GE.2019.0047
CDAP - GE.2019.0047 - 2020-02-10 - A.________/Département des infrastructures et des ressources humaines, Municipalité d'Yvorne
10 février 2020Français29 min
générale de l'environnement (DGE). En clair, ne sera plus autorisée sur ce tronçon
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 février 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Jean-Etienne Ducret et Raymond
Durussel, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté par la Société rurale d'assurance de protection
juridique FRV SA, à Lausanne,
Autorité intimée
Département des
infrastructures et des ressources humaines, représenté
par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité d'Yvorne,
représentée par Me Jacques HALDY, avocat
à Lausanne.
Objet
Signalisation routière
Recours A.________ c/ décision du Département
des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) du 30 janvier 2019
publiée dans la FAO du 5 février 2019 (modification des prescriptions de
circulation en vigueur concernant les parcelles du domaine public DP 9, DP 11
et DP 22)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
a) A.________, agriculteur, habite la ferme
sise sur la parcelle n° 61 de la commune d'Yvorne, au lieu-dit Grand Pré. Son
entreprise agricole exploite notamment les parcelles nos 25,
37, 50, 60, 61 et 62, qui sont reliées entre elles par des chemins
d'amélioration foncière, soit des routes communales référencées comme parcelles
du domaine public DP 9, DP 11, DP 15, DP 22 et DP 27.
La route DP 11-DP 22, qui traverse les parcelles de A.________ du
nord au sud sur une distance d'environ 700 m, présente une largeur de
2,5 m et est goudronnée; il n'est pas possible de croiser sur ce chemin
sans empiéter sur les banquettes. Les bas-côtés ne sont pas aménagés et il n'y
a ni trottoir ni poteau muni de catadioptre. La route située au nord de la
parcelle n° 50 de A.________ (DP 9 direction est-ouest) est également
goudronnée; elle débouche sur la route DP 138, qui permet d'accéder à la
ferme de la famille B.________; cette portion de route est relativement
accidentée et est encombrée de toutes sortes d'objets entreposés, rendant la
circulation périlleuse à cet endroit. L'entier du parcours litigieux est
actuellement réservé à la circulation agricole. La vitesse autorisée est de 80
km/h.
b) Dans le cadre de son activité,
A.________ élève des moutons, des chèvres, des vaches et des yaks; en outre, il
accueille un grand nombre de chevaux, qui sont hébergés dans des boxes situés
dans sa ferme et loués aux propriétaires des chevaux. Il cultive également la
plupart des parcelles situées autour de sa ferme lorsqu'il n'y fait pas pâturer
les animaux qu'il élève.
B.
Par courrier du 19 septembre 2018, la Municipalité
d'Yvorne (ci-après : la municipalité) s'est adressée à la Direction générale de
la mobilité et des routes (ci-après : DGMR) en ces termes :
"Mesdames,
Messieurs,
Comme vous le savez,
la circulation sera passablement affectée sur la rive ouest du Grand Canal une
fois réalisé le projet de renaturation récemment autorisé par la Direction
générale de l'environnement (DGE). En clair, ne sera plus autorisée sur ce tronçon
– aménagé à terme en grave stabilisé – que la circulation agricole et
riveraine. Ce projet doit voir le jour l'an prochain déjà.
Les autorités de la
commune de Chessel se sont émues de la situation et nous ont priés de bien
vouloir maintenir malgré tout un petit itinéraire de transit pour les habitants
des communes voisines en dehors du réseau des routes cantonales, principalement
de la H144.
Sensibles à leur
sollicitation, nous imaginons pouvoir y répondre positivement en ouvrant au
trafic motorisé le tronçon DP 140 (155 premiers mètres depuis l'ouest) –
route des Bas (DP 138) – Le Grand Pré (DP 11et DP 22 partie est)
selon le plan ci-annexé.
C'est dans ce but
que nous nous permettons de vous consulter, rappelant ici au surplus que
l'accès à la ferme des Pâqueys est problématique aujourd'hui déjà puisque ses
locataires ne peuvent s'y rendre sans se mettre de facto en infraction avec
l'interdiction de circuler (hors trafic agricole) en vigueur à la route du
Grand Pré. Notre proposition permettrait cas échéant de régler cette
incohérence.
[...]"
Après une visite sur place effectuée
le 15 janvier 2019, la DGMR a donné une suite favorable à la demande de la
municipalité et décidé notamment d'accepter la mesure 3 formulée comme suit :
Le plan annexé était le suivant :
Cette décision du 30 janvier 2019 a
été publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après :
FAO) du 5 février 2019.
C.
Par acte du 25 février 2019, A.________ (ci-après :
le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après : CDAP) et conclu implicitement à l'annulation de la
décision attaquée en ce qu'elle concerne la modification de la signalisation et
l'autorisation, respectivement l'interdiction, de circuler sur les chemins
DP 9, DP 11 et DP 22. Il fait valoir que le type d'activité
agricole qu'il exerce implique des déplacements fréquents d'animaux (vaches,
moutons, chevaux) d'une parcelle à l'autre et partant un risque d'accident à
chaque passage de route, risque qui serait grandement accru en cas d'ouverture
au trafic de transit sur les tronçons en cause.
Dans sa réponse du 11 avril 2019, la
DGMR a conclu au rejet du recours. Elle a notamment expliqué qu'un autre tracé,
empruntant la DP 140 comme suggéré par le recourant, ne pouvait pas être retenu
en raison du mauvais état actuel de cette chaussée.
La municipalité a déposé sa réponse le
24 avril 2019 et conclu au rejet du recours. Elle a souligné qu'actuellement,
les chemins DP 9, 11 et 22 - interdits à la circulation excepté pour
l'exploitation agricole – sont déjà régulièrement empruntés "hors
exploitation agricole" dans la mesure où le recourant loue des boxes de
chevaux et où les propriétaires de ceux-ci se rendent fréquemment à la ferme
pour s'occuper de leurs montures. La municipalité relève encore, qu'hormis le
mauvais état actuel du chemin DP 140, sa largeur est insuffisante pour
permettre de croiser.
Le recourant a déposé des observations
complémentaires le 14 mai 2019.
D.
La CDAP a tenu une audience avec inspection locale le
4 juillet 2019 en présence du recourant, assisté de M. Wagnière (juriste auprès
de la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV SA), de la DGMR,
représentée par M. C.________ (inspecteur de la signalisation) et Mme D.________
(juriste spécialiste), et de M. E.________ (conseiller municipal de la commune
d'Yvorne), assisté de Me Haldy.
Le compte rendu de l'audience,
communiqué aux parties le 11 juillet 2019, retient notamment ce qui suit :
"[...] A titre
préalable, la présidente rappelle que le recours porte sur des modifications de
signalisation liées à la renaturation du Grand Canal Vaudois (ci-après: le
canal). La présidente explique notamment que, dans le cadre de l'examen du
litige, le tribunal devra procéder à une pesée des intérêts privés et publics
en cause. Me Haldy relève que les routes concernées par le cas d'espèce se
trouvent sur le domaine public.
La question de la
renaturation du canal est abordée. Me Haldy explique que la route longeant le
canal du côté est (représentée en orange sur le plan de situation réalisé par
la DGMR, DP 140) est actuellement fermée à la circulation en raison des travaux
de renaturation du canal; elle est en mauvais état et ne sera pas ouverte à la
circulation à l'issue des travaux de renaturation, l'idée étant précisément de
végétaliser les rives et de créer des méandres pour opérer un "retour à la
nature" de ce secteur. Quant à la route longeant le canal du côté ouest
(représentée en rouge sur le plan de situation, DP 135 et 24), elle a été "démontée"
et n'est plus utilisable pour le trafic motorisé. A l'issue des travaux, seule
la circulation agricole y sera autorisée. M. E.________ précise que cette route
sera dévolue à la mobilité douce (promeneurs, cavaliers, cyclistes, etc.) et
aux exploitants agricoles. Sur question du tribunal, M. E.________ indique
qu'il ignore précisément quel type de revêtement est prévu pour cette route; il
ne s'agira pas de bitume, mais de grave. Il fera parvenir l'information au
tribunal ultérieurement.
M. E.________
explique encore que dans le cadre du projet intercantonal "Rhône 3",
approximativement à la hauteur du DP 27 dans la forêt fluviale, une digue sera
construite et pourra être utilisée pour le transport des récoltes, par exemple
celles des betteraves. S'agissant des éventuels raccords entre la digue et les
différentes routes passant à proximité (notamment le DP 131), il indique que la
municipalité transmettra au tribunal les différents plans disponibles et à jour
réalisés dans le cadre du projet intercantonal "Rhône 3". Sur
question du tribunal, M. E.________ explique que l'espace bétonné qui est
accolé à la berge du canal, à la hauteur du DP 27, est une station d'entretien
pour le canal.
M. Wagnière indique
que la route représentée en jaune sur le plan de situation (DP 11) a été
bétonnée dans les années 1980 et ouverte au trafic agricole avec l'accord de M.
A.________, père; auparavant aucun chemin goudronné ne passait à travers les
parcelles du recourant. M. A.________ expose, pour sa part, que les
modifications de circulation envisagées impliquent des restrictions, voire la
fermeture à toute circulation, de trois routes différentes. Selon lui, cela
aura nécessairement pour effet de répercuter le trafic sur l'axe DP 9-DP 11,
longeant et desservant les parcelles qu'il exploite. M. A.________ estime que
la largeur du DP 11, mesurant environ 2,5 m, permet difficilement au trafic
agricole de croiser. Dans ces conditions, il lui paraît problématique d'ouvrir
l'axe précité au trafic non agricole; la route ne pourrait absorber le trafic
supplémentaire généré. Il considère du reste que le trafic a déjà augmenté sur
l'axe depuis que les travaux de renaturation du canal ont débutés, quand bien
même la signalisation n'a pas encore été modifiée.
M. A.________
précise en effet que certains conducteurs (de véhicules non agricoles) ne
respectent pas la signalisation actuellement en place et empruntent les DP 9 et
11. Il ajoute qu'un accident est déjà survenu dans ces circonstances blessant
son chien. M. A.________ explique encore que certains véhicules non
agricoles transitent par la route longeant la forêt (DP 9 et 13) avant
d'emprunter le passage sous l'autoroute ou poursuivent leur chemin depuis le DP
11 en longeant l'autoroute du côté ouest (DP 66) pour éviter de passer par le
DP 9, dès lors que les exploitants de la ferme qui s'y trouve (famille B.________)
garent des véhicules sur la route passant devant leur ferme de manière à
décourager le transit.
M. A.________ craint
en outre que les modifications de signalisation en cause - autorisant notamment
les véhicules non agricoles à circuler sur le DP 11 - ne constituent qu'une
étape préalable à l'élargissement de cette route (DP 11), à la suite du constat
qu'elle ne peut absorber le trafic supplémentaire généré. Pour sa part, Me Haldy
estime que la solution proposée est la plus adéquate et précise que la
municipalité n'a pas l'intention d'élargir la route.
Me Haldy expose que
les différentes modifications de signalisation ne changeront rien à la
situation actuelle, dès lors que la circulation agricole est déjà autorisée sur
la route longeant les parcelles exploitées par le recourant et que cette route
est déjà empruntée par des véhicules non agricoles. En outre, il estime que
l'axe DP 9-DP 11 sera utilisé uniquement par les quelques conducteurs qui
connaissent ce chemin.
M. A.________
explique que jusque-là, le trafic agricole se répartissait entre la route
longeant le canal du côté ouest (DP 135 et 24) et le DP 11. Dans ce cadre, il
fait une distinction entre le trafic et le transit agricole. Il explique que la
route longeant le canal du côté ouest ne pouvait être utilisée - même avant sa
fermeture pour travaux - pour le transit de certaines récoltes, telles que les
betteraves, dès lors qu'elle n'est pas bétonnée. Le DP 11 était ainsi déjà
utilisé pour ce type de transport.
Pour ce qui est de
la vitesse autorisée sur l'axe DP 9-DP 11, M. C.________ indique qu'elle ne
sera pas limitée à moins de 80 km/h; il relève qu'il appartient aux conducteurs
d'adapter leur vitesse aux circonstances. Il estime qu'une signalisation
limitant la vitesse serait superflue et ne serait probablement pas respectée,
étant rappelé que l'interdiction de circuler sur l'axe n'est déjà, à ce stade,
pas respectée. Il reconnaît que les possibilités de modération du trafic sont
limitées; il serait toutefois possible d'indiquer les dangers. M. Wagnière
relève que le caractère rectiligne du DP 11 et la bonne visibilité dont on
dispose sur cette route risquent d'encourager les conducteurs à rouler à une
vitesse élevée. Me Haldy relève que ces aspects relèvent d'une autre
problématique, qui est celle du contrôle du respect de la vitesse autorisée.
S'agissant de la
route qui longe le Rhône sur la rive droite (représentée en orange sur le plan
de situation), M. E.________ indique qu'elle ne devrait, à sa connaissance, pas
être totalement fermée à la circulation agricole avant trois à cinq ans. M. C.________
rappelle qu'il s'agit là du domaine public des eaux, qui relève d'un autre
service cantonal.
Sur question du
tribunal, M. A.________ donne quelques explications relatives aux animaux qu'il
détient dans le cadre de son exploitation agricole. Il dispose d'environ 50
moutons, 20 chèvres, 20 chevaux, 10 vaches et 10 yaks. Les animaux actuellement
pr.ents à la ferme sont moins nombreux qu'à d'autres périodes de l'année, vu
que l'on est en période d'estivage. Cette période débute approximativement au
début du mois de juin et se termine à la fin du mois de septembre. Pour ce qui
est des chevaux, M. A.________ explique qu'ils sont déplacés deux fois par
jour, soit le matin et le soir, surtout en hiver. Les moutons passent
généralement l'hiver à l'intérieur et le printemps et l'automne à l'extérieur,
notamment sur la parcelle n° 62 où se trouvent actuellement les yaks. Il
exploite les différentes parcelles selon un système de rotation des cultures;
il alterne également les parcelles vouées à la pâture. Il est ainsi appelé à
déplacer les animaux entre les différentes parcelles, y compris celles qui se
trouvent en bordure de forêt (parcelles nos 25 et 50) et qui sont
les plus éloignées de la ferme. Il mène les animaux directement d'une parcelle
à l'autre lorsqu'elles sont limitrophes. Lorsque tel n'est pas le cas, le
déplacement doit se faire par la route (DP 11); M. A.________ ferme alors temporairement
une portion de celle-ci au moyen de barrières mobiles. Il précise toutefois que
certains conducteurs de véhicules non agricoles font fi des barrières et
passent au travers. Le déplacement des animaux peut prendre de quelques minutes
à une demi-heure, selon les jours et les animaux.
M. Wagnière estime
que l'ouverture au trafic ordinaire - et l'éventuel élargissement de la route
qui pourrait s'ensuivre - impliqueraient un risque accru d'accident et seraient
de nature à mettre en péril l'exploitation agricole du recourant à moyen terme.
Sur question du
tribunal, M. A.________ indique que la ferme B.________ vend des produits à la
ferme ("marché à la ferme"), ce qui n'est pas son cas.
M. E.________
explique encore que la commune de Chessel, qui se trouve au nord-ouest de
l'exploitation du recourant, est à l'origine de la demande des modifications de
signalisation. M. E.________ précise que les modifications litigieuses visent à
permettre aux habitants de Chessel de se rendre à Aigle, sans prendre les
routes cantonales; en outre, les modifications permettraient aux habitants de
la ferme isolée située au-delà du canal, toujours sur le territoire de la
commune, de se rendre au village d'Yvorne. A cet égard, M. C.________ relève
que la signalisation en place n'est pas claire s'agissant des riverains; le
panneau placé à l'intersection des DP 11 et DP 27 indique que les riverains
sont autorisés à circuler, alors que cette mention ne figure pas sur le panneau
situé du côté de la ferme B.________. [...]"
E.
Par courrier du 19 août 2019, le conseil de la
municipalité a fait parvenir à la CDAP un document relatif au revêtement prévu
pour la route longeant le canal côté ouest, document établi par un ingénieur en
génie civil et génie de l'environnement, chef de projet dans le cadre des
travaux de renaturation du Grand Canal. On extrait de ce document le passage
suivant :
"[...] Le
projet de renaturation prévoit de transférer les DP communaux 24 et 135
(commune d'Yvorne) aux DP cantonaux (DP eau) du grand canal. Le nouveau chemin
appartiendra donc au canton qui aura également la charge de l'entretenir.
Ce chemin fait
partie intégrante du projet de renaturation et le trafic motorisé y sera
interdit, excepté le trafic agricole n'ayant pas d'autres itinéraires
possibles. L'accès à la ferme des Paqueys sera toutefois autorisé depuis
l'amont.
Le projet prévoit la
démolition du revêtement existant et la reconstruction d'un chemin en grave.
Le coffre de ce
chemin sera d'environ 40 cm de grave, renforcé par une géogrille au vu du
mauvais sol de fondation du chemin (limons peu cohésifs).
Ce chemin permet
donc le trafic agricole lourd (40 tonnes) pour autant que celui-ci ne soit que
ponctuel (quelques passages lors des récoltes). Afin de réduire son entretien,
il est prévu de renforcer le chemin par une grave stabilisée au droit de chemin
d'accès à la ferme du domaine des Paqueys (parcelle n°415 de la commune
d'Yvorne) et du DP communal 134. [...]"
Répondant à une interpellation de la
juge instructrice du 21 août 2019, le Chef de projet Rhône 3 et la Cheffe de la
section Rhône 3 au sein de la DGE Ressources en eau et économie hydraulique ont
fait part à la Cour des éléments suivants :
"[...] Le
projet Rhône 3, dans la mesure où il concerne le canton de Vaud, représente un
aménagement de ce cours d'eau sur environ trente kilomètres. Un tronçon en
particulier est à l'étude actuellement : la "Mesure Prioritaire du
Chablais". Il s'étend sur environ quinze kilomètres, entre les communes de
St-Maurice et d'Yvorne. Les aménagements concernant ce tronçon seront mis à
l'enquête vraisemblablement en 2020 et les différents plans du projet
(plusieurs centaines) sont actuellement en cours d'élaboration. [...] Après
consultation du cadastre relatif à [la Commune d'Yvorne], il s'avère qu'il n'y
a aucun recouvrement entre les parcelles citées dans votre courrier et
l'emprise du projet Rhône 3.
Par ailleurs, il
n'existe pas à l'heure actuelle de plans du projet à jour et finalisés, et
encore moins adoptés. Nous disposons à ce jour de plans en cours d'élaboration,
qui traduisent à ce stade uniquement les intentions d'aménagement du Maître
d'Ouvrage. Ces intentions pourront évidemment encore évoluer d'ici à la mise à
l'enquête, voire même au-delà, en fonction des interventions et oppositions
éventuelles qui pourraient mener à réévaluer certains aspects du projet.
Au vu de ce qui
précède, nous sommes à ce jour en mesure de vous fournir les informations
suivantes :
·
A ce stade, les seules voies de circulation
incluses dans le projet sont les futurs chemins de digue. Sur les chemins de
digue, le transit agricole ne sera en principe pas autorisé.
·
La digue de l'île des Clous à Yvorne fait figure
d'exception. Il est prévu d'y autoriser le transit agricole (grossièrement
entre le DP 26 et la Grande Eau). Cette intention peut cependant encore être amenée
à évoluer.
·
Un aménagement d'une voie de transit agricole entre
la Grande Eau et la zone de déchargement des betteraves à Aigle est également
prévu. S'il se maintient, ce projet routier ne fera toutefois pas partie ders
mesures coordonnées lors de la mise à l'enquête du projet Rhône 3 car il
s'agira d'une mesure d'accompagnement agricole parallèle.
·
Selon le planning intentionnel actuel du projet,
les aménagements prévus au droit de l'île des Clous ainsi que le projet routier
ci-dessus, s'ils sont maintenus, devraient se réaliser à l'horizon 2032-2035.
[...]"
Le 25 septembre 2019, le conseil du
recourant a déposé des dernières observations. Il a notamment souligné que deux
nouveaux panneaux de signalisation avaient été placés au début du chemin qui
longe le canal à l'ouest de celui-ci, panneaux qui ne correspondent pas à ceux
qui ont été mis à l'enquête et qui interdisent désormais l'accès sur ce chemin
aux animaux et aux cyclistes. Il relève en outre que la municipalité pratique
la politique du fait accompli, que les travaux avaient commencé avant le
changement de signalisation et que le trafic s'est intensifié au cours de la
procédure. Implicitement, il a maintenu les conclusions de son recours.
Par courrier du 3 octobre 2019, le
conseil de la municipalité a maintenu pour sa part les conclusions de sa
mandante tendant au rejet du recours. Il a soutenu que, dès lors que le trafic
non agricole n'est pas ou plus possible le long du Grand Canal, il faut
impérativement prévoir un itinéraire de substitution. Le projet mis à l'enquête
correspondrait à une desserte déjà utilisée par les clients des fermes et donc
des usagers non agricoles. Il a ajouté que le cheminement sur la rive gauche
(DP 135) du Grand Canal sera accessible au trafic agricole lourd à l'exception
d'autres usagers, ce qui constituerait un motif supplémentaire pour régulariser
l'utilisation non agricole des DP 9, 11 et 22 sans création ni d'un surcroît
important de trafic ni d'un élargissement qui ne serait pas à l'ordre du jour.
Enfin, il a rappelé que l'itinéraire envisagé se situe sur le domaine public qui
doit pouvoir être utilisé par le transit, chaque usager étant tenu par les
incombances à charge des conducteurs, notamment à proximité des fermes.
F.
Après avoir délibéré à huis clos, la CDAP a adopté
les considérants du présent arrêt par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans le délai de trente
jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) par une partie disposant de la qualité pour
recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée constitue une mesure de
réglementation locale du trafic au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
a) L'art. 3 al. 2 LCR confère aux
cantons la compétence d'interdire, restreindre ou régler la circulation sur
certaines routes, avec la possibilité de la déléguer aux communes. Selon l'art.
104.
de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS
741.21), l'autorité est compétente pour mettre en place et enlever des signaux
et des marques (al. 1); les cantons peuvent déléguer aux communes les
tâches concernant la signalisation mais ils sont tenus d'exercer une
surveillance (al. 2). Dans le canton de Vaud, à teneur de l'art. 4 de la
loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV
741.01), le département en charge des routes est compétent en matière de
signalisation routière (al. 1); il peut déléguer cette compétence aux
municipalités (al. 2). La municipalité d'Yvorne ne bénéficie pas de cette
délégation de compétence et s'est dès lors, à juste titre, adressée à
l'autorité cantonale pour que celle-ci statue sur la modification de la
signalisation et des autorisations de circulation sur les chemins agricoles en
cause.
b) L'art. 3 al. 3 LCR prévoit que
la circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite
complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas
ouvertes au grand transit. L'art. 3 al. 4 LCR dispose que d'autres limitations
ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires notamment
pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation ou pour satisfaire
à d'autres exigences imposées par les conditions locales. Selon l'art. 101 al.
3.
OSR, les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans
nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables.
c) Selon la jurisprudence, l'art.
3.
al. 4 LCR laisse une grande marge d'appréciation aux cantons et aux communes,
mais les décisions prises sur la base de cette disposition requiert une pesée
des intérêts et doivent respecter le principe de la proportionnalité (ATF 136
II 539 consid. 3.2; TF 1C_417/2011 du 4 juin 2012 consid. 3.1; ATF 101 Ia 565
consid. 4c et 4d; CDAP GE.2017.0004 du 8 février 2019 consid. 3a; GE.2017.0058
du 26 février 2018 consid. 4b; GE.2016.0127 du 8 février 2017 consid. 3a;
GE.2015.0182 du 16 mai 2017 consid. 4cc; cf. également Bussy/Rusconi, Code
suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. Bâle 2015, n.
4.4.1
et 5.1 ad art. 3 LCR et les références citées). En d'autres termes, les
mesures administratives de limitation ne sont licites que si elles sont propres
à atteindre le but d'intérêt public recherché en restreignant le moins possible
la circulation et tout en ménageant le plus possible la liberté individuelle.
d) Exceptés les cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, la CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'elle
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus de pouvoir d'appréciation
(art. 98 LPA-VD). En l'espèce, aucune disposition n'étendant le pouvoir de
contrôle de l'autorité de recours à l'opportunité, le tribunal de céans ne peut
pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale ou
cantonale et doit seulement vérifier que les autorités compétentes sont restées
dans les limites d'une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en
considération. Ce faisant, il doit s'imposer une certaine retenue lorsque
l'autorité de première instance connaît mieux que lui les circonstances locales
ou les particularités techniques du cas (GE.2017.0004 du 8 février 2019 consid.
3b; GE.2017.0058 du 26 février 2018 consid. 4c; GE.2015.0182 du 17 mai 2017,
consid. 4c; GE.2012.0207 du 20 août 2013 consid. 1b).
3.
Le recourant soutient que l'autorisation du trafic
de transit pour tout véhicule sur les tronçons DP 9, DP 11 et DP 22
qui traversent les parcelles dont il est propriétaire créera un danger accru
pour l'exploitation de son domaine agricole. Implicitement, il invoque une
violation du principe de la proportionnalité, contestant la pesée des intérêts
effectuées par les autorités intimée et concernée en faisant valoir que les
atteintes qu'il subira dans le cadre de son exploitation agricole du fait du
danger accru ainsi créé sont excessives par rapport au but d'intérêt public
visé.
Actuellement, les tronçons DP 9, DP 11
et DP 22 litigieux font l'objet d'une restriction de la circulation,
celle-ci n'étant autorisée que pour le trafic agricole. La décision entreprise
a pour objet l'abrogation de cette restriction pour autoriser le passage à tout
le trafic de transit. Dans la demande que la Municipalité d'Yvorne a adressée à
la DGMR en septembre 2018, il est fait mention de ce qu'en raison du projet de
renaturation du Grand Canal, seule la circulation agricole et riveraine serait
autorisée à l'avenir sur la rive ouest du Grand Canal (DP 135 et 24). La
municipalité précise qu'elle a été interpellée par les autorités de la commune
de Chessel afin que soit maintenu "un petit itinéraire pour les
habitants des communes voisines en dehors du réseau des routes cantonales,
principalement de la H144." Ainsi, contrairement à ce que soutient la
municipalité dans ses écritures, il existe un itinéraire de substitution pour
rejoindre le centre d'Yvorne depuis la rive ouest du Grand Canal sans passer
par les tronçons DP 9, 11 et 22; au vrai, il y a même plusieurs
itinéraires possibles, qui représentent des trajets légèrement inférieurs à 10
km en empruntant des routes aménagées pour le trafic de transit, qu'il s'agisse
de la route cantonale H144 (appelée communément "transchablaisienne")
ou de routes plus modestes, mais permettant néanmoins la circulation dans les
deux sens. Certes, le passage qui existait en longeant la rive ouest du Grand
Canal était plus court; l'accès à ce cheminement a été restreint, voire même
supprimé pour certains utilisateurs, dans le cadre des travaux de renaturation
des rives du Grand Canal; il n'a pas été envisagé, dans le cadre de ces
travaux, d'autoriser la circulation sur des tronçons sur lesquels des
restrictions d'accès étaient en vigueur. La question ne s'est posée qu'à la
suite de la demande formulée par les autorités communales de Chessel.
La limitation de l'accès aux DP 9, 11
et 22 existe depuis la création de la route. Ces tronçons de route sont des
chemins d'amélioration foncière qui ont été goudronnés pour faciliter le
passage des convois agricoles lors des travaux aux champs ou des récoltes. Ils
n'ont pas été conçus comme des voies de passage ordinaires pour les habitants
des villages avoisinants.
Il a été constaté, lors de
l'inspection locale, que la route goudronnée sur les DP 9, 11 et 22 objets du
recours présente une largeur d'au maximum 2,5 m. Aucune signalisation ne borde
les limites du chemin de part et d'autre et aucun éclairage public n'existe sur
le parcours concerné. Le croisement de véhicules n'est manifestement pas
possible sans empiéter sur les banquettes, voire sur les cultures des parcelles
le long de la route. La visibilité n'est pas optimale et sera réduite durant
les périodes où les cultures seront hautes ou encore de nuit, par temps de
pluie ou de brouillard.
b) L'instruction a permis d'établir
que le recourant possède plusieurs dizaines de têtes de bétail, qu'il s'agisse
de chèvres, de vaches ou de yaks. Il les fait paître sur ses terres en fonction
des parcelles qu'il cultive à tour de rôle dans une optique de biodynamique.
Les animaux sont fréquemment déplacés de la ferme aux champs, ainsi que d'une
parcelle à l'autre. En outre, la ferme du recourant héberge une vingtaine de
chevaux, qui sont régulièrement mis au pré lorsqu'ils ne partent pas en
promenade avec leurs propriétaires. Les allées et venues de piétons autour de
la ferme, pour les besoins de l'exploitation agricole du recourant, en
empruntant à tout le moins le DP 11 ou le DP 22 (qui se suivent de manière
rectiligne), sont multiples et quotidiennes.
c) Dans le cadre de la pesée des
intérêts à laquelle l'autorité compétente doit procéder au moment de décider
comment régler la circulation en un lieu donné (cf. supra consid. 2c),
la sécurité des exploitants et des usagers de la ferme du recourant ne paraît
pas avoir été suffisamment prise en considération. Des restrictions de
circulation sont en vigueur sur les tronçons litigieux et avaient manifestement
été mises en place pour tenir compte des exigences liées à l'exploitation
agricole. La solution adoptée par les autorités intimée et concernée ‑ qui
tend à la suppression des restrictions de circulation ‑ ne
laisse pas entrevoir une véritable pesée des intérêts. La motivation réside
dans la volonté d'offrir aux habitants qui résident à l'ouest du Grand Canal le
"confort" d'un cheminement plus court que le parcours sécurisé et
aménagé empruntant les routes cantonales, sans égard aux exploitants agricoles
des parcelles desservies par les DP 9, 11 et 22. Dans la mesure où plusieurs
itinéraires alternatifs existent pour relier Chessel à Yvorne, il ne paraît pas
conforme au principe de la proportionnalité de créer objectivement de nouveaux
dangers sur des chemins conçus et aménagés jusqu'à ce jour pour répondre aux
besoins des exploitants agricoles. En outre, l'argument selon lequel les
modifications des prescriptions de circulation ne changeront rien à la
situation actuelle (qui voit déjà quelques usagers emprunter ces chemins hormis
l'interdiction) ne convainc pas. L'autorisation de circuler pour tout un chacun
rendra nécessairement l'itinéraire empruntant les DP 9, 11 et 22 plus
attrayant encore qu'à présent.
Ne répondant à aucun intérêt public
prépondérant, la mesure incriminée ne se justifie pas et, partant, doit être
annulée.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la
décision attaquée étant annulée. Le recourant, qui obtient gain de cause avec
l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens fixés à 1'500
francs, à la charge pour moitié du Département des infrastructures et des
ressources humaines, Direction générale de la mobilité et des routes, et pour
moitié de la Commune d'Yvorne (art. 51, 55 al. 1 et 57 LPA-VD). Le présent
arrêt est rendu sans frais (art. 49 et 52 al. 1 LPA-VD), l'émolument avancé par
le recourant lui étant restitué.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département des infrastructures et
des ressources humaines, Direction générale de la mobilité et des routes, relative
à la modification des prescriptions de circulation sur les parcelles du domaine
public DP 9, DP 11 et DP 22 de la commune d'Yvorne, publiée dans
la Feuille des avis officiels du 5 février 2019, est annulée.
III.
Le Département des infrastructures et des
ressources humaines, Direction générale de la mobilité et des routes, versera à
A.________ la somme de 750 (sept cent cinquante) francs à titre de dépens.
IV.
La commune d'Yvorne versera à A.________ la somme
de 750 (sept cent cinquante) francs à titre de dépens.
V.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 10 février 2020
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.