GE.2019.0150
CDAP - GE.2019.0150 - 2020-01-13 - A.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement postobligatoire
13 janvier 2020Français29 min
permettre d'exécuter ma mission en évaluant les positions 3 et 4 de Mme B.________.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 janvier 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et
M. Stéphane Parrone, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture,
Secrétariat général, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de l'enseignement
postobligatoire,
Unité affaires juridiques, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture (déni de justice)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 2 avril 2019, A.________ a été désigné expert dans la procédure de
qualification de deux candidats, dont la candidate B.________, en vue de
l'obtention d'un CFC dans la profession de "Interactive Media
Designer".
L'examen oral de B.________ que A.________ devait
évaluer devait avoir lieu le 12 juin 2019 à l'Ecole romande d'arts et
communication (ERACOM), à Lausanne.
Le 7 juin 2019, C.________, chef-expert dans la
procédure de qualification en question, a informé par téléphone A.________ qu'à
la demande de B.________, il avait décidé de prononcer sa récusation.
A la demande de A.________, C.________ a confirmé
par courriel du 7 juin 2019 que le prénommé était "libéré de toute
obligation vis-à-vis des évaluations de Madame B.________ ".
Par courriel du 7 juin 2019 adressé à C.________, A.________
a contesté la décision prise par ce dernier de le libérer de toute obligation
en lien avec les évaluations de B.________ et lui a demandé de l'annuler. Il a
fait valoir que cette décision était illégale, qu'elle lui portait préjudice et
qu'elle était dangereuse. Il a requis à titre préalable que la procédure
d'évaluation de B.________ soit suspendue "jusqu'à décision définitive sur
la question de [sa] récusation".
Dans un courriel du 8 juin 2019, C.________ a fait
savoir à A.________ que ce serait la Direction générale de l'enseignement
postobligatoire (DGEP), par l'intermédiaire de D.________, qui lui répondrait.
Dans l'intervalle, "le statu quo rest[ait] de mise".
Invité par A.________ à préciser ce qu'il entendait
par cette dernière phrase, C.________ a indiqué, par courriel du 8 juin 2019,
que cela signifiait qu'il restait sur sa position, à savoir qu'il acceptait la
demande de B.________ de le récuser et que par conséquent A.________ n'était
plus l'expert chargé d'évaluer la candidate en question, "sous réserve
d'avis contraire de la part de la DGEP".
Le dimanche 9 juin 2019, A.________ a adressé à D.________
un courriel ayant la teneur suivante:
"[…]
M. C.________ a décidé, par son mail du 7 juin de me récuser
dans le TPI de Mme B.________ sur la base de l'article 62 RLVLFPr.
Cette décision n'invoque aucun motif et M. C.________ m'a
informé téléphoniquement qu'aucun motif n'était exigé pour justifier une
récusation voulue par un élève. Il a refusé de donner à sa décision un effet
suspensif.
Je conteste et recours contre cette décision au motif qu'elle
est arbitraire, sans base légale, infondée, hors délai, préjudiciable et
créerait un précédent dangereux et pose un vice de forme possible dans la
procédure du CFC.
Vous trouverez ci-joint le recours (je ne sais pas s'il s'agit
techniquement d'un réexamen, d'une réclamation ou d'un recours, j'utilise le
terme générique de recours dans le doute).
J'y demande respectueusement de
1) suspendre la procédure d'examen de Mme B.________
2) d'annuler la décision de récusation
3) me restaurer dans ma fonction de juré et me
permettre d'exécuter ma mission en évaluant les positions 3 et 4 de Mme B.________.
En vous remerciant de la suite que vous donnerez à ma demande
[…]".
Par courriel du mardi 11 juin 2019, D.________,
agissant en qualité de responsable des procédures de qualification, a répondu
dans les termes suivants:
"[…]
Nous accusons bonne réception de votre courriel et annexe du
8 juin 2019 dont son contenu a retenu notre meilleure attention.
En l'état de la situation, la position du chef expert
Monsieur C.________, président de la commission de qualification, est
maintenue.
Dès lors, la nouvelle organisation du TPI prévue demain 12
juin 2019 est donc validée.
Nous vous confirmons en conséquence que vous n'êtes pas
attendu demain 12 juin 2019 pour l'expertise de Mme B.________.
Nous tenons néanmoins à vous préciser que vos qualités
d'expert à la procédure de qualification de la profession Interactive Media
Designer CFC ne sont pas remises en cause.
Vous recevrez vos indemnités comme il l'a été prévu
initialement.
[…]".
A.________ a réagi à ce message en adressant à D.________
(avec plusieurs autres destinataires en copie) le 11 juin 2019 le courriel
suivant:
"[…]
J'ai pris note que la DGEP a pris la décision de me récuser
et m'instruit de ne pas venir demain matin.
Je vous remercie de me communiquer cette décision en bonne et
due forme, par écrit, à mon adresse, avec indication des motifs et des voies de
recours, comme il se doit.
Cette décision arbitraire remet en cause mes qualités d'objectivité
et me sont dommageables, elle est manifestement arbitraire et j'y ferai
recours.
Je réserve toute autre action ultérieure.
[…]".
Le 13 juin 2019, A.________ a adressé à E.________,
cheffe d'unité des affaires juridiques de la DGEP, un courriel ayant la teneur
suivante:
"[…]
Comme vous le savez, M. D.________ a pris la décision de me
récuser par décision par courriel du 11 juin.
Il s'agit d'une décision administrative émanant de votre
département au sens de l'article 3 LPA-VD.
Cette décision ne respecte pas l'art. 42 LPA-VD car elle
n'indique pas
· le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il
s'agit d'une autorité collégiale
· les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels
elle s'appuie
· le dispositif
· la date et la signature
· l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à
son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en
connaître.
Ce dernier point m'étant indispensable si j'entends défendre
mes droits devant une autorité compétente et empêcher un vice de forme.
J'ai prié M. D.________ de m'envoyer cette décision par écrit
en respectant la forme exigée, mais ce dernier ne m'a pas informé s'il allait y
donner suite.
Si mon courriel croise son courrier, je vous prie de ne pas
en tenir compte.
[…]".
B.
Entre-temps, par courrier daté du 9 juin 2019 et remis à la poste le 11
juin 2019, A.________ a recouru à la DGEP contre la décision de récusation du 7
juin 2019 prononcée à son endroit par C.________. Il a repris en substance les
griefs formulés dans son courriel du 7 juin 2019 à C.________.
C.
Par courrier du 28 juin 2019 intitulé "A.________ - recours du 11
juin 2019 contre la décision, non produite, prononçant sa récusation en qualité
d'expert dans le cadre de la procédure de qualification d'une candidate à
l'obtention du CFC d'interactive media designer", le Secrétariat général
du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le
Département) a accusé réception du recours de A.________ du 11 juin 2019, qui
lui avait été transmis par la DGEP comme objet de sa compétence. Il a imparti
au prénommé un délai au 9 juillet 2019 pour effectuer une avance de 400 fr., à
défaut de quoi il serait réputé avoir renoncé au recours et l'affaire serait
rayée du rôle. Il a rappelé, "sans préjuger du sort de la cause",
que, "sous l'angle de la recevabilité, les actes relevant strictement de
rapports de droit privé ne constituent pas des décisions sujettes à recours au
sens de l'article 3 LPA-VD". Le recourant était en outre invité à produire,
dans le même délai, la décision attaquée.
Le 29 juin 2019, A.________ a adressé au Département
un courrier ayant la teneur suivante:
"[…]
Je vous remercie pour votre lettre du 28 juin qui a retenu ma
meilleure attention.
Je n'ai jamais, malgré mes nombreuses demandes, reçu de
décision de la part de votre département. Ce déni de justice formel rend
impossible la production d'une copie au sens de l'article 79 al. 1 LPA-VD.
L'interdiction d'effectuer mon obligation m'a été signifiée
par M. C.________, par téléphone, puis courriel en invoquant l'article 62
RLVLFPrm. Ni son courriel, ni celui de confirmation de M. D.________ ne
respecte les formes exigées par l'art. 42 LPA-VD.
Je répète donc ma demande réitérée mais non entendue,
d'obtenir de votre département une décision formelle qui respecte l'article 42
LPA-VD et me permette ainsi d'examiner mes droits et la suite à donner,
éventuellement, à cette procédure qui est très différente, vous avez
parfaitement raison, s'agissant d'une décision relevant du droit public ou du
droit privé.
Il va sans dire que les délais et les avances de frais
exigées ne sauraient s'appliquer, du moins pas encore, puisque l'absence
actuelle de décision rend impossible d'y recourir.
Je réserve mes droits pour le surplus, notamment d'une action
en déni de justice formelle au cas où le Département s'obstinerait à ne pas
rendre de décision me concernant.
[…]."
Le 8 juillet 2019, le Département a adressé à A.________
un courrier intitulé "A.________ - recours du 11 juin 2019 contre l'acte prononçant
sa récusation en qualité d'expert dans le cadre de la procédure de
qualification d'une candidate à l'obtention du CFC d'interactive media designer",
dont la teneur était la suivante:
"[…]
Nous accusons réception de votre correspondance du 29 juin
2019, laquelle a retenu notre meilleure attention.
Nous vous informons tout d'abord que dans l'éventualité où
l'acte contre lequel est dirigé votre recours devait être considéré comme une
décision au sens de l'article 3 LPA-VD, il n'appartiendrait néanmoins pas au
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : le
département) de pallier un éventuel non-respect des formes prescrites par
l'article 42 LPA-VD. Dès lors, il ne peut être donné suite à votre demande
tendant à obtenir une décision en ce sens de la part du département.
Par ailleurs, le grief relatif au déni de justice que vous
invoquez pourra être examiné dans le cadre de la procédure de recours, laquelle
ne peut être initiée que par le paiement de l'avance de frais.
Afin de tenir compte du présent échange d'écritures, nous
vous prions de nous faire parvenir, dans un délai exceptionnellement prolongé au
15 juillet 2019, tout document relatif à l'acte incriminé, notamment le
courriel que vous alléguez avoir reçu du chef expert vous communiquant les
nouvelles modalités d'organisation de la procédure de qualification de l'élève
ayant demandé votre récusation.
Le délai précité vous est également imparti pour procéder au
paiement de l'avance de frais de fr. 400.-. A défaut de versement, vous
serez réputé avoir renoncé au recours et l'affaire sera rayée du rôle, sans
frais. En cas de versement tardif, il ne sera pas entré en matière sur le
recours.
[…]."
D.
Le 19 juillet 2019, F.________, cheffe de l'OFPC (Office de la formation
professionnelle et continue) de la DGEP, a adressé à A.________ un courrier
ayant la teneur suivante:
"[…]
Par la présente, nous accusons réception de votre
correspondance du 9 juin 2019, qui a retenu notre meilleure attention.
S'agissant vraisemblablement d'un recours, nous avons
transmis ladite correspondance au Département de la formation, de la jeunesse
et de la culture, comme objet de sa compétence.
Cela étant, nous nous permettons d'attirer votre attention
sur l'article 101 du règlement du 30 juin 2010 d'application de la loi du 9
juin 2009 sur la formation professionnelle (ci-après : RLVLFPr ; BLV 413.01.1),
lequel dispose que le chef expert coordonne l'action des experts (al. 2) et
règle les procédures d'examens (al. 3), ainsi que sur l'article 102 RLVLFPr qui
précise que les experts qui ne sont pas employés de l'Etat de Vaud sont
indemnisés pour leur activité, sur la base du tarif arrêté par le Conseil
d'Etat.
Au vu de ces dispositions, nous considérons qu'une
modification par le chef expert des modalités d'organisation des procédures de
qualification ne constitue pas une décision au sens de l'article 3 de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36).
[…]."
E.
Entre-temps, par acte du 11 juillet 2019, A.________ a interjeté auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un
"recours pour déni de justice formelle visant 'l'acte' ou la 'décision' du
11 juin 2019 prise par M. D.________, Responsable des procédures de
qualification au DGEP". A titre préalable, il a demandé que le tribunal
renonce à percevoir une avance de frais. Sur le fond, il a conclu, sous suite
de frais et de dépens (une somme de 1'000 fr. lui étant allouée à titre de
"compensation équitable pour les frais occasionnés"), à ce que la
Cour de céans enjoigne au Département de "statuer sur la récusation du
recourant par une décision respectant l'art. 42 LPA-VD".
Dans l'accusé de réception du recours, le juge
instructeur a relevé qu'en vertu de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. En l'occurrence, le recours, qualifié de
recours pour déni de justice formel, était dirigé contre la d.ision du 11 juin
2019, par laquelle le responsable des procédures de qualification auprès de la
Direction générale de l'enseignement postobligatoire avait prononcé la
récusation du recourant. Or, cette décision faisait l'objet d'un recours auprès
du Département, lequel avait imparti au recourant un délai au 15 juillet 2019
pour procéder et verser une avance de frais. A première vue, le recours au
Tribunal cantonal n'était donc pas ouvert en vertu de l'art. 92 al. 1 LPA-VD.
C'était seulement la décision à rendre par le Département qui serait sujette à
recours.
Dans une écriture du 19 juillet 2019, le recourant a
fait valoir en substance qu'il n'avait pas interjeté de recours auprès du
Département contre la décision rendue par D.________ le 11 juin 2019. Il avait
interpellé le Département aux fins d'obtenir une décision en bonne et due
forme. Or, celui-ci avait laissé entendre que, de toute manière, le recourant
n'obtiendrait jamais de décision motivée et respectant la LPA-VD. Le recourant
maintenait par conséquent son recours pour déni de justice formel et confirmait
les conclusions prises dans son acte du 11 juillet 2019.
Par avis du 22 juillet 2019, un délai au 16 août
2019 a été imparti au recourant pour effectuer l'avance des frais de justice.
Par courrier du 15 août 2019, le recourant a
demandé, pièces à l'appui, à bénéficier de l'assistance judiciaire en étant
exonéré des frais judiciaires. Dans la même écriture, il a contesté que sa
récusation ne constitue pas une décision, mais une modalité d'organisation de
la procédure de qualification, comme cela ressort du courrier précité du 19
juillet 2019. Il a demandé au tribunal, par "économie de justice", de
ne pas se contenter de renvoyer le dossier au Département pour qu'il rende une
nouvelle décision, mais de se prononcer également sur le déni de justice
matériel et de constater que la décision de récusation a été prise en violation
du droit. Il a en conséquence modifié les conclusions prises dans son acte du
11 juillet 2019 en ce sens qu'il a conclu principalement à ce que la Cour de
céans constate que la décision de récusation a été prise en violation du droit;
la conclusion tendant à ce que le tribunal enjoigne au Département de statuer
sur la récusation par une décision respectant l'art. 42 LPA-VD était maintenue
à titre subsidiaire.
La requête d'assistance judiciaire a été rejetée par
décision du juge instructeur du 20 août 2019.
Le 20 août 2019, un nouveau délai a été imparti au
recourant pour verser l'avance de frais. Le Département a été pour sa part
invité à renseigner le tribunal sur l'état de la procédure de recours engagée
devant lui.
Le 30 août 2019, le Département a indiqué que, le 29
août 2019, il avait décidé de ne pas entrer en matière sur le recours de A.________,
l'avance de frais requise, d'un montant de 400 fr., n'ayant pas été versée.
Le recourant a en revanche effectué l'avance de
frais requise dans la présente procédure.
Par avis du 2 septembre 2019, le juge instructeur
s'est référé à la décision du Département du 30 août 2019. Il a rappelé que,
comme indiqué déjà dans l'accusé de réception du recours du 12 juillet 2019,
l'existence d'une voie de recours au Département avait en principe pour effet
que le recours au Tribunal cantonal n'était pas ouvert.
Le recourant s'est déterminé le 4 septembre 2019, en
faisant valoir que les conditions d'un recours pour déni de justice formel sont
réunies.
A la demande du juge instructeur, les autorités
intimée et concernée ont produit leur dossier. Il n'a pas été requis de
détermination sur le recours.
F.
Par décision du 29 août 2019 – déjà évoquée ci-dessus –, le Département
n'est pas entré en matière sur le recours interjeté par A.________ contre
l'acte prononçant sa récusation en qualité d'expert dans la procédure de
qualification d'une candidate à l'obtention du CFC d'interactive media designer
auprès de l'ERACOM. Le prénommé n'avait en effet pas versé l'avance de frais
d'un montant de 400 fr. dans le délai imparti.
Par acte du 30 septembre 2019, A.________ a recouru
à la CDAP contre cette décision. Sur le fond, il a conclu, sous suite de frais
et de dépens (une somme de 1'000 fr. lui étant allouée à titre de
"compensation équitable pour les frais occasionnés"), à ce que la
Cour de céans "déclare la décision […] sans fondement puisque sans cause
valable".
La cause a été enregistrée sous la référence
GE.2019.0207.
G.
Par avis du 23 octobre 2019, les causes GE.2019.0150 et GE.2019.0207 ont
été jointes.
Dans le même avis, le juge instructeur a demandé à
l'autorité intimée de produire le dossier constitué dans la cause GE.2019.0207,
pour autant que les pièces n'aient pas déjà été produites dans la cause
GE.2019.0150. Il n'a pas été requis de détermination sur le recours.
Le 30 octobre 2019, le Département a indiqué qu'il
n'avait pas de pièce supplémentaire à produire. La DGEP a donné la même
indication dans un courrier de la même date.
H.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours qui
lui sont adressés. Il vérifie également d'office s'il est compétent pour
traiter la cause qui lui est soumise (art. 6 al. 1 LPA-VD).
a) aa) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le
Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître. Cette disposition consacre la
compétence générale et subsidiaire du Tribunal cantonal en matière de recours
de droit administratif.
A teneur de l’art. 73 LPA-VD, lorsqu'une loi le
prévoit, les décisions et décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un
recours administratif. Ainsi, lorsqu'une voie de recours administratif est
préalablement prévue dans une disposition spéciale, la voie du recours de droit
administratif devant la CDAP n'est ouverte qu'en deuxième instance (arrêts
GE.2017.0039 du 4 septembre 2017 consid. 1b/aa; GE.2011.0124 du 12 avril 2012
consid. 1).
Selon l'art. 74 al. 2 LPA-VD (disposition applicable
par analogie au recours au Tribunal cantonal en vertu de l'art. 99 LPA-VD),
l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours, notamment
lorsque l'autorité refuse de statuer. Il y a alors déni de justice formel, ce
qui suppose que l'autorité soit compétente et obligée de statuer (cf. arrêts
GE.2017.0039 précité consid. 1b/aa; GE.2015.0121 du 18 mai 2016 consid. 3a/aa;
AC.2012.0192 du 21 novembre 2013 consid. 2c/aa).
Définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD, la décision est une
mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit
public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et
obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de
droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations (let. c). Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut
être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être
(art. 3 al. 3 LPA-VD).
La décision est un acte de souveraineté individuel,
qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et
contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret
relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1 p. 235; 135 II 38
consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid. 2a p. 372).
bb) La qualité pour former recours suppose notamment
que la personne concernée dispose d'un intérêt digne de protection à ce que la
décision attaquée soit annulée ou modifiée (cf. art. 75 let. a LPA-VD), ou,
dans le cas d'un recours pour déni de justice formel, à ce que l'autorité rende
une décision. Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste
dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en
lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou
autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 II 191 consid. 5.2 p.
205; 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539; voir aussi CDAP GE.2019.0225 du 21
novembre 2019 consid. 2b/aa). En outre, l'intérêt digne de protection doit être
actuel. Il n'est renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel que si la
contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques
ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité
judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt
public à résoudre la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p.
143; 141 II 14 consid. 4.4 p. 30; TF 2C_1157/2014 du 3 septembre
2015.
consid. 5.2 et les références; CDAP GE.2018.0166 du 4 février 2019 consid.
2b/aa; GE.2017.0174 du 20 novembre 2017 consid. 1a).
b) aa) En l'occurrence, le recourant a formé auprès
de la Cour de céans, par acte du 11 juillet 2019, un recours pour déni de justice
formel. En substance, son pourvoi est dirigé contre le refus du Département de
rendre une décision respectant les exigences de forme de l'art. 42 LPA-VD, sur
sa récusation comme expert dans la procédure de qualification de la candidate B.________.
Dans son courrier du 15 août 2019, le recourant a modifié
la conclusion tendant à ce que la Cour de céans enjoigne au Département de
rendre une décision conforme à l'art. 42 LPA-VD sur sa récusation en ce sens
qu'il demande désormais que le tribunal constate l'illicéité de cette dernière.
Une telle transformation – dans le sens d'un élargissement –, après l'échéance
du délai de recours, des conclusions prises dans le recours, n'est pas
admissible (cf. arrêts AC.2003.0113 du 2 février 2004 consid. 1c/bb;
AC.2016.0227 du 30 mars 2017 consid. 2), de sorte que la nouvelle conclusion
est irrecevable.
La conclusion tendant à ce que la Cour de céans
constate l'illicéité de la récusation est d'ailleurs irrecevable aussi pour un
autre motif, à savoir en raison de la compétence du Département (cf. art. 92
al. 1 LPA-VD a contrario), lequel a été saisi d'un recours. Si le
recourant avait versé l'avance de frais, le Département aurait examiné la
régularité de la procédure de récusation et en particulier la question du
prononcé d'une décision en bonne et due forme par l'autorité de première
instance compétente. Le recourant n'ayant pas effectué dite avance, la
procédure devant le Département a toutefois été close par la décision
d'irrecevabilité du 29 août 2019, contestée à son tour (cf. consid. 1c ci-après).
bb) On peut d'emblée se demander si le recourant
dispose d'un intérêt actuel digne de protection – au sens de l'art. 75 let. a
LPA-VD – à ce que l'autorité compétente rende une décision en bonne et due
forme concernant sa récusation ou à ce que la Cour de céans constate
l'illicéité de cette dernière (à supposer que cette conclusion soit tout de
même recevable).
En effet, d'une part, l'examen lors duquel le
recourant devait fonctionner comme expert s'il n'avait pas été récusé a selon
toute vraisemblance eu lieu le 12 juin dernier. Il est dès lors douteux que le
recourant dispose encore d'un intérêt (actuel) à ce que le bien-fondé de sa
récusation soit examiné, étant d'ailleurs rappelé que, selon le courriel que D.________
lui a adressé le 11 juin 2019 (cf. ci-dessus partie "Faits" let. A),
il a perçu les indemnités convenues. Quant aux conditions auxquelles la
jurisprudence renonce à l'exigence de l'intérêt actuel, il n'apparaît pas
qu'elles soient remplies, le recourant ne faisant en tout cas rien valoir de
tel.
Il est, d'autre part, douteux que le recourant ait
un intérêt digne de protection à contester sa récusation. La jurisprudence et
la doctrine considèrent en effet que la personne dont la récusation est
prononcée n'a pas qualité pour recourir contre cette décision, du moment qu'elle
n'est pas atteinte dans sa situation personnelle, mais visée comme membre d'une
autorité (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes
administratifs et leur contrôle, 3e éd., 2011, p. 274); à ce titre,
elle ne peut invoquer les garanties d'indépendance ni par conséquent obtenir
par la voie judiciaire d'être récusée (Regina Kiener, Richterliche
Unabhängigkeit, 2001, p. 367, avec renvoi à l'ATF 107 Ia 266 ss); elle n'a pas
qualité pour recourir contre la décision prononçant sa récusation, du moment
qu'elle ne dispose pas d'un droit à participer au règlement d'une affaire (Benjamin
Schindler, Die Befangenheit der Verwaltung, Der Ausstand von Entscheidträgern
der Verwaltung im Staats- und Verwaltungsrecht von Bund und Kantonen, 2002, p.
206, avec renvoi à l'ATF 107 Ia 266 ss).
Il est vrai que, selon la jurisprudence fédérale
relative au recours de droit public selon l'ancienne loi fédérale
d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et reprise en lien avec le
recours constitutionnel subsidiaire au sens de la loi fédérale sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), celui qui n'a pas la qualité pour
recourir peut néanmoins se plaindre de la violation de ses droits de partie
équivalant à un déni de justice formel. Il ne lui est cependant pas permis de
mettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond; le recours
ne peut donc pas porter sur des points indissociables de cette dernière (ATF 137
II 305 consid. 2 p. 308; 129 I 217 consid. 1.4 p. 222). De jurisprudence
constante, le grief selon lequel la décision serait insuffisamment motivée est
précisément indissociable du fond et ne peut par conséquent être valablement soulevé
par celui qui n'a pas qualité pour agir (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222 et
les réf.). Rapporté au cas particulier, cela signifie que le recourant, s'il
n'a pas qualité pour recourir, ne peut pas non plus se plaindre de ce que la
décision prononçant sa récusation ne comporte aucune motivation.
Les questions évoquées ci-dessus n'ont pas à être
tranchées définitivement, puisque le recours doit de toute manière être rejeté,
dans la mesure de sa recevabilité, pour les raisons mentionnées ci-après. Il
n'est pas davantage nécessaire d'examiner si le fait de démettre le recourant
de ses fonctions d'expert dans la procédure de qualification constitue une
décision attaquable, ce qui n'est pas le cas si cet acte est intervenu dans le
cadre de rapports de droit privé (cf. courrier du Département du 28 juin 2019)
ou s'il constitue seulement une modalité d'organisation (cf. courrier de la
cheffe de l'OFPC du 19 juillet 2019).
cc) Lorsque C.________, en sa qualité de président
de la commission de qualification, puis D.________, comme responsable des
procédures de qualification, ont respectivement prononcé et confirmé sa
récusation, ils ont rendu des décisions matérielles (pour autant que les actes
en question revêtent la qualité de décisions), c'est-à-dire non conforme à
certaines exigences de forme prévues notamment par l'art. 42 LPA-VD.
En réalité, le recourant ne dénonce pas tant
l'absence de toute décision (ce qui fait en principe l'objet d'un recours pour
déni de justice), que celle d'une décision en bonne et due forme.
Or, ce n'est pas le rôle du Département de rendre
une décision, puisqu'il est autorité de recours (cf. art. 101 de la loi
cantonale sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 [LVLFPr; BLV 413.01],
aux termes duquel les décisions prises en application de la présente loi, à
l'exception des décisions du chef du département, peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification). C'est
d'ailleurs ce qui ressort du courrier du Département du 8 juillet 2019 (dont la
teneur est reproduite sous let. C ci-dessus), où le délégué à l'instruction a
relevé qu'il ne pouvait être donné de suite à la demande du recourant tendant à
obtenir de la part du Département une décision en bonne et due forme concernant
la récusation.
Si le recourant ne pouvait pas obtenir du
Département qu'il rende une décision sur sa récusation, il pouvait en revanche
faire examiner par lui la régularité de la procédure de récusation et en
particulier la question du prononcé d'une décision en bonne et due forme par
l'autorité de première instance compétente (cf. consid. 1b/aa ci-dessus).
N'ayant pas versé l'avance de frais, le recourant ne peut s'en prendre qu'à
lui-même si le Département n'a pas procédé à cet examen.
Le recours pour "déni de justice formel"
doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
c) aa) Par acte du 30 septembre 2019, le recourant a
recouru contre la décision de non-entrée en matière rendue le 29 août 2019 par
le Département. Si on le comprend bien, le recourant fait valoir qu'à partir du
moment où D.________ avait confirmé, par courriel du 11 juin 2019, la décision
prise par C.________, son recours adressé le 9 juin 2019 à la DGEP devenait sans
objet. Les courriers du Département du 28 juin et du 8 juillet 2019 étaient eux
aussi sans objet, puisque "à aucun moment [il n'avait] fait recours".
Dans ces conditions, le Département aurait statué "sans fondement [ni]
cause valable", ce que le recourant demande à la Cour de céans de
constater.
bb) Ici aussi, on peut se demander d'emblée si le
recourant dispose d'un intérêt digne de protection – au sens de l'art. 75 let.
a LPA-VD – à ce que la Cour de céans constate que le Département n'avait pas à
rendre de décision, faute de recours. On ne voit pas, en effet, l'utilité
pratique que l'admission du recours aurait pour le recourant.
cc) Quoi qu'il en soit, il ressort du dossier de la
cause que, par courrier daté du 9 juin 2019 et remis à la poste le 11 juin 2019,
le recourant a saisi la DGEP d'un "recours contre décision de récusation
du 07.06.2019 prononcée par C.________ contre A.________ ". L'acte de
recours a été transmis au Département comme objet de sa compétence. Le 28 juin
2019, le Département a accusé réception du recours, en demandant au recourant
notamment de produire la décision attaquée. Par courrier du lendemain, le
recourant a répondu qu'il lui était impossible de produire la décision
attaquée, du moment qu'aucune décision en bonne et due forme, respectant les
exigences de l'art. 42 LPA-VD, n'avait été rendue à son endroit. Dans son
courrier du 29 juin 2019, le recourant n'a pas fait valoir qu'au vu du courriel
de D.________ du 11 juin 2019, la procédure de recours devant le Département
était sans objet, comme il le soutient à présent. Le Département n'avait donc
pas de raison de rayer du rôle le recours qui lui avait été transmis. C'est du
reste à bon droit que le Département a exigé le versement d'une avance de frais
(cf. art. 47 al. 2 LPA-VD) et que, celle-ci n'ayant pas été effectuée, il a
rendu une décision d'irrecevabilité, conséquence dont le recourant avait été –
par deux fois (cf. courriers du 28 juin et du 8 juillet 2019) – dûment averti.
La décision rendue par le Département le 29 août
2019.
ne prête donc pas le flanc à la critique. Partant, le recours interjeté le
30.
septembre 2019 doit également être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours pour "déni de justice formel",
de même que celui dirigé contre la décision du 29 août 2019 doivent être rejetés,
dans la mesure de leur recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les
frais de justice (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours pour "déni de justice formel", de même que celui
dirigé contre la décision du Département de la formation, de la jeunesse et de
la culture, du 29 août 2019, sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
II.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 janvier 2020
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.