Lexipedia

Décision

GE.2018.0250

CDAP - GE.2018.0250 - 2020-01-09 - A.________/Service juridique et législatif

9 janvier 2020Français30 min

CHUV pour y recevoir des soins. Selon un rapport du 13 juin 2016 de la Dre D.________,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 12 juin 2016, dans la discothèque B.________ à Lausanne, une

altercation est survenue au cours de laquelle C.________, né en 1990, a donné

deux coups de poing au visage de A.________, né en 1990, le faisant chuter à

terre et profitant alors pour lui porter un coup de pied au bas du dos.

A.________ a été acheminé au service des urgences du

CHUV pour y recevoir des soins. Selon un rapport du 13 juin 2016 de la Dre D.________,

médecin assistante, le prénommé présentait une contusion à la hanche droite

entraînant une impotence fonctionnelle complète et d'importantes douleurs,

ainsi qu'une dermabrasion à la lèvre supérieure et des lésions aux dents (rupture

d'une canine à l'arcade dentaire supérieure et enfoncement d'une incisive

supérieure). Des radiographies du bassin et du membre inférieur droit n'ont pas

mis en évidence de lésion traumatique récente. Il a été prescrit à l'intéressé des

cannes anglaises en réserve, un traitement anticoagulant en prophylaxie, un

traitement antalgique, des bains de bouche et un traitement antibiotique. Des

contrôles de chirurgie orthopédique et maxillo-faciale ont en outre été prévus pour

la suite de la prise en charge.

Le 13 juin 2016, A.________ a contacté la Dre E.________,

médecin généraliste à ******** (BE), en raison de la persistance de douleurs

diffuses notamment dans la hanche droite et le bas du dos. Il ne s'est

toutefois pas rendu en consultation chez cette praticienne, n'étant pas apte à

se déplacer (cf. certificat médical établi le 3 octobre 2017 par la Dre E.________).

Le 27 juin 2016, A.________ a fait l'objet d'un

examen médical à l'Unité de médecine des violences de l'Hôpital d'Yverdon-les-Bains.

Selon le rapport établi le même jour par la Dre F.________, médecin associée, l'intéressé

présentait encore deux ecchymoses et des abrasions cutanées au niveau du membre

inférieur gauche, et il portait une attelle dentaire en regard des incisives

supérieures. Le rapport relevait aussi ce qui suit :

"Actuellement,

M. A.________ se plaint de douleurs au membre inférieur droit, empêchant l'appui

complet et limitant l'élévation du membre ainsi que certains actes de la vie

quotidienne comme mettre ses chaussettes seul. Il marche à l'aide de cannes

anglaises. Il se plaint de douleurs aux épaules à la mobilisation, au bas du

dos et au tibia gauche. Toutefois, ces douleurs sont en régression. Il dit

également avoir été «choqué» et avoir fait des «crises d'angoisse» pendant environ

une semaine. Il a cru être «paralysé» de la jambe. Depuis les faits

susmentionnés, le patient fait état de troubles de l'endormissement et de

plusieurs réveils nocturnes, toutefois aussi en régression. Il fait également

part d'une perte d'appétit et de difficultés à manger en raison des lésions

dentaires qu'il présente [...] avec une

perte de trois à quatre kilos depuis les faits. Il ajoute se sentir «faible,

très fatigué et sans force». Ainsi, il a arrêté les entraînements de football

qu'il dispensait plusieurs fois par semaine."

B.

A.________ a porté plainte pénale le jour même de l'agression et s'est

constitué partie civile.

Par ordonnance pénale du 13 février 2017, le

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu C.________ coupable

de lésions corporelles simples et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90

jours-amende à 40 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une

amende de 720 francs. Il a par ailleurs renvoyé A.________ à agir devant le

juge civil s'agissant de ses prétentions civiles.

C.

Par demande du 28 septembre 2017 déposée auprès du Service juridique et

législatif (ci-après : le SJL), A.________, représenté par un avocat, a conclu

au versement en sa faveur de la somme de 5'000 fr. à titre d'indemnité pour

tort moral en raison de l'agression subie le 12 juin 2016, ainsi que de la

somme de 600 fr. pour les frais d'intervention de son conseil légal.

Le SJL a sollicité la production du dossier pénal

auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Il a en outre

informé le conseil légal du prénommé qu'il lui appartenait de fournir, d'office

ou sur demande, toute pièce utile à justifier ses prétentions et à évaluer sa

situation personnelle et financière.

Par décision du 5 novembre 2018, rendue sans frais,

le SJL a rejeté la demande d'indemnisation de A.________ en tant qu'elle

concernait la réparation de son tort moral; il a en outre déclaré irrecevable la

demande en tant qu'elle concernait le remboursement de ses frais d'avocat et l'a

transmise au Centre de consultation LAVI comme objet de sa compétence.

En substance, si le SJL a reconnu au prénommé la

qualité de victime au sens de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5) en raison de l'atteinte que l'intéressé avait subie

à son intégrité physique, il a toutefois considéré que la gravité de cette

atteinte était insuffisante pour justifier l'octroi d'une indemnité au titre du

tort moral, au vu des circonstances du cas et de la jurisprudence en la

matière. En effet, le SJL a retenu que les coups reçus par le prénommé n'avaient

entraîné que des conséquences bégnines sur le plan physique; en outre, l'intéressé

ne présentait pas de séquelles psychiques avérées, aucune pièce au dossier n'attestant

d'un quelconque suivi thérapeutique ou médicamenteux consécutif aux événements

du 12 juin 2016 sur le plan psychologique. S'agissant des frais d'avocat, le

SJL a rappelé que la prise en charge de ceux-ci ne pouvait être accordée qu'à

titre d'aide immédiate ou d'aide à plus long terme, laquelle était fournie par

le Centre de consultation LAVI en application des dispositions légales

fédérales et cantonales.

D.

Par acte de son conseil légal du 5 décembre 2018, A.________ a interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens

qu'une somme de 2'000 fr. lui soit allouée par l'Etat de Vaud à titre de

réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI.

A l'appui du recours, le conseil légal du recourant

a produit un bordereau de pièces. Le 10 décembre 2018, il a produit une pièce

supplémentaire, dont copie a été transmise à l'autorité intimée. Il s'agit d'un

rapport de traitement établi le 12 novembre 2018 par le cabinet dentaire du Dr G.________,

à ******** (BE). Il ressort de cette pièce que le recourant s'est rendu à 16

reprises en consultation auprès de ce cabinet entre le 29 septembre 2016 et le

25 juin 2018. Le praticien prénommé indique notamment ce qui suit :

"Les traitements effectués sont la conséquence du traumatisme que

les dents ont subi lors de l'accident. Les dents antérieures 11 et 12 ont subi

des traitements de racine, la 11 un blanchiment non vital en plus. Une couronne

a dû être faite sur la 12 et un composite sur la dent 21.

Le suivi des

dents accidentées est difficile à prévoir, plusieurs variantes sont possibles.

Les dents accidentées peuvent se casser et avoir besoin de couronnes, nous

devons parfois même les extraire et poser des implants."

Le 20 décembre 2018, l'autorité intimée a produit

son dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Elle s'est

référée aux considérants de sa décision.

Le 21 décembre 2018, la juge instructrice a communiqué

la réponse de l'autorité intimée au conseil légal du recourant. Elle a en outre

informé les parties que la cause paraissait en état d'être jugée, en précisant

que la composition de la Cour leur serait communiquée ultérieurement.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une autorité

compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale

présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24

LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant

d'office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en désignant une autorité de

recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein

pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le SJL est l'autorité

cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI (art. 14 de la loi vaudoise du

24.

février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]); conformément à l'art.

16.

LVLAVI, les décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un

recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile

(cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait

d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou

sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux

victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2

let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée

indépendamment des revenus de l'ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la

victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de

l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du Code des obligations du

30.

mars 1911 (CO; RS 220) s'appliquent par analogie. Le montant de la

réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte et ne peut

excéder 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2

let. a LAVI). Les prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de

réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun

intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale.

b) Le système d'indemnisation instauré par la LAVI

est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la

victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Au regard des particularités de ce

système, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur n'avait pas voulu

assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du

dommage (TF, arrêt 1C_82/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2; ATF 131 II 121

consid. 2.2 et les références); ce caractère incomplet est particulièrement

marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une

allocation ex aequo et bono (TF 1C_82/2017 précité consid. 2;1C_296/2012

du 6 novembre 2012 consid. 3.1 et la référence). Ainsi, dans son Message

concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683,

en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que la réparation morale

traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile

de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut utiliser à sa

guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de

répondre aux différents besoins des victimes; ce n'est dès lors pas tant le

montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation

morale allouée par l'Etat n'a pas à être identique, dans son montant, à celle

que verserait l'auteur de l'infraction (cf. ég. ATF 129 II 312 consid. 2.3 et

TF 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5, qui rappellent dans ce cadre que

la collectivité n'est pas responsable des conséquences de l'infraction, mais

seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime).

Dans son guide relatif à la fixation du montant de

la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions (disponible sur

internet à l'adresse suivante :

l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) rappelle que le

montant de la réparation morale est plafonné dans la nouvelle loi : 70'000 fr.

au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour le proche. En conséquence, le

montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive

indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent

servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des

montants les plus élevés. Il convient de garder à l'esprit la cohérence du

système; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des

montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des

montants trop élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à

moyenne, cela fausserait tout le système et pénaliserait les victimes d'atteintes

les plus graves. Ainsi il ne suffira pas de réduire seulement les réparations

morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi; il ne sera en règle

générale pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la

réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le

juge (ch. 2 p. 5).

Il ressort également des recommandations de la

Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux

victimes d'infractions (CSOL-LAVI) pour l'application de la LAVI du 21 janvier

2010.

que l'introduction d'un montant maximal de 70'000 fr. pour les atteintes

les plus graves entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à

titre de réparation morale au sens de l'aide aux victimes. En général, par

rapport aux montants calculés sur la base de l'ancienne LAVI (RO 1992 2465), en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, la réparation morale évaluée selon le droit

actuel sera réduite d'environ 30 à 40% (ch. 4.7.2).

L'OFJ précise que, parmi les facteurs permettant d'élever

ou de réduire le montant de la réparation morale, figurent notamment l'âge de

la victime, la durée de l'hospitalisation, les opérations douloureuses, les

cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée,

l'intensité et la durée du traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de

tiers, la répétition des actes, le fait que l'auteur n'ait pas été retrouvé et

condamné. Il n'y a pas de prise en compte des circonstances propres à l'auteur

de l'infraction (p. 6 du guide de l'OFJ).

Il convient donc de tenir compte des conséquences

que l'infraction a eues sur la victime et notamment des séquelles

psychologiques telles qu'effectivement ressenties par cette dernière, lorsqu'on

fixe l'indemnité à lui allouer. Il faut uniquement se placer d'un point de vue

objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé

pour déterminer si les circonstances étaient suffisamment graves pour entraîner

une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé et ainsi s'il doit se voir

reconnaître la qualité de victime LAVI (TF 1A.70/2004 du 7 juillet 2004 consid.

2.2

et les références; CDAP, arrêts GE.2016.0006 du 21 mars 2016 consid. 2a;

GE.2012.0055 du 21 août 2012 consid. 3a et les références).

c) Le Tribunal fédéral a

précisé que l'indemnité pour réparation morale ne dépend pas du revenu de la

victime (contrairement à la réparation du dommage matériel), mais de la gravité

de l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières. Ainsi, le

législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous

les cas. Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante marge d'appréciation

à l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral.

En définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une

allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la

situation dans son ensemble. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort

moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le

dommage matériel, et que la décision d'accorder une réparation morale, de même

que son montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; 123

II 210 consid. 3b/cc). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation

n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction

de l'arbitraire (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 129 II 312 consid. 2.3; 125 II

169.

consid. 2b/bb; GE.2017.0009 du 6 juin 2017 consid. 3b; GE.2016.0005 du 24

août 2016 consid. 2b et les références).

Dès lors que l'octroi d'une réparation morale

présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières

qui la justifient, toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit

pas à une réparation morale. En cas d'atteinte à l'intégrité physique, une

certaine gravité de l'atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou

une diminution durable de la fonction d'un organe important. Selon la

jurisprudence, l'atteinte est réputée grave lorsque la victime a été particulièrement

touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue partiellement ou

entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un organe important

ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236 consid. 2b). Si le

dommage n'est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu'en cas

de circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à l'hôpital

avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance

ou d'incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes complications

ou sans atteinte durable, il n'y a dans la règle pas lieu à réparation morale.

En cas d'incapacité de travail de quelques semaines seulement, il n'y a ainsi

en général pas lieu à l'octroi d'une réparation morale (GE.2016.0007 du 10

novembre 2016 consid. 2c; GE.2015.0062 du 31 août 2015 consid. 2b; GE.2012.0196

du 30 janvier 2013 consid. 3b; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la

mesure actuelle des droits qui en découlent, in: JT 2003 IV 38, ch. 115 pp.

96.

s. et les références).

Les atteintes à l'intégrité psychique n'entrent en

considération pour une réparation morale que lorsqu'elles sont importantes,

telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement

durable de la personnalité (TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et la

référence; TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa, cité notamment in

TF 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.1 et 1C_296/2012 du 6

novembre 2012 consid. 3.2.2). Le guide de l'OFJ relève toutefois

que l'atteinte à l'intégrité psychique est le plus souvent liée à une atteinte

à l'intégrité physique ou à une atteinte à l'intégrité sexuelle; c'est donc

souvent en fonction de l'atteinte "principale" que le montant de la

réparation morale est déterminé.

d) Pour ce qui est de la somme pouvant être versée à

la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne contient aucune disposition

sur la détermination de cette indemnité. Selon la jurisprudence, il faut

appliquer par analogie les principes correspondant aux art. 47 et 49 CO, en

tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral

prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non

pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 128 II 49 consid. 4.1; TF

1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4 et les références). Le

préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une

atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant ressentis

différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que

peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient

compte des circonstances particulières; il s'agit d'évaluer le préjudice

immatériel subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème

éd., Berne 2009, n° 5 ad art. 23 LAVI et les références). On retient

généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention,

le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules doivent

sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte (Klaus

Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème éd.,

Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit

proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte,

ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en

considération notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la

personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 127

IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; TF 6B_405/2010 du 1er

octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in Commentaire

romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n° 22 ad art. 47 CO).

Le montant alloué à titre de

réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais

doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n'exclut pas le recours à des

éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117

consid. 2.2.3; 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique,

la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases : la première phase

permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de

critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde

phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation

propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne

compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117

consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références; GE.2016.0007

du 10 novembre 2016 consid. 2d; GE.2015.0062 du 31 août 2015 consid. 2c et

les références; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les

références).

Le guide de l'OFJ comprend une annexe consacrée aux "fourchettes

pour la fixation de la réparation morale" (pp. 9 ss), en référence

notamment au Message du Conseil fédéral précité (p. 6746). S'agissant de la

réparation morale pour les victimes d'atteinte à l'intégrité physique, il en

résulte en particulier que le montant de la réparation morale pour une "atteinte

de gravité moindre (p. ex. perte d'un doigt ou de l'odorat)" (degré 1)

se situe en principe dans une fourchette de 0.- à 20'000 fr., étant précisé qu'il

s'agit d'un ordre de grandeur, respectivement que les atteintes de faible

gravité ou de courte durée n'ouvrent pas la voie à la réparation morale au

titre de la LAVI (ch. 1 p. 9).

3.

a) En l'espèce, il convient de relever en premier lieu que le recourant

ne conteste pas la décision de l'autorité intimée de déclarer irrecevable sa

demande d'indemnisation en tant qu'elle concerne le remboursement de ses frais

d'avocat et de la transmettre au Centre de consultation LAVI comme objet de sa

compétence. Le litige porte ainsi exclusivement sur le refus de l'autorité

intimée d'allouer au recourant une indemnité pour tort moral au titre de l'aide

aux victimes d'infraction.

A cet égard, si l'autorité intimée a reconnu au

recourant la qualité de victime ainsi que son droit à une indemnisation pour l'agression

commise à son encontre sur le principe, elle a cependant considéré que la

gravité de l'atteinte subie par l'intéressé à son intégrité physique était

insuffisante pour justifier l'octroi d'une indemnité. Le recourant estime quant

à lui que l'ensemble des conditions juridiques présidant à l'allocation d'une

telle indemnité est réalisé, de sorte qu'il conclut au versement d'un montant

de 2'000 fr. à ce titre.

b) S'agissant des séquelles physiques subies par le

recourant, l'autorité intimée a retenu qu'il ressortait du dossier que celui-ci

avait reçu plusieurs coups au visage, était tombé avec réception sur la hanche

droite et avait reçu plusieurs coups de pied; il n'avait pas subi de

traumatisme crânien ni perte de connaissance, ni d'amnésie; aucune douleur

thoracique, ni céphalée ni vertiges ni douleurs au rachis n'avaient été

constatées; de même, l'intéressé n'avait pas souffert de dyspnée ou de douleurs

à la réflexion de la hanche droite; en essayant de se relever, il avait

souffert de douleurs à la mise en charge et d'impossibilité à la marche; les

coups reçus avaient engendré une dermabrasion de la lèvre supérieure, une

rupture de la canine supérieure et un enfoncement incisif supérieur, ainsi qu'une

contusion à la hanche droite; le recourant avait été traité par antibiotiques

et avait dû effectuer des bains de bouche 4 fois par jour. L'autorité intimée a

dès lors considéré que les coups reçus avaient entraîné des conséquences

physiques qui, sans vouloir les minimiser, devaient être qualifiées de

bégnines. Par ailleurs, sur le plan psychique, l'autorité intimée a retenu que

le recourant ne présentait pas de séquelles avérées, aucune pièce au dossier n'attestant

d'un quelconque suivi psychologique thérapeutique ou médicamenteux consécutif

aux événements du 12 juin 2016.

Le recourant fait valoir que l'autorité intimée a

sous-estimé la gravité des lésions dentaires qu'il a subies. Dans le cadre de

la procédure de recours, il a produit un rapport de traitement établi le 12

novembre 2018 par un cabinet dentaire, pièce nouvelle dont n'avait pas

connaissance le SJL lorsqu'il a rendu la décision attaquée. Il ressort de ce

rapport que le recourant s'est rendu à 16 reprises en consultation auprès dudit

cabinet entre le 29 septembre 2016 et le 25 juin 2018 pour recevoir des soins

consécutifs à l'agression dont il avait été victime. Ceux-ci ont consisté

principalement en traitements de racines des dents lésées ainsi que pose de

couronne sur une dent et d'un composite sur une autre. Le rapport indique en outre

que l'évolution des dents accidentées s'avère difficile à prévoir, celles-ci

pouvant se casser et avoir besoin de couronnes. Cela étant, il apparaît que la

décision attaquée ne prend qu'imparfaitement en compte les séquelles physiques

du recourant s'agissant des lésions dentaires, dont le traitement ne s'est pas

limité à la prise d'antibiotiques et à des bains de bouche, comme retenu

initialement.

Sur le plan psychique, le recourant soutient qu'il a

connu un état de choc suite à l'agression, ce qui a provoqué chez lui des

crises d'angoisse, des troubles de l'endormissement ainsi que des réveils

nocturnes; selon lui, ces réactions ont augmenté l'état de fatigue et de

faiblesse qu'il ressentait à la suite des événements, ce qui, cumulé aux

atteintes physiques, l'a contraint à arrêter les entraînements de football qu'il

dispensait plusieurs fois par semaine. Il sied toutefois de rappeler que, sans

vouloir minimiser la souffrance vécue par le recourant, ces manifestations n'ont

en l'occurrence pas atteint la gravité nécessaire pour justifier en elles-mêmes

l'octroi d'une indemnité pour tort moral au sens de la loi et de la

jurisprudence (cf. consid. 2c ci-dessus). Au demeurant, comme le concède le conseil

du recourant (cf. mémoire de recours, ch. 14 p. 8), aucune séquelle

psychique durable n'est attestée par les éléments du dossier.

c) Tant l'autorité intimée que le recourant se

réfèrent à la jurisprudence pour fixer le montant de l'indemnité à allouer cas

échéant en réparation du tort moral. Ils citent ainsi plusieurs cas répertoriés

par les auteurs Meret Baumann, Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder (La

pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in

Jusletter du 8 juin 2015, pp. 19-21) :

"1. Fr. 0.– (RA [réd. : Réparation Accordée sur le plan civil] :

fr. 300.–) : groupe de jeunes injuriant l'épouse du D. Mise en garde du D qui

se fait alors rouer de coups de pieds de la tête jusqu'à la taille par l'un

d'eux. Lésions corporelles simples. Douleurs à la poitrine, au dos et à

la taille. (30 janvier 2012, ZH 518/2011)

4.

Fr. 500.– (RA : fr.

500.–) : l'auteure donne brusquement un coup de poing dans le visage du

D. Il tombe à terre et est maltraité par des personnes se tenant autour de lui.

Lésions corporelles simples. Canine cassée et contusion de la mâchoire,

saignements de nez, écorchure au coude, difficultés à manger pendant quelques

jours, nerf dentaire atteint, douleurs ou coloration de la dentition antérieure

possibles à long terme. (14 mai 2013, BS 1510)

5.

Fr. 500.– (RA : fr. 3'500.–)

: D marche sur le trottoir. Son mari, qui vit séparé d'elle, la renverse en

roulant en voiture à 10-15 km/h. Tentative de lésions corporelles graves. Contusions

au genou, soins hospitaliers (observation), traitement de la douleur, états

anxieux dans la rue, IT env. 2-3 semaines. (14 mai 2013, ZH 31/2013)

10.

Fr. 1'000.– : auteur

donne plusieurs coups de poing au visage de D. Lésions corporelles simples.

Multiples fractures de la base du nez avec déplacements, soins

ambulatoires à 2 reprises, réduction de la fracture du nez sous narcose,

stabilisation avec attelle plâtrée, processus de guérison long et douloureux.

(13 juin 2013, BE 2013-11728)

18.

Fr. 1'500.– (RA : fr. 1'500.–)

: cousin de D menacé par un groupe lors d'une sortie. D veut lui prêter secours

et reçoit un coup de poing et une bouteille dans le visage. Lésions

corporelles simples. Perte de dents (3 dents antérieures), intervention

chirurgicale délicate 5 ans après les faits (traitement provisoire jusque-là),

troubles psychiques importants, perte de confiance en soi, rétrogradation d'un

apprentissage d'expert en maintenance à assistant en maintenance. (12 août

2013, ZH 330/2013)

19.

Fr. 1'500.– : D tabassé

par un inconnu. Lésions corporelles simples. Auteur inconnu. Double fracture

de la mâchoire inférieure, perte d'une dent, 2 interventions chirurgicales

(attelles bimaxillaires), IT 2 1/2 mois à 100 % et 22 jours à 50 %, état de

choc, retour d'images. (23 mai 2014, ZH 147/2014)

20.

Fr. 1'800.– : inconnu

sous l'emprise de l'alcool donne un coup de poing dans le visage de D.

Lésions corporelles simples. Fracture du nez et des parois nasales,

commotion cérébrale, hématome oculaire et 4 dents cassées, opération

du nez compliquée après un an (obstruction de la cavité nasale droite),

cicatrice et sensations anormales au nez. (31 août 2011, SZ 153/2011)

23.

Fr.

2'000.– : auteur donne un coup de pied à D pendant une bagarre.

Lésions corporelles simples. Fracture de la cheville, 2 interventions

chirurgicales, béquilles pendant 12 semaines.(28 octobre 2013, AG OHG 2'279)"

Le recourant cite encore les cas suivants, tirés de

la jurisprudence de la Cour de céans :

"– CHF 1'000.00 à une femme victime d'une fracture de

l'épaule après avoir été poussée dans les escaliers par son ancien compagnon,

dans la mesure où la vie de la susnommée n'a pas été mise en danger, où sa

blessure n'a pas nécessité d'hospitalisation, où son incapacité de travail dans

une activité correspondant à sa formation professionnelle de base était quasi

nulle et où l'amendement des troubles psychiques présentés dépendait

essentiellement de la bonne volonté de l'intéressée (GE.2013.0216 du 2 décembre

2014).

– CHF 1'000.00 à un homme

victime d'une agression, qui a souffert de diverses lésions au visage en

particulier une déviation de la cloison nasale et une luxation du septum nasal

(GE.2017.0040 du 17 juillet 2017).

– CHF

1'500.00 à un homme agressé à coups de poing par un inconnu; les lésions

physiques, qui n'avaient donné lieu qu'à un arrêt de travail de deux jours et

n'avaient nécessité qu'un traitement antalgique, n'avaient pas entraîné de

complications ou de séquelles particulières; quant aux atteintes

psychiatriques, elles n'avaient occasionné ni hospitalisation, ni invalidité,

ni mise en danger de la vie de la victime, qui a recouvré progressivement une

pleine capacité de travail après quelques mois (GE.2014.0191 du 16 juin 2015)."

C'est à tort toutefois que le recourant croit

pouvoir comparer les trois décisions précitées à sa propre situation. En effet,

les circonstances de ces cas diffèrent de celles d'espèce. Ainsi, dans le

premier comme dans le troisième cas, les victimes ont souffert de séquelles

psychiques attestées à la suite de leur agression (dans le premier cas : état

de stress post-traumatique; dans le troisième cas : état de stress

post-traumatique et épisode dépressif moyen ayant entraîné une incapacité de

travail pendant plusieurs mois). Dans le premier cas, la victime a également

souffert d'une fracture de l'épaule et s'est retrouvée en incapacité de travail

totale puis partielle pendant plusieurs mois. Enfin, dans le deuxième cas, les

lésions subies par la victime au visage l'empêchaient durablement de faire

usage d'un appareil médical destiné à traiter les troubles de l'apnée du

sommeil, ce qui entraînait des risques importants pour sa santé; une

intervention chirurgicale pour remédier à cet état était dès lors en cours de

programmation lors de la procédure de recours.

De manière générale, parmi les cas évoqués dans la

jurisprudence citée ci-dessus, l'exemple n°4 répertorié par Baumann, Anabitarte

et Müller Gmünder, dans lequel une indemnité de 500 fr. avait été accordée,

paraît être celui qui se rapproche le plus de la situation du recourant, par

les circonstances et les séquelles physiques subies. En revanche, dans les cas

pour lesquels une indemnité supérieure à ce montant a été servie, les personnes

concernées ont subi des atteintes à l'intégrité physique et psychique

généralement plus sévères que l'intéressé (perte d'une à plusieurs dents;

diverses fractures), lesquelles ont souvent nécessité des interventions

chirurgicales et des traitements médicaux plus lourds, ont entraîné des

interruptions de travail de durée variable, et ont causé des séquelles importantes

et durables.

Cela étant, il se justifie, tout bien considéré, d'allouer

au recourant une indemnité d'un montant de 500 fr. à titre de réparation morale.

4.

En conclusion, le recours doit être admis partiellement et la décision

attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu

sans frais (cf. art. 30 al. 1 LAVI). Le recourant a en outre droit à une

indemnité à titre de dépens pour l'intervention de son avocat, conformément à l'art.

55.

al. 1 LPA-VD, à la charge de l'autorité intimée. Le montant de cette indemnité

est arrêté à 1'000 francs.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision rendue le 5 novembre 2018 par le Service juridique et

législatif est réformée en ce sens que l'Etat de Vaud alloue au recourant la

somme de 500 (cinq cents) francs, valeur échue, à titre de réparation morale

fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

du 23 mars 2007.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service juridique et législatif,

versera au recourant une indemnité de 1'000.-- (mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 9 janvier 2020

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.