GE.2018.0250
CDAP - GE.2018.0250 - 2020-01-09 - A.________/Service juridique et législatif
9 janvier 2020Français30 min
CHUV pour y recevoir des soins. Selon un rapport du 13 juin 2016 de la Dre D.________,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 janvier 2020
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et M.
Fernand Briguet, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Willy LANZ, avocat à Bienne,
Autorité intimée
Service juridique et législatif,
à Lausanne
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Service juridique et
législatif du 5 novembre 2018 (rejet d'une demande de réparation morale)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 12 juin 2016, dans la discothèque B.________ à Lausanne, une
altercation est survenue au cours de laquelle C.________, né en 1990, a donné
deux coups de poing au visage de A.________, né en 1990, le faisant chuter à
terre et profitant alors pour lui porter un coup de pied au bas du dos.
A.________ a été acheminé au service des urgences du
CHUV pour y recevoir des soins. Selon un rapport du 13 juin 2016 de la Dre D.________,
médecin assistante, le prénommé présentait une contusion à la hanche droite
entraînant une impotence fonctionnelle complète et d'importantes douleurs,
ainsi qu'une dermabrasion à la lèvre supérieure et des lésions aux dents (rupture
d'une canine à l'arcade dentaire supérieure et enfoncement d'une incisive
supérieure). Des radiographies du bassin et du membre inférieur droit n'ont pas
mis en évidence de lésion traumatique récente. Il a été prescrit à l'intéressé des
cannes anglaises en réserve, un traitement anticoagulant en prophylaxie, un
traitement antalgique, des bains de bouche et un traitement antibiotique. Des
contrôles de chirurgie orthopédique et maxillo-faciale ont en outre été prévus pour
la suite de la prise en charge.
Le 13 juin 2016, A.________ a contacté la Dre E.________,
médecin généraliste à ******** (BE), en raison de la persistance de douleurs
diffuses notamment dans la hanche droite et le bas du dos. Il ne s'est
toutefois pas rendu en consultation chez cette praticienne, n'étant pas apte à
se déplacer (cf. certificat médical établi le 3 octobre 2017 par la Dre E.________).
Le 27 juin 2016, A.________ a fait l'objet d'un
examen médical à l'Unité de médecine des violences de l'Hôpital d'Yverdon-les-Bains.
Selon le rapport établi le même jour par la Dre F.________, médecin associée, l'intéressé
présentait encore deux ecchymoses et des abrasions cutanées au niveau du membre
inférieur gauche, et il portait une attelle dentaire en regard des incisives
supérieures. Le rapport relevait aussi ce qui suit :
"Actuellement,
M. A.________ se plaint de douleurs au membre inférieur droit, empêchant l'appui
complet et limitant l'élévation du membre ainsi que certains actes de la vie
quotidienne comme mettre ses chaussettes seul. Il marche à l'aide de cannes
anglaises. Il se plaint de douleurs aux épaules à la mobilisation, au bas du
dos et au tibia gauche. Toutefois, ces douleurs sont en régression. Il dit
également avoir été «choqué» et avoir fait des «crises d'angoisse» pendant environ
une semaine. Il a cru être «paralysé» de la jambe. Depuis les faits
susmentionnés, le patient fait état de troubles de l'endormissement et de
plusieurs réveils nocturnes, toutefois aussi en régression. Il fait également
part d'une perte d'appétit et de difficultés à manger en raison des lésions
dentaires qu'il présente [...] avec une
perte de trois à quatre kilos depuis les faits. Il ajoute se sentir «faible,
très fatigué et sans force». Ainsi, il a arrêté les entraînements de football
qu'il dispensait plusieurs fois par semaine."
B.
A.________ a porté plainte pénale le jour même de l'agression et s'est
constitué partie civile.
Par ordonnance pénale du 13 février 2017, le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu C.________ coupable
de lésions corporelles simples et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90
jours-amende à 40 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une
amende de 720 francs. Il a par ailleurs renvoyé A.________ à agir devant le
juge civil s'agissant de ses prétentions civiles.
C.
Par demande du 28 septembre 2017 déposée auprès du Service juridique et
législatif (ci-après : le SJL), A.________, représenté par un avocat, a conclu
au versement en sa faveur de la somme de 5'000 fr. à titre d'indemnité pour
tort moral en raison de l'agression subie le 12 juin 2016, ainsi que de la
somme de 600 fr. pour les frais d'intervention de son conseil légal.
Le SJL a sollicité la production du dossier pénal
auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Il a en outre
informé le conseil légal du prénommé qu'il lui appartenait de fournir, d'office
ou sur demande, toute pièce utile à justifier ses prétentions et à évaluer sa
situation personnelle et financière.
Par décision du 5 novembre 2018, rendue sans frais,
le SJL a rejeté la demande d'indemnisation de A.________ en tant qu'elle
concernait la réparation de son tort moral; il a en outre déclaré irrecevable la
demande en tant qu'elle concernait le remboursement de ses frais d'avocat et l'a
transmise au Centre de consultation LAVI comme objet de sa compétence.
En substance, si le SJL a reconnu au prénommé la
qualité de victime au sens de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions
du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5) en raison de l'atteinte que l'intéressé avait subie
à son intégrité physique, il a toutefois considéré que la gravité de cette
atteinte était insuffisante pour justifier l'octroi d'une indemnité au titre du
tort moral, au vu des circonstances du cas et de la jurisprudence en la
matière. En effet, le SJL a retenu que les coups reçus par le prénommé n'avaient
entraîné que des conséquences bégnines sur le plan physique; en outre, l'intéressé
ne présentait pas de séquelles psychiques avérées, aucune pièce au dossier n'attestant
d'un quelconque suivi thérapeutique ou médicamenteux consécutif aux événements
du 12 juin 2016 sur le plan psychologique. S'agissant des frais d'avocat, le
SJL a rappelé que la prise en charge de ceux-ci ne pouvait être accordée qu'à
titre d'aide immédiate ou d'aide à plus long terme, laquelle était fournie par
le Centre de consultation LAVI en application des dispositions légales
fédérales et cantonales.
D.
Par acte de son conseil légal du 5 décembre 2018, A.________ a interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre cette décision, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens
qu'une somme de 2'000 fr. lui soit allouée par l'Etat de Vaud à titre de
réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI.
A l'appui du recours, le conseil légal du recourant
a produit un bordereau de pièces. Le 10 décembre 2018, il a produit une pièce
supplémentaire, dont copie a été transmise à l'autorité intimée. Il s'agit d'un
rapport de traitement établi le 12 novembre 2018 par le cabinet dentaire du Dr G.________,
à ******** (BE). Il ressort de cette pièce que le recourant s'est rendu à 16
reprises en consultation auprès de ce cabinet entre le 29 septembre 2016 et le
25 juin 2018. Le praticien prénommé indique notamment ce qui suit :
"Les traitements effectués sont la conséquence du traumatisme que
les dents ont subi lors de l'accident. Les dents antérieures 11 et 12 ont subi
des traitements de racine, la 11 un blanchiment non vital en plus. Une couronne
a dû être faite sur la 12 et un composite sur la dent 21.
Le suivi des
dents accidentées est difficile à prévoir, plusieurs variantes sont possibles.
Les dents accidentées peuvent se casser et avoir besoin de couronnes, nous
devons parfois même les extraire et poser des implants."
Le 20 décembre 2018, l'autorité intimée a produit
son dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Elle s'est
référée aux considérants de sa décision.
Le 21 décembre 2018, la juge instructrice a communiqué
la réponse de l'autorité intimée au conseil légal du recourant. Elle a en outre
informé les parties que la cause paraissait en état d'être jugée, en précisant
que la composition de la Cour leur serait communiquée ultérieurement.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions
du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une autorité
compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale
présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24
LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant
d'office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en désignant une autorité de
recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein
pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le SJL est l'autorité
cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI (art. 14 de la loi vaudoise du
24.
février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]); conformément à l'art.
16.
LVLAVI, les décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile
(cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait
d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou
sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux
victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2
let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée
indépendamment des revenus de l'ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la
victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de
l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du Code des obligations du
30.
mars 1911 (CO; RS 220) s'appliquent par analogie. Le montant de la
réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte et ne peut
excéder 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2
let. a LAVI). Les prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de
réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun
intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale.
b) Le système d'indemnisation instauré par la LAVI
est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la
victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Au regard des particularités de ce
système, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur n'avait pas voulu
assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du
dommage (TF, arrêt 1C_82/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2; ATF 131 II 121
consid. 2.2 et les références); ce caractère incomplet est particulièrement
marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une
allocation ex aequo et bono (TF 1C_82/2017 précité consid. 2;1C_296/2012
du 6 novembre 2012 consid. 3.1 et la référence). Ainsi, dans son Message
concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683,
en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que la réparation morale
traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile
de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut utiliser à sa
guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de
répondre aux différents besoins des victimes; ce n'est dès lors pas tant le
montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation
morale allouée par l'Etat n'a pas à être identique, dans son montant, à celle
que verserait l'auteur de l'infraction (cf. ég. ATF 129 II 312 consid. 2.3 et
TF 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5, qui rappellent dans ce cadre que
la collectivité n'est pas responsable des conséquences de l'infraction, mais
seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime).
Dans son guide relatif à la fixation du montant de
la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions (disponible sur
internet à l'adresse suivante :
l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) rappelle que le
montant de la réparation morale est plafonné dans la nouvelle loi : 70'000 fr.
au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour le proche. En conséquence, le
montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive
indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent
servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des
montants les plus élevés. Il convient de garder à l'esprit la cohérence du
système; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des
montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des
montants trop élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à
moyenne, cela fausserait tout le système et pénaliserait les victimes d'atteintes
les plus graves. Ainsi il ne suffira pas de réduire seulement les réparations
morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi; il ne sera en règle
générale pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la
réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le
juge (ch. 2 p. 5).
Il ressort également des recommandations de la
Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux
victimes d'infractions (CSOL-LAVI) pour l'application de la LAVI du 21 janvier
2010.
que l'introduction d'un montant maximal de 70'000 fr. pour les atteintes
les plus graves entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à
titre de réparation morale au sens de l'aide aux victimes. En général, par
rapport aux montants calculés sur la base de l'ancienne LAVI (RO 1992 2465), en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, la réparation morale évaluée selon le droit
actuel sera réduite d'environ 30 à 40% (ch. 4.7.2).
L'OFJ précise que, parmi les facteurs permettant d'élever
ou de réduire le montant de la réparation morale, figurent notamment l'âge de
la victime, la durée de l'hospitalisation, les opérations douloureuses, les
cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée,
l'intensité et la durée du traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de
tiers, la répétition des actes, le fait que l'auteur n'ait pas été retrouvé et
condamné. Il n'y a pas de prise en compte des circonstances propres à l'auteur
de l'infraction (p. 6 du guide de l'OFJ).
Il convient donc de tenir compte des conséquences
que l'infraction a eues sur la victime et notamment des séquelles
psychologiques telles qu'effectivement ressenties par cette dernière, lorsqu'on
fixe l'indemnité à lui allouer. Il faut uniquement se placer d'un point de vue
objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé
pour déterminer si les circonstances étaient suffisamment graves pour entraîner
une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé et ainsi s'il doit se voir
reconnaître la qualité de victime LAVI (TF 1A.70/2004 du 7 juillet 2004 consid.
2.2
et les références; CDAP, arrêts GE.2016.0006 du 21 mars 2016 consid. 2a;
GE.2012.0055 du 21 août 2012 consid. 3a et les références).
c) Le Tribunal fédéral a
précisé que l'indemnité pour réparation morale ne dépend pas du revenu de la
victime (contrairement à la réparation du dommage matériel), mais de la gravité
de l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières. Ainsi, le
législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous
les cas. Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante marge d'appréciation
à l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral.
En définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une
allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la
situation dans son ensemble. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort
moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le
dommage matériel, et que la décision d'accorder une réparation morale, de même
que son montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; 123
II 210 consid. 3b/cc). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation
n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction
de l'arbitraire (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 129 II 312 consid. 2.3; 125 II
169.
consid. 2b/bb; GE.2017.0009 du 6 juin 2017 consid. 3b; GE.2016.0005 du 24
août 2016 consid. 2b et les références).
Dès lors que l'octroi d'une réparation morale
présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières
qui la justifient, toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit
pas à une réparation morale. En cas d'atteinte à l'intégrité physique, une
certaine gravité de l'atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou
une diminution durable de la fonction d'un organe important. Selon la
jurisprudence, l'atteinte est réputée grave lorsque la victime a été particulièrement
touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue partiellement ou
entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un organe important
ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236 consid. 2b). Si le
dommage n'est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu'en cas
de circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à l'hôpital
avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance
ou d'incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes complications
ou sans atteinte durable, il n'y a dans la règle pas lieu à réparation morale.
En cas d'incapacité de travail de quelques semaines seulement, il n'y a ainsi
en général pas lieu à l'octroi d'une réparation morale (GE.2016.0007 du 10
novembre 2016 consid. 2c; GE.2015.0062 du 31 août 2015 consid. 2b; GE.2012.0196
du 30 janvier 2013 consid. 3b; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la
mesure actuelle des droits qui en découlent, in: JT 2003 IV 38, ch. 115 pp.
96.
s. et les références).
Les atteintes à l'intégrité psychique n'entrent en
considération pour une réparation morale que lorsqu'elles sont importantes,
telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement
durable de la personnalité (TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et la
référence; TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa, cité notamment in
TF 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.1 et 1C_296/2012 du 6
novembre 2012 consid. 3.2.2). Le guide de l'OFJ relève toutefois
que l'atteinte à l'intégrité psychique est le plus souvent liée à une atteinte
à l'intégrité physique ou à une atteinte à l'intégrité sexuelle; c'est donc
souvent en fonction de l'atteinte "principale" que le montant de la
réparation morale est déterminé.
d) Pour ce qui est de la somme pouvant être versée à
la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne contient aucune disposition
sur la détermination de cette indemnité. Selon la jurisprudence, il faut
appliquer par analogie les principes correspondant aux art. 47 et 49 CO, en
tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral
prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non
pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 128 II 49 consid. 4.1; TF
1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4 et les références). Le
préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une
atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant ressentis
différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que
peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient
compte des circonstances particulières; il s'agit d'évaluer le préjudice
immatériel subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème
éd., Berne 2009, n° 5 ad art. 23 LAVI et les références). On retient
généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention,
le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules doivent
sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte (Klaus
Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit
proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte,
ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en
considération notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la
personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 127
IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; TF 6B_405/2010 du 1er
octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in Commentaire
romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n° 22 ad art. 47 CO).
Le montant alloué à titre de
réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais
doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n'exclut pas le recours à des
éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117
consid. 2.2.3; 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique,
la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases : la première phase
permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de
critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde
phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation
propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne
compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117
consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références; GE.2016.0007
du 10 novembre 2016 consid. 2d; GE.2015.0062 du 31 août 2015 consid. 2c et
les références; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les
références).
Le guide de l'OFJ comprend une annexe consacrée aux "fourchettes
pour la fixation de la réparation morale" (pp. 9 ss), en référence
notamment au Message du Conseil fédéral précité (p. 6746). S'agissant de la
réparation morale pour les victimes d'atteinte à l'intégrité physique, il en
résulte en particulier que le montant de la réparation morale pour une "atteinte
de gravité moindre (p. ex. perte d'un doigt ou de l'odorat)" (degré 1)
se situe en principe dans une fourchette de 0.- à 20'000 fr., étant précisé qu'il
s'agit d'un ordre de grandeur, respectivement que les atteintes de faible
gravité ou de courte durée n'ouvrent pas la voie à la réparation morale au
titre de la LAVI (ch. 1 p. 9).
3.
a) En l'espèce, il convient de relever en premier lieu que le recourant
ne conteste pas la décision de l'autorité intimée de déclarer irrecevable sa
demande d'indemnisation en tant qu'elle concerne le remboursement de ses frais
d'avocat et de la transmettre au Centre de consultation LAVI comme objet de sa
compétence. Le litige porte ainsi exclusivement sur le refus de l'autorité
intimée d'allouer au recourant une indemnité pour tort moral au titre de l'aide
aux victimes d'infraction.
A cet égard, si l'autorité intimée a reconnu au
recourant la qualité de victime ainsi que son droit à une indemnisation pour l'agression
commise à son encontre sur le principe, elle a cependant considéré que la
gravité de l'atteinte subie par l'intéressé à son intégrité physique était
insuffisante pour justifier l'octroi d'une indemnité. Le recourant estime quant
à lui que l'ensemble des conditions juridiques présidant à l'allocation d'une
telle indemnité est réalisé, de sorte qu'il conclut au versement d'un montant
de 2'000 fr. à ce titre.
b) S'agissant des séquelles physiques subies par le
recourant, l'autorité intimée a retenu qu'il ressortait du dossier que celui-ci
avait reçu plusieurs coups au visage, était tombé avec réception sur la hanche
droite et avait reçu plusieurs coups de pied; il n'avait pas subi de
traumatisme crânien ni perte de connaissance, ni d'amnésie; aucune douleur
thoracique, ni céphalée ni vertiges ni douleurs au rachis n'avaient été
constatées; de même, l'intéressé n'avait pas souffert de dyspnée ou de douleurs
à la réflexion de la hanche droite; en essayant de se relever, il avait
souffert de douleurs à la mise en charge et d'impossibilité à la marche; les
coups reçus avaient engendré une dermabrasion de la lèvre supérieure, une
rupture de la canine supérieure et un enfoncement incisif supérieur, ainsi qu'une
contusion à la hanche droite; le recourant avait été traité par antibiotiques
et avait dû effectuer des bains de bouche 4 fois par jour. L'autorité intimée a
dès lors considéré que les coups reçus avaient entraîné des conséquences
physiques qui, sans vouloir les minimiser, devaient être qualifiées de
bégnines. Par ailleurs, sur le plan psychique, l'autorité intimée a retenu que
le recourant ne présentait pas de séquelles avérées, aucune pièce au dossier n'attestant
d'un quelconque suivi psychologique thérapeutique ou médicamenteux consécutif
aux événements du 12 juin 2016.
Le recourant fait valoir que l'autorité intimée a
sous-estimé la gravité des lésions dentaires qu'il a subies. Dans le cadre de
la procédure de recours, il a produit un rapport de traitement établi le 12
novembre 2018 par un cabinet dentaire, pièce nouvelle dont n'avait pas
connaissance le SJL lorsqu'il a rendu la décision attaquée. Il ressort de ce
rapport que le recourant s'est rendu à 16 reprises en consultation auprès dudit
cabinet entre le 29 septembre 2016 et le 25 juin 2018 pour recevoir des soins
consécutifs à l'agression dont il avait été victime. Ceux-ci ont consisté
principalement en traitements de racines des dents lésées ainsi que pose de
couronne sur une dent et d'un composite sur une autre. Le rapport indique en outre
que l'évolution des dents accidentées s'avère difficile à prévoir, celles-ci
pouvant se casser et avoir besoin de couronnes. Cela étant, il apparaît que la
décision attaquée ne prend qu'imparfaitement en compte les séquelles physiques
du recourant s'agissant des lésions dentaires, dont le traitement ne s'est pas
limité à la prise d'antibiotiques et à des bains de bouche, comme retenu
initialement.
Sur le plan psychique, le recourant soutient qu'il a
connu un état de choc suite à l'agression, ce qui a provoqué chez lui des
crises d'angoisse, des troubles de l'endormissement ainsi que des réveils
nocturnes; selon lui, ces réactions ont augmenté l'état de fatigue et de
faiblesse qu'il ressentait à la suite des événements, ce qui, cumulé aux
atteintes physiques, l'a contraint à arrêter les entraînements de football qu'il
dispensait plusieurs fois par semaine. Il sied toutefois de rappeler que, sans
vouloir minimiser la souffrance vécue par le recourant, ces manifestations n'ont
en l'occurrence pas atteint la gravité nécessaire pour justifier en elles-mêmes
l'octroi d'une indemnité pour tort moral au sens de la loi et de la
jurisprudence (cf. consid. 2c ci-dessus). Au demeurant, comme le concède le conseil
du recourant (cf. mémoire de recours, ch. 14 p. 8), aucune séquelle
psychique durable n'est attestée par les éléments du dossier.
c) Tant l'autorité intimée que le recourant se
réfèrent à la jurisprudence pour fixer le montant de l'indemnité à allouer cas
échéant en réparation du tort moral. Ils citent ainsi plusieurs cas répertoriés
par les auteurs Meret Baumann, Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder (La
pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in
Jusletter du 8 juin 2015, pp. 19-21) :
"1. Fr. 0.– (RA [réd. : Réparation Accordée sur le plan civil] :
fr. 300.–) : groupe de jeunes injuriant l'épouse du D. Mise en garde du D qui
se fait alors rouer de coups de pieds de la tête jusqu'à la taille par l'un
d'eux. Lésions corporelles simples. Douleurs à la poitrine, au dos et à
la taille. (30 janvier 2012, ZH 518/2011)
4.
Fr. 500.– (RA : fr.
500.–) : l'auteure donne brusquement un coup de poing dans le visage du
D. Il tombe à terre et est maltraité par des personnes se tenant autour de lui.
Lésions corporelles simples. Canine cassée et contusion de la mâchoire,
saignements de nez, écorchure au coude, difficultés à manger pendant quelques
jours, nerf dentaire atteint, douleurs ou coloration de la dentition antérieure
possibles à long terme. (14 mai 2013, BS 1510)
5.
Fr. 500.– (RA : fr. 3'500.–)
: D marche sur le trottoir. Son mari, qui vit séparé d'elle, la renverse en
roulant en voiture à 10-15 km/h. Tentative de lésions corporelles graves. Contusions
au genou, soins hospitaliers (observation), traitement de la douleur, états
anxieux dans la rue, IT env. 2-3 semaines. (14 mai 2013, ZH 31/2013)
10.
Fr. 1'000.– : auteur
donne plusieurs coups de poing au visage de D. Lésions corporelles simples.
Multiples fractures de la base du nez avec déplacements, soins
ambulatoires à 2 reprises, réduction de la fracture du nez sous narcose,
stabilisation avec attelle plâtrée, processus de guérison long et douloureux.
(13 juin 2013, BE 2013-11728)
18.
Fr. 1'500.– (RA : fr. 1'500.–)
: cousin de D menacé par un groupe lors d'une sortie. D veut lui prêter secours
et reçoit un coup de poing et une bouteille dans le visage. Lésions
corporelles simples. Perte de dents (3 dents antérieures), intervention
chirurgicale délicate 5 ans après les faits (traitement provisoire jusque-là),
troubles psychiques importants, perte de confiance en soi, rétrogradation d'un
apprentissage d'expert en maintenance à assistant en maintenance. (12 août
2013, ZH 330/2013)
19.
Fr. 1'500.– : D tabassé
par un inconnu. Lésions corporelles simples. Auteur inconnu. Double fracture
de la mâchoire inférieure, perte d'une dent, 2 interventions chirurgicales
(attelles bimaxillaires), IT 2 1/2 mois à 100 % et 22 jours à 50 %, état de
choc, retour d'images. (23 mai 2014, ZH 147/2014)
20.
Fr. 1'800.– : inconnu
sous l'emprise de l'alcool donne un coup de poing dans le visage de D.
Lésions corporelles simples. Fracture du nez et des parois nasales,
commotion cérébrale, hématome oculaire et 4 dents cassées, opération
du nez compliquée après un an (obstruction de la cavité nasale droite),
cicatrice et sensations anormales au nez. (31 août 2011, SZ 153/2011)
23.
Fr.
2'000.– : auteur donne un coup de pied à D pendant une bagarre.
Lésions corporelles simples. Fracture de la cheville, 2 interventions
chirurgicales, béquilles pendant 12 semaines.(28 octobre 2013, AG OHG 2'279)"
Le recourant cite encore les cas suivants, tirés de
la jurisprudence de la Cour de céans :
"– CHF 1'000.00 à une femme victime d'une fracture de
l'épaule après avoir été poussée dans les escaliers par son ancien compagnon,
dans la mesure où la vie de la susnommée n'a pas été mise en danger, où sa
blessure n'a pas nécessité d'hospitalisation, où son incapacité de travail dans
une activité correspondant à sa formation professionnelle de base était quasi
nulle et où l'amendement des troubles psychiques présentés dépendait
essentiellement de la bonne volonté de l'intéressée (GE.2013.0216 du 2 décembre
2014).
– CHF 1'000.00 à un homme
victime d'une agression, qui a souffert de diverses lésions au visage en
particulier une déviation de la cloison nasale et une luxation du septum nasal
(GE.2017.0040 du 17 juillet 2017).
– CHF
1'500.00 à un homme agressé à coups de poing par un inconnu; les lésions
physiques, qui n'avaient donné lieu qu'à un arrêt de travail de deux jours et
n'avaient nécessité qu'un traitement antalgique, n'avaient pas entraîné de
complications ou de séquelles particulières; quant aux atteintes
psychiatriques, elles n'avaient occasionné ni hospitalisation, ni invalidité,
ni mise en danger de la vie de la victime, qui a recouvré progressivement une
pleine capacité de travail après quelques mois (GE.2014.0191 du 16 juin 2015)."
C'est à tort toutefois que le recourant croit
pouvoir comparer les trois décisions précitées à sa propre situation. En effet,
les circonstances de ces cas diffèrent de celles d'espèce. Ainsi, dans le
premier comme dans le troisième cas, les victimes ont souffert de séquelles
psychiques attestées à la suite de leur agression (dans le premier cas : état
de stress post-traumatique; dans le troisième cas : état de stress
post-traumatique et épisode dépressif moyen ayant entraîné une incapacité de
travail pendant plusieurs mois). Dans le premier cas, la victime a également
souffert d'une fracture de l'épaule et s'est retrouvée en incapacité de travail
totale puis partielle pendant plusieurs mois. Enfin, dans le deuxième cas, les
lésions subies par la victime au visage l'empêchaient durablement de faire
usage d'un appareil médical destiné à traiter les troubles de l'apnée du
sommeil, ce qui entraînait des risques importants pour sa santé; une
intervention chirurgicale pour remédier à cet état était dès lors en cours de
programmation lors de la procédure de recours.
De manière générale, parmi les cas évoqués dans la
jurisprudence citée ci-dessus, l'exemple n°4 répertorié par Baumann, Anabitarte
et Müller Gmünder, dans lequel une indemnité de 500 fr. avait été accordée,
paraît être celui qui se rapproche le plus de la situation du recourant, par
les circonstances et les séquelles physiques subies. En revanche, dans les cas
pour lesquels une indemnité supérieure à ce montant a été servie, les personnes
concernées ont subi des atteintes à l'intégrité physique et psychique
généralement plus sévères que l'intéressé (perte d'une à plusieurs dents;
diverses fractures), lesquelles ont souvent nécessité des interventions
chirurgicales et des traitements médicaux plus lourds, ont entraîné des
interruptions de travail de durée variable, et ont causé des séquelles importantes
et durables.
Cela étant, il se justifie, tout bien considéré, d'allouer
au recourant une indemnité d'un montant de 500 fr. à titre de réparation morale.
4.
En conclusion, le recours doit être admis partiellement et la décision
attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu
sans frais (cf. art. 30 al. 1 LAVI). Le recourant a en outre droit à une
indemnité à titre de dépens pour l'intervention de son avocat, conformément à l'art.
55.
al. 1 LPA-VD, à la charge de l'autorité intimée. Le montant de cette indemnité
est arrêté à 1'000 francs.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
La décision rendue le 5 novembre 2018 par le Service juridique et
législatif est réformée en ce sens que l'Etat de Vaud alloue au recourant la
somme de 500 (cinq cents) francs, valeur échue, à titre de réparation morale
fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions
du 23 mars 2007.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service juridique et législatif,
versera au recourant une indemnité de 1'000.-- (mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 9 janvier 2020
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.