GE.2019.0163
CDAP - GE.2019.0163 - 2020-02-19 - A.________ /Département des infrastructures et des ressources humaines
19 février 2020Français26 min
constaté la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal au
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 février 2020
Composition
M. Laurent Merz, président; M.
André Jomini et M. Alex Dépraz, juges; M. Vincent Bichsel, greffier
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Département des infrastructures et
des ressources humaines,
Secrétariat général, à Lausanne
Objet
Loi sur
l'information
Recours A.________ c/ décision du Département des
infrastructures et des ressources humaines du 10 juillet 2019 (liste de
documents)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (le recourant) a adressé le 28 février 2019 au Secrétariat
général du Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH)
une demande tendant à ce que lui soit transmise notamment "la liste
complète des documents officiels en lien avec l'application ACTIS ou
l'abonnement CAMAC (ou toute autre liste plus générale qui inclut les documents
officiels précités)".
Par décision du 27 mars 2019, le Secrétariat général
du DIRH a indiqué à ce propos qu'il était "dans l'impossibilité"
de transmettre au recourant la liste requise "dès lors qu'une telle
liste n'exist[ait] tout simplement pas"; il lui a en revanche
communiqué la liste des différents types de documents officiels établis par ce
service, en référence à l'art. 13 du règlement d'application de la loi du
24 septembre 2002 sur l'information, du 25 septembre 2003 (RLInfo; BLV
170.21.1).
Le recours formé par A.________ contre cette
décision par acte du 26 avril 2019 ne portait pas sur ce point, comme l'a
constaté la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal au
consid. 2 de l'arrêt GE.2019.0094 du 24 juin 2019.
B.
Par courrier électronique adressé le 25 juin 2019 au Secrétariat général
du DIRH, A.________ a requis que lui soit gratuitement communiquée une copie de
"la liste (même partielle, mais aussi complète que possible) des
rapports, procès-verbaux, présentations et autres documents écrits, établis
après le 29/01/2015 en lien avec l'application ACTIS ou l'abonnement InfoCamac",
respectivement, à ce défaut, que lui soit indiqué tout autre moyen par lequel
il pourrait consulter gratuitement une telle liste.
Par décision du 10 juillet 2019, le Secrétariat général
du DIRH a exposé en particulier ce qui suit:
"Cette demande est
sensiblement similaire à la seconde partie de votre précédente demande datant
du 28 février 2019. […]
Comme déjà expliqué […], la liste à laquelle vous souhaitez avoir
accès n'existe pas.
[…]
[L'art. 13 RLInfo]
n'impose pas aux services de tenir à disposition du public une liste exhaustive
de tous les documents dont ils sont les auteurs ou les détenteurs. Au
contraire, seule la classification générale des types de documents reçus et
émis par les services doit figurer sur la liste de l'art. 13 RLInfo.
Compte tenu des éléments qui
précèdent, nous sommes dans l'impossibilité de satisfaire à votre demande.
Dès lors que la liste des types de
documents officiels établie par notre service vous a déjà été adressée avec
notre décision du 27 mars 2019, nous renonçons à vous la faire parvenir une
nouvelle fois."
C.
A.________ a formé recours contre cette décision devant la CDAP par
acte du 28 juillet 2019, concluant à son annulation avec pour suite l'obligation
pour le Secrétariat général du DIRH de lui transmettre la liste requise. Relevant
qu'il requérait désormais une liste "partielle, mais aussi complète que
possible" (et non plus une liste complète comme dans le cadre de sa
précédente demande du 28 février 2019), il a en substance fait valoir qu'une
demande d'informations pouvait également porter sur des renseignements, en
référence à l'art. 8 al. 1 de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur
l'information (LInfo; BLV 170.21). Il a soutenu dans ce cadre qu'il ne
disposait d'aucun moyen pour préciser sa demande, l'autorité intimée ayant
"interdit à ses collaborateurs de [lui] donner le moindre
renseignement" - en violation de son obligation générale de soutenir
les demandeurs dans leurs démarches.
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans
sa réponse du 30 août 2019. Elle a maintenu que la liste requise, même
partielle, n'existait pas, et contesté que l'établissement d'une telle liste
constituerait un renseignement au sens de l'art. 8 LInfo. Elle a en outre soutenu
que la requête du recourant était trop vague et indifférenciée pour permettre
d'identifier les documents souhaités, précisant dans ce cadre que "la
législation en matière de droit à l'information ne saurait […] obliger une
autorité à devoir vérifier dans chacun de ces dossiers si ces derniers
contiennent des informations relatives à une thématique donnée"
respectivement qu'un "tel travail de recherches serait manifestement
disproportionné". Quant à son souhait que le recourant ne s'approche
pas de ses collaborateurs, elle a relevé que la décision de transmettre ou non
un document revenait aux chefs de service seuls et rappelé les "stratagèmes
utilisés par le recourant pour obtenir de manière détournée des informations à
l'occasion de précédentes affaires".
Le recourant a (implicitement) maintenu les
conclusions de son recours dans ses observations complémentaires du 22
septembre 2019. Il a fait valoir que l'impossibilité de lui transmettre la
liste requise évoquée par l'autorité intimée était "toute relative,
puisqu'elle repos[ait] entièrement sur la non-existence d'un document
officiel contenant les renseignements demandés par le recourant, ces
renseignements que par ailleurs l'autorité ne contest[ait] pas avoir en
sa possession"; il a maintenu dans ce cadre que l'autorité intimée
devait le renseigner sur ce point en lui fournissant une telle liste. Il a en
outre soutenu que l'autorité intimée ne pouvait plus invoquer le motif d'une
requête prétendument trop vague à ce stade de la procédure, faute de lui avoir
demandé des précisions avant de statuer. S'agissant du "soutien apporté
ou non par l'autorité intimée à la démarche du recourant", il a indiqué
en particulier ce qui suit:
"Rappelons ici que la liste
des documents […] demandée par le
recourant possède un lien de connexité étroit avec le groupe de personnes au
sein de la Direction des systèmes d'information (DSI) responsable du
développement de l'application ACTIS, ainsi qu'avec les collaborateurs de la
Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) qui est « cliente
» de la DSI pour cette application.
Il y a donc peut-être 5
collaborateurs de l'autorité intimée […]
qui sont susceptibles d'avoir élaboré, transmis ou reçu les documents sur
lesquels le recourant désire obtenir des renseignements.
Par ailleurs, l'Etat de Vaud
utilise des procédures et systèmes de gestion électronique des dossiers (GED)
dans tous ses départements, y compris l'autorité intimée qui a aussi admis dans
une précédente affaire devant la Cour de céans (cf. arrêt GE.2018.0048)
utiliser le système de gestion de projets appelé « JIRA ».
Ces deux systèmes -
respectivement, de GED et JIRA - offrent des fonctionnalités de recherche
avancées avec lesquelles il devrait être très facile d'identifier les documents
concernés par la présente procédure, par exemple au moyen d'une recherche avec
le mot-clé « ACTIS » des documents postérieurs au 29/01/2015.
Ceci tend à démontrer que
l'autorité intimée peut établir facilement et en moins d'une heure une liste -
même si peut-être incomplète - des documents sur lesquels le recourant désire
obtenir des renseignements."
Il a encore exposé les mesures "ayant pour
conséquence de restreindre les moyens à disposition des demandeurs pour
préciser leurs requêtes" prises par l'autorité intimée, avec pour
conséquence qu'il n'avait aucun moyen de préciser sa demande, et s'est plaint
de ce qu'il a qualifié de "stratégie de distraction adoptée par
l'autorité intimée".
Le recourant s'est encore spontanément adressé à la
cour de céans par écriture du 28 janvier 2020 afin d'attirer son attention sur
la teneur d'un courrier électronique que lui avait adressé l'autorité intimée
le même jour en lien avec les modalités de consultation de documents dans le
cadre d'une autre demande (ayant fait l'objet de l'arrêt GE.2019.0010 du 4
octobre 2019).
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV
170.21) pose à son art. 8 le principe selon lequel les renseignements,
informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la
présente loi sont accessibles au public (al. 1), sous réserve des cas décrits
au chapitre IV (al. 2). S'agissant des demandes qui, comme en l'espèce, portent
sur l'activité de l'administration cantonale, l'art. 20 LInfo prévoit que pour
toute demande du public portant sur des renseignements, la consultation de
dossier ou sur une activité des autorités énumérées à l'art. 2 LInfo, l'entité
administrative compétente doit indiquer par écrit les motifs l'ayant conduite à
ne pas donner son autorisation, à la donner partiellement ou à différer sa
transmission (al. 1); l'entité compétente adresse une copie de sa décision au
Préposé à la protection des données et l'information (al. 2). Selon l'art. 21
al. 1 LInfo, l'intéressé peut recourir au Préposé à la protection des données
et l'information, ou directement au Tribunal cantonal.
b) Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV
173.36), le présent recours satisfait en outre aux autres conditions formelles
de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Il convient en premier lieu de rappeler le droit applicable en la
matière.
a)
Selon son article 1, la LInfo a pour but de garantir la transparence des
activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion
publique (al. 1); à cette fin, elle fixe les principes, les règles et les
procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des
autorités, s'agissant notamment (al. 2) de l'information transmise d'office par
les autorités (let. a) respectivement de l'information transmise sur demande
(let. b).
Concernant les informations transmises sur demande
et comme déjà évoqué, l'art. 8 LInfo pose le principe selon lequel les
renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes
soumis à la présente loi sont accessibles au public (al. 1), sous réserve des
cas décrits au chapitre IV (art. 15 à 17 LInfo) (al. 2).
b) Aux termes de l'art. 9 al. 1 LInfo, on entend par
document officiel tout document achevé, quel que soit son support, qui est
élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche
publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel. Ces conditions sont
cumulatives (CDAP GE.2018.0105 du 25 juillet 2019 consid. 3a, qui se réfère
notamment à l'Exposé de motifs et projet de loi [EMPL] sur l'information, BGC
septembre-octobre 2002, p. 2647 ad art. 9).
Selon l'art. 9 al. 2 LInfo, les documents internes,
notamment les notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité
collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont exclus du droit
d'information institué par la présente loi. L'art. 14 du règlement
d'application de la LInfo, du 25 septembre 2003 (RLInfo; BLV 170.21.1), précise
dans ce cadre que sont des documents internes les notes et courriers échangés entre
les membres d'une autorité collégiale, entre ces derniers et leurs
collaborateurs ou entre leurs collaborateurs personnels, ainsi que les
documents devant permettre la formation de l'opinion et de la décision d'une
autorité collégiale.
c)
L'art. 8 al. 1 LInfo prévoit que sont en principe accessibles, outre les
documents officiels (au sens de l'art. 9 al. 1 LInfo), les "renseignements"
et "informations" détenus par les organismes soumis à la loi. Les
notions de "renseignements" et "informations",
synonymes, sont larges; les renseignements peuvent porter sur des activités des
autorités comme sur des documents qu'elles produisent (cf. Bastien von Wyss,
Droit d'accès aux documents officiels: comparaison et étude de la mise en œuvre
de quatre lois sur la transparence en Suisse, Mémoire de Master 2011, p. 28,
qui se réfère à un entretien avec le Préposé à la protection des données et à
l'information du canton de Vaud).
Dans un arrêt GE.2017.0114, GE.2018.0025 du 12
novembre 2018 auquel les parties se réfèrent, la cour de céans a notamment
retenu ce qui suit à ce propos (consid. 4b/bb):
"[…] l'EMPL LInfo […]
indique uniquement que « la demande peut porter
sur des renseignements ou sur la consultation de documents ». Sur la
notion de documents officiels, il est renvoyé à l'art. 9 LInfo (BGC,
septembre-octobre 2002, p. 2647). Il convient dès lors de retenir qu'à la
différence de la loi fédérale, la loi cantonale sur l'information permet au
public de requérir des renseignements sur l'activité de l'administration qui ne
ressortent pas d'un document officiel […].
Ainsi, la demande d’informations
peut porter sur des renseignements dont l’autorité dispose, même s'ils ne
figurent pas dans un document officiel. Ces renseignements ou ces informations
au sens de l'art. 8 al. 1 LInfo s'entendent dans un sens purement factuel:
l'autorité doit renseigner sur les mesures qu'elle a prises ou n'a pas prises
dans le cas concret, sous réserve des limites posées par les art. 15 ss LInfo […]. Elle n'a en revanche pas à justifier son
action ou son inaction."
d)
Selon l'art. 10 al. 1 LInfo, la demande d'information n'est soumise à
aucune exigence de forme; elle n'a pas à être motivée, mais elle doit contenir
des indications suffisantes pour permettre l'identification du document
officiel recherché. L'EMPL précité précise à cet égard qu'étant donné l'examen
parfois approfondi qui doit être mené face à une demande (pesée des intérêts en
présence, caractère officiel du document selon les critères établis, caviardage
éventuel de données personnelles sensibles), celle-ci doit être suffisamment
précise pour permettre aux autorités de procéder à l'examen en question et de
trouver le document officiel demandé (p. 2649 ad art. 10).
En droit fédéral, l'art. 10 al. 3 de la loi du 17
décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans;
RS 152.3) prévoit dans le même sens que "la demande doit être formulée
de manière suffisamment précise" (cf. ég. art. 7 al. 2, 1ère phrase,
de l'ordonnance fédérale du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans
l'administration - OTrans; RS 152.31 -, dont il résulte que la demande "doit
contenir des indications suffisantes pour permettre à l’autorité d’identifier
le document demandé"). Dans son Message relatif à la LTrans du 12
février 2003, auquel la cour de céans a déjà eu l'occasion de se référer sur ce
point (cf. arrêt GE.2017.0114, GE.2018.0025 précité, consid. 4c/cc), le Conseil
fédéral a indiqué en particulier ce qui suit à ce propos (FF 2003 1807, ch.
2.3.2.1
p. 1861):
"Le projet n’a en effet pas
pour objet de transformer les autorités en documentalistes en les chargeant de
procéder à des recherches destinées à réunir pour le demandeur une
documentation détaillée sur un sujet précis. Une demande dont le caractère
général contraint l’administration à procéder à de longues recherches n’est
cependant pas abusive en soi: l’autorité prie alors le demandeur de préciser sa
demande, sans préjuger de sa prise de position sur le fond. Il est à noter que
l’exigence d’une demande suffisamment précise permettant d’identifier les
documents en question ne doit pas être interprétée de manière trop stricte: il
suffit que le document soit identifiable par l’autorité destinataire de la
demande sans complications excessives. Le degré de précision exigé dépend en
outre des moyens dont les demandeurs disposent, du moins lorsqu’il n’existe pas
de registre de documentation complet auquel ils puissent se référer (cf.
commentaire de l’art. 21).
En conclusion de ce qui précède,
on soulignera que les autorités sont tenues de soutenir activement le demandeur
dans sa démarche (voir commentaire de l’art. 6), plus particulièrement lorsque
celui-ci n’a pas d’autre moyen de préciser sa demande (p. ex. registre)."
e) S'agissant des "limites" à
l'accessibilité des renseignements, informations et documents officiels
réservées par l'art. 8 al. 2 LInfo, le chapitre IV de la LInfo (art. 15 à 17)
prévoit en particulier ce qui suit:
Art. 16 Intérêts
prépondérants
1.
Les autorités peuvent
à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations,
de le faire partiellement ou différer cette publication ou transmission si des
intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent.
2.
Des intérêts publics
prépondérants sont en cause lorsque:
a. la
diffusion d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets
d'actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou
le fonctionnement des autorités;
b. une
information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l'ordre publics;
c.
le travail occasionné serait manifestement disproportionné;
d. les
relations avec d'autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure
sensible.
3.
Sont réputés intérêts
privés prépondérants:
a. la
protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du
consentement de la personne concernée;
b. la
protection de la personnalité dans des procédures en cours devant les
autorités;
c. le
secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la
loi.
[…]
Art. 17 Refus partiel
1.
Le refus de
communiquer un renseignement ou un document conformément à l'article 16 ne vaut
le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du document concerné par
cet article et tant que l'intérêt public ou privé prépondérant existe.
2.
L'organisme sollicité
s'efforce de répondre au moins partiellement à la demande, au besoin en ne
communiquant pas ou en masquant les renseignements ou les parties d'un document
concernés par l'intérêt public ou privé prépondérant.
Le RLInfo précise encore ce qui suit en lien avec
l'hypothèse prévue par l'art. 16 al. 2 let. c LInfo:
Art. 24 Intérêts
prépondérants (LInfo, art. 16, al. 2, let. c)
Le travail occasionné à l'autorité
peut être considéré comme manifestement disproportionné lorsque celle-ci n'est
pas en mesure, avec le personnel et l'infrastructure dont elle dispose
ordinairement, de satisfaire à la demande de consultation sans perturber
considérablement l'accomplissement de ses tâches.
Art. 25
1.
Avant même de
commencer le travail de réponse à la demande, le service compétent en estime
l'ampleur.
2.
Si le service arrive
à la conclusion que le travail sera manifestement disproportionné, il propose
au demandeur de formuler une nouvelle demande, exigeant moins de travail ou lui
offre une réponse plus brève ou partielle.
Quant à l'EMPL précité, il en résulte en particulier
ce qui suit à ce propos (pp. 2656 s. ad art. 16 al. 2 let. c):
"La demande doit être
objectivement disproportionnée du point de vue du temps ou de la quantité de
travail qui sont nécessaires pour qu'il y soit répondu. S'agissant du temps,
l'information demandée ne doit pas engendrer l'occupation d'un ou plusieurs
collaborateurs sur une période prolongée, provoquant ainsi des retards
importants dans l'exécution des activités usuelles des collaborateurs
concernés. Sous l'angle de la quantité, l'information demandée ne doit pas
provoquer une surcharge de travail du ou des collaborateurs concernés au
détriment de leurs activités usuelles. […]
L'examen du travail disproportionné
se fait par l'autorité compétente à raison du domaine. Cette autorité examine
ce fait avant même qu'elle débute ses travaux de réponse à la demande: il
s'agit donc d'un examen préalable. Si l'autorité arrive à la conclusion que ses
travaux seront disproportionnés, elle doit essayer de déterminer comment éviter
cette situation en proposant notamment une réponse plus brève à l'initiateur de
la demande ou en proposant à ce dernier qu'il reformule une demande similaire
qui engendre moins de travail.
[…]
Si l'autorité arrive à la
conclusion que la recherche engendrera des travaux manifestement
disproportionnés, elle doit proposer d'envoyer seulement une copie des
documents qu'elle considère comme principaux dans un dossier ou elle doit
demander à l'initiateur de la demande qu'il précise les documents (ou sujets)
sur lesquels porte sa demande. Les collaborateurs des autorités concernées
doivent donc s'efforcer de répondre partiellement à la demande, de proposer
d'autres renseignements analogues plus simples à transmettre ou de confier tout
ou partie du travail, à titre onéreux, à une personne ou à un organisme externe
à l'entité à laquelle ils sont rattachés."
3.
En l'espèce, dans sa demande par courrier électronique du 25 juin 2019,
le recourant a requis que lui soit gratuitement communiquée "la liste
(même partielle, mais aussi complète que possible) des rapports,
procès-verbaux, présentations et autres documents écrits, établis après le
29/01/2015 en lien avec l'application ACTIS ou l'abonnement InfoCamac",
subsidiairement que lui soit indiqué tout autre moyen par lequel il pourrait
consulter gratuitement une telle liste.
a)
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a interprété cette demande
en ce sens que le recourant requérait l'accès à la liste en cause en tant que
document officiel (au sens de l'art. 9 al. 1 LInfo) qui existerait déjà. Dès
lors que la liste requise (même partielle) n'existait pas, elle a indiqué
qu'elle était dans l'impossibilité d'accéder à cette demande (cf. let. B supra).
A l'évidence, il n'y a aucun motif de remettre en cause l'affirmation de
l'autorité intimée quant à l'inexistence de la liste en cause.
b)
Dans son recours, le recourant a toutefois relevé que les demandes
d'informations pouvaient également porter sur des renseignements - et non
uniquement sur des documents officiels existants (cf. art. 8 al. 1 LInfo). Il a
ainsi requis que l'autorité intimée lui transmette la liste en cause, après
l'avoir établie, à titre de renseignement.
aa) Comme rappelé ci-dessus (consid. 2c), la notion de
"renseignement" (respectivement celle, synonyme, d' "information")
au sens de l'art. 8 al. 1 LInfo est large et peut porter tant sur des activités
des autorités que sur des documents qu'elles produisent. La demande du
recourant porte en l'occurrence sur un élément purement factuel - savoir en
substance les différents documents officiels en possession de l'autorité
intimée en lien avec l'application ACTIS ou l'abonnement InfoCamac établis
après le 29 janvier 2015, singulièrement le recensement sous la forme d'une
liste des documents concernés. Aucun motif ne permet de considérer d'emblée que
le recourant ne pourrait pas prétendre avoir accès à la liste requise à titre
de renseignement, quoi que semble en penser l'autorité intimée dans sa réponse
au recours; encore faudrait-il toutefois que les conditions d'une telle
accessibilité soient réunies.
bb) Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée
soutient que la demande du recourant est trop vague et indifférenciée pour lui
permettre d'identifier les documents demandés (cf. art. 10 al. 1 LInfo)
respectivement que le travail de recherche consistant à vérifier dans chacun de
ces dossiers si ces derniers contiennent des informations relatives à une
thématique donnée (en l'espèce, l'application ACTIS et l'abonnement InfoCamac)
serait manifestement disproportionné (cf. art. 16 al. 1 let. c LInfo).
Il apparaît d'emblée que la demande du recourant
permet de comprendre sur quels documents devrait porter la liste requise -
savoir tous les documents écrits en possession de l'autorité intimée en lien
avec l'application respectivement l'abonnement en cause depuis le 29 janvier
2015.
Si l'autorité intimée qualifie la demande de trop vague et
indifférenciée, c'est ainsi parce qu'elle estime qu'au vu de son caractère très
général, elle impliquerait de sa part un travail de recherche qu'elle estime
disproportionné. Sous cet angle, les motifs de l'autorité intimée en lien avec
le caractère trop vague et indifférencié de la demande et le caractère
disproportionné du travail occasionné sont ainsi directement liés.
Il s'impose de constater qu'une telle appréciation
ne prête pas le flanc à la critique. On ne voit pas en effet qu'il soit
exigible de la part de l'autorité intimée qu'elle procède à la recherche dans
l'ensemble de ses dossiers de tous les documents en lien avec l'application
ACTIS et l'abonnement InfoCamac, ceci sur une période de près de cinq années.
Dans son écriture du 22 septembre 2019, le recourant estime à "peut-être
5" le nombre de collaborateurs susceptibles d'avoir élaboré, transmis
ou reçu les documents requis (cf. let. C supra); à l'évidence, il serait
disproportionné d'exiger de l'autorité intimée qu'elle affecte l'ensemble des
collaborateurs concernés - en lieu et place de l'exécution de leur activité
habituelle - à un tel travail de recherche, ce qui serait de nature à perturber
de façon significative l'accomplissement de ses tâches (cf. art. 24 RLInfo).
A un tel travail de recherche viendrait au demeurant
s'ajouter, outre la compilation des documents en cause et l'établissement
proprement dit de la liste requise, un travail conséquent de tri. Il ne saurait
être question, en particulier, de faire figurer dans une telle liste des
documents qui devraient être qualifiés de documents internes au sens de l'art.
9.
al. 2 LInfo, dont l'accessibilité au public est de ce chef d'emblée exclue. Sous
cet angle, le fait que, par hypothèse, une partie des documents dont la liste
est requise seraient intégrés respectivement mentionnés dans les systèmes GED
et JIRA, évoqué par le recourant dans son écriture du 22 septembre 2019 (cf.
let. C supra), n'aurait pas pour conséquence que l'autorité intimée
pourrait "facilement et en moins d'une heure" établir une
liste qu'elle pourrait lui communiquer, quoi qu'il en dise. Il résulte en effet
de l'arrêt GE.2018.0048 rendu par la cour de céans le 6 novembre 2018, auquel
le recourant lui-même se réfère dans ce cadre, que dans toute la mesure où
elles sont constitutives d'échanges électroniques internes à l'administration
au niveau de la gestion quotidienne de problèmes informatiques, les demandes
JIRA (application gérant les demandes de correction et d'adaptation
informatiques) doivent être qualifiées de documents internes (au sens de l'art.
9.
al. 2 LInfo) et sont de ce chef "exclu[e]s du droit
d'information" (cf. let. F et consid. 3).
Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à
l'autorité intimée d'avoir estimé d'emblée - dans le cadre de l'examen
préalable auquel elle doit procéder sur ce point (cf. art. 25 al. 1 RLInfo
et consid. 2e supra) - que l'ampleur du travail occasionné par la
demande du recourant apparaissait disproportionné. C'est le lieu de rappeler
que la LInfo (comme la LTrans) n'a pas pour objet de transformer les autorités
en documentalistes en les chargeant de procéder à des recherches destinées à
réunir pour le demandeur une documentation détaillée (en l'espèce, un
recensement de cette documentation sous la forme d'une liste) sur un sujet
précis (cf. consid. 2d supra); or, c'est précisément à un tel travail de
documentaliste que serait contrainte l'autorité intimée afin de satisfaire à la
demande du recourant dans le cas d'espèce.
cc) Comme elle le relève dans sa réponse au recours
du 30 août 2019, l'autorité intimée a d'ores et déjà "renseigné à
maintes reprises le recourant au sujet de l'application ACTIS et l'abonnement
InfoCamac" (let. g p. 2). Le recourant a en effet déposé différentes
autres demandes plus ciblées à ce propos. Dans ce contexte, on ne saurait
reprocher à l'autorité intimée de ne pas l'avoir invité à préciser l'objet de
la demande faisant l'objet du présent litige (cf. consid. 2d supra en
lien avec l'exigence de précision de la demande; cf. ég. art. 25 al. 2 RLInfo
et consid. 2e supra en lien avec le caractère disproportionné du travail
en résultant); c'est sciemment en effet que le recourant a déposé une demande
ayant un caractère très général. Pour ce même motif, on ne saurait pas
davantage faire grief à l'autorité intimée de n'avoir pas tenté de répondre
partiellement à cette demande (cf. art. 17 LInfo et consid. 2e supra),
faute de pouvoir "cerner les intentions véritablement poursuivies par
le recourant, qui n’a de cesse de déposer de nouvelles demandes"
(comme elle l'indique dans sa réponse au recours).
C'est le lieu de relever que le grief du recourant selon
lequel l'autorité intimée n'aurait pas satisfait à son obligation générale de
soutenir les demandeurs dans leurs démarches ne résiste pas à l'examen. Si une
telle obligation de soutien est mentionnée dans la jurisprudence dont il se
prévaut dans ce cadre (CDAP GE.2017.0114, GE.2018.0025 précité, consid. 4c/cc),
elle l'est en référence au Message du Conseil fédéral relatif la LTrans (cf.
l'extrait de ce message reproduit sous consid. 2d in fine supra). Le
Conseil fédéral renvoie à ce propos au commentaire de l'art. 6 LTrans,
disposition qui est précisée notamment par l'art. 3 OTrans ("Assistance")
dont il résulte en particulier que "l’autorité renseigne le demandeur
sur les documents officiels accessibles et l’assiste dans ses démarches";
or, le droit vaudois ne connaît pas de disposition similaire, le législateur
vaudois ayant bien plutôt opté en lieu et place pour l'obligation faite aux
entités soumises à la LInfo de publier une liste des types de documents en leur
possession en précisant lesquels ne sont pas accessibles (cf. art. 13
RLInfo) - permettant aux requérants de se faire une idée des types de documents
à leur disposition (cf. Philomène Meilland, Le principe de transparence
dans le canton de Vaud, in Cahier de l'Institut de hautes études en
administration publique [IDHEAP] 253/2010, ch. 4.7 p. 29). En
l'espèce, l'autorité intimée a d'ores et déjà communiqué la liste des types de
documents officiels en sa possession au recourant à l'occasion de sa précédente
demande (cf. let. A supra); elle n'avait pas pour le reste d'obligation
spéciale de soutien et d'assistance au recourant dans ses démarches, quoi que
ce dernier semble en penser.
c)
Pour le reste, il apparaît que la question des modalités de consultation
de documents dans le cadre d'une autre demande déposée par le recourant, que ce
dernier critique dans son écriture du 28 janvier 2019, échappe d'emblée à
l'objet du présent litige et n'a dès lors pas à être examinée ici.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 21a LInfo)
ni alloué d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 10 juillet 2019 par le Département des
infrastructures et des ressources humaines est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 19 février 2020
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.