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Décision

GE.2019.0078

CDAP - GE.2019.0078 - 2020-05-05 - Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, CHUV

5 mai 2020Français30 min

de la viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après: DGAV) une demande d'autorisation

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 27 novembre 2018, une équipe de chercheurs du Centre hospitalier

universitaire vaudois (ci-après: CHUV) sous la direction du Dr B.________ et de

la Dresse C.________ a déposé auprès de la Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après: DGAV) une demande d'autorisation

pour des expériences sur animaux, portant sur le projet de recherche n° VD*******

intitulé "Investigating the role of telomerase and telomere length in

neonatal cardiac regeneration in mice".

En résumé, il est proposé d'ouvrir la cage

thoracique, de générer un infarctus du myocarde chez des souris âgées de 3

jours et d'étudier la régénération du muscle cardiaque, lequel présente des

capacités particulières à ce moment de l'existence de ces très jeunes animaux.

La demande contient un protocole d'anesthésie des souris nouveau-nées par

hypothermie. En bref, les souris sont d'abord injectées avec un analgésique, la

buprénorphine, l'anesthésie résultant ensuite d'une exposition à l'isoflurane.

Dès qu'elles cessent de bouger, les souris sont alors transférées sur de la

glace afin d'induire une hypothermie et une apnée d'environ 10 minutes

permettant de procéder à l'intervention chirurgicale. Le thorax de l'animal est

ouvert et un infarctus du myocarde est provoqué par la ligature permanente de

l'artère coronaire gauche. Le thorax est finalement refermé et l'ouverture dans

la peau suturée. Les souris sont ensuite graduellement réchauffées jusqu'à leur

réveil, puis replacées auprès de leur mère et surveillées pour vérifier que

cette dernière ne les rejette pas. Les animaux seront ensuite étudiés pendant

une dizaine de jours environ (notamment en pratiquant deux échocardiographies),

avant d'être euthanasiés et que leur cœur soit prélevé pour analyse. Le projet

de recherche porte sur deux groupes de souris, des animaux sauvages et des

animaux génétiquement modifiés.

B.

Le protocole d'anesthésie décrit ci-dessus a été développé dans le cadre

d'un précédent projet de recherche n° VD******* impliquant des expériences sur

les animaux (autorisé par la DGAV, de même que ses compléments VD*******a à VD*******d),

mené par le même groupe de recherche. Dans le cadre de ce projet, il avait été

demandé aux chercheurs de tester un protocole d'anesthésie injectable

(combinant l'usage de médétomidine et de midazolam) avant d'envisager

l'anesthésie par hypothermie. Or, ceux-ci ont constaté que ce protocole

injectable ne permettait pas d'anesthésier convenablement les animaux, ces

derniers continuant de présenter des réflexes après administration des

substances.

Au cours du projet de recherche, des représentants

de la Commission cantonale vaudoise pour les expériences sur animaux (ci-après:

CEA) sont venus observer le 15 février 2018 l'anesthésie sur glace et la

chirurgie de deux souris âgées de 3 jours. Ils ont relevé notamment ce qui suit

dans leur rapport du même jour :

"[...] Il y a d'abord une injection Temgesic,

puis anesthésie par isoflurane, suivie par l'anesthésie sur glace. Les souris

sont placées dans la glace jusqu'à ce qu'une hypoxie s'en suit (environ 4 min).

Les souris nouveau-nées sont ensuite opérées (durée de l'opération : 10-15

min). Pendant l'opération elles restent profondément endormies. Après

l'opération, elles sont placées dans un tapis chauffant + lampe infrarouge et

surveillées en continu jusqu'au réveil. Elles se réveillent après 10-15 min.

En résumé, aucune

remarque particulière à signaler par rapport à l'anesthésie sur glace, la

chirurgie et le comportement des souris nouveau-nées après 3 semaines

d'expérience.

[...]"

C.

Dans le cadre de la procédure d'autorisation pour des expériences sur

animaux relative au projet de recherche n° VD*******, la CEA a posé diverses

questions aux chercheurs. Le 4 mars 2019, elle a délivré un préavis favorable

sur la demande d'autorisation requise. Elle a proposé certaines charges

auxquelles assortir l'autorisation.

D.

Le 11 mars 2019, la DGAV a délivré l'autorisation pour expérience sur

animaux n° VD*******, valable du 10 avril 2019 au 10 avril 2022. Le nombre

d'animaux autorisés pour l'expérience s'élève à 192 souris sauvages et 128

souris génétiquement modifiées. Le degré de gravité de la contrainte subie par

les animaux dans le cadre de cette expérimentation est considéré de niveau 3.

L'autorisation est en outre assortie de certaines charges et conditions,

notamment le marquage des animaux lors de la sédation/opération sur glace, et

l'exécution de leur génotypage après leur euthanasie.

E.

L'octroi de l'autorisation précitée a suscité plusieurs échanges de

courriels entre l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires

vétérinaires (ci-après : OSAV) et la DGAV, du 25 mars au 3 avril 2019. En bref,

l'OSAV a indiqué que l'hypothermie des souris nouveau-nées sur glace n'était

pas une méthode d'anesthésie reconnue, car il n'était pas établi

scientifiquement que l'hypothermie, si elle provoque l'immobilisation des

souris, entraîne une perte de conscience, ni qu'elle a un effet analgésique. De

plus, la reperfusion des tissus lors du réchauffement était perçue comme très

douloureuse. Il a précisé que cette méthode ne serait d'ailleurs plus admise

dans la prochaine version de sa fiche d'information technique sur le sujet, actuellement

en cours de révision. Il a rappelé qu'il existait des méthodes alternatives reconnues

pour l'anesthésie des souris nouveau-nées, par injection de substances

combinées.

F.

Par acte du 9 avril 2019, l'OSAV a interjeté recours auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre

la décision de la DGAV du 11 mars 2019 délivrant une autorisation n° ******* /

VD******* d'effectuer une expérience sur des animaux. Il conclut, sous suite de

frais et dépens, à l'annulation de cette décision. L'office recourant a produit

un bordereau de pièces, parmi lesquelles une copie de l'"Information

technique expérimentation animale" émise par l'OSAV intitulée "Anesthésie

et analgésie conformes à la protection des animaux, chez les rongeurs de

laboratoire et les lapins 3.03".

Le 9 mai 2019, l'autorité intimée a transmis son

dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.

Le CHUV, en qualité de tiers intéressé, a déposé des

déterminations le 9 mai 2019. Il a également produit un lot de trois pièces en

annexe, parmi lesquelles un argumentaire développant les considérations

scientifiques ayant présidé au choix du protocole d'expérimentation retenu.

L'office recourant a déposé une réplique le 3 juin

2019, en confirmant ses conclusions. A l'appui de sa position, il a produit un

rapport d'expertise (en allemand) établi le 31 mai 2019 par la Prof. Dr. med.

vet. A.________, responsable du département d'anesthésiologie au sein du

Département de diagnostic clinique et de services de l'Université de *******

(Suisse).

L'autorité intimée a déposé une duplique le 26 juin

2019, en maintenant sa position. Le 28 juin suivant, le CHUV a déposé des

déterminations, accompagnées de la copie d'une étude scientifique (en anglais) publiée

en 2017.

L'office recourant a déposé des déterminations le 31

juillet 2019, en confirmant à nouveau ses conclusions. Cette écriture a été

transmise aux autres parties.

Le 15 août 2019, l'autorité intimée a indiqué

maintenir sa position et a conclu à nouveau au rejet du recours.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties

ainsi que le contenu des diverses pièces produites sont repris ci-après, dans

la mesure utile.

Considérants

1.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux

(LPA; RS 455) vise, conformément à son art. 1er, à protéger la

dignité et le bien-être de l'animal.

Si cette loi n'en dispose pas autrement, son

exécution incombe aux cantons (art. 32 al. 2, 1ère phrase, LPA),

lesquels sont tenus d'instituer un service spécialisé placé sous la

responsabilité du vétérinaire cantonal et à même d'assurer l'exécution de la

LPA et celle des dispositions édictées sur la base de celle-ci (art. 33 LPA). Dans

le canton de Vaud, ce service spécialisé est le service en charge des affaires

vétérinaires (art. 4 de la loi vaudoise du 1er septembre 2015 d'application

de la législation fédérale sur la protection des animaux [LVLPA; BLV 922.05]),

soit désormais la DGAV.

Selon l'art. 25 al. 1 LPA, l'OSAV a qualité pour

recourir contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'expérimentation

animale en utilisant les voies de recours du droit cantonal et du droit

fédéral.

L'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) précise que le

Tribunal cantonal connaît de manière générale des recours contre les décisions

et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la

loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. En l'occurrence, la

législation en matière de protection des animaux ne déroge pas à ce principe.

b) Déposé, par une autorité disposant de la qualité

pour recourir, dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours

est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles énoncées

par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Le présent litige porte sur des questions relatives à la protection des

animaux dans le cadre d'une expérimentation animale, en particulier sur les

conditions d'anesthésie des animaux sujets de l'expérience scientifique en

cause.

a) Aux termes de l'art. 80 de la Constitution

fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101),

la Confédération légifère sur la protection des animaux (al. 1); elle règle en

particulier la garde des animaux et la manière

de les traiter, l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux

vivants, l'utilisation d'animaux, l'importation d'animaux et de produits d'origine

animale, le commerce et le transport d'animaux, ainsi que leur abattage (al. 2

let. a à f).

b) Au sens de l'art. 3 let. b LPA, le bien-être des

animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont

telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas

perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière

excessive (ch. 1), lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à

leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique (ch. 2),

lorsqu'ils sont cliniquement sains (ch. 3) et lorsque les douleurs, les maux,

les dommages et l'anxiété leur sont épargnés (ch. 4). L'art. 4 al. 1 LPA

prévoit par ailleurs que toute personne qui s'occupe d'animaux doit tenir compte

au mieux de leurs besoins (let. a) et veiller à leur bien-être dans la mesure

où le but de leur utilisation le permet (let. b). Personne ne doit de façon

injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les

mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre

manière; il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener

inutilement (art. 4 al. 2 LPA).

c) L'expérimentation animale est

réglée aux art. 17 à 20a LPA. Ces dispositions prévoient en particulier que les

expériences qui peuvent causer aux animaux des douleurs, des maux ou des

dommages, les mettre dans un état d'anxiété, perturber notablement leur état

général ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière doivent être

limitées à l'indispensable (art. 17 LPA). Toute personne qui entend effectuer

des expériences sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité

cantonale compétente (art. 18 al. 1 LPA); l'autorité cantonale

compétente soumet les demandes d'autorisation pour les expériences sur les

animaux visées à l'art. 17 LPA à la commission cantonale pour les expériences

sur les animaux (al. 3); la durée de validité des autorisations doit être

limitée; les autorisations peuvent être subordonnées à des conditions et liées

à des charges (al. 4). Le Conseil fédéral fixe les critères

permettant de déterminer quelles expériences sont indispensables au sens de l'art.

17.

LPA (art. 19 al. 2 LPA); il peut déclarer certains buts d'expérience

illicites (al. 3); les expériences sur les animaux sont notamment illicites

lorsque les douleurs, les maux, les dommages ou l'état d'anxiété causés à l'animal

sont disproportionnés par rapport au bénéfice escompté en termes de connaissances

(al. 4). Des douleurs, des maux, des dommages ou un état d'anxiété ne peuvent

être imposés à un animal que si le but de l'expérience ne peut être atteint d'une

autre manière (art. 20 al. 1 LPA); des expériences ne peuvent être exécutées

sur des animaux d'un rang élevé du point de vue de l'évolution que s'il n'est

pas possible d'atteindre le but visé avec des animaux d'un rang moins élevé, et

pour autant qu'il n'existe pas de méthode de substitution appropriée (al. 2); le

Conseil fédéral fixe les autres exigences relatives à l'exécution des

expériences (al. 3).

L'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la

protection des animaux (OPAn; RS 455.1) précise à son chapitre 6 les règles

applicables en matière d'expérimentation animale (art. 112 à 149 OPAn). Plus

particulièrement, les principes en matière d'exécution d'expériences sur les

animaux sont détaillés aux art. 128 à 138 OPAn. Ainsi, on retire notamment de l'art.

135.

OPAn ce qui suit :

"[...]

3.

Les animaux ne

peuvent être soumis à des expériences que si l'examen de leur état de santé a

permis de conclure que l'animal ne subira pas de restrictions de son bien-être

supplémentaires indépendantes du but de l'expérience.

4.

Le bien-être des

animaux doit être contrôlé régulièrement durant la durée de l'expérience; il

doit être vérifié à une fréquence qui permette de reconnaître à temps et d'évaluer

correctement les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété ainsi que les

troubles de l'état général. Si ces effets surviennent, les animaux doivent être

traités et soignés selon l'état des connaissances actuelles; dès que le but de

l'expérience le permet ou que les critères d'arrêt de l'expérience sont

remplis, les animaux doivent être retirés de l'expérience et éventuellement mis

à mort.

5.

Lorsque des

interventions ou d'autres mesures provoquent plus que des douleurs

insignifiantes, elles ne peuvent être pratiquées, si tant est que l'objectif de

l'expérience le permette, que sous anesthésie locale ou générale et avec

administration consécutive d'un analgésique adéquat.

[...]"

Aux termes de l'art. 136 al. 1 OPAn, les expériences

causant des contraintes aux animaux au sens de l'art. 17 LPA sont notamment

celles qui portent atteinte à leur bien-être (let. a); qui comportent des

interventions chirurgicales sur les animaux (let. b); qui soumettent les

animaux à des influences physiques importantes (let. c); au cours desquelles

des effets pathologiques sont provoqués chez les animaux (let. e); ou dans

lesquelles des animaux sont soumis à une anesthésie générale (let. g). Selon l'al.

2.

de cette disposition, pour évaluer le caractère proportionné d'une

expérience, l'OSAV définit des catégories de contrainte en fonction de l'importance

de la contrainte.

Faisant usage de cette compétence, l'OSAV a précisé

la détermination du degré de gravité de la contrainte aux art. 24 à 26 de son

ordonnance du 12 avril 2010 sur l'expérimentation animale (Ordonnance sur

l'expérimentation animale: RS 455.163). L'art. 24 de cette ordonnance classe

ainsi les contraintes causées par des interventions ou des mesures effectuées

dans le cadre d'une expérience sur animaux en 4 catégories allant des degrés de

gravité 0 (absence de contrainte) à 3 (contrainte sévère); ce dernier degré

caractérise ainsi les interventions et manipulations sur des animaux dans un

but expérimental qui occasionnent aux animaux soit de grandes douleurs, soit

des douleurs d'intensité moyenne et de durée moyenne à longue, soit des maux d'intensité

moyenne à grande et de longue durée, soit des dommages importants, soit des

dommages de gravité moyenne et de durée moyenne à longue, soit une grande

anxiété de longue durée, soit une perturbation notable de leur bien-être

général.

Relatif aux critères d'évaluation du caractère

indispensable des expériences causant des contraintes aux animaux, l'art. 137

OPAn dispose ce qui suit :

"1 Le requérant doit établir que le but de l'expérience:

a. a

un rapport avec la sauvegarde et la protection de la vie ou de la santé

humaines ou animales;

b. est

présumé apporter des connaissances nouvelles sur des phénomènes vitaux

essentiels, ou

c. est utile à la protection de l'environnement naturel.

2.

Il doit en outre

prouver que le but de l'expérience ne peut pas être atteint par des méthodes

qui ne nécessitent pas d'expériences sur animaux et qui sont fiables en l'état

actuel des connaissances.

3.

La méthode doit

permettre, compte tenu des connaissances les plus récentes, d'atteindre le but

de l'expérience.

4.

Une expérience sur animaux et chacune des parties de l'expérience

doivent être planifiées de manière à ce que:

a. le

plus petit nombre d'animaux nécessaires soit utilisé et la contrainte la plus

faible possible infligée aux animaux;

b. les

méthodes d'évaluation des résultats les plus adéquates et les méthodes

statistiques correspondant à l'état actuel des connaissances soient appliquées,

et à ce que

c. les différentes

parties de l'expérience soient échelonnées dans le temps."

Enfin, aux termes de l'art. 140 al. 1 OPAn, une

expérience sur animaux qui cause des contraintes à l'animal est autorisée

notamment si elle n'outrepasse pas le cadre de son caractère indispensable

(let. a), que la pesée des intérêts prescrite à l'art. 19 al. 4 LPA a établi

son admissibilité (let. b) et que les exigences applicables à la manière de

traiter les animaux sont remplies (let. f).

d) L'OSAV a par ailleurs actualisé, sous la forme d'une

"Information technique" relative à l'expérimentation animale,

sa directive "Anesthésie et analgésie conformes à la protection des

animaux, chez les rongeurs de laboratoire et les lapins 3.03". On retire

du texte de ce document les passages ci-après en particulier (état : juillet

2017) :

"A But visé

La présente

information technique préconise l'exécution d'anesthésies uniquement par des

spécialistes possédant une expérience pratique et selon les principes enseignés

actuellement. Ce document a pour but d'éviter des douleurs inutiles aux animaux

utilisés à des fins expérimentales et de limiter, voire interdire, l'emploi d'anesthésiques

contraignants.

Cette information technique s'adresse

aux autorités cantonales chargées de l'application de la législation en

matière d'expérimentation animale, à leurs commissions consultatives et

à toutes les personnes s'occupant de l'expérimentation animale

(directrices et directeurs d'expériences, délégués à la protection des animaux,

personnel de laboratoire).

B Bases légales et

principes d'octroi d'une autorisation

[...]

Lors de la

planification d'une expérience, les directrices et directeurs d'institut

ainsi que les responsables d'expérience sont tenus de prévoir des méthodes

d'anesthésie aussi peu contraignantes que possible pour l'espèce envisagée. Ils

doivent également garantir qu'elles seront exécutées correctement.

Dans la pratique, les autorités

ont le devoir de contrôler la qualité d'une anesthésie et son exécution. Si

nécessaire, elles doivent faire état de charges dans l'autorisation pour

garantir l'emploi de procédés conformes à la protection des animaux, appliqués

par des spécialistes uniquement.

C Analgésie

Dans l'esprit

d'améliorer une procédure expérimentale (refinement), les animaux doivent

recevoir des analgésiques après des interventions douloureuses (douleurs

postopératoires aiguës) ou lors d'états douloureux importants, chroniques (p.

ex. croissance tumorale), pour autant que le but de l'expérience le permette.

Tout renoncement à administrer des substances analgésiques doit être justifié

dans la demande d'autorisation (cf. formule A, chiffre 53.2). Si cette

indication manque, l'autorité compétente doit faire état d'une charge

ordonnant l'emploi d'analgésiques. Une liste des dosages usuels de certains

analgésiques se trouve en annexe.

Une opération effectuée dans

les règles de l'art ainsi que des soins adéquats après l'intervention

(pansement et soin des plaies, évitement du stress, manipulation de l'animal

avec ménagement) préviennent des douleurs inutiles et des effets indésirables

pouvant interagir avec les résultats de l'expérience.

D Anesthésie

Une anesthésie

conforme à la protection des animaux et appropriée à une intervention

chirurgicale se définit comme un état réversible et contrôlable, dans lequel la

perception de stimuli douloureux ou autres est complètement supprimée (absence

de conscience et de sensibilité, le plus souvent combinées à une relaxation

musculaire). Dans cette fiche thématique, le terme anesthésie est utilisé à

la place du terme anesthésie générale.

Parmi

plusieurs anesthésiques possibles, il convient de choisir celui qui

implique la plus faible

contrainte en ce qui concerne les effets

secondaires (phases d'induction et de réveil, effet irritant, cancérogénité,

toxicité) et le mode d'application.

La qualité et

plus particulièrement la profondeur de l'anesthésie doivent constamment être

surveillées pendant l'intervention (monitoring). Une anesthésie

insuffisante ne doit jamais être compensée par une fixation de l'animal.

Tout incident

survenant au cours de la narcose et entraînant la mort de l'animal doit

représenter un motif pour reconsidérer l'ensemble du processus de l'anesthésie.

Points

importants

·

Une anesthésie locale est rarement indiquée pour les

rongeurs de laboratoire et les lapins, car les animaux doivent souvent être

immobilisés et/ou subir une sédation, ce qui, par le stress et les effets

secondaires engendrés, supprime les avantages d'une contrainte moindre.

·

On ne doit pas priver de nourriture les rongeurs de

laboratoire et les lapins avant une anesthésie générale. Si l'expérience l'exige

cependant, la durée du jeûne doit alors être aussi courte que possible.

· En

raison de leur surface corporelle relativement élevée, un danger d'hypothermie

existe chez les petits animaux de laboratoire lors d'une anesthésie prolongée

et pendant le sommeil post-opératoire.

E Méthodes d'anesthésie

non admises ou admises avec restriction

Les

anesthésiques pour lesquels des effets secondaires indubitablement

contraignants ont été scientifiquement démontrés, tels qu'une phase d'induction

ou de réveil astreignante, une irritation prononcée à l'endroit de l'application,

ou un effet carcinogène, ne sont pas conformes à la protection des animaux. Il

faut donc renoncer à leur emploi au profit d'anesthésiques moins contraignants.

La liste suivante n'est pas exhaustive.

1.

Pour

toutes les espèces

[...]

Anesthésie

des nouveau-nés

La

neuroleptanalgésie et des anesthésiques par inhalation (halothane,

méthoxyflurane, enflurane etc.) sont employés pour l'anesthésie des rongeurs de

laboratoire nouveau-nés. En outre, on pratique également la méthode du

refroidissement à 27°C (hypothermie). Il n'a pas pu être démontré jusqu'à

présent si ce procédé provoquait une anesthésie ou simplement une

immobilisation et si des douleurs apparaissaient lors du recouvrement de toutes

les fonctions. En conséquence, il faut éviter ce procédé ou ne l'autoriser

que dans des cas particuliers et justifiés.

[...]

2.

Pour

certaines espèces

Les

anesthésiques par inhalation courants déclenchent des réactions variables chez

différentes espèces, le procédé d'application jouant également un rôle. Un

vaporisateur calibré permet de contrôler la composition du mélange gazeux. C'est

pourquoi ce système est préférable à une vaporisation non contrôlable dans un

récipient fermé (chambre d'inhalation).

[...]

[Réd. : Il ressort du document en bref que l'utilisation

d'anesthésiques tels que l'éther, l'halothane (au moyen d'une chambre d'inhalation),

le CO2 est à rejeter chez la souris.]

Isoflurane

(vaporisation non contrôlée en chambre d'inhalation)

L'administration

d'isoflurane en chambre d'inhalation n'est pas admise, car cette

substance fortement concentrée durant la phase d'induction de la narcose

représente une contrainte pour la souris et le cobaye (réaction

de défense, physiologie du stress). Il est cependant bien supporté lorsqu'il

est administré au moyen d'un vaporisateur.

[...]"

3.

a) En l'espèce, l'expérience litigieuse consiste en substance à ouvrir la

cage thoracique de souris âgées de 3 jours et à provoquer un infarctus du

myocarde chez celles-ci, afin d'étudier les capacités régénératives particulières

du cœur de ces très jeunes animaux.

Il n'est pas contesté que cette expérience cause aux

animaux qui y sont soumis une contrainte correspondant au degré de gravité le

plus élevé prévu par la législation, soit le degré 3 ("contrainte

sévère"). Il n'est pas non plus contesté que l'intervention

chirurgicale pratiquée implique nécessairement d'anesthésier les animaux concernés

et de leur administrer un traitement contre la douleur.

Il ressort des écritures des parties que celles-ci

s'accordent sur le fait qu'il n'est pas démontré scientifiquement que

l'hypothermie provoque une perte de conscience et une suppression de la

sensation de douleur chez les souris nouveau-nées. L'autorité intimée et les

chercheurs du CHUV exposent que c'est pour tenir compte de ce fait que le

protocole d'expérimentation soumis pour l'expérience litigieuse prévoit

l'injection d'un analgésique puissant (buprénorphine) puis une première

sédation à l'isoflurane agissant lorsque l'animal est déposé sur la glace. Ils

estiment que la douleur qui pourrait être causée par l'hypothermie et celle due

à l'intervention chirurgicale sévère sont couvertes par le protocole proposé.

Ils ajoutent par ailleurs que l'immobilité et surtout l'apnée engendrées par

l'hypothermie sont indispensables à la réalisation de l'opération cardiaque,

car il n'est pas possible d'intuber des animaux aussi jeunes pour les mettre

sous ventilation artificielle mécanique. Ils précisent que, dans ces

conditions, il n'est pas possible de poursuivre l'application d'un anesthésique

volatil – tel l'isoflurane – par un masque pendant la chirurgie cardiaque, car

la mise en apnée précitée interfère avec la prise d'anesthésie. Enfin, ils

relèvent que les expériences menées dans le cadre du précédent projet de

recherche n° VD******* ont montré que les animaux soumis au protocole proposé présentent

une bonne récupération après l'opération, que leur taux de survie est supérieur

à 90% et qu'ils ne subissent pas de rejet de la part de leur mère, ce qui

confirme qu'ils ne sont pas souffrants, et qu'ils récupèrent très bien de

l'anesthésie par hypothermie (cf. argumentaire produit par le CHUV à l'appui de

son écriture du 9 mai 2019, pp. 3-4). Compte tenu de ces éléments, l'autorité

intimée a accordé l'autorisation attaquée en considérant que le protocole

d'expérience proposé satisfait aux conditions posées par l'art. 140 OPAn, notant

que le présent cas doit être qualifié de "particulier et justifié"

et qu'il est constitutif de l'exception prévue par l'OSAV dans son "Information

technique" 3.03.

L'office recourant soutient que l'autorisation

délivrée doit être annulée, car il existe selon lui des méthodes alternatives d'anesthésie

des souris nouveau-nées présentant moins de contrainte pour les animaux. Il se

réfère ainsi à un protocole d'anesthésie par injection d'une combinaison de substances

(fentanyl, fluanisone et midazolam), qui a déjà été autorisé plusieurs fois par

l'autorité compétente pour des expérimentations animales effectuées dans le

canton de Zurich. A cet égard, il produit l'avis d'une experte, la Prof. Dr.

med. vet. A.________, de l'Université de *******, qui confirme que cette

méthode permet d'atteindre une anesthésie satisfaisante chez les souris

nouveau-nées, avec la possibilité d'augmenter le dosage des substances

administrées si les animaux ne sont pas suffisamment profondément endormis (cf.

rapport "Evaluation von Hypothermie nach Buprenorphin Prämedikation bei

1.

Tag alten Mäusen für Thorakotomie zur Ligation des rechten Herkranzgefässes"

du 31 mai 2019, p. 3, réponse à la question n° 2). Dans la mesure où les

animaux ne sont pas soumis à la contrainte la plus faible possible, l'office

recourant considère que l'utilisation de l'hypothermie comme méthode

d'anesthésie dans l'expérience en cause viole les art. 17 LPA et 137 al. 4 let.

a OPAn.

b) Bien qu'elle dispose d'un libre pouvoir d'examen,

la CDAP doit faire preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de celui-ci

dans la mesure où la décision attaquée fait appel à des connaissances

techniques dont la CDAP ne dispose pas (Bovay, Procédure administrative, 2ème

éd. Berne 2015, p. 571). Dans le domaine de l'expérimentation animale, le

Tribunal fédéral a rappelé que lorsqu'une autorité d'application – cas échéant

cantonale – ayant des compétences scientifiques particulières s'exprime,

l'autorité de recours doit ne s'écarter de l'avis émis par cette autorité que

pour des motifs sérieux (ATF 135 II 384 consid. 3.4).

Dans son "Information technique"

3.03

relative à l'anesthésie des rongeurs de laboratoire, l'OSAV indique qu'il

faut éviter l'emploi du procédé de l'hypothermie pour l'anesthésie des

nouveau-nés, et ne l'autoriser que dans des cas particuliers et justifiés (cf.

consid. 2d ci-dessus). Selon la jurisprudence, le juge ne s'écarte pas sans

motifs sérieux d'une ordonnance administrative, lorsque celle-ci concrétise la

loi de manière adéquate; en ce sens, il est tenu compte des efforts de

l'administration, tendant à assurer une application égale de la loi (ATF 133 V

257.

consid. 3.2; 353 consid. 5.4; 394 consid. 3.3, et les arrêts cités). Dans

la mesure où elles sont l'expression des connaissances et expériences de

spécialistes avertis, soit de ce qui est considéré comme conforme "aux

règles de l'art" et nécessaire pour une bonne application de la loi,

l'autorité ne saurait s'en écarter sans motifs particuliers (ATF 120 Ia 321

consid. 36b-d; 116 V 95 consid. 2b; CDAP arrêts GE.2012.0220 du 7 février 2014

consid. 3b; PS.2012.0038 du 5 décembre 2012 consid. 3b; AC.2011.0115 du 25 mai

2012.

consid. 2b). En l'occurrence, la position exprimée dans l'information

technique de l'OSAV rejoint l'opinion du Professeur D.________, de l'Université

de ******* (UK), spécialiste reconnu, qui recommande d'utiliser pour

l'anesthésie des souris-nouveau-nées d'autres méthodes jugées plus efficaces et

plus sûres que l'hypothermie (cf. pièce 3 "General surgery and

neurosurgery in perinatal animals" produite par l'OSAV, p. 2).

Dans le cas du protocole d'anesthésie par injection proposé

comme alternative par l'office recourant, l'autorité intimée et les chercheurs

du CHUV objectent que ce procédé, qui a jusqu'alors été appliqué seulement à

des recherches dans le domaine des neurosciences, ne serait pas compatible avec

les contraintes de l'expérience en cause. Ils expliquent que la chirurgie

cardiaque pratiquée impose que les animaux se trouvent durant l'intervention en

état d'apnée prolongée ou bien soient placés sous ventilation artificielle

mécanique; or, cette dernière option n'est pas réalisable sur des souris

nouveau-nées. Par ailleurs, les chercheurs du CHUV font valoir que ce protocole

d'anesthésie par injection est connu pour induire des arythmies cardiaques qui

le rend inutilisable dans des recherches en cardiologie; à cet égard, ils se

réfèrent à une étude scientifique dont ils ont produit une copie le 28 juin

2019, qui évalue les effets respectifs de deux protocoles d'anesthésie par

injection de substances lors de la génération chirurgicale d'un infarctus du

myocarde chez des rats (cf. E.________ et al., "Sufentanil-medetomidine

anaesthesia compared with fentanyl/fluanisone-midazolam is associated with

fewer ventricular arrhythmias and death during experimental myocardial

infarction in rats and limits infarct size following reperfusion",

2017).

L'appréciation de l'autorité intimée et des

chercheurs du CHUV apparaît confirmée par le Professeur D.________, qui indique

dans un courriel du 27 mars 2019 en réponse auxdits chercheurs qu'il ne pense

pas que l'usage de produits d'anesthésie par injection soit envisageable dans

le cas de l'expérience proposée; il ajoute par ailleurs que selon une abondante

littérature scientifique, la capacité de percevoir la douleur est très

faiblement développée (ou même absente) chez les rongeurs au jour P1, et que ce

n'est pas avant le jour P7 que ces animaux développent les connections et

structures nécessaires pour ressentir de la douleur (réd. : propos librement

traduits de l'anglais; cf. pièce 12 produite par l'autorité intimée). Il y a en

outre lieu de relever que, dans son rapport du 31 mai 2019 susmentionné, la

Professeure A.________ précise bien que si les souris nouveau-nées ne sont pas

placées sous ventilation artificielle pendant l'opération cardiaque, elles

décéderont parce que leurs poumons ne pourront plus accomplir leur fonction, et

peu avant leur décès, elles lutteront durant leur agonie malgré l'anesthésie par

injection (réd. : propos librement traduits de l'allemand; cf. rapport précité,

p. 3, réponse à la question n° 2). Or, il n'est pas contesté par l'office

recourant qu'il n'est pas possible de procéder à une intubation des souris

nouveau-nées. On notera encore que l'office recourant reconnaît lui-même que le

protocole alternatif d'anesthésie par injection qu'il propose n'a été appliqué

jusqu'à présent que dans le domaine des neurosciences. Par contre, on ne

saurait retenir sans autre que les conclusions de l'étude scientifique citée par

les chercheurs du CHUV trouveraient à s'appliquer également en l'espèce, dans

la mesure où les conditions des expériences faisant l'objet de cette étude diffèrent

sensiblement de celles du présent cas (les animaux impliqués étaient des rats

âgés de 6 à 8 semaines et pesant entre 350 et 420 grammes, qui ont été placés

sous assistance respiratoire et dont les vaisseaux sanguins du cœur ont été

obstrués non pas définitivement mais pendant une durée de 40 minutes).

A la lumière de ce qui précède, si l'on peut

peut-être éprouver encore un doute sur le fait que le protocole d'anesthésie

soumis par les chercheurs constitue la méthode la plus appropriée pour réaliser

l'expérience faisant l'objet du projet de recherche contesté, il y a lieu de

constater que l'autorité intimée a démontré que le protocole d'anesthésie par

injection proposé par l'office recourant ne représente pas une alternative

technique réalisable. Dans ces circonstances, et compte tenu des impératifs

particuliers de la chirurgie cardiaque envisagée, l'autorité intimée pouvait,

au regard des connaissances scientifiques (soit la teneur actuelle de la directive

technique de l'OSAV), considérer que l'on se trouvait dans un "cas

particulier et justifié" au sens de la directive précitée, autorisant

le recours au procédé de l'hypothermie comme méthode d'anesthésie. Cela se

justifie d'autant plus que l'hypothermie est en l'espèce pratiquée de manière

combinée avec un autre anesthésiant – l'isoflurane – et l'injection préalable

d'un puissant analgésique – la buprénorphine – qui contribuent également à

diminuer sinon supprimer les douleurs des animaux utilisés dans le cadre de

l'expérience en cause. A cet égard, le fait que les souris nouveaux-nés ne

subissent pas de rejet de la part de leur mère après l'opération – qui ressort

des expériences menées dans le cadre du précédent projet de recherche n° VD*******

– apparaît comme un indice que celles-ci ont bien supporté l'épreuve et ne sont

pas souffrantes.

Partant, compte tenu de la difficulté, voire de

l'impossibilité, d'effectuer l'expérience litigieuse autrement, ainsi que des

mesures prévues dans le protocole d'expérimentation pour alléger les douleurs

des animaux, on doit considérer que l'autorité intimée, en estimant que les

conditions posées par l'art. 140 al. 1 OPAn pour autoriser une expérimentation

animale étaient respectées, n'a pas excédé le pouvoir d'appréciation qui doit

lui être reconnu en la matière. Il y a dès lors lieu de confirmer la décision

délivrant l'autorisation pour expérience sur animaux requise.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée.

Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu

sans frais pour les parties, ni allocation de dépens (art. 52 al. 1, 55 al. 1 a

contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

et des affaires vétérinaires du 11 mars 2019 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 5 mai 2020

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.