Lexipedia

Décision

GE.2019.0150

CDAP - GE.2019.0150 - 2020-01-13 - A.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement postobligatoire

13 janvier 2020Français29 min

permettre d'exécuter ma mission en évaluant les positions 3 et 4 de Mme B.________.

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 2 avril 2019, A.________ a été désigné expert dans la procédure de

qualification de deux candidats, dont la candidate B.________, en vue de

l'obtention d'un CFC dans la profession de "Interactive Media

Designer".

L'examen oral de B.________ que A.________ devait

évaluer devait avoir lieu le 12 juin 2019 à l'Ecole romande d'arts et

communication (ERACOM), à Lausanne.

Le 7 juin 2019, C.________, chef-expert dans la

procédure de qualification en question, a informé par téléphone A.________ qu'à

la demande de B.________, il avait décidé de prononcer sa récusation.

A la demande de A.________, C.________ a confirmé

par courriel du 7 juin 2019 que le prénommé était "libéré de toute

obligation vis-à-vis des évaluations de Madame B.________ ".

Par courriel du 7 juin 2019 adressé à C.________, A.________

a contesté la décision prise par ce dernier de le libérer de toute obligation

en lien avec les évaluations de B.________ et lui a demandé de l'annuler. Il a

fait valoir que cette décision était illégale, qu'elle lui portait préjudice et

qu'elle était dangereuse. Il a requis à titre préalable que la procédure

d'évaluation de B.________ soit suspendue "jusqu'à décision définitive sur

la question de [sa] récusation".

Dans un courriel du 8 juin 2019, C.________ a fait

savoir à A.________ que ce serait la Direction générale de l'enseignement

postobligatoire (DGEP), par l'intermédiaire de D.________, qui lui répondrait.

Dans l'intervalle, "le statu quo rest[ait] de mise".

Invité par A.________ à préciser ce qu'il entendait

par cette dernière phrase, C.________ a indiqué, par courriel du 8 juin 2019,

que cela signifiait qu'il restait sur sa position, à savoir qu'il acceptait la

demande de B.________ de le récuser et que par conséquent A.________ n'était

plus l'expert chargé d'évaluer la candidate en question, "sous réserve

d'avis contraire de la part de la DGEP".

Le dimanche 9 juin 2019, A.________ a adressé à D.________

un courriel ayant la teneur suivante:

"[…]

M. C.________ a décidé, par son mail du 7 juin de me récuser

dans le TPI de Mme B.________ sur la base de l'article 62 RLVLFPr.

Cette décision n'invoque aucun motif et M. C.________ m'a

informé téléphoniquement qu'aucun motif n'était exigé pour justifier une

récusation voulue par un élève. Il a refusé de donner à sa décision un effet

suspensif.

Je conteste et recours contre cette décision au motif qu'elle

est arbitraire, sans base légale, infondée, hors délai, préjudiciable et

créerait un précédent dangereux et pose un vice de forme possible dans la

procédure du CFC.

Vous trouverez ci-joint le recours (je ne sais pas s'il s'agit

techniquement d'un réexamen, d'une réclamation ou d'un recours, j'utilise le

terme générique de recours dans le doute).

J'y demande respectueusement de

1) suspendre la procédure d'examen de Mme B.________

2) d'annuler la décision de récusation

3) me restaurer dans ma fonction de juré et me

permettre d'exécuter ma mission en évaluant les positions 3 et 4 de Mme B.________.

En vous remerciant de la suite que vous donnerez à ma demande

[…]".

Par courriel du mardi 11 juin 2019, D.________,

agissant en qualité de responsable des procédures de qualification, a répondu

dans les termes suivants:

"[…]

Nous accusons bonne réception de votre courriel et annexe du

8 juin 2019 dont son contenu a retenu notre meilleure attention.

En l'état de la situation, la position du chef expert

Monsieur C.________, président de la commission de qualification, est

maintenue.

Dès lors, la nouvelle organisation du TPI prévue demain 12

juin 2019 est donc validée.

Nous vous confirmons en conséquence que vous n'êtes pas

attendu demain 12 juin 2019 pour l'expertise de Mme B.________.

Nous tenons néanmoins à vous préciser que vos qualités

d'expert à la procédure de qualification de la profession Interactive Media

Designer CFC ne sont pas remises en cause.

Vous recevrez vos indemnités comme il l'a été prévu

initialement.

[…]".

A.________ a réagi à ce message en adressant à D.________

(avec plusieurs autres destinataires en copie) le 11 juin 2019 le courriel

suivant:

"[…]

J'ai pris note que la DGEP a pris la décision de me récuser

et m'instruit de ne pas venir demain matin.

Je vous remercie de me communiquer cette décision en bonne et

due forme, par écrit, à mon adresse, avec indication des motifs et des voies de

recours, comme il se doit.

Cette décision arbitraire remet en cause mes qualités d'objectivité

et me sont dommageables, elle est manifestement arbitraire et j'y ferai

recours.

Je réserve toute autre action ultérieure.

[…]".

Le 13 juin 2019, A.________ a adressé à E.________,

cheffe d'unité des affaires juridiques de la DGEP, un courriel ayant la teneur

suivante:

"[…]

Comme vous le savez, M. D.________ a pris la décision de me

récuser par décision par courriel du 11 juin.

Il s'agit d'une décision administrative émanant de votre

département au sens de l'article 3 LPA-VD.

Cette décision ne respecte pas l'art. 42 LPA-VD car elle

n'indique pas

· le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il

s'agit d'une autorité collégiale

· les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels

elle s'appuie

· le dispositif

· la date et la signature

· l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à

son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en

connaître.

Ce dernier point m'étant indispensable si j'entends défendre

mes droits devant une autorité compétente et empêcher un vice de forme.

J'ai prié M. D.________ de m'envoyer cette décision par écrit

en respectant la forme exigée, mais ce dernier ne m'a pas informé s'il allait y

donner suite.

Si mon courriel croise son courrier, je vous prie de ne pas

en tenir compte.

[…]".

B.

Entre-temps, par courrier daté du 9 juin 2019 et remis à la poste le 11

juin 2019, A.________ a recouru à la DGEP contre la décision de récusation du 7

juin 2019 prononcée à son endroit par C.________. Il a repris en substance les

griefs formulés dans son courriel du 7 juin 2019 à C.________.

C.

Par courrier du 28 juin 2019 intitulé "A.________ - recours du 11

juin 2019 contre la décision, non produite, prononçant sa récusation en qualité

d'expert dans le cadre de la procédure de qualification d'une candidate à

l'obtention du CFC d'interactive media designer", le Secrétariat général

du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le

Département) a accusé réception du recours de A.________ du 11 juin 2019, qui

lui avait été transmis par la DGEP comme objet de sa compétence. Il a imparti

au prénommé un délai au 9 juillet 2019 pour effectuer une avance de 400 fr., à

défaut de quoi il serait réputé avoir renoncé au recours et l'affaire serait

rayée du rôle. Il a rappelé, "sans préjuger du sort de la cause",

que, "sous l'angle de la recevabilité, les actes relevant strictement de

rapports de droit privé ne constituent pas des décisions sujettes à recours au

sens de l'article 3 LPA-VD". Le recourant était en outre invité à produire,

dans le même délai, la décision attaquée.

Le 29 juin 2019, A.________ a adressé au Département

un courrier ayant la teneur suivante:

"[…]

Je vous remercie pour votre lettre du 28 juin qui a retenu ma

meilleure attention.

Je n'ai jamais, malgré mes nombreuses demandes, reçu de

décision de la part de votre département. Ce déni de justice formel rend

impossible la production d'une copie au sens de l'article 79 al. 1 LPA-VD.

L'interdiction d'effectuer mon obligation m'a été signifiée

par M. C.________, par téléphone, puis courriel en invoquant l'article 62

RLVLFPrm. Ni son courriel, ni celui de confirmation de M. D.________ ne

respecte les formes exigées par l'art. 42 LPA-VD.

Je répète donc ma demande réitérée mais non entendue,

d'obtenir de votre département une décision formelle qui respecte l'article 42

LPA-VD et me permette ainsi d'examiner mes droits et la suite à donner,

éventuellement, à cette procédure qui est très différente, vous avez

parfaitement raison, s'agissant d'une décision relevant du droit public ou du

droit privé.

Il va sans dire que les délais et les avances de frais

exigées ne sauraient s'appliquer, du moins pas encore, puisque l'absence

actuelle de décision rend impossible d'y recourir.

Je réserve mes droits pour le surplus, notamment d'une action

en déni de justice formelle au cas où le Département s'obstinerait à ne pas

rendre de décision me concernant.

[…]."

Le 8 juillet 2019, le Département a adressé à A.________

un courrier intitulé "A.________ - recours du 11 juin 2019 contre l'acte prononçant

sa récusation en qualité d'expert dans le cadre de la procédure de

qualification d'une candidate à l'obtention du CFC d'interactive media designer",

dont la teneur était la suivante:

"[…]

Nous accusons réception de votre correspondance du 29 juin

2019, laquelle a retenu notre meilleure attention.

Nous vous informons tout d'abord que dans l'éventualité où

l'acte contre lequel est dirigé votre recours devait être considéré comme une

décision au sens de l'article 3 LPA-VD, il n'appartiendrait néanmoins pas au

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : le

département) de pallier un éventuel non-respect des formes prescrites par

l'article 42 LPA-VD. Dès lors, il ne peut être donné suite à votre demande

tendant à obtenir une décision en ce sens de la part du département.

Par ailleurs, le grief relatif au déni de justice que vous

invoquez pourra être examiné dans le cadre de la procédure de recours, laquelle

ne peut être initiée que par le paiement de l'avance de frais.

Afin de tenir compte du présent échange d'écritures, nous

vous prions de nous faire parvenir, dans un délai exceptionnellement prolongé au

15 juillet 2019, tout document relatif à l'acte incriminé, notamment le

courriel que vous alléguez avoir reçu du chef expert vous communiquant les

nouvelles modalités d'organisation de la procédure de qualification de l'élève

ayant demandé votre récusation.

Le délai précité vous est également imparti pour procéder au

paiement de l'avance de frais de fr. 400.-. A défaut de versement, vous

serez réputé avoir renoncé au recours et l'affaire sera rayée du rôle, sans

frais. En cas de versement tardif, il ne sera pas entré en matière sur le

recours.

[…]."

D.

Le 19 juillet 2019, F.________, cheffe de l'OFPC (Office de la formation

professionnelle et continue) de la DGEP, a adressé à A.________ un courrier

ayant la teneur suivante:

"[…]

Par la présente, nous accusons réception de votre

correspondance du 9 juin 2019, qui a retenu notre meilleure attention.

S'agissant vraisemblablement d'un recours, nous avons

transmis ladite correspondance au Département de la formation, de la jeunesse

et de la culture, comme objet de sa compétence.

Cela étant, nous nous permettons d'attirer votre attention

sur l'article 101 du règlement du 30 juin 2010 d'application de la loi du 9

juin 2009 sur la formation professionnelle (ci-après : RLVLFPr ; BLV 413.01.1),

lequel dispose que le chef expert coordonne l'action des experts (al. 2) et

règle les procédures d'examens (al. 3), ainsi que sur l'article 102 RLVLFPr qui

précise que les experts qui ne sont pas employés de l'Etat de Vaud sont

indemnisés pour leur activité, sur la base du tarif arrêté par le Conseil

d'Etat.

Au vu de ces dispositions, nous considérons qu'une

modification par le chef expert des modalités d'organisation des procédures de

qualification ne constitue pas une décision au sens de l'article 3 de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36).

[…]."

E.

Entre-temps, par acte du 11 juillet 2019, A.________ a interjeté auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un

"recours pour déni de justice formelle visant 'l'acte' ou la 'décision' du

11 juin 2019 prise par M. D.________, Responsable des procédures de

qualification au DGEP". A titre préalable, il a demandé que le tribunal

renonce à percevoir une avance de frais. Sur le fond, il a conclu, sous suite

de frais et de dépens (une somme de 1'000 fr. lui étant allouée à titre de

"compensation équitable pour les frais occasionnés"), à ce que la

Cour de céans enjoigne au Département de "statuer sur la récusation du

recourant par une décision respectant l'art. 42 LPA-VD".

Dans l'accusé de réception du recours, le juge

instructeur a relevé qu'en vertu de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. En l'occurrence, le recours, qualifié de

recours pour déni de justice formel, était dirigé contre la d.ision du 11 juin

2019, par laquelle le responsable des procédures de qualification auprès de la

Direction générale de l'enseignement postobligatoire avait prononcé la

récusation du recourant. Or, cette décision faisait l'objet d'un recours auprès

du Département, lequel avait imparti au recourant un délai au 15 juillet 2019

pour procéder et verser une avance de frais. A première vue, le recours au

Tribunal cantonal n'était donc pas ouvert en vertu de l'art. 92 al. 1 LPA-VD.

C'était seulement la décision à rendre par le Département qui serait sujette à

recours.

Dans une écriture du 19 juillet 2019, le recourant a

fait valoir en substance qu'il n'avait pas interjeté de recours auprès du

Département contre la décision rendue par D.________ le 11 juin 2019. Il avait

interpellé le Département aux fins d'obtenir une décision en bonne et due

forme. Or, celui-ci avait laissé entendre que, de toute manière, le recourant

n'obtiendrait jamais de décision motivée et respectant la LPA-VD. Le recourant

maintenait par conséquent son recours pour déni de justice formel et confirmait

les conclusions prises dans son acte du 11 juillet 2019.

Par avis du 22 juillet 2019, un délai au 16 août

2019 a été imparti au recourant pour effectuer l'avance des frais de justice.

Par courrier du 15 août 2019, le recourant a

demandé, pièces à l'appui, à bénéficier de l'assistance judiciaire en étant

exonéré des frais judiciaires. Dans la même écriture, il a contesté que sa

récusation ne constitue pas une décision, mais une modalité d'organisation de

la procédure de qualification, comme cela ressort du courrier précité du 19

juillet 2019. Il a demandé au tribunal, par "économie de justice", de

ne pas se contenter de renvoyer le dossier au Département pour qu'il rende une

nouvelle décision, mais de se prononcer également sur le déni de justice

matériel et de constater que la décision de récusation a été prise en violation

du droit. Il a en conséquence modifié les conclusions prises dans son acte du

11 juillet 2019 en ce sens qu'il a conclu principalement à ce que la Cour de

céans constate que la décision de récusation a été prise en violation du droit;

la conclusion tendant à ce que le tribunal enjoigne au Département de statuer

sur la récusation par une décision respectant l'art. 42 LPA-VD était maintenue

à titre subsidiaire.

La requête d'assistance judiciaire a été rejetée par

décision du juge instructeur du 20 août 2019.

Le 20 août 2019, un nouveau délai a été imparti au

recourant pour verser l'avance de frais. Le Département a été pour sa part

invité à renseigner le tribunal sur l'état de la procédure de recours engagée

devant lui.

Le 30 août 2019, le Département a indiqué que, le 29

août 2019, il avait décidé de ne pas entrer en matière sur le recours de A.________,

l'avance de frais requise, d'un montant de 400 fr., n'ayant pas été versée.

Le recourant a en revanche effectué l'avance de

frais requise dans la présente procédure.

Par avis du 2 septembre 2019, le juge instructeur

s'est référé à la décision du Département du 30 août 2019. Il a rappelé que,

comme indiqué déjà dans l'accusé de réception du recours du 12 juillet 2019,

l'existence d'une voie de recours au Département avait en principe pour effet

que le recours au Tribunal cantonal n'était pas ouvert.

Le recourant s'est déterminé le 4 septembre 2019, en

faisant valoir que les conditions d'un recours pour déni de justice formel sont

réunies.

A la demande du juge instructeur, les autorités

intimée et concernée ont produit leur dossier. Il n'a pas été requis de

détermination sur le recours.

F.

Par décision du 29 août 2019 – déjà évoquée ci-dessus –, le Département

n'est pas entré en matière sur le recours interjeté par A.________ contre

l'acte prononçant sa récusation en qualité d'expert dans la procédure de

qualification d'une candidate à l'obtention du CFC d'interactive media designer

auprès de l'ERACOM. Le prénommé n'avait en effet pas versé l'avance de frais

d'un montant de 400 fr. dans le délai imparti.

Par acte du 30 septembre 2019, A.________ a recouru

à la CDAP contre cette décision. Sur le fond, il a conclu, sous suite de frais

et de dépens (une somme de 1'000 fr. lui étant allouée à titre de

"compensation équitable pour les frais occasionnés"), à ce que la

Cour de céans "déclare la décision […] sans fondement puisque sans cause

valable".

La cause a été enregistrée sous la référence

GE.2019.0207.

G.

Par avis du 23 octobre 2019, les causes GE.2019.0150 et GE.2019.0207 ont

été jointes.

Dans le même avis, le juge instructeur a demandé à

l'autorité intimée de produire le dossier constitué dans la cause GE.2019.0207,

pour autant que les pièces n'aient pas déjà été produites dans la cause

GE.2019.0150. Il n'a pas été requis de détermination sur le recours.

Le 30 octobre 2019, le Département a indiqué qu'il

n'avait pas de pièce supplémentaire à produire. La DGEP a donné la même

indication dans un courrier de la même date.

H.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours qui

lui sont adressés. Il vérifie également d'office s'il est compétent pour

traiter la cause qui lui est soumise (art. 6 al. 1 LPA-VD).

a) aa) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître. Cette disposition consacre la

compétence générale et subsidiaire du Tribunal cantonal en matière de recours

de droit administratif.

A teneur de l’art. 73 LPA-VD, lorsqu'une loi le

prévoit, les décisions et décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un

recours administratif. Ainsi, lorsqu'une voie de recours administratif est

préalablement prévue dans une disposition spéciale, la voie du recours de droit

administratif devant la CDAP n'est ouverte qu'en deuxième instance (arrêts

GE.2017.0039 du 4 septembre 2017 consid. 1b/aa; GE.2011.0124 du 12 avril 2012

consid. 1).

Selon l'art. 74 al. 2 LPA-VD (disposition applicable

par analogie au recours au Tribunal cantonal en vertu de l'art. 99 LPA-VD),

l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours, notamment

lorsque l'autorité refuse de statuer. Il y a alors déni de justice formel, ce

qui suppose que l'autorité soit compétente et obligée de statuer (cf. arrêts

GE.2017.0039 précité consid. 1b/aa; GE.2015.0121 du 18 mai 2016 consid. 3a/aa;

AC.2012.0192 du 21 novembre 2013 consid. 2c/aa).

Définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD, la décision est une

mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit

public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et

obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de

droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations (let. c). Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut

être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être

(art. 3 al. 3 LPA-VD).

La décision est un acte de souveraineté individuel,

qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et

contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret

relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1 p. 235; 135 II 38

consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid. 2a p. 372).

bb) La qualité pour former recours suppose notamment

que la personne concernée dispose d'un intérêt digne de protection à ce que la

décision attaquée soit annulée ou modifiée (cf. art. 75 let. a LPA-VD), ou,

dans le cas d'un recours pour déni de justice formel, à ce que l'autorité rende

une décision. Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste

dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en

lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou

autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 II 191 consid. 5.2 p.

205; 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539; voir aussi CDAP GE.2019.0225 du 21

novembre 2019 consid. 2b/aa). En outre, l'intérêt digne de protection doit être

actuel. Il n'est renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel que si la

contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques

ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité

judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt

public à résoudre la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p.

143; 141 II 14 consid. 4.4 p. 30; TF 2C_1157/2014 du 3 septembre

2015.

consid. 5.2 et les références; CDAP GE.2018.0166 du 4 février 2019 consid.

2b/aa; GE.2017.0174 du 20 novembre 2017 consid. 1a).

b) aa) En l'occurrence, le recourant a formé auprès

de la Cour de céans, par acte du 11 juillet 2019, un recours pour déni de justice

formel. En substance, son pourvoi est dirigé contre le refus du Département de

rendre une décision respectant les exigences de forme de l'art. 42 LPA-VD, sur

sa récusation comme expert dans la procédure de qualification de la candidate B.________.

Dans son courrier du 15 août 2019, le recourant a modifié

la conclusion tendant à ce que la Cour de céans enjoigne au Département de

rendre une décision conforme à l'art. 42 LPA-VD sur sa récusation en ce sens

qu'il demande désormais que le tribunal constate l'illicéité de cette dernière.

Une telle transformation – dans le sens d'un élargissement –, après l'échéance

du délai de recours, des conclusions prises dans le recours, n'est pas

admissible (cf. arrêts AC.2003.0113 du 2 février 2004 consid. 1c/bb;

AC.2016.0227 du 30 mars 2017 consid. 2), de sorte que la nouvelle conclusion

est irrecevable.

La conclusion tendant à ce que la Cour de céans

constate l'illicéité de la récusation est d'ailleurs irrecevable aussi pour un

autre motif, à savoir en raison de la compétence du Département (cf. art. 92

al. 1 LPA-VD a contrario), lequel a été saisi d'un recours. Si le

recourant avait versé l'avance de frais, le Département aurait examiné la

régularité de la procédure de récusation et en particulier la question du

prononcé d'une décision en bonne et due forme par l'autorité de première

instance compétente. Le recourant n'ayant pas effectué dite avance, la

procédure devant le Département a toutefois été close par la décision

d'irrecevabilité du 29 août 2019, contestée à son tour (cf. consid. 1c ci-après).

bb) On peut d'emblée se demander si le recourant

dispose d'un intérêt actuel digne de protection – au sens de l'art. 75 let. a

LPA-VD – à ce que l'autorité compétente rende une décision en bonne et due

forme concernant sa récusation ou à ce que la Cour de céans constate

l'illicéité de cette dernière (à supposer que cette conclusion soit tout de

même recevable).

En effet, d'une part, l'examen lors duquel le

recourant devait fonctionner comme expert s'il n'avait pas été récusé a selon

toute vraisemblance eu lieu le 12 juin dernier. Il est dès lors douteux que le

recourant dispose encore d'un intérêt (actuel) à ce que le bien-fondé de sa

récusation soit examiné, étant d'ailleurs rappelé que, selon le courriel que D.________

lui a adressé le 11 juin 2019 (cf. ci-dessus partie "Faits" let. A),

il a perçu les indemnités convenues. Quant aux conditions auxquelles la

jurisprudence renonce à l'exigence de l'intérêt actuel, il n'apparaît pas

qu'elles soient remplies, le recourant ne faisant en tout cas rien valoir de

tel.

Il est, d'autre part, douteux que le recourant ait

un intérêt digne de protection à contester sa récusation. La jurisprudence et

la doctrine considèrent en effet que la personne dont la récusation est

prononcée n'a pas qualité pour recourir contre cette décision, du moment qu'elle

n'est pas atteinte dans sa situation personnelle, mais visée comme membre d'une

autorité (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes

administratifs et leur contrôle, 3e éd., 2011, p. 274); à ce titre,

elle ne peut invoquer les garanties d'indépendance ni par conséquent obtenir

par la voie judiciaire d'être récusée (Regina Kiener, Richterliche

Unabhängigkeit, 2001, p. 367, avec renvoi à l'ATF 107 Ia 266 ss); elle n'a pas

qualité pour recourir contre la décision prononçant sa récusation, du moment

qu'elle ne dispose pas d'un droit à participer au règlement d'une affaire (Benjamin

Schindler, Die Befangenheit der Verwaltung, Der Ausstand von Entscheidträgern

der Verwaltung im Staats- und Verwaltungsrecht von Bund und Kantonen, 2002, p.

206, avec renvoi à l'ATF 107 Ia 266 ss).

Il est vrai que, selon la jurisprudence fédérale

relative au recours de droit public selon l'ancienne loi fédérale

d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et reprise en lien avec le

recours constitutionnel subsidiaire au sens de la loi fédérale sur le Tribunal

fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), celui qui n'a pas la qualité pour

recourir peut néanmoins se plaindre de la violation de ses droits de partie

équivalant à un déni de justice formel. Il ne lui est cependant pas permis de

mettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond; le recours

ne peut donc pas porter sur des points indissociables de cette dernière (ATF 137

II 305 consid. 2 p. 308; 129 I 217 consid. 1.4 p. 222). De jurisprudence

constante, le grief selon lequel la décision serait insuffisamment motivée est

précisément indissociable du fond et ne peut par conséquent être valablement soulevé

par celui qui n'a pas qualité pour agir (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222 et

les réf.). Rapporté au cas particulier, cela signifie que le recourant, s'il

n'a pas qualité pour recourir, ne peut pas non plus se plaindre de ce que la

décision prononçant sa récusation ne comporte aucune motivation.

Les questions évoquées ci-dessus n'ont pas à être

tranchées définitivement, puisque le recours doit de toute manière être rejeté,

dans la mesure de sa recevabilité, pour les raisons mentionnées ci-après. Il

n'est pas davantage nécessaire d'examiner si le fait de démettre le recourant

de ses fonctions d'expert dans la procédure de qualification constitue une

décision attaquable, ce qui n'est pas le cas si cet acte est intervenu dans le

cadre de rapports de droit privé (cf. courrier du Département du 28 juin 2019)

ou s'il constitue seulement une modalité d'organisation (cf. courrier de la

cheffe de l'OFPC du 19 juillet 2019).

cc) Lorsque C.________, en sa qualité de président

de la commission de qualification, puis D.________, comme responsable des

procédures de qualification, ont respectivement prononcé et confirmé sa

récusation, ils ont rendu des décisions matérielles (pour autant que les actes

en question revêtent la qualité de décisions), c'est-à-dire non conforme à

certaines exigences de forme prévues notamment par l'art. 42 LPA-VD.

En réalité, le recourant ne dénonce pas tant

l'absence de toute décision (ce qui fait en principe l'objet d'un recours pour

déni de justice), que celle d'une décision en bonne et due forme.

Or, ce n'est pas le rôle du Département de rendre

une décision, puisqu'il est autorité de recours (cf. art. 101 de la loi

cantonale sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 [LVLFPr; BLV 413.01],

aux termes duquel les décisions prises en application de la présente loi, à

l'exception des décisions du chef du département, peuvent faire l'objet d'un

recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification). C'est

d'ailleurs ce qui ressort du courrier du Département du 8 juillet 2019 (dont la

teneur est reproduite sous let. C ci-dessus), où le délégué à l'instruction a

relevé qu'il ne pouvait être donné de suite à la demande du recourant tendant à

obtenir de la part du Département une décision en bonne et due forme concernant

la récusation.

Si le recourant ne pouvait pas obtenir du

Département qu'il rende une décision sur sa récusation, il pouvait en revanche

faire examiner par lui la régularité de la procédure de récusation et en

particulier la question du prononcé d'une décision en bonne et due forme par

l'autorité de première instance compétente (cf. consid. 1b/aa ci-dessus).

N'ayant pas versé l'avance de frais, le recourant ne peut s'en prendre qu'à

lui-même si le Département n'a pas procédé à cet examen.

Le recours pour "déni de justice formel"

doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

c) aa) Par acte du 30 septembre 2019, le recourant a

recouru contre la décision de non-entrée en matière rendue le 29 août 2019 par

le Département. Si on le comprend bien, le recourant fait valoir qu'à partir du

moment où D.________ avait confirmé, par courriel du 11 juin 2019, la décision

prise par C.________, son recours adressé le 9 juin 2019 à la DGEP devenait sans

objet. Les courriers du Département du 28 juin et du 8 juillet 2019 étaient eux

aussi sans objet, puisque "à aucun moment [il n'avait] fait recours".

Dans ces conditions, le Département aurait statué "sans fondement [ni]

cause valable", ce que le recourant demande à la Cour de céans de

constater.

bb) Ici aussi, on peut se demander d'emblée si le

recourant dispose d'un intérêt digne de protection – au sens de l'art. 75 let.

a LPA-VD – à ce que la Cour de céans constate que le Département n'avait pas à

rendre de décision, faute de recours. On ne voit pas, en effet, l'utilité

pratique que l'admission du recours aurait pour le recourant.

cc) Quoi qu'il en soit, il ressort du dossier de la

cause que, par courrier daté du 9 juin 2019 et remis à la poste le 11 juin 2019,

le recourant a saisi la DGEP d'un "recours contre décision de récusation

du 07.06.2019 prononcée par C.________ contre A.________ ". L'acte de

recours a été transmis au Département comme objet de sa compétence. Le 28 juin

2019, le Département a accusé réception du recours, en demandant au recourant

notamment de produire la décision attaquée. Par courrier du lendemain, le

recourant a répondu qu'il lui était impossible de produire la décision

attaquée, du moment qu'aucune décision en bonne et due forme, respectant les

exigences de l'art. 42 LPA-VD, n'avait été rendue à son endroit. Dans son

courrier du 29 juin 2019, le recourant n'a pas fait valoir qu'au vu du courriel

de D.________ du 11 juin 2019, la procédure de recours devant le Département

était sans objet, comme il le soutient à présent. Le Département n'avait donc

pas de raison de rayer du rôle le recours qui lui avait été transmis. C'est du

reste à bon droit que le Département a exigé le versement d'une avance de frais

(cf. art. 47 al. 2 LPA-VD) et que, celle-ci n'ayant pas été effectuée, il a

rendu une décision d'irrecevabilité, conséquence dont le recourant avait été –

par deux fois (cf. courriers du 28 juin et du 8 juillet 2019) – dûment averti.

La décision rendue par le Département le 29 août

2019.

ne prête donc pas le flanc à la critique. Partant, le recours interjeté le

30.

septembre 2019 doit également être rejeté, dans la mesure de sa

recevabilité.

2.

Au vu de ce qui précède, le recours pour "déni de justice formel",

de même que celui dirigé contre la décision du 29 août 2019 doivent être rejetés,

dans la mesure de leur recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les

frais de justice (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours pour "déni de justice formel", de même que celui

dirigé contre la décision du Département de la formation, de la jeunesse et de

la culture, du 29 août 2019, sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.

II.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 janvier 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.