GE.2019.0001
CDAP - GE.2019.0001 - 2020-01-20 - A.________ /Commission de recours de la Haute école pédagogique, Comité de direction de la Haute école pédagogique
20 janvier 2020Français29 min
l’Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumédiène (Algérie), obtenu
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 janvier 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Philippe Gerber, juge
suppléant; M. Guy Dutoit, assesseur.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Commission de recours de la Haute
école pédagogique,
Autorité concernée
Comité de direction de la Haute
école pédagogique,
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
de la Haute école pédagogique du 7 décembre 2018 (échec définitif au module
MSSCN11 ainsi qu'à la formation menant au Master of Arts ou Master of Science
en enseignement pour le degré secondaire I et au Diplôme d'enseignement pour
le degré secondaire I)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1969, est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de
l’Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumédiène (Algérie), obtenu
en 1995.
Le 15 septembre 2014, en réponse à une demande
d'équivalence des titres de l'intéressé, la Haute école pédagogique du canton
de Vaud (HEP) a reconnu à A.________ 112 crédits ECTS de niveau Bachelor
pour la discipline des sciences de la nature, mais aucun pour les mathématiques.
Nonobstant ces équivalences reconnues, A.________ n'a pas pu être admis pour la
formation à laquelle il souhaitait s'inscrire pour l'année 2015/2016; il a
déposé un nouveau dossier de candidature en automne 2015 pour l'année
2016/2017. Le 20 mai 2016, A.________ a été admis à la HEP pour une formation menant au Master en enseignement pour le degré secondaire
I en sciences de la nature; son admission était conditionnelle pour les
mathématiques.
B.
Le 8 février 2017, A.________ a échoué une première fois aux examens des
modules MSMAT10 – Savoirs disciplinaires en mathématiques et
MSIS031 – Relation pédagogique et climat de classe.
Le 12 juillet 2017, A.________ a reçu une décision
de premier échec au module MSSH39 – Nature en ville et éducation en
vue d'un développement durable.
Par décision du 20 septembre 2017, le Comité de
direction de la HEP a signifié à A.________ qu’il avait échoué une deuxième
fois aux examens du module MSMAT10 et par conséquent définitivement à la
formation au Master en enseignement pour le degré secondaire I pour les
mathématiques.
Par décision du 7 février 2018 du Comité de
direction de la HEP, A.________
a échoué à la certification des modules MSSCN11 – Didactique des Sciences A et
MSENS31 – Concevoir, mettre en oeuvre, évaluer et analyser une
situation d'enseignement/d'apprentissage.
Le 15 juin 2018, A.________ a échoué pour la
deuxième fois au module MSSCN11.
Pour cette session d'examens, le jury était composé de Tristan Aeby et Sveva Grigioni
Baur; ceux-ci ont constaté l'échec du candidat au motif que "les
compétences 2, 4 et 5 du référentiel
de compétence de la HEP Vaud [étaient] insuffisantes".
Le rapport d’examen (appelé « document établi
par le jury, qualifiant, de manière synthétique, la prestation de l’étudiant-e
en regard de chacun des critères fixés, selon la Directive 05_05, art.
9, al. 1, lettre e ») contenait les commentaires suivants:
Justification de
pertinence/cohérence de la séquence avec le cadre théorique et le PER
PER mentionné correctement,
50 % complet ou 50 % justifié
Description de la leçon en
termes de tâches, objectifs, finalité et compétences visées
deux éléments sont présents
et correctement associés
Explicitation de la
méthodologie (tâches choisies)
La méthodo comporte une
incohérence/manque par rapport aux éléments présentés à l'écrit ou l'oral
description et analyse de
deux tâches de la leçon (doc, posture du M et pos. dans la séquence)
aucune tâche décrite ou
aucune tâche correctement analysée.
Evaluations prévues et/ou
envisagées
éléments d'évaluation non
cohérents avec la méthodologie mais partiellement pertinents pour avoir une
information sur les progressions d'apprentissages des E.
Analyse des contenus de la
séquence en lien avec les difficultés des élèves
100 % des difficultés
importantes liées au contenu mentionnées
Évaluation de l'atteinte
des objectifs d'apprentissages par les élèves
l'analyse de l'évaluation
faite est partiellement cohérente avec la description faite
Brève présentation et
contextualisation d'un document de la leçon
la description correspond
au document fournit et n'est pas correctement contextualisée
Modifications prévues pour
le document présenté et/ou son utilisation
les modifications qui sont
présentées sont partiellement cohérentes avec la contextualisation
justification des
modifications
aucune des propositions
sont évaluées par l'E de façon pertinente et définie comme telle
Analyse didactique des
changements proposés
moins de 50 % des
éléments sont corrects
Par décision du 11 juillet 2018, le Comité de
direction de la HEP a signifié à A.________ qu'il avait subi un premier échec
au module MSSCN12 -Didactique des sciences B, ainsi qu'un deuxième échec
au module MSSCN11, ce qui entraînait un échec
définitif pour sa formation.
C.
Le 16 juillet 2018, A.________ (ci-après : le recourant) a recouru devant la
Commission de recours de la HEP contre la décision du 11 juillet 2018 du Comité
de direction de la HEP. Il a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce
sens que la note de l’examen du module MSSCN11 soit revue.
Le 6 septembre 2018, le Comité de direction a
produit les critères d’évaluation de l’examen, la grille d’évaluation de
l’examen du module MSSCN11 établie par le jury, ainsi que le procès-verbal de
l’examen du lundi 15 juin 2018.
Les critères
d’évaluation pour l’examen certificatif du module MSSCN11 étaient les
suivants:
"Compétences et composantes évaluées
N°1: Agir en tant que professionnel critique et
porteur de connaissances et de culture
N°2: S'engager dans une démarche individuelle et
collective de développement professionnel
N°4: Concevoir et animer des situations d'enseignement
et d'apprentissage en fonction des élèves et du plan d'étude
N°5: Evaluer la progression des apprentissages et le
degré d’acquisition des connaissances et des compétences des élèves
Critères:
Compétences évaluées
écrit
1. Justification de
pertinence/cohérence de la séquence avec le PER.
1 et 4
2. Description de la leçon
en termes de taches, objectifs, finalité et compétences visées.
4
3. Explicitation de la méthodologie
et analyse de l'approche didactique.
4
4. Pour deux tâches de la leçon exposer:
4
a. Les documents destinés
aux E
2 et 4
b. La posture du maître
c. Leur intégration dans
la séquence
d. Une analyse didactique
5. Evaluations prévues et/ou
envisagées.
5
oral
6. Analyse des contenus de
la séquence en lien avec les difficultés des élèves.
1
7. Evaluation de l’atteinte
des objectifs d’apprentissages par les élèves.
5
8. Brève présentation et
contextualisation d’un document de la leçon.
2
9. Propositions de
changements dans le document et/ou dans son utilisation
2 et 4
10. Analyse
didactique des changements proposés.
4
La grille d’évaluation de l’examen était la
suivante:
Critères/compétences associées
Indicateurs
Evaluation
Remarques
[1.] Justification de pertinence/cohérence de la
séquence avec le PER / 1.4 et 4 2
+4 PER mentionné correctement 100 % complet, 100 %
justifié
+3 PER mentionné correctement 70 % complet ou 70 %
justifié
+2 PER mentionné correctement, 50 % complet ou 50 %
justifié
+1 PER mentionné correctement, moins de 50 %
complet ou moins de 50 % justifié
0 PER non mentionné ou pas de justification
+2
Il manque la démarche scientifique: soit application
du protocole soit création d'un protocole (il prétend faire de la DS mais
n'en fait pas). Il manque Ie MEP 33 qui est travaillé. (MEP33 – mécanique)
[2.] Description de la
leçon en termes de tâches, objectifs, finalité et compétences visées / 4.2
+4 les trois éléments sont présents, correctement
regroupés et correctement associés
+3 les trois éléments sont présents et correctement regroupés mais pas
correctement associés
+2 les trois éléments sont présents mais pas correctement regroupés et
donc pas correctement associés
+1 deux éléments sont présents et correctement associés
0 un seul élément présent ou deux éléments présents et pas correctement
associés ou moins
+1
Certains objectifs et finalités sont mélangés. Il y a
confusion entre les compétences et les finalités. Il n'y a pas de compétences.
[3.] Explicitation de
la méthodologie (tâches choisies) / 4.3
+4 La méthodologie ne comporte aucune
incohérence/manque par rapport aux éléments présentés à l'écrit ou l'oral
+3 La méthodologie comporte une incohérence/manque
par rapport aux éléments présentés à l'écrit ou l'oral.
+2 La méthodologie comporte deux incohérences/manques
par rapport aux éléments présentés à l'écrit ou l'oral
+1 La méthodologie comporte trois
incohérences/manques par rapport aux éléments présentés à l'écrit ou l'oral
0 La méthodologie est complètement absente ou
comporte plus de trois incohérences/manques par rapport aux éléments
présentés à l'écrit ou l'oral
+3
II y a une incohérence entre les différents termes
didactiques employés pour décrire la leçon (un discours semi-frontal/des
tâches socioconstructives, méthode inductive/référence à la maïeutique)
[4.] Description et analyse
de deux tâches de la leçon (doc, posture du M et pos. dans la séquence) / 4.1
et 2.3
+4 100 % deux tâches décrites complètement et
correctement analysées
. +2 une tâche décrite complètement et correctement analysée.
0 aucune tâche décrite ou aucune tâche correctement
analysée.
0
Les deux tâches sont analysées incorrectement
[5.]
Evaluations prévues et/ou envisagées / 5.3
+4 éléments d'évaluation cohérents avec la méthodologie
et pertinents pour avoir une information sur les progressions
d'apprentissages des E.
+3 éléments d’évaluation cohérents avec la méthodologie mais
partiellement pertinents pour avoir une information sur les progressions
d'apprentissages des E.
+2 éléments d'évaluation cohérents avec la méthodologie mais pas
pertinents pour avoir une information sur les progressions d'apprentissages
des E.
+1 éléments d'évaluation non
cohérents avec la méthodologie mais partiellement pertinents pour avoir une
information sur les progressions d'apprentissages des E.
0 absence d'éléments
d'évaluation
+1
Il n’y a pas d’évaluation pendant l’enseignement qui
est mentionnée, l’évaluation proposée fait appel à de nombreuses autres
compétences que celles qui ont été travaillées. Cela ne va pas apporter
d’éclairage pour le M sur les progressions d’apprentissage des élèves pendant
la leçon.
[6.]
Analyse des contenus de la séquence en lien avec les difficultés des élèves /
1.1
+4 100 % des difficultés importantes liées au
contenu mentionnées
+3 90 % des difficultés importantes liées au contenu mentionnées
+2 70 % des difficultés importantes liées au contenu mentionnées
+1 50 % des difficultés importantes liées au
contenu mentionnées
0 < 50 % des difficultés importantes
liées au contenu mentionnées
+4
Difficultés mentionnées:
- Le fait de confondre la direction et le sens.
- Confusion de vocabulaire du poids et masse (on
parle de force de pesanteur
- Le thème est abstrait, difficulté de voir
l'attraction entre deux corps.
- Peine à voir que la force ne dépend pas de la
taille de l'objet.
- difficulté de faire entrer cette constante de
gravitation universelle. Calcul d'incertitude.
[7.] Evaluation de l'atteinte des objectifs
d'apprentissages par les élèves / 5.1 et 5.3
+4 l’analyse de l'évaluation
faite est cohérente avec la description faite
+2 l'analyse de l'évaluation
faite est partiellement cohérente avec la description faite
0 l'analyse de l'évaluation
faite n'est pas cohérente avec la description faite
+2
Le M espère qu'ils ont compris les
notions de direction et de sens.
Le M n'est pas capable d'indiquer quels
sont les objectifs qui sont atteints par les E avec précision. Les seuls
éléments évoqués sont en lien avec les calculs mathématiques. Il n'y a pas
d'évaluation des aspects relatifs à l'enseignement de la physique.
Il ne sait pas interpréter les erreurs
de calcul.
[8.]
Brève présentation et contextualisation d'un document de la leçon / 4.3
+4 la description correspond au document fournit et
est correctement contextualisée
+2 la description correspond au document fournit et
n'est pas correctement contextualisée
0 la description ne correspond pas au document
+2
Dans
un premier temps, le M a contextualisé un document [qui] n'était pas un
document de la leçon et après plusieurs recadrages et demandes de
clarification, un autre document est modifié mais il n'est pas contextualisé.
[9.]
Modifications prévues pour le document présenté et/ou son utilisation / 2.3
+4 les modifications qui sont
présentées sont cohérentes avec la contextualisation
+2 les modifications qui sont
présentées sont partiellement cohérentes avec la contextualisation
0 les modifications qui sont
présentées ne sont pas cohérentes avec la contextualisation ou sont absentes
+2
Repenser la tâche pour faire plus de MITIC. Propose
une séance préalable sur la proportionnalité en plus. Pas d'éléments en lien
avec les difficultés relatives à l'enseignement de la physique
Justification
des modifications / 4.1 et 2.3
+4
100 % des propositions sont évaluées de façon pertinente et définie
comme telle
+3
75 % des propositions sont évaluées de façon pertinente et définie comme
telle
+2
50 % des propositions sont évaluées de façon pertinente et définie comme
telle
+1
< 50 % des propositions sont évaluées de façon pertinente et
définie comme telle
0
aucune des propositions sont évaluées de façon pertinente et définie comme
telle
+2
Une séance sur la proportionnalité pour des élèves
d'OS MEP 10H n'est pas pertinente. Les MITIC proposés ne règlent aucune
difficulté mentionnée.
[10.]
Analyse didactique des changements proposés
+4 100 % des éléments
sont corrects,
+3 plus de 90 % des
éléments sont corrects
+2 plus de 70 % des
éléments sont corrects
+1 plus de 50 % des
éléments sont corrects
0 moins de 50 % des
éléments sont corrects
0
"La relation E-S est maintenue, cela reste une
relation forte, les E sont dans une démarche d'expérimentation
d'investigation. La relation avec le savoir et l'E est dominante. L'E est en
face d'une démarche d’investigation. Il y a une1 autonomie totale. Le M
intervient sur des notions d'utilisations de l'informatique." Tous ces
éléments sont analysés de façon erronée et ne sont pas en lien avec la
modification proposée (proportionnalité).
Le résultat de l’évaluation par les experts était le
suivant:
Compétence 1
10 / 12
atteinte
Compétence 2
2 / 12
non atteinte
Compétence 4
8 / 28
non atteinte
Compétence 5
5 / 12
non atteinte
Le procès-verbal de l'examen du 15 juin 2018 indique
les conditions d'examen valables pour tous les étudiants (attente avant
l'examen dans le couloir où une chaise et une table étaient à disposition;
temps de passage de 20 min par étudiant, suivi de 10 min de débat entre
examinateurs; informations données à chaque étudiant avant le début de l'examen
oral notamment quant à la prise de connaissance par les experts de la partie
écrite de l'examen et de la possibiité de revenir, durant l'examen oral, sur
dite partie écrite). Il ressort en outre de ce procès-verbal que A.________
avait envoyé un document écrit hors délai (soit le 14 juin 2018, alors que le
délai pour l'envoi des documents écrits était fixé au 1er juin 2018 à minuit) et
que ce document n'a pas été pris en compte, le candidat en étant informé en début
d'examen. Il lui a cependant été indiqué qu'il avait (comme tous les candidats)
la possibilité, durant son examen oral, de revenir sur la partie écrite (y
compris sur le document rendu hors délai).
Le 13 novembre 2018, la Commission de recours de la HEP
a ordonné un complément d’instruction tendant notamment à ce que la HEP
établisse le seuil de réussite pour chacune des compétences vérifiées.
Le 16 novembre 2018, la HEP a répondu notamment ce
qui suit:
«[...] Les seuils de réussite pour l’examen MSSCN
11 ont été les suivants:
- Compétence 1 :
6/12
- Compétence
2 : 6/12
- Compétence
4 : 14/28
- Compétence
5 : 6/12 [...]»
Le 7 décembre 2018, la Commission de recours de la HEP a
rejeté le recours de A.________. Cette décision retient en particulier que le
recourant requiert que sa prestation soit réévaluée par un tiers, mais qu'il ne
remet en cause ni la composition régulière du jury (conformément à l'art. 21
al. 2 let. b du règlement du 28 juin 2010 des études menant
au Master of Arts ou Master of Science en enseignement pour le degré
secondaire I et au Diplôme d’enseignement pour le degré secondaire
I; ci-après : RMS1), ni l'impartialité de celui-ci; au
demeurant, les consignes de l'examen litigieux, le déroulement de celui-ci,
puis la motivation de l'appréciation du jury permettent de qualifier la
prestation du recourant et de comprendre les raisons de son échec.
D.
Par acte du 31 décembre 2018, A.________ a fait recours devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal du Canton de Vaud contre
la décision sur recours du 7 décembre 2018 de la Commission de recours de la
HEP. Il conclut à ce que la décision soit réformée afin qu’il ait la permission
de refaire l’année (cours et séminaires) pour le module
MSSCN11 pour l’année 2019-2020.
La Commission de recours de la HEP a pris position
le 23 janvier 2019 en concluant au rejet du recours.
E.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Ni la loi sur la Haute école pédagogique du 12 décembre 2007
(LHEP; BLV 419.11) ni son règlement d'application du 3 juin 2009 (RLHEP; BLV
419.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les décisions de
la Commission de recours HEP en matière d'examens. Ce recours relève donc de la
compétence de la CDAP, conformément à la clause générale de compétence prévue à
l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36).
Formé par le destinataire de la décision attaquée
dans le délai et selon les formes requises (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD), le
recours est recevable.
2.
Le recourant fait tout d’abord valoir une violation de son droit d’être
entendu dans la mesure où la Commission de recours HEP aurait repris ses
« observations » sans statuer sur chacune d'entre elles.
a) L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) garantit aux parties à une
procédure judiciaire ou administrative le droit d’être entendues. La
jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le
justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de
la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos, et le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 141 V 557 consid.
3.1; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 135 II 286c consid. 5.1 p. 293; 132 V 368
consid. 3.1 p. 370). La jurisprudence a ainsi fait découler du droit d'être
entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et
exercer son droit de recours à bon escient et l'autorité de recours exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences,
l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 129 I 232 consid. 3.2). L'autorité n'a
toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid.
3.2.1; 134 I 83 consid.
4.1
et les arrêts cités). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni
de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst si elle omet de se prononcer
sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en
considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre
(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; GE.2018.0179 du 28 juin 2019
consid. 4).
Le droit d'être entendu est une garantie
constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner
l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours
sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu
peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque
l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie
concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée
de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en
fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2).
b) En l’espèce, le recourant avait invoqué, dans son
recours devant la Commission de recours de la HEP, des divergences quant aux
critères d’évaluation mentionnés dans les différents documents produits le 6
septembre 2018 par le Comité de direction. Il avait affirmé que la Commission
de recours HEP pouvait « constater que la grille d’évaluation présente
plusieurs incohérences et erreurs ». Il n’en avait pas tiré de conclusions
pour l’évaluation de son examen, mais il s’était borné à exposer ses
constatations.
La Commission de recours n’a pas
demandé à la HEP de prendre position sur toutes les divergences, incohérences
et erreurs invoquées par le recourant et ne s’est pas non plus prononcée
expressément sur celles-ci. Il ne s’agit toutefois pas d’une violation du droit
d’être entendu dans la mesure où le recourant ne soutenait pas que ces
éventuelles divergences, incohérences ou erreurs avaient eu une influence
déterminante sur son résultat; en particulier, il n'a pas indiqué en quoi la
rectification des prétendues divergences, incohérences ou erreurs aurait permis
d'aboutir à un résultat positif dans l'évaluation de son examen. La Commission
de recours n’était donc pas tenue de prendre position expressément sur ces
points invoqués par le recourant.
Au surplus, la CDAP constate que les
divergences, incohérences et erreurs invoquées par le recourant proviennent
d’une mauvaise lecture et compréhension des documents en question par celui-ci.
Après une lecture attentive et comparative des divers documents au dossier, la
seule divergence que le tribunal perçoit concerne le document énonçant les
critères/compétences associées qui, au point 8 "Brève présentation et
contextualisation d’un document de la leçon", se réfère à la compétence 2
(à savoir "S’engager dans une démarche individuelle et collective de
développement professionnel"), tandis que la grille d’évaluation
attribuait ce point à la compétence 4.3 ("Planifier des séquences
d’enseignement et d’évaluation qui tiennent compte de la logique des contenus
et de la progression des apprentissages"). Cette divergence est toutefois
sans incidence sur le résultat de l'examen : si les deux points obtenus par le
recourant pour l’évaluation du critère 8 avaient été attribués à la compétence
2.
plutôt qu'à la 4, cela n’aurait pas pour autant permis au recourant
d’atteindre la moitié des points pour la compétence 2; en effet, il n'aurait eu
que 6 points sur un maximum de 16 (le maximum de 12 points étant augmenté des 4
points supplémentaires disponibles pour le critère 8); tant la compétence 2 que
la compétence 4 restent non atteintes.
c) Le recourant fait également valoir une violation
de son droit d’être entendu dans la mesure où la Commission de recours ne se
serait pas prononcée sur le grief selon lequel la négation par les évaluateurs
de la pertinence d’une leçon sur la proportionnalité n’était pas conforme au
plan d’étude romand.
Dans sa réponse au recours déposé devant la
Commission de recours, la HEP avait déclaré ce qui suit:
« Dans une classe de 10VP option maths-physique,
une [séance sur la proportionnalité] est inutile – en effet ces élèves suivent
en moyenne 7-8 périodes de mathématiques par semaine, en ajouter aux dépens des
sciences de la nature est un non-sens; une intervention ponctuelle et
individuelle serait plus pertinente. »
La Commission de recours a exposé dans sa décision
les arguments des parties. Elle a ensuite conclu que la motivation de
l’appréciation du jury permet de comprendre à satisfaction les éléments
décisifs qui ont conduit à l’évaluation critiquée, que les griefs du recourant
sont mal fondés dans la mesure où la notation est traçable, enfin que le
dossier permet de qualifier la prestation du recourant et de comprendre les
raisons de son échec. Il appert ainsi que la Commission de recours a repris à
son compte les motifs avancés par la HEP pour justifier l’inopportunité d’une
séance sur la proportionnalité dans le module MSSCN11 et a confirmé
l'appréciation développée par le jury. Le grief de violation du droit d’être entendu
est donc infondé.
3.
Est litigieuse la décision communiquant au
recourant son deuxième échec à un examen dans le cadre d'une formation
entreprise en vue de l'acquisition d'un Master en enseignement pour le degré
secondaire I, discipline sciences de la nature, deuxième échec synonyme d'échec
définitif. Le recourant conteste l’évaluation de son examen du 15 juin 2018 et
demande de pouvoir refaire l’année pour le module MSSCN11.
En d'autres termes, le recourant conclut à l'annulation de la décision du Comité
de direction de la HEP du 11 juillet 2018 constatant son deuxième échec au
module MSSCN11, soit un échec définitif.
a) L’art. 74 RLHEP dispose ce qui suit
:
"Art. 74 Echec définitif
1.
L’étudiant qui échoue définitivement dans les cas
prévus par les règlements d’études le concernant n’est plus
autorisé à poursuivre ses études dans le même programme
à la HEP. Il est exmatriculé.
2.
La décision émane du Comité de direction.
3.
En cas d’admission dans un autre programme, les résultats acquis
avant l’exmatriculation dans des éléments de formation communs aux
deux programmes restent acquis durant cinq ans."
L’art. 24 RMS1, dans sa teneur au 13
juin 2017, prévoit :
"Art. 24 Echec
1.
Lorsque la note F est attribuée, l’élément de formation est échoué.
L'étudiant doit se présenter à une seconde évaluation.
2.
La seconde évaluation doit avoir lieu au plus tard lors de la
troisième session d’examens qui suit la fin de l'élément de formation concerné.
3.
Un second échec implique l'échec définitif des études, sauf s’il
concerne un module à choix. Dans ce dernier cas, l'échec peut être compensé par
la réussite d'un autre module à choix."
Pour le Master en enseignement pour le
degré secondaire I, discipline sciences de la nature, l’étudiant doit, selon le
plan d’études, réussir le module MSSCN11 - Didactique des sciences A, puis le
module MSSCN12 - Didactique des sciences B.
b) Pour une compréhension complète de
la situation, il importe de mentionner que, par décision du 7 décembre 2018, la
Commission de recours de la HEP a confirmé l'échec définitif du recourant au
module MSSCN12 ainsi qu'à la formation menant au Master of Arts ou Master of
Science en enseignement pour le degré secondaire I et au Diplôme d'enseignement
pour le degré secondaire I. Cette décision a fait l'objet d'un recours séparé
devant la CDAP, recours déclaré irrecevable le 30 janvier 2019, l'avance de
frais requise n'ayant pas été effectuée (AC.2019.0002).
4.
Le recourant critique le fait que la Commission de
recours de la HEP a fait preuve d’une certaine retenue dans l’évaluation de
l’examen tout en refusant sa demande de réévaluation de son travail par un
autre expert.
a) De jurisprudence constante,
les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une
certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis
des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne
sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473;
121.
I 225 consid. 4b p. 230; arrêt GE.2011.0021 du 2 août 2011 consid. 2). En
effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances
particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid.
4c p. 495). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne
se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de
recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle
générale, pas à même de juger de la qualité, ni de l'ensemble des épreuves du
recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen pourrait ainsi
engendrer des inégalités de traitement (arrêt GE.2011.0021 précité consid. 2).
Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur
l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de
recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou
manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des
exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont
manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid 3.1 p.
473; arrêt GE.2011.0021 précité consid. 2). La retenue dans le pouvoir d'examen
n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations.
En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et
l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure,
l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition,
sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions
de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont
l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c).
b) La Commission de recours de la HEP
établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD); elle peut recourir à
différents moyens de preuve (cf. art. 29 LPA-VD), notamment à une expertise
(al. 1 let. c). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à
l'administration des preuves (al. 1), et peuvent en particulier présenter des
offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les
offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art.
34.
al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 et les références; TF, arrêt
1C_620/2013 du 3 avril 2014 consid. 4.1).
c) L’obligation de retenue qu’a toute
autorité de recours en matière d’examens n’a pas pour conséquence que
l’autorité de recours serait obligée de donner suite à la demande de
désignation d’un expert qui évaluerait avec un plein pouvoir d’appréciation les
prestations du recourant lors de l’examen du 15 juin 2018. La Commission de
recours pouvait, par une appréciation anticipée des moyens de preuve, estimer
inutile la demande d’expertise. Cette demande d’expertise visait en effet
uniquement à ce que l’appréciation des prestations du recourant faite par les
examinateurs soit remplacée par celle de l’expert. Tel n’est pas le rôle d’une
expertise mandatée par une autorité de recours. Mal fondé, ce grief doit être
rejeté.
5.
Le recourant soutient que les étudiants avaient
accès à une grille d’évaluation sans indicateurs et sans pondération des points
proposés alors que les évaluateurs se sont fondés sur une grille distincte avec
indicateurs; cette situation ne permettrait pas aux étudiants de se préparer en
pleine connaissance de cause.
Comme la Commission de recours l’avait
relevé, la Directive 05_05 sur les évaluations
certificatives du Comité de direction de la HEP - dans sa teneur au 1er
août 2017 - prévoyait que, dès le début des cours, le formateur
responsable devait communiquer par écrit aux étudiants concernés les formes et
modalités de l’évaluation certificative, lesquelles devaient au moins contenir
les critères de l’évaluation, en lien avec les objectifs de formation annoncés.
Le recourant ne peut cependant déduire d’aucune disposition un droit à
connaître à l’avance l’échelle de l’examen et le seuil de suffisance. Le fait
que les responsables du module MSSCN11 aient déclaré dans un courrier
électronique du 10 décembre 2018 que, parmi les points à améliorer, il fallait
mieux communiquer dès le début du module sur la façon de l’évaluer ne signifie
pas que la communication faite auparavant, y compris en relation avec l’examen
du 15 juin 2018, violait le droit. Ce grief ne saurait être retenu.
6.
Le recourant fait valoir que les compétences 1, 2,
4.
et 5 avaient été évaluées dans d’autres modules (notamment MSISO31, MSISO32,
MSDEV11) qu’il avait passés avec succès. Il remet dès lors en question
l’évaluation faite par le jury lors de l’examen du 15 juin 2018 pour le module MSSCN11.
Ce grief est manifestement mal fondé,
car chaque examen au sein de chaque module est autonome. Le fait que la même
compétence soit analysée plusieurs fois dans différents modules ne viole aucune
norme de droit. Le fait que certaines compétences soient évaluées sous
différents angles dans le cadre de divers modules démontre précisément qu'il
n'y a pas de crédit acquis et reporté d'un module à l'autre. Les examinateurs
du module MSSCN11 ne sauraient être liés par l’évaluation de compétences similaires
dans d’autres modules. Au demeurant, rien ne permet en l'espèce de
supposer que les examinateurs se seraient laissés guider par des motifs
sans rapport avec l'examen ou manifestement insoutenables, qu'ils auraient
émis des exigences excessives ou qu'ils auraient manifestement sous-évalué
la prestation du recourant en lui attribuant l'évaluation
incriminée.
7.
En définitive, le recourant ne parvient pas à
établir une violation de son droit d'être entendu dans la procédure devant la
Commission de recours de la HEP et échoue à démontrer une évaluation erronée de
son examen du 15 juin 2018. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée.
L'émolument judiciaire, par 600 fr.,
est mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il
n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur recours du 7 décembre 2018 de la Commission de recours de
la Haute école pédagogique du canton de Vaud est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 janvier 2020
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.