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Décision

GE.2019.0163

CDAP - GE.2019.0163 - 2020-02-19 - A.________ /Département des infrastructures et des ressources humaines

19 février 2020Français26 min

constaté la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal au

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (le recourant) a adressé le 28 février 2019 au Secrétariat

général du Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH)

une demande tendant à ce que lui soit transmise notamment "la liste

complète des documents officiels en lien avec l'application ACTIS ou

l'abonnement CAMAC (ou toute autre liste plus générale qui inclut les documents

officiels précités)".

Par décision du 27 mars 2019, le Secrétariat général

du DIRH a indiqué à ce propos qu'il était "dans l'impossibilité"

de transmettre au recourant la liste requise "dès lors qu'une telle

liste n'exist[ait] tout simplement pas"; il lui a en revanche

communiqué la liste des différents types de documents officiels établis par ce

service, en référence à l'art. 13 du règlement d'application de la loi du

24 septembre 2002 sur l'information, du 25 septembre 2003 (RLInfo; BLV

170.21.1).

Le recours formé par A.________ contre cette

décision par acte du 26 avril 2019 ne portait pas sur ce point, comme l'a

constaté la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal au

consid. 2 de l'arrêt GE.2019.0094 du 24 juin 2019.

B.

Par courrier électronique adressé le 25 juin 2019 au Secrétariat général

du DIRH, A.________ a requis que lui soit gratuitement communiquée une copie de

"la liste (même partielle, mais aussi complète que possible) des

rapports, procès-verbaux, présentations et autres documents écrits, établis

après le 29/01/2015 en lien avec l'application ACTIS ou l'abonnement InfoCamac",

respectivement, à ce défaut, que lui soit indiqué tout autre moyen par lequel

il pourrait consulter gratuitement une telle liste.

Par décision du 10 juillet 2019, le Secrétariat général

du DIRH a exposé en particulier ce qui suit:

"Cette demande est

sensiblement similaire à la seconde partie de votre précédente demande datant

du 28 février 2019. […]

Comme déjà expliqué […], la liste à laquelle vous souhaitez avoir

accès n'existe pas.

[…]

[L'art. 13 RLInfo]

n'impose pas aux services de tenir à disposition du public une liste exhaustive

de tous les documents dont ils sont les auteurs ou les détenteurs. Au

contraire, seule la classification générale des types de documents reçus et

émis par les services doit figurer sur la liste de l'art. 13 RLInfo.

Compte tenu des éléments qui

précèdent, nous sommes dans l'impossibilité de satisfaire à votre demande.

Dès lors que la liste des types de

documents officiels établie par notre service vous a déjà été adressée avec

notre décision du 27 mars 2019, nous renonçons à vous la faire parvenir une

nouvelle fois."

C.

A.________ a formé recours contre cette décision devant la CDAP par

acte du 28 juillet 2019, concluant à son annulation avec pour suite l'obligation

pour le Secrétariat général du DIRH de lui transmettre la liste requise. Relevant

qu'il requérait désormais une liste "partielle, mais aussi complète que

possible" (et non plus une liste complète comme dans le cadre de sa

précédente demande du 28 février 2019), il a en substance fait valoir qu'une

demande d'informations pouvait également porter sur des renseignements, en

référence à l'art. 8 al. 1 de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur

l'information (LInfo; BLV 170.21). Il a soutenu dans ce cadre qu'il ne

disposait d'aucun moyen pour préciser sa demande, l'autorité intimée ayant

"interdit à ses collaborateurs de [lui] donner le moindre

renseignement" - en violation de son obligation générale de soutenir

les demandeurs dans leurs démarches.

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans

sa réponse du 30 août 2019. Elle a maintenu que la liste requise, même

partielle, n'existait pas, et contesté que l'établissement d'une telle liste

constituerait un renseignement au sens de l'art. 8 LInfo. Elle a en outre soutenu

que la requête du recourant était trop vague et indifférenciée pour permettre

d'identifier les documents souhaités, précisant dans ce cadre que "la

législation en matière de droit à l'information ne saurait […] obliger une

autorité à devoir vérifier dans chacun de ces dossiers si ces derniers

contiennent des informations relatives à une thématique donnée"

respectivement qu'un "tel travail de recherches serait manifestement

disproportionné". Quant à son souhait que le recourant ne s'approche

pas de ses collaborateurs, elle a relevé que la décision de transmettre ou non

un document revenait aux chefs de service seuls et rappelé les "stratagèmes

utilisés par le recourant pour obtenir de manière détournée des informations à

l'occasion de précédentes affaires".

Le recourant a (implicitement) maintenu les

conclusions de son recours dans ses observations complémentaires du 22

septembre 2019. Il a fait valoir que l'impossibilité de lui transmettre la

liste requise évoquée par l'autorité intimée était "toute relative,

puisqu'elle repos[ait] entièrement sur la non-existence d'un document

officiel contenant les renseignements demandés par le recourant, ces

renseignements que par ailleurs l'autorité ne contest[ait] pas avoir en

sa possession"; il a maintenu dans ce cadre que l'autorité intimée

devait le renseigner sur ce point en lui fournissant une telle liste. Il a en

outre soutenu que l'autorité intimée ne pouvait plus invoquer le motif d'une

requête prétendument trop vague à ce stade de la procédure, faute de lui avoir

demandé des précisions avant de statuer. S'agissant du "soutien apporté

ou non par l'autorité intimée à la démarche du recourant", il a indiqué

en particulier ce qui suit:

"Rappelons ici que la liste

des documents […] demandée par le

recourant possède un lien de connexité étroit avec le groupe de personnes au

sein de la Direction des systèmes d'information (DSI) responsable du

développement de l'application ACTIS, ainsi qu'avec les collaborateurs de la

Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) qui est « cliente

» de la DSI pour cette application.

Il y a donc peut-être 5

collaborateurs de l'autorité intimée […]

qui sont susceptibles d'avoir élaboré, transmis ou reçu les documents sur

lesquels le recourant désire obtenir des renseignements.

Par ailleurs, l'Etat de Vaud

utilise des procédures et systèmes de gestion électronique des dossiers (GED)

dans tous ses départements, y compris l'autorité intimée qui a aussi admis dans

une précédente affaire devant la Cour de céans (cf. arrêt GE.2018.0048)

utiliser le système de gestion de projets appelé « JIRA ».

Ces deux systèmes -

respectivement, de GED et JIRA - offrent des fonctionnalités de recherche

avancées avec lesquelles il devrait être très facile d'identifier les documents

concernés par la présente procédure, par exemple au moyen d'une recherche avec

le mot-clé « ACTIS » des documents postérieurs au 29/01/2015.

Ceci tend à démontrer que

l'autorité intimée peut établir facilement et en moins d'une heure une liste -

même si peut-être incomplète - des documents sur lesquels le recourant désire

obtenir des renseignements."

Il a encore exposé les mesures "ayant pour

conséquence de restreindre les moyens à disposition des demandeurs pour

préciser leurs requêtes" prises par l'autorité intimée, avec pour

conséquence qu'il n'avait aucun moyen de préciser sa demande, et s'est plaint

de ce qu'il a qualifié de "stratégie de distraction adoptée par

l'autorité intimée".

Le recourant s'est encore spontanément adressé à la

cour de céans par écriture du 28 janvier 2020 afin d'attirer son attention sur

la teneur d'un courrier électronique que lui avait adressé l'autorité intimée

le même jour en lien avec les modalités de consultation de documents dans le

cadre d'une autre demande (ayant fait l'objet de l'arrêt GE.2019.0010 du 4

octobre 2019).

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV

170.21) pose à son art. 8 le principe selon lequel les renseignements,

informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la

présente loi sont accessibles au public (al. 1), sous réserve des cas décrits

au chapitre IV (al. 2). S'agissant des demandes qui, comme en l'espèce, portent

sur l'activité de l'administration cantonale, l'art. 20 LInfo prévoit que pour

toute demande du public portant sur des renseignements, la consultation de

dossier ou sur une activité des autorités énumérées à l'art. 2 LInfo, l'entité

administrative compétente doit indiquer par écrit les motifs l'ayant conduite à

ne pas donner son autorisation, à la donner partiellement ou à différer sa

transmission (al. 1); l'entité compétente adresse une copie de sa décision au

Préposé à la protection des données et l'information (al. 2). Selon l'art. 21

al. 1 LInfo, l'intéressé peut recourir au Préposé à la protection des données

et l'information, ou directement au Tribunal cantonal.

b) Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV

173.36), le présent recours satisfait en outre aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Il convient en premier lieu de rappeler le droit applicable en la

matière.

a)

Selon son article 1, la LInfo a pour but de garantir la transparence des

activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion

publique (al. 1); à cette fin, elle fixe les principes, les règles et les

procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des

autorités, s'agissant notamment (al. 2) de l'information transmise d'office par

les autorités (let. a) respectivement de l'information transmise sur demande

(let. b).

Concernant les informations transmises sur demande

et comme déjà évoqué, l'art. 8 LInfo pose le principe selon lequel les

renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes

soumis à la présente loi sont accessibles au public (al. 1), sous réserve des

cas décrits au chapitre IV (art. 15 à 17 LInfo) (al. 2).

b) Aux termes de l'art. 9 al. 1 LInfo, on entend par

document officiel tout document achevé, quel que soit son support, qui est

élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche

publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel. Ces conditions sont

cumulatives (CDAP GE.2018.0105 du 25 juillet 2019 consid. 3a, qui se réfère

notamment à l'Exposé de motifs et projet de loi [EMPL] sur l'information, BGC

septembre-octobre 2002, p. 2647 ad art. 9).

Selon l'art. 9 al. 2 LInfo, les documents internes,

notamment les notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité

collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont exclus du droit

d'information institué par la présente loi. L'art. 14 du règlement

d'application de la LInfo, du 25 septembre 2003 (RLInfo; BLV 170.21.1), précise

dans ce cadre que sont des documents internes les notes et courriers échangés entre

les membres d'une autorité collégiale, entre ces derniers et leurs

collaborateurs ou entre leurs collaborateurs personnels, ainsi que les

documents devant permettre la formation de l'opinion et de la décision d'une

autorité collégiale.

c)

L'art. 8 al. 1 LInfo prévoit que sont en principe accessibles, outre les

documents officiels (au sens de l'art. 9 al. 1 LInfo), les "renseignements"

et "informations" détenus par les organismes soumis à la loi. Les

notions de "renseignements" et "informations",

synonymes, sont larges; les renseignements peuvent porter sur des activités des

autorités comme sur des documents qu'elles produisent (cf. Bastien von Wyss,

Droit d'accès aux documents officiels: comparaison et étude de la mise en œuvre

de quatre lois sur la transparence en Suisse, Mémoire de Master 2011, p. 28,

qui se réfère à un entretien avec le Préposé à la protection des données et à

l'information du canton de Vaud).

Dans un arrêt GE.2017.0114, GE.2018.0025 du 12

novembre 2018 auquel les parties se réfèrent, la cour de céans a notamment

retenu ce qui suit à ce propos (consid. 4b/bb):

"[…] l'EMPL LInfo […]

indique uniquement que « la demande peut porter

sur des renseignements ou sur la consultation de documents ». Sur la

notion de documents officiels, il est renvoyé à l'art. 9 LInfo (BGC,

septembre-octobre 2002, p. 2647). Il convient dès lors de retenir qu'à la

différence de la loi fédérale, la loi cantonale sur l'information permet au

public de requérir des renseignements sur l'activité de l'administration qui ne

ressortent pas d'un document officiel […].

Ainsi, la demande d’informations

peut porter sur des renseignements dont l’autorité dispose, même s'ils ne

figurent pas dans un document officiel. Ces renseignements ou ces informations

au sens de l'art. 8 al. 1 LInfo s'entendent dans un sens purement factuel:

l'autorité doit renseigner sur les mesures qu'elle a prises ou n'a pas prises

dans le cas concret, sous réserve des limites posées par les art. 15 ss LInfo […]. Elle n'a en revanche pas à justifier son

action ou son inaction."

d)

Selon l'art. 10 al. 1 LInfo, la demande d'information n'est soumise à

aucune exigence de forme; elle n'a pas à être motivée, mais elle doit contenir

des indications suffisantes pour permettre l'identification du document

officiel recherché. L'EMPL précité précise à cet égard qu'étant donné l'examen

parfois approfondi qui doit être mené face à une demande (pesée des intérêts en

présence, caractère officiel du document selon les critères établis, caviardage

éventuel de données personnelles sensibles), celle-ci doit être suffisamment

précise pour permettre aux autorités de procéder à l'examen en question et de

trouver le document officiel demandé (p. 2649 ad art. 10).

En droit fédéral, l'art. 10 al. 3 de la loi du 17

décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans;

RS 152.3) prévoit dans le même sens que "la demande doit être formulée

de manière suffisamment précise" (cf. ég. art. 7 al. 2, 1ère phrase,

de l'ordonnance fédérale du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans

l'administration - OTrans; RS 152.31 -, dont il résulte que la demande "doit

contenir des indications suffisantes pour permettre à l’autorité d’identifier

le document demandé"). Dans son Message relatif à la LTrans du 12

février 2003, auquel la cour de céans a déjà eu l'occasion de se référer sur ce

point (cf. arrêt GE.2017.0114, GE.2018.0025 précité, consid. 4c/cc), le Conseil

fédéral a indiqué en particulier ce qui suit à ce propos (FF 2003 1807, ch.

2.3.2.1

p. 1861):

"Le projet n’a en effet pas

pour objet de transformer les autorités en documentalistes en les chargeant de

procéder à des recherches destinées à réunir pour le demandeur une

documentation détaillée sur un sujet précis. Une demande dont le caractère

général contraint l’administration à procéder à de longues recherches n’est

cependant pas abusive en soi: l’autorité prie alors le demandeur de préciser sa

demande, sans préjuger de sa prise de position sur le fond. Il est à noter que

l’exigence d’une demande suffisamment précise permettant d’identifier les

documents en question ne doit pas être interprétée de manière trop stricte: il

suffit que le document soit identifiable par l’autorité destinataire de la

demande sans complications excessives. Le degré de précision exigé dépend en

outre des moyens dont les demandeurs disposent, du moins lorsqu’il n’existe pas

de registre de documentation complet auquel ils puissent se référer (cf.

commentaire de l’art. 21).

En conclusion de ce qui précède,

on soulignera que les autorités sont tenues de soutenir activement le demandeur

dans sa démarche (voir commentaire de l’art. 6), plus particulièrement lorsque

celui-ci n’a pas d’autre moyen de préciser sa demande (p. ex. registre)."

e) S'agissant des "limites" à

l'accessibilité des renseignements, informations et documents officiels

réservées par l'art. 8 al. 2 LInfo, le chapitre IV de la LInfo (art. 15 à 17)

prévoit en particulier ce qui suit:

Art. 16 Intérêts

prépondérants

1.

Les autorités peuvent

à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations,

de le faire partiellement ou différer cette publication ou transmission si des

intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent.

2.

Des intérêts publics

prépondérants sont en cause lorsque:

a. la

diffusion d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets

d'actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou

le fonctionnement des autorités;

b. une

information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l'ordre publics;

c.

le travail occasionné serait manifestement disproportionné;

d. les

relations avec d'autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure

sensible.

3.

Sont réputés intérêts

privés prépondérants:

a. la

protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du

consentement de la personne concernée;

b. la

protection de la personnalité dans des procédures en cours devant les

autorités;

c. le

secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la

loi.

[…]

Art. 17 Refus partiel

1.

Le refus de

communiquer un renseignement ou un document conformément à l'article 16 ne vaut

le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du document concerné par

cet article et tant que l'intérêt public ou privé prépondérant existe.

2.

L'organisme sollicité

s'efforce de répondre au moins partiellement à la demande, au besoin en ne

communiquant pas ou en masquant les renseignements ou les parties d'un document

concernés par l'intérêt public ou privé prépondérant.

Le RLInfo précise encore ce qui suit en lien avec

l'hypothèse prévue par l'art. 16 al. 2 let. c LInfo:

Art. 24 Intérêts

prépondérants (LInfo, art. 16, al. 2, let. c)

Le travail occasionné à l'autorité

peut être considéré comme manifestement disproportionné lorsque celle-ci n'est

pas en mesure, avec le personnel et l'infrastructure dont elle dispose

ordinairement, de satisfaire à la demande de consultation sans perturber

considérablement l'accomplissement de ses tâches.

Art. 25

1.

Avant même de

commencer le travail de réponse à la demande, le service compétent en estime

l'ampleur.

2.

Si le service arrive

à la conclusion que le travail sera manifestement disproportionné, il propose

au demandeur de formuler une nouvelle demande, exigeant moins de travail ou lui

offre une réponse plus brève ou partielle.

Quant à l'EMPL précité, il en résulte en particulier

ce qui suit à ce propos (pp. 2656 s. ad art. 16 al. 2 let. c):

"La demande doit être

objectivement disproportionnée du point de vue du temps ou de la quantité de

travail qui sont nécessaires pour qu'il y soit répondu. S'agissant du temps,

l'information demandée ne doit pas engendrer l'occupation d'un ou plusieurs

collaborateurs sur une période prolongée, provoquant ainsi des retards

importants dans l'exécution des activités usuelles des collaborateurs

concernés. Sous l'angle de la quantité, l'information demandée ne doit pas

provoquer une surcharge de travail du ou des collaborateurs concernés au

détriment de leurs activités usuelles. […]

L'examen du travail disproportionné

se fait par l'autorité compétente à raison du domaine. Cette autorité examine

ce fait avant même qu'elle débute ses travaux de réponse à la demande: il

s'agit donc d'un examen préalable. Si l'autorité arrive à la conclusion que ses

travaux seront disproportionnés, elle doit essayer de déterminer comment éviter

cette situation en proposant notamment une réponse plus brève à l'initiateur de

la demande ou en proposant à ce dernier qu'il reformule une demande similaire

qui engendre moins de travail.

[…]

Si l'autorité arrive à la

conclusion que la recherche engendrera des travaux manifestement

disproportionnés, elle doit proposer d'envoyer seulement une copie des

documents qu'elle considère comme principaux dans un dossier ou elle doit

demander à l'initiateur de la demande qu'il précise les documents (ou sujets)

sur lesquels porte sa demande. Les collaborateurs des autorités concernées

doivent donc s'efforcer de répondre partiellement à la demande, de proposer

d'autres renseignements analogues plus simples à transmettre ou de confier tout

ou partie du travail, à titre onéreux, à une personne ou à un organisme externe

à l'entité à laquelle ils sont rattachés."

3.

En l'espèce, dans sa demande par courrier électronique du 25 juin 2019,

le recourant a requis que lui soit gratuitement communiquée "la liste

(même partielle, mais aussi complète que possible) des rapports,

procès-verbaux, présentations et autres documents écrits, établis après le

29/01/2015 en lien avec l'application ACTIS ou l'abonnement InfoCamac",

subsidiairement que lui soit indiqué tout autre moyen par lequel il pourrait

consulter gratuitement une telle liste.

a)

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a interprété cette demande

en ce sens que le recourant requérait l'accès à la liste en cause en tant que

document officiel (au sens de l'art. 9 al. 1 LInfo) qui existerait déjà. Dès

lors que la liste requise (même partielle) n'existait pas, elle a indiqué

qu'elle était dans l'impossibilité d'accéder à cette demande (cf. let. B supra).

A l'évidence, il n'y a aucun motif de remettre en cause l'affirmation de

l'autorité intimée quant à l'inexistence de la liste en cause.

b)

Dans son recours, le recourant a toutefois relevé que les demandes

d'informations pouvaient également porter sur des renseignements - et non

uniquement sur des documents officiels existants (cf. art. 8 al. 1 LInfo). Il a

ainsi requis que l'autorité intimée lui transmette la liste en cause, après

l'avoir établie, à titre de renseignement.

aa) Comme rappelé ci-dessus (consid. 2c), la notion de

"renseignement" (respectivement celle, synonyme, d' "information")

au sens de l'art. 8 al. 1 LInfo est large et peut porter tant sur des activités

des autorités que sur des documents qu'elles produisent. La demande du

recourant porte en l'occurrence sur un élément purement factuel - savoir en

substance les différents documents officiels en possession de l'autorité

intimée en lien avec l'application ACTIS ou l'abonnement InfoCamac établis

après le 29 janvier 2015, singulièrement le recensement sous la forme d'une

liste des documents concernés. Aucun motif ne permet de considérer d'emblée que

le recourant ne pourrait pas prétendre avoir accès à la liste requise à titre

de renseignement, quoi que semble en penser l'autorité intimée dans sa réponse

au recours; encore faudrait-il toutefois que les conditions d'une telle

accessibilité soient réunies.

bb) Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée

soutient que la demande du recourant est trop vague et indifférenciée pour lui

permettre d'identifier les documents demandés (cf. art. 10 al. 1 LInfo)

respectivement que le travail de recherche consistant à vérifier dans chacun de

ces dossiers si ces derniers contiennent des informations relatives à une

thématique donnée (en l'espèce, l'application ACTIS et l'abonnement InfoCamac)

serait manifestement disproportionné (cf. art. 16 al. 1 let. c LInfo).

Il apparaît d'emblée que la demande du recourant

permet de comprendre sur quels documents devrait porter la liste requise -

savoir tous les documents écrits en possession de l'autorité intimée en lien

avec l'application respectivement l'abonnement en cause depuis le 29 janvier

2015.

Si l'autorité intimée qualifie la demande de trop vague et

indifférenciée, c'est ainsi parce qu'elle estime qu'au vu de son caractère très

général, elle impliquerait de sa part un travail de recherche qu'elle estime

disproportionné. Sous cet angle, les motifs de l'autorité intimée en lien avec

le caractère trop vague et indifférencié de la demande et le caractère

disproportionné du travail occasionné sont ainsi directement liés.

Il s'impose de constater qu'une telle appréciation

ne prête pas le flanc à la critique. On ne voit pas en effet qu'il soit

exigible de la part de l'autorité intimée qu'elle procède à la recherche dans

l'ensemble de ses dossiers de tous les documents en lien avec l'application

ACTIS et l'abonnement InfoCamac, ceci sur une période de près de cinq années.

Dans son écriture du 22 septembre 2019, le recourant estime à "peut-être

5" le nombre de collaborateurs susceptibles d'avoir élaboré, transmis

ou reçu les documents requis (cf. let. C supra); à l'évidence, il serait

disproportionné d'exiger de l'autorité intimée qu'elle affecte l'ensemble des

collaborateurs concernés - en lieu et place de l'exécution de leur activité

habituelle - à un tel travail de recherche, ce qui serait de nature à perturber

de façon significative l'accomplissement de ses tâches (cf. art. 24 RLInfo).

A un tel travail de recherche viendrait au demeurant

s'ajouter, outre la compilation des documents en cause et l'établissement

proprement dit de la liste requise, un travail conséquent de tri. Il ne saurait

être question, en particulier, de faire figurer dans une telle liste des

documents qui devraient être qualifiés de documents internes au sens de l'art.

9.

al. 2 LInfo, dont l'accessibilité au public est de ce chef d'emblée exclue. Sous

cet angle, le fait que, par hypothèse, une partie des documents dont la liste

est requise seraient intégrés respectivement mentionnés dans les systèmes GED

et JIRA, évoqué par le recourant dans son écriture du 22 septembre 2019 (cf.

let. C supra), n'aurait pas pour conséquence que l'autorité intimée

pourrait "facilement et en moins d'une heure" établir une

liste qu'elle pourrait lui communiquer, quoi qu'il en dise. Il résulte en effet

de l'arrêt GE.2018.0048 rendu par la cour de céans le 6 novembre 2018, auquel

le recourant lui-même se réfère dans ce cadre, que dans toute la mesure où

elles sont constitutives d'échanges électroniques internes à l'administration

au niveau de la gestion quotidienne de problèmes informatiques, les demandes

JIRA (application gérant les demandes de correction et d'adaptation

informatiques) doivent être qualifiées de documents internes (au sens de l'art.

9.

al. 2 LInfo) et sont de ce chef "exclu[e]s du droit

d'information" (cf. let. F et consid. 3).

Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à

l'autorité intimée d'avoir estimé d'emblée - dans le cadre de l'examen

préalable auquel elle doit procéder sur ce point (cf. art. 25 al. 1 RLInfo

et consid. 2e supra) - que l'ampleur du travail occasionné par la

demande du recourant apparaissait disproportionné. C'est le lieu de rappeler

que la LInfo (comme la LTrans) n'a pas pour objet de transformer les autorités

en documentalistes en les chargeant de procéder à des recherches destinées à

réunir pour le demandeur une documentation détaillée (en l'espèce, un

recensement de cette documentation sous la forme d'une liste) sur un sujet

précis (cf. consid. 2d supra); or, c'est précisément à un tel travail de

documentaliste que serait contrainte l'autorité intimée afin de satisfaire à la

demande du recourant dans le cas d'espèce.

cc) Comme elle le relève dans sa réponse au recours

du 30 août 2019, l'autorité intimée a d'ores et déjà "renseigné à

maintes reprises le recourant au sujet de l'application ACTIS et l'abonnement

InfoCamac" (let. g p. 2). Le recourant a en effet déposé différentes

autres demandes plus ciblées à ce propos. Dans ce contexte, on ne saurait

reprocher à l'autorité intimée de ne pas l'avoir invité à préciser l'objet de

la demande faisant l'objet du présent litige (cf. consid. 2d supra en

lien avec l'exigence de précision de la demande; cf. ég. art. 25 al. 2 RLInfo

et consid. 2e supra en lien avec le caractère disproportionné du travail

en résultant); c'est sciemment en effet que le recourant a déposé une demande

ayant un caractère très général. Pour ce même motif, on ne saurait pas

davantage faire grief à l'autorité intimée de n'avoir pas tenté de répondre

partiellement à cette demande (cf. art. 17 LInfo et consid. 2e supra),

faute de pouvoir "cerner les intentions véritablement poursuivies par

le recourant, qui n’a de cesse de déposer de nouvelles demandes"

(comme elle l'indique dans sa réponse au recours).

C'est le lieu de relever que le grief du recourant selon

lequel l'autorité intimée n'aurait pas satisfait à son obligation générale de

soutenir les demandeurs dans leurs démarches ne résiste pas à l'examen. Si une

telle obligation de soutien est mentionnée dans la jurisprudence dont il se

prévaut dans ce cadre (CDAP GE.2017.0114, GE.2018.0025 précité, consid. 4c/cc),

elle l'est en référence au Message du Conseil fédéral relatif la LTrans (cf.

l'extrait de ce message reproduit sous consid. 2d in fine supra). Le

Conseil fédéral renvoie à ce propos au commentaire de l'art. 6 LTrans,

disposition qui est précisée notamment par l'art. 3 OTrans ("Assistance")

dont il résulte en particulier que "l’autorité renseigne le demandeur

sur les documents officiels accessibles et l’assiste dans ses démarches";

or, le droit vaudois ne connaît pas de disposition similaire, le législateur

vaudois ayant bien plutôt opté en lieu et place pour l'obligation faite aux

entités soumises à la LInfo de publier une liste des types de documents en leur

possession en précisant lesquels ne sont pas accessibles (cf. art. 13

RLInfo) - permettant aux requérants de se faire une idée des types de documents

à leur disposition (cf. Philomène Meilland, Le principe de transparence

dans le canton de Vaud, in Cahier de l'Institut de hautes études en

administration publique [IDHEAP] 253/2010, ch. 4.7 p. 29). En

l'espèce, l'autorité intimée a d'ores et déjà communiqué la liste des types de

documents officiels en sa possession au recourant à l'occasion de sa précédente

demande (cf. let. A supra); elle n'avait pas pour le reste d'obligation

spéciale de soutien et d'assistance au recourant dans ses démarches, quoi que

ce dernier semble en penser.

c)

Pour le reste, il apparaît que la question des modalités de consultation

de documents dans le cadre d'une autre demande déposée par le recourant, que ce

dernier critique dans son écriture du 28 janvier 2019, échappe d'emblée à

l'objet du présent litige et n'a dès lors pas à être examinée ici.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 21a LInfo)

ni alloué d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 10 juillet 2019 par le Département des

infrastructures et des ressources humaines est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 19 février 2020

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.