GE.2019.0104
CDAP - GE.2019.0104 - 2020-06-03 - A.________/Service de la population Direction de l'Etat civil, Service de la population (SPOP)
3 juin 2020Français37 min
prénommé serait un ressortissant de la République Démocratique du Congo né le ********
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juin 2020
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Jean-Daniel Beuchat et
M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________, c/o B.________, à ********,
représenté par BUCOFRAS Consultation juridique pour étrangers, C.________, à Zürich,
Autorité intimée
Office de l'état civil de l'Est
vaudois, à Vevey, représenté par la Direction de l'état civil, Service de la
population, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population, Secteur
juridique, à Lausanne
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de l'Office de l'état civil
de l'Est vaudois du 26 avril 2019 déclarant irrecevable sa demande d'ouverture
d'une procédure préparatoire de mariage du 16 novembre 2018
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 11 octobre 2018, A.________ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Il a été entendu le 30 octobre suivant par les autorités fédérales en charge de
l'asile. Selon ses déclarations et les documents figurant au dossier, le
prénommé serait un ressortissant de la République Démocratique du Congo né le ********
1960.
Le 17 décembre 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations
(ci-après : SEM) a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile.
En substance, l'autorité a retenu que A.________ avait préalablement déposé une
demande d'asile en France en date du 21 mai 2014, de sorte que cet Etat était
seul compétent pour traiter de la procédure d'asile concernant le prénommé. L'autorité
a notamment considéré que, contrairement aux allégations de l'intéressé, il n'était
pas rendu vraisemblable que celui-ci aurait quitté le territoire européen pour
rentrer dans son pays d'origine de 2016 à 2018.
Par arrêt du 18 janvier 2019, devenu définitif et
exécutoire, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par A.________
contre la décision du SEM précitée. Le Tribunal a notamment considéré que la
relation familiale que le prénommé alléguait entretenir avec une ressortissante
suisse et leur enfant commun ne justifiait pas de renoncer au renvoi de l'intéressé
vers la France; en effet, les concubins n'étaient pas mariés et la vie commune
de leur couple était de courte durée; en outre, l'intéressé n'avait pas
entrepris de lui-même de démarches visant à reconnaître son enfant; il était
par ailleurs loisible à l'intéressé de continuer depuis l'étranger les
démarches de mariage avec sa concubine; enfin, il ne ressortait pas du dossier
que des obstacles insurmontables empêcheraient l'intéressé de maintenir des
contacts avec sa concubine et leur enfant.
B.
Le 16 novembre 2018, A.________ et B.________, ressortissante suisse née
le ******** 1984, ont déposé une demande d'ouverture d'une procédure
préparatoire de mariage auprès de l'Office de l'état civil de l'Est vaudois. Le
prénommé réside auprès de sa fiancée à ******** (VD). Dans le cadre de leur
demande, les fiancés ont déclaré être parents d'un enfant commun, D.________,
née le ******** 2015.
Afin d'instruire leur demande, l'Office de l'état
civil de l'Est vaudois a requis des fiancés la production de divers documents,
notamment, pour A.________, un acte de naissance ou un acte de notoriété
supplétif délivrés par l'office de l'état civil du lieu de naissance, une
photocopie du passeport ou de la carte d'identité nationale, ainsi qu'une copie
du titre de séjour pour étranger domicilié en Suisse. L'Office de l'état civil
a par ailleurs requis du SEM la transmission d'une copie du rapport d'audition
du prénommé, une copie des éventuels documents d'état civil de l'intéressé
produits dans le cadre de la procédure d'asile ainsi qu'une attestation de
réfugié le cas échéant.
Le 12 février 2019, A.________ a transmis à l'Office
de l'état civil de l'Est vaudois copies de deux documents établis par les
autorités congolaises, soit un acte de notoriété supplétif à un acte de
naissance fait le 26 décembre 2018 par l'Officier de l'état civil de la commune
de Barumbu, et une ordonnance d'homologation dudit acte de notoriété rendue par
la Présidente du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe le 3 janvier 2019.
Le 13 février 2019, le SEM a adressé à l'Office de l'état
civil de l'Est vaudois copie d'un extrait du procès-verbal d'audition de A.________,
ainsi que des copies de documents établis par les autorités de la République
Démocratique du Congo, soit un passeport délivré le 25 juillet 2001 et valable
jusqu'au 24 juillet 2004, une carte d'identité pour citoyen délivrée le 6
février 1990, et une attestation tenant lieu de certificat de nationalité faite
le 12 janvier 2001.
Par lettre du 18 février 2019, l'Office de l'état
civil de l'Est vaudois a constaté que A.________ n'avait produit aucun document
prouvant son identité, en l'occurrence un passeport ou une carte d'identité en
cours de validité, et a par conséquent imparti au prénommé un délai au 20 mars
2019 pour fournir un tel document. Il a informé l'intéressé que si aucun
document établissant son identité n'était déposé dans le délai fixé, une
décision de non-entrée en matière sur la procédure de mariage serait rendue et
le dossier serait définitivement classé sans suite.
Le 7 mars 2019, A.________ a transmis à l'Office de
l'état civil de l'Est vaudois copies d'un certificat de naissance établi par le
service de maternité de l'Hôpital Général du Congo/******** le ******** 1960, d'un
certificat d'études primaires daté du 2 juillet 1972 et de bulletins de
résultats scolaires. Il a en outre exposé que son pays d'origine ne disposait
pas de cartes d'identité depuis 1997, qu'il n'avait lui-même pas été présent
pendant les élections pour se procurer une carte d'électeur, et qu'il lui était
impossible de se procurer un passeport auprès des autorités congolaises car il
avait requis une protection contre ces dernières.
Le dossier de la demande des fiancés a été soumis
pour examen à la Direction de l'état civil, autorité cantonale de surveillance
de l'état civil, qui s'est déclarée favorable à une décision de non-entrée en
matière sur la demande le 16 avril 2019.
Le 17 avril 2019, A.________ a informé l'Office de l'état
civil de l'Est vaudois du dépôt (réd. : le 8 avril 2019) d'une requête de
constatation d'état civil auprès des instances judiciaires civiles (réd. : en l'occurrence,
le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois). Il a requis l'Office de l'état
civil de lui délivrer "la lettre [lui] impartissant le délai de
60 jours pour produire une attestation portant sur la légalité de son séjour en
Suisse".
Par décision du 26 avril 2019, l'Office de l'état
civil de l'Est vaudois a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une
procédure préparatoire de mariage. En substance, l'autorité a considéré que A.________
n'avait pas fourni de document d'identité en cours de validité dans le délai
accordé, de sorte que l'identité de l'intéressé n'était pas établie; elle a
ajouté que l'annonce du dépôt d'une action civile par celui-ci ne changeait
rien à cet égard. L'autorité a par ailleurs indiqué ne pas pouvoir délivrer la
lettre des 60 jours étant donné que la procédure préparatoire de mariage était
d'ores et déjà irrecevable. Enfin, l'autorité a précisé que le prénommé
conservait la possibilité d'ouvrir un nouveau dossier de mariage dès qu'il
serait en possession d'une pièce d'identité, notamment un passeport ou une
carte d'identité nationale en cours de validité.
C.
Par acte non daté déposé à la poste le 10 mai 2019, accompagné d'un lot
de pièces, A.________, représenté par un mandataire professionnel, a interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : CDAP) contre la décision de l'Office de l'état civil de l'Est
vaudois précitée, prenant les conclusions suivantes :
"A la forme
1. Déclarer recevables le recours et les requêtes d'effets
suspensifs [sic] et d'assistance
judiciaire partielle.
Préliminairement
2. Instruire à l'état
civil de l'Est vaudois de continuer à examiner la demande de procédure
préparatoire de mariage de mon client et de sa fiancée jusqu'à la décision sur
le présent recours.
3. Dispenser le recourant du paiement de l'avance des frais de
procédure et admettre la requête d'assistance judiciaire partielle.
Au fond
Principalement
4. Admettre le
présent recours.
5. Annuler la décision du Service [sic]
de l'état civil de l'Est vaudois du 26 avril 2019 et instruire à l'autorité
intimée d'entrer en matière sur la demande de procédure préparatoire de mariage
de mes clients.
Subsidiairement
6. Admettre le
présent recours.
7. Renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour instructions
complémentaires [sic] en vue d'une
nouvelle décision dans le sens des motivations [sic]
du présent recours.
En tout état
8. Condamner l'autorité
intimée à tous les frais et dépens comprenant une équitable indemnité de partie
à chiffrer par votre Tribunal et à verser au recourant au titre de
participation aux frais de son mandataire soussigné."
Par avis du 15 mai 2019, le juge instructeur a
notamment imparti au recourant un délai au 4 juin suivant pour produire une
copie du passeport de sa fiancée, tous documents portant sur la naissance de l'enfant
dont il serait le père (en particulier acte de naissance) et sur sa
reconnaissance en paternité, tous les procès-verbaux d'audition par les
autorités d'asile et la décision de non-entrée en matière du SEM sur la demande
d'asile. Il a par ailleurs rendu attentif le recourant à son devoir de
collaboration à l'établissement des faits, le tribunal pouvant à défaut statuer
en l'état du dossier; dans cette mesure, il a enjoint le recourant à informer
spontanément et immédiatement le tribunal de tout changement essentiel de sa
situation pendant toute la durée de la procédure judiciaire de recours.
Par le même avis, le juge instructeur a également
imparti un délai au 4 juin suivant à l'Office de l'état civil de l'Est vaudois,
autorité intimée, pour se déterminer sur la requête du recourant portant sur l'effet
suspensif, laquelle pourrait aussi être interprétée comme demande de mesures
provisionnelles.
A la requête du juge instructeur, le Secteur
juridique du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP), en
qualité d'autorité concernée, a produit son dossier relatif au recourant le 17
mai 2019.
Le 31 mai 2019, le recourant a produit les documents
requis dans l'avis du juge instructeur du 15 mai précédent. Il a précisé que la
reconnaissance de l'enfant n'avait pas eu lieu "par manque de tous les
documents" et qu'elle se ferait conjointement au mariage.
Par avis du 3 juin 2019, le juge instructeur a
provisoirement renoncé à prélever une avance de frais de recours de la part du
recourant. Il a en outre imparti un délai au 24 juin suivant aux autorités
intimée et concernée pour se déterminer sur le recours.
Par écriture du 4 juin 2019, la Direction de l'état
civil du SPOP, intervenant en qualité d'autorité cantonale de surveillance de l'état
civil et en tant que représentante de l'autorité intimée, a conclu au rejet de
la demande d'effet suspensif au recours, considérant celle-ci sans objet.
Par avis du 5 juin 2019, le juge instructeur a
informé les parties que la Direction de l'état civil du SPOP serait dorénavant
traitée comme autorité intimée en lieu et place de l'Office de l'état civil de
l'Est vaudois. Il a renvoyé à son précédent avis du 3 juin 2019 s'agissant
du délai imparti aux autorités intimée et concernée pour répondre au recours.
Il a en outre imparti un délai au 24 juin suivant au recourant pour déposer cas
échéant des déterminations sur l'écriture du 4 juin 2019 de la Direction de l'état
civil.
Le 5 juin 2019, l'autorité concernée a déclaré
renoncer à se déterminer sur le recours.
Le 24 juin 2019, l'autorité intimée a déposé sa
réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci et à la confirmation de la
décision attaquée.
Par avis du 25 juin 2019, le juge instructeur a
transmis aux autres parties la réponse de l'autorité intimée du 24 juin 2019 et
l'écriture de l'autorité concernée du 5 juin 2019. Il a imparti un délai au 17
juillet 2019 au recourant pour déposer d'éventuelles déterminations finales et
produire tous documents complémentaires.
Par écriture du 25 juin 2019, le recourant s'est
déterminé sur la position de l'autorité intimée concernant la demande d'effet
suspensif au recours, et il a confirmé ses conclusions tendant à l'octroi de l'effet
suspensif et à ce qu'il soit enjoint "à l'autorité de poursuivre la
procédure de mariage en établissant la fameuse lettre dite de 60 jours".
Il a en outre produit un envoi du 3 juin 2019 du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois le citant à comparaître personnellement à l'audience en procédure
sommaire du 9 juillet suivant dans le cadre de la cause en constatation d'état
civil qu'il avait ouverte devant cette autorité le 8 avril 2019.
Par avis du 26 juin 2019, le juge instructeur a
transmis aux autres parties l'écriture du recourant du 25 juin précédent avec
ses annexes. Il a renvoyé pour le reste au délai au 17 juillet 2019 imparti au
recourant par son précédent avis du 25 juin 2019.
Par écriture du 5 juillet 2019, l'autorité intimée s'est
déterminée sur l'écriture du recourant du 25 juin 2019, relevant en substance
que la cause en constatation d'état civil ouverte par le recourant devant le
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois n'était pas de nature à modifier sa
position, et elle a par conséquent maintenu ses conclusions tendant à la
confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée a en outre produit une
copie de l'écriture de déterminations qu'elle avait adressée le 29 mai 2019 au
Tribunal d'arrondissement précité dans le cadre de la cause susmentionnée (par
laquelle elle concluait à l'irrecevabilité subsidiairement au rejet de l'action
en constatation d'état civil), ainsi qu'une copie du bordereau de pièces
accompagnant cette écriture du 29 mai 2019 (sans les pièces citées).
Par avis du 9 juillet 2019, le juge instructeur a
transmis aux autres parties l'écriture de l'autorité intimée du 5 juillet 2019
avec son annexe. Il a en outre prolongé d'office au 9 août 2019 le délai
précédemment imparti au recourant pour déposer des déterminations finales,
précisant que l'intéressé pourrait également se prononcer dans le même délai
prolongé sur l'écriture précitée de l'autorité intimée.
A la requête du juge instructeur, la Direction de l'état
civil du SPOP a produit le 31 juillet 2019 son dossier complet, lequel contient
notamment une copie du procès-verbal de l'audience du 9 juillet 2019 du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause en constatation d'état
civil ouverte par le recourant. Il ressort de cette pièce qu'au terme de l'audience
précitée, à laquelle le recourant était présent, la Présidente du Tribunal d'arrondissement
a suspendu la procédure en cause jusqu'au 15 octobre 2019 pour permettre au
recourant d'entreprendre des démarches en vue d'obtenir un nouveau passeport ou
de retrouver un passeport qui lui aurait été retiré par les autorités
administratives suisses en 2001.
Par avis du 20 août 2019, le juge instructeur a
constaté que le recourant ne s'était plus prononcé dans les délais impartis par
ses précédents avis du 25 juin et du 9 juillet 2019. Il a informé les
parties que le dossier de la cause était gardé pour être jugé selon l'état du
rôle, sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction supplémentaires
ordonnées par la cour.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties
ainsi que le contenu des diverses pièces produites sont repris ci-après, dans
la mesure utile.
Considérants
1.
a) Conformément à l'art. 31 al. 4 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987
sur l'état civil (LEC; BLV 211.11), la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions
rendues en vertu de la LEC, ainsi qu'aux recours contre celles-ci. En l'espèce,
déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est
intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles
énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y
a donc en principe lieu d'entrer en matière.
b) On pourrait toutefois se demander si la CDAP est
compétente pour statuer sur le recours contre la décision de l'officier d'état
civil ou si la loi prévoit une autre autorité pour connaître sur le recours
(cf. art. 92 al. 1 LPA-VD).
Selon l'art. 31 al. 1 LEC, les décisions de l'officier
d'état civil sont susceptibles de recours au département, lequel est l'autorité
cantonale de surveillance des offices (art. 7 LEC), et non directement
devant le Tribunal cantonal. Toutefois, dans le cas présent, la Direction de l'état
civil s'est déterminée dans la procédure de recours devant la cours de céans à
la place de l'Office de l'état civil, en indiquant "interv[enir] en
qualité d'autorité cantonale de surveillance de l'état civil qui a collaboré à
la procédure préparatoire de mariage et assisté l'Office de l'état civil
compétent dans le cadre de cette procédure". On pourrait dès lors se
demander si, dans ces circonstances, il n'y aurait pas lieu de considérer la
cour de céans compétente pour se saisir du recours, par économie de procédure.
La présente cour a, par ailleurs, considéré à plusieurs reprises que lorsque la
Direction de l'état civil, qui est l'organe compétent au niveau du département,
a participé à la procédure en donnant son avis dans une cause précise avant que
la décision litigieuse ne soit rendue – ce qui est le cas en l'occurrence –, la
voie du recours administratif au département n'est plus disponible; c'est le
Tribunal cantonal qui est l'autorité de recours cantonale (cf. CDAP GE.2010.0216
du 15 février 2011 consid. 1a et GE.2010.0188 du 22 février 2011 consid. 1a;
ces deux premiers arrêts se fondaient sur les directives de l'Office fédéral de
l'état civil [OFEC] n° 10.7.12.01 du 5 décembre 2007 intitulées "Abus
lié à la législation sur les étrangers: Refus de célébrer de l'officier de
l'état civil" qui retiennent au chiffre 2.2: "Dans l'hypothèse
où elle a donné son avis dans un cas concret, l'autorité de surveillance saisie
d'un recours devra décliner sa compétence et transmettre le recours interjeté
contre une décision de refus de mariage ou d'enregistrement à l'instance
supérieure ["Sprungrekurs"]."; puis notamment CDAP GE.2015.0214
du 14 juin 2016 consid. 1; GE.2014.0078 du 24 septembre 2014 consid. 1;
GE.2012.0160 du 3 septembre 2013 consid. 1).
Procéder de la sorte pourrait cependant avoir pour
conséquence de priver le recourant d'une instance de recours prévue par la loi,
ainsi que d'un motif de recours potentiel. En effet, si on compare les art. 76
et 98 LPA-VD, l'opportunité ne peut être invoquée comme moyen dans la procédure
judiciaire auprès de la présente cours du Tribunal cantonal, contrairement à la
procédure de recours devant la Direction de l'état civil. A l'appui de ce qui
précède, on relèvera encore que le Tribunal fédéral (TF), dans un arrêt récent
rendu dans un autre domaine, a indiqué qu'il est arbitraire de considérer que
le principe de l'économie de procédure peut, sans autre motivation, faire
obstacle au principe de la légalité et priver les administrés d'une voie de
recours prévue par la loi (TF 2C_1016/2018 du 5 juin 2019 consid. 3.5).
En l'occurrence toutefois, cette question peut
demeurer ouverte, dès lors que le dossier du recourant doit de toute manière
être renvoyé à la Direction de l'état civil afin qu'elle complète l'instruction
de la cause, pour les motifs qui seront développés plus bas.
2.
Conformément au principe général de l'art. 80 al. 1 LPA-VD (applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le présent recours a effet suspensif. Il n'existe
par ailleurs en l'espèce aucun intérêt public prépondérant qui commanderait de
lever cet effet suspensif (art. 80 al. 2 LPA-VD).
Dans la mesure où la conclusion du recourant tendant
à "instruire [sic] à l'état civil de l'Est vaudois de continuer
à examiner la demande de procédure préparatoire de mariage [...] jusqu'à
la décision sur le présent recours" pourrait être interprétée comme
une demande de mesures provisionnelles, il y a lieu de rejeter celle-ci. En
effet, si l'art. 86 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) prévoit
que l'autorité de recours peut prendre, d'office ou sur requête, les mesures
provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou
à la sauvegarde d'intérêts menacés, les mesures provisionnelles ne doivent
toutefois en principe pas créer une situation de fait ou de droit nouvelle, ni
anticiper sur un jugement définitif en admettant ou en rejetant provisoirement
les conclusions du recours au fond, sauf circonstances exceptionnelles, lorsque
la protection des droits ne peut pas être réalisée autrement. C'est dans le
cadre d'une pesée des intérêts en présence, en tenant compte de l'ensemble des
circonstances, qu'il convient de déterminer si le refus de la mesure
provisionnelle est de nature à compromettre les droits de la partie qui la
requiert et lui causer ainsi un préjudice irréparable (Bovay/Blanchard/Grisel
Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n. 1.3 ad art. 86 LPA-VD).
Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence, dès lors qu'on ne voit pas en quoi
les droits du recourant seraient irrémédiablement lésés si la procédure
préparatoire de mariage n'était pas immédiatement reprise.
3.
Par la décision attaquée, l'Office de l'état civil de l'Est vaudois a
déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure préparatoire de
mariage du recourant et de sa fiancée, au motif que l'identité du recourant n'était
pas établie.
a) Le droit au mariage est garanti notamment par les
art. 14 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et
12.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Comme tous les droits fondamentaux
garantis par la CEDH, le droit au mariage ne peut pas être limité par des
mesures générales, automatiques et indifférenciées (ATF 138 I 41 consid. 4; 137
I 351 consid. 3.5), ce d'autant moins qu'aucune ingérence n'est prévue à l'art.
12.
CEDH, à la différence du droit au respect de la vie privée et familiale (cf.
art. 8 par. 2 CEDH). Le droit au mariage n'autorise pas pour autant la
célébration de mariages à n'importe quelles conditions et quelles que soient
les circonstances. Il peut ainsi être limité par des règles de forme, destinées
à s'assurer que les conditions de fond du mariage sont réunies. Il en va
notamment ainsi de la preuve de l'identité, de la filiation et de la capacité
matrimoniale des fiancés (ATF 113 II 1 consid. 4; CDAP, arrêts PE.2018.0474 du
27.
mai 2019 consid. 2a; GE.2016.0046 du 30 juin 2017 consid. 1a et les
références citées). La procédure de mariage implique l'enregistrement d'un fait
d'état civil, dans un registre destiné à conférer à ce fait une publicité
qualifiée (principe de la force probante attachée aux registres publics, selon
l'art. 9 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]). Il se justifie
dès lors d'apporter une rigueur toute particulière dans l'examen des preuves de
l'identité des fiancés, de leurs données personnelles et de leur capacité
matrimoniale (CDAP PE.2018.0474 précité consid. 2a; GE.2016.0046 précité
consid. 1a et les références citées). Les autorités d'état civil doivent en
effet éviter de prêter leur concours à la célébration de mariages entachés d'un
motif de nullité. Le Tribunal fédéral a précisé que la situation n'est pas
différente au regard de l'art. 12 CEDH qui réserve expressément les lois
nationales régissant l'exercice du droit au mariage. Le but de cette
disposition est d'éviter que les lois nationales ne rendent illusoires l'exercice
de ce droit (ATF 113 II 1 consid. 4).
b) Le mariage est célébré par l'officier de l'état
civil au terme de la procédure préparatoire (art. 97 al. 1 CC). Les fiancés
établissent leur identité au moyen de documents et déclarent personnellement
auprès de l'office de l'état civil qu'ils remplissent les conditions du
mariage; ils produisent les consentements nécessaires (art. 98 al. 3 CC). Les
fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur
séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire (art. 98 al. 4 CC).
Il ressort de l'art. 15 al. 2 de l'ordonnance
fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) que, sous
réserve du cas de l'enfant trouvé et de la découverte d'un corps, toute
procédure d'enregistrement d'un fait d'état civil implique au préalable l'enregistrement
de l'état civil de la personne concernée. Ainsi, selon l'art. 64 al. 1 OEC, à l'appui
de leur demande d'exécution de la procédure préparatoire, les fiancés
présentent en particulier un certificat relatif à leur domicile actuel (let. a)
ainsi que des documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom, à la
filiation, à l'état civil (pour les personnes qui ont déjà été mariées ou liées
par un partenariat enregistré : date de la dissolution du mariage ou du
partenariat) ainsi qu'aux lieux d'origine et à la nationalité, lorsque les
données relatives aux fiancés n'ont pas encore été enregistrées dans le système
ou que les données disponibles ne sont pas exactes, complètes ou conformes à l'état
actuel (let. b). Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses joignent en
outre une pièce établissant la légalité de leur séjour en Suisse jusqu'au jour
probable de la célébration (art. 64 al. 2 OEC). Aux termes de l'art. 65 al. 1
OEC, les fiancés déclarent devant l'officier de l'état civil en particulier que
les données figurant dans la demande et les documents présentés sont à jour,
complets et exacts (let. a) et qu'ils n'ont pas contracté de mariage ou de
partenariat enregistré antérieurs non dissous (let. d). Conformément à l'art.
99.
al. 1 CC, l'office de l'état civil examine si la demande en exécution de la
procédure préparatoire a été déposée régulièrement (ch. 1), si l'identité des
fiancés est établie (ch. 2) et si les conditions du mariage sont remplies,
notamment s'il n'existe aucun élément permettant de conclure que la demande n'est
manifestement pas l'expression de la libre volonté des fiancés (ch. 3). L'art.
16.
al. 1 OEC précise que l'autorité de l'état civil s'assure de l'identité et
de la capacité civile des personnes concernées (let. b) et vérifie que les
données disponibles du système et les indications à enregistrer sont exactes,
complètes et conformes à l'état actuel (let. c). Les personnes concernées doivent
produire les pièces requises, lesquelles ne doivent pas dater de plus de six
mois; si l'obtention de tels documents s'avère impossible ou ne peut
manifestement être exigée, des documents plus anciens sont admis dans des cas
fondés (art. 16 al. 2 OEC).
L'art. 5 al. 1 OEC prévoit que, dans le domaine de l'état
civil, les représentations de la Suisse à l'étranger notamment recherchent,
reçoivent, légalisent, traduisent et transmettent des décisions et des
documents étrangers relatifs à l'état civil (let. b) et vérifient l'authenticité
de documents étrangers (let. g).
Lorsque les données relatives à l'état civil doivent
être établies par des documents, l'autorité cantonale de surveillance peut
admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l'officier de l'état
civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la
présentation des documents s'avère impossible ou ne puisse raisonnablement être
exigée (art. 41 al. 1 CC). Selon l'art. 17 al. 1 OEC, l'autorité de
surveillance peut admettre que, dans un cas d'espèce, la preuve de données
relatives à l'état civil repose sur une déclaration faite à l'officier de l'état
civil, pour autant que la personne tenue d'apporter sa collaboration démontre
qu'au terme de toutes les démarches entreprises, l'obtention des documents
pertinents s'avère impossible ou qu'elle ne peut raisonnablement être exigée
(let. a) et qu'il ressort des documents et des informations à disposition que
les données en question ne sont pas litigieuses (let. b). Lorsque l'autorité de
surveillance se déclare incompétente, elle rend une décision formelle et invite
la personne concernée à saisir les tribunaux compétents pour constater son état
civil (art. 17 al. 3 OEC).
c) L'art. 16 al. 6 OEC dispose que les cantons
peuvent prévoir que les documents soient soumis à l'autorité de surveillance
pour vérification lorsque des ressortissants étrangers sont saisis dans le
registre de l'état civil conformément à l'art. 15a al. 2 OEC. Cette
dernière disposition prévoit que les ressortissants étrangers dont les données
ne sont pas disponibles sont saisis au plus tard lorsqu'ils sont concernés par
un fait d'état civil qui doit être enregistré en Suisse. Conformément aux
art. 11 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil (LEC; BLV 211.11)
et 12 al. 1 let. a du règlement d'application du 10 janvier 2007 de la LEC
(RLEC; BLV 211.11.1), les documents de la procédure préparatoire sont soumis à
l'examen de l'autorité de surveillance si l'un des fiancés ou futurs
partenaires enregistrés n'est pas de nationalité suisse. Selon l'art. 12 LEC, l'autorité
de surveillance peut faire authentifier tout document étranger par la représentation
suisse compétente. Aux termes de l'art. 6 al. 1 RLEC, l'examen de l'authenticité
des documents étrangers par la représentation suisse compétente et la
légalisation de ces documents peuvent être ordonnés dans la mesure où des
raisons le justifient (doute fondé quant à l'authenticité de documents,
soupçons de fraude documentaire, de falsification ou d'utilisation illégale de
documents, etc.).
4.
Le principe de la maxime inquisitoire qui prévaut en procédure
administrative, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle
est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), n'est pas absolu.
Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles
entendent déduire des droits (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). En particulier, lorsqu'il
adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre
de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas échéant, de la
confirmer), doit la motiver. Il doit en particulier apporter, dans toute la
mesure où cela peut raisonnablement être exigé de lui, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2; cf.
aussi CDAP PE.2018.0474 du 27 mai 2019 consid. 3; PS.2016.0081 du 25 avril 2017
consid. 3b et les références citées). A défaut de collaboration, les parties
risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves; lorsque
les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité
qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC est en effet applicable par
analogie (ATF 137 II 313 consid. 3.5.2; 112 Ib 65 consid. 3; CDAP GE.2016.0079
du 13 décembre 2016 consid. 3a; PS.2015.0104 du 4 novembre 2016 consid. 2b).
Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au
requérant (CDAP PE.2018.0474 précité consid. 3; GE.2016.0046 du 30 juin 2017
consid. 2; PS.2016.0081 du 25 avril 2017 consid. 3b). En matière de procédure
préparatoire de mariage, l'art. 16 al. 5 OEC précise que l'autorité de l'état
civil informe et conseille les personnes concernées, met en œuvre, au besoin,
des recherches supplémentaires et peut exiger la collaboration des personnes
concernées.
Lorsque les parties refusent de prêter le concours
qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut
statuer en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en
cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,
Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd.,
Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s., et les références citées; voir également
ATF 139 V 176 consid. 5.2; 125 V 193 consid. 2; CDAP GE.2016.0046 du 30 juin
2017.
consid. 2; PS.2016.0081 du 25 avril 2017 consid. 3b et les références
citées). L'administration ne saurait toutefois faire supporter à l'administré
les conséquences de la répartition du fardeau de la preuve lorsque l'intéressé
n'a aucune raison de savoir sur quel point particulier on attendait de lui une
preuve ou un acte de collaboration (ATF 112 Ib 65 consid. 3). Conformément au
principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), elle doit en effet attirer l'attention
de l'administré sur les faits qu'elle considère comme pertinents et les moyens
de preuve qu'elle attend, dans la mesure où cela lui est possible; elle doit
également indiquer les sanctions éventuelles attachées à un défaut de
collaboration (Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.3, p. 295).
5.
a) En l'occurrence, le recourant et sa fiancée ont déposé une demande d'ouverture
d'une procédure préparatoire de mariage le 16 novembre 2018. L'Office de l'état
civil de l'Est vaudois a requis du recourant la production d'une photocopie du
passeport ou de la carte d'identité nationale en cours de validité pour établir
son identité, conformément aux art. 98 al. 3 et 99 al. 1 ch. 2 CC ainsi que 64
al. 1 let. b OEC. Il n'est pas contesté que le recourant n'a pas produit les
documents précités, même après que l'Office de l'état civil ait réitéré sa
demande et ait avisé l'intéressé des conséquences d'un défaut de production
(décision de non-entrée en matière sur la procédure de mariage et classement
sans suite définitif du dossier). Le recourant a toutefois transmis à l'Office
de l'état civil plusieurs autres documents, dont il y a lieu d'examiner s'ils
sont susceptibles de permettre d'établir son identité conformément à la loi.
Ainsi, le recourant a déposé le 12 février 2019 deux
documents délivrés par les autorités congolaises, soit un acte de notoriété
supplétif à un acte de naissance fait le 26 décembre 2018 par l'Officier de l'état
civil de la commune de Barumbu, et l'ordonnance d'homologation dudit acte de
notoriété rendue par la Présidente du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe le 3
janvier 2019. Il s'agit de documents initialement requis par l'Office de l'état
civil parallèlement à la photocopie du passeport ou de la carte d'identité
nationale du recourant. Ceux-ci ne sauraient donc se substituer au document
établissant l'identité manquant. En outre, dépourvus d'une photographie, ils ne
sauraient constituer des pièces d'identité. Ils ne permettent dès lors pas d'établir
l'identité et l'état civil du recourant. Il en va de même, à plus forte raison
au regard de leur ancienneté, des documents transmis le 7 mars 2019 par le
recourant à l'Office de l'état civil, savoir des copies d'un certificat de
naissance établi par le service de maternité de l'Hôpital Général du Congo/********
le ******** 1960, d'un certificat d'études primaires daté du 2 juillet 1972 et
de bulletins scolaires.
L'Office de l'état civil a par ailleurs reçu du SEM
des copies d'autres documents relatifs au recourant établis par les autorités
congolaises, soit un passeport délivré le 25 juillet 2001, une carte d'identité
pour citoyen délivrée le 6 février 1990, et une attestation tenant lieu de
certificat de nationalité faite le 12 janvier 2001. Dès lors qu'ils datent de
plus de six mois, ces documents ne remplissent pas les prescriptions de l'art.
16.
al. 2 OEC (le passeport précité est même échu depuis le 25 juillet 2004).
Cette disposition prévoit toutefois la possibilité d'admettre des documents
plus anciens dans des cas fondés, si l'obtention de tels documents s'avère impossible
ou ne peut manifestement être exigée des personnes concernées. Or, en l'espèce,
le recourant n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable, que tel serait le
cas en l'état, comme on le verra ci-dessous.
b) Le recourant allègue qu'il craint les autorités
de son pays d'origine, la République Démocratique du Congo, et qu'il a besoin d'une
protection contre les persécutions dont il a été victime de la part de ces
dernières. C'est d'ailleurs cette situation qui a motivé le dépôt de sa demande
d'asile selon lui. Il fait ainsi valoir qu'en raison de ce qui précède, il n'est
pas en mesure d'entrer en contact avec les autorités de ce pays en Suisse ou de
voyager en République Démocratique du Congo pour se procurer le document
établissant son identité requis par l'Office d'état civil. Il s'agit dès lors d'examiner
si le recourant pouvait bénéficier de la dispense prévue par les art. 41
al. 1 CC et 17 al. 1 OEC.
Le recourant se contente de soutenir pour l'essentiel
qu'il serait menacé par les autorités de son pays, mais sans rien exposer de la
nature de ces menaces ni des persécutions dont il dit avoir été victime. A l'appui
de ses déclarations, il a produit deux pièces à l'en-tête de l'Agence nationale
de renseignements de la République Démocratique du Congo, laquelle
constituerait selon lui les "services secrets" de ce pays. La
première est une lettre du 2 janvier 2018 invitant le recourant à se présenter
dans les locaux de cette organisation. La seconde pièce est une note interne du
10.
janvier 2018 émettant un "avis de recherche" portant sur la
personne du recourant "pour avoir prôné des injures envers les
autorités et incitations à la désobéissance". Le recourant n'a fourni
aucune explication complémentaire au sujet de ces documents. En particulier, il
n'a pas expliqué comment il pouvait se trouver en possession d'une note interne
d'un "service secret" le concernant, fait qui apparaît plutôt
surprenant à première vue. Quoi qu'il en soit, ces pièces, dont l'authenticité
est sujette à caution, ne permettent pas, au seul vu de leur contenu, d'établir
l'existence d'une menace grave à l'encontre du recourant. Ce dernier ne
bénéficie au demeurant pas d'un statut de requérant d'asile en Suisse. La
décision du SEM de non-entrée en matière sur sa demande d'asile a été confirmée
par arrêt du 18 janvier 2019 du Tribunal administratif fédéral, de sorte
que c'est la France qui est seule compétente pour traiter de la procédure d'asile
précédemment déposée par l'intéressé en 2014 devant les autorités de ce pays.
On ne saurait donc rien retenir à ce stade s'agissant d'une éventuelle
reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant. Cela ne saurait par
conséquent le dispenser en l'état de l'obligation d'établir son identité au
moyen de documents reconnus par l'état civil. On relèvera d'ailleurs que le
recourant a été en mesure de fournir sans autre à l'Office de l'état civil le
12.
février 2019 deux documents délivrés par les autorités congolaises, soit un
acte de notoriété supplétif à un acte de naissance fait le 26 décembre 2018 par
l'Officier de l'état civil de la commune de Barumbu, et l'ordonnance d'homologation
dudit acte de notoriété rendue par la Présidente du Tribunal de paix de
Kinshasa/Gombe le 3 janvier 2019. En outre, on notera qu'il ressort d'un
procès-verbal d'audition du recourant par l'ancien Office fédéral des réfugiés
de 2001 que l'intéressé avait déjà utilisé une autre identité et qu'il avait
alors aussi déclaré être marié depuis 1994. Cela justifie d'autant plus que les
autorités de l'état civil se montrent exigeantes quant à la preuve de son
identité. Dans ces circonstances, l'obtention des données requises par l'Office
de l'état civil pouvait être raisonnablement exigée du recourant. Afin de
satisfaire à son obligation de collaborer (cf. art. 30 LPA-VD), on pouvait
attendre de l'intéressé qu'il s'adresse à l'ambassade du pays dont il est
ressortissant ou qu'il sollicite l'aide de proches restés au pays pour se
procurer les documents nécessaires en vue de son mariage. Or, en l'état, le
recourant n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable l'impossibilité, au
terme d'efforts appropriés et suffisants, de se procurer les documents d'identité
nécessaires.
c) Le fait que le recourant ait parallèlement
intenté une action en constatation d'état civil (fondée sur l'art. 42 CC)
devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois ne change rien à ce qui
précède. En effet, à l'issue de l'audience tenue devant cette juridiction le 9
juillet 2019, cette procédure civile a été suspendue jusqu'au 15 octobre
suivant pour permettre au recourant d'entreprendre des démarches en vue d'obtenir
un nouveau passeport ou de retrouver un passeport qui lui aurait été retiré par
les autorités administratives suisses en 2001. Or, il s'agit de documents qui,
pour le premier, a déjà été requis – sans succès – du recourant dans le cadre
de la procédure préparatoire de mariage, et, pour le second, ne peut être
retenu pour établir l'identité de l'intéressé, pour les motifs exposés plus
haut. La cour de céans n'a pas été informée des développements éventuels de la
procédure civile depuis lors. Cela étant, on ne peut rien retirer de cette
procédure en l'état, et il ne se justifie au demeurant pas d'attendre l'issue
de celle-ci pour se prononcer sur le présent recours. Une procédure
préparatoire de mariage ne saurait rester indéfiniment ouverte, dans l'attente
des documents nécessaires à l'Office de l'état civil pour s'assurer de l'identité,
de la filiation et de la capacité matrimoniale de l'intéressé (CDAP
GE.2017.0144 du 4 octobre 2018 consid. 4 in fine; GE.2016.0046 du 30
juin 2017 consid. 3c).
d) Pour autant, il s'avère à ce stade encore
prématuré de déclarer irrecevable la demande d'ouverture de la procédure
préparatoire de mariage des fiancés. En effet, comme cela a été mentionné plus
haut, le recourant a précédemment déposé une demande d'asile en France le 21
mai 2014. Dans son arrêt du 18 janvier 2019 (cf. ci-dessus let. A), le Tribunal
administratif fédéral renvoie d'ailleurs le recourant à poursuivre la procédure
d'asile ouverte dans ce pays. Or, au regard de ces circonstances, il n'apparaît
pas improbable qu'il existe en rapport avec cette procédure d'asile des
documents français qui légitiment le recourant, que celui-ci pourrait, cas
échéant, produire afin d'établir son identité dans le cadre de sa demande
d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage en Suisse. Les autorités de
l'état civil auraient dû rendre le recourant attentif à cela, dès lors que
l'art. 16 al. 5 OEC leur fait obligation d'informer et de conseiller les
personnes concernées en matière de procédure préparatoire de mariage. Elles ne
l'ont cependant pas fait, si bien qu'il y a lieu de renvoyer la cause à la
Direction de l'état civil afin qu'elle informe à présent le recourant de ce qui
précède et lui donne la possibilité d'agir en ce sens, avant de rendre une
nouvelle décision. Comme le retient le Tribunal administratif fédéral, le
recourant peut dans un premier temps se rendre en France et faire depuis là-bas
les démarches en vue de mariage et produire notamment un document d'identité
comportant une photographie. Et dans l'éventualité où les autorités françaises
devaient finalement en venir à rejeter la demande d'asile en considérant qu'il
n'était pas établi que le recourant était persécuté par les autorités de son pays
d'origine (ce qu'on ignore pour l'instant), on ne verrait alors pas pour quel
motif l'intéressé ne pourrait en principe s'adresser aux autorités de son pays
d'origine pour requérir qu'elles lui délivrent un passeport ou une carte
d'identité.
Compte tenu de ce qui précède, il se justifie
d'admettre le recours.
6.
En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée, la cause étant renvoyée à la Direction de l'état civil pour qu'elle
procède dans le sens du présent arrêt puis rende une nouvelle décision.
Au vu de l'issue du litige, le présent arrêt est
rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Des dépens seront alloués au recourant, qui obtient
gain de cause avec l'assistance d'un représentant professionnel autre qu'un avocat
(art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il convient dès lors d'en arrêter le montant
à 1'000 fr., à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD;
art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Office de l'état civil de l'Est vaudois du 26 avril 2019
est annulée, la cause étant renvoyée à la Direction de l'état civil pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse de la Direction de l'état civil, versera à
A.________ un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 juin 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile
s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.