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Décision

GE.2019.0151

CDAP - GE.2019.0151 - 2020-03-03 - A.________ /Municipalité de Vufflens-la-Ville, Service de la population Secteur des naturalisations

3 mars 2020Français28 min

revenu net mensuel de 9'945,60 fr. Il n'a pas été sanctionné pour des comportements

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est un ressortissant français né le ******** 1972. Il réside

en Suisse depuis le 15 mai 2001 et est au bénéfice d'un permis d'établissement

valable jusqu'au 6 juillet 2021.

B.

Le 24 avril 2018, A.________ a déposé une demande de naturalisation ordinaire

dans le Canton de Vaud.

Selon le rapport d'enquête du Secteur naturalisation

du Service de la population (SPOP), complété par la Commune de

Vufflens-la-Ville lors de deux entretiens successifs du 15 février et du 15

mars 2019, A.________ exerce la fonction de consultant financier et réalise un

revenu net mensuel de 9'945,60 fr. Il n'a pas été sanctionné pour des comportements

contraires à la sécurité et à l'ordre publics. A.________ ne faisait pas

l'objet de poursuites, ni d'actes de défaut de biens, selon un extrait du 19

décembre 2018. Il était en revanche débiteur d'un solde de 40'059,85 fr. auprès

de l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI).

Lors de la session du 26 mars 2019 organisée par la

Commune de Vufflens-la-Ville, A.________ a réussi, avec un total de 47 points

sur 48, le test de connaissances élémentaires.

Les membres de la Municipalité de la Commune de

Vufflens-la-Ville ont auditionné A.________ le 6 mai 2019. A l'issue de cette

audition, la Municipalité de Vufflens-la-Ville a émis, le 10 mai 2019, un

préavis négatif quant à la demande de naturalisation de A.________, compte tenu

de l'arriéré d'impôt de plus de 40'000 francs.

Selon un relevé des créances ouvertes et impayées de

l'ACI du 14 mai 2019, A.________ était débiteur des montants suivants:

Comptes ouverts

Année

Dernier événement

Solde du compte

Compte d'attente

0.00

Impôt fédéral direct

2016

Décompte d'intérêt

-26.35

Impôt sur le revenu et la

fortune

2016

Décompte d'intérêt

-2'632.45

Impôt fédéral direct

2017

Décompte

2'460.55

Impôt sur le revenu et la fortune

2017

Décompte

16'825.80

Impôt fédéral direct

2018

Relevé de compte BVR+

1'051.45

Impôt sur le revenu et la fortune

2018

Relevé de compte BVR+

9'548.40

Impôt foncier

2018

Plan de recouvrement

870.00

Impôt sur le revenu et la fortune

2019

Acomptes

9'319.70

Total des impôts

37'417.10

Le 28 juin 2019, le SPOP

s'est rallié à la position de la Municipalité de Vufflens-la-Ville.

C.

Le 1er juillet 2019, la Municipalité de Vufflens-la-Ville a

refusé à A.________ l'octroi de la bourgeoisie communale, au motif que son

intégration ne pouvait être considérée comme réussie, dans la mesure où il

n'avait pas accompli volontairement d'importantes obligations de droit public

ou privé. Elle a communiqué cette décision à l'intéressé le 5 juillet 2019.

D.

A.________ a recouru, par acte du 8 juillet 2019, à l'encontre de la

décision de la Municipalité de Vufflens-la-Ville du 1er juillet 2019

auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal,

concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que la bourgeoisie de la commune

de Vufflens-la-Ville lui est octroyée. Il reproche en substance à l'autorité

intimée d'avoir insuffisamment motivé sa décision et d'avoir violé son droit

d'être entendu. Il justifie l'existence d'un arriéré d'impôt par des motifs

involontaires, soit en particulier une période de chômage.

Le SPOP s'est déterminé le 19 septembre 2019,

concluant au rejet du recours. Selon l'appréciation du SPOP, qui se réfère à

une directive du 5 juillet 2019, le recourant est débiteur d'impôts fixés de

manière définitive, soit en particulier en ce qui concerne la période fiscale

2017 et l'impôt foncier 2018, à concurrence d'un montant total de 19'286.35 fr.

Le recourant ne réalise ainsi pas, du point de vue du SPOP, la condition

relative au respect de l'ordre public.

La Municipalité de Vufflens-la-Ville a répondu le 24

septembre 2019 et a conclu au rejet du recours.

A.________ a répliqué le 9 octobre 2019, maintenant

ses conclusions.

La Municipalité de Vufflens-la-Ville a renoncé à

dupliquer.

E.

A.________ a été invité à produire, le 24 janvier 2020, sa décision de

taxation définitive concernant l'impôt fédéral direct 2017 et l'impôt sur le

revenu et la fortune 2017; la preuve des paiements des montants concernant

l'impôt fédéral 2017 et l'impôt sur le revenu et la fortune (ICC 2017) ou la

copie de tout plan de recouvrement conclu avec l'ACI concernant ces montants

et la preuve des paiements y relatifs; son plan de recouvrement concernant

l'impôt foncier 2018 et la preuve des paiements y relatifs. Le recourant a été

également invité à fournir toutes explications utiles s'agissant du paiement de

ces montants.

Dans le délai imparti, A.________ a produit, à

l'appui de déterminations complémentaires du 2 février 2020, l'état de ses

créances ouvertes et impayées auprès de l'ACI, faisant état des comptes ouverts

suivants au 31 janvier 2020:

Comptes ouverts

Année

Dernier événement

Solde du compte

Compte d'attente

0.00

Impôt fédéral direct

2017

Plan de recouvrement

604.80

Impôt sur le revenu et la fortune

2017

Plan de recouvrement

806.70

Impôt fédéral direct

2018

Plan de recouvrement

2'077.45

Impôt sur le revenu et la fortune

2018

Plan de recouvrement

14'087.90

Impôt sur le revenu et la fortune

2019

Rappel sur acomptes

9'319.70

Total des impôts

26'896.55

Il a joint un décompte bancaire retraçant les ordres

de paiement effectués au profit de l'Office des impôts du Gros de Vaud entre le

28 février 2019 et 30 janvier 2020, pour un montant total de 23'334,20 fr. A.________

a par ailleurs produit une copie de ses décisions de taxation relatives aux

périodes fiscales 2017 et 2018, à teneur desquelles il est débiteur d'un solde

de 19'286,35 fr. échu le 17 mai 2019 pour la période fiscale 2017,

respectivement d'un solde de 16'165,35 fr. échu le 19 décembre 2019 pour la

période fiscale 2018. A.________ a indiqué être en mesure de solder son arriéré

fiscal avant le mois d'octobre 2020 et avoir déplacé son domicile dans le

canton de Schwytz. La Municipalité de Vufflens-la-Ville s'est encore brièvement

déterminée le 11 février 2020.

F.

Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.

Considérants

1.

Rendue par une municipalité sans être susceptible de recours devant une

autre autorité, la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours au

Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal, le

recours satisfait en outre aux autres conditions de forme prévues par la loi,

si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 95, 79 et 99 LPA-VD).

2.

Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée d'octroyer la

bourgeoisie communale au recourant. La demande de naturalisation ayant été

déposée le 24 avril 2018, soit postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er

janvier 2018, de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN;

RS 141.0) et de la loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV;

BLV 141.11), le nouveau droit est applicable à la présente cause.

3.

A titre liminaire, il est précisé que le récent déménagement du

recourant dans le Canton de Schwytz ne fait pas perdre son objet au recours,

l'art. 9 al. 3 LDCV précisant qu'en cas de déménagement du requérant en Suisse

après l’avis de clôture de l’autorité communale, les autorités cantonale et

communale conservent leur compétence.

4.

a) Lorsqu'elles sont saisies d'une demande de naturalisation, les

autorités communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu

pour évaluer si les conditions d'aptitude à la naturalisation sont remplies,

pouvoir que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité de recours

doit néanmoins vérifier que l'application du droit et, en particulier,

l'application de notions juridiques indéterminées, soit compatible avec

l'ensemble des règles du droit cantonal et fédéral. Bien que la décision

comprenne aussi une composante politique, la procédure de naturalisation n'est

pas discrétionnaire car elle porte sur le statut juridique d'un individu. Les

dispositions procédurales pertinentes doivent être respectées et la commune doit

s'abstenir de tout arbitraire, discrimination ou inégalité de traitement, et

user de son pouvoir d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF 140 I

99.

consid. 3.1 p. 101 s., traduit in: JdT 2014 I 211;

ATF 138 I 305 consid. 1.4.2 p. 311, traduit in: JdT 2013 I 53; ATF 137 I

235.

consid. 2.5.2 p. 240 s., traduit in: JdT 2011 I 183).

b) La garantie de l'accès à un juge prévue par

l'art. 29a Cst. impose qu'en cours de procédure, une autorité judiciaire

examine librement les faits et applique le droit d'office. Le contrôle

judiciaire de l'application de la loi sur la nationalité ne peut ainsi se

limiter à un examen sous l'angle de l'arbitraire. Le respect de l'autonomie

communale ne permet pas à l'autorité judiciaire cantonale d'accepter une application

exempte d'arbitraire, sans plus, de la loi sur la nationalité, lorsqu'il

découle de cette loi ou d'autres dispositions qu'une autre solution serait

préférable (ATF 137 I 235 consid. 2.5.2 p. 240s.). En matière de

naturalisation, l'autorité judiciaire de recours doit ainsi respecter la marge

d'appréciation de l'autorité inférieure au regard de l'autonomie communale,

mais procéder néanmoins au contrôle complet des faits et du droit (cf. ATF 137

I 235 consid. 2.5 p. 239s.).

5.

Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une

violation de son droit d'être entendu. Il fait en substance valoir qu'il n'a

pas été invité à s'exprimer sur les motifs de son arriéré d'impôt et que la

motivation de la décision attaquée est insuffisante sur ce point.

a) Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. également l'art. 33 LPA-VD)

comprend notamment pour le justiciable le droit de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit

prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 3.2 p. 67; 142 II 218 consid. 2.3 p.

222.

s.). Il comprend également l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse

apprécier la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient

(ATF 142 I 135 consid. 2.1; arrêt TF 5A_362/2018 du 2 juillet 2019 consid. 3.1

[destiné à la publication]). Pour satisfaire à cette exigence, il lui suffit

d'exposer, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé son raisonnement (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt TF 5A_362/2018

du 2 juillet 2019 consid. 3.1 [destiné à la publication]).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée a auditionné

le recourant à trois reprises. Les deux premiers entretiens avaient pour

finalité de remplir le rapport d'enquête, que le recourant a signé en toute

connaissance de cause et qui précise qu'il est redevable d'un arriéré d'impôt

d'environ 40'000 francs. Lors du troisième entretien du 6 mai 2019, le

recourant a répondu, à la question "Quels droits et obligations

acquérez-vous en tant que citoyen suisse?", qu'il devra notamment

s'acquitter du paiement de ses impôts en Suisse. Le recourant était ainsi

conscient de la nécessité de satisfaire à ses obligations fiscales. L'autorité

intimée demeurait néanmoins tenue d'interpeller expressément le recourant au

sujet de sa situation financière. L'art. 33 al. 3 LDCV prévoit en effet que la

municipalité accorde au requérant un délai de 30 jours pour présenter ses

arguments et moyens de preuve en cas de non-réalisation d'une des conditions à

la naturalisation. La simple question reproduite ci-dessus ne permet pas de

considérer que le recourant ait été valablement invité à expliquer son retard

dans l'acquittement de ses impôts. Sous l'angle de sa motivation, la décision

attaquée ne fait en outre qu'énoncer le motif légal motivant le refus d'octroi

de la bourgeoisie communale, sans examiner la situation concrète du recourant. La

question de savoir si, ce faisant, l'autorité intimée a violé le droit d'être

entendu du recourant peut toutefois demeurer indécise.

Le droit d'être entendu est en effet une garantie de

nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la

décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond.

Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la

partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours

jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit

rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une

atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la

partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être

entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque

le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement

inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid.

2.8.1

et les références citées).

Une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant,

dont les aspects essentiels ont néanmoins été préservés, peut être réparée dans

le cadre de la présente procédure. Le recourant n'a en effet pas été empêché de

développer utilement sa motivation dans le cadre de son recours et a pu exercer

son droit de réplique après avoir pris connaissance des motivations détaillées

des autorités intimée et concernée dans le cadre de la présente procédure. Il a

été invité à produire, dans le cadre de la présente procédure, les pièces

nécessaires à l'examen de sa situation financière et a pu s'exprimer à ce

sujet. Le renvoi de la cause à l'autorité intimée représenterait, dans ces

circonstances, une vaine formalité.

Le grief de violation du droit d'être entendu doit

dès lors être rejeté.

6.

L'autorité intimée a fondé son refus d'octroi de la bourgeoisie au

recourant sur l'existence d'un arriéré d'impôt.

a) L'art. 12 LN dispose qu'une intégration

réussie se manifeste en particulier par le respect de la sécurité et de l'ordre

publics (let. a) et le respect des valeurs de la Constitution

(let. b). Le Message du Conseil fédéral précise ce qui suit concernant la

sécurité et l'ordre publics (Message concernant la révision totale de la loi

fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse [Loi sur la

nationalité, LN] du 4 mars 2011, FF 2011, p. 2639, spéc. p. 2646 s.):

"Dorénavant, la notion d’intégration inclut le critère

«sécurité et ordre publics», par quoi l’on entend notamment le respect de

l’ordre juridique suisse et de l’ordre juridique étranger dans la mesure où des

dispositions étrangères s’appliquent par analogie dans le droit suisse. La

teneur et la signification de cette terminologie reprise du droit des étrangers

(cf. art. 80 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, OASA; RS 142.201) seront

précisées dans la nouvelle ordonnance sur la nationalité. A propos de la

définition, il convient de se référer également aux commentaires du rapport

explicatif concernant la révision de l’art. 62 LEtr. Il en ressort, d’une part,

que la «sécurité publique» implique l’inviolabilité de l’ordre juridique

objectif, des biens juridiques des individus et des institutions de l’Etat,

d’autre part, que l’«ordre public» comprend l’ordre juridique objectif et

l’ensemble des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit

être considéré, selon l’opinion sociale et éthique dominante, comme une

condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée.

L’ordre juridique est violé par exemple

lorsqu’un père ou une mère de famille organisent l’excision de leur fille ou

les fiançailles de leur enfant, ou lorsque les parents contraignent leur enfant

à se marier. Ces comportements sont punissables en tant qu’actes préparatoires

ou formes de participation à une lésion corporelle et à une contrainte. Les

représentations non écrites de l’ordre comprennent notamment le respect des décisions

des autorités et l’observation des obligations de droit public ou des

engagements privés (par ex., absence de poursuites ou de dettes fiscales,

paiement ponctuel des pensions alimentaires). Enfin, on peut affirmer que la

notion de «sécurité et ordre publics» inclut obligatoirement le respect de

l’ordre juridique suisse et qu’elle va même au-delà".

La nouvelle réglementation est précisée par

l'art. 4 de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse

(ordonnance sur la nationalité, OLN; RS 141.01), qui prévoit notamment ce qui

suit (al. 1 let. b):

"L'intégration du requérant n'est pas considérée comme

réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il

n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations de droit public ou

privé."

Le Manuel de la nationalité du SEM, dans sa version

valable depuis le 1er janvier 2018, apporte les précisions suivantes

(point 321/111/2 Réputation financière):

" L’examen de la réputation financière est généralement

laissé aux cantons qui disposent d’une grande marge de manœuvre. Le SEM peut

s’opposer à la délivrance de l’autorisation de naturalisation lorsque des

arriérés d’impôts, des poursuites ou des actes de défaut de biens figurent sur

l’extrait du registre des poursuites et portent sur les cinq dernières années

qui précèdent le dépôt de la demande. La conformité à la législation suisse se

mesure notamment à la lumière d’une réputation financière exemplaire. Cela

inclut la satisfaction aux obligations fiscales à l’égard de la collectivité,

l’absence de poursuite et d’acte de défaut de biens. La réputation financière

ne doit pas être considérée comme exemplaire:

- lorsque le requérant n’accomplit pas d’importantes

obligations de droit public (par exemple en cas d’arriéré d’impôts, de primes

d’assurance-maladie ou d’amendes);

- lorsque le requérant n’accomplit pas d’importantes

obligations de droit privé (par exemple en cas d’arriérés de loyers ou de

non-paiement d’obligations d’entretien, de dettes alimentaires fondées sur le

droit de la famille, ou d’accumulation de dettes). Dans ces cas, la

naturalisation ordinaire est refusée au requérant."

Sur le plan

cantonal, l'art. 12 LDCV dispose que, pour être admis à déposer une

demande de naturalisation ordinaire dans le Canton de Vaud, le requérant

étranger doit, au moment du dépôt de la demande, remplir les conditions

formelles prévues par la législation fédérale (ch. 1), séjourner dans la

commune vaudoise dont il sollicite la bourgeoisie (ch. 2) et avoir séjourné

deux années complètes dans le canton, dont l'année précédant la demande (ch.

3). Selon l'art. 16 LDCV, les conditions matérielles à l'octroi d'une

naturalisation ordinaire sont définies par le droit fédéral et par les autres

dispositions cantonales. Dans le cadre de l'instruction de la demande, la

municipalité examine les conditions matérielles suivantes: le respect des

valeurs des Constitutions fédérale et cantonale; l'encouragement et le soutien

de l'intégration des membres de la famille; la participation à la vie sociale

et culturelle de la population suisse et vaudoise; les contacts avec des

Suisses; les connaissances élémentaires sur les particularités géographiques,

historiques, politiques et sociales de la Suisse et du Canton de Vaud

conformément à l'article 18; le respect de l'ordre public (art. 31 LDCV). Ni la

LDCV, ni son règlement d'application du 21 mars 2018 (RLDCV; BLB 141.11.1), ne

contiennent de disposition spécifique en relation avec l'existence d'un arriéré

d'impôt.

b) Le législateur fédéral a attaché une importance particulière

au respect, par le requérant, de ses obligations financières vis-à-vis des

collectivités publiques. Cet élément revêt une importance accrue dans le droit

de la nationalité, dans la mesure où le paiement des contributions publiques

démontre une adhésion du candidat à la naturalisation

aux institutions étatiques suisses (arrêts TF 1C_599/2018 du 2 avril 2019

consid. 2.6;1C_651/2015 du 15 février 2017 consid. 4.5.4 in ZBl 2018 40; voir

aussi l'arrêt TF 1D_6/2016 du 5 janvier 2017 consid. 4, qui confirme que

l'observation des obligations de droit public est une condition indispensable à

l'octroi de la naturalisation).

S'agissant plus spécifiquement des impôts, les

directives prévoient ce qui suit (point 321/111/21):

" La satisfaction à l’obligation fiscale est une des

obligations que le requérant doit exécuter à l’égard de la collectivité et

constitue un critère important pour l’octroi de la naturalisation. La

naturalisation est impossible en cas de retard dans le paiement des impôts. Le

SEM peut s’opposer à la délivrance de l’autorisation de naturalisation en cas

de retard dans le paiement des impôts durant les cinq dernières années

précédant le dépôt de la demande de naturalisation. Seuls les impôts définitifs

doivent être pris en compte pour juger si le requérant remplit son obligation

fiscale en Suisse. Les impôts provisoires ne sont pas pris en considération. Le

requérant n’est pas en mesure d’invoquer, lors du dépôt de sa demande de

naturalisation, des raisons personnelles majeures pour justifier le non-respect

de ses obligations fiscales. En effet, ces raisons sont, en principe, déjà

prises en compte par l’administration fiscale afin de déterminer la charge

fiscale du requérant."

Selon la Directive – Fiche pratique du 5 juillet

2019.

(NAT-1806) "Naturalisation ordinaire: les impôts" du Service de

la population, la vérification que le requérant soit à jour dans le paiement de

ses impôts s'effectue sur la base du relevé général de l'ACI. L'autorité doit

vérifier que le requérant soit à jour dans le paiement des impôts des cinq

dernières années précédant le dépôt de la demande de naturalisation. Seule la

taxation définitive doit être prise en compte pour juger si le requérant

remplit ses obligations fiscales en Suisse. La taxation provisoire n'est pas

prise en considération. Selon l'annexe de cette directive qui se réfère au

relevé général de l'ACI, les rubriques "Acomptes", "Modification

d'acompte", "Acompte complémentaire", "Rappel sur

acompte" et "Relevé de compte BVR+" se réfèrent à la taxation provisoire.

S'agissant de cette dernière rubrique, il s'agit du document envoyé avec le

formulaire de déclaration d'impôt récapitulant le montant des versements déjà

effectués et le montant des tranches facturées pour l'année fiscale précédente,

ce qui permet au contribuable, au moment d'établir sa déclaration d'impôt, de

déterminer si ces acomptes couvrent le montant des impôts supposés. Lorsque la

décision de taxation définitive n'est pas intervenue, on ne peut pas considérer

qu'il y a du retard dans le paiement des impôts (cf. arrêt GE.2019.0134 du 9

décembre 2019 consid. 5, qui se réfère à la directive précitée).

c) L'art. 161 de la loi fédérale du 14 décembre 1990

sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), mis en relation avec l'ordonnance

du Département fédéral des finances (DFF) sur l'échéance et les intérêts en

matière d'impôt fédéral direct du 10 décembre 1992 (ci-après OEI; RS 642.124),

dispose qu'en règle générale, l'impôt est échu au 1er mars de

l'année civile qui suit l'année fiscale (terme général d'échéance). L'art. 162

LIFD distingue la perception provisoire, qui intervient sur la base de la

déclaration ou de la taxation précédente lorsque la taxation n'est pas encore

effectuée au terme d'échéance, de la perception définitive, sur la base de la

taxation.

Selon l'art. 163 LIFD, les impôts doivent être

acquittés dans les 30 jours suivant l'échéance, la perception des impôts par

acomptes au sens de l'art. 161 al. 1 étant réservée (al. 1). L'art. 161 al. 1

LIFD prévoit la possibilité de percevoir l'impôt par acomptes. Aux termes de

l'art. 2 al. 1 OEI, l'Administration fédérale des contributions peut ainsi

autoriser l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, sur sa demande,

à percevoir l'impôt fédéral direct par acomptes préalables. L'intérêt moratoire

commence à courir 30 jours après la notification du bordereau définitif ou

provisoire (art. 3 al. 1 let. a OEI). Il n'est en revanche pas dû en cas de

perception par acomptes préalables (art. 2 al. 3 OEI).

Au plan cantonal, la perception de l'impôt est

réglée au Titre IX de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux

(LI; BLV 642.11), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier

2010.

Selon les dispositions applicables aux personnes physiques (art. 216 à

218.

LI), l'impôt est perçu, sous réserve de l'art. 217 LI, sur la base de la

décision de taxation ou, à ce défaut, d'un calcul provisoire (art. 216 al. 1

LI). Les dettes fiscales doivent être payées dans les trente jours dès leur

échéance (art. 222 LI), soit, pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la

fortune des personnes physiques relatifs à la période fiscale 2018, au 31 mars

2019.

(art. 218 al. 2 LI, renvoyant à l'art. 11 al. 2 de la loi du 29 septembre

2015.

sur l'impôt 2018 [BLV 642.00.290915.3]). Les dettes fiscales qui n'ont pas

été acquittées dans le délai de paiement de l'art. 222 portent intérêt dès la

fin du délai au taux fixé par le Conseil d'Etat (art. 223 LI).

La loi cantonale pose par ailleurs le principe de la

perception échelonnée de l'impôt, qui s'effectue en deux temps, soit la

perception de tranches durant la période fiscale concernée (art. 217 LI), puis

l'établissement d'un décompte final, lorsque la taxation est effectuée (cf.

art. 217a LI). L'art. 217 LI dispose en particulier de ce qui suit:

"1 Durant la période fiscale, douze tranches

doivent être acquittées sur l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune des

personnes physiques dus pour cette période.

2.

Les tranches sont fixées sur la base de la

dernière taxation ou du montant probable de l'impôt dû pour l'année fiscale en

cours. Le Conseil d'Etat peut décider d'adapter, dans leur ensemble, le montant

des tranches de l'année en cours à l'évolution des revenus ou aux incidences de

modifications législatives sur la charge fiscale.

3.

Chaque tranche doit être acquittée dans les

trente jours qui suivent son terme d'échéance (art. 222). Les dispositions de

l'article 223 sont applicables.

4.

L'autorité fiscale peut modifier une ou

plusieurs tranches lorsque le contribuable établit que son impôt annuel définitif

sera sensiblement supérieur ou inférieur à celui des tranches facturées.

5.

Si la diminution des tranches obtenue par le

contribuable s'avère excessive ou infondée lors de la taxation, le contribuable

doit des intérêts moratoires sur les montants injustifiés."

Ce texte est complété par les dispositions du

règlement relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes

physiques, du 22 novembre 2006 (RPEPP; BLV 642.11.7), qui prévoient que douze

tranches égales sont dues et échues le 1er de chaque mois de janvier

à décembre, les tranches devant être payées dans les trente jours dès leur

échéance (art. 4 al. 1 et 5 RPEPP). Selon l'art. 11 al. 1 RPEP, après taxation,

un intérêt moratoire au taux fixé par le Conseil d'Etat est calculé, sur les

tranches impayées, dès la fin du délai de paiement de la tranche jusqu'au

décompte final et, sur les tranches payées tardivement, dès la fin du délai de

paiement de la tranche jusqu'au paiement.

Le Tribunal cantonal a déjà jugé que l'art. 217 al.

1.

LI prescrit le versement de douze tranches "obligatoires" (cf.

arrêts FI.2017.0031 du 1er décembre 2017 consid. 5b; FI.2010.0077 du

15.

mars 2012 consid. 2b avec réf. au Bulletin des séances du Grand Conseil

[BGC], décembre 2005, p. 5689) et un intérêt moratoire est calculé sur toute

tranche impayée ou payée tardivement, dès la fin de son délai de paiement (art.

223.

al. 1, applicable par renvoi de l'art. 217 al. 3 2e phrase LI; art. 11

RPEPP; cf. aussi BGC, décembre 2005, p. 5689; Lydia Masmejan/Lucien Masmejan,

Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux, 2005, no 9 ad

art. 217 LI).

d) Le relevé

général des créances ouvertes et impayées établi par l'ACI le 14 mai 2019 fait

état d'un montant d'impôt dû par le recourant de 37'417,10 fr. Ce montant en

souffrance ne concernait toutefois que partiellement des décisions de taxation

définitives. Il en va ainsi de la créance relative à l'impôt fédéral direct

(IFD), ainsi qu'à l'impôt sur le revenu et la fortune (ICC) dus pour la période

fiscale 2017, qui a fait l'objet d'une décision de taxation définitive rendue

par l'Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud le 13 mai 2019. A teneur de

cette décision, le recourant était ainsi redevable d'un montant total de

19'286,35 fr., intérêts moratoires et compensatoires inclus. Le recourant a

certes négocié avec l'autorité fiscale un plan de recouvrement. Au 31 janvier

2020, soit plus de sept mois après qu'a été rendue la décision attaquée, le

recourant n'avait toutefois pas encore totalement remboursé l'arriéré d'impôt relatif

à la période fiscale 2017, le relevé des créances impayées faisant état d'un

solde encore dû de 604,80 fr. pour l'IFD et de 806,70 fr. pour l'ICC. Lorsque

la décision attaquée a été rendue, on ne se trouvait ainsi pas dans la

situation décrite dans la directive NAT-1806, qui autorise, en présence

d'un plan de recouvrement respecté et dont l'échéance est inférieure à six

mois, à considérer que le requérant a respecté ses obligations fiscales.

Il résulte de ce qui précède que le recourant

n'était pas à jour dans le paiement de ses impôts définitifs, lorsqu'a été

rendue la décision attaquée. Même si le dossier en main de l'autorité intimée

ne permettait pas de déterminer si les impôts

provisoires dus par le recourant étaient adaptés à sa capacité contributive,

l'instruction menée dans le cadre de la présente procédure a permis d'établir

que les acomptes étaient en réalité insuffisants. Peu importe toutefois, dans

la mesure où le recourant était également débiteur d'une somme conséquente se

rapportant à des impôts définitifs.

Le recourant s'est certes acquitté, entre le 14 mai

2019.

et le 3 février 2020, d'un montant de 19'445,80 fr. en faveur du fisc.

Cette somme a seulement permis de couvrir une partie de l'arriéré d'impôt dû en

relation avec la période fiscale 2017. Le recourant n'est pas parvenu à ce jour

à équilibrer sa situation financière, puisqu'il est désormais redevable

également de l'IFD et de l'ICC en relation avec la période fiscale 2018, à

concurrence d'un montant total de 16'165,35 fr., selon une décision de taxation

définitive rendue le 13 décembre 2019. Le recourant a indiqué être en mesure de

solder ses dettes d'impôt au plus tard en octobre 2020, du fait de son

déménagement dans un autre canton, rendant caducs les acomptes qui lui sont réclamés

en relation avec la période fiscale 2019. Cette argumentation ne saurait

toutefois servir les intérêts du recourant, qui devra satisfaire à ses

obligations fiscales dans son nouveau canton de domicile.

Le recourant

estime néanmoins ne pas être responsable du retard pris dans le paiement de ses

impôts. Il évoque à cet effet une problématique de chômage, survenue en 2014. La

période de chômage subie par le recourant, dans la mesure où elle a eu

un impact sur sa capacité contributive, a déjà été prise en compte par

l'autorité de taxation (cf. dans ce sens, les directives du SEM précitées,

point 321/111/21, ainsi que la directive NAT-1806 du Service de la population

précitée). Il faut en effet en déduire que le recourant a, selon toute

vraisemblance, privilégié certains créanciers privés au détriment du

remboursement de ses créanciers étatiques, témoignant ainsi d'une absence

d'adhésion aux institutions étatiques suisses. Le recourant, qui n'a pas

constitué de réserve pour s'acquitter des impôts dus, est ainsi bien

responsable de son incapacité actuelle de satisfaire à ses obligations

fiscales.

Cette seule circonstance, en dépit des autres

éléments favorables dont peut se prévaloir le recourant, pouvait justifier le

refus de l'autorité intimée d'octroyer la bourgeoisie communale au recourant,

compte tenu du large pouvoir d'appréciation reconnu aux autorités amenées à se

prononcer dans le cadre d'une demande de naturalisation.

7.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les

frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. La Municipalité de

Vufflens-la-Ville, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a

droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Vufflens-la-Ville du 1er

juillet 2019 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Vufflens-la-Ville une indemnité de

1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 mars 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.