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Décision

GE.2019.0169

CDAP - GE.2019.0169 - 2020-04-29 - A._____, B._____/Office de l'état civil de Lausanne

29 avril 2020Français42 min

A.________, dans le cadre de laquelle C.________ et B.________ ont été auditionnées,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant algérien né le ******** 1988, et B.________,

ressortissante suisse née le ******** 1976, ont introduit le 21 août 2018 une

procédure préparatoire en vue du mariage devant l’Office de l’état civil de

Lausanne.

Le 7 septembre 2018, l’Office de l’état civil de

Lausanne a imparti un délai aux fiancés pour produire un document attestant de

la légalité du séjour en Suisse de A.________. Ceux-ci ont également été priés

de produire un certificat de célibat pour le prénommé.

Le Service de la population a délivré à A.________

une tolérance de séjour le 1er novembre 2018, qu’il a par la suite

renouvelée le 18 février 2019 pour une durée de six mois.

B.

Dans l’intervalle, le 24 octobre 2018, C.________, fille de B.________,

a écrit à l’Office de l’état civil de Lausanne afin de dénoncer ce qui lui

paraissait être un mariage blanc. C.________ s’était préalablement aussi

adressée à la police.

Une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de

A.________, dans le cadre de laquelle C.________ et B.________ ont été auditionnées,

par la police municipale de ********, sur délégation du Ministère public, comme

personnes appelées à donner des renseignements, le 14 novembre 2018.

On extrait ce qui suit du procès-verbal d'audition

de C.________ du 14 novembre 2018:

"D. 2. Le jeudi

13.09.2018, vous vous êtes annoncée au poste de police du ******** à ********,

afin de signaler vos inquiétudes au sujet de votre maman.

Que pouvez-vous nous dire à ce

sujet ?

R Pour commencer, ma

mère a un caractère très fort et elle se laisse rarement faire sur beaucoup de

sujet. Il y a à peu près 5 ou 6 mois, A.________ est entré dans nos vies. En

fait, c'est l'ami intime de ma mère. Je dois dire qu'il m'a déjà menti sur sa

nationalité au début de la relation avec ma mère. Il m'a dit être latino, tout

comme ma mère et moi. Il a également dit n'avoir aucun statut en Suisse. Ma

mère et lui se sont ensuite vu quelque temps. Il était très gentil. Je peux

même dire que je l'appréciais. Ensuite, les disputes ont commencé à

s'intensifier au sein du couple. Entretemps, je suis partie de la maison durant

un mois et demi car je n'arrivais pas à supporter de voir ma mère changer

autant. A mon retour, j'ai appris qu'ils voulaient se marier et j'ai été très

choquée par la situation. Je précise qu'avant mon départ il vivait dans un

autre appartement, dont j'ignore l'adresse, mais qu'ensuite il a directement

emménagé chez ma mère.

Pour vous répondre, il ne m'a

jamais directement insultée. Par contre, à un bon nombre de reprises, il a

rabaissé ma mère. Il se prenait pour le chef de la maison et avait un

comportement autoritaire. Je sais que A.________ est de religion musulmane et

qu'il a des principes plutôt arrêtés sur la relation homme-femme.

Ils se sont mariés religieusement

environ 3 ou 4 mois après le début de leur relation, dans une mosquée, mais

j'ignore laquelle. Pour ma part, je n'ai pas été invitée. Ce n'est pas dans les

habitudes de ma mère de me laisser de côté alors que nous entretenons une

relation fusionnelle. Je précise que toute la famille de A.________ était

présente à ce mariage et qu'aucun de ma famille n'était là.

Je précise que la famille de A.________

met une grande pression sur ma mère, en l'appelant plusieurs fois par jour.

J'ai dit à ma mère que cette relation n'était [pas] saine pour elle, mais elle

n'a pas réagi à mes propos.

Je sais qu'ils vont se marier

"au civil" dans peu de temps. J'ai d'ailleurs écrit à l'Etat civil de

Lausanne pour leur dire que j'avais fait une dénonciation contre A.________ à

la police, notamment pour le fait qu'il n'avait pas d'autorisation de séjour,

ni de permis de conduire. Pour information, je vous remets une copie de la

lettre. Pour vous répondre, je suis convaincue qu'il s'agit d'un mariage blanc.

Je ne reconnais plus ma mère depuis qu'elle est en couple avec lui, et je

souhaite la protéger. Depuis quelques mois, elle a radicalement changé,

notamment physiquement. J'ai d'ailleurs un exemple à vous donner. Il y a

quelque temps elle a été invitée par une voisine pour boire un café. Après 5

minutes A.________ est venu la chercher, chez la voisine et lui a ordonné de

rentrer à la maison. Je précise également que j'ai entendu A.________ dire à ma

mère de mettre des pantalons au lieu de sa jupe, alors que ma mère adore porter

des jupes, même en hiver. D'ailleurs la mère à A._______ a envoyé par la poste

une sorte de robe musulmane que ma mère a porté à une seule reprise devant moi,

prétextant qu'elle tiendrait chaud.

Je sais que A.________ travaille

au noir, à ********, à l'avenue de ********, au garage ********. Sur question,

j'ignore depuis quand A.________ est en Suisse. Pour vous répondre, je pense

que A.________ peut être une personne violente s'il est contrarié. Pour ma

part, je n'ai pas peur de lui car je peux me défendre.

Sur question, je n'ai jamais vu A.________

frapper ma mère. Il ne m'a jamais frappée non plus. Il ne nous a non plus

jamais insultées. Par contre, c'est un grand manipulateur qui cherche

uniquement à obtenir un permis de séjour ici. Il cherche vraiment à créer une

scission entre ma mère et moi. Je pense que ma mère est totalement sous le joug

de A.________ et tout ce qu'elle fait depuis quelques temps n'a plus beaucoup

de sens.

Je tiens également à préciser,

qu'au minimum à une reprise, A.________ a attendu ma mère devant son lieu de

travail, mais j'en ignore les raisons. Pour moi cela fait partie de la

machination de A.________, soit de constamment lui montrer qu'il est présent.

Je peux également vous dire que ma mère a demandé à plusieurs reprises à A.________

de quitter notre domicile, ce qu'il n'a jamais fait. Sur question, je sais que A.________

est de nationalité algérienne.

D. 6. Avez-vous autre chose à dire

?

R Oui. Depuis que je suis revenue

chez moi, en septembre dernier, je n'ai plus le droit de manger à table avec A.________

et ma mère. C'est elle qui m'a dit ça, mais je sais que A.________ est derrière

cette décision. Je précise également que lorsque j'invite des amies à la

maison, A.________ demande que je reste dans ma chambre, chose que je ne fais

pas car je suis aussi chez moi.

Je dois également ajouter que

lorsque j'étais en vacances, en octobre dernier, un ami de ma mère m'a appelée

pour me dire qu'il avait tenté de joindre ma mère sur son téléphone portable

mais que A.________ avait répondu et lui avait dit de ne pas tenter de joindre

sa femme sinon il allait le tuer.

Je dois dire encore, que lors de

ces mêmes vacances, mon père et ma mère devaient me conduire ensemble à

l'aéroport et que A.________ n'avait pas voulu. Ce dernier est alors allé avec

une seconde voiture avec ma mère. Je précise que mon avion décollait le soir et

je sais que A.________ ne veut pas que ma mère sorte le soir."

On extrait ce qui suit du procès-verbal d'audition

de B.________ du 14 novembre 2018:

"D. 4. Veuillez-vous

expliquer sur votre situation amoureuse avec A.________ […]?

R Pour commencer, je

suis divorcée depuis environ 4 ans. Avec mon ex-mari, j'ai eu une fille, qui a

aujourd'hui 17 ans. Nous nous sommes séparés à l'amiable. Je vis avec ma fille C.________,

à ********, ********.

Pour vous répondre, j'ai rencontré

A.________, dans la discothèque ********, à ********, lors d'une soirée, au

mois de mai de cette année. Je l'avais déjà vu à cet endroit, on s'était juste

salués, sans plus.

Je sais qu'il est arrivé en Suisse

en janvier. J'ai vu son visa dans son passeport. Après quelques temps nous nous

sommes mis en couple. En fait, on s'est mariés religieusement 3 semaines après

notre première rencontre à ******** car, selon lui, nous ne pouvions pas

coucher ensemble avant d'être mariés. Je précise que nous avons toutefois

couché ensemble avant le mariage. Nous nous sommes mariés à ********, dans un

appartement. Je vous indique l'endroit sur GoogleMap. Il s'agit de l'avenue ********

(1er étage, à droite). Un Imam est venu pour la cérémonie. L'appartement est occupé

par une famille musulmane. II s'agit d'amis à l'oncle de A.________. J'ai amené

une amie, dont je souhaite taire le nom, qui a officié comme témoin. Si

nécessaire, je pourrais vous le communiquer par la suite. Sur question, je n'ai

signé aucun document, j'ai juste dit "je le veux". J'étais vêtue d'un

pantalon et d'un pull à col roulé. Je précise que ce n'est pas dans mes

habitudes de me vêtir ainsi. A.________ m'a dit de m'habiller comme ça. Sur

question, ce que je peux dire c'est que tout s'est passé très vite depuis que

je l'ai rencontré. Pour être honnête, après avoir vécu seule plusieurs années,

je pensais avoir trouvé un homme bien.

Une semaine après ce mariage, je

lui ai proposé de venir vivre à la maison. A ce moment-là j'ai su qu'il n'avait

pas de papiers pour séjourner en Suisse. Je lui ai demandé s'il comptait

m'aider pour le loyer, car ma situation financière est difficile. Au début de

notre relation, tout était parfait. Il payait 3 ou 4 fois par semaine le

restaurant et offrait régulièrement des cadeaux à ma fille et à moi. Je précise

toutefois qu'il n'a jamais participé au paiement du loyer. Par contre, il lui

arrivait de me donner 100 CHF pour les courses. Je dois dire que A.________ me

semblait à l'aise financièrement. Je veux dire par là qu'il s'habillait bien et

avait régulièrement de l'argent sur lui. Je l'ai vu plusieurs fois avec une

liasse de billets de 1'000 CHF sur lui, attachés avec un élastique.

Concernant sa relation avec ma

fille, comme je vous l'ai dit, au début tout se passait bien. Il ne lui a

d'ailleurs jamais manqué de respect jusqu'à aujourd'hui, contrairement à elle.

Lui, n'a jamais eu un mot ou un geste déplacé envers elle.

Un mois après son emménagement, je

suis tombée enceinte. Sur question, nous n'avions ni l'un ni l'autre utilisé de

moyen de contraception. J'ai avorté à 21 jours de grossesse, soit 2 ou 3 jours

après l'avoir appris. Cela s'est fait à domicile, avec un traitement que mon

gynécologue m'a prescrit. Le jour en question, A.________, qui était à la

maison, m'a dit qu'il appelait son oncle alors qu'il appelait en fait son ex en

Algérie alors que moi j'étais en souffrance, seule. Suite à ça, je l'ai chassé

de chez moi et il est parti directement chez lui à ********. Nous avons vécu

séparément durant 3 ou 4 mois, mais notre relation amoureuse a continué. A.________

est revenu chez moi, à ma demande, en octobre, il me semble. Je lui ai demandé

de revenir à la maison, sans quoi notre relation se terminerait.

Sur question, il est vrai que j'ai

perdu beaucoup d'amis depuis le début de ma relation avec A.________. Ce

dernier m'interdit d'embrasser les hommes lorsque je croise mes amis. Je leur

serre donc la main et je leur écris ensuite un message pour m'excuser. Quant à

mes amies, A.________ pense que ce sont toutes des putes alors je ne les

fréquente qu'en cachette. Cette situation m'affecte bien évidemment. Je précise

que je n'ai aucune confiance envers A.________ Au début de notre relation A.________

m'appelait toutes les 15 minutes afin de savoir ce que je faisais, avec qui et

où j'étais. Même mes collègues de travail m'ont fait remarquer que quelque

chose ne jouait pas. Au début, je me sentais effectivement valorisée par tout

ça. Maintenant ça m'agace car je dois me justifier à chaque fois. Sur question,

je le fais car je n'ai pas le choix, c'est comme ça, A.________ est comme ça.

Pour être honnête, je dois dire que je mets également pas mal de pression sur

lui, dans le sens où je vérifie aussi régulièrement ce qu'il fait et où il est.

Vous me parlez de mon habillement.

Je me suis toujours habillée avec des jupes courtes, voire très courtes. Depuis

que je suis avec A.________ je ne mets plus aucune jupe courte, je mets

principalement des pantalons. Je ne porte également plus aucun décolleté, car

ça le gêne. C'est pareil pour le maquillage. Sur question, ces changements me

pèsent, mais je m'y suis adaptée et je trouve ça normal aujourd'hui. Toutefois,

je mesure bien le changement.

Au début de notre relation, j'ai

voulu aller faire des courses en France. C'est à ce moment-là qu'il m'a dit

être sans statut en Suisse et qu'il ne pouvait pas voyager. En fait, c'est A.________

qui est venu sur le sujet du mariage, notamment pour qu'il régularise sa

situation et qu'on puisse partir de temps en temps à l'étranger ensemble. Parallèlement

à ça, un de ses amis m'a littéralement harcelée pour que je me marie avec A.________,

sans quoi j'allais le perdre s'il devait retourner en Algérie. Après mon refus

de me marier, A.________ m'a parlé d'une possibilité d'obtenir une fausse carte

d'identité française pour régulariser sa situation. Je lui ai bien sûr dit que

c'était exclu. Je n'ai pas plus d'informations sur sa connaissance algérienne à

même de lui fournir ce document. Je précise aussi que A.________a un autre

oncle qui habite en Algérie et qui travaille pour l'Etat. Ce dernier l'aurait

sorti pas mal de fois de prison, car A.________ connaît des problèmes

politiques dans son pays, raison, selon lui, pour laquelle il est venu en

Suisse et qu'il ne compte pas retourner en Algérie y étant en danger de mort,

toujours selon ses propos. J'ajoute encore que A._______ m'a dit que son oncle,

qui est en Suisse, avait vendu des voitures au chef d'une police en Suisse et

que s'il avait des problèmes son oncle pourrait s'appuyer sur ses contacts ici.

Je précise que A.________

travaille illégalement ici, au garage ******** à ********. Il y fait un peu de

tout. Je ne connais pas son salaire.

Sur question, cela fait plusieurs

mois que je ne suis plus sortie en boite à ********, alors qu'auparavant je sortais

souvent. Depuis que nous avons commencé les démarches pour le mariage, il a

commencé à "serrer la vis" et m'a interdit de sortir le soir. Samedi

dernier, je suis parvenue à le convaincre d'aller à ********. Nous n'étions que

les deux et nous ne sommes restés qu'une demi-heure, car il m'a fait une scène

et est parti, sous le prétexte que quelqu'un me regardait. Je l'ai appelé en

lui disant qu'il pouvait rentrer et laisser la clé de l'appartement dans la

boîte aux lettres. J'ai décidé de ne pas rester et de rentrer. Alors que

j'allais en direction de ma voiture, j'ai vu qu'il m'attendait à proximité.

Tout ça pour vous dire que, depuis que je le connais, il m'a dit n'avoir rien à

perdre, avoir été torturé par le gouvernement algérien et que s'il devait tuer

quelqu'un il le ferait. Pour vous répondre, je n'ai toutefois pas peur de lui.

Il n'a jamais été violent avec moi. Je ne sais pas ce qu'il pourrait par contre

faire si un autre homme m'approchait. Il pourrait certainement lui casser la

gueule, quant à aller jusqu'à tuer, je ne sais pas.

Je dois toutefois dire, que

lorsque je dirai à A.________ que je ne souhaite plus me marier avec lui, j'ai

peur de sa réaction, notamment envers ma fille et moi, sachant toutefois qu'il

ne nous a jamais menacées, ni été violent avec nous.

Je veux revenir également sur un

épisode entre A.________ et moi. Cela concerne un échange de messages daté du 7

novembre dernier, où je dis à A.________ que je ne me sens vraiment pas bien et

que j'ai besoin de lui. Pour seule réponse j'ai eu droit à une question

concernant les documents du mariage que je devais remplir. J'ai bien compris, à

ce moment-là, que je n'étais rien pour lui si ce n'est un moyen d'obtenir un

permis de séjour.

Vous me parlez de l'histoire du

café chez ma voisine. C'était il y a environ un mois. Ma voisine m'a invitée à

boire un café. Au bout d'une demi-heure environ, A.________ est venu sonner à

la porte et m'a fait un signe de la tête pour me faire comprendre de rentrer.

Une fois à la maison j'ai eu droit à une scène car j'avais tardé. J'ai pas mal

d'anecdotes comme ça où A.________ me met la pression afin que je me comporte

comme il le veut.

Sur question, il est vrai que j'ai

menti au SPOP à qui j'ai dit que j'avais rencontré A.________ via Internet,

alors que, comme vous le savez, je l'ai rencontré à ******** alors qu'il était

sans statut en Suisse. C'est A.________ qui m'a dit de mentionner cela.

Pour parler de A.________, il est

vrai que c'est un musulman pratiquant, mais toutefois pas très rigoureux, dans

le sens où il fume, il boit et a fréquenté des femmes. C'est un musulman à sa

façon. Par contre, quand il est en compagnie de vrais musulmans il se comporte

comme eux. En dehors de ça, il n'a rien d'un vrai musulman. Je sais qu'il

fréquente la mosquée de *******, qui se trouve près de ********. Il y va tous

les vendredis.

D. 6. Avez-vous autre chose

à dire ?

R Je tiens à dire que

je ne souhaite pas déposer de plainte pénale pour ces faits et j'ai vraiment

peur de la réaction de A.________. Toutefois, je ne compte plus me marier avec

lui, mais j'éprouve encore des sentiments pour lui. Je me rends compte depuis

quelques temps que je ne serai jamais heureuse avec lui et que j'ai été naïve

et peut-être manipulée, mais consentante.

Vous me demandez pourquoi avoir

contacté la police en premier. Je vous réponds que je ne peux pas me marier

avec une personne comme ça."

A.________ a également été entendu dans le cadre de

cette procédure pénale mais le procès-verbal de son audition ne figure pas au

dossier.

C.

Le 23 novembre 2018, l’Office de l’état civil de Lausanne a fixé un

délai à B.________ pour qu’elle lui fasse savoir si elle souhaitait poursuivre

les formalités de mariage.

Cet office s’est encore adressé aux fiancés le 6

décembre 2018. Il indiquait alors avoir reçu la tolérance de séjour de A.________

ainsi que le courrier de B.________ confirmant son souhait de poursuivre les

formalités de mariage et il demandait encore aux fiancés la production du

certificat de célibat légalisé de A.________.

Ce document a été transmis à l’Office de l’état

civil par B.________ le 21 décembre 2018.

A.________ et B.________ ont été convoqués le 18

janvier 2019 à l’Office de l’état civil pour entamer la procédure préparatoire

de leur mariage. A cette date, ils ont tous deux rempli et signé la formule "Déclaration

relative aux conditions du mariage".

D.

Le 6 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a

condamné A.________ pour contrainte, séjour illégal, activité lucrative sans

autorisation et tentative d’instigation à comportement frauduleux à l’égard des

autorités. On extrait ce qui suit des faits retenus par cette ordonnance:

"1. A ********, courant

novembre 2018, A.________ a exercé de multiples pressions psychologiques à

l'égard de B.________ ainsi que diverses menaces à son encontre.

Il a notamment poussé B.________ à

changer ses habitudes vestimentaires, en la forçant à se vêtir à sa guise. Lors

de son audition du mercredi 14 novembre 2018, la lésée a confirmé l'emprise que

ce dernier exerçait sur elle, elle a d'ailleurs ajouté « (...) Je précise que

ce n'est pas dans mes habitudes de me vêtir ainsi. A.________ m'a dit de

m'habiller comme ça (...) Je me suis toujours habillée avec des jupes courtes,

voire très courtes. Depuis que je suis avec A.________ je ne mets plus aucune

jupe courte (...)». Il l'a également fermé de son cercle social la poussant à

se séparer de ses amis. « (...) II est vrai que j'ai perdu beaucoup d'amis

depuis le début de ma relation avec A.________. Ce dernier m'interdit

d'embrasser les hommes lorsque je croise mes amis. Je leur serre donc la main

et je leur écris ensuite un message pour m'excuser. Quant à mes amies, A.________

pense que ce sont toutes des putes alors je ne les fréquente qu'en cachette

(...) ».

[…] 4. Courant juin 2018, A.________

a exercé diverses pressions psychologiques sur B.________, afin que celle-ci

contracte un mariage avec lui. Il lui a avoué ne pas disposer de permis de

séjour et que le mariage lui permettrait d'y demeurer légalement. Il ressort de

son audition du 14 novembre 2018 que B.________ a refusé ce mariage et que si

tel devait être le cas, c'est certainement sous la contrainte qu'un tel mariage

aurait lieu. Elle a d'ailleurs fait part de sa crainte à l'encontre de A.________

lors de son audition précitée en déclarant: « Je dois dire que lorsque je dirai

à A.________ que je ne souhaite plus me marier avec lui, j'ai peur de sa

réaction (…)».

L’opposition formée par A.________ contre cette

ordonnance pénale a été déclarée irrecevable car tardive par prononcé du Tribunal

d’arrondissement de Lausanne du 29 mars 2019.

E.

Le 7 juin 2019, la Direction de l’état civil a informé A.________ et B.________

que l’Office de l’état civil de Lausanne lui avait transmis leur dossier de

mariage pour examen. Elle a relevé qu’il existait des doutes sérieux sur la

réalité de leur union, notamment sur le fait de savoir s’ils souhaitaient

véritablement fonder une communauté conjugale et non éluder les dispositions

sur l’admission et le séjour des étrangers. Elle a ajouté que les conditions du

mariage sont remplies notamment s’il n’existe aucun doute permettant de

conclure que la demande n’est manifestement pas l’expression de la libre

volonté des fiancés, condition qui n’était pas remplie dans leur cas. Elle a

informé les intéressés que l’Officier de l’état civil avait l’intention de

refuser son concours pour célébrer leur mariage et leur a imparti un délai pour

se déterminer par écrit.

Par l’intermédiaire de leur conseil commun, A.________

et B.________ ont exercé leur droit d’être entendus le 8 juillet 2019. Ils se

sont prévalus de l’art. 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme

et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Ils

ont confirmé qu’ils formaient un véritable couple et qu’ils entendaient poursuivre

les démarches en vue de leur mariage, lequel n’avait aucunement pour but

d’éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. Ils ont

produit un lot de pièces, notamment une copie de la lettre adressée par B.________

au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Ils ont en outre sollicité

leur audition, ensemble ou séparément, et celle de plusieurs témoins.

Par décision du 9 juillet 2019, le chef de l’Office

de l’état civil de Lausanne a refusé son concours à la célébration du mariage

de A.________ et de B.________. Il a fondé sa décision sur les art. 97a al. 1

et 99 al. 1 ch. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Il a,

d’une part, retenu un abus du droit au mariage, estimant qu’en sus d’un

faisceau d’indices convergents – notamment la conclusion d’un mariage religieux

quelques semaines après la rencontre des fiancés, les démarches en vue du

mariage entreprises très rapidement après leur rencontre alors que le fiancé

séjournait illégalement en Suisse et l’isolement de la fiancée de son cercle

d’amis – les déclarations de B.________ et de sa fille dans le cadre de leur

audition par la police permettaient de considérer que l’on se trouvait en

présence d’un mariage de complaisance en vue d’éluder les dispositions sur

l’admission et le séjour des étrangers. D’autre part, l’Office de l’état civil

a considéré qu’une conjonction suffisante d’indices conduisait à retenir que

l’on se trouvait en présence d’un mariage forcé, celui-ci n’étant manifestement

pas l’expression de la libre volonté de B.________. A cet égard, il s’est en

particulier fondé sur les déclarations de la prénommée à la police, selon

lesquelles elle ne voulait plus se marier, aurait fait l’objet de pressions de

la part de son fiancé et de l’entourage de celui-ci pour contracter mariage et

craignait la réaction de ce dernier lorsqu’elle lui annoncerait qu’elle ne

souhaitait plus se marier. Il a également tenu compte des déclarations de la

fille de B.________, laquelle a mentionné un changement de comportement de sa

mère et des pressions subies par cette dernière de la part de la famille de son

fiancé, estimant qu’il s’agissait d’un témoignage clé. L’Office de l’état civil

a par ailleurs retenu qu’invitée à confirmer sa volonté de poursuivre les formalités

en vue du mariage, B.________ s’était contentée de fournir l’attestation de

célibat de son compagnon sans toutefois préciser sa volonté. S’agissant de la

volonté manifestée ultérieurement par l’intéressée de poursuivre les formalités

en vue du mariage, il a retenu qu’il n’était pas surprenant qu’une victime,

manipulée, subissant des pressions psychologiques et isolée de son entourage

craigne des répercussions de la part de son conjoint, ajoutant qu’il était

fréquent que les victimes de violences conjugales se rétractent. Il a déduit de

ces éléments que la situation de contrainte avait été suffisamment rendue

vraisemblable.

F.

Le 9 août 2019, A.________ (ci-après: le recourant), désormais

représenté par Me Mathias Micsiz, a déféré la décision rendue le 9 juillet 2019

par l’Office de l’état civil de Lausanne (ci-après également: l’autorité

intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

(cause enregistrée sous la référence GE.2019.0169). Il a conclu à la réforme de

cette décision en ce sens que l’Office de l’état civil de Lausanne prêtera son

concours à la célébration du mariage, subsidiairement à l’annulation de cette

décision et au renvoi de la cause à cet office pour nouvelle décision. Il a

requis la tenue d’une audience publique avec audition des parties et de

témoins, ainsi que la production du compte-rendu de l’entretien censé être

intervenu avec l’Officier de l’état civil. Le recourant a par ailleurs requis

le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de son mandataire en

qualité de conseil d’office.

Dans sa réponse du 10 septembre 2019, la Direction

de l’état civil a conclu au rejet du recours de A.________. Elle a requis

l’audition de la fille de B.________, C.________.

G.

Le 9 septembre 2019, B.________ (ci-après: la recourante), représentée

par Me Tiphanie Chappuis, a également recouru contre la décision rendue le 9

juillet 2019 par l’Office de l’état civil de Lausanne devant la CDAP (cause

enregistrée sous la référence GE.2019.0185). Sur le fond, elle a pris des

conclusions identiques à celles de A.________. Elle a notamment produit des

témoignages écrits. Elle a de plus requis la tenue d’une audience publique

ayant pour objet son audition, celle du recourant ainsi que celle de témoins.

La recourante a en outre demandé que l’assistance judiciaire totale lui soit

accordée avec effet rétroactif au 11 juillet 2019 et que sa mandataire soit

désignée en qualité de conseil d’office.

Le 27 septembre 2019, la Direction de l’état civil a

conclu au rejet du recours de B.________. Elle a requis l’audition de cette

dernière en l’absence de son fiancé et l’audition de C.________.

H.

Les causes GE.2019.0169 et GE.2019.0185 ont été jointes par avis du juge

instructeur du 3 octobre 2019.

Par décision du 3 octobre 2019, le bénéfice de

l’assistance judiciaire, portant sur l’exonération d’avances et des frais

judiciaires ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me

Mathias Micsiz, a été accordé à A.________, avec effet au 9 août 2019.

Par ailleurs, par décision du 7 octobre 2019, le

bénéfice de l’assistance judiciaire, portant sur l’exonération d’avances et des

frais judiciaires et l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me

Tiphanie Chappuis, a été accordé à B.________, avec effet au 11 juillet 2019.

Les recourants ont tous deux répliqué le 23 octobre

2019, confirmant leurs conclusions. La recourante a produit une attestation

médicale du 23 septembre 2019 selon laquelle elle possède toutes ses facultés

cognitives et de discernement.

I.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l’art. 31 al. 1 de la loi du 25 novembre 1987 sur l’état civil

(LEC; BLV 211.11), les décisions de l’officier d’état civil sont susceptibles

de recours au département, lequel est l’autorité cantonale de surveillance des

offices au sens de l’art. 45 CC (art. 7 LEC). La jurisprudence considère

toutefois que lorsque la Direction de l'état civil, qui est l'organe compétent

au niveau du département, a participé à la procédure en donnant son avis dans

un cas concret – ce qui est le cas en l’occurrence –, la voie du recours

administratif au département n'est plus disponible; c’est le Tribunal cantonal

qui est l’autorité de recours cantonale (arrêts CDAP GE.2015.0214 du 14 juin

2016.

consid. 1; GE.2014.0078 du 24 septembre 2014 consid. 1; GE.2012.0160 du 3

septembre 2013 consid. 1).

Pour le surplus, les recours ont été déposés en

temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. b de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicables par renvoi de l’art.

31.

al. 4 LEC), les recourants ont manifestement qualité pour recourir (art. 75

al. 1 let. a et 99 LPA-VD, applicables par renvoi de l’art. 30 al. 4 LEC) et

les recours satisfont aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79

al. 1 et 99 LPA-VD, applicables par renvoi de l’art. 31 al. 4 LEC).

Il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendus

ainsi qu'une violation des dispositions du droit civil fédéral. Ils reprochent

à l’autorité intimée de n’avoir pas donné suite à leur demande d’être

auditionnés personnellement, soit ensemble soit séparément, ni à leur requête

d’entendre divers témoins. Selon eux, ces auditions auraient permis d’étayer

les sentiments qu’ils éprouvent l’un pour l’autre, leur volonté réelle de se

marier ainsi que l’absence de toute contrainte exercée sur la recourante.

Il convient d'examiner ce grief en premier lieu.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29.

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999.

[Cst.; RS 101], 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril

2003.

[Cst./VD; BLV 101.01] et 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit

de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir

des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès

au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 IV 33 consid. 9.2; ATF

136.

I 265 consid. 3.2; ATF 136 V 351 consid. 4.4 et les réf. citées).

Cependant, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD) et les

parties doivent donc faire valoir leurs arguments par écrit. L'autorité a

certes la faculté d'entendre les parties et des témoins (art. 29 al. 1 let. a

et f LPA-VD), lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et

3.

LPA-VD). Les parties ne disposent toutefois pas d'un droit à être

auditionnées par l'autorité sauf disposition expresse contraire (ATF 134 I 140

consid. 5.3; art. 33 al. 2 LPA-VD). Lorsqu'une disposition prévoit expressément

l'audition des parties avant qu'une décision soit rendue, la violation de cette

prescription entraîne en principe l'annulation de la décision viciée à moins

que le recourant n'ait formellement renoncé à l'exercice de son droit (cf. par

exemple art. 47 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux

[LICom; BLV 650.11]; arrêt FI.2017.0085 du 17 octobre 2017, consid. 2 et réf.

citées).

b) D’après l’art. 97a CC, relatif aux abus liés à la

législation sur les étrangers, l’officier de l’état civil refuse son concours

lorsque l’un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté

conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des

étrangers. Selon l’al. 2 de cette disposition, l’officier de l’état civil

entend les fiancés; il peut requérir des renseignements auprès d’autres

autorités ou de tiers. Cette exigence est reprise à l’art. 74a al. 2 de

l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil (OEC; RS 211.112.2), selon

lequel l’officier de l’état civil entend les fiancés séparément.

Exceptionnellement, les fiancés peuvent être entendus ensemble si cela paraît

plus opportun pour établir les faits. Ils ont la possibilité de déposer des

pièces écrites. L’art. 74a al. 5 OEC prévoit en outre que l’audition des

fiancés et les renseignements donnés oralement ou par téléphone font l’objet

d’un procès-verbal écrit. Cette audition est obligatoire (cf.

Montini/Graf-Gaiser, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd.,

Bâle 2014, no 7 ad. art. 97a CC; cf. aussi Directives de l’Office fédéral de

l’état civil [OFEC] no 10.07.12.01 du 5 décembre 2007, état au 1er

février 2014, relatives aux mariages et partenariats abusifs, ch. 2.8). L'art.

97a al. 2 CC constitue donc une disposition expresse réservée par l'art. 33 al.

2.

LPA-VD - et s'imposant aux cantons en raison de la primauté du droit fédéral

- conférant aux fiancés un droit à être auditionnés personnellement par

l'officier de l'état civil lorsque celui-ci entend refuser son concours au

motif que l'un des fiancés veut éluder les dispositions sur l'admission et le

séjour des étrangers.

Par ailleurs, l’art. 99 CC, qui régit l’exécution et

la clôture de la procédure préparatoire de mariage, prévoit notamment, à son

al. 1 ch. 3, que l’office de l’état civil examine si les conditions du mariage

sont remplies, notamment s’il n’existe aucun élément permettant de conclure que

la demande n’est manifestement pas l’expression de la libre volonté des

fiancés. L'art. 99 al. 1 ch. 3 CC, dont le contenu est repris à l'art. 66 al. 2

let. f OEC, a été introduit par la loi fédérale du 15 juin 2012 concernant les

mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er

juillet 2013 (RO 2013 1035). Selon le message du Conseil fédéral relatif à

cette loi, "au vu du caractère pénal des mariages forcés, la procédure

d’audition des époux prévue à l’art. 97a, al. 2, CC ne s’applique pas dans

ce cas, quand bien même il existerait un soupçon de mariage blanc au sens de

cette disposition. En cas de mariage forcé, les époux seront entendus dans le

cadre d’une procédure pénale dans le respect des principes de procédure

applicables" (FF 2011 2045, p. 2073 s). Selon les Directives de l'OFEC

no 10.13.07.01 du 1er juillet 2013 relatives aux mesures de lutte

contre les mariages et partenariats forcés, en cas de mariage forcé manifeste

ou supposé, les officiers d'état civil ne doivent pas procéder à l'audition des

fiancés mais dénoncer le cas aux autorités de poursuite pénale.

Quant au ch. 3.4. des Directives précitées, il

prévoit ce qui suit :

"3.4. Devoirs des

offices de l'état civil en cas de mariage supposé à la fois forcé et abusif

(art. 97a CC)

Conformément aux travaux

préparatoires relatifs à la loi fédérale sur la lutte contre les mariages forcés,

l'officier de l'état civil confronté à un mariage susceptible d'être à la fois

un mariage forcé et un mariage abusif devra refuser son concours et dénoncer

l'affaire aux autorités pénales. En principe, il ne procèdera donc pas à une

audition des fiancés au sens des articles 97a CC et 74a OEC. […]".

c) A défaut d'une disposition prévoyant le

contraire, les autorités judiciaires qui se prononcent parallèlement ne sont

pas liées par les constatations de fait et interprétations juridiques de

l'autre (ATF 125 III 401, consid. 3; TF arrêt 4C_400/2006 du 9 mars 2007,

consid. 4.1; Franz Werro, n. 4 ad art. 53 CO in Commentaire romand CO I, 2ème

édition). Comme le relève la doctrine, ce principe doit toutefois être nuancé

dans la mesure où il convient si possible d'éviter que l'indépendance du juge

pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés rendus sur

la base des mêmes faits (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème

édition, 2018, n. 628 ss, p. 228 ss). En matière de circulation routière, la

jurisprudence commande à l'autorité administrative de ne pas s'écarter sans

raisons des faits établis au pénal, en particulier lorsque l'enquête pénale a

donné lieu à des investigations approfondies et lorsque le juge a entendu

directement les parties et les témoins (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368; 136

II 447 consid. 3.1 p. 451; 115 Ib 163 consid. 2a p. 164; 103 Ib 101 consid. 2b

p. 105). En revanche, cette retenue ne se justifie pas lorsque les faits

déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération

par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus

entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se

heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est

pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF 136 II 447 consid. 3.1

précité; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315 s.; 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13 s.; 109

Ib 203 consid. 1 p. 204). Cette jurisprudence s'applique également dans

d'autres domaines du droit administratif, comme l'indemnisation des victimes

d'infractions (cf. ATF 129 II 312 et 124 II 8 précités), ou encore en matière

fiscale (cf. ATF 143 II 8 consid. 7.3, traduit in RDAF 2017 II 588).

d) En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas estimé

utile d'entendre personnellement les recourants – bien que ceux-ci l'aient

expressément requis – avant de rendre sa décision refusant d'apporter son

concours à la célébration de leur mariage. La Direction de l’état civil expose

en substance qu'en présence d'un mariage forcé, elle renonce à entendre les

fiancés personnellement par souci de protection de la victime. Pour le surplus,

elle soutient avoir pris sa décision sur la base d’éléments de preuve

suffisants – notamment les auditions de la recourante et de sa fille dans le

cadre de la procédure pénale – lui ayant permis de forger sa conviction avec

certitude.

Contrairement à ce qui prévaut en matière de mariage

abusif, le texte légal n'exige pas que les fiancés soient entendus

personnellement lorsque l'officier d'état civil estime être en présence d'un

mariage forcé, ou, pour reprendre les termes de l'art. 99 al. 1 ch. 3 CC, d'une

demande qui n'est manifestement pas l'expression de la libre volonté des

fiancés. Il résulte des travaux préparatoires que, dans un tel cas, l'officier

d'état civil doit en principe fonder sa décision sur les auditions réalisées

dans le cadre de la procédure pénale. Les Directives de l'OFEC, qui ne lient

toutefois pas le tribunal, préconisent également de ne pas entendre les fiancés

lorsque, comme en l'espèce, on se trouve confronté à un mariage suspecté d'être

à la fois forcé et abusif.

Cela étant, cette renonciation à entendre les

fiancés ne saurait valoir de manière absolue. Il convient notamment de réserver

les situations où, pour établir correctement les faits et apprécier le droit,

l'officier d'état civil ne saurait se fonder sur le seul résultat des

investigations pénales. Tel est le cas lorsque l'enquête pénale n'a pas été

particulièrement approfondie ou que des éléments – notamment postérieurs –

n'ont pas été pris en considération par le juge pénal. Cette réserve s'impose

d'autant plus que le refus de l'autorité de concourir au mariage constitue une

atteinte importante au droit fondamental au mariage garanti par l'art. 14 Cst.

Or, en l'espèce, les faits retenus par l'ordonnance

pénale du 6 mars 2019 condamnant le recourant notamment pour contrainte et

tentative d’instigation à comportement frauduleux à l’égard des autorités se

fondent exclusivement sur les déclarations de la recourante lors de son

audition par la police le 14 novembre 2018 ainsi que sur celles de sa fille. Le

Ministère public n'a procédé à aucune mesure d'instruction complémentaire –

telle que l'audition de l'entourage des fiancés – et le procès-verbal de l'audition

du recourant ne figure pas au dossier. Même si l'opposition du recourant a été

formée hors délai et que cette ordonnance pénale est dès lors entrée en force,

celle-ci n'a pas été rendue au terme d'une procédure probatoire

particulièrement complète.

En outre, d'autres éléments sont de nature à mettre

en doute l'existence d'un mariage forcé entre les recourants. D'abord, les

déclarations de la recourante ne sont pas exemptes de contradictions. Ainsi,

lors de son audition dans le cadre de la procédure pénale, la recourante a

déclaré avoir fait l’objet de pressions afin de contracter mariage, ne plus

vouloir se marier et craindre la réaction de son fiancé lorsqu’elle le lui

annoncerait. Or, il apparaît qu'elle avait déjà fait part par le passé à son compagnon

de sa volonté de ne pas se marier, puisqu’elle a également déclaré "après

mon refus de me marier, A.________ m’a parlé d’une possibilité d’obtenir une

fausse carte d’identité française pour régulariser sa situation" (cf.

procès-verbal d’audition, p. 4). Les fiancés auraient par ailleurs vécu séparés

durant quelques mois à l’initiative de la recourante, avant que celle-ci ne

demande au recourant de revenir vivre chez elle en octobre 2018 (cf.

procès-verbal d’audition, p. 3). La recourante a également indiqué qu’elle

éprouvait encore des sentiments pour son compagnon (cf. procès-verbal

d’audition, p. 5). Pour le surplus, si la

fille de la recourante a effectivement déclaré que sa mère aurait fait l’objet

de pressions psychologiques et de manipulations afin de contracter mariage avec

le recourant, ces déclarations sont à relativiser dans la mesure où elles

s'inscrivent dans une relation conflictuelle avec le recourant et une relation

qu'elle-même qualifie de "fusionnelle" avec sa mère.

Les faits

postérieurs à l'audition de la recourante lors de la procédure pénale sont en

outre de nature à jeter une autre appréciation sur l'existence d'un éventuel

mariage forcé. Invitée par le Ministère public à indiquer si elle

souhaitait se constituer partie plaignante, la recourante a répondu par la

négative le 5 décembre 2018. A cette occasion, elle a notamment expliqué

qu’elle avait, à un moment donné, eu des doutes par rapport à sa relation, en

raison notamment de réactions négatives de la part de son entourage, de sa

fille en particulier, et du conflit dans lequel elle s’était trouvée, mais que

ceux-ci étaient désormais dissipés et qu’elle entendait poursuivre les

démarches en vue du mariage. Elle a en outre fait part de ses regrets de s’être

adressée à la police. Elle a par la suite confirmé sa volonté de se marier dans

un courrier adressé par son mandataire au SPOP le 18 janvier 2019, à cette même

date dans les locaux de l’Office de l’état civil en remplissant et signant la

formule "Déclaration relative aux conditions du mariage", puis

dans ses déterminations adressées à cet office le 8 juillet 2019 en réponse au

courrier de la Direction de l’état civil du 7 juin 2019. Après avoir consulté

un autre conseil que celui de son fiancé, la recourante a confirmé sa volonté de

se marier en déposant un acte de recours distinct devant la cour de céans. A

cela s’ajoute encore que, même s'ils ont vécu quelque temps séparés en 2018,

les fiancés font ménage commun depuis le mois de février 2019 au moins.

Comme le relève l'autorité intimée elle-même dans

ses écritures, l'audition de la recourante séparément du recourant permettrait

cas échéant de confronter celle-là à ses déclarations variables quant à son

intention de se marier. La recourante étant âgée de 44 ans et ne souffrant pas selon

le dossier d'atteintes à la santé propres à diminuer sa capacité de

discernement, on ne se trouve pas non plus en présence d'une situation où une

audition personnelle pourrait s'avérer problématique pour la protection de sa

personnalité.

Il existe donc en l'espèce des éléments qui devaient

amener l'autorité intimée à ne pas fonder son appréciation exclusivement sur

les faits retenus dans l'ordonnance pénale ainsi que sur leur qualification

juridique. L'autorité intimée devait à tout le moins procéder à l'audition

personnelle des recourants avant de refuser son concours à la célébration du

mariage au motif que celui-ci ne correspondait pas à leur libre volonté.

c) Il résulte de ce qui précède qu'en refusant la

célébration du mariage sans que l'officier d'état civil ait procédé à une

audition personnelle des recourants, l'autorité intimée a violé les art. 97a

al. 2 CC et 74a al. 2 OEC. Compte tenu qu'il résulte de ces dispositions qu'il

appartient à l'officier d'état civil d'entendre les fiancés et que ce dernier

est de toute manière mieux à même de compléter l'instruction, la

cause doit être renvoyée à l’Office de l’état civil de Lausanne pour qu’il

procède à l’audition des fiancés et, le cas échéant, des témoins qu’il juge

utile d’entendre (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD).

3.

Les recours doivent donc être admis, la décision attaquée annulée

et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour qu'elle procède dans le sens des

considérants.

Compte

tenu du sort des recours, il ne sera pas perçu de frais (art. 49 LPA-VD). Les

recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'aide de mandataires

professionnels, ont droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise

à la charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD), et qui sera

compte tenu des circonstances de la cause fixée à 1'500 francs.

Il convient par ailleurs de statuer sur les

indemnités dues aux conseils d'office des recourants (art. 18 al. 5 LPA-VD,

art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois

[CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil

juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un

défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la

cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le

conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des

opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire

de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1

let. a et b RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances

exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11

al. 3 TFJDA).

Dans sa liste des opérations produite le 6 mars

2020, Me Mathias Micsiz, désigné conseil d'office du recourant a indiqué avoir

consacré à l’affaire 21 heures et 15 minutes, ce qui paraît approprié aux

nécessités du cas. Le montant des honoraires est donc arrêté à 3'825 francs. A

cette somme s’ajoutent les débours forfaitaires, soit 191 fr. 25, ainsi que la

TVA calculée sur ces montants, soit 309 fr. 25. Le montant total de l'indemnité

d'office allouée s’élève ainsi à 4'325 fr. 50, dont il convient de déduire le

montant de l'indemnité due à titre de dépens, soit un total de 2'825 fr. 50.

Dans sa liste des opérations produite le 10 mars

2020, Me Tiphanie Chappuis, désignée conseil d'office de la recourante, a

indiqué avoir consacré à l’affaire 27 heures et 35 minutes au total soit 24

heures 37 minutes par sa stagiaire et 2 heures 58 minutes par elle-même. Le

montant des honoraires est donc arrêté à 3'241 fr. 85 (2'707.85 + 534). A cette

somme s’ajoutent les débours forfaitaires, soit 162 fr. 10, ainsi que la TVA

calculée sur ces montants, soit 262 fr. 10. Le montant total de l'indemnité

d'office allouée s’élève ainsi à 3'666 fr. 05, dont il convient de déduire le

montant de l'indemnité due à titre de dépens, soit un total de 2'166 fr. 05.

L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton, les recourants étant

rendus attentifs au fait qu'ils pourront être tenus de rembourser les montants

ainsi avancés (art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et

législatif de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a

CDPJ).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

La décision de l’Office de l’état civil de Lausanne

du 9 juillet 2019 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour instruction

complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L’Office de l’état civil de Lausanne versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs

à titre de dépens.

V.

L’Office de l’état civil de Lausanne versera à B.________

une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VI.

L’indemnité d’office de Me Mathias Micsiz,

conseil du recourant, est arrêtée, après déduction des dépens précités, à 2'825

(deux mille huit cent vingt-cinq) francs et 50 (cinquante) centimes.

VII.

L’indemnité d’office de Me Tiphanie

Chappuis, conseil de la recourante, est arrêtée, après déduction des dépens

précités, à 2'166 (deux mille cent soixante-six) francs et 5 (cinq) centimes.

Lausanne, le 29 avril 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice (état civil).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile

s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.