GE.2019.0151
CDAP - GE.2019.0151 - 2020-03-03 - A.________ /Municipalité de Vufflens-la-Ville, Service de la population Secteur des naturalisations
3 mars 2020Français28 min
revenu net mensuel de 9'945,60 fr. Il n'a pas été sanctionné pour des comportements
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mars 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et M.
Pascal Langone, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Vufflens-la-Ville,
représentée par Me Alexandre BERNEL, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population, Secteur
des naturalisations, à Lausanne
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Vufflens-la-Ville du 1er juillet 2019 (refus d'octroi de la bourgeoisie)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est un ressortissant français né le ******** 1972. Il réside
en Suisse depuis le 15 mai 2001 et est au bénéfice d'un permis d'établissement
valable jusqu'au 6 juillet 2021.
B.
Le 24 avril 2018, A.________ a déposé une demande de naturalisation ordinaire
dans le Canton de Vaud.
Selon le rapport d'enquête du Secteur naturalisation
du Service de la population (SPOP), complété par la Commune de
Vufflens-la-Ville lors de deux entretiens successifs du 15 février et du 15
mars 2019, A.________ exerce la fonction de consultant financier et réalise un
revenu net mensuel de 9'945,60 fr. Il n'a pas été sanctionné pour des comportements
contraires à la sécurité et à l'ordre publics. A.________ ne faisait pas
l'objet de poursuites, ni d'actes de défaut de biens, selon un extrait du 19
décembre 2018. Il était en revanche débiteur d'un solde de 40'059,85 fr. auprès
de l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI).
Lors de la session du 26 mars 2019 organisée par la
Commune de Vufflens-la-Ville, A.________ a réussi, avec un total de 47 points
sur 48, le test de connaissances élémentaires.
Les membres de la Municipalité de la Commune de
Vufflens-la-Ville ont auditionné A.________ le 6 mai 2019. A l'issue de cette
audition, la Municipalité de Vufflens-la-Ville a émis, le 10 mai 2019, un
préavis négatif quant à la demande de naturalisation de A.________, compte tenu
de l'arriéré d'impôt de plus de 40'000 francs.
Selon un relevé des créances ouvertes et impayées de
l'ACI du 14 mai 2019, A.________ était débiteur des montants suivants:
Comptes ouverts
Année
Dernier événement
Solde du compte
Compte d'attente
0.00
Impôt fédéral direct
2016
Décompte d'intérêt
-26.35
Impôt sur le revenu et la
fortune
2016
Décompte d'intérêt
-2'632.45
Impôt fédéral direct
2017
Décompte
2'460.55
Impôt sur le revenu et la fortune
2017
Décompte
16'825.80
Impôt fédéral direct
2018
Relevé de compte BVR+
1'051.45
Impôt sur le revenu et la fortune
2018
Relevé de compte BVR+
9'548.40
Impôt foncier
2018
Plan de recouvrement
870.00
Impôt sur le revenu et la fortune
2019
Acomptes
9'319.70
Total des impôts
37'417.10
Le 28 juin 2019, le SPOP
s'est rallié à la position de la Municipalité de Vufflens-la-Ville.
C.
Le 1er juillet 2019, la Municipalité de Vufflens-la-Ville a
refusé à A.________ l'octroi de la bourgeoisie communale, au motif que son
intégration ne pouvait être considérée comme réussie, dans la mesure où il
n'avait pas accompli volontairement d'importantes obligations de droit public
ou privé. Elle a communiqué cette décision à l'intéressé le 5 juillet 2019.
D.
A.________ a recouru, par acte du 8 juillet 2019, à l'encontre de la
décision de la Municipalité de Vufflens-la-Ville du 1er juillet 2019
auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal,
concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que la bourgeoisie de la commune
de Vufflens-la-Ville lui est octroyée. Il reproche en substance à l'autorité
intimée d'avoir insuffisamment motivé sa décision et d'avoir violé son droit
d'être entendu. Il justifie l'existence d'un arriéré d'impôt par des motifs
involontaires, soit en particulier une période de chômage.
Le SPOP s'est déterminé le 19 septembre 2019,
concluant au rejet du recours. Selon l'appréciation du SPOP, qui se réfère à
une directive du 5 juillet 2019, le recourant est débiteur d'impôts fixés de
manière définitive, soit en particulier en ce qui concerne la période fiscale
2017 et l'impôt foncier 2018, à concurrence d'un montant total de 19'286.35 fr.
Le recourant ne réalise ainsi pas, du point de vue du SPOP, la condition
relative au respect de l'ordre public.
La Municipalité de Vufflens-la-Ville a répondu le 24
septembre 2019 et a conclu au rejet du recours.
A.________ a répliqué le 9 octobre 2019, maintenant
ses conclusions.
La Municipalité de Vufflens-la-Ville a renoncé à
dupliquer.
E.
A.________ a été invité à produire, le 24 janvier 2020, sa décision de
taxation définitive concernant l'impôt fédéral direct 2017 et l'impôt sur le
revenu et la fortune 2017; la preuve des paiements des montants concernant
l'impôt fédéral 2017 et l'impôt sur le revenu et la fortune (ICC 2017) ou la
copie de tout plan de recouvrement conclu avec l'ACI concernant ces montants
et la preuve des paiements y relatifs; son plan de recouvrement concernant
l'impôt foncier 2018 et la preuve des paiements y relatifs. Le recourant a été
également invité à fournir toutes explications utiles s'agissant du paiement de
ces montants.
Dans le délai imparti, A.________ a produit, à
l'appui de déterminations complémentaires du 2 février 2020, l'état de ses
créances ouvertes et impayées auprès de l'ACI, faisant état des comptes ouverts
suivants au 31 janvier 2020:
Comptes ouverts
Année
Dernier événement
Solde du compte
Compte d'attente
0.00
Impôt fédéral direct
2017
Plan de recouvrement
604.80
Impôt sur le revenu et la fortune
2017
Plan de recouvrement
806.70
Impôt fédéral direct
2018
Plan de recouvrement
2'077.45
Impôt sur le revenu et la fortune
2018
Plan de recouvrement
14'087.90
Impôt sur le revenu et la fortune
2019
Rappel sur acomptes
9'319.70
Total des impôts
26'896.55
Il a joint un décompte bancaire retraçant les ordres
de paiement effectués au profit de l'Office des impôts du Gros de Vaud entre le
28 février 2019 et 30 janvier 2020, pour un montant total de 23'334,20 fr. A.________
a par ailleurs produit une copie de ses décisions de taxation relatives aux
périodes fiscales 2017 et 2018, à teneur desquelles il est débiteur d'un solde
de 19'286,35 fr. échu le 17 mai 2019 pour la période fiscale 2017,
respectivement d'un solde de 16'165,35 fr. échu le 19 décembre 2019 pour la
période fiscale 2018. A.________ a indiqué être en mesure de solder son arriéré
fiscal avant le mois d'octobre 2020 et avoir déplacé son domicile dans le
canton de Schwytz. La Municipalité de Vufflens-la-Ville s'est encore brièvement
déterminée le 11 février 2020.
F.
Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.
Considérants
1.
Rendue par une municipalité sans être susceptible de recours devant une
autre autorité, la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal, le
recours satisfait en outre aux autres conditions de forme prévues par la loi,
si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 95, 79 et 99 LPA-VD).
2.
Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée d'octroyer la
bourgeoisie communale au recourant. La demande de naturalisation ayant été
déposée le 24 avril 2018, soit postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2018, de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN;
RS 141.0) et de la loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV;
BLV 141.11), le nouveau droit est applicable à la présente cause.
3.
A titre liminaire, il est précisé que le récent déménagement du
recourant dans le Canton de Schwytz ne fait pas perdre son objet au recours,
l'art. 9 al. 3 LDCV précisant qu'en cas de déménagement du requérant en Suisse
après l’avis de clôture de l’autorité communale, les autorités cantonale et
communale conservent leur compétence.
4.
a) Lorsqu'elles sont saisies d'une demande de naturalisation, les
autorités communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu
pour évaluer si les conditions d'aptitude à la naturalisation sont remplies,
pouvoir que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité de recours
doit néanmoins vérifier que l'application du droit et, en particulier,
l'application de notions juridiques indéterminées, soit compatible avec
l'ensemble des règles du droit cantonal et fédéral. Bien que la décision
comprenne aussi une composante politique, la procédure de naturalisation n'est
pas discrétionnaire car elle porte sur le statut juridique d'un individu. Les
dispositions procédurales pertinentes doivent être respectées et la commune doit
s'abstenir de tout arbitraire, discrimination ou inégalité de traitement, et
user de son pouvoir d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF 140 I
99.
consid. 3.1 p. 101 s., traduit in: JdT 2014 I 211;
ATF 138 I 305 consid. 1.4.2 p. 311, traduit in: JdT 2013 I 53; ATF 137 I
235.
consid. 2.5.2 p. 240 s., traduit in: JdT 2011 I 183).
b) La garantie de l'accès à un juge prévue par
l'art. 29a Cst. impose qu'en cours de procédure, une autorité judiciaire
examine librement les faits et applique le droit d'office. Le contrôle
judiciaire de l'application de la loi sur la nationalité ne peut ainsi se
limiter à un examen sous l'angle de l'arbitraire. Le respect de l'autonomie
communale ne permet pas à l'autorité judiciaire cantonale d'accepter une application
exempte d'arbitraire, sans plus, de la loi sur la nationalité, lorsqu'il
découle de cette loi ou d'autres dispositions qu'une autre solution serait
préférable (ATF 137 I 235 consid. 2.5.2 p. 240s.). En matière de
naturalisation, l'autorité judiciaire de recours doit ainsi respecter la marge
d'appréciation de l'autorité inférieure au regard de l'autonomie communale,
mais procéder néanmoins au contrôle complet des faits et du droit (cf. ATF 137
I 235 consid. 2.5 p. 239s.).
5.
Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une
violation de son droit d'être entendu. Il fait en substance valoir qu'il n'a
pas été invité à s'exprimer sur les motifs de son arriéré d'impôt et que la
motivation de la décision attaquée est insuffisante sur ce point.
a) Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. également l'art. 33 LPA-VD)
comprend notamment pour le justiciable le droit de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit
prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 3.2 p. 67; 142 II 218 consid. 2.3 p.
222.
s.). Il comprend également l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse
apprécier la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient
(ATF 142 I 135 consid. 2.1; arrêt TF 5A_362/2018 du 2 juillet 2019 consid. 3.1
[destiné à la publication]). Pour satisfaire à cette exigence, il lui suffit
d'exposer, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé son raisonnement (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt TF 5A_362/2018
du 2 juillet 2019 consid. 3.1 [destiné à la publication]).
b) En l'occurrence, l'autorité intimée a auditionné
le recourant à trois reprises. Les deux premiers entretiens avaient pour
finalité de remplir le rapport d'enquête, que le recourant a signé en toute
connaissance de cause et qui précise qu'il est redevable d'un arriéré d'impôt
d'environ 40'000 francs. Lors du troisième entretien du 6 mai 2019, le
recourant a répondu, à la question "Quels droits et obligations
acquérez-vous en tant que citoyen suisse?", qu'il devra notamment
s'acquitter du paiement de ses impôts en Suisse. Le recourant était ainsi
conscient de la nécessité de satisfaire à ses obligations fiscales. L'autorité
intimée demeurait néanmoins tenue d'interpeller expressément le recourant au
sujet de sa situation financière. L'art. 33 al. 3 LDCV prévoit en effet que la
municipalité accorde au requérant un délai de 30 jours pour présenter ses
arguments et moyens de preuve en cas de non-réalisation d'une des conditions à
la naturalisation. La simple question reproduite ci-dessus ne permet pas de
considérer que le recourant ait été valablement invité à expliquer son retard
dans l'acquittement de ses impôts. Sous l'angle de sa motivation, la décision
attaquée ne fait en outre qu'énoncer le motif légal motivant le refus d'octroi
de la bourgeoisie communale, sans examiner la situation concrète du recourant. La
question de savoir si, ce faisant, l'autorité intimée a violé le droit d'être
entendu du recourant peut toutefois demeurer indécise.
Le droit d'être entendu est en effet une garantie de
nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la
décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond.
Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la
partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours
jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit
rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une
atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la
partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être
entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque
le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement
inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid.
2.8.1
et les références citées).
Une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant,
dont les aspects essentiels ont néanmoins été préservés, peut être réparée dans
le cadre de la présente procédure. Le recourant n'a en effet pas été empêché de
développer utilement sa motivation dans le cadre de son recours et a pu exercer
son droit de réplique après avoir pris connaissance des motivations détaillées
des autorités intimée et concernée dans le cadre de la présente procédure. Il a
été invité à produire, dans le cadre de la présente procédure, les pièces
nécessaires à l'examen de sa situation financière et a pu s'exprimer à ce
sujet. Le renvoi de la cause à l'autorité intimée représenterait, dans ces
circonstances, une vaine formalité.
Le grief de violation du droit d'être entendu doit
dès lors être rejeté.
6.
L'autorité intimée a fondé son refus d'octroi de la bourgeoisie au
recourant sur l'existence d'un arriéré d'impôt.
a) L'art. 12 LN dispose qu'une intégration
réussie se manifeste en particulier par le respect de la sécurité et de l'ordre
publics (let. a) et le respect des valeurs de la Constitution
(let. b). Le Message du Conseil fédéral précise ce qui suit concernant la
sécurité et l'ordre publics (Message concernant la révision totale de la loi
fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse [Loi sur la
nationalité, LN] du 4 mars 2011, FF 2011, p. 2639, spéc. p. 2646 s.):
"Dorénavant, la notion d’intégration inclut le critère
«sécurité et ordre publics», par quoi l’on entend notamment le respect de
l’ordre juridique suisse et de l’ordre juridique étranger dans la mesure où des
dispositions étrangères s’appliquent par analogie dans le droit suisse. La
teneur et la signification de cette terminologie reprise du droit des étrangers
(cf. art. 80 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, OASA; RS 142.201) seront
précisées dans la nouvelle ordonnance sur la nationalité. A propos de la
définition, il convient de se référer également aux commentaires du rapport
explicatif concernant la révision de l’art. 62 LEtr. Il en ressort, d’une part,
que la «sécurité publique» implique l’inviolabilité de l’ordre juridique
objectif, des biens juridiques des individus et des institutions de l’Etat,
d’autre part, que l’«ordre public» comprend l’ordre juridique objectif et
l’ensemble des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit
être considéré, selon l’opinion sociale et éthique dominante, comme une
condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée.
L’ordre juridique est violé par exemple
lorsqu’un père ou une mère de famille organisent l’excision de leur fille ou
les fiançailles de leur enfant, ou lorsque les parents contraignent leur enfant
à se marier. Ces comportements sont punissables en tant qu’actes préparatoires
ou formes de participation à une lésion corporelle et à une contrainte. Les
représentations non écrites de l’ordre comprennent notamment le respect des décisions
des autorités et l’observation des obligations de droit public ou des
engagements privés (par ex., absence de poursuites ou de dettes fiscales,
paiement ponctuel des pensions alimentaires). Enfin, on peut affirmer que la
notion de «sécurité et ordre publics» inclut obligatoirement le respect de
l’ordre juridique suisse et qu’elle va même au-delà".
La nouvelle réglementation est précisée par
l'art. 4 de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse
(ordonnance sur la nationalité, OLN; RS 141.01), qui prévoit notamment ce qui
suit (al. 1 let. b):
"L'intégration du requérant n'est pas considérée comme
réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il
n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations de droit public ou
privé."
Le Manuel de la nationalité du SEM, dans sa version
valable depuis le 1er janvier 2018, apporte les précisions suivantes
(point 321/111/2 Réputation financière):
" L’examen de la réputation financière est généralement
laissé aux cantons qui disposent d’une grande marge de manœuvre. Le SEM peut
s’opposer à la délivrance de l’autorisation de naturalisation lorsque des
arriérés d’impôts, des poursuites ou des actes de défaut de biens figurent sur
l’extrait du registre des poursuites et portent sur les cinq dernières années
qui précèdent le dépôt de la demande. La conformité à la législation suisse se
mesure notamment à la lumière d’une réputation financière exemplaire. Cela
inclut la satisfaction aux obligations fiscales à l’égard de la collectivité,
l’absence de poursuite et d’acte de défaut de biens. La réputation financière
ne doit pas être considérée comme exemplaire:
- lorsque le requérant n’accomplit pas d’importantes
obligations de droit public (par exemple en cas d’arriéré d’impôts, de primes
d’assurance-maladie ou d’amendes);
- lorsque le requérant n’accomplit pas d’importantes
obligations de droit privé (par exemple en cas d’arriérés de loyers ou de
non-paiement d’obligations d’entretien, de dettes alimentaires fondées sur le
droit de la famille, ou d’accumulation de dettes). Dans ces cas, la
naturalisation ordinaire est refusée au requérant."
Sur le plan
cantonal, l'art. 12 LDCV dispose que, pour être admis à déposer une
demande de naturalisation ordinaire dans le Canton de Vaud, le requérant
étranger doit, au moment du dépôt de la demande, remplir les conditions
formelles prévues par la législation fédérale (ch. 1), séjourner dans la
commune vaudoise dont il sollicite la bourgeoisie (ch. 2) et avoir séjourné
deux années complètes dans le canton, dont l'année précédant la demande (ch.
3). Selon l'art. 16 LDCV, les conditions matérielles à l'octroi d'une
naturalisation ordinaire sont définies par le droit fédéral et par les autres
dispositions cantonales. Dans le cadre de l'instruction de la demande, la
municipalité examine les conditions matérielles suivantes: le respect des
valeurs des Constitutions fédérale et cantonale; l'encouragement et le soutien
de l'intégration des membres de la famille; la participation à la vie sociale
et culturelle de la population suisse et vaudoise; les contacts avec des
Suisses; les connaissances élémentaires sur les particularités géographiques,
historiques, politiques et sociales de la Suisse et du Canton de Vaud
conformément à l'article 18; le respect de l'ordre public (art. 31 LDCV). Ni la
LDCV, ni son règlement d'application du 21 mars 2018 (RLDCV; BLB 141.11.1), ne
contiennent de disposition spécifique en relation avec l'existence d'un arriéré
d'impôt.
b) Le législateur fédéral a attaché une importance particulière
au respect, par le requérant, de ses obligations financières vis-à-vis des
collectivités publiques. Cet élément revêt une importance accrue dans le droit
de la nationalité, dans la mesure où le paiement des contributions publiques
démontre une adhésion du candidat à la naturalisation
aux institutions étatiques suisses (arrêts TF 1C_599/2018 du 2 avril 2019
consid. 2.6;1C_651/2015 du 15 février 2017 consid. 4.5.4 in ZBl 2018 40; voir
aussi l'arrêt TF 1D_6/2016 du 5 janvier 2017 consid. 4, qui confirme que
l'observation des obligations de droit public est une condition indispensable à
l'octroi de la naturalisation).
S'agissant plus spécifiquement des impôts, les
directives prévoient ce qui suit (point 321/111/21):
" La satisfaction à l’obligation fiscale est une des
obligations que le requérant doit exécuter à l’égard de la collectivité et
constitue un critère important pour l’octroi de la naturalisation. La
naturalisation est impossible en cas de retard dans le paiement des impôts. Le
SEM peut s’opposer à la délivrance de l’autorisation de naturalisation en cas
de retard dans le paiement des impôts durant les cinq dernières années
précédant le dépôt de la demande de naturalisation. Seuls les impôts définitifs
doivent être pris en compte pour juger si le requérant remplit son obligation
fiscale en Suisse. Les impôts provisoires ne sont pas pris en considération. Le
requérant n’est pas en mesure d’invoquer, lors du dépôt de sa demande de
naturalisation, des raisons personnelles majeures pour justifier le non-respect
de ses obligations fiscales. En effet, ces raisons sont, en principe, déjà
prises en compte par l’administration fiscale afin de déterminer la charge
fiscale du requérant."
Selon la Directive – Fiche pratique du 5 juillet
2019.
(NAT-1806) "Naturalisation ordinaire: les impôts" du Service de
la population, la vérification que le requérant soit à jour dans le paiement de
ses impôts s'effectue sur la base du relevé général de l'ACI. L'autorité doit
vérifier que le requérant soit à jour dans le paiement des impôts des cinq
dernières années précédant le dépôt de la demande de naturalisation. Seule la
taxation définitive doit être prise en compte pour juger si le requérant
remplit ses obligations fiscales en Suisse. La taxation provisoire n'est pas
prise en considération. Selon l'annexe de cette directive qui se réfère au
relevé général de l'ACI, les rubriques "Acomptes", "Modification
d'acompte", "Acompte complémentaire", "Rappel sur
acompte" et "Relevé de compte BVR+" se réfèrent à la taxation provisoire.
S'agissant de cette dernière rubrique, il s'agit du document envoyé avec le
formulaire de déclaration d'impôt récapitulant le montant des versements déjà
effectués et le montant des tranches facturées pour l'année fiscale précédente,
ce qui permet au contribuable, au moment d'établir sa déclaration d'impôt, de
déterminer si ces acomptes couvrent le montant des impôts supposés. Lorsque la
décision de taxation définitive n'est pas intervenue, on ne peut pas considérer
qu'il y a du retard dans le paiement des impôts (cf. arrêt GE.2019.0134 du 9
décembre 2019 consid. 5, qui se réfère à la directive précitée).
c) L'art. 161 de la loi fédérale du 14 décembre 1990
sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), mis en relation avec l'ordonnance
du Département fédéral des finances (DFF) sur l'échéance et les intérêts en
matière d'impôt fédéral direct du 10 décembre 1992 (ci-après OEI; RS 642.124),
dispose qu'en règle générale, l'impôt est échu au 1er mars de
l'année civile qui suit l'année fiscale (terme général d'échéance). L'art. 162
LIFD distingue la perception provisoire, qui intervient sur la base de la
déclaration ou de la taxation précédente lorsque la taxation n'est pas encore
effectuée au terme d'échéance, de la perception définitive, sur la base de la
taxation.
Selon l'art. 163 LIFD, les impôts doivent être
acquittés dans les 30 jours suivant l'échéance, la perception des impôts par
acomptes au sens de l'art. 161 al. 1 étant réservée (al. 1). L'art. 161 al. 1
LIFD prévoit la possibilité de percevoir l'impôt par acomptes. Aux termes de
l'art. 2 al. 1 OEI, l'Administration fédérale des contributions peut ainsi
autoriser l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, sur sa demande,
à percevoir l'impôt fédéral direct par acomptes préalables. L'intérêt moratoire
commence à courir 30 jours après la notification du bordereau définitif ou
provisoire (art. 3 al. 1 let. a OEI). Il n'est en revanche pas dû en cas de
perception par acomptes préalables (art. 2 al. 3 OEI).
Au plan cantonal, la perception de l'impôt est
réglée au Titre IX de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux
(LI; BLV 642.11), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2010.
Selon les dispositions applicables aux personnes physiques (art. 216 à
218.
LI), l'impôt est perçu, sous réserve de l'art. 217 LI, sur la base de la
décision de taxation ou, à ce défaut, d'un calcul provisoire (art. 216 al. 1
LI). Les dettes fiscales doivent être payées dans les trente jours dès leur
échéance (art. 222 LI), soit, pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la
fortune des personnes physiques relatifs à la période fiscale 2018, au 31 mars
2019.
(art. 218 al. 2 LI, renvoyant à l'art. 11 al. 2 de la loi du 29 septembre
2015.
sur l'impôt 2018 [BLV 642.00.290915.3]). Les dettes fiscales qui n'ont pas
été acquittées dans le délai de paiement de l'art. 222 portent intérêt dès la
fin du délai au taux fixé par le Conseil d'Etat (art. 223 LI).
La loi cantonale pose par ailleurs le principe de la
perception échelonnée de l'impôt, qui s'effectue en deux temps, soit la
perception de tranches durant la période fiscale concernée (art. 217 LI), puis
l'établissement d'un décompte final, lorsque la taxation est effectuée (cf.
art. 217a LI). L'art. 217 LI dispose en particulier de ce qui suit:
"1 Durant la période fiscale, douze tranches
doivent être acquittées sur l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune des
personnes physiques dus pour cette période.
2.
Les tranches sont fixées sur la base de la
dernière taxation ou du montant probable de l'impôt dû pour l'année fiscale en
cours. Le Conseil d'Etat peut décider d'adapter, dans leur ensemble, le montant
des tranches de l'année en cours à l'évolution des revenus ou aux incidences de
modifications législatives sur la charge fiscale.
3.
Chaque tranche doit être acquittée dans les
trente jours qui suivent son terme d'échéance (art. 222). Les dispositions de
l'article 223 sont applicables.
4.
L'autorité fiscale peut modifier une ou
plusieurs tranches lorsque le contribuable établit que son impôt annuel définitif
sera sensiblement supérieur ou inférieur à celui des tranches facturées.
5.
Si la diminution des tranches obtenue par le
contribuable s'avère excessive ou infondée lors de la taxation, le contribuable
doit des intérêts moratoires sur les montants injustifiés."
Ce texte est complété par les dispositions du
règlement relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes
physiques, du 22 novembre 2006 (RPEPP; BLV 642.11.7), qui prévoient que douze
tranches égales sont dues et échues le 1er de chaque mois de janvier
à décembre, les tranches devant être payées dans les trente jours dès leur
échéance (art. 4 al. 1 et 5 RPEPP). Selon l'art. 11 al. 1 RPEP, après taxation,
un intérêt moratoire au taux fixé par le Conseil d'Etat est calculé, sur les
tranches impayées, dès la fin du délai de paiement de la tranche jusqu'au
décompte final et, sur les tranches payées tardivement, dès la fin du délai de
paiement de la tranche jusqu'au paiement.
Le Tribunal cantonal a déjà jugé que l'art. 217 al.
1.
LI prescrit le versement de douze tranches "obligatoires" (cf.
arrêts FI.2017.0031 du 1er décembre 2017 consid. 5b; FI.2010.0077 du
15.
mars 2012 consid. 2b avec réf. au Bulletin des séances du Grand Conseil
[BGC], décembre 2005, p. 5689) et un intérêt moratoire est calculé sur toute
tranche impayée ou payée tardivement, dès la fin de son délai de paiement (art.
223.
al. 1, applicable par renvoi de l'art. 217 al. 3 2e phrase LI; art. 11
RPEPP; cf. aussi BGC, décembre 2005, p. 5689; Lydia Masmejan/Lucien Masmejan,
Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux, 2005, no 9 ad
art. 217 LI).
d) Le relevé
général des créances ouvertes et impayées établi par l'ACI le 14 mai 2019 fait
état d'un montant d'impôt dû par le recourant de 37'417,10 fr. Ce montant en
souffrance ne concernait toutefois que partiellement des décisions de taxation
définitives. Il en va ainsi de la créance relative à l'impôt fédéral direct
(IFD), ainsi qu'à l'impôt sur le revenu et la fortune (ICC) dus pour la période
fiscale 2017, qui a fait l'objet d'une décision de taxation définitive rendue
par l'Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud le 13 mai 2019. A teneur de
cette décision, le recourant était ainsi redevable d'un montant total de
19'286,35 fr., intérêts moratoires et compensatoires inclus. Le recourant a
certes négocié avec l'autorité fiscale un plan de recouvrement. Au 31 janvier
2020, soit plus de sept mois après qu'a été rendue la décision attaquée, le
recourant n'avait toutefois pas encore totalement remboursé l'arriéré d'impôt relatif
à la période fiscale 2017, le relevé des créances impayées faisant état d'un
solde encore dû de 604,80 fr. pour l'IFD et de 806,70 fr. pour l'ICC. Lorsque
la décision attaquée a été rendue, on ne se trouvait ainsi pas dans la
situation décrite dans la directive NAT-1806, qui autorise, en présence
d'un plan de recouvrement respecté et dont l'échéance est inférieure à six
mois, à considérer que le requérant a respecté ses obligations fiscales.
Il résulte de ce qui précède que le recourant
n'était pas à jour dans le paiement de ses impôts définitifs, lorsqu'a été
rendue la décision attaquée. Même si le dossier en main de l'autorité intimée
ne permettait pas de déterminer si les impôts
provisoires dus par le recourant étaient adaptés à sa capacité contributive,
l'instruction menée dans le cadre de la présente procédure a permis d'établir
que les acomptes étaient en réalité insuffisants. Peu importe toutefois, dans
la mesure où le recourant était également débiteur d'une somme conséquente se
rapportant à des impôts définitifs.
Le recourant s'est certes acquitté, entre le 14 mai
2019.
et le 3 février 2020, d'un montant de 19'445,80 fr. en faveur du fisc.
Cette somme a seulement permis de couvrir une partie de l'arriéré d'impôt dû en
relation avec la période fiscale 2017. Le recourant n'est pas parvenu à ce jour
à équilibrer sa situation financière, puisqu'il est désormais redevable
également de l'IFD et de l'ICC en relation avec la période fiscale 2018, à
concurrence d'un montant total de 16'165,35 fr., selon une décision de taxation
définitive rendue le 13 décembre 2019. Le recourant a indiqué être en mesure de
solder ses dettes d'impôt au plus tard en octobre 2020, du fait de son
déménagement dans un autre canton, rendant caducs les acomptes qui lui sont réclamés
en relation avec la période fiscale 2019. Cette argumentation ne saurait
toutefois servir les intérêts du recourant, qui devra satisfaire à ses
obligations fiscales dans son nouveau canton de domicile.
Le recourant
estime néanmoins ne pas être responsable du retard pris dans le paiement de ses
impôts. Il évoque à cet effet une problématique de chômage, survenue en 2014. La
période de chômage subie par le recourant, dans la mesure où elle a eu
un impact sur sa capacité contributive, a déjà été prise en compte par
l'autorité de taxation (cf. dans ce sens, les directives du SEM précitées,
point 321/111/21, ainsi que la directive NAT-1806 du Service de la population
précitée). Il faut en effet en déduire que le recourant a, selon toute
vraisemblance, privilégié certains créanciers privés au détriment du
remboursement de ses créanciers étatiques, témoignant ainsi d'une absence
d'adhésion aux institutions étatiques suisses. Le recourant, qui n'a pas
constitué de réserve pour s'acquitter des impôts dus, est ainsi bien
responsable de son incapacité actuelle de satisfaire à ses obligations
fiscales.
Cette seule circonstance, en dépit des autres
éléments favorables dont peut se prévaloir le recourant, pouvait justifier le
refus de l'autorité intimée d'octroyer la bourgeoisie communale au recourant,
compte tenu du large pouvoir d'appréciation reconnu aux autorités amenées à se
prononcer dans le cadre d'une demande de naturalisation.
7.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les
frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. La Municipalité de
Vufflens-la-Ville, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a
droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Vufflens-la-Ville du 1er
juillet 2019 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
de A.________.
IV.
A.________ versera à la Commune de Vufflens-la-Ville une indemnité de
1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 mars 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.