles.

Le 16 août 2016, la municipalité a relancé D.________, celle-ci n'ayant pas

répondu à son courrier du 22 mars 2016. Elle a expliqué que, sans réponse d'ici

au 29 août 2016, elle classerait le dossier en vue d'un projet

d'agrandissement, de sorte que la DGE pourrait par la suite "prendre

position quant à la problématique des nuisances sonores".

Par lettre du 22 août 2016, D.________ et C.________

ont expliqué à la municipalité qu'elles avaient constaté qu'il n'y avait plus

de possibilité de construction, la seule option étant l'extension côté sud de

l'abri érigé en dernier, pour permettre que les camions déchargent sans bruit. Comme

exposé le 8 février 2016, elles avaient fait "le maximum pour que les

camions ne viennent pas décharger tôt le matin, sachant qu'il s'agit d'une

seule livraison env. 3 fois par semaine et à chaque fois uniquement sur une

courte période". Leur souhait était de maintenir la situation actuelle

"sans occasionner de conflit".

En transmettant le courrier précité, la municipalité

a informé le 31 août 2016 la DGE que D.________ n'envisageait plus d'agrandir

son bâtiment et souhaitait maintenir la situation en l'état.

Le 22 septembre 2016, la recourante a informé la DGE

que depuis que celle-ci avait informé E.________ qu'elle était à l'origine de

la plainte pour les nuisances sonores, ce dernier avait eu à plusieurs reprises

un comportement inapproprié à son égard.

F.

La DGE a procédé du mercredi 7 décembre au dimanche 11 décembre 2016 à

de nouvelles mesures sonores entre 4h30 et 7h00 du matin, sans perturbations

météorologiques influençant les mesurages, avec un sonomètre depuis le

rez-de-chaussée côté sud de l'habitation sise sur la parcelle des recourants n°

********.

Le 1er mai 2017, le mandataire (Me F.________)

des recourants s'est adressé à la DGE pour lui expliquer que les mesures

effectuées en décembre 2016 ne sauraient être pertinentes, parce que cette

période coïncidait avec une forte baisse des activités en raison des fêtes de

fin d'année. Dès lors, les mesures effectuées en décembre 2016 ne devraient en

aucun cas être prises en compte et tout rapport se fondant sur celles-ci devrait

être retranché du dossier. Les recourants ont requis un rapport définitif,

estimant que la DGE disposait de suffisamment d'éléments permettant une analyse

des nuisances sonores dues à l'exploitation se trouvant sur la parcelle voisine

n° ********. Subsidiairement, si la DGE devait considérer que les mesures

prises en octobre 2015 n'étaient pas suffisantes pour établir le rapport final,

ils requéraient de procéder à une nouvelle expertise acoustique, hors vacances

scolaires. En tant que personnes concernées qui avaient dénoncé les faits, ils

ont encore requis de recevoir copie de tous rapports futurs des mesures concernant

la parcelle voisine. Ils n'avaient déjà pas reçu le rapport précité du 27

janvier 2016 directement de la DGE.

Le 12 juin 2017, la DGE a adressé à E.________ et C.________

un courrier pour leur accorder le droit d'être entendu concernant les conditions

d'exploitation de l'entreprise à ********. Elle en a également transmis une

copie au mandataire des recourants et à la municipalité. Elle a retenu que les

activités bruyantes débutaient à environ 5h20 avec l'arrivée d'un camion et les

phases de déchargement-chargement. L'entreprise ayant été autorisée après 1985,

les activités mesurées devaient être considérées comme nouvelles au sens de

l'OPB avec les valeurs de planification à prendre en compte de Lr = 60 dB(A) de

jour (entre 07h00 et 19h00) et de Lr = 50 dB(A) de nuit (entre 19h00 et 07h00).

Par rapport aux mesures sonores effectuées du mercredi 7 au dimanche 11

décembre 2016, la DGE a retenu les valeurs suivantes en dB(A) (pour la

signification des facteurs K1, K2, K3 et Kt et le calcul du niveau d'évaluation,

cf. ci-dessus les indications à la let. D par rapport aux mesures sonores du 7

au 9 octobre 2015):

Dates de mesure 7.12 8.12 9.12 10.12 11.12

Niveau sonore moyen (LAeq) mesuré 47.9 49.0 44.3 45.4 41.3

Facteur K1 +5 +5 +5 +5 +5

Facteur K2 +2 +2 +2 +2 +2

Facteur K3 +2

+2 +2 +2 +2

Facteur de correction pour la durée Kt -6.8 -5.7

-8 -5 -9

Niveau d'évaluation Lr 50.1 52.36 45.3 49.4 41.3

La DGE a ensuite retenu ce qui suit:

"Les

mesures effectuées montrent que les valeurs de planification de nuit (DS III)

sont dépassées ponctuellement pour l'habitation située sur la parcelle ********

les 7 et 8 décembre. Cependant, le niveau d'évaluation moyen pour les 5

périodes de mesure est de 49.1 dB(A).

Pour déterminer les niveaux

d'évaluation, nous avons tenu compte de la durée de l'activité bruyante entre

5h00 et 7h00. La durée des activités entre 5h00 et 7h00 est d'environ 30

minutes. Durant les phases de chargement-déchargement le moteur du camion reste

allumé, ce qui contribue à une augmentation des niveaux sonores.

5. Conclusions

Les niveaux d'évaluation de ces

installations respectent en moyenne les exigences de l'annexe 6 de l'OPB.

En application du principe de

prévention (art. 11 LPE), la DGE-ARC vous demande de prendre toutes les mesures

nécessaires afin de limiter les émissions de nuisances sonores dans la mesure

que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et

pour autant que cela soit économiquement supportable.

La DGE-ARC s'apprête à rendre une

décision concernant les activités ayant lieu entre 5h00 et 7h00, ceci est

notamment applicable pour le moteur du camion qui devrait être arrêté durant

les phases de chargement-déchargement et les activités devraient être limitées

à 30 minutes et uniquement à du chargement-déchargement.

Concernant la demande de Maître F.________

du bureau d'avocat ******** pour effectuer une nouvelle campagne de mesure, la

DGE-ARC ne peut pas donner suite à cette demande, en effet les derniers

mesurages permettent de fixer des conditions d'exploitation afin de respecter

les valeurs de planification de l'annexe 6 de l'OPB."

G.

Le 7 août 2017, E.________ et C.________ ont pris position comme suit:

"1)

Ce sont les camions de livraison pour la graisse qui occasionnent du bruit le

matin avant 07h00. Ces livraisons n'ont généralement pas lieu chaque jour

(livraisons groupées), la production de greubons ne se fait pas en continu, il

y a des arrêts périodiques, par exemple fin de la production le 21 juillet et

reprise probablement début septembre.

2) Je suis intégré à une tournée

et ne suis pas en mesure de fixer les horaires de livraison. J'ai négocié avec

mon fournisseur pour que les livraisons soient retardées au maximum, sans pour

autant avoir la garantie que ce sera dès 7h00.

3) Le camion doit laisser tourner

le moteur pour assurer le refroidissement de la cellule frigorifique qui

contient des produits carnés pour d'autres clients, afin de répondre à la

législation sur les denrées alimentaires.

4) La pose d'un panneau en

allemand pour informer les chauffeurs de faire attention au bruit sera faite

prochainement.

5) La durée du déchargement est

d'environ 10 à 15 minutes.

6) La route cantonale qui passe à

quelques mètres est très fréquentée, il s'agit de l'accès le plus rapide et

direct entre la sortie de l'autoroute d'******** pour rejoindre ******** et ********.

Il y a énormément de camions imposants entre 5.00 et 7.00 heures qui

occasionnent beaucoup de bruit pour tous les riverains."

Par écriture adressée le 29 août 2017 à la DGE, les

recourants ont notamment expliqué que depuis la "dernière intervention"

de la DGE, ils n'avaient constaté aucune amélioration. Ils ont renvoyé aux

règlements communaux de police, d'une part, et d'affectation et de police des

constructions, d'autre part. Les mesures sonores de décembre 2016 démontraient

que les activités de la boucherie ne respectaient toujours pas, à tout le moins

ponctuellement, les exigences de l'annexe 6 de l'OPB. Ils ont réitéré leur

demande de nouvelles mesures au motif que les activités de la boucherie étaient

bien plus faibles en décembre que le reste de l'année. Ils s'étonnaient

également que les mesures n'avaient pas été effectuées sur une semaine entière.

Depuis le premier rapport de la DGE du 27 janvier 2016, les exploitants de la

boucherie n'avaient rien entrepris pour faire baisser le niveau des nuisances. Les

recourants ont en particulier requis de la part de la DGE que soient interdites

toutes activités de chargement-déchargement et de livraison entre 22h00 et 7h00

du matin et entre 9h00 et 22h00 les samedis et dimanches.

H.

Par décision d'assainissement du 11 décembre 2017, la DGE a fixé à C.________

les conditions d'exploitation suivantes pour les activités ayant lieu avant

7h00 du matin:

"-

Avant 5h30, aucune activité bruyante n'est autorisée.

- Avant 7h, seules les activités

de livraison, chargement-déchargement sont autorisées.

- La durée des activités de

chargement-déchargement avant 7h est limitée à 30 minutes par jour.

- Le moteur des véhicules de

livraison doit être arrêté durant les phases de chargement-déchargement à

l'exception du groupe froid.

- Afin de sensibiliser les

livreurs à la proximité d'habitations, des panneaux de prévention, rappelant

les bonnes pratiques, seront mis en place."

I.

Par acte de leur mandataire du 29 janvier 2018, les recourants ont

déféré cette décision de la DGE auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent principalement à la

modification de la décision de la DGE dans le sens suivant:

"-

Avant 7 heures, aucune activité bruyante n'est autorisée;

- Obligation d'arrêter le moteur

des camions durant les phases de chargement et de déchargement et de livraison;

- Afin de sensibiliser les

livreurs à la proximité d'habitations, des panneaux de prévention, rappelant

les bonnes pratiques mentionnées ci-dessus, notamment, seront mis en place. "

Subsidiairement, les recourants demandent l'annulation

de la décision attaquée et le renvoi de la cause à la DGE pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Le 6 mars 2018, la Direction générale de la mobilité

et des routes (DGMR) s'est prononcée sur la qualité du chemin du ******** et de

la route de ********. Elle a expliqué que, s'agissant de l'exploitation en

question, elle n'avait pas d'éléments à apporter concernant le bruit engendré

par celle-ci. Les autres griefs invoqués par les recourants ne concernaient

aucune question relevant de sa compétence. Quant à la route cantonale

traversant ********, celle-ci était fréquentée par moins de 2'000 véhicules par

jour, ce qui ne générait pas de problème de bruit routier.

Le 6 mars 2018 également, la municipalité a déclaré

"suivre" la décision de la DGE du 11 décembre 2017 tout en renvoyant aussi

à des dispositions de son règlement de police du 24 octobre 2016.

Le 7 mars 2018, la DGE s'est déterminée en retenant

que les premiers mesurages réalisés en octobre 2015 avaient montré un

dépassement de 2.7 db(A) pour la période nocturne et que plusieurs activités

avaient été mesurées durant cette période, telles que le chargement-déchargement,

le lavage à haute pression et l'avertisseur de recul lors des manœuvres du

véhicule de livraison. Suite à son courrier du 27 janvier 2016, des solutions

afin de réduire les nuisances sonores avaient été envisagées comme par exemple

le déplacement du lieu de livraison. Cette solution n'avait pas été retenue,

mais les activités autres que le chargement-déchargement avaient été reportées

après 7h00. L'avertisseur de recul avait été supprimé et la durée des phases

bruyantes avant 7h00 avait également diminué. Lors des mesurages réalisés en

décembre 2016, des activités de chargement-déchargement avaient été constatées

et évaluées. Bien que les mesures aient montré que les dépassements ponctuels

pouvaient être enregistrés sur un matin, les valeurs de planification pour la

période nocturne étaient respectées. Les conditions d'exploitation mentionnées

dans la décision d'assainissement permettaient de limiter les nuisances sonores

et de respecter les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des

arts et métiers.

Le 19 mars 2018, E.________ et C.________ se sont

déterminés. Pour l'essentiel, ils ont répété les allégués qu'ils avaient déjà

fait valoir auparavant. Ils ont relevé qu'aucune activité bruyante n'était effectuée

avant 7h00 du matin, le chargement de la remorque pour le marché se faisant

rapidement et sans nuisances sonores. Ils étaient inclus dans une tournée de

livraison de produits frais et devaient s'adapter à leurs fournisseurs. Si ces

derniers ne pouvaient les inclure dans leurs tournées, ils n'auraient alors

plus de matière première pour leur activité.

J.

A la suite d’une réorganisation interne de la Cour, la cause a été

reprise par un nouveau juge instructeur.

Le 16 avril 2019, le juge instructeur a requis de la

DGE la production de pièces complémentaires, notamment au sujet des

mesures/examens acoustiques effectués en octobre 2015 et décembre 2016.

Le 25 avril 2019, la DGE a renvoyé pour les mesures

acoustiques à ses courriers déjà mentionnés des 27 janvier 2016 et 12 juin

2017. Suite à l'ordonnance du juge instructeur du 26 avril 2019 demandant à la

DGE de produire la documentation ayant servi à rédiger ses courriers précités,

la DGE a transmis par courriel du 30 avril 2019 six fichiers Excel avec les

données des mesures acoustiques du mois d'octobre 2015.

Le 2 mai 2019, Me Cavalli a informé le Tribunal

avoir été mandaté par C.________.

Le 3 mai 2019, le Tribunal a transmis aux autres

parties par voie électronique le courriel de la DGE du 30 avril 2019 avec les fichiers

Excel joints.

Le juge instructeur a procédé le 8 mai 2019 à une

inspection locale à laquelle toutes les parties avaient été convoquées le 3

avril 2019. Il ressort ce qui suit du procès-verbal d'audience:

"L'audience

d'instruction est ouverte à 14h00 derrière la Boucherie C.________, au chemin

du ********, au Nord-Ouest de la parcelle n° ********.

Se présentent:

-

les recourants A.________ et B.________ personnellement, assistés

de Me Marina Likoska, avocate-stagiaire à Lausanne;

-

pour la Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

(ci-après: la DGE), G.________, ingénieur;

-

pour la Municipalité de ********, H.________, syndic, et I.________,

municipal;

-

pour C.________ (ci-après: C.________), E.________, exploitant et

salarié, assisté de Me Jean Cavalli, avocat à Lausanne, qui excuse D.________,

associée-gérante de C.________, absente, et de J.________, juriste chez K.________.

Le président informe les parties

qu'il s'agit d'une audience d'instruction qui a pour but de permettre de voir

les alentours et de discuter de la problématique. Il a également des questions

à poser et précise qu'il va prendre des photographies, qui seront versées au

dossier et dont les parties pourront demander la consultation.

A la question du président de

savoir si les parties ont des réquisitions d'entrée de cause, Me Marina Likoska

demande si E.________ dispose d'une procuration lui permettant de représenter C.________.

Le président relève que Me Jean

Cavalli dispose d'une procuration pour représenter C.________.

E.________ s'énerve et quitte

l'audience.

Le président prie Me Jean Cavalli

d'aller chercher E.________.

E.________ revient avec un bâton

d'un diamètre de 4 à 5 cm, précisant, à la requête du président de mettre le

bâton de côté, qu'il a mal à une jambe et a donc besoin du bâton. Il refuse de

poser le bâton.

Le président indique que c'est lui

qui parle et pose les questions et donnera la parole aux parties.

Me Jean Cavalli explique qu'ici se

trouve un laboratoire, que E.________ va faire les marchés et que les livraisons

sont effectuées devant le bâtiment. Il précise qu'il y a des panneaux de

prévention en allemand, rappelant les bonnes pratiques, à l'attention des

livreurs.

E.________ indique que la partie

Nord-Ouest du bâtiment, propriété de D.________, se trouvant sur la parcelle

n° ********, est une partie privative. Il ajoute que D.________ n'est pas

là.

E.________, énervé, refuse de

répondre à des questions du président, en particulier à celles portant sur la

présence ou non de locataires dans l'immeuble et au sujet de D.________

(présence, activités). Il déclare ne pas savoir et qu'il n'y avait qu'à

demander à D.________ elle-même. Le président le rappelle à son devoir de

collaboration à l'établissement des faits, d'autant plus qu'il a comparu à la

place de D.________. Cela était aussi dans son intérêt. E.________ relève alors

que, lorsqu'il est venu consulter le dossier à la Cour de droit administratif

et public (CDAP) le jour précédent, il n'a pas pu tout voir et précise que D.________

est au travail.

Me Jean Cavalli indique qu'il

n'est le mandataire de E.________ que depuis un mois.

Le président explique que E.________

n'est pas une partie à la procédure, D.________ étant l'unique associé-gérante

de C.________. Me Jean Cavalli, comme mandataire de C.________, avait eu un

accès complet au dossier.

Sur ce, E.________ repart, très

énervé. Il est constaté qu'il n'a pas de problème pour marcher.

Le président indique à Me Jean

Cavalli qu'il ne sert à rien d'aller rechercher E.________, dont la présence

est désormais indésirable à l'audience. Il ajoute qu'il se réserve la

possibilité de convoquer les parties à une autre audience à Lausanne, mais que

la cour fera déjà ce qu'elle pourra aujourd'hui.

Le recourant précise que D.________

travaille chez L.________.

Les recourants montrent au

tribunal et aux parties leur maison et où se trouvent les différentes pièces,

dont celles des enfants. Ils précisent que le chemin du ******** conduit à des

champs.

Le président prend des

photographies.

Le tribunal et les parties se

rendent au Sud-Est de la parcelle n° ******** devant le bâtiment de la

boucherie.

Le tribunal et les parties se

rendent dans la salle d'un bâtiment sis à ********, où l'audience est reprise à

14h25.

Les recourants indiquent être

copropriétaires de la parcelle n° ******** depuis 2011 et avoir acheté en

cours de construction à M.________ et à N.________.

A la question du président, Me

Jean Cavalli répond que D.________ est propriétaire de la parcelle n° ********,

mais n'en est pas certain pour la parcelle voisine n° ********.

Le municipal explique que

l'agriculture est quasiment la seule activité du village, qui ne compte, comme

seule autre entreprise, qu'un bureau d'architecture.

Le représentant de la DGE indique

que les mesures de bruit ont été prises depuis la terrasse des recourants, à

proximité du mur de leur villa, au moyen d'un appareil posé au sol qui a été

installé pendant les jours de mesures indiqués. Cet appareil comporte un

fichier audio en plus. Personne n'était présent pendant les mesures. C'est lui

qui a procédé aux deux campagnes de mesures.

Les recourants précisent qu'ils

étaient chez eux pendant les deux campagnes de mesures.

Le représentant de la DGE ajoute

que le fait que l'une des campagnes de mesures ait duré trois jours et l'autre

cinq s'explique par les disponibilités de l'appareil. Il précise qu'il convient

de prendre en compte l'exploitation moyenne annuelle. L'activité de E.________,

qui a été limitée après coup, a ainsi été évaluée. Le fait que l'appareil de

mesures ait été laissé une fois pendant un week-end relève du hasard, dès lors

qu'il ne pouvait être récupéré qu'un lundi. Lors de la première campagne, le

moteur des camions de livraison était allumé. E.________ devrait s'en tenir à

ce qui lui est imposé, ce qui lui permettrait d'être au-dessous des 50 dB.

Me Marina Likoska indique que la

deuxième campagne de mesures, qui a eu lieu en décembre 2016, l'a été pendant

une période plus calme de C.________.

Me Jean Cavalli relève que

décembre est le mois le plus actif pour un traiteur comme E.________, ce qui

est un fait notoire, et que le samedi ce dernier va au marché à ********.

Me Marina Likoska demande si des

livraisons ont lieu en décembre.

Le président indique que, les

mercredi, jeudi et samedi notamment, les mesures faites pendant la deuxième

campagne étaient assez importantes.

Le représentant de la DGE rappelle

que, comme le prévoit la décision attaquée, la livraison est la seule activité

autorisée avant 7h.

Le recourant relève qu'en

décembre, les livraisons se raréfient, dès lors que E.________ et D.________

partent un mois en vacances de fin décembre à janvier et qu'ils écoulent

probablement leurs stocks avant. Il estime que des mesures devraient être

effectuées par exemple en octobre.

Le représentant de la DGE précise

que E.________ et D.________ n'étaient jamais informés lorsque les mesures

étaient prises et que la DGE n'a pas à vérifier que sa décision est bien

respectée. Il ajoute que l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection

contre le bruit (OPB; RS 814.41) vaut sept jours sur sept.

Le président relève que si de

nouvelles mesures sont effectuées, qui démontrent que la décision n'est pas

respectée, cela attesterait quand même d'un problème.

Me Jean Cavalli indique que, par

lettre du 14 décembre 2017, E.________ a notamment indiqué à la DGE qu'il

serait absent durant le mois de janvier 2018.

Le recourant précise qu'avant

d'acheter, ils ont vu dans un règlement communal qu'il était interdit de faire

du bruit avant 7h.

Le président cite les art. 17 et

18 du règlement de police de la Commune de ********.

Le recourant relève que l'art. 18

interdit avant 7h l'emploi d'appareils diffuseurs de son.

Le président précise que c'est

l'OPB qui est applicable et qu'en zone de degré de sensibilité III, du bruit

jusqu'à 50 dB est autorisé la nuit.

Me Jean Cavalli relève que des

documents indiquent que E.________ a respecté la décision attaquée. Il relève

encore que les recourants se trouvent dans une zone qui a un degré de

sensibilité III et qu'il y a l'OPB qui a le pas sur le règlement communal de

police.

Les recourants donnent des

explications sur ce qu'ils ont pu constater quant à l'activité effectuée tôt le

matin en lien avec l'entreprise de E.________:

- entre 4h45 et 5h15, des

livraisons de viande sont effectuées du lundi au vendredi par un grand camion,

moteur arrêté. Le camion vient de la route de ******** et s'arrête à l'entrée

du laboratoire, tout en restant sur la route, l'arrière devant le laboratoire.

Des caisses sont transportées sur des porte-palettes dans le camion et font

beaucoup de bruit;

- entre 5h30 et 6h30, pendant

environ une demi-heure, E.________ rentre la viande; il y a ainsi à nouveau du

bruit provoqué par les caisses sur des porte-palettes, de même que du bruit

causé par l'utilisation d'un monte-charge. E.________ charge également sa

roulotte et sa camionnette pour aller au marché. Cette activité a lieu du lundi

au jeudi ainsi que le samedi. Le dimanche, il charge sa roulotte et sa

camionnette pendant environ 30 minutes vers 6h30-7h pour aller au marché à ********.

Les recourants ajoutent qu'ils

entendent constamment un ultrason l'été quand ils ont les fenêtres ouvertes et

que, jusqu'il y a deux mois environ, un camion venait chercher des caisses

pendant la nuit du jeudi au vendredi entre 2h20 et 3h. Ils expliquent qu'ils

sont épuisés, qu'ils n'en peuvent plus et qu'ils ont des enfants en bas âge,

qui sont réveillés vers 5h. Ils estiment inacceptable que des activités

bruyantes puissent être effectuées dès 5h30 selon la décision attaquée.

Me Marina Likoska ajoute que c'est

pour cette raison qu'ils demandent qu'aucune activité bruyante ne soit

autorisée avant 7h.

Le représentant de la DGE rappelle

que c'est d'une moyenne annuelle qu'il est tenu compte et qu'il peut dès lors

arriver que E.________ dépasse une ou deux fois la limite de bruit autorisée.

Il précise que les possibilités d'amende de la DGE sont faibles. Il répète que

le problème, avec l'OPB, est qu'il s'agit d'un niveau sonore moyenné. Il peut

donc y avoir un gros bruit, puis plus rien après. L'OPB permet une activité

sonore avant 7h tant que la limite des 50 dB est respectée. Il ajoute qu'il se

fie aux indications de E.________.

Me Jean Cavalli indique ne pas

avoir été informé par les recourants avant l'audience des heures de livraison,

que de nombreux autres camions passent par ******** entre 5h30 et 7h pour

effectuer des livraisons, en particulier à ********, et que, sur la base des

chiffres à disposition, la décision attaquée est actuellement respectée.

Les recourants expliquent que 200

caisses ont été enlevées le soir précédant l'audience et que, depuis qu'ils ont

interpellé la DGE, ils ont subi des attaques chez eux, ce qui explique pourquoi

ils ont mis des caméras de surveillance.

Me Jean Cavalli, se référant à

l'écriture de E.________ du 19 mars 2018 au tribunal, indique que ce dernier a

des impératifs; les personnes qui font les marchés y vont tôt. Il ajoute que E.________

ne vend pas le même jour ce qui lui est livré et précise que ce dernier a des

employés, dont il indique pouvoir produire les fiches de salaires.

Le président relève qu'il voulait

savoir si les livraisons étaient possibles à un autre moment de la journée. Il

estime que d'une part E.________ doit pouvoir faire son travail et d'autre part

les recourants doivent pouvoir dormir. Il regrette le manque de collaboration

de C.________.

Le syndic explique qu'il se lève

tôt et qu'une fois, il s'est arrêté à 4h50 devant la boucherie et qu'il a pu

voir un véhicule, dont le moteur était éteint, qui livrait.

Le représentant de la DGE indique

que si de nouvelles mesures doivent être effectuées, c'est un gros travail et

que ces nouvelles mesures vont être faites pour les mêmes activités. Il précise

qu'il peut transmettre au tribunal l'indication des dB causés par chaque

activité mesurée pendant les deux campagnes.

Le président indique qu'une telle

information l'intéresse; il aimerait connaître les valeurs pour les périodes de

livraisons, de chargements et de déchargements pour les deux campagnes de

mesures.

Me Jean Cavalli relève que

l'activité exercée par E.________ est autorisée depuis 2002.

Le recourant indique qu'ils

aimeraient une nouvelle série de mesures et qu'ils pourraient faire une

proposition de période pour ce faire. Ils pourraient aussi engager une

entreprise privée pour faire des mesures.

La recourante relève que d'autres

voisins se plaignent du bruit.

Le municipal explique que E.________

avait installé un compresseur en façade sans autorisation et qu'il y a eu des

plaintes contre le bruit causé par ce compresseur. La commune a réagi, en se

fondant sur la police des constructions, en le dénonçant. Il relève que les

personnes qui travaillent de nuit doivent faire attention à la question du

bruit. C'est dans ce sens que va le règlement communal de police, qui donne

assez peu d'outils à la commune en matière de bruit.

Me Marina Likoska se demande si

des mesures comme tapisser les parois des camions de matériaux permettant

d'atténuer le bruit ou utiliser des roulettes sont possibles.

Le représentant de la DGE précise

que, pendant les deux campagnes de mesures, l'appareil s'enclenchait à 4h30 et

se déclenchait à 7h. Il explique que les données des mesures transmises par

message électronique à la CDAP concernent les mesures effectuées en 2015 et

qu'il y a deux fichiers par jour, mais que les mesures de 2016 n'ont pas encore

été transmises, dès lors que leur transmission demande un long travail.

Le président constate que le seul

point litigieux de la décision attaquée est celui des heures de livraisons,

déchargements et chargements, les autres points n'étant pas litigieux. Les

recourants confirment cela.

Le président informe les parties

qu'il va prochainement se déterminer sur la question de savoir s'il convient ou

non de procéder à de nouvelles mesures et, si tel est le cas, si de telles

mesures devront être confiées à la DGE ou à une entreprise privée. Dans ce

dernier cas, les recourants pourraient être amenés à devoir avancer les frais

d'expertise. Il est également possible que le tribunal de céans rende un arrêt

en l'état, sans que de nouvelles mesures ne soient effectuées. Il précise

qu'avant de procéder à ce qui précède, il va requérir de la DGE, comme

précédemment évoqué, qu'elle transmette au tribunal l'indication des dB causés

par chaque activité mesurée pendant les deux campagnes.

Le représentant de la DGE rappelle

que le degré de sensibilité III autorise des activités moyennement gênantes.

Les recourants relèvent que des

personnes écrivent à la municipalité pour se plaindre du bruit causé par les

livraisons, ce que conteste le syndic.

Le président indique aux

recourants qu'ils peuvent produire copie des lettres de voisins, pour autant

que ceux-ci soient d'accord. Il ajoute que le compte-rendu d'audience sera

envoyé aux parties avec des indications sur la suite de la procédure.

Les recourants précisent que c'est

une société ******** qui effectue les livraisons et demandent si cette société

ne pourrait pas être interpellée.

Me Jean Cavalli va essayer de voir

avec sa cliente si elle peut parler avec la société de livraison.

Le représentant de la DGE indique

qu'un bon mois lui sera nécessaire pour fournir les indications requises.

Le président informe les parties

qu'un délai d'un mois sera donc octroyé à la DGE pour ce faire, puis que les

parties disposeront d'un mois pour se déterminer et que Victor Desarnaulds

fonctionnera comme assesseur dans la présente cause, celui-ci étant le seul

spécialiste en matière de bruit dont dispose la CDAP.

La parole n'étant plus demandée,

l'audience est levée à 16h10."

K.

Le 13 mai 2019, avec la transmission du procès-verbal de l'audience, le

juge instructeur a invité les parties à se prononcer sur une éventuelle

décision incidente à rendre au sujet de l'effet suspensif. Il a encore requis

de la part de la DGE la documentation au sujet des mesures sonores de décembre

2016 et des précisions sur les décibels causés par chaque activité pendant les

campagnes de mesures.

Les recourants, la tiers intéressée et la DGE se

sont prononcés les 23 et 24 mai 2019.

Le 28 mai 2019, le juge instructeur a rendu une

décision sur effet suspensif dans laquelle il a retenu que le recours déposé

par acte du 29 janvier 2018 n'avait pas d'effet suspensif par rapport aux

conditions posées par la décision de la DGE du 11 décembre 2017 qui concernent

l'interdiction de mesures bruyantes avant 5h30 du matin, la limitation à trente

minutes par jour des activités de chargement-déchargement entre 5h30 et 7h00 du

matin, l'obligation d'arrêter les moteurs des véhicules de livraison durant les

phases de chargement-déchargement et de mettre en place des panneaux de prévention

rappelant aux livreurs les bonnes pratiques. Eu égard aux éclaircissements

encore nécessaires, il n'y avait actuellement toutefois pas lieu d'interdire,

par mesures provisionnelles, les activités de chargement-déchargement, avec

moteur du véhicule arrêté à l'exception du groupe froid, ne dépassant pas

trente minutes par jour entre 5h30 et 7h00 du matin.

L.

Le 11 juin 2019, la DGE a produit une clé USB contenant les mesures

sonores d'octobre 2015 et décembre 2016. Elle a également transmis ces mesures par

courriel au tribunal qui les a, à son tour, transmis par courriel aux autres

parties. Par la même occasion, la DGE a encore produit des précisions

concernant le type de bruit.

Les recourants se sont déterminés le 5 juillet 2019

en maintenant leurs conclusions prises à l'appui de leur recours. Ils ont en

particulier relevé que dans la mesure où la moyenne obtenue certains jours dépassait

déjà le niveau sonore limite fixé par la loi, certains bruits atteignaient des

pics encore plus élevés qui étaient "simplement insupportables pour le

voisinage".

Le 6 août 2019, la DGE a renoncé à formuler des

remarques.

Le 5 septembre 2019, la tiers intéressée s'est

déterminée en déclarant notamment qu'elle se conformait à la décision

d'assainissement du 11 décembre 2017. Elle a déclaré qu'elle avait demandé à

ses livreurs, pour éviter "toutes nuisances", de ne plus s'arrêter

au chemin du ********, mais sur la route principale, c'est-à-dire la route

cantonale qui relie ******** à ********, pour effectuer les livraisons. Elle a

encore relevé que pour être sur les marchés à 7h00 du matin et occuper les

emplacements à ********, ******** et ******** par exemple, ses collaborateurs

devaient quitter de bonne heure ******** avec leurs marchandises.

Le 24 septembre 2019, la municipalité a spontanément

réagi, exposant qu'elle émettait une réserve quant au changement du lieu de

livraison, à savoir le déchargement de marchandises sur la route cantonale, et

aussi sur le déplacement des nuisances. Ils attendaient une éventuelle détermination

de la DGMR afin de pouvoir prendre position.

Le 23 décembre 2019, les recourants ont produit une

liste selon laquelle des livraisons ou chargement auraient à treize reprises eu

lieu dans la nuit avant 5h30 du matin entre le 29 avril 2019 et le 1er

décembre 2019 ainsi que des bruits avant 7h00 du matin les vendredis, jours où

la tiers intéressée ne se rendait pas sur les marchés.

Par ordonnance du 22 janvier 2020, le juge

instructeur a informé les parties que le dossier était actuellement auprès du

juge assesseur spécialiste en matière de bruit. Il a enjoint les autorités

d'informer spontanément le Tribunal d'éventuelles démarches entreprises suite à

d'éventuelles activités bruyantes effectuées avant 5h30 du matin.

Le 3 février 2020, la DGMR s'est prononcée sur

l'écriture de la municipalité du 24 septembre 2019 en précisant en particulier

que, s'agissant d'un tronçon de route cantonale en traversée de localité, il

appartenait à la municipalité de rendre une décision quant au lieu de livraison.

Par écriture du 24 septembre 2019 (sic), enregistrée

le 13 février 2020, la municipalité a informé le Tribunal que, suite à une

séance de la municipalité du 10 février 2020, elle avait décidé de s'opposer à

l'arrêt des véhicules de livraison sur la route cantonale qui traverse la

localité d'******** et conseillait le déchargement sur le domaine privé de la

tiers intéressée.

Le 21 février 2020, le juge instructeur a informé

les parties s'être concerté avec le juge assesseur spécialiste en matière de

bruit qui a également étudié le dossier et versé au dossier deux documents

relatifs à l'évaluation du bruit. Les parties ont été rendues attentives au

fait qu'il n'était pas exclu que la Cour statue directement en application de

l'art. 11 al. 3 de la loi fédérale du 7 octobre 1983

sur la protection de l'environnement [LPE; RS 814.01], sous réserve

d'éventuelles mesures d'instruction supplémentaires qu'elle pourrait encore

ordonner. Un délai a été imparti aux parties pour déposer d'éventuelles

déterminations finales.

L'autorité intimée (la DGE), la DGMR et la municipalité

ont répondu les 25 respectivement 26 février, voire 10 mars 2020, qu'elles

n'avaient pas de remarques (complémentaires) à formuler.

La tiers intéressée s'est déterminée le 16 mars 2020

en maintenant ses conclusions de rejet du recours avec suite de frais et dépens

et produisant des pièces (figurant pour l'essentiel déjà au dossier). Elle a

notamment insisté sur le fait que l'exploitation litigieuse avait été autorisée

par décision de la CAMAC du 26 août 2002 et que, de taille modeste, elle

n'était pas en mesure de générer des inconvénients majeurs pour le voisinage. Par

ailleurs, elle avait déjà exposé, dans ses courriers des 14 décembre 2017 et 19

mars 2018, avoir pris diverses mesures. Etant intégrée à une tournée, elle

n'était pas en mesure de fixer les horaires de livraison de ses fournisseurs.

De plus, le camion du livreur devait laisser tourner le moteur pour assurer le

refroidissement de la cellule frigorifique qui contenait des produits carnés

pour d'autres clients, afin de répondre à la législation sur les denrées

alimentaires. Se référant à l'art. 11 al. 2 et 3 LPE, elle a encore insisté sur

le fait qu'il fallait tenir compte des conditions d'exploitation et que des

mesures devaient être économiquement supportable.

Dans le délai prolongé aux recourants, notamment à

la suite de la crise sanitaire du Covid-19, ceux-ci se sont prononcés le 1er

mai 2020 en persistant intégralement dans les conclusions prises en tête de

leur recours. Ils ont insisté sur le fait que, outre qu'il n'existait pas un

seul fournisseur de viande sur le marché, rien ne démontrait que le fournisseur

actuel, inconnu des recourants, ne soit pas en mesure de livrer après 7h00 du

matin. Les recourants ont renouvelé leur requête que de nouvelles mesures

acoustiques soient mises en œuvre.

La tiers intéressée s'est encore brièvement

prononcée le 18 mai 2020 en maintenant ses conclusions. Elle a déclaré que ses

exploitants avaient persisté dans leurs efforts pour diminuer au maximum les

nuisances de leur commerce pour le voisinage. Ils avaient notamment maintenu un

panneau d'interdiction de garer à proximité immédiate et évacué une plaque

élévatrice qui pouvait "générer un peu de bruit".

M.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours a été déposé en temps utile et selon les formes prévues par

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (art. 79, 95 et 99

LPA-VD [BLV 173.36]). Certes, les recourants ne sont pas directement les

destinataires de la décision d'assainissement attaquée. En tant que voisins

concernés par l'exploitation et les bruits en question, ayant par ailleurs

dénoncé ces derniers et participé à la procédure administrative, ils disposent

d'un intérêt digne de protection pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD

contre la décision litigieuse.

2.

Comme cela a déjà été précisé dans la décision sur effet suspensif du Tribunal

du 28 mai 2019 et vu les conclusions des recourants, l’objet principal du

litige porte sur d'éventuelles nuisances sonores émises à l'occasion de

l'exploitation du commerce sis sur la parcelle n° ******** à ******** entre

5h30 et 7h00 du matin, en particulier par des activités liées à la livraison et

le chargement-déchargement, et dès lors sur une éventuelle restriction

supplémentaire des horaires d'exploitation entre 5h30 et 7h00 par rapport à ce

qui a été ordonné dans la décision d'assainissement en cause. La tiers

intéressée en tant que destinataire de dite décision n'a elle-même pas recouru

contre celle-ci. Elle a du reste confirmé en procédure judiciaire qu'elle

entendait se conformer à cette décision. Il n'y a donc notamment pas lieu de

revenir sur l'interdiction prononcée par la DGE d'effectuer des activités

bruyantes avant 5h30 du matin.

3.

Il sera encore préalablement retenu que les parties sont tenues de

collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits

(cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). Cela concerne en particulier aussi les parties

enregistrées dans la procédure judiciaire comme tiers intéressées alors

qu'elles étaient destinataires de la décision que des voisins ou autres

personnes légitimées à recourir ont attaquée. Aux termes de l'art. 30 al.

2.

LPA-VD, lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut

attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état

du dossier.

Selon un principe général issu de l'art. 8 du Code

civil suisse (CC; RS 210), chaque partie doit alléguer et prouver les faits

dont elle entend déduire son droit, disposition applicable par analogie en

matière administrative (cf. TF 2C_1081/2013 et 2C_1164/2013 du 2 juin 2014

consid. 5.5, et les références citées), le défaut de preuve allant toujours au

détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait allégué mais non prouvé

(cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème

éd., Berne 2011, n° 2.2.6.4). La violation de l'obligation de collaborer

peut même entraîner un renversement du fardeau de la preuve, en particulier

lorsque la partie en question dispose de documents ou d'informations qu'elle

refuse de transmettre (cf. Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des

parties en procédure administrative, Zurich 2008, n. 804;

Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege

des Kantons Bern, Berne 1997, n. 13 ad art. 19 VRPG; cf. également art. 164 du

Code de procédure civile [CPC; RS 272], applicable selon le renvoi de l'art. 32

LPA-VD).

4.

a) Produisant du bruit extérieur, l'exploitation de la tiers intéressée est

soumise aux règles du droit fédéral sur la protection contre le bruit (cf. art.

2.

al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre

le bruit [OPB; RS 814. 41], en relation avec l'art. 7 al. 7 de

la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement

[LPE; RS 814.01]). En l'occurrence, l'exploitation de la boucherie ayant été

autorisée et ayant débuté après l'entrée en vigueur de la LPE, le 1er janvier

1985, elle doit être considérée comme une installation "nouvelle" au

sens de l'art. 7 OPB, à laquelle s'appliquent les valeurs de planification

(VP), et non pas comme une installation existante au sens de la loi, à laquelle

s'appliquent les valeurs limites d'immissions (VLI) (cf. ATF 125 II 643 consid.

16a).

Comme les autorités l’ont relevé à juste titre, les

parcelles en question se situent, selon l'art. 34bis RPA, encore en vigueur,

dans une zone de degré de sensibilité (DS) III. En vertu de l'OPB, il y a dès

lors lieu de retenir les valeurs de planification de Lr = 60 dB(A) de jour

(entre 07h00 et 19h00) et de Lr = 50 dB(A) de nuit (entre 19h00 et 07h00).

b) La LPE a notamment pour but de protéger les

hommes contre les atteintes incommodantes (cf. art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes

qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre

préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Selon l'art. 12 al. 1 LPE, les

émissions sont limitées par l'application notamment de valeurs limites d'émissions

(let. a), des prescriptions en matière de construction ou d'équipement (let. b)

et/ou des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation (let. c). Selon

l'art. 16 al. 1 LPE, les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions

de la LPE et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la

protection de l'environnement seront assainies.

L'art. 11 LPE prévoit, pour la limitation des émissions, un

concept d'action à deux niveaux (cf. notamment, à propos de ce concept, ATF 128

II 378 consid. 6.2). Il importe en premier lieu, à titre préventif et

indépendamment des nuisances existantes, de limiter les émissions dans la

mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation

pour autant que cela soit économiquement supportable (premier niveau, art. 11 al. 2 LPE). En outre, s'il appert ou s'il y a

lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de

l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes, les émissions doivent être

limitées plus sévèrement (second niveau, art. 11 al. 3 LPE).

L'art. 12 al. 1 LPE énumère les différents

instruments de limitation des émissions; pour le bruit,

il s'agit essentiellement d'appliquer des prescriptions en matière de

construction, d'équipement, de trafic ou d'exploitation (art. 12 al. 1 let. b

et c LPE). Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites

d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou

incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). Selon l'art. 40 al. 3 OPB, lorsque les valeurs limites d'exposition

font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE:

elle doit déterminer, en appréciant globalement la situation, si les immissions

de bruit gênent ou non "de manière sensible

la population dans son bien-être". Ce principe de l'art.

15.

LPE, combiné avec le principe de la prévention selon l'art. 11 al. 2 LPE, ne confère pas un droit au silence ou à

la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible ni significative doit être

supportée (ATF 126 II 300 consid. 4c/bb, 366 consid. 2b, et la jurisprudence

citée). La législation fédérale sur la protection contre le bruit accorde une importance à l'affectation de la zone

dans laquelle se trouvent les locaux à usage sensible au bruit, et où se produisent les immissions (Tribunal

fédéral [TF]1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 5).

Aux termes de l'art. 7 al. 1 OPB, les émissions de

bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux

dispositions de l'autorité d'exécution (a) dans la mesure où cela est

réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement

supportable, et (b) de telle façon que les immissions de bruit dues

exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de

planification.

La protection contre le bruit

est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et

du principe de la limitation préventive des émissions (cf. A. SCHRADE/T.

LORETAN, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 1998, n. 34b et 47 ad art. 11 LPE; A. GRIFFEL/H.

RAUSCH, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Auflage, Zurich

2011, n. 11 ad art. 11 LPE).

Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs

limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a

LPE (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2; 124 II 517 consid. 4b; TF

1C_506/2008 consid. 3.3, publié in DEP 2009, p. 541), leur respect ne signifie

pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de

prévention des émissions aient été prises et que l'exploitation en cause

satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement (cf. ATF 141

II 476 consid. 3.2; 124 II 517 consid. 4b; cf. également A.-C. FAVRE, La

protection contre le bruit dans la loi sur la

protection de l'environnement, thèse Lausanne, 2002, p. 142); il faut bien

davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par

les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour

déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des

émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2; 124 II 517 consid. 4b, et les références).

En principe, le but à atteindre est celui d'une minimalisation des émissions et

immissions à un niveau aussi bas que le permettent l'état de la technique et

les conditions d'exploitation conformément à l'art. 11 al. 2 LPE et ce

indépendamment du respect des valeurs de planification propres au degré de

sensibilité attribué à la zone considérée; ces mesures préventives doivent être

techniquement réalisables et économiquement supportables (cf. ATF 141 II

476.

consid. 3.2; TF 1C_84/2017 du 18 août 2017 consid. 5.2.2 et 5.3.1; FAVRE,

op. cit., p. 142). Le critère du caractère économiquement supportable d'une

mesure se rapproche de celui de la proportionnalité; il s'agit d'une

concrétisation de ce qui est supportable (cf. ATF 127 II 306 consid. 8; TF

1C_84/2017 du 18 août 2017 consid. 5.3.1).

Ainsi, lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle

installation, le principe de prévention impose de tenir compte également des

émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les

atteintes nuisibles et incommodantes (cf. TF 1A.36/2000 du 5 décembre 2000

consid. 5b et la référence citée, publié in DEP 2001, p. 147); il commande alors

de choisir l'emplacement le moins bruyant (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2;

FAVRE, op. cit., p. 118 s.).

5.

a) L'exploitation en question se situe dans l'ancienne commune d'********

qui a fusionné en 2011 notamment avec ******** pour former la nouvelle commune

de ******** avec un total d'un peu plus de 1'100 habitants (à fin 2019). ********

est un petit village avec, en 2000, une population de ******** habitants et une

surface (pour l'ancienne commune) de ******** hectares, dont environ ********%

en terres agricoles, ******** % boisés et ********% dédiés à l'habitat et aux

infrastructures (cf. données de Statistique Vaud). Le village se trouve à environ

un kilomètre au sud du lieu principal de l'actuelle commune, ********. ********

est située entre cette dernière localité et la commune d'******** (avec environ

******** habitants), plus au sud, qu'il faut traverser pour rejoindre ensuite la

sortie ******** de l'autoroute ********. ******** est traversé, du nord au sud,

par une route cantonale, reliant ******** et ********.

Les bâtiments du village, et en particulier les plus

anciens bâtiments, se trouvent pour l'essentiel des deux côtés de cette route

cantonale. Quelques bâtiments, surtout les plus récents bâtiments d'habitation,

sont un peu en retrait de la route cantonale, comme l'édifice habité par les

recourants qui se trouve à une vingtaine de mètres, et accessibles par des

chemins en général perpendiculaires à la route cantonale (chemin du ********,

chemin des ******** et ruelle de ********). La parcelle des recourants est reliée

à la route cantonale par le chemin du ********. A peu près au centre du

village, la route cantonale se divise en direction du nord entre la voie

principale du côté droit (est) et le dénommé chemin ******** du côté gauche

(ouest). Ce dernier chemin, orienté sud-nord comme la route cantonale, forme, à

une centaine de mètres plus au nord de cette division, un carrefour avec le précité

chemin du ******** qui est orienté est-ouest.

La parcelle n° ********, sur laquelle se trouve le

bâtiment exploité par la tiers intéressée, jouxte à l'est la route cantonale,

au nord le chemin du ******** et à l'ouest le chemin ********. Alors que la

façade (pignon) nord(-est) dudit bâtiment est quasiment attenante à la chaussée

du chemin du ********, il y a quelques mètres de distance, d'une part, entre la

façade (sud-)est du bâtiment et la chaussée de la route cantonale et, d'autre

part, entre la façade (nord-)ouest et la chaussée du chemin ********. Au sud(-ouest),

la façade pignon du bâtiment de la parcelle n° ******** est contigüe avec un

autre édifice. Ces deux bâtiments, anciens, faisaient auparavant partie d'exploitations

agricoles qui ont été abandonnées il y a plusieurs années (cf. aussi guichet

cartographique cantonal et prise de vue extraite de ce guichet que la tiers

intéressée a produit le 23 mai 2019). Quant à la parcelle n° ******** occupée

par les recourants, elle est située du côté nord du chemin du ********,

exactement en face de la façade (pignon) nord(-est) du bâtiment de la parcelle

n° ******** et séparée uniquement par le chemin du ********. Sur la

parcelle des recourants se trouve une villa qui a été construite il y a une

dizaine d'année.

Pendant le XXème siècle encore, ********

était une commune caractérisée par des exploitations agricoles. Il n'en reste

que peu aujourd'hui et les bâtiments aux alentours de l'exploitation litigieuse

abritent des logements et pas ou plus d'exploitations agricoles. L'exploitation

de la tiers intéressée se trouve plus précisément dans une zone où, hormis

celle-ci, il n'y a pas d'autres exploitations générant du bruit, en particulier

avant 7h00 du matin.

b) En l'espèce, on peut laisser ouverte la question de

savoir si et dans quelle mesure exacte les valeurs de planification sont

respectées par l'exploitation de la tiers intéressée. Dès lors, il n'y a pas

non plus lieu d'ordonner de nouvelles mesures acoustiques, telles que demandées

par les recourants. Il ressort des mesures acoustiques effectuées par

l'autorité intimée sur deux périodes et des explications crédibles des

recourants que notamment les activités de chargement-déchargement avant 7h00 du

matin occasionnent des atteintes nuisibles et incommodantes pour les recourants

en tant que voisins. Certes, les bruits causés notamment par l'utilisation de

nettoyeurs à haute pression pendant les heures de nuit ont cessé à la suite des

premières mesures acoustiques et des contacts entre l'autorité intimée et la

tiers intéressée. Les atteintes n'ont toutefois pas été réduites suffisamment

après les premières mesures et persistent en ce qui concerne les livraisons par

des camions et les activités de chargement et déchargement, également depuis

que la décision attaquée a été rendue (cf. pour ce qui précède les annexes à

l'écriture de l'autorité intimée du 11 juin 2019 avec précisions sur les dB causés

par chaque activité).

S'il ne s'agit pas d'un bruit permanent, les

activités – notamment de manutention – dans le cadre de livraisons de

marchandises et de chargement ou de déchargement ont plutôt pour conséquence

plusieurs bruits impulsifs ou bruits de choc sur de relatives courtes périodes

(cf. FAVRE, op. cit., p. 19) qui réveillent des personnes de leur sommeil et

les empêchent de se rendormir rapidement. Il sera encore relevé qu'il ne s'agit

pas d'un bruit unique. Il s'agit de divers bruits et certains peuvent durer

quelques secondes et se répéter. Il est notoire que le sommeil est essentiel pour

le bien-être humain, en particulier pour la croissance des enfants, la

récupération et la préservation de la santé. En fixant la limite à 7h00 du

matin, le législateur a reconnu que le calme et le repos jusqu'à ce moment de

la journée méritaient une protection accrue par rapport à la phase diurne après

cette heure. Il y a donc lieu de procéder à un examen, comme annoncé aux

parties, sous l'angle du principe de la limitation préventive des émissions, ce

qui suppose que les mesures préventives soient proportionnées et notamment

techniquement réalisables et économiquement supportables (cf. ci-dessus consid.

4).

c) Alors que le Tribunal et les recourants ont

insisté sur la question de savoir si et pourquoi les livraisons ne pouvaient

pas avoir lieu entre 7h00 et 19h00, la tiers intéressée n'a pas apporté de

précisions ni de preuves à l'appui de ses explications selon lesquelles ses

livreurs ne pouvaient pas lui apporter la marchandise dans cette tranche

horaire. Dans ses écritures déposées avant l'audience d'instruction, elle s'est

contentée de déclarer que, intégrée à une tournée, elle n'était pas en mesure

de fixer les horaires de livraison de ses fournisseurs. A aucun moment, elle

n'a exposé avoir entrepris des démarches en ce sens auprès de ses livreurs ou

d'autres livreurs potentiels. Convoquée personnellement à l'audience

d'instruction, l'associée gérante de la tiers intéressée n'a pas comparu, sans

en avertir préalablement le Tribunal et sans disposer d'excuse valable. Elle a

envoyé à l'audience comme remplaçant son compagnon E.________ qui, bien que

rendu attentif à son devoir de collaboration, a refusé de répondre à des

questions qui lui étaient posées et a fait preuve d'un comportement inadapté, notamment

en quittant de son plein gré à deux reprises l'audience sans motif valable. Le

mandataire de la tiers intéressée, présent lors de l'audience, n'a pas non plus

pu donner les informations nécessaires, ni lors de l'audience, ni par la suite,

alors que le Tribunal avait requis des informations lors de l'audience et que

la tiers intéressée avait eu amplement l'occasion de se procurer et de livrer

d'éventuels éléments et preuves à ce sujet. Lors de l'audience d'instruction,

le mandataire de la tiers intéressée, qui (le mandataire) ne disposait pas d’informations

propres, a encore déclaré vouloir "essayer de voir avec sa cliente"

si celle-ci pouvait parler avec les livreurs. Cette annonce est toutefois

restée sans suite. En définitive, la tiers intéressée n'a en particulier pas

déclaré et encore moins démontré qu'elle avait essayé de demander que les

livraisons aient lieu entre 7h00 et 19h00. La tiers intéressée a encore moins

exposé avoir contacté d'autres livreurs potentiels en ce sens. Pourtant, il est

non seulement évident, mais aussi notoire que des livraisons de produits carnés

peuvent aussi avoir lieu entre 7h00 et 19h00. Il n'existe aucun motif qui

exigerait que de tels produits ne soient livrés que pendant les heures de nuit

respectivement avant 7h00 du matin. Cela vaut d'autant plus pour la tiers

intéressée qui a admis que les produits livrés aux aurores ne servaient pas à

la vente le jour même ou à la confection de produits pendant la matinée. Par

ailleurs, il semble que la tiers intéressée, qui insiste notamment sur la

production de spécialités locales vaudoises, se fasse livrer de la viande ou

d'autres produits carnés en provenance de régions alémaniques séparées du Canton

de Vaud par plusieurs autres cantons. Il y a donc un nombre non négligeable de

producteurs de produits carnés, notamment dans le Canton de Vaud et les cantons

limitrophes, qui pourraient livrer la matière première dont a besoin la tiers

intéressée.

Du reste, dans son écriture du 5 septembre 2019, la

tiers intéressée a finalement expliqué que, pour être sur les marchés à 7h00 du

matin, ses collaborateurs devaient quitter de "bonne heure" ********.

La tiers intéressée semble ainsi laisser entendre que les livraisons ont lieu

bien avant 7h00 du matin non pas parce que les livreurs ne pouvaient pas passer

dès 7h00 du matin, mais parce que ses propres collaborateurs devaient être dès

7h00 du matin sur les emplacements des marchés. Hormis le fait que ses collaborateurs

se rendaient le matin sur les marchés, elle n'a toutefois pas exposé pourquoi

personne d'autre ne pouvait recevoir les livreurs entre 7h00 et 19h00 et encore

moins qu'elle avait entrepris des démarches en ce sens, ni que les livraisons

entre 7h00 et 19h00 avaient des conséquences économiques insupportables pour

elle. Lorsque la tiers intéressée invoquait encore qu'elle n'était "pas en

mesure de fixer les horaires de livraison", elle n'avait même pas évoqué

que tous ses collaborateurs n'étaient plus sur place et que cela posait

problème. Bien au contraire: elle avait uniquement déclaré qu'elle avait "négocié"

avec ses fournisseurs, mais "sans pour autant avoir la garantie que ce

sera dès 7h00" (cf. écriture de la tiers intéressée du 7 août 2017,

reproduite ci-dessus à la let. G).

L’on peut par ailleurs relever que l'unique associée

gérante de la tiers intéressée, D.________, ne se rend en principe pas sur les

marchés. Malgré les questions du Tribunal lors de l'audience d'instruction, celui-ci

n'a pas pu obtenir de réponses plus précises sur ses activités et

disponibilités, D.________ n'ayant pas comparu à l'audience, malgré sa

convocation, et son compagnon ayant refusé de répondre aux questions du juge

instructeur. Le Tribunal ne peut dès lors qu'admettre que l'associée-gérante

pourrait réceptionner les livraisons dès 7h00 si les (autres) collaborateurs de

la tiers intéressée devaient en être empêchés. On pourrait également imaginer

qu'un autre collaborateur de la tiers intéressée soit présent pour réceptionner

les marchandises de jour. On peut même se demander, vu les livraisons

régulières par les mêmes fournisseurs, si la présence de collaborateurs de la

tiers intéressée est alors vraiment nécessaire. En tout cas, il appartenait à

la tiers intéressée, qui plus est représentée par un mandataire professionnel,

de se prononcer de manière plus détaillée à ce sujet, d'une part dès lors

qu'elle veut en déduire un droit à des livraisons aux heures de nuit, donc

pendant un créneau horaire particulier, et d'autre part qu'elle a changé son

argumentation en cours de route, suite à l'audience d'instruction et après

avoir refusé, en la personne de E.________ qui avait comparu à la place de D.________,

de collaborer à l'établissement des faits lors de dite audience.

d) Si le Tribunal établit les faits d'office (cf.

art. 28 al. 1 LPA-VD), il appartient aux parties de collaborer à l'établissement

des faits (art. 30 al. 1 LPA-VD), en particulier lorsqu'il s'agit de faits qui

ressortent de leur sphère d'influence et/ou dont ils entendent en tirer des

avantages. A défaut, le Tribunal peut statuer en l'état du dossier (cf. art. 30

al. 2 LPA-VD et ci-dessus consid. 3).

Vu ce qui précède, il est conclu que la livraison de

marchandises à la tiers intéressée entre 7h00 et 19h00 est techniquement

possible – absolument rien ne s'oppose à cela – et aussi économiquement

supportable. Eu égard à la gêne considérable occasionnée par les livraisons, il

apparaît dès lors proportionné d'interdire à la tiers intéressée de se faire

livrer avant 7h00 du matin, mais aussi de procéder à tous déchargements ou

chargements de véhicules de fournisseurs ou de ses propres véhicules, sous

réserve de ce qui suit (au consid. 5e). Cette mesure est non seulement

proportionnée au sens strict du terme, mais aussi apte et nécessaire pour

limiter les atteintes nuisibles. On ne voit pas de moyen moins limitatif

pouvant atteindre le but visé. La tiers intéressée ne dispose pas d'espace

intérieur où les chargements et déchargements pourraient avoir lieu en créant

moins de gêne acoustique. Alors que la tiers intéressé avait été rendue

attentive à la problématique, elle n'a pas non plus pu proposer ou su mettre en

œuvre des solutions qui réduisent considérablement les nuisances lors des

activités de livraisons, chargement et déchargement (hormis l'extinction de

l'avertisseur sonore de recul des véhicules).

e) Les recourants s'opposent à toute activité

bruyante avant 7h00. Cela semble se diriger également contre le chargement des

véhicules de la tiers intéressée qui se rendent le matin même à divers marchés

dans les cantons de ******** et ********. Les marchés évoqués par la tiers

intéressée commencent à 6h30 (********), 8h00 (********) ou 8h30 (******** et ********).

La tiers intéressée utilise une remorque ou une camionnette comme stands pour

ses ventes. L'installation sur les emplacements de marché ne dure donc pas

longtemps. Le temps de déplacement entre ******** et les lieux de marché est

également limité (aussi surtout vu les jours et heures de marchés en question,

comme p.ex. le dimanche à ********, et la proximité de l'autoroute). Vu la

marchandise (produits carnés), l’on ne peut toutefois que difficilement attendre

de la tiers intéressée qu'elle charge celle-ci le jour avant (à moins de

disposer de véhicules frigorifiques, ce qui engendreraient toutefois à nouveau

du bruit pendant toute la nuit en raison de leurs éléments de réfrigération).

Dans cette mesure, on doit donc admettre que la tiers intéressée puisse

procéder au chargement de ses véhicules avec les produits de vente le jour même,

mais, dans la mesure où ce chargement a lieu avant 7h00 du matin, 60 minutes

seulement avant le début officiel du marché en question (selon les informations

dont dispose le Tribunal, un chargement avant 7h00 du matin ne serait nécessaire

que pour le marché de ********). Lors des chargements, la tiers intéressée

devra tout mettre en œuvre, dans la mesure de ce qui est techniquement possible

et économiquement supportable, pour limiter les nuisances sonores. A défaut,

elle pourra faire l'objet, de la part des autorités compétentes, en particulier

de sanctions ou de nouvelles mesures plus limitatives au sens des art. 12 et 16

LPE précités.

6.

Les recourants requièrent encore que soit prononcée l'obligation

d'arrêter le moteur des camions durant les phases de chargement et de

déchargement et de livraison et de mettre en place des panneaux de prévention

rappelant "les bonnes pratiques mentionnées ci-dessus", afin de

sensibiliser les livreurs à la proximité d'habitations. En interprétant ces

conclusions, les "bonnes pratiques" ne peuvent se rapporter, d'une

part, qu'à l'arrêt du moteur des camions à toute heure et non pas seulement

avant 7h00 du matin comme il ressort de la décision attaquée. Elles se

rapportent d'autre part à l'interdiction de livraisons entre 19h00 et 7h00.

L'arrêt du moteur durant les phases de chargement et

déchargement et de livraison est, vu les dispositions sur la protection de

l'environnement, notamment de prévention, et sur la circulation routière (cf.

art. 33 let. a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR;

RS 741.11]), une évidence qui doit valoir non seulement avant 7h00 du matin,

mais en tout temps. Comme l'a retenu l'autorité intimée, cela ne vaut toutefois

pas pour le "groupe froid" eu égard au genre de marchandises

transportées par les livreurs de la tiers intéressées (produits carnés). En

prenant en considération les constatations de l'autorité intimée que la tiers

intéressée n'a pas remises en question, il arrive que les livreurs n'arrêtent

pas le moteur pendant les livraisons et viennent livrer avant 7h00 du matin; il

fait ainsi sens d'installer des panneaux de prévention, comme le requièrent les

recourants, interdisant les livraisons avant 7h00 et demandant d'arrêter les

moteurs des véhicules à tout moment, notamment durant les phases de chargement

et déchargement, à l'exception toutefois du groupe froid. L'installation de ces

panneaux est techniquement possible et économiquement supportable pour la tiers

intéressée.

7.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis, à l'exception des

chargements des véhicules de la tiers intéressée selon ce qui est exposé au

consid. 5e et concernant l'arrêt des moteurs sous réserve des groupes froid des

véhicules de livraison. La décision attaquée du 11 décembre 2017 est donc

réformée, dans le sens des considérants, comme suit:

Entre 19h00 et 7h00, aucune activité bruyante n'est

autorisée et en particulier aucune livraison et aucune activité de

chargement-déchargement ne sont autorisées, à l'exception du chargement de la

marchandise dans les véhicules de la tiers intéressée pour le marché en

question 60 minutes avant son début officiel, tout en respectant les mesures

qui sont techniquement possibles et économiquement supportables pour limiter

les nuisances sonores.

Pour les phases de chargement et déchargement et de

livraison, le moteur doit être arrêté à toute heure, à l'exception du groupe

froid.

Des panneaux de prévention rendent attentif à la

limitation des horaires de livraisons et à l'arrêt des moteurs, à l'exception

du groupe froid.

8.

Vu le sort du litige, les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr.,

doivent être mis à la charge de la tiers intéressée. Celle-ci doit aux

recourants également des dépens, qui seront fixés à 2'500 fr. en tenant compte

de l'admission pour l'essentiel, mais tout de même partielle (cf. art. 49, 55

et 56 LPA-VD et 4, 10 et 11 TFJDA). Les autorités intimée et concernées, qui

n'étaient pas représentées par des mandataires professionnels, n'ont pas droit

à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis au sens des considérants.

II.

La décision d'assainissement de l'autorité intimée du 11 décembre 2017

est réformée comme suit:

-

a) Entre 19h00 et 7h00, aucune activité bruyante n'est autorisée

et en particulier aucune livraison et aucune activité de chargement-déchargement

ne sont autorisées, à l'exception du chargement de la marchandise dans des

véhicules de la société C.________ pour le marché du jour 60 (soixante) minutes

avant le début officiel du marché en question, tout en respectant les mesures

qui sont techniquement possibles et économiquement supportables pour limiter

les nuisances sonores.

-

b) Pour les phases de chargement et déchargement et de livraison,

le moteur doit être arrêté à toute heure, à l'exception du groupe froid.

-

c) La société C.________ doit installer, de manière bien visible,

des panneaux de prévention rendant attentif, d'une part, à la limitation des

horaires de livraisons et, d'autre part, à l'arrêt des moteurs pendant les

phases de chargement et déchargement et de livraison.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs, sont

mis à la charge de la société C.________.

IV.

La société C.________ versera aux recourants A.________ et B.________,

en tant que créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 juillet 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.