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Décision

GE.2019.0001

CDAP - GE.2019.0001 - 2020-01-20 - A.________ /Commission de recours de la Haute école pédagogique, Comité de direction de la Haute école pédagogique

20 janvier 2020Français29 min

l’Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumédiène (Algérie), obtenu

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1969, est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de

l’Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumédiène (Algérie), obtenu

en 1995.

Le 15 septembre 2014, en réponse à une demande

d'équivalence des titres de l'intéressé, la Haute école pédagogique du canton

de Vaud (HEP) a reconnu à A.________ 112 crédits ECTS de niveau Bachelor

pour la discipline des sciences de la nature, mais aucun pour les mathématiques.

Nonobstant ces équivalences reconnues, A.________ n'a pas pu être admis pour la

formation à laquelle il souhaitait s'inscrire pour l'année 2015/2016; il a

déposé un nouveau dossier de candidature en automne 2015 pour l'année

2016/2017. Le 20 mai 2016, A.________ a été admis à la HEP pour une formation menant au Master en enseignement pour le degré secondaire

I en sciences de la nature; son admission était conditionnelle pour les

mathématiques.

B.

Le 8 février 2017, A.________ a échoué une première fois aux examens des

modules MSMAT10 – Savoirs disciplinaires en mathématiques et

MSIS031 – Relation pédagogique et climat de classe.

Le 12 juillet 2017, A.________ a reçu une décision

de premier échec au module MSSH39 – Nature en ville et éducation en

vue d'un développement durable.

Par décision du 20 septembre 2017, le Comité de

direction de la HEP a signifié à A.________ qu’il avait échoué une deuxième

fois aux examens du module MSMAT10 et par conséquent définitivement à la

formation au Master en enseignement pour le degré secondaire I pour les

mathématiques.

Par décision du 7 février 2018 du Comité de

direction de la HEP, A.________

a échoué à la certification des modules MSSCN11 – Didactique des Sciences A et

MSENS31 – Concevoir, mettre en oeuvre, évaluer et analyser une

situation d'enseignement/d'apprentissage.

Le 15 juin 2018, A.________ a échoué pour la

deuxième fois au module MSSCN11.

Pour cette session d'examens, le jury était composé de Tristan Aeby et Sveva Grigioni

Baur; ceux-ci ont constaté l'échec du candidat au motif que "les

compétences 2, 4 et 5 du référentiel

de compétence de la HEP Vaud [étaient] insuffisantes".

Le rapport d’examen (appelé « document établi

par le jury, qualifiant, de manière synthétique, la prestation de l’étudiant-e

en regard de chacun des critères fixés, selon la Directive 05_05, art.

9, al. 1, lettre e ») contenait les commentaires suivants:

Justification de

pertinence/cohérence de la séquence avec le cadre théorique et le PER

PER mentionné correctement,

50 % complet ou 50 % justifié

Description de la leçon en

termes de tâches, objectifs, finalité et compétences visées

deux éléments sont présents

et correctement associés

Explicitation de la

méthodologie (tâches choisies)

La méthodo comporte une

incohérence/manque par rapport aux éléments présentés à l'écrit ou l'oral

description et analyse de

deux tâches de la leçon (doc, posture du M et pos. dans la séquence)

aucune tâche décrite ou

aucune tâche correctement analysée.

Evaluations prévues et/ou

envisagées

éléments d'évaluation non

cohérents avec la méthodologie mais partiellement pertinents pour avoir une

information sur les progressions d'apprentissages des E.

Analyse des contenus de la

séquence en lien avec les difficultés des élèves

100 % des difficultés

importantes liées au contenu mentionnées

Évaluation de l'atteinte

des objectifs d'apprentissages par les élèves

l'analyse de l'évaluation

faite est partiellement cohérente avec la description faite

Brève présentation et

contextualisation d'un document de la leçon

la description correspond

au document fournit et n'est pas correctement contextualisée

Modifications prévues pour

le document présenté et/ou son utilisation

les modifications qui sont

présentées sont partiellement cohérentes avec la contextualisation

justification des

modifications

aucune des propositions

sont évaluées par l'E de façon pertinente et définie comme telle

Analyse didactique des

changements proposés

moins de 50 % des

éléments sont corrects

Par décision du 11 juillet 2018, le Comité de

direction de la HEP a signifié à A.________ qu'il avait subi un premier échec

au module MSSCN12 -Didactique des sciences B, ainsi qu'un deuxième échec

au module MSSCN11, ce qui entraînait un échec

définitif pour sa formation.

C.

Le 16 juillet 2018, A.________ (ci-après : le recourant) a recouru devant la

Commission de recours de la HEP contre la décision du 11 juillet 2018 du Comité

de direction de la HEP. Il a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce

sens que la note de l’examen du module MSSCN11 soit revue.

Le 6 septembre 2018, le Comité de direction a

produit les critères d’évaluation de l’examen, la grille d’évaluation de

l’examen du module MSSCN11 établie par le jury, ainsi que le procès-verbal de

l’examen du lundi 15 juin 2018.

Les critères

d’évaluation pour l’examen certificatif du module MSSCN11 étaient les

suivants:

"Compétences et composantes évaluées

N°1: Agir en tant que professionnel critique et

porteur de connaissances et de culture

N°2: S'engager dans une démarche individuelle et

collective de développement professionnel

N°4: Concevoir et animer des situations d'enseignement

et d'apprentissage en fonction des élèves et du plan d'étude

N°5: Evaluer la progression des apprentissages et le

degré d’acquisition des connaissances et des compétences des élèves

Critères:

Compétences évaluées

écrit

1. Justification de

pertinence/cohérence de la séquence avec le PER.

1 et 4

2. Description de la leçon

en termes de taches, objectifs, finalité et compétences visées.

4

3. Explicitation de la méthodologie

et analyse de l'approche didactique.

4

4. Pour deux tâches de la leçon exposer:

4

a. Les documents destinés

aux E

2 et 4

b. La posture du maître

c. Leur intégration dans

la séquence

d. Une analyse didactique

5. Evaluations prévues et/ou

envisagées.

5

oral

6. Analyse des contenus de

la séquence en lien avec les difficultés des élèves.

1

7. Evaluation de l’atteinte

des objectifs d’apprentissages par les élèves.

5

8. Brève présentation et

contextualisation d’un document de la leçon.

2

9. Propositions de

changements dans le document et/ou dans son utilisation

2 et 4

10. Analyse

didactique des changements proposés.

4

La grille d’évaluation de l’examen était la

suivante:

Critères/compétences associées

Indicateurs

Evaluation

Remarques

[1.] Justification de pertinence/cohérence de la

séquence avec le PER / 1.4 et 4 2

+4 PER mentionné correctement 100 % complet, 100 %

justifié

+3 PER mentionné correctement 70 % complet ou 70 %

justifié

+2 PER mentionné correctement, 50 % complet ou 50 %

justifié

+1 PER mentionné correctement, moins de 50 %

complet ou moins de 50 % justifié

0 PER non mentionné ou pas de justification

+2

Il manque la démarche scientifique: soit application

du protocole soit création d'un protocole (il prétend faire de la DS mais

n'en fait pas). Il manque Ie MEP 33 qui est travaillé. (MEP33 – mécanique)

[2.] Description de la

leçon en termes de tâches, objectifs, finalité et compétences visées / 4.2

+4 les trois éléments sont présents, correctement

regroupés et correctement associés

+3 les trois éléments sont présents et correctement regroupés mais pas

correctement associés

+2 les trois éléments sont présents mais pas correctement regroupés et

donc pas correctement associés

+1 deux éléments sont présents et correctement associés

0 un seul élément présent ou deux éléments présents et pas correctement

associés ou moins

+1

Certains objectifs et finalités sont mélangés. Il y a

confusion entre les compétences et les finalités. Il n'y a pas de compétences.

[3.] Explicitation de

la méthodologie (tâches choisies) / 4.3

+4 La méthodologie ne comporte aucune

incohérence/manque par rapport aux éléments présentés à l'écrit ou l'oral

+3 La méthodologie comporte une incohérence/manque

par rapport aux éléments présentés à l'écrit ou l'oral.

+2 La méthodologie comporte deux incohérences/manques

par rapport aux éléments présentés à l'écrit ou l'oral

+1 La méthodologie comporte trois

incohérences/manques par rapport aux éléments présentés à l'écrit ou l'oral

0 La méthodologie est complètement absente ou

comporte plus de trois incohérences/manques par rapport aux éléments

présentés à l'écrit ou l'oral

+3

II y a une incohérence entre les différents termes

didactiques employés pour décrire la leçon (un discours semi-frontal/des

tâches socioconstructives, méthode inductive/référence à la maïeutique)

[4.] Description et analyse

de deux tâches de la leçon (doc, posture du M et pos. dans la séquence) / 4.1

et 2.3

+4 100 % deux tâches décrites complètement et

correctement analysées

. +2 une tâche décrite complètement et correctement analysée.

0 aucune tâche décrite ou aucune tâche correctement

analysée.

0

Les deux tâches sont analysées incorrectement

[5.]

Evaluations prévues et/ou envisagées / 5.3

+4 éléments d'évaluation cohérents avec la méthodologie

et pertinents pour avoir une information sur les progressions

d'apprentissages des E.

+3 éléments d’évaluation cohérents avec la méthodologie mais

partiellement pertinents pour avoir une information sur les progressions

d'apprentissages des E.

+2 éléments d'évaluation cohérents avec la méthodologie mais pas

pertinents pour avoir une information sur les progressions d'apprentissages

des E.

+1 éléments d'évaluation non

cohérents avec la méthodologie mais partiellement pertinents pour avoir une

information sur les progressions d'apprentissages des E.

0 absence d'éléments

d'évaluation

+1

Il n’y a pas d’évaluation pendant l’enseignement qui

est mentionnée, l’évaluation proposée fait appel à de nombreuses autres

compétences que celles qui ont été travaillées. Cela ne va pas apporter

d’éclairage pour le M sur les progressions d’apprentissage des élèves pendant

la leçon.

[6.]

Analyse des contenus de la séquence en lien avec les difficultés des élèves /

1.1

+4 100 % des difficultés importantes liées au

contenu mentionnées

+3 90 % des difficultés importantes liées au contenu mentionnées

+2 70 % des difficultés importantes liées au contenu mentionnées

+1 50 % des difficultés importantes liées au

contenu mentionnées

0 < 50 % des difficultés importantes

liées au contenu mentionnées

+4

Difficultés mentionnées:

- Le fait de confondre la direction et le sens.

- Confusion de vocabulaire du poids et masse (on

parle de force de pesanteur

- Le thème est abstrait, difficulté de voir

l'attraction entre deux corps.

- Peine à voir que la force ne dépend pas de la

taille de l'objet.

- difficulté de faire entrer cette constante de

gravitation universelle. Calcul d'incertitude.

[7.] Evaluation de l'atteinte des objectifs

d'apprentissages par les élèves / 5.1 et 5.3

+4 l’analyse de l'évaluation

faite est cohérente avec la description faite

+2 l'analyse de l'évaluation

faite est partiellement cohérente avec la description faite

0 l'analyse de l'évaluation

faite n'est pas cohérente avec la description faite

+2

Le M espère qu'ils ont compris les

notions de direction et de sens.

Le M n'est pas capable d'indiquer quels

sont les objectifs qui sont atteints par les E avec précision. Les seuls

éléments évoqués sont en lien avec les calculs mathématiques. Il n'y a pas

d'évaluation des aspects relatifs à l'enseignement de la physique.

Il ne sait pas interpréter les erreurs

de calcul.

[8.]

Brève présentation et contextualisation d'un document de la leçon / 4.3

+4 la description correspond au document fournit et

est correctement contextualisée

+2 la description correspond au document fournit et

n'est pas correctement contextualisée

0 la description ne correspond pas au document

+2

Dans

un premier temps, le M a contextualisé un document [qui] n'était pas un

document de la leçon et après plusieurs recadrages et demandes de

clarification, un autre document est modifié mais il n'est pas contextualisé.

[9.]

Modifications prévues pour le document présenté et/ou son utilisation / 2.3

+4 les modifications qui sont

présentées sont cohérentes avec la contextualisation

+2 les modifications qui sont

présentées sont partiellement cohérentes avec la contextualisation

0 les modifications qui sont

présentées ne sont pas cohérentes avec la contextualisation ou sont absentes

+2

Repenser la tâche pour faire plus de MITIC. Propose

une séance préalable sur la proportionnalité en plus. Pas d'éléments en lien

avec les difficultés relatives à l'enseignement de la physique

Justification

des modifications / 4.1 et 2.3

+4

100 % des propositions sont évaluées de façon pertinente et définie

comme telle

+3

75 % des propositions sont évaluées de façon pertinente et définie comme

telle

+2

50 % des propositions sont évaluées de façon pertinente et définie comme

telle

+1

< 50 % des propositions sont évaluées de façon pertinente et

définie comme telle

0

aucune des propositions sont évaluées de façon pertinente et définie comme

telle

+2

Une séance sur la proportionnalité pour des élèves

d'OS MEP 10H n'est pas pertinente. Les MITIC proposés ne règlent aucune

difficulté mentionnée.

[10.]

Analyse didactique des changements proposés

+4 100 % des éléments

sont corrects,

+3 plus de 90 % des

éléments sont corrects

+2 plus de 70 % des

éléments sont corrects

+1 plus de 50 % des

éléments sont corrects

0 moins de 50 % des

éléments sont corrects

0

"La relation E-S est maintenue, cela reste une

relation forte, les E sont dans une démarche d'expérimentation

d'investigation. La relation avec le savoir et l'E est dominante. L'E est en

face d'une démarche d’investigation. Il y a une1 autonomie totale. Le M

intervient sur des notions d'utilisations de l'informatique." Tous ces

éléments sont analysés de façon erronée et ne sont pas en lien avec la

modification proposée (proportionnalité).

Le résultat de l’évaluation par les experts était le

suivant:

Compétence 1

10 / 12

atteinte

Compétence 2

2 / 12

non atteinte

Compétence 4

8 / 28

non atteinte

Compétence 5

5 / 12

non atteinte

Le procès-verbal de l'examen du 15 juin 2018 indique

les conditions d'examen valables pour tous les étudiants (attente avant

l'examen dans le couloir où une chaise et une table étaient à disposition;

temps de passage de 20 min par étudiant, suivi de 10 min de débat entre

examinateurs; informations données à chaque étudiant avant le début de l'examen

oral notamment quant à la prise de connaissance par les experts de la partie

écrite de l'examen et de la possibiité de revenir, durant l'examen oral, sur

dite partie écrite). Il ressort en outre de ce procès-verbal que A.________

avait envoyé un document écrit hors délai (soit le 14 juin 2018, alors que le

délai pour l'envoi des documents écrits était fixé au 1er juin 2018 à minuit) et

que ce document n'a pas été pris en compte, le candidat en étant informé en début

d'examen. Il lui a cependant été indiqué qu'il avait (comme tous les candidats)

la possibilité, durant son examen oral, de revenir sur la partie écrite (y

compris sur le document rendu hors délai).

Le 13 novembre 2018, la Commission de recours de la HEP

a ordonné un complément d’instruction tendant notamment à ce que la HEP

établisse le seuil de réussite pour chacune des compétences vérifiées.

Le 16 novembre 2018, la HEP a répondu notamment ce

qui suit:

«[...] Les seuils de réussite pour l’examen MSSCN

11 ont été les suivants:

- Compétence 1 :

6/12

- Compétence

2 : 6/12

- Compétence

4 : 14/28

- Compétence

5 : 6/12 [...]»

Le 7 décembre 2018, la Commission de recours de la HEP a

rejeté le recours de A.________. Cette décision retient en particulier que le

recourant requiert que sa prestation soit réévaluée par un tiers, mais qu'il ne

remet en cause ni la composition régulière du jury (conformément à l'art. 21

al. 2 let. b du règlement du 28 juin 2010 des études menant

au Master of Arts ou Master of Science en enseignement pour le degré

secondaire I et au Diplôme d’enseignement pour le degré secondaire

I; ci-après : RMS1), ni l'impartialité de celui-ci; au

demeurant, les consignes de l'examen litigieux, le déroulement de celui-ci,

puis la motivation de l'appréciation du jury permettent de qualifier la

prestation du recourant et de comprendre les raisons de son échec.

D.

Par acte du 31 décembre 2018, A.________ a fait recours devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal du Canton de Vaud contre

la décision sur recours du 7 décembre 2018 de la Commission de recours de la

HEP. Il conclut à ce que la décision soit réformée afin qu’il ait la permission

de refaire l’année (cours et séminaires) pour le module

MSSCN11 pour l’année 2019-2020.

La Commission de recours de la HEP a pris position

le 23 janvier 2019 en concluant au rejet du recours.

E.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Ni la loi sur la Haute école pédagogique du 12 décembre 2007

(LHEP; BLV 419.11) ni son règlement d'application du 3 juin 2009 (RLHEP; BLV

419.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les décisions de

la Commission de recours HEP en matière d'examens. Ce recours relève donc de la

compétence de la CDAP, conformément à la clause générale de compétence prévue à

l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36).

Formé par le destinataire de la décision attaquée

dans le délai et selon les formes requises (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD), le

recours est recevable.

2.

Le recourant fait tout d’abord valoir une violation de son droit d’être

entendu dans la mesure où la Commission de recours HEP aurait repris ses

« observations » sans statuer sur chacune d'entre elles.

a) L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) garantit aux parties à une

procédure judiciaire ou administrative le droit d’être entendues. La

jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le

justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,

celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de

la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos, et le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 141 V 557 consid.

3.1; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 135 II 286c consid. 5.1 p. 293; 132 V 368

consid. 3.1 p. 370). La jurisprudence a ainsi fait découler du droit d'être

entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le

justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et

exercer son droit de recours à bon escient et l'autorité de recours exercer son

contrôle. Pour répondre à ces exigences,

l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et

sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse

se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 129 I 232 consid. 3.2). L'autorité n'a

toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de

preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à

l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid.

3.2.1; 134 I 83 consid.

4.1

et les arrêts cités). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni

de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst si elle omet de se prononcer

sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en

considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre

(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; GE.2018.0179 du 28 juin 2019

consid. 4).

Le droit d'être entendu est une garantie

constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner

l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours

sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu

peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque

l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie

concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée

de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en

fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2).

b) En l’espèce, le recourant avait invoqué, dans son

recours devant la Commission de recours de la HEP, des divergences quant aux

critères d’évaluation mentionnés dans les différents documents produits le 6

septembre 2018 par le Comité de direction. Il avait affirmé que la Commission

de recours HEP pouvait « constater que la grille d’évaluation présente

plusieurs incohérences et erreurs ». Il n’en avait pas tiré de conclusions

pour l’évaluation de son examen, mais il s’était borné à exposer ses

constatations.

La Commission de recours n’a pas

demandé à la HEP de prendre position sur toutes les divergences, incohérences

et erreurs invoquées par le recourant et ne s’est pas non plus prononcée

expressément sur celles-ci. Il ne s’agit toutefois pas d’une violation du droit

d’être entendu dans la mesure où le recourant ne soutenait pas que ces

éventuelles divergences, incohérences ou erreurs avaient eu une influence

déterminante sur son résultat; en particulier, il n'a pas indiqué en quoi la

rectification des prétendues divergences, incohérences ou erreurs aurait permis

d'aboutir à un résultat positif dans l'évaluation de son examen. La Commission

de recours n’était donc pas tenue de prendre position expressément sur ces

points invoqués par le recourant.

Au surplus, la CDAP constate que les

divergences, incohérences et erreurs invoquées par le recourant proviennent

d’une mauvaise lecture et compréhension des documents en question par celui-ci.

Après une lecture attentive et comparative des divers documents au dossier, la

seule divergence que le tribunal perçoit concerne le document énonçant les

critères/compétences associées qui, au point 8 "Brève présentation et

contextualisation d’un document de la leçon", se réfère à la compétence 2

(à savoir "S’engager dans une démarche individuelle et collective de

développement professionnel"), tandis que la grille d’évaluation

attribuait ce point à la compétence 4.3 ("Planifier des séquences

d’enseignement et d’évaluation qui tiennent compte de la logique des contenus

et de la progression des apprentissages"). Cette divergence est toutefois

sans incidence sur le résultat de l'examen : si les deux points obtenus par le

recourant pour l’évaluation du critère 8 avaient été attribués à la compétence

2.

plutôt qu'à la 4, cela n’aurait pas pour autant permis au recourant

d’atteindre la moitié des points pour la compétence 2; en effet, il n'aurait eu

que 6 points sur un maximum de 16 (le maximum de 12 points étant augmenté des 4

points supplémentaires disponibles pour le critère 8); tant la compétence 2 que

la compétence 4 restent non atteintes.

c) Le recourant fait également valoir une violation

de son droit d’être entendu dans la mesure où la Commission de recours ne se

serait pas prononcée sur le grief selon lequel la négation par les évaluateurs

de la pertinence d’une leçon sur la proportionnalité n’était pas conforme au

plan d’étude romand.

Dans sa réponse au recours déposé devant la

Commission de recours, la HEP avait déclaré ce qui suit:

« Dans une classe de 10VP option maths-physique,

une [séance sur la proportionnalité] est inutile – en effet ces élèves suivent

en moyenne 7-8 périodes de mathématiques par semaine, en ajouter aux dépens des

sciences de la nature est un non-sens; une intervention ponctuelle et

individuelle serait plus pertinente. »

La Commission de recours a exposé dans sa décision

les arguments des parties. Elle a ensuite conclu que la motivation de

l’appréciation du jury permet de comprendre à satisfaction les éléments

décisifs qui ont conduit à l’évaluation critiquée, que les griefs du recourant

sont mal fondés dans la mesure où la notation est traçable, enfin que le

dossier permet de qualifier la prestation du recourant et de comprendre les

raisons de son échec. Il appert ainsi que la Commission de recours a repris à

son compte les motifs avancés par la HEP pour justifier l’inopportunité d’une

séance sur la proportionnalité dans le module MSSCN11 et a confirmé

l'appréciation développée par le jury. Le grief de violation du droit d’être entendu

est donc infondé.

3.

Est litigieuse la décision communiquant au

recourant son deuxième échec à un examen dans le cadre d'une formation

entreprise en vue de l'acquisition d'un Master en enseignement pour le degré

secondaire I, discipline sciences de la nature, deuxième échec synonyme d'échec

définitif. Le recourant conteste l’évaluation de son examen du 15 juin 2018 et

demande de pouvoir refaire l’année pour le module MSSCN11.

En d'autres termes, le recourant conclut à l'annulation de la décision du Comité

de direction de la HEP du 11 juillet 2018 constatant son deuxième échec au

module MSSCN11, soit un échec définitif.

a) L’art. 74 RLHEP dispose ce qui suit

:

"Art. 74 Echec définitif

1.

L’étudiant qui échoue définitivement dans les cas

prévus par les règlements d’études le concernant n’est plus

autorisé à poursuivre ses études dans le même programme

à la HEP. Il est exmatriculé.

2.

La décision émane du Comité de direction.

3.

En cas d’admission dans un autre programme, les résultats acquis

avant l’exmatriculation dans des éléments de formation communs aux

deux programmes restent acquis durant cinq ans."

L’art. 24 RMS1, dans sa teneur au 13

juin 2017, prévoit :

"Art. 24 Echec

1.

Lorsque la note F est attribuée, l’élément de formation est échoué.

L'étudiant doit se présenter à une seconde évaluation.

2.

La seconde évaluation doit avoir lieu au plus tard lors de la

troisième session d’examens qui suit la fin de l'élément de formation concerné.

3.

Un second échec implique l'échec définitif des études, sauf s’il

concerne un module à choix. Dans ce dernier cas, l'échec peut être compensé par

la réussite d'un autre module à choix."

Pour le Master en enseignement pour le

degré secondaire I, discipline sciences de la nature, l’étudiant doit, selon le

plan d’études, réussir le module MSSCN11 - Didactique des sciences A, puis le

module MSSCN12 - Didactique des sciences B.

b) Pour une compréhension complète de

la situation, il importe de mentionner que, par décision du 7 décembre 2018, la

Commission de recours de la HEP a confirmé l'échec définitif du recourant au

module MSSCN12 ainsi qu'à la formation menant au Master of Arts ou Master of

Science en enseignement pour le degré secondaire I et au Diplôme d'enseignement

pour le degré secondaire I. Cette décision a fait l'objet d'un recours séparé

devant la CDAP, recours déclaré irrecevable le 30 janvier 2019, l'avance de

frais requise n'ayant pas été effectuée (AC.2019.0002).

4.

Le recourant critique le fait que la Commission de

recours de la HEP a fait preuve d’une certaine retenue dans l’évaluation de

l’examen tout en refusant sa demande de réévaluation de son travail par un

autre expert.

a) De jurisprudence constante,

les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une

certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis

des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne

sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473;

121.

I 225 consid. 4b p. 230; arrêt GE.2011.0021 du 2 août 2011 consid. 2). En

effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances

particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid.

4c p. 495). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne

se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de

recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle

générale, pas à même de juger de la qualité, ni de l'ensemble des épreuves du

recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen pourrait ainsi

engendrer des inégalités de traitement (arrêt GE.2011.0021 précité consid. 2).

Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur

l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de

recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou

manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des

exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont

manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid 3.1 p.

473; arrêt GE.2011.0021 précité consid. 2). La retenue dans le pouvoir d'examen

n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations.

En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et

l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure,

l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition,

sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions

de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont

l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c).

b) La Commission de recours de la HEP

établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD); elle peut recourir à

différents moyens de preuve (cf. art. 29 LPA-VD), notamment à une expertise

(al. 1 let. c). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à

l'administration des preuves (al. 1), et peuvent en particulier présenter des

offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les

offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art.

34.

al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 et les références; TF, arrêt

1C_620/2013 du 3 avril 2014 consid. 4.1).

c) L’obligation de retenue qu’a toute

autorité de recours en matière d’examens n’a pas pour conséquence que

l’autorité de recours serait obligée de donner suite à la demande de

désignation d’un expert qui évaluerait avec un plein pouvoir d’appréciation les

prestations du recourant lors de l’examen du 15 juin 2018. La Commission de

recours pouvait, par une appréciation anticipée des moyens de preuve, estimer

inutile la demande d’expertise. Cette demande d’expertise visait en effet

uniquement à ce que l’appréciation des prestations du recourant faite par les

examinateurs soit remplacée par celle de l’expert. Tel n’est pas le rôle d’une

expertise mandatée par une autorité de recours. Mal fondé, ce grief doit être

rejeté.

5.

Le recourant soutient que les étudiants avaient

accès à une grille d’évaluation sans indicateurs et sans pondération des points

proposés alors que les évaluateurs se sont fondés sur une grille distincte avec

indicateurs; cette situation ne permettrait pas aux étudiants de se préparer en

pleine connaissance de cause.

Comme la Commission de recours l’avait

relevé, la Directive 05_05 sur les évaluations

certificatives du Comité de direction de la HEP - dans sa teneur au 1er

août 2017 - prévoyait que, dès le début des cours, le formateur

responsable devait communiquer par écrit aux étudiants concernés les formes et

modalités de l’évaluation certificative, lesquelles devaient au moins contenir

les critères de l’évaluation, en lien avec les objectifs de formation annoncés.

Le recourant ne peut cependant déduire d’aucune disposition un droit à

connaître à l’avance l’échelle de l’examen et le seuil de suffisance. Le fait

que les responsables du module MSSCN11 aient déclaré dans un courrier

électronique du 10 décembre 2018 que, parmi les points à améliorer, il fallait

mieux communiquer dès le début du module sur la façon de l’évaluer ne signifie

pas que la communication faite auparavant, y compris en relation avec l’examen

du 15 juin 2018, violait le droit. Ce grief ne saurait être retenu.

6.

Le recourant fait valoir que les compétences 1, 2,

4.

et 5 avaient été évaluées dans d’autres modules (notamment MSISO31, MSISO32,

MSDEV11) qu’il avait passés avec succès. Il remet dès lors en question

l’évaluation faite par le jury lors de l’examen du 15 juin 2018 pour le module MSSCN11.

Ce grief est manifestement mal fondé,

car chaque examen au sein de chaque module est autonome. Le fait que la même

compétence soit analysée plusieurs fois dans différents modules ne viole aucune

norme de droit. Le fait que certaines compétences soient évaluées sous

différents angles dans le cadre de divers modules démontre précisément qu'il

n'y a pas de crédit acquis et reporté d'un module à l'autre. Les examinateurs

du module MSSCN11 ne sauraient être liés par l’évaluation de compétences similaires

dans d’autres modules. Au demeurant, rien ne permet en l'espèce de

supposer que les examinateurs se seraient laissés guider par des motifs

sans rapport avec l'examen ou manifestement insoutenables, qu'ils auraient

émis des exigences excessives ou qu'ils auraient manifestement sous-évalué

la prestation du recourant en lui attribuant l'évaluation

incriminée.

7.

En définitive, le recourant ne parvient pas à

établir une violation de son droit d'être entendu dans la procédure devant la

Commission de recours de la HEP et échoue à démontrer une évaluation erronée de

son examen du 15 juin 2018. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et

la décision attaquée confirmée.

L'émolument judiciaire, par 600 fr.,

est mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il

n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur recours du 7 décembre 2018 de la Commission de recours de

la Haute école pédagogique du canton de Vaud est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2020

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.