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Décision

GE.2019.0129

CDAP - GE.2019.0129 - 2020-07-21 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

21 juillet 2020Français33 min

SA, la DGAV, par l'intermédiaire du Vétérinaire cantonal, a ordonné à l'intéressée

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________ SA (la recourante), inscrite au Registre du

commerce le 27 juin 2012 et dont le siège se trouve à ********, a pour but

"l'achat, la vente, l'importation, l'exportation et la

commercialisation de plantes et poissons aquatiques, ainsi que tous articles

pour magasins zoologiques". Elle est au bénéfice d'une autorisation de

commerce d'animaux, en lien avec la "vente de poissons d'eau douce",

délivrée le 10 août 2017 par le Service de la consommation et des affaires

vétérinaires (SCAV, dont les compétences ont dans l'intervalle été reprises par

la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires

vétérinaires, DGAV).

B.

a) La section Affaires vétérinaires de la DGAV a procédé le 4 mars 2019

à un "contrôle intermédiaire" de la détention des animaux au

sein de la société A.________ SA. Le résultat de ce contrôle est décrit comme

il suit dans le rapport établi à cette occasion: "Surdensité, pas de

cachettes, pas de substrat selon l'OPAn [ordonnance fédérale du 23 avril

2008 sur la protection des animaux, RS 455.1]", étant précisé dans

l'annexe à ce rapport que "la plupart des aquariums [étaient] en

surdensité" respectivement qu'il n'y avait "pas de plantes",

"pas de substrats" et "pas de cachettes". A

titre de "prise de position du/de la DA [détenteur

d'animaux]", il était indiqué ce qui suit: "Le détenteur demande à

considérer (dérogation) son activité comme détention transitoire et de

quarantaine (max. 6 semaines avant livraison) rendant hygiéniquement impossible

l'utilisation de substrat et de cachettes/plantes".

b) En référence à ce contrôle, la DGAV (par

l'intermédiaire du Vétérinaire cantonal) a informé la société A.________ SA,

par courrier recommandé du 19 mars 2019, de son intention de rendre une

décision exigeant que les normes relatives aux dimensions minimales et aux

aménagements des aquariums soient respectées. Copie de ce courrier, qui n'a pas

été réclamé à la Poste durant le délai de garde, a été adressée à la recourante

par courrier simple le 9 avril 2019.

Invitée à se déterminer, la société A.________ SA

s'est en substance prévalue, par courrier de son conseil du 17 avril 2019, de

sa situation "extrêmement particulière" dans la mesure où elle

ne détenait les poissons dans ses aquariums que "très provisoirement".

Evoquant des "risques sanitaires", elle a requis de "pouvoir

bénéficier d'un régime d'exception aux règles de l'OPAn relatives à la densité,

aux cachettes et au substrat"; elle se déclarait le cas échéant

disposée à ce que cette exception soit assortie d'une condition tendant à ce

qu'elle s'engage à ne jamais garder de poissons d'ornement en transit dans ses

locaux plus de deux ou trois semaines.

C.

Par décision adressée le 10 mai 2019 au conseil de la société A.________

SA, la DGAV, par l'intermédiaire du Vétérinaire cantonal, a ordonné à l'intéressée

de "respecter, d'ici au 15 août 2019 les volumes d'eaux et dimensions

minimales décrits à l'annexe 2 de l'OPAn pour l'ensemble de ses aquariums en

relation avec les poissons qui y [étaient] logés" (ch. 1

du dispositif), a dit qu'elle devait, "dans le même délai, aménager

tous ses aquariums de manière à ce que les besoins spécifiques de chaque espèce

hébergée soient remplis (plantes, substrat, cachettes, etc)" (ch. 2)

et a mis les frais de procédure, par 250 fr., à sa charge (ch. 3). Il résulte

de cette décision en particulier ce qui suit:

"considérant:

[…]

que les aquariums doivent […] offrir aux poissons suffisamment de

plantes, substrat et autres aménagements afin qu'ils puissent se cacher à

l'abris [sic!] des regards et exprimer les comportements spécifiques à

l'espèce (ann. 2 tabl. 8 remarque préliminaire et note a OPAn);

[…]

que l'art. 14 OPAn prévoit

textuellement que « les dérogations aux dispositions régissant la manière de

détenir et de traiter les animaux ne sont admises que dans la mesure où elles

sont nécessaires pour des raisons médicales ou pour respecter des règles de

police sanitaire »;

que les termes exacts de cet

article incitent donc plutôt à limiter les dérogations qu'à les favoriser;

qu'en l'occurrence, l'octroi d'une

dérogation portant ici sur l'aménagement des aquariums […] ne serait pas justifié par des raisons médicales, mais pour

simplifier le travail de gestion des aquariums;

qu'une occupation correcte des

aquariums, comme exigé en l'absence de dérogation, permet également de diminuer

le stress subi par leurs occupants et favorise ainsi leur bon état de santé

notamment dans cette phase d'adaptation déjà particulièrement éprouvante;

que, par ailleurs, les

installations […] ne font l'objet

d'aucune mesure de police des épizooties ordonnées par le Vétérinaire cantonal

et nécessitant la réduction de leur aménagement ou de leur[s] dimensions;

que nous ne voyons donc aucune

raison d'appliquer l'art. 14 OPAn au cas qui nous occupe;

qu'à titre illustratif, nous

relevons que l'OPAn accorde, à l'art. 30b al. 1, une exception aux dimensions

minimales des enclos dans le cadre de manifestations et ceci à condition que

les animaux n'y soient détenus [que]

pour une durée maximale de quatre jours, conditions temporelles très strictes

qui sont loin d'être réunies en l'espèce puisque votre cliente affirme que les

poissons demeurent pour une durée de deux à trois semaines dans ses locaux;

que, même pour ces courts séjours

lors de manifestations, il n'existe d'ailleurs aucun allègement relatif à

l'aménagement des enclos des animaux (art. 30b, al. 2 OPAn);

que la législation sur la

protection des animaux a notamment pour but de protéger la dignité des animaux,

et définit qu'il y a atteinte à cette dignité lorsque la contrainte imposée aux

animaux ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants (art. 1 et art.

3, let. a LPA [loi fédérale du 16 décembre 2005

sur la protection des animaux, RS 455]);

qu'en l'espèce, la pesée des

intérêts en jeu ne nous permet pas d'admettre que l'intérêt financier de votre

cliente l'emporte sur l'intérêt public constitué par le bien-être de milliers

de poissons;

que nous ne voyons donc pas de

justification suffisante pour renoncer à la mise en conformité des aquariums de

votre cliente;

qu'une mise en conformité à

l'égard des prescriptions légales relatives à la détention des poissons doit

être exigée pour l'ensemble de ses aquariums […]"

D.

a) La société A.________ SA a formé recours contre cette décision devant

la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte

du 6 juin 2019, exposant notamment ce qui suit:

"Historique

A.________ SA est une PME suisse

qui a, à ce jour, une dizaine d'employés. L'activité de A.________ SA est

atypique et ne peut donc être comparée à celle d'aucune autre entreprise en

Suisse Romande. En effet, il s'agit d'un grossiste et contrairement aux

magasins zoologiques traditionnels A.________ SA commande des poissons par

milliers à l'étranger et ces derniers ne restent dans ces locaux que pendant deux

à trois semaines au maximum. […] Le but

de ce séjour dans les locaux d'A.________ SA est […]

de permettre aux poissons de s'acclimater à leur nouvel environnement après ce

voyage parfois long et avant d'être transférés dans des magasins zoologiques en

[S]uisse romande, en [S]uisse alémanique et au Tessin. […]

Le modèle d'affaires d'A.________

SA lui impose de commander les poissons d'ornement par milliers puis de les

accueillir provisoirement le temps qu'ils s'acclimatent et d'en prendre soin

avant de les transférer aux détaillants. Si A.________ SA devait doubler le

nombre d'aquariums, réduire significativement leur densité, doubler la surface

des locaux ainsi que ses effectifs, elle n'aurait d'autre choix que de mettre

un terme à son exploitation qui serait largement déficitaire.

I.

Résultat

1.

Il convient que suite à l'étude de l'aménagement de nos locaux en vue

d'une mise en conformité, les résultats nous permettent de vous confirmer que

les exigences minimales pour la détention de poissons à des fins d'ornement Art. 225b al. 3 RO 2018 [recte: Annexe

2 OPAn] Tableau 8 remarque A. B. C. D. seront mis en place dans les

délais impartis et que concernant le même Tableau 8 notes a) et b) étaient déjà

en norme.

II. Requête

Explicatif de la demande de

dérogation sur les substrats

1.

Présence de substrat:

-

Propagation des maladies

-

Utilisation d'un surplus de désinfectant

-

Utilisation excessive d'eau pour le rinçage

-

Obligation de changer le substrat lors de la présence d'une

maladie détectée comme par exemple les bactéries comme la Pseudomonas,

Aeromonas Hydrophila, Flexibacter Columnaris, [etc.]

ainsi que divers parasites comme l'Ichtyo.

Les points précités constituent

une problématique d'un point de vue écologique ce qui ne représente pas les

valeurs de notre entreprise.

2. Les substrats est [sic!] le problème majeur car étant une structure

d'accueil et acclimatation, celui-ci constitue un vecteur pour la propagation

de maladies. Nos importations provenant de divers continents nous obligent à

devoir désinfecter les aquariums afin de nous assurer d'avoir un milieu stérile

lors de chaque introduction de ces individus pour pouvoir nous assurer de la

bonne santé des mêmes et nous garantir qu'aucun risque de maladie est présent.

Dans notre

souci du bien-être de nos poissons et d'un point de vue écologique, vous conviendrez

qu'il n'est pas envisageable de mettre en place ce genre de dispositif.

3.

D'autre part, les poissons entendus d'eau froide (cyprinidés) sont

des espèces saisonnières avec lesquelles on travaille sur précommande, ce qu[i] implique que ces individus restent un

temps limité dans nos structures[.]

[…]

III. Motivation

1. Pour les raisons précitées, je

vous prie d'admettre le recours conformément aux requêtes exposées ci-dessus. […]"

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans

sa réponse du 12 août 2019. Elle a relevé qu'il résultait de l'acte de recours

que seule l'obligation d'aménager des substrats était contestée, et précisé en

particulier ce qui suit à ce propos:

"3.

[…]

Pour assurer le bien-être des

poissons, un aquarium doit […] être

aménagé de sorte qu'il réponde à ses besoins. Il ne doit pas être directement

ouvert aux regards de tous côtés, offrir suffisamment de possibilités aux

poissons pour se cacher à l'abri des regards et des possibilités de retrait

(annexe 2, tableau 8, remarque préliminaire B OPAn) ainsi que leur permettre

d'exprimer des comportements spécifiques à l'espèce (art. 3 al. 1 OPAn). La

présence d'une quantité suffisante de plantes, de substrats et de cachettes est

ainsi requise.

[…]

7.

Les poissons d'ornement sont

élevés loin des milieux naturels mais les besoins spécifiques de leur espèce

subsistent. Certains poissons ont besoin de nombreuses cachettes et [d']une épaisse végétation, d'autres moins.

Certains vivent proche du fonds, voire enfouis dans le substrat avec un réel

besoin de fouiller le sol alors que d'autres vivent dans l'eau entre la surface

et le fonds et s'approche[nt] plus

rarement des substrats.

Selon les instructions de l'Office

fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) un aquarium

doit répondre de manière suffisante à tous ces divers besoins, quelle que soit

l'espèce de poissons détenus et la durée du séjour. Certes, il serait possible

d'arguer qu'un aquarium qui ne loge que des poissons pélagiques (qui vivent

proche de la surface de l'eau) répondrait parfaitement aux besoins de l'espèce,

même en l'absence de substrat. Or, il est admis que même si ceux-ci ne sont pas

particulièrement enclins à fouiller le sol, le besoin de substrat existe

néanmoins. Il faut ainsi considérer que le substrat est un élément essentiel au

bien-être des poissons en général. Par ailleurs, il est à soulever que le

substrat paraît d'autant plus bénéfique dans la situation des milliers de

poissons importés par le recourant dont le stress s'en trouverait diminué

durant leur phase sensible d'adaptation qu'il évoque dans son recours.

[…]

9.

L'article 14 OPAn précise qu'une

dérogation aux dispositions régissant la manière de détenir et de traiter des

animaux n'est admise que dans la mesure où elle est nécessaire pour des raisons

médicales ou pour respecter des règles de police sanitaire. Il paraît

incontestable que dans le cas d'espèce, ces conditions ne sont pas réunies. Le

recourant le reconnaît d'ailleurs invoquant des raisons écologiques,

financières et de valeur d'entreprise comme justification à une éventuelle

dérogation.

10.

S'agissant du substrat en tant que

vecteur de maladies, il n'en est rien si les bonnes pratiques de travail

usuelles dans ce type d'entreprise sont respectées. Nettoyage et désinfection

font partie de ces bonnes pratiques de travail et sont le fondement d'un management

de l'hygiène correct et indispensable au bon fonctionnement d'une entreprise

telle qu'A.________ SA."

b) Dans sa réplique par écriture de son conseil du

18 octobre 2019, la recourante a en substance fait valoir que l'obligation

d'aménager du substrat dans tous les aquariums apparaissait disproportionnée.

Elle a en premier lieu relevé que le Vétérinaire cantonal reconnaissait les

besoins différenciés pour chaque espèce de poissons et admettait que

l'obligation litigieuse ne serait pas absolument nécessaire pour certaines

espèces de poissons; dans cette mesure, la présence ou non de substrat devait à

son sens faire l'objet d'une appréciation de cas en cas, en fonction des espèces

concernées. Elle a par ailleurs soutenu que l'assertion selon laquelle le

substrat serait un élément essentiel au bien-être des poissons,

indistinctement, respectivement serait bénéfique pour diminuer leur stress,

n'était pas prouvée scientifiquement par des études empiriques; elle s'est

référée à des études qui avaient à son sens "plutôt démontré le

contraire". Elle a encore contesté que les conditions à une dérogation

pour des raisons médicales ou sanitaires ne seraient pas réunies, en référence

à une autre étude; elle a en particulier maintenu que l'absence de substrat

permettait d'assurer une meilleure hygiène de l'aquarium et donnait en outre un

meilleur suivi de l'alimentation des poissons. Elle a également indiqué dans ce

cadre qu'elle utilisait comme protocole de décontamination de ses aquariums

"l'assec", méthode de séchage reconnue et respectueuse tant de

l'environnement que de la santé des poissons - qui était toutefois inadaptée en

présence de substrat -, et fait valoir que l'utilisation régulière de produits

chimiques apparaissait disproportionnée et pouvait mettre en danger la santé et

le bien-être des poissons. Elle s'est enfin référée aux spécificités de son

activité, occasionnant un risque "non négligeable" de

propagation de maladie par le substrat; elle a relevé à ce propos que le séjour

des poissons en son sein n'avait pas pour unique but de permettre aux poissons

de s'acclimater à leur nouvel environnement, mais également de vérifier qu'ils

n'étaient pas porteurs de pathologies ou virus, le cas échéant de les soigner,

et d'éviter la propagation de maladies. Elle en a déduit que l'obligation

d'aménager du substrat dans tous ses aquariums "sembl[ait] contre-indiquée

d'un point de vue sanitaire et en tout état disproportionnée au regard de la

balance des intérêts en présence".

L'autorité intimé a maintenu ses conclusions dans le

sens d'un rejet du recours dans sa duplique par écriture du 5 novembre 2019, précisant

en particulier ce qui suit:

"Il convient tout d'abord de

préciser que la mesure réellement ordonnée, à savoir « aménager tous ses

aquariums de manière à ce que les besoins spécifiques de chaque espèce hébergée

soient remplis (plantes, substrat, cachettes, etc.) », n'implique en aucun cas

l'obligation d'installer du substrat dans tous les aquariums, mais bien

uniquement dans ceux qui accueillent des sujets d'espèces interagissant à

l'état sauvage avec ce dernier."

Elle a exposé pour le reste les motifs pour lesquels

elle estimait que les études produites par la recourante n'apparaissaient pas

déterminantes, et maintenu que "l'intérêt pour les spécimens des

espèces de poisson concernées à bénéficier de la matière qui leur ser[vait]

à exprimer un, voire des comportement-s naturel-s l'emport[ait] sur

l'intérêt essentiellement commercial de la recourante".

Par écriture du 28 novembre 2019, la recourante

s'est référée à ses précédentes écritures et a renoncé à déposer des observations

complémentaires.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

C'est le lieu de rappeler que la jurisprudence fait

preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne la formulation des

conclusions des recours. Il n'est ainsi pas

exigé que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles

résultent clairement des motifs allégués; il suffit en définitive que l'on

puisse déduire de l'acte de recours sur quel(s) point(s) et pour quelle(s)

raison(s) la décision attaquée est contestée (CDAP AC.2016.0451 du 19 décembre

2018.

consid. 1b et les références; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure

administrative vaudoise / LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 2.1 ad

art. 79 LPA-VD p. 336 s.; cf. ég. Tribunal fédéral [TF]2C_821/2017 du 23 mars

2018.

consid. 4.3 et les références, rappelant d'une façon générale que "l'interdiction

du formalisme excessif commande en particulier de ne pas se montrer trop strict

dans l'examen de la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on

comprend clairement ce que veut le recourant").

En l'espèce, la recourante n'a pas pris de

conclusions formelles dans son acte de recours du 6 juin 2019. Elle a requis à

titre de "motivation" l'admission du recours conformément à

ses "requêtes" - requêtes qui correspondent en définitive à la

motivation à proprement parler du recours; on peut se demander si ses remarques

en lien avec le "résultat" doivent être interprétées, par

hypothèse, en ce sens qu'elle aurait conclu qu'il soit constaté que les mesures

d'aménagement dont elle a indiqué qu'elles seraient mises en place dans les

délais impartis satisfaisaient aux exigences légales (cf. let. D/a supra).

La recourante n'a pas davantage pris de conclusions formelles (respectivement

précisé ses conclusions) dans sa réplique par écriture de son conseil du 18

octobre 2019. Quoi qu'il en soit, il résulte sans équivoque de la teneur de ses

écritures dans le cadre de la présente procédure qu'elle conteste l'obligation

d'aménager du substrat dans ses aquariums, à tout le moins dans l'ensemble de

ses aquariums - à l'exclusion des autres mesures prononcées par la décision

litigieuse, comme elle l'a expressément confirmé par écriture de son conseil du

18.

octobre 2019.

2.

Il convient en premier lieu de rappeler le droit applicable en la matière.

a) Selon son art. 1, la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur la protection des animaux (LPA; RS 455) vise à protéger la dignité et

le bien-être de l'animal. Si cette loi n'en dispose pas autrement, son

exécution incombe aux cantons (art. 32 al. 2, 1ère phrase, LPA),

lesquels sont tenus d'instituer un service spécialisé placé sous la

responsabilité du vétérinaire cantonal et à même d'assurer l'exécution de la

présente loi et celle des dispositions édictées sur la base de celle-ci (art.

33.

LPA; cf. ég. art. 210 de l'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la

protection des animaux - OPAn; RS 455.1). Dans le canton de Vaud, ce service

spécialisé est le service en charge des affaires vétérinaires (cf. art. 4 de la

loi vaudoise d'application de législation fédérale sur la protection des

animaux, du 1er septembre 2015 - LVLPA; BLV 922.05), soit désormais

la DGAV.

b) Les notions de dignité et de bien-être de

l'animal (au sens de l'art. 1 LPA) sont définies à l'art 3 LPA, dont il résulte

en particulier ce qui suit:

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on

entend par:

a. dignité: la valeur

propre de l’animal, qui doit être respectée par les personnes qui s’en

occupent; il y a atteinte à la dignité de l’animal lorsque la contrainte qui

lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a

contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés

à l’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili, lorsqu’on lui

fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses

capacités, ou encore lorsqu’il est instrumentalisé de manière excessive;

b. bien-être: le

bien-être des animaux est notamment réalisé:

1.

lorsque leur détention et leur alimentation

sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas

perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de manière

excessive,

2.

lorsqu’ils ont la possibilité de se comporter

conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation

biologique,

3.

lorsqu’ils sont cliniquement sains,

4.

lorsque les douleurs, les maux, les dommages

et l’anxiété leur sont épargnés;

[…]

A teneur de l'art. 4 LPA, toute personne qui

s'occupe d'animaux doit (al. 1) tenir compte au mieux de leurs besoins

(let. a) et veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur

utilisation le permet (let. b). Personne ne doit de façon injustifiée

causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un

état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière; il est

interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener

inutilement (al. 2; cf. ég. 16 al. 1 OPAn). Selon l'art. 6 LPA, toute personne

qui détient des animaux ou en assume la garde doit ainsi, d'une manière

appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la

liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur

fournir un gîte (al. 1). Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil

fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des

exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des

expériences faites et de l'évolution des techniques; il interdit les formes de

détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux (al.

2).

c) Selon son art. 1, l'OPAn règle la manière de

traiter, de détenir, d'utiliser notamment les animaux vertébrés, et de

pratiquer des interventions sur eux. L'art. 3 al. 1 OPAn rappelle que les animaux

doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles

et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne

soit pas sollicitée de manière excessive. Aux termes de l'art. 7 OPAn, les

logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d’un espace

suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements

propres à l’espèce; l'art. 10 al. 1 OPAn prévoit dans ce cadre que les

logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans

les annexes 1 à 3.

Consacrée aux "Exigences minimales

concernant la détention d'animaux sauvages (avec ou sans autorisation)",

l'annexe 2 OPAn contient un Tableau 8 relatif aux "Exigences minimales

pour la détention de poissons à des fins d'ornement" qui prévoit le

"nombre de litres" d'eau nécessaire "par cm de poisson"

notamment pour les aquariums

- étant précisé à ce propos qu' "indépendamment des volumes minimaux

calculés, il faut toujours tenir compte des besoins spécifiques des espèces de

poissons concernés" (note a); à titre de "Remarques

préliminaires", il est précisé en particulier ce qui suit (let. B):

"Un aquarium ne doit pas être

directement ouvert aux regards de tous côtés. Il doit être aménagé conformément

aux besoins des animaux. Au moins certaines parties de l'aquarium doivent

offrir aux poissons des endroits à l'abri des regards et des possibilités de

retrait."

Sur la page du site Internet de l'Office fédéral de

la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) consacrée aux

"poissons", sont évoqués, en référence notamment à ce Tableau

8, les "équipements en fonction des besoins des espèces de poissons

correspondantes"; il est en outre rappelé, en lien avec les "Contacts

sociaux", que "la détention de poissons d'ornement en aquarium

doit toujours être adaptée le mieux possible à leur comportement en milieu

naturel", respectivement, en lien avec les "Jeu et occupation",

que "l'aménagement de l'aquarium doit offrir une certaine diversité et

reproduire le milieu naturel des poissons" qui "peuvent ainsi

adopter un comportement naturel", étant précisé en introduction qu'il

"faudra toujours s'informer de façon détaillée sur leurs besoins"

(https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierschutz/heim-und-wildtierhaltung/fische.html).

d) Selon l'art. 14 OPAn, les dérogations aux

dispositions régissant la manière de détenir et de traiter les animaux ne sont

admises que dans la mesure où elles sont nécessaires pour des raisons médicales

ou pour respecter des règles de police sanitaire.

Selon la jurisprudence, les dispositions

exceptionnelles ou dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées

de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires.

Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les

effets rigoureux de la réglementation ordinaire (ATF 120 II 112 consid. 3d/aa;

118.

Ia 175 consid. 2d; 108 Ia 74 consid. 4a et les références). En raison de

leur nature, les autorisations dérogatoires impliquent un pouvoir

d'appréciation de l'autorité; l'octroi d'une dérogation peut ainsi s'imposer, à

la suite d'une pesée de tous les intérêts en présence, en vertu du principe de

la proportionnalité (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e

éd., Genève/Zurich 2018, n. 862 p. 307 et la référence à l'ATF 118 Ia 410; cf.

ég. Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. I, 3e éd.,

Berne 2012, ch. 4.1.3.3/c pp. 639ss).

3.

En l'espèce, dans la décision attaquée, l'autorité intimée a en

substance retenu que le contrôle effectué le 4 mars 2019 avait révélé que les

aménagements des aquariums étaient insuffisants s'agissant notamment du

substrat; les aquariums devaient ainsi être mis en conformité sur ce point,

aucun élément ne justifiant l'octroi une dérogation et l'intérêt au bien-être

des poissons l'emportant sur l'intérêt financier de la recourante (cf. let.

C supra). Dans son acte de recours, la recourante a exposé les motifs

pour lesquels elle estimait qu'une dérogation en lien avec l'aménagement de

substrat devait lui être accordée (cf. le titre de sa "requête"

sous let. D/a supra); dans sa réplique par acte de son conseil du 18

octobre 2019, elle a principalement fait valoir que la mesure litigieuse était

disproportionnée, tout en contestant l'appréciation de l'autorité intimée selon

laquelle les conditions à l'octroi d'une dérogation pour des raisons médicales

ou sanitaires ne seraient pas réunies.

a)

Formellement, il résulte du ch. 2 du dispositif de la décision attaquée

que la recourante doit, dans le délai prévu au ch. 1, "aménager tous

ses aquariums de manière à ce que les besoins spécifiques de chaque espèce hébergée

soient remplis (plantes, substrat, cachettes, etc.)".

A la lecture de la réponse au recours de l'autorité

intimée, le tribunal a cru comprendre, avec la recourante, que l'obligation

d'aménagement de substrat litigieuse concernait l'ensemble des aquariums,

quelle que soit l'espèce ou la catégorie de poissons concernée - puisque, selon

cette écriture, il fallait considérer que le substrat était "un élément

essentiel au bien-être des poissons en général" (cf. let. D/a

supra). C'est ainsi qu'aurait pu être interprétée l'obligation faite à

la recourante d'aménager "tous ses aquariums" au ch. 2 du

dispositif de la décision attaquée, ou encore la mention dans cette même

décision d'une mise en conformité exigée "pour l'ensemble de ses

aquariums" (cf. let. C supra).

Dans sa duplique toutefois, en référence au ch. 2 du

dispositif de la décision attaquée, l'autorité intimée a indiqué sans équivoque

que la mesure litigieuse n'impliquait "en aucun cas l'obligation

d'installer du substrat dans tous les aquariums, mais bien uniquement dans ceux

qui accueill[ai]ent des sujets d'espèces interagissant à l'état sauvage

avec ce dernier" (cf. let. D/b supra).

Se pose dans ce contexte la question de la portée de

la décision attaquée.

b)

Selon l'art. 3 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une

autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour

objet (al. 1) de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations

(let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et

obligations (let. b) ou encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations

(let. c). Une décision au sens de l'al. 1 let. b ne peut être rendue que si une

décision au sens des let. a) ou c) ne peut pas l'être (al. 3).

Selon la jurisprudence, la décision est un acte de

souveraineté individuel qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière

obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport

juridique concret relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1

et les références). En d'autres termes, la décision constitue un acte étatique

qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à

s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière

obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 et

les références; TF 1C_113/2015 du 18 septembre 2015 consid. 2.2). N'y sont pas

assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de

position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de

décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation

juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre

l'administration et le citoyen ni n'imposent à ce dernier une situation passive

ou active (cf. TF 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.1 et les

références; CDAP GE.2020.0071 du 8 juin 2020 consid. 1a et les références).

C'est ainsi par la décision que les droits et devoirs formulés abstraitement

dans la législation se concrétisent pour des administrés dans des cas d'espèce,

et c'est la décision qui, en cristallisant une situation juridique et en

formalisant la relation administrative, permet le contrôle de l'action de

l'administration à travers les procédures contentieuses (cf. Tanquerel, op.

cit., n. 675 p. 245).

La jurisprudence exige des décisions administratives

qu'elles formulent de manière clairement reconnaissable les points sur lesquels

elles fixent les droits et obligations de leur destinataire, ce qui implique

qu'elles ne se contentent pas d'énoncer le contenu des normes applicables

(voire d'y renvoyer) mais qu'elles les appliquent concrètement en formulant

clairement les obligations imposées. En principe, la décision dont le

dispositif est insuffisamment précis pour comprendre les obligations qui en

découlent doit être annulée; il n'appartient pas au tribunal de donner à la

décision contestée le dispositif précis dont elle se trouve dépourvue (CDAP

GE.2019.0037 du 29 avril 2019 consid. 3a/bb et les références; cf. ég. Bovay/Blanchard/Grisel

Rapin, op. cit., ch. 1 ad art. 3 LP-VD p. 5).

c)

En l'espèce, il convient d'abord de constater que, contrairement à ce

que semble soutenir la recourante, les spécificités de son activité de

grossiste ne lui permettent pas en tant que telles d'échapper aux exigences

posées par les art. 7 et 10 OPan. En particulier, son activité, qui répond en

premier lieu à un besoin économique, n’est pas directement liée à des raisons

médicales ou au respect des règles de police sanitaire et ne saurait dès lors

bénéficier, dans son ensemble, d’une dérogation fondée sur l’art. 14 OPAn.

Cela étant, il s'impose de constater que le ch. 2 du

dispositif de la décision attaquée ne fait en définitive que rappeler les

exigences légales - en ce sens qu'un aquarium doit être aménagé conformément

aux besoins des animaux (cf. let. B du Tableau 8 de l'annexe 2 OPAn), règle qui

concrétise le principe selon lequel les animaux doivent être détenus et traités

de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient

pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière

excessive (art. 3 al. 1 OPAn; en lien spécifiquement avec l'équipement des

"logements" et "enclos", cf. art. 7 OPAn), principe

qui lui-même découle directement de la protection de leur dignité et de leur-bien-être

(art. 1 et 3 LPA). En rendant cette décision, l'autorité intimée n'a dès lors

pas concrétisé les droits et devoirs formulés abstraitement dans la législation

à la situation spécifique de la recourante, en formulant clairement les

obligations imposées à cette dernière.

Si les exigences relatives à la satisfaction des

"besoins des animaux" (au sens de la let. B du Tableau 8 de

l'annexe 2 OPAn) respectivement des "besoins spécifiques de chaque

espèce hébergée" (au sens du ch. 2 du dispositif de la décision

attaquée) en lien avec l'aménagement de substrat dans les aquariums devaient

être considérées comme notoires ou, à tout le moins, étaient facilement

identifiables et pour ainsi dire incontestables (en se référant par hypothèse à

un document émanant des autorités compétentes ou encore à la littérature spécialisée),

il aurait le cas échéant pu être retenu que la décision attaquée permettait

(indirectement) de déterminer les obligations imposées à la recourante, de

sorte que le tribunal aurait pu exercer son contrôle. Tel n'est toutefois pas

le cas en l'occurrence.

La recourante considère en substance que, compte

tenu des spécificités liées à son activité (notamment du fait qu'elle n'héberge

les poissons que pour une très courte durée et qu'elle doit s'assurer dans ce

cadre de leur bonne santé), l'aménagement de substrat dans ses aquariums serait

contre-indiqué, à tout le moins ne se justifierait pas sous l'angle de la

proportionnalité; elle se réfère notamment à diverses études qu'elle a

produites à l'appui de sa réplique. L'autorité intimée conteste la pertinence

de ces études s'agissant d'apprécier la situation de la recourante et soutient

qu'il serait exigible de sa part, sous l'angle de la proportionnalité, qu'elle

aménage du substrat dans ses aquariums lorsque les "besoins spécifiques"

des poissons le requièrent, soit pour les "sujets d'espèces

interagissant à l'état sauvage avec ce dernier". Il apparaît ainsi

d'emblée que les parties ne s'accordent pas quant à la nature des besoins des

poissons s'agissant de l'aménagement de substrat; on voit mal dans ces conditions

que l'autorité intimée s'en remette à l'appréciation de la recourante sur ce

point - en d'autres termes, dans l'hypothèse où la recourante n'aménagerait pas

de substrat dans ses aquariums pour telle espèce ou catégorie de poissons en

considérant qu'un tel aménagement n'est pas nécessaire à leurs besoins, on ne

voit pas sur quelle base on pourrait lui reprocher de ne pas avoir respecté la

décision attaquée. Le tribunal est en effet incapable de déterminer, sur la

base des explications de l'autorité intimée, quelles espèces ou catégories de

poissons sont concernées par l'obligation d'aménager du substrat - au vrai,

compte tenu de la teneur apparemment contradictoire sur ce point de sa réponse

et de sa duplique, il n'est pas même capable de déterminer si l'autorité

intimée considère que la recourante devrait aménager du substrat dans un

aquarium qui n'hébergerait par hypothèse que des poissons pélagiques.

Le tribunal ne peut ainsi que se rallier à la

remarque de la recourante selon laquelle l'autorité intimée ne pouvait faire

l'économie d'une appréciation de cas en cas

- en précisant pour chaque espèce ou catégorie de poissons si et dans quelle

mesure l'aménagement de substrat était nécessaire; on ne saurait exclure

d'emblée dans ce cadre que les spécificités de l'activité de la recourante

puissent avoir une incidence sur ce point pour l'une ou l'autre espèce ou

catégorie de poissons, compte tenu non seulement de la mesure dans laquelle les

poissons interagissent à l'état sauvage avec le substrat mais également, le cas

échéant, de leur sensibilité aux conséquences qu'induirait la présence de

substrat en lien avec d'éventuelles maladies ou encore le contrôle de leur

alimentation.

Il convient dès lors notamment que l'autorité

intimée précise en effectuant une pesée des intérêts et en procédant au besoin

à une nouvelle inspection locale les mesures qui doivent cas échéant être

prises par la recourante en lien avec les différentes espèces ou catégories de

poissons qu'elle détient.

d)

Il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était

l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter

la décision attaquée (cf. CDAP GE.2019.0030 du 30 juillet 2019 consid. 4b

et les références). Le ch. 2 du dispositif de la décision attaquée étant

insuffisamment précis pour comprendre les obligations qui en découlent pour la

recourante en lien avec l'obligation qui lui est faite d'aménager du substrat

dans ses aquariums, il doit être annulé (cf. consid. 3b supra) et le

dossier de la cause renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle rende une

nouvelle décision concrétisant le droit applicable sur ce point à la situation

de la recourante, en tenant compte de l'ensemble des circonstances.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et le ch. II du dispositif de la décision attaquée annulé en tant qu'il prévoit

l'obligation pour la recourante d'aménager du substrat dans ses aquariums de

manière à ce que les besoins spécifiques de chaque espèce hébergée soient

remplis, avec pour suite le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants sur ce point. La décision

attaquée est confirmée pour le surplus.

Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas perçu

d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). L'avance de frais

effectuée par la recourante lui sera restituée.

La recourante, qui obtient gain de cause avec le

concours d'un avocat (qui n'est toutefois intervenu qu'au stade de la

réplique), a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD),

dont il convient d'arrêter le montant à 1'000 fr. à la charge de l'autorité

intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 10 mai 2019 par la Direction générale de

l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires est annulée en

tant qu'elle prévoit l'obligation pour A.________ SA d'aménager du substrat

dans ses aquariums de manière à ce que les besoins spécifiques de chaque espèce

hébergée soient remplis (ch. II du dispositif) et le dossier de la cause

renvoyé à cette autorité afin qu'elle rende une nouvelle décision sur ce point

dans le sens des considérants. Elle est confirmée pour le surplus.

III.

L'Etat de Vaud, soit pour lui la Direction générale de l'agriculture, de

la viticulture et des affaires vétérinaires, versera à A.________ SA la somme

de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument.

Lausanne, le 21 juillet 2020

Le

président: Le

greffier:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu’à Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires

vétérinaires.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

1000.

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux

conditions des articles 82 ss de la loi fédrale du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.