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Décision

GE.2019.0156

CDAP - GE.2019.0156 - 2020-05-15 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

15 mai 2020Français32 min

demande de reconnaissance d'une nouvelle exploitation agricole située à ********,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, domicilié à ******** dans la commune d'********, exerce

depuis de nombreuses années la profession d'agriculteur. Il a également des

activités de professeur de ski et d'instructeur de parapente.

B.

Le 30 octobre 2015, A.________ a déposé auprès du Service de

l'agriculture et de la viticulture (SAVI; désormais : Direction générale de

l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires [DGAV]) une

demande de reconnaissance d'une nouvelle exploitation agricole située à ********,

localité également située dans la commune d'********, dès le 1er

janvier 2016 pour une production de type herbagère avec garde de "menu

bétail". Il a annoncé une unité de main d'œuvre familiale, quatre

parcelles en propriété pour une surface agricole utile (SAU) totale de ********

m2 ainsi que plusieurs parcelles en location pour une SAU totale de ********

m2. Il a en outre fait état d'un étable-rural et d'un hangar de ********

m2 qu'il loue. L'intéressé a également produit une liste de machines

agricoles dont il est propriétaire ou a l'usage commun avec d'autres

exploitants de la région.

Une délégation de la Commission de terminologie

agricole a procédé à une inspection locale en date du 18 mars 2016.

En date du 28 mars 2016, A.________ a déposé des

pièces complémentaires dont notamment une copie de la déclaration d'impôt 2014

commune avec son épouse, une attestation de son affiliation à la caisse

cantonale vaudoise de compensation AVS dès le 1er janvier 2007 comme

agriculteur ainsi qu'un "compte d'exploitation" de son

activité de moniteur de ski pour l'année 2014 faisant état d'un revenu net de ********.

Par décision du 18 avril 2016, le SAVI a reconnu

l'exploitation agricole de A.________.

C.

Le 30 juin 2016, A.________ a déposé auprès de la Commission foncière

rurale Section I deux requêtes d'autorisation pour acquérir deux parcelles

sises à Ollon afin de les exploiter pour l'agriculture. Dans le cadre de

l'instruction de ces requêtes, la Commission foncière rurale Section I a

adressé le 31 janvier 2017 un courrier au SAVI lui demandant de "reconsidérer

[sa] décision du 18 avril 2016 dans le sens d'annuler la reconnaissance de dite

exploitation qui, de fait, ne semble pas exister […]".

Après que la Cour de céans a admis une demande de

récusation de la Commission foncière I (arrêt FO.2017.0005 du 1er

septembre 2017), l'instruction de ces requêtes est toujours pendante devant la

commission ad hoc désignée par le Conseil d'Etat.

D.

Le 24 avril 2017, le SAVI a requis, dans le cadre de la vérification

périodique des reconnaissances d'exploitation, la production de la comptabilité

agricole détaillée de A.________ pour l'exercice 2016, sa dernière décision de

cotisation AVS, son inventaire matériel en propre, ainsi que la charge de

travail en jours assurée lors de la dernière année.

Le 4 mai 2017, A.________ a indiqué que, l'autorité

fiscale ayant admis jusqu'ici un forfait, il bouclerait si nécessaire le premier

exercice comptable 2017 au début de l'année 2018. Il a en outre joint une copie

de la décision de la Caisse cantonale de compensation AVS fixant le montant de

la cotisation pour l'année 2017 ainsi qu'une liste du matériel "en

propre et en usage commun". Il a en outre indiqué consacrer 240 jours

de travail par an "selon météo" à son exploitation.

Par décision du 23 juin 2017, le SAVI a révoqué la

reconnaissance de l'exploitation agricole de A.________ avec effet au 1er janvier

2017. A l'appui de cette révocation, l'autorité précitée a fait valoir qu'en

l'absence d'un bouclement comptable respectant les normes de la profession

après une année d'activité, l'exigence fixée à l'art. 6 al. 1 let. d OTerm

n'était manifestement pas respectée. Elle a en outre indiqué que, selon les

éléments de la structure de son exploitation et les activités agricoles

déclarées, la charge de travail annoncée par l'intéressé était en "décalage

très important avec les standards usuels de la profession".

E.

Par acte du 17 août 2017, A.________ a recouru auprès du Département de

l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) contre cette décision en

concluant à sa nullité. Il a en particulier invoqué la notification irrégulière

de cette décision qui lui avait été notifiée personnellement et non à son mandataire.

Il a par la suite requis l'audition de plusieurs témoins.

Sur requête du DEIS, le recourant a produit le 5

juillet 2018 ses comptes d'exploitation pour les années 2016 et 2017 établis

par une fiduciaire. Ces pièces font état des revenus et des dépenses du

recourant en lien avec ses diverses activités indépendantes, soit non seulement

celle d'agriculteur mais aussi de moniteur de ski et d'instructeur de

parapente. Il en résulte notamment qu'il a réalisé des revenus pour ses

activités d'agriculteur d'un montant de ******** en 2016 et de ******** fr. en

2017.

Invitée à se déterminer, la DGAV a considéré le 2

août 2018 qu'il ressortait de ces documents que l'intéressé louait certaines de

ses parcelles à des tiers et que les activités générant des revenus n'avaient

aucun caractère agricole.

Le 22 août 2018, A.________ a en substance maintenu

ses réquisitions et exposé que son exploitation agricole satisfaisait les

conditions pour être reconnue.

Il résulte en outre du dossier que le DEIS a renoncé

à suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur les requêtes d'approbation de

l'acquisition par le recourant de parcelles agricoles pendantes devant la

commission ad hoc.

Par décision du 18 juin 2019, le Chef du DEIS a

rejeté le recours et confirmé la décision de l'autorité de première instance

révoquant la reconnaissance de l'exploitation agricole de A.________.

F.

Par acte de son mandataire du 22 juillet 2019, A.________ (ci-après: le

recourant) a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant principalement

à sa réforme en ce sens que le recours est admis, la révocation de la décision

de la reconnaissance de son exploitation agricole annulée et ladite

exploitation agricole reconnue avec effet au 1er janvier 2016 ainsi

qu'à la communication de l'arrêt à intervenir à la Commission foncière rurale

section I ainsi qu'à la Commission foncière ad hoc pour information. Il

a en outre produit un bordereau de pièces dont notamment un rapport d'expertise

établi par B.________ en décembre 2016 sur l'exploitation du recourant.

Dans sa réponse du 5 septembre 2019, le DEIS

(ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Aux termes de son écriture du 10 septembre 2019, la

DGAV (ci-après: l'autorité de première instance) conclut également au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 16 octobre 2019, le recourant a déposé une

réplique aux termes de laquelle il maintient ses conclusions. Il a en outre

requis la tenue d'une audience et l'audition de trois témoins ainsi que la

production de l'intégralité du dossier de l'autorité intimée, y compris les

courriers échangés avec d'autres autorités.

G.

La Cour a ensuite statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 95 de la loi du 7 septembre 2010 sur l'agriculture

vaudoise (LVLAgr; BLV 910.03), les décisions rendues sur la réclamation ainsi

que toutes les décisions rendues par le service compétent fondées sur ladite

loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef du département. En

l'espèce, le recours est dirigé contre une décision sur recours émanant du Chef

du DEIS. Elle n'est dès lors pas susceptible de recours devant une autre

autorité et peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 92 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

b) Il convient d'examiner la qualité pour recourir. Dans

sa réponse, l'autorité de première instance a mis en doute l'intérêt actuel du

recourant à contester la décision attaquée en faisant valoir que le centre

d'exploitation utilisé par ce dernier faisait l'objet d'un nouveau bail à

ferme. A cet égard, le recourant expose, d'une part, que cet élément était déjà

connu de l'autorité intimée et, d'autre part, que la reconnaissance litigieuse

peut lui permettre de bénéficier des mesures de politique agricole, notamment

de l'octroi de crédits en vue de l'acquisition de nouvelles parcelles.

La qualité pour former recours suppose notamment que

la personne concernée dispose d'un intérêt digne de protection à ce que la

décision attaquée soit annulée ou modifiée (cf. art. 75 let. a LPA-VD), ou,

dans le cas d'un recours pour déni de justice formel, à ce que l'autorité rende

une décision. Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste

dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en

lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou

autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 II 191 consid. 5.2;

138.

III 537 consid. 1.2.2; voir aussi CDAP GE.2019.0225 du 21 novembre 2019

consid. 2b/aa). En outre, l'intérêt digne de protection doit être actuel. Il

n'est renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel que si la contestation peut se

reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa

nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne

perde son actualité et s'il existe un intérêt public à résoudre la question

litigieuse (ATF

142.

I 135 consid. 1.3.1; 141 II 14 consid. 4.4; TF 2C_1157/2014

du 3 septembre 2015 consid. 5.2 et les références; CDAP GE.2018.0166 du 4

février 2019 consid. 2b/aa; GE.2017.0174 du 20 novembre 2017 consid. 1a).

En l'espèce, la décision attaquée révoque la

reconnaissance de l'exploitation agricole du recourant avec effet au 1er

janvier 2017. Rien n'indique que le recourant aurait cessé son activité dans

l'agriculture depuis cette date. Pour le surplus, le bail à ferme produit par

l'autorité de première instance, dont celle-ci convient qu'il n'a pas été

vérifié, ne comporte ni la désignation de la commune ni le numéro de parcelle

si bien qu'il n'est pas établi qu'il porte sur le bâtiment ECA n°******** de la

Commune d'******** actuellement affermé par le recourant. En outre, même s'il

existe des notions spécifiques de l'exploitation agricole selon les domaines

d'application de la législation, la notion d'exploitation agricole au sens de

l'art. 6 al. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole

et la reconnaissance des formes d'exploitation (OTerm; RS 910.91). sert à

assurer la mise en œuvre de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture

(LAgr; RS 910.1) et de ses ordonnances (Yves Donzallaz, Traité de droit agraire

suisse, Tome 2, Berne 2006, n. 2400, p. 311).

Le recourant dispose dès lors d'un intérêt actuel et

digne de protection à contester la décision attaquée et à obtenir la

reconnaissance de son exploitation agricole dès le 1er janvier 2017.

c) Déposé, compte tenu des féries, dans le délai

légal de 30 jours et remplissant pour le surplus les exigences formelles

prévues par la loi, le recours satisfait aux autres conditions de recevabilité si

bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 95 et 99

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]).

2.

Il convient de déterminer l'objet du litige.

a) L’objet du litige est défini par trois éléments:

la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.

Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et

jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le

juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà

de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426;

125.

V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées). L'art. 79 al. 2 de la

loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36),

applicable au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD, précise du reste que le recourant ne peut pas

prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b) En l'espèce, le litige porte exclusivement sur la

révocation de la reconnaissance de l'exploitation agricole du recourant en

application de l'art. 30a de l'ordonnance sur la terminologie agricole et la

reconnaissance des formes d'exploitation (OTerm; RS 910.91). A cet égard, le

tribunal applique le droit d'office sans être lié par les conclusions des

parties (art. 89 et 99 LPA-VD). Il examinera dès lors notamment non seulement

la question de savoir si l'exploitation du recourant dispose de son propre

résultat d'exploitation (art. 6 al. 1 let. d OTerm), motif pour lequel

l'autorité inimée a prononcé la révocation de la reconnaissance, mais également

si elle satisfait aux autres conditions posées par la loi pour être reconnue

(art. 6 OTerm).

En revanche, le litige n'a pas pour objet la

question de savoir si le recourant peut revendiquer des paiements directs à

raison de son activité (art. 70 ss LAgr et ordonnance du 23 octobre 2013 sur

les paiements directs versés dans l'agriculture [OPD; RS 910.13]) ni la

question de savoir si son exploitation doit être considérée comme une entreprise

agricole au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit

foncier rural (LDFR; RS 211.412.11). Les développements des parties sur ces

points sont donc sans pertinence pour la résolution du litige. A cet égard, la

conclusion du recourant tendant à la communication de l'arrêt à la Commission

foncière rurale section I, autorité d'application dans le Canton de Vaud de la

LDFR (art. 5 ss de la loi du 13 septembre 1993 d'application de la

loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [LVLDFR; BLV

211.42]), ainsi qu'à la commission ad hoc doit être rejetée dans la

mesure où elle est recevable, cette communication n'étant au surplus pas prévue

par une base légale. Il appartiendra cas échéant au recourant de produire lui-même

le présent arrêt dans le cadre de la procédure devant cette commission.

3.

Le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu dans

la mesure où l'autorité intimée aurait écarté à tort sa requête d'audition de

plusieurs témoins. Ces offres de preuve visaient à démontrer que le recourant,

même s'il collabore avec d'autres agriculteurs, exploite son domaine pour son

compte et à ses risques et périls. L'autorité intimée ne pourrait se fonder sur

les seules pièces produites par le recourant pour révoquer la reconnaissance de

son exploitation agricole. Il a en outre formulé une nouvelle réquisition

tendant à l'audition de plusieurs témoins ainsi qu'à la tenue d'une audience

publique dans le cadre de la procédure devant la cour de céans.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit

pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid.

9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les arrêts cités). Ce droit suppose notamment que

le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas

le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425

consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid.

5b/bb). La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). L’autorité

peut toutefois ordonner des moyens de preuve devant elle, comme par exemple

l’audition de témoins (art. 29 al. 1 let. f et al. 3 LPA-VD), qui fait l’objet

d’un procès-verbal (art. 29 al. 4 LPA-VD). Dans ce cas, les parties ont le

droit d’assister à l’audition des témoins et de leur poser des questions (art.

34.

al. 1 et al. 2 let. b LPA-VD).

Le droit d'être entendu est une garantie

constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner

l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours

sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu

peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque

l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie

concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée

de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en

fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2).

b) Comme le relève à juste titre le recourant, l'audition

de témoins ne saurait d'emblée être écartée pour démontrer que son exploitation

agricole remplit les conditions prévues par la loi pour être reconnue. Dans la

mesure où l'autorité intimée aurait rejeté à tort la réquisition d'audition de

témoins, cette violation du droit d'être entendu pourrait être réparée devant

la cour de céans qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit.

Cela étant, comme on le verra ci-après (cf. supra consid. 4), la cour considère

en l'espèce, en partie sur la base d'une appréciation anticipée des preuves,

qu'il convient de renvoyer la cause à l'autorité de première instance, qui est

à la mieux à même de compléter l'instruction, et à laquelle il appartiendra cas

échéant de donner suite aux réquisitions du recourant.

Ce grief doit donc être écarté dans cette mesure et

les mesures d'instruction requises rejetées.

4.

Selon le recourant, la décision attaquée considèrerait à tort sur la

seule base des pièces produites que son exploitation agricole ne disposerait

pas de son propre résultat. Il expose être agriculteur depuis plus de 40 ans et

avoir mis en place un système d'exploitation original axé sur l'autonomie

financière. Il invoque être propriétaire de 5 parcelles agricoles et fermier de

16.

autres pour une SAU totale de ******** m2. Il déclare être propriétaire

de machines agricoles et en partager l'usage de certaines avec d'autres. Il

collabore étroitement avec d'autres agriculteurs de la région et procède à des

échanges de parcelles pour garantir notamment une alternance des cultures. Il

est en outre affilié à la Caisse cantonale de compensation AVS comme

agriculteur indépendant depuis le 1er janvier 2007. L'exploitation

du recourant serait donc autonome juridiquement et économiquement. En

particulier, elle ne serait pas liée ou dépendante d'autres exploitations même

s'il collabore avec certaines d'entre elles afin de réduire ses coûts,

notamment pour l'acquisition de machines agricoles. Enfin, ses autres activités

indépendantes de professeur de ski et moniteur de parapente n'auraient pas

d'incidence sur la définition de son exploitation agricole.

a) Dans le cadre de la délégation de compétences

fondée sur l'art. 177 al. 1 LAgr, le Conseil fédéral a adopté l'OTerm qui

définit les notions utilisées dans la LAgr et les ordonnances qui en découlent

(cf. art. 1 al. 1 OTerm); elle règle en outre la procédure à suivre en matière

de reconnaissance des exploitations et de diverses formes de collaboration

interentreprises (art. 1 al. 2 let. a OTerm). La reconnaissance des exploitations

agricoles sert de manière générale à l'application de la LAgr en se conformant

aux objectifs de la politique agricole. Elle ne vise ainsi pas uniquement la

mise en œuvre de la législation sur les paiements directs mais également l'encouragement

d'une évolution utile des structures vers de plus grandes unités capables de

produire à moindre coût ainsi que la protection de l'environnement en

application des buts fixés par l'art. 104 Cst.

La reconnaissance d'une exploitation agricole suppose

que les conditions cumulatives et exhaustives de l'art. 6 al. 1 OTerm soient

remplies (arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-939/2011 du 16

novembre 2011 consid. 6.1; B-2248/2012 du 24 mai 2013, consid. 8). Cette

disposition définit l'exploitation comme une entreprise agricole qui se

consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités

à la fois (let. a), comprend une ou plusieurs unités de production

(let. b), est autonome sur les plans juridiques, économiques, organisationnel

et financier et est indépendante d'autres exploitations (let. c), dispose de

son propre résultat d'exploitation (let. d) et est exploitée toute l'année

(let. e).

Pour obtenir la reconnaissance de son exploitation,

l'exploitant doit adresser sa demande, accompagnée de tous les documents

requis, au canton compétent; celui-ci vérifie alors si les conditions énoncées

aux art. 6 à 12 OTerm sont remplies (cf. art. 30 al. 1 OTerm). Selon

l'art. 30 al. 2 OTerm, la décision de reconnaissance prend effet à la date du

dépôt de la demande. Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations

et les communautés satisfont aux conditions requises; si tel n'est pas le cas,

ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement (cf. art.

30a al. 1 OTerm).

A teneur de l'art. 29a OTerm, les différentes formes

d'exploitations doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente (al.

1); dans une entreprise agricole au sens de la LDFR, seule une exploitation

peut être reconnue (al. 2). Selon l'art. 7 al. 1 LDFR, on entend par entreprise

agricole une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations

agricoles qui sert de base à la production et qui exige, dans les conditions

d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'œuvre

standard. Le rattachement au droit foncier rural et au bail à ferme agricole

vise à empêcher, sur une entreprise agricole au sens du droit foncier rural,

l'existence ou la création de deux ou plusieurs exploitations au sens de la loi

sur l'agriculture. Une répartition en unités rationnelles n'est pas souhaitée

tant sous l'angle du droit foncier rural que sous l'angle de la politique

agricole (cf. Commentaire et instructions 2020 relatifs à l'OTerm [ci-après :

commentaire OTerm] ad. art. 29a al. 2 ; arrêt du TAF B-4248/2013 du 24 mars

2015.

consid. 2.1.2 ; Message politique agricole 2002, p. 378 s.). D'une manière

générale, on peut dire que toutes les entreprises au sens de la loi fédérale

sur le droit foncier rural sont des exploitations, l'inverse n'étant pas vrai,

dans la mesure où la loi énonce des critères spécifiques tant qualitatifs que

quantitatifs qui excluent certaines exploitations de l'appellation d'entreprise

(cf. ATF 135 II 313 consid. 4.3). Une entreprise agricole constitue une unité

juridique au niveau de la propriété foncière. Une exploitation agricole est

quant à elle une unité économique gérée par une direction unique et

indépendante d'autres exploitations du point de vue juridique, économique,

organisationnel et financier. Elle comprend tout ce qui est nécessaire à

l'exercice de l'agriculture, à savoir les terrains, les bâtiments et le cheptel

(cf. Eduard Hofer, in : Das bäuerliche Bodenrecht, Kommentar zum Bundesgesetz

über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991, 2e éd., 2011, no 1 ad art.

7.

LDFR). Il s'ensuit que les immeubles, les bâtiments ainsi que le cheptel

économiquement exploités en commun doivent être considérés comme formant un

ensemble lors de l'examen des conditions de la reconnaissance de

l'exploitation.

b) En l'espèce, la décision attaquée révoque la

reconnaissance de l'exploitation agricole du recourant au motif que celle-ci ne

remplirait plus la condition posée par l'art. 6 al. 1 let. d OTerm, soit celle

de disposer de son propre résultat d'exploitation.

aa) Il sied d'abord de relever que l'autorité de

première instance a rendu le 18 avril 2016 une décision reconnaissant

l'exploitation agricole. Or, il résulte du texte de l'art. 6 OTerm que,

pour qu'une exploitation agricole soit reconnue, les conditions posées par

cette disposition doivent être remplies au moment où l'autorité statue sur la

demande de reconnaissance. Contrairement à ce que soutiennent les autorités

précédentes, cela vaut également pour la condition posée par l'art. 6 al. 1

let. d OTerm selon laquelle l'exploitation doit disposer de son propre résultat

d'exploitation. En particulier, rien n'indique que l'autorité compétente ne

pouvait vérifier que cette condition est remplie seulement après la production

d'une comptabilité faisant suite à une année d'exploitation. Dans le cadre de

l'instruction de la demande, le recourant a d'ailleurs produit différents

documents – notamment une copie de sa déclaration fiscale – en lien avec son

exploitation pour démontrer qu'il exerçait son activité d'agriculteur à titre

indépendant. Il est en outre inscrit à la Caisse de compensation AVS comme

agriculteur indépendant depuis le 1er janvier 2007. Il était donc loisible

à l'autorité de requérir d'autres mesures d'instruction si elle estimait qu'il

n'était pas établi que la condition posée par l'art. 6 al. 1 let. d OTerm était

remplie.

En outre, le SAVI avait procédé à une inspection

locale pour vérifier que les autres conditions de la reconnaissance d'une

exploitation agricole – notamment l'existence d'une unité de production –

étaient remplies.

Force est ainsi de constater que l'autorité de

première instance a considéré au moment du dépôt de la demande que l'exploitation

agricole du recourant remplissait les conditions prévues par l'art. 6 OTerm

pour être reconnue et disposait notamment de son propre résultat

d'exploitation.

bb) Pour justifier la révocation de la

reconnaissance, la décision attaquée se fonde uniquement sur le fait que les

pièces comptables produites par le recourant – notamment les comptes d'exploitation

2016.

et 2017 – ne seraient pas propres à l'exploitation agricole dans la mesure

où elles incluent les autres activités économiques du recourant, soit notamment

celle de moniteur de ski et d'instructeur de parapente.

L'exigence posée par l'art. 6 al. 1 let. d OTerm

d'un résultat propre de l'exploitation permet de prouver son autonomie et son

indépendance économique vis-à-vis d'autres exploitations. Une collaboration

entre entreprises est admise uniquement si les exploitations sont gérées pour

le compte et aux risques et périls d'exploitants indépendants. L'autonomie

économique implique un décompte réciproque des prestations (cf. Commentaire et

instructions 2020 relatifs à l'ordonnance sur la terminologie agricole et la

reconnaissance des formes d'exploitation, Office fédéral de l'agriculture

[ci-après: Commentaire 2020 OTerm de l'OFAG], p. 5 ad art. 6 al. 1 let. d

OTerm). L'exigence relative à l'existence d'un propre résultat d'exploitation

vise avant tout à permettre de prouver l'autonomie financière de

l'exploitation, laquelle doit être établie en fonction de l'ensemble des

caractéristiques du cas particulier (cf. Alexander Schaer n. 5 ad art. 70a LAgr

in Landwirtschaftsgesetz, édité par Roland Norer, Berne 2019). Pour le surplus,

ni l'art. 6 OTerm ni les travaux explicatifs ne contiennent d'exigences

précises quant à la tenue d'une comptabilité, en particulier quant à la forme

et au niveau de détail requis. Certes, on peut estimer que la tenue d'une

comptabilité commerciale complète conforme aux art. 957 ss CO constitue un fort

élément probant permettant d'admettre qu'une exploitation agricole dispose de

son propre résultat d'exploitation. Toutefois, beaucoup d'exploitations

agricoles ne sont contraintes que de tenir une comptabilité dite restreinte soit

limitée aux revenus et dépenses ainsi que du patrimoine en application de

l'art. 957 al. 2 CO. On ne saurait accorder non plus une portée décisive au

respect des directives émises dans d'autres domaines, comme en matière fiscale

(cf. Instructions complémentaires destinées aux exploitants du sol de

l'Administration cantonale des impôts disponible à l'adresse

En l'espèce, bien qu'il ait été invité à produite sa

comptabilité, le recourant a indiqué dans la procédure devant l'autorité de

première instance qu'il ne disposait pas d'une comptabilité et pouvait produire

au plus tôt celle relative à l'année 2017 au début de l'année 2018. Dans le

cadre de la procédure de recours devant l'autorité intimée, le recourant a

produit le 5 juillet 2018 deux documents intitulés "compte

d'exploitation 2017" et "compte d'exploitation 2018".

Ces pièces comptables portent non seulement sur

l'activité agricole du recourant mais également sur ses autres activités

indépendantes. Cela étant, elles permettent d'établir que le recourant a généré

certains revenus et consenti des dépenses en lien avec son exploitation

agricole. Pour l'année 2016, le recourant a en outre produit une liste plus

détaillée des revenus provenant de son activité d'agriculteur. Si l'on fait

abstraction des mouvements concernant ses autres activités indépendantes, il

est possible de déterminer un résultat de l'exploitation du recourant même si

celui-ci ne ressort pas directement des documents produits. Mais, force est de

relever que le résultat et le bilan de l'exploitation agricole n'apparaissent

pas dans la comptabilité telle que le recourant l'a établie.

Comme le relèvent les autorités précédentes, ces pièces

ne font état que de peu d'écritures, et de mouvements financiers, en lien direct

avec l'activité agricole du recourant. Les documents produits ne paraissent pas

conformes aux exigences de la comptabilité commerciale ou à tout le moins

lacunaires. A cet égard, le recourant expose, sans qu'il y ait lieu de mettre

en doute ses allégations sur ce point, procéder très souvent à des échanges

avec d'autres agriculteurs qui n'apparaissent pas dans sa comptabilité. Cela

étant, comme le relève, l'autorité intimée, des prestations en nature devraient

en principe apparaître dans les revenus du recourant.

Compte tenu de la formulation de l'art. 6 al. 1 let.

d OTerm, il est toutefois douteux aux yeux du tribunal que ces élément soient

suffisantes pour conclure que l'exploitation du recourant ne disposait pas de

son propre résultat et ne satisfaisait plus à la condition posée par l'art. 6

al. 1 let. d OTerm, ce qui justifierait la révocation de sa reconnaissance.

Cette question peut toutefois resté indécise pour

les motifs qui suivent.

c) Comme on l'a déjà relevé ci-dessus (cf. supra

consid. 2b), l'objet du litige étant la révocation de la reconnaissance de

l'exploitation agricole du recourant, le tribunal doit également examiner

d'office si les autres conditions posées par l'art. 6 OTerm sont remplies.

aa) Selon l'art. 6 al. 1 let. b OTerm, l'entreprise

agricole doit comprendre une ou plusieurs unités de production pour être

qualifiée d'exploitation agricole. A teneur de l'art. 6 al. 2 OTerm, par unité

de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations

que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres

unités de production (let. a), dans lequel sont occupés une ou plusieurs

personnes (let. b) et qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de

l'art. 11 (let. c).

Selon le Commentaire 2020 OTerm de l'OFAG,

l'exploitation doit disposer des bâtiments nécessaires à son fonctionnement. Le

parc agricole doit comprendre les machines et les appareils indispensables aux

travaux quotidiens. Le cheptel mort et les bâtiments doivent être

proportionnels à la dimension de l'exploitation et aux modes de production

utilisés. L'exploitation doit pouvoir disposer de sa propre main d'œuvre, dont

la main d'œuvre familiale et les employés. Le décompte salaire ou AVS sert de

preuve.

En l'espèce, le recourant a produit le 4 mai 2017 un

inventaire de son matériel "en propre", lequel paraît toutefois

insuffisant pour les travaux liés aux parcelles annoncées. Il indique également

utiliser pour les besoins de son exploitation des machines appartenant à

d'autres agriculteurs et a produit des déclarations de ces derniers confirmant

ce qui précède.

On ignore toutefois les conditions auxquelles le

recourant peut utiliser ces machines et si, dès lors, la condition de l'art. 6

al. 1 let. b OTerm est remplie, notamment en ce qui concerne la séparation de

l'exploitation du recourant avec celle d'autres agriculteurs. A cela s'ajoute

qu'il n'est pas certain que, compte tenu du nouveau contrat de bail à ferme

qu'elle a produit en procédure, l'exploitation du recourant dispose des

bâtiments nécessaires à son fonctionnement.

bb) Selon l'art. 6 al. 1 let. c OTerm,

l'exploitation agricole doit être une entreprise agricole qui est autonome sur

les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est

indépendante d'autres exploitations. L'art. 6 al. 4 OTerm précise que la

condition "stipulée" à l'al. 1 let. c n'est notamment pas remplie

lorsque l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son

exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au

sens de l'al. 1 (let. a), ou lorsque l'exploitant d'une autre entreprise

agricole au sens de l'al. 1 ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou

représentants, détiennent une part de 25% ou plus du capital propre ou du

capital total de l'exploitation (let. b), ou si les travaux à effectuer dans

l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans

qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue (let. c). Le

Commentaire 2020 OTerm de l'OFAG précise s'agissant de ce dernier point qu'en

majeure partie signifie que les travaux à effectuer dans l'exploitation dans le

cadre d'une gestion normale habituelle sont exécutés à raison de plus de 50%

par d'autres exploitations. Dans le doute, il convient de se reporter pour les

calculs au budget de travail établi par la ART-Agroscope.

En l'espèce, dans sa décision du 23 juin 2017, le

SAVI a relevé qu'il existait un décalage très important entre la charge de

travail annoncée par le recourant (230 jours/année) et les calculs de travail

selon les normes issues d'Agroscope (entre 60 et 80 jours/année). En outre, le

SAVI a indiqué que des tiers effectuaient des travaux sur les surfaces

propriété du recourant et que certaines surfaces étaient annoncées par ces

mêmes tiers. Ces éléments sont de nature à jeter un doute sur le fait que

l'exploitation du recourant est bien indépendante d'autres exploitations au

sens de l'art. 6 al. 1 let. c OTerm et que les travaux ne sont pas en réalité

exécutés en majeure partie par d'autres exploitations.

Cela étant, l'état du dossier ne permet pas non plus

d'établir ce qui précède, le SAVI ayant considéré – à tort – que cet élément-là

devait être examiné seulement dans le cadre d'une nouvelle demande de

reconnaissance et pas déjà en lien avec la décision de révocation qu'il a

prise.

d) Au vu de ce qui précède, le tribunal ne peut

déterminer sur la base du dossier si la révocation de la reconnaissance de

l'exploitation agricole du recourant est justifiée. L'autorité de première

instance étant mieux à même de compléter l'instruction sur ce point, il

convient de lui renvoyer la cause à cet effet (art. 90 al. 2 LPA-VD, applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il appartiendra à l'autorité de première

instance de procéder cas échéant à une nouvelle inspection locale ou à une

expertise, de donner éventuellement suite aux réquisitions d'instruction du

recourant s'agissant de l'audition de témoins, et de rendre si besoin une

nouvelle décision de révocation. Dans l'hypothèse, qui ne peut en l'état être

écartée, où l'exploitation du recourant satisferait aux conditions posées par

l'OTerm, elle devrait en revanche continuer à bénéficier de la reconnaissance.

La cause doit donc être renvoyée à l'autorité de

première instance afin qu'elle complète l'instruction afin de vérifier que les

autres conditions de la reconnaissance de l'exploitation agricole du recourant

sont remplies et cas échéant qu'elle rende une nouvelle décision sur une éventuelle

révocation de celle-ci.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la

décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité de première

instance pour qu'elle procède dans le sens des considérants. Vu le sort du

recours, il n'est pas perçu d'émolument (art. 49 LPA-VD). Le recourant, qui

obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un mandataire

professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens pour la procédure

devant la cour de céans, indemnité qu'il y a lieu de fixer à 2'000 fr. compte

tenu des circonstances de la cause (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du

sport du 18 juin 2019 est annulée, la cause étant renvoyée à la Direction de

l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires dans le sens des

considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'économie, de

l'innovation et du sport, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 mai 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal administratif fédéral (Tribunal fédéral

suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux

conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.