GE.2019.0078
CDAP - GE.2019.0078 - 2020-05-05 - Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, CHUV
5 mai 2020Français30 min
de la viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après: DGAV) une demande d'autorisation
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mai 2020
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; M. Daniel Perret, greffier.
Recourante
Office fédéral de la sécurité
alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), à Berne,
Autorité intimée
Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture
et des affaires vétérinaires (DGAV), à Epalinges,
Tiers intéressé
Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV), à Lausanne
Objet
Divers
Recours Office fédéral de la sécurité alimentaire et des
affaires vétérinaires (OSAV) c/ décision de la Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) du 11 mars 2019
délivrant une autorisation d'effectuer une expérience sur des animaux au CHUV
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 27 novembre 2018, une équipe de chercheurs du Centre hospitalier
universitaire vaudois (ci-après: CHUV) sous la direction du Dr B.________ et de
la Dresse C.________ a déposé auprès de la Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après: DGAV) une demande d'autorisation
pour des expériences sur animaux, portant sur le projet de recherche n° VD*******
intitulé "Investigating the role of telomerase and telomere length in
neonatal cardiac regeneration in mice".
En résumé, il est proposé d'ouvrir la cage
thoracique, de générer un infarctus du myocarde chez des souris âgées de 3
jours et d'étudier la régénération du muscle cardiaque, lequel présente des
capacités particulières à ce moment de l'existence de ces très jeunes animaux.
La demande contient un protocole d'anesthésie des souris nouveau-nées par
hypothermie. En bref, les souris sont d'abord injectées avec un analgésique, la
buprénorphine, l'anesthésie résultant ensuite d'une exposition à l'isoflurane.
Dès qu'elles cessent de bouger, les souris sont alors transférées sur de la
glace afin d'induire une hypothermie et une apnée d'environ 10 minutes
permettant de procéder à l'intervention chirurgicale. Le thorax de l'animal est
ouvert et un infarctus du myocarde est provoqué par la ligature permanente de
l'artère coronaire gauche. Le thorax est finalement refermé et l'ouverture dans
la peau suturée. Les souris sont ensuite graduellement réchauffées jusqu'à leur
réveil, puis replacées auprès de leur mère et surveillées pour vérifier que
cette dernière ne les rejette pas. Les animaux seront ensuite étudiés pendant
une dizaine de jours environ (notamment en pratiquant deux échocardiographies),
avant d'être euthanasiés et que leur cœur soit prélevé pour analyse. Le projet
de recherche porte sur deux groupes de souris, des animaux sauvages et des
animaux génétiquement modifiés.
B.
Le protocole d'anesthésie décrit ci-dessus a été développé dans le cadre
d'un précédent projet de recherche n° VD******* impliquant des expériences sur
les animaux (autorisé par la DGAV, de même que ses compléments VD*******a à VD*******d),
mené par le même groupe de recherche. Dans le cadre de ce projet, il avait été
demandé aux chercheurs de tester un protocole d'anesthésie injectable
(combinant l'usage de médétomidine et de midazolam) avant d'envisager
l'anesthésie par hypothermie. Or, ceux-ci ont constaté que ce protocole
injectable ne permettait pas d'anesthésier convenablement les animaux, ces
derniers continuant de présenter des réflexes après administration des
substances.
Au cours du projet de recherche, des représentants
de la Commission cantonale vaudoise pour les expériences sur animaux (ci-après:
CEA) sont venus observer le 15 février 2018 l'anesthésie sur glace et la
chirurgie de deux souris âgées de 3 jours. Ils ont relevé notamment ce qui suit
dans leur rapport du même jour :
"[...] Il y a d'abord une injection Temgesic,
puis anesthésie par isoflurane, suivie par l'anesthésie sur glace. Les souris
sont placées dans la glace jusqu'à ce qu'une hypoxie s'en suit (environ 4 min).
Les souris nouveau-nées sont ensuite opérées (durée de l'opération : 10-15
min). Pendant l'opération elles restent profondément endormies. Après
l'opération, elles sont placées dans un tapis chauffant + lampe infrarouge et
surveillées en continu jusqu'au réveil. Elles se réveillent après 10-15 min.
En résumé, aucune
remarque particulière à signaler par rapport à l'anesthésie sur glace, la
chirurgie et le comportement des souris nouveau-nées après 3 semaines
d'expérience.
[...]"
C.
Dans le cadre de la procédure d'autorisation pour des expériences sur
animaux relative au projet de recherche n° VD*******, la CEA a posé diverses
questions aux chercheurs. Le 4 mars 2019, elle a délivré un préavis favorable
sur la demande d'autorisation requise. Elle a proposé certaines charges
auxquelles assortir l'autorisation.
D.
Le 11 mars 2019, la DGAV a délivré l'autorisation pour expérience sur
animaux n° VD*******, valable du 10 avril 2019 au 10 avril 2022. Le nombre
d'animaux autorisés pour l'expérience s'élève à 192 souris sauvages et 128
souris génétiquement modifiées. Le degré de gravité de la contrainte subie par
les animaux dans le cadre de cette expérimentation est considéré de niveau 3.
L'autorisation est en outre assortie de certaines charges et conditions,
notamment le marquage des animaux lors de la sédation/opération sur glace, et
l'exécution de leur génotypage après leur euthanasie.
E.
L'octroi de l'autorisation précitée a suscité plusieurs échanges de
courriels entre l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires
vétérinaires (ci-après : OSAV) et la DGAV, du 25 mars au 3 avril 2019. En bref,
l'OSAV a indiqué que l'hypothermie des souris nouveau-nées sur glace n'était
pas une méthode d'anesthésie reconnue, car il n'était pas établi
scientifiquement que l'hypothermie, si elle provoque l'immobilisation des
souris, entraîne une perte de conscience, ni qu'elle a un effet analgésique. De
plus, la reperfusion des tissus lors du réchauffement était perçue comme très
douloureuse. Il a précisé que cette méthode ne serait d'ailleurs plus admise
dans la prochaine version de sa fiche d'information technique sur le sujet, actuellement
en cours de révision. Il a rappelé qu'il existait des méthodes alternatives reconnues
pour l'anesthésie des souris nouveau-nées, par injection de substances
combinées.
F.
Par acte du 9 avril 2019, l'OSAV a interjeté recours auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre
la décision de la DGAV du 11 mars 2019 délivrant une autorisation n° ******* /
VD******* d'effectuer une expérience sur des animaux. Il conclut, sous suite de
frais et dépens, à l'annulation de cette décision. L'office recourant a produit
un bordereau de pièces, parmi lesquelles une copie de l'"Information
technique expérimentation animale" émise par l'OSAV intitulée "Anesthésie
et analgésie conformes à la protection des animaux, chez les rongeurs de
laboratoire et les lapins 3.03".
Le 9 mai 2019, l'autorité intimée a transmis son
dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.
Le CHUV, en qualité de tiers intéressé, a déposé des
déterminations le 9 mai 2019. Il a également produit un lot de trois pièces en
annexe, parmi lesquelles un argumentaire développant les considérations
scientifiques ayant présidé au choix du protocole d'expérimentation retenu.
L'office recourant a déposé une réplique le 3 juin
2019, en confirmant ses conclusions. A l'appui de sa position, il a produit un
rapport d'expertise (en allemand) établi le 31 mai 2019 par la Prof. Dr. med.
vet. A.________, responsable du département d'anesthésiologie au sein du
Département de diagnostic clinique et de services de l'Université de *******
(Suisse).
L'autorité intimée a déposé une duplique le 26 juin
2019, en maintenant sa position. Le 28 juin suivant, le CHUV a déposé des
déterminations, accompagnées de la copie d'une étude scientifique (en anglais) publiée
en 2017.
L'office recourant a déposé des déterminations le 31
juillet 2019, en confirmant à nouveau ses conclusions. Cette écriture a été
transmise aux autres parties.
Le 15 août 2019, l'autorité intimée a indiqué
maintenir sa position et a conclu à nouveau au rejet du recours.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties
ainsi que le contenu des diverses pièces produites sont repris ci-après, dans
la mesure utile.
Considérants
1.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux
(LPA; RS 455) vise, conformément à son art. 1er, à protéger la
dignité et le bien-être de l'animal.
Si cette loi n'en dispose pas autrement, son
exécution incombe aux cantons (art. 32 al. 2, 1ère phrase, LPA),
lesquels sont tenus d'instituer un service spécialisé placé sous la
responsabilité du vétérinaire cantonal et à même d'assurer l'exécution de la
LPA et celle des dispositions édictées sur la base de celle-ci (art. 33 LPA). Dans
le canton de Vaud, ce service spécialisé est le service en charge des affaires
vétérinaires (art. 4 de la loi vaudoise du 1er septembre 2015 d'application
de la législation fédérale sur la protection des animaux [LVLPA; BLV 922.05]),
soit désormais la DGAV.
Selon l'art. 25 al. 1 LPA, l'OSAV a qualité pour
recourir contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'expérimentation
animale en utilisant les voies de recours du droit cantonal et du droit
fédéral.
L'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) précise que le
Tribunal cantonal connaît de manière générale des recours contre les décisions
et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la
loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. En l'occurrence, la
législation en matière de protection des animaux ne déroge pas à ce principe.
b) Déposé, par une autorité disposant de la qualité
pour recourir, dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours
est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles énoncées
par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Le présent litige porte sur des questions relatives à la protection des
animaux dans le cadre d'une expérimentation animale, en particulier sur les
conditions d'anesthésie des animaux sujets de l'expérience scientifique en
cause.
a) Aux termes de l'art. 80 de la Constitution
fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101),
la Confédération légifère sur la protection des animaux (al. 1); elle règle en
particulier la garde des animaux et la manière
de les traiter, l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux
vivants, l'utilisation d'animaux, l'importation d'animaux et de produits d'origine
animale, le commerce et le transport d'animaux, ainsi que leur abattage (al. 2
let. a à f).
b) Au sens de l'art. 3 let. b LPA, le bien-être des
animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont
telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas
perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière
excessive (ch. 1), lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à
leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique (ch. 2),
lorsqu'ils sont cliniquement sains (ch. 3) et lorsque les douleurs, les maux,
les dommages et l'anxiété leur sont épargnés (ch. 4). L'art. 4 al. 1 LPA
prévoit par ailleurs que toute personne qui s'occupe d'animaux doit tenir compte
au mieux de leurs besoins (let. a) et veiller à leur bien-être dans la mesure
où le but de leur utilisation le permet (let. b). Personne ne doit de façon
injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les
mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre
manière; il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener
inutilement (art. 4 al. 2 LPA).
c) L'expérimentation animale est
réglée aux art. 17 à 20a LPA. Ces dispositions prévoient en particulier que les
expériences qui peuvent causer aux animaux des douleurs, des maux ou des
dommages, les mettre dans un état d'anxiété, perturber notablement leur état
général ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière doivent être
limitées à l'indispensable (art. 17 LPA). Toute personne qui entend effectuer
des expériences sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité
cantonale compétente (art. 18 al. 1 LPA); l'autorité cantonale
compétente soumet les demandes d'autorisation pour les expériences sur les
animaux visées à l'art. 17 LPA à la commission cantonale pour les expériences
sur les animaux (al. 3); la durée de validité des autorisations doit être
limitée; les autorisations peuvent être subordonnées à des conditions et liées
à des charges (al. 4). Le Conseil fédéral fixe les critères
permettant de déterminer quelles expériences sont indispensables au sens de l'art.
17.
LPA (art. 19 al. 2 LPA); il peut déclarer certains buts d'expérience
illicites (al. 3); les expériences sur les animaux sont notamment illicites
lorsque les douleurs, les maux, les dommages ou l'état d'anxiété causés à l'animal
sont disproportionnés par rapport au bénéfice escompté en termes de connaissances
(al. 4). Des douleurs, des maux, des dommages ou un état d'anxiété ne peuvent
être imposés à un animal que si le but de l'expérience ne peut être atteint d'une
autre manière (art. 20 al. 1 LPA); des expériences ne peuvent être exécutées
sur des animaux d'un rang élevé du point de vue de l'évolution que s'il n'est
pas possible d'atteindre le but visé avec des animaux d'un rang moins élevé, et
pour autant qu'il n'existe pas de méthode de substitution appropriée (al. 2); le
Conseil fédéral fixe les autres exigences relatives à l'exécution des
expériences (al. 3).
L'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la
protection des animaux (OPAn; RS 455.1) précise à son chapitre 6 les règles
applicables en matière d'expérimentation animale (art. 112 à 149 OPAn). Plus
particulièrement, les principes en matière d'exécution d'expériences sur les
animaux sont détaillés aux art. 128 à 138 OPAn. Ainsi, on retire notamment de l'art.
135.
OPAn ce qui suit :
"[...]
3.
Les animaux ne
peuvent être soumis à des expériences que si l'examen de leur état de santé a
permis de conclure que l'animal ne subira pas de restrictions de son bien-être
supplémentaires indépendantes du but de l'expérience.
4.
Le bien-être des
animaux doit être contrôlé régulièrement durant la durée de l'expérience; il
doit être vérifié à une fréquence qui permette de reconnaître à temps et d'évaluer
correctement les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété ainsi que les
troubles de l'état général. Si ces effets surviennent, les animaux doivent être
traités et soignés selon l'état des connaissances actuelles; dès que le but de
l'expérience le permet ou que les critères d'arrêt de l'expérience sont
remplis, les animaux doivent être retirés de l'expérience et éventuellement mis
à mort.
5.
Lorsque des
interventions ou d'autres mesures provoquent plus que des douleurs
insignifiantes, elles ne peuvent être pratiquées, si tant est que l'objectif de
l'expérience le permette, que sous anesthésie locale ou générale et avec
administration consécutive d'un analgésique adéquat.
[...]"
Aux termes de l'art. 136 al. 1 OPAn, les expériences
causant des contraintes aux animaux au sens de l'art. 17 LPA sont notamment
celles qui portent atteinte à leur bien-être (let. a); qui comportent des
interventions chirurgicales sur les animaux (let. b); qui soumettent les
animaux à des influences physiques importantes (let. c); au cours desquelles
des effets pathologiques sont provoqués chez les animaux (let. e); ou dans
lesquelles des animaux sont soumis à une anesthésie générale (let. g). Selon l'al.
2.
de cette disposition, pour évaluer le caractère proportionné d'une
expérience, l'OSAV définit des catégories de contrainte en fonction de l'importance
de la contrainte.
Faisant usage de cette compétence, l'OSAV a précisé
la détermination du degré de gravité de la contrainte aux art. 24 à 26 de son
ordonnance du 12 avril 2010 sur l'expérimentation animale (Ordonnance sur
l'expérimentation animale: RS 455.163). L'art. 24 de cette ordonnance classe
ainsi les contraintes causées par des interventions ou des mesures effectuées
dans le cadre d'une expérience sur animaux en 4 catégories allant des degrés de
gravité 0 (absence de contrainte) à 3 (contrainte sévère); ce dernier degré
caractérise ainsi les interventions et manipulations sur des animaux dans un
but expérimental qui occasionnent aux animaux soit de grandes douleurs, soit
des douleurs d'intensité moyenne et de durée moyenne à longue, soit des maux d'intensité
moyenne à grande et de longue durée, soit des dommages importants, soit des
dommages de gravité moyenne et de durée moyenne à longue, soit une grande
anxiété de longue durée, soit une perturbation notable de leur bien-être
général.
Relatif aux critères d'évaluation du caractère
indispensable des expériences causant des contraintes aux animaux, l'art. 137
OPAn dispose ce qui suit :
"1 Le requérant doit établir que le but de l'expérience:
a. a
un rapport avec la sauvegarde et la protection de la vie ou de la santé
humaines ou animales;
b. est
présumé apporter des connaissances nouvelles sur des phénomènes vitaux
essentiels, ou
c. est utile à la protection de l'environnement naturel.
2.
Il doit en outre
prouver que le but de l'expérience ne peut pas être atteint par des méthodes
qui ne nécessitent pas d'expériences sur animaux et qui sont fiables en l'état
actuel des connaissances.
3.
La méthode doit
permettre, compte tenu des connaissances les plus récentes, d'atteindre le but
de l'expérience.
4.
Une expérience sur animaux et chacune des parties de l'expérience
doivent être planifiées de manière à ce que:
a. le
plus petit nombre d'animaux nécessaires soit utilisé et la contrainte la plus
faible possible infligée aux animaux;
b. les
méthodes d'évaluation des résultats les plus adéquates et les méthodes
statistiques correspondant à l'état actuel des connaissances soient appliquées,
et à ce que
c. les différentes
parties de l'expérience soient échelonnées dans le temps."
Enfin, aux termes de l'art. 140 al. 1 OPAn, une
expérience sur animaux qui cause des contraintes à l'animal est autorisée
notamment si elle n'outrepasse pas le cadre de son caractère indispensable
(let. a), que la pesée des intérêts prescrite à l'art. 19 al. 4 LPA a établi
son admissibilité (let. b) et que les exigences applicables à la manière de
traiter les animaux sont remplies (let. f).
d) L'OSAV a par ailleurs actualisé, sous la forme d'une
"Information technique" relative à l'expérimentation animale,
sa directive "Anesthésie et analgésie conformes à la protection des
animaux, chez les rongeurs de laboratoire et les lapins 3.03". On retire
du texte de ce document les passages ci-après en particulier (état : juillet
2017) :
"A But visé
La présente
information technique préconise l'exécution d'anesthésies uniquement par des
spécialistes possédant une expérience pratique et selon les principes enseignés
actuellement. Ce document a pour but d'éviter des douleurs inutiles aux animaux
utilisés à des fins expérimentales et de limiter, voire interdire, l'emploi d'anesthésiques
contraignants.
Cette information technique s'adresse
aux autorités cantonales chargées de l'application de la législation en
matière d'expérimentation animale, à leurs commissions consultatives et
à toutes les personnes s'occupant de l'expérimentation animale
(directrices et directeurs d'expériences, délégués à la protection des animaux,
personnel de laboratoire).
B Bases légales et
principes d'octroi d'une autorisation
[...]
Lors de la
planification d'une expérience, les directrices et directeurs d'institut
ainsi que les responsables d'expérience sont tenus de prévoir des méthodes
d'anesthésie aussi peu contraignantes que possible pour l'espèce envisagée. Ils
doivent également garantir qu'elles seront exécutées correctement.
Dans la pratique, les autorités
ont le devoir de contrôler la qualité d'une anesthésie et son exécution. Si
nécessaire, elles doivent faire état de charges dans l'autorisation pour
garantir l'emploi de procédés conformes à la protection des animaux, appliqués
par des spécialistes uniquement.
C Analgésie
Dans l'esprit
d'améliorer une procédure expérimentale (refinement), les animaux doivent
recevoir des analgésiques après des interventions douloureuses (douleurs
postopératoires aiguës) ou lors d'états douloureux importants, chroniques (p.
ex. croissance tumorale), pour autant que le but de l'expérience le permette.
Tout renoncement à administrer des substances analgésiques doit être justifié
dans la demande d'autorisation (cf. formule A, chiffre 53.2). Si cette
indication manque, l'autorité compétente doit faire état d'une charge
ordonnant l'emploi d'analgésiques. Une liste des dosages usuels de certains
analgésiques se trouve en annexe.
Une opération effectuée dans
les règles de l'art ainsi que des soins adéquats après l'intervention
(pansement et soin des plaies, évitement du stress, manipulation de l'animal
avec ménagement) préviennent des douleurs inutiles et des effets indésirables
pouvant interagir avec les résultats de l'expérience.
D Anesthésie
Une anesthésie
conforme à la protection des animaux et appropriée à une intervention
chirurgicale se définit comme un état réversible et contrôlable, dans lequel la
perception de stimuli douloureux ou autres est complètement supprimée (absence
de conscience et de sensibilité, le plus souvent combinées à une relaxation
musculaire). Dans cette fiche thématique, le terme anesthésie est utilisé à
la place du terme anesthésie générale.
Parmi
plusieurs anesthésiques possibles, il convient de choisir celui qui
implique la plus faible
contrainte en ce qui concerne les effets
secondaires (phases d'induction et de réveil, effet irritant, cancérogénité,
toxicité) et le mode d'application.
La qualité et
plus particulièrement la profondeur de l'anesthésie doivent constamment être
surveillées pendant l'intervention (monitoring). Une anesthésie
insuffisante ne doit jamais être compensée par une fixation de l'animal.
Tout incident
survenant au cours de la narcose et entraînant la mort de l'animal doit
représenter un motif pour reconsidérer l'ensemble du processus de l'anesthésie.
Points
importants
·
Une anesthésie locale est rarement indiquée pour les
rongeurs de laboratoire et les lapins, car les animaux doivent souvent être
immobilisés et/ou subir une sédation, ce qui, par le stress et les effets
secondaires engendrés, supprime les avantages d'une contrainte moindre.
·
On ne doit pas priver de nourriture les rongeurs de
laboratoire et les lapins avant une anesthésie générale. Si l'expérience l'exige
cependant, la durée du jeûne doit alors être aussi courte que possible.
· En
raison de leur surface corporelle relativement élevée, un danger d'hypothermie
existe chez les petits animaux de laboratoire lors d'une anesthésie prolongée
et pendant le sommeil post-opératoire.
E Méthodes d'anesthésie
non admises ou admises avec restriction
Les
anesthésiques pour lesquels des effets secondaires indubitablement
contraignants ont été scientifiquement démontrés, tels qu'une phase d'induction
ou de réveil astreignante, une irritation prononcée à l'endroit de l'application,
ou un effet carcinogène, ne sont pas conformes à la protection des animaux. Il
faut donc renoncer à leur emploi au profit d'anesthésiques moins contraignants.
La liste suivante n'est pas exhaustive.
1.
Pour
toutes les espèces
[...]
Anesthésie
des nouveau-nés
La
neuroleptanalgésie et des anesthésiques par inhalation (halothane,
méthoxyflurane, enflurane etc.) sont employés pour l'anesthésie des rongeurs de
laboratoire nouveau-nés. En outre, on pratique également la méthode du
refroidissement à 27°C (hypothermie). Il n'a pas pu être démontré jusqu'à
présent si ce procédé provoquait une anesthésie ou simplement une
immobilisation et si des douleurs apparaissaient lors du recouvrement de toutes
les fonctions. En conséquence, il faut éviter ce procédé ou ne l'autoriser
que dans des cas particuliers et justifiés.
[...]
2.
Pour
certaines espèces
Les
anesthésiques par inhalation courants déclenchent des réactions variables chez
différentes espèces, le procédé d'application jouant également un rôle. Un
vaporisateur calibré permet de contrôler la composition du mélange gazeux. C'est
pourquoi ce système est préférable à une vaporisation non contrôlable dans un
récipient fermé (chambre d'inhalation).
[...]
[Réd. : Il ressort du document en bref que l'utilisation
d'anesthésiques tels que l'éther, l'halothane (au moyen d'une chambre d'inhalation),
le CO2 est à rejeter chez la souris.]
Isoflurane
(vaporisation non contrôlée en chambre d'inhalation)
L'administration
d'isoflurane en chambre d'inhalation n'est pas admise, car cette
substance fortement concentrée durant la phase d'induction de la narcose
représente une contrainte pour la souris et le cobaye (réaction
de défense, physiologie du stress). Il est cependant bien supporté lorsqu'il
est administré au moyen d'un vaporisateur.
[...]"
3.
a) En l'espèce, l'expérience litigieuse consiste en substance à ouvrir la
cage thoracique de souris âgées de 3 jours et à provoquer un infarctus du
myocarde chez celles-ci, afin d'étudier les capacités régénératives particulières
du cœur de ces très jeunes animaux.
Il n'est pas contesté que cette expérience cause aux
animaux qui y sont soumis une contrainte correspondant au degré de gravité le
plus élevé prévu par la législation, soit le degré 3 ("contrainte
sévère"). Il n'est pas non plus contesté que l'intervention
chirurgicale pratiquée implique nécessairement d'anesthésier les animaux concernés
et de leur administrer un traitement contre la douleur.
Il ressort des écritures des parties que celles-ci
s'accordent sur le fait qu'il n'est pas démontré scientifiquement que
l'hypothermie provoque une perte de conscience et une suppression de la
sensation de douleur chez les souris nouveau-nées. L'autorité intimée et les
chercheurs du CHUV exposent que c'est pour tenir compte de ce fait que le
protocole d'expérimentation soumis pour l'expérience litigieuse prévoit
l'injection d'un analgésique puissant (buprénorphine) puis une première
sédation à l'isoflurane agissant lorsque l'animal est déposé sur la glace. Ils
estiment que la douleur qui pourrait être causée par l'hypothermie et celle due
à l'intervention chirurgicale sévère sont couvertes par le protocole proposé.
Ils ajoutent par ailleurs que l'immobilité et surtout l'apnée engendrées par
l'hypothermie sont indispensables à la réalisation de l'opération cardiaque,
car il n'est pas possible d'intuber des animaux aussi jeunes pour les mettre
sous ventilation artificielle mécanique. Ils précisent que, dans ces
conditions, il n'est pas possible de poursuivre l'application d'un anesthésique
volatil – tel l'isoflurane – par un masque pendant la chirurgie cardiaque, car
la mise en apnée précitée interfère avec la prise d'anesthésie. Enfin, ils
relèvent que les expériences menées dans le cadre du précédent projet de
recherche n° VD******* ont montré que les animaux soumis au protocole proposé présentent
une bonne récupération après l'opération, que leur taux de survie est supérieur
à 90% et qu'ils ne subissent pas de rejet de la part de leur mère, ce qui
confirme qu'ils ne sont pas souffrants, et qu'ils récupèrent très bien de
l'anesthésie par hypothermie (cf. argumentaire produit par le CHUV à l'appui de
son écriture du 9 mai 2019, pp. 3-4). Compte tenu de ces éléments, l'autorité
intimée a accordé l'autorisation attaquée en considérant que le protocole
d'expérience proposé satisfait aux conditions posées par l'art. 140 OPAn, notant
que le présent cas doit être qualifié de "particulier et justifié"
et qu'il est constitutif de l'exception prévue par l'OSAV dans son "Information
technique" 3.03.
L'office recourant soutient que l'autorisation
délivrée doit être annulée, car il existe selon lui des méthodes alternatives d'anesthésie
des souris nouveau-nées présentant moins de contrainte pour les animaux. Il se
réfère ainsi à un protocole d'anesthésie par injection d'une combinaison de substances
(fentanyl, fluanisone et midazolam), qui a déjà été autorisé plusieurs fois par
l'autorité compétente pour des expérimentations animales effectuées dans le
canton de Zurich. A cet égard, il produit l'avis d'une experte, la Prof. Dr.
med. vet. A.________, de l'Université de *******, qui confirme que cette
méthode permet d'atteindre une anesthésie satisfaisante chez les souris
nouveau-nées, avec la possibilité d'augmenter le dosage des substances
administrées si les animaux ne sont pas suffisamment profondément endormis (cf.
rapport "Evaluation von Hypothermie nach Buprenorphin Prämedikation bei
1.
Tag alten Mäusen für Thorakotomie zur Ligation des rechten Herkranzgefässes"
du 31 mai 2019, p. 3, réponse à la question n° 2). Dans la mesure où les
animaux ne sont pas soumis à la contrainte la plus faible possible, l'office
recourant considère que l'utilisation de l'hypothermie comme méthode
d'anesthésie dans l'expérience en cause viole les art. 17 LPA et 137 al. 4 let.
a OPAn.
b) Bien qu'elle dispose d'un libre pouvoir d'examen,
la CDAP doit faire preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de celui-ci
dans la mesure où la décision attaquée fait appel à des connaissances
techniques dont la CDAP ne dispose pas (Bovay, Procédure administrative, 2ème
éd. Berne 2015, p. 571). Dans le domaine de l'expérimentation animale, le
Tribunal fédéral a rappelé que lorsqu'une autorité d'application – cas échéant
cantonale – ayant des compétences scientifiques particulières s'exprime,
l'autorité de recours doit ne s'écarter de l'avis émis par cette autorité que
pour des motifs sérieux (ATF 135 II 384 consid. 3.4).
Dans son "Information technique"
3.03
relative à l'anesthésie des rongeurs de laboratoire, l'OSAV indique qu'il
faut éviter l'emploi du procédé de l'hypothermie pour l'anesthésie des
nouveau-nés, et ne l'autoriser que dans des cas particuliers et justifiés (cf.
consid. 2d ci-dessus). Selon la jurisprudence, le juge ne s'écarte pas sans
motifs sérieux d'une ordonnance administrative, lorsque celle-ci concrétise la
loi de manière adéquate; en ce sens, il est tenu compte des efforts de
l'administration, tendant à assurer une application égale de la loi (ATF 133 V
257.
consid. 3.2; 353 consid. 5.4; 394 consid. 3.3, et les arrêts cités). Dans
la mesure où elles sont l'expression des connaissances et expériences de
spécialistes avertis, soit de ce qui est considéré comme conforme "aux
règles de l'art" et nécessaire pour une bonne application de la loi,
l'autorité ne saurait s'en écarter sans motifs particuliers (ATF 120 Ia 321
consid. 36b-d; 116 V 95 consid. 2b; CDAP arrêts GE.2012.0220 du 7 février 2014
consid. 3b; PS.2012.0038 du 5 décembre 2012 consid. 3b; AC.2011.0115 du 25 mai
2012.
consid. 2b). En l'occurrence, la position exprimée dans l'information
technique de l'OSAV rejoint l'opinion du Professeur D.________, de l'Université
de ******* (UK), spécialiste reconnu, qui recommande d'utiliser pour
l'anesthésie des souris-nouveau-nées d'autres méthodes jugées plus efficaces et
plus sûres que l'hypothermie (cf. pièce 3 "General surgery and
neurosurgery in perinatal animals" produite par l'OSAV, p. 2).
Dans le cas du protocole d'anesthésie par injection proposé
comme alternative par l'office recourant, l'autorité intimée et les chercheurs
du CHUV objectent que ce procédé, qui a jusqu'alors été appliqué seulement à
des recherches dans le domaine des neurosciences, ne serait pas compatible avec
les contraintes de l'expérience en cause. Ils expliquent que la chirurgie
cardiaque pratiquée impose que les animaux se trouvent durant l'intervention en
état d'apnée prolongée ou bien soient placés sous ventilation artificielle
mécanique; or, cette dernière option n'est pas réalisable sur des souris
nouveau-nées. Par ailleurs, les chercheurs du CHUV font valoir que ce protocole
d'anesthésie par injection est connu pour induire des arythmies cardiaques qui
le rend inutilisable dans des recherches en cardiologie; à cet égard, ils se
réfèrent à une étude scientifique dont ils ont produit une copie le 28 juin
2019, qui évalue les effets respectifs de deux protocoles d'anesthésie par
injection de substances lors de la génération chirurgicale d'un infarctus du
myocarde chez des rats (cf. E.________ et al., "Sufentanil-medetomidine
anaesthesia compared with fentanyl/fluanisone-midazolam is associated with
fewer ventricular arrhythmias and death during experimental myocardial
infarction in rats and limits infarct size following reperfusion",
2017).
L'appréciation de l'autorité intimée et des
chercheurs du CHUV apparaît confirmée par le Professeur D.________, qui indique
dans un courriel du 27 mars 2019 en réponse auxdits chercheurs qu'il ne pense
pas que l'usage de produits d'anesthésie par injection soit envisageable dans
le cas de l'expérience proposée; il ajoute par ailleurs que selon une abondante
littérature scientifique, la capacité de percevoir la douleur est très
faiblement développée (ou même absente) chez les rongeurs au jour P1, et que ce
n'est pas avant le jour P7 que ces animaux développent les connections et
structures nécessaires pour ressentir de la douleur (réd. : propos librement
traduits de l'anglais; cf. pièce 12 produite par l'autorité intimée). Il y a en
outre lieu de relever que, dans son rapport du 31 mai 2019 susmentionné, la
Professeure A.________ précise bien que si les souris nouveau-nées ne sont pas
placées sous ventilation artificielle pendant l'opération cardiaque, elles
décéderont parce que leurs poumons ne pourront plus accomplir leur fonction, et
peu avant leur décès, elles lutteront durant leur agonie malgré l'anesthésie par
injection (réd. : propos librement traduits de l'allemand; cf. rapport précité,
p. 3, réponse à la question n° 2). Or, il n'est pas contesté par l'office
recourant qu'il n'est pas possible de procéder à une intubation des souris
nouveau-nées. On notera encore que l'office recourant reconnaît lui-même que le
protocole alternatif d'anesthésie par injection qu'il propose n'a été appliqué
jusqu'à présent que dans le domaine des neurosciences. Par contre, on ne
saurait retenir sans autre que les conclusions de l'étude scientifique citée par
les chercheurs du CHUV trouveraient à s'appliquer également en l'espèce, dans
la mesure où les conditions des expériences faisant l'objet de cette étude diffèrent
sensiblement de celles du présent cas (les animaux impliqués étaient des rats
âgés de 6 à 8 semaines et pesant entre 350 et 420 grammes, qui ont été placés
sous assistance respiratoire et dont les vaisseaux sanguins du cœur ont été
obstrués non pas définitivement mais pendant une durée de 40 minutes).
A la lumière de ce qui précède, si l'on peut
peut-être éprouver encore un doute sur le fait que le protocole d'anesthésie
soumis par les chercheurs constitue la méthode la plus appropriée pour réaliser
l'expérience faisant l'objet du projet de recherche contesté, il y a lieu de
constater que l'autorité intimée a démontré que le protocole d'anesthésie par
injection proposé par l'office recourant ne représente pas une alternative
technique réalisable. Dans ces circonstances, et compte tenu des impératifs
particuliers de la chirurgie cardiaque envisagée, l'autorité intimée pouvait,
au regard des connaissances scientifiques (soit la teneur actuelle de la directive
technique de l'OSAV), considérer que l'on se trouvait dans un "cas
particulier et justifié" au sens de la directive précitée, autorisant
le recours au procédé de l'hypothermie comme méthode d'anesthésie. Cela se
justifie d'autant plus que l'hypothermie est en l'espèce pratiquée de manière
combinée avec un autre anesthésiant – l'isoflurane – et l'injection préalable
d'un puissant analgésique – la buprénorphine – qui contribuent également à
diminuer sinon supprimer les douleurs des animaux utilisés dans le cadre de
l'expérience en cause. A cet égard, le fait que les souris nouveaux-nés ne
subissent pas de rejet de la part de leur mère après l'opération – qui ressort
des expériences menées dans le cadre du précédent projet de recherche n° VD*******
– apparaît comme un indice que celles-ci ont bien supporté l'épreuve et ne sont
pas souffrantes.
Partant, compte tenu de la difficulté, voire de
l'impossibilité, d'effectuer l'expérience litigieuse autrement, ainsi que des
mesures prévues dans le protocole d'expérimentation pour alléger les douleurs
des animaux, on doit considérer que l'autorité intimée, en estimant que les
conditions posées par l'art. 140 al. 1 OPAn pour autoriser une expérimentation
animale étaient respectées, n'a pas excédé le pouvoir d'appréciation qui doit
lui être reconnu en la matière. Il y a dès lors lieu de confirmer la décision
délivrant l'autorisation pour expérience sur animaux requise.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée.
Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu
sans frais pour les parties, ni allocation de dépens (art. 52 al. 1, 55 al. 1 a
contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture
et des affaires vétérinaires du 11 mars 2019 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 5 mai 2020
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.