GE.2019.0174
CDAP - GE.2019.0174 - 2020-03-10 - A._____, B.__/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Fondation C.__, Fondation D._____
10 mars 2020Français43 min
A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) sont les parents de E.________,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 mars 2020
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Christian Michel et Henry Lambert, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière
Recourants
1.
A.________
2.
B.________
tous deux à ******** et représentés par
Me Christian CHILLÀ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture (DFJC), à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
Fondation C.________ au ********
2.
Fondation D.________ à ********
Objet
Affaires scolaires
et universitaires
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département
de la formation, de la jeunesse et de la culture du 11 juillet 2019
enclassant leur enfant E.________ durant l'année scolaire 2019/2020 au sein
de la structure F.________ de la Fondation C.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) sont les parents de E.________,
né prématurément le ******** 2011. Atteint dans sa santé depuis sa naissance,
le garçon présente actuellement un trouble du spectre autistique, associé à une
paralysie cérébrale de type diplégie spastique avec composante d'hypotonie sur
lésion de leucomalacie périventriculaire prénatale, et une épilepsie
séquellaire avec crises focales. A l'été 2016, il a été scolarisé auprès de la Fondation
C.________, plus particulièrement dans l'école appelée G.________, spécialisée
dans l'enseignement des élèves présentant un retard de développement, un
handicap mental ou un polyhandicap. Dans la mesure où cet établissement
n'accueille que les enfants de quatre à sept ans, s'est posée la question de
savoir dans quelle structure scolaire le jeune E.________ allait poursuivre sa
scolarité dès la rentrée 2018.
Dans cette optique, plusieurs rencontres
pluridisciplinaires ont eu lieu en 2017 et 2018 entre le père de l'enfant, différents
médecins et thérapeutes, ainsi que des représentants de la Fondation C.________,
de Pro Infirmis et de l'Office de l'enseignement spécialisé (ci-après: OES). A
ces occasions, divers établissements scolaires ont été envisagés, parmi
lesquels F.________ de la Fondation C.________, spécialisée dans les troubles
importants du spectre autistique ou les troubles envahissants du développement,
et H.________ de la Fondation D.________, spécialisée dans les cas de
déficiences motrices. L'école F.________ n'a toutefois pas rencontré
l'assentiment des parents, à la suite d'une visite de l'établissement effectuée
par le père en juin 2017, qu'il a qualifiée de "catastrophique".
Des évaluations ont été opérées à G.________ les 24
et 30 avril 2018, en vue d'établir un document "PEP" (psycho
educational profile, outil destiné à évaluer les enfants présentant des
troubles du développement, l'autisme en particulier).
Les 27 avril et 7 mai 2018, les recourants et deux institutrices
de E.________ à l'école G.________ ont rempli un formulaire demandant à
transférer l'enfant à H.________, suivant la "décision du réseau
médical", proposition qui a reçu un préavis favorable de l'inspectrice de
l'OES le 11 mai 2018. Selon ce formulaire, la directrice générale de la Fondation
C.________, I.________, dont on reconnaît la signature, proposait pour sa part
l'école J.________.
E.________ a pu effectuer un stage – écourté – à l'école
H.________ les 11 et 12 juin 2018. Le bilan dressé à ce sujet par une
enseignante spécialisée de l'établissement relatait ce qui suit:
"Le stage de E.________ était initialement prévu sur deux
jours et demi, soit le lundi et le mardi toute la journée ainsi que le mercredi
matin. Au vu des problèmes de comportement de E.________, il a été décidé de
l’écourter à un jour et demi.
E.________ est un jeune
garçon qui nous a été annoncé comme ayant des traits autistiques. Lors du
colloque d’admission, qui est une réunion entre adultes, E.________ était
présent et il est resté très calme, assis à côté de son papa avec un ou deux
petits jouets, pendant environ 45 minutes.
Au vu de ce comportement
«exemplaire», je ne me suis pas inquiétée vis-à-vis du comportement de E.________
en prévision du stage. Je n'ai donc pas préparé de matériel spécifique pour lui
à l’avance.
Le premier jour de stage a
été vraiment catastrophique. Le papa nous avait mis en garde par rapport à nos
lunettes, il nous a prévenus que E.________ risquerait de les attraper, et il
nous a dit que la journée serait difficile, mais on ne savait pas exactement à
quoi s'attendre.
Il s'est avéré que E.________
ne tenait pas en place. Il a très vite compris comment ouvrir la porte-fenêtre,
il s'est échappé plusieurs fois de la classe très soudainement par la porte
d’entrée et est allé dans d'autres classes, il a attrapé des objets se situant
sur son passage, ce qui m’a poussée très rapidement à dissimuler tous les
objets de la classe pouvant être potentiellement dangereux. Il a lancé certains
objets par terre, il a tapé de manière très imprévisible plusieurs adultes et
enfants qui étaient à sa proximité, il a mordu ou tenté de mordre plusieurs
personnes, il a pincé plusieurs personnes, il a arraché les lunettes de
plusieurs personnes, il s'est tapé ou mordu lui-même, il s'est roulé par terre,
il a mis la main dans la cuvette des WC après avoir tiré la chasse d’eau, il a
allumé le robinet du lavabo puis passé sa tête sous l’eau, etc. Tous ces
comportements étaient pour la plupart vraiment imprévisibles et d’une rapidité
extrême. Il a également lancé une petite voiture sur une camarade, ce qui lui a
valu un beau bleu au bout du doigt qui a immédiatement gonflé. Après tous ces
comportements les adultes ont verbalisé qu’ils étaient interdits. E.________
anticipait parfois les remarques des adultes et disait lui-même «tu dis pardon»
ou «tu dois pas taper». Il le répétait parfois plusieurs fois de suite. Mais
cela ne l’empêchait pas de recommencer dans la minute suivante.
E.________ est très peu
entré en contact avec les camarades.
Pour cette première journée
je n'avais pas établi de programme strict en pensant m'adapter en fonction de
cet élève en stage. J'avais donc prévu des activités possibles à changer ou
modifier en fonction de l'intérêt de cet élève. Mais dès le départ le
comportement de E.________ a bouleversé même les routines de la classe. Nous
n'avons pas pu faire l’accueil puisqu’il n'a pas pu rester assis
tranquillement. Lorsque j'ai sorti un loto des animaux, E.________ est resté
assis devant sa planche de jeu un petit moment mais il ne la regardait pas
vraiment, il jouait avec. Il n'a pas pu me montrer un animal connu (p. ex. «Est-ce
que tu connais un animal sur cette carte?» ou «Montre-moi la vache?»). Il s'est
vite levé pour se réfugier dans le pouf du fond de la classe. Je l’ai alors
laissé un peu tranquille et j'ai essayé de continuer l'activité avec les autres
élèves. L'après-midi j’avais dessiné «à la va-vite» des pictogrammes pour
montrer à E.________ les activités qu'on ferait. J’ai aussi mis pour lui le
time-timer (minuteur qui permet de visualiser le temps), mais cela n’a pas
suffi, il voulait vraiment sortir de la classe. Aucune activité ne l’a
intéressé très longtemps (pas plus de quelques minutes). Nous sommes donc allés
au parc (deux adultes pour lui seul) et il a adoré la balançoire, le trampoline
et le toboggan. Il a moins aimé le tourniquet. Cela a été un moment où on l'a
vu rire et prendre du plaisir, il était vraiment content. Quand il a fallu
retourner à l’école cela a été difficile.
Après cette première
journée vraiment très difficile pour lui, pour les adultes et pour les autres enfants
présents, des discussions en cours de journée ont eu lieu et à 16h il a été
décidé avec le papa que le lendemain il viendrait chercher son fils à midi à la
place de 16h afin de faire le point, en précisant qu'on devrait probablement
écourter le stage.
Pour la matinée du 2ème
jour de stage, j'ai donc mieux anticipé le comportement de E.________ et pour
lui permettre de se repérer dans le temps, j'ai préparé des pictogrammes pour
chaque activité prévue. Je ne fais pas cela habituellement car mes élèves n'en
ont pas besoin. Il leur suffit que je leur dise par oral le programme. Je n'ai
donc presque rien laissé au hasard pour cette matinée. J'ai présenté un tableau
avec les pictogrammes des activités à faire, en position verticale. A chaque
fois qu'une activité était finie je retournais le pictogramme devant E.________
et verbalisais la fin de cette activité et le début de la suivante. Sur un
autre panneau j'ai mis les pictogrammes de comportement souhaité ou interdit
(rester assis, écouter, être silencieux, ne pas mordre, ne pas se mordre, ne
pas jeter) que j'ai expliqués à E.________. Ce rythme extrêmement cadré semble
avoir convenu à E.________ puisqu'il s’est montré relativement sage (aucun
comportement agressif) pendant environ 1h15. Un autre élément a pu l'aider
aussi, c'est une chaise empruntée à un camarade. Cette chaise avait des
accoudoirs et un plot au milieu des jambes, ce qui a probablement permis à E.________
de se sentir «contenu» et donc rassuré. Cependant dès qu’il y a eu un moment de
«flottement» ou de transition (changement de lieu notamment) les comportements
agressifs de E.________ sont revenus. Ce mode de fonctionnement plutôt
contraignant a aussi fonctionné parce qu’il y avait en permanence un adulte
exclusivement pour lui. Cela m'a demandé beaucoup de rigueur et a pris du temps
sur les activités qui ont toutes été raccourcies drastiquement, ce qui n’est habituellement
pas nécessaire pour les autres élèves, qui ont au contraire besoin de temps pour
profiter des activités proposées.
Au vu de ce qui précède, il
a été difficile voire impossible pour moi d'évaluer les compétences scolaires
de E.________.
Je pense que le contexte et
le mode de fonctionnement de H.________ n’est pas un environnement adapté pour
un enfant comme E.________, qui a visiblement besoin d'un cadre strict et
calme, d'un endroit avec un minimum de stimulations visuelles (ma classe est
une explosion de couleurs et de matériel de tous les côtés!), d'activités très
ritualisées et surtout d'un adulte pour lui en permanence".
Faute pour les parents et les établissements
concernés d'être parvenus à un accord, la Fondation C.________ a
exceptionnellement accepté de garder E.________ à l'école G.________ durant
l'année scolaire 2018/2019, dans l'attente de trouver un consensus pour l'année
2019/2020.
En parallèle, sur le plan comportemental, l'Equipe
mobile du développement mental mineur (EMDM), rattachée au Département de
psychiatrie du CHUV, est régulièrement intervenue à l'école G.________ ainsi
qu'au domicile des parents.
Une nouvelle séance de réseau pluridisciplinaire a
été aménagée le 12 octobre 2018 sous l'égide de Pro Infirmis. Les progrès
réalisés par l'enfant ont été soulignés, l'une des intervenantes relevant
néanmoins qu'il se mettait en danger et qu'il pouvait partir si l'adulte
baissait son attention, si bien qu'une surveillance visuelle constante était
nécessaire. Une réunion de coordination est ensuite intervenue le 4 décembre
2018 auprès de l'école G.________.
Par missive du 29 janvier 2019, le recourant et deux
représentantes de Pro Infirmis ont résumé à l'intention de l'inspectrice de l'OES
les différents établissements qui avaient été envisagés pour la suite de la
scolarité de E.________. Ils soulignaient les crises d'épilepsie pouvaient constituer
un obstacle à une scolarisation dans l'école J.________, de même que l'absence
de prestations en physiothérapie et ergothérapie. Ils rappelaient par ailleurs
que les parents s'opposaient toujours catégoriquement à un enclassement à F.________,
qui ne correspondait pas selon eux aux compétences de leur fils. Ils
confirmaient que H.________ refusait quant à elle d'accueillir l'enfant en
raison de ses troubles autistiques. Ils précisaient en outre que les recourants
étaient ouverts à toute proposition hormis F.________.
Le 11 février 2019 s'est tenue une dernière réunion de
réseau en présence du recourant, de la responsable de l'école G.________, de
l'inspectrice de l'OES, de membres de Pro Infirmis, de médecins (Dresse N.________,
pédopsychiatre, qui suit l'enfant pour ses troubles du spectre autistiques depuis
juin 2015, et Dr O.________, médecin-adjoint au Département de psychiatrie du
CHUV, référent EMDM) et de thérapeutes (toutefois en l'absence de représentants
de H.________ et de F.________), toujours dans le but de déterminer la nouvelle
orientation scolaire de E.________. Selon les notes de séance du 28 février
2019, il était rappelé que les besoins de E.________ étaient complexes et se
manifestaient principalement par des difficultés du langage et des troubles
moteurs (nécessitant physiothérapie et ergothérapie), auxquelles aucune école
ne répondait très spécifiquement. L'enfant avait besoin d'un environnement très
structuré. Il était également relevé que, parmi les différents établissements
envisagés, F.________ ne rencontrait toujours pas l'approbation des parents,
tandis que H.________, bien qu'offrant des thérapies intégrées à l'école, ne gérait
pas les troubles du spectre de l'autisme. Il était encore relaté ce qui suit:
"M. A.________ rappelle que son fils a fait un stage d'un jour et demi
au lieu des trois initialement prévus, stage auquel E.________ n'avait pas pu
se préparer. Ce stage était trop court. Pour lui et toutes les personnes
présentes, c'est bien H.________ qui peut répondre au plus près des besoins de E.________
en tant qu'école". Au terme de la séance, les participants ont ainsi
décidé d'engager les démarches en vue d'une scolarisation à H.________.
Aussi, les 4 et 5 avril 2019, les recourants et les
enseignantes de E.________ à G.________ ont rempli un nouveau formulaire
tendant à ce que la scolarité de l'enfant se poursuive à H.________. Le
document portait derechef un préavis favorable de l'inspectrice de l'OES daté
du 16 mai 2019, mais la directrice générale de la Fondation C.________, dont on
reconnaît encore la signature, précisait néanmoins que l'orientation proposée
n'était "pas soutenue par la directrice de la fondation".
Par courrier du 18 juin 2019 adressé aux recourants,
la Fondation D.________ s'est étonnée d'avoir reçu une nouvelle demande d'enclassement
à H.________, dont l'organisation et le fonctionnement ne correspondait à son
avis pas aux besoins de repères et de stabilité de leur fils, comme déjà
discuté à l'issue du stage du mois de juin 2018. Elle précisait qu'elle ne
pouvait pas apporter à E.________ l'espace structuré et contenant nécessaire à
son apprentissage scolaire et que les thérapeutes de l'école n'apporteraient
pas "un plus" qui ne pouvait être donné ailleurs, d'autant que
le garçon n'avait pas de moyens auxiliaires complexes qui requéraient des
compétences particulières. Elle répondait donc négativement à la demande des
recourants, estimant que H.________ n'était pas, en l'état, en mesure de
fournir une structure adaptée à la problématique de leur enfant.
Dans le même temps, la Fondation C.________ a informé
les recourants qu'elle restait prête à accueillir E.________ au sein de F.________,
convaincue qu'elle était que cette école pouvait lui offrir les conditions
optimales pour poursuivre ses apprentissages.
Toujours le 18 juin 2019, un bilan global de fin
d'année a été établi par l'école G.________, dans lequel les enseignantes ainsi
que la physiothérapeute de l'enfant exprimaient notamment ce qui suit: "M.
A.________ et nous les professionnels ne comprenons pas le refus de H.________
d'accueillir E.________ […] M. est prêt à garder E.________ à la maison
le temps qu'il faudra, mais ne veut pas que son fils aille à F.________. Selon
ce qu'il a vu à F.________, E.________ ne sera pas assez stimulé. E.________ a
progressé ces dernières années, il faut pouvoir poursuivre dans ce sens".
Le 24 juin 2019, les deux chefs de clinique de
l'Unité de neuropédiatrie et neuroréhabilitation pédiatrique du Département
femme-mère-enfant du CHUV, à savoir le Dr K.________ et la Dresse L.________
qui suivent l'enfant pour ses séquelles de prématurité, ont écrit à l'OES pour
manifester leur incompréhension et leur mécontentement quant à la manière dont s'était
déroulé le processus d'orientation scolaire de E.________. Ils rappelaient
qu'en raison d'une situation médicale complexe chez cet enfant, mêlant des
difficultés motrices, une atteinte cognitive et un trouble du spectre
autistique, de nombreuses rencontres interprofessionnelles avaient eu lieu
depuis au moins deux ans pour discuter de la scolarisation de l'intéressé et que
plusieurs possibilités avaient été envisagées, dont un maintien à la Fondation
C.________ ou un transfert à H.________. Ils soulignaient qu'en raison de
l'absence de structure complètement adaptée aux besoins de E.________ et du
refus de ses parents de l'inscrire à F.________, l'option de H.________ avait
été choisie, ceci dans un réseau incluant notamment l'inspectrice de l'OES. Ce
nonobstant, ils constataient qu'à quelques semaines de la fin de l'année
scolaire, il n'y avait toujours pas de projet clair de scolarisation pour cet
enfant, que l'orientation à H.________ était refusée pour des motifs qui leur
étaient inconnus et que F.________ était évoquée contre la volonté des parents.
Ils se disaient très inquiets d'un tel résultat "malheureux et incompréhensible",
qui avait non seulement un impact psychologique sur la situation d'un enfant
handicapé et de sa famille, mais mettait de surcroît en échec le travail de
tout un réseau de professionnels.
En date du 11 juillet 2019, la Cheffe du Département
de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC) a rendu la
décision suivante:
"[…] Mes services m’ont informé que depuis plusieurs mois,
des discussions ont lieu concernant le lieu de scolarisation de votre fils E.________.
De nombreux réseaux en présence des professionnels accompagnant E.________ dans
son développement ont eu lieu en présence de [l'inspectrice
de l'OES]. La complexité de ses besoins et l’absence d’un lieu de
scolarisation spécifique permettant de répondre de manière optimale à chacune
de ses spécificités ont révélé des avis opposés quant à l’établissement de
pédagogie spécialisée pouvant lui offrir les meilleures conditions de
scolarisation.
Conformément à l’article
19, alinéa 4 de la loi du 25 mai 1977 sur l'enseignement spécialisé (LES; BLV
417.31), étant donné qu’aucun accord n’a pu être trouvé, nous avons demandé aux
établissements concernés de se déterminer. Ainsi, par courrier du 18 juin
dernier, H.________ nous a signifié que le profil de l’élève ne correspondait
pas aux prestations offertes, ainsi que son refus de scolarisation. Par
courrier du même jour, la Fondation C.________ nous confirmait que la structure
F.________ était à même d’offrir les meilleures conditions possibles pour que
votre fils puisse poursuivre ses apprentissages.
L’Office de l’enseignement
spécialisé, après avoir considéré les avis de l’inspecteur […] et de l’inspectrice […], après vous avoir entendu en date du 5 juillet
2019, soutient qu’une poursuite de la scolarisation à la Fondation C.________, dans
la structure F.________ est la meilleure solution pour l’année scolaire 2019-2020.
Des arguments avancés par
M. […], Chef de l’Office de l’enseignement
spécialisé, je relève notamment les compétences des professionnels dans le
domaine des troubles du spectre de l’autisme, le taux d’encadrement très
important et la disponibilité des prestations thérapeutiques nécessaires.
De cette pesée d’intérêts
complexes, je décide que votre enfant E.________ poursuivra sa scolarisation à
la Fondation C.________ durant l’année scolaire 2019-2020 au sein de la
structure F.________. Je demande également à H.________ d’apporter, si
nécessaire, son soutien à la Fondation C.________ dans le suivi des mesures
médico-thérapeutiques, physiothérapie et ergothérapie.
Enfin, je demande à l'Office
de l'enseignement spécialisé de suivre l’évolution de E.________ au sein de
l’école F.________ en participant aux réseaux interdisciplinaires ainsi qu’aux
synthèses.
Je souhaite que votre fils
puisse ainsi profiter des meilleures conditions de scolarisation et que son
développement se poursuive de la manière la plus harmonieuse possible".
B.
Par mémoire de leur conseil du 19 août 2019, les recourants ont déféré la
décision du DFJC à la Cour de céans, en concluant principalement à sa réforme en
ce sens que E.________ est inscrit à l'école H.________ de la Fondation
D.________ à partir de l'année scolaire 2019/2020, la Fondation C.________
apportant si nécessaire son soutien dans le suivi des troubles du spectre de
l'autisme affectant l'enfant, subsidiairement à l'annulation de dite décision
et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Quant à la forme, ils allèguent que la décision attaquée
est insuffisamment motivée, en violation de leur droit d'être entendus. Sur le
fond, ils considèrent que la position adoptée par le DFJC est arbitraire, dès
lors qu'elle va à l'encontre de tous les avis concordants des spécialistes
consultés, et qu'elle ne satisfait pas à l'intérêt de l'enfant consacré par le
droit suisse et international. Les recourants produisent, entre autres pièces, un
rapport médical adressé le 16 août 2019 par les Drs K.________ et L.________ à
la pédiatre de l'enfant, la Dresse M.________. Ils sollicitent encore, comme
mesure d'instruction, l'élaboration par ces trois médecins, ainsi que par la
Dresse N.________, pédopsychiatre de l'enfant, d'un "rapport
médico-pédagogique concernant la question de savoir quelle école parmi H.________
(Fondation D.________) et F.________ (Fondation C.________) est la mieux
adaptée au besoin de E.________ ". Ils demandent enfin, à titre de
mesures provisionnelles, que leur fils soit provisoirement inscrit à H.________
dès l'année scolaire 2019/2020.
Par deux décisions incidentes des 21 août et 1er
octobre 2019, la Juge instructrice a rejeté provisoirement la requête de
mesures provisionnelles formée par les recourants, respectivement leur a
accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire.
La Fondation D.________ et la Fondation C.________
se sont exprimées les 4 et 6 septembre 2019. En bref, la Fondation D.________
maintient son refus d'enclasser E.________ à H.________, aux motifs qu'il
requiert des compétences spécifiques dont cette école ne dispose pas et que
cela nuirait tant à son développement qu'à celui des autres élèves. Quant à la Fondation
C.________, elle réitère sa proposition de scolariser l'enfant à F.________, laquelle
répondrait aussi bien à ses troubles autistiques qu'à ses besoins scolaires
particuliers.
Dans sa réponse du 11 septembre 2019, le DFJC
conclut au rejet du recours. Il estime que la mise en œuvre d'un examen
médico-pédagogique, tel que souhaité par les recourants, n'apparaît pas
nécessaire dans la mesure où le profil et les besoins médicaux et pédagogiques
de E.________ sont connus, et observe au demeurant que ce dernier n'est toujours
pas scolarisé à ce jour à F.________, en dépit de la décision attaquée et de
l'obligation scolaire. Il soutient en outre que sa décision de scolariser E.________
à F.________, laquelle se fonde aussi bien sur les déterminations des deux
fondations concernées que sur les besoins pédagogiques et thérapeutiques de
l'enfant, constitue la meilleure solution pour celui-ci.
Par mémoire complémentaire du 21 octobre 2019, les
recourants confirment leurs conclusions et étayent leurs moyens. Ils soulignent
que le stage effectué à H.________ était trop court pour se faire une juste
opinion de la situation et que E.________, qui a besoin de temps pour se
familiariser avec un nouvel environnement, a grandement progressé depuis. Ils
estiment dès lors que la décision attaquée se base sur des circonstances qui
ont évolué et qui méritent une analyse plus approfondie, d'où la mesure
d'instruction requise. Ils reprochent en outre à l'autorité intimée d'avoir donné
la priorité à un encadrement pédagogique spécialisé à F.________, alors que
selon eux, leur fils aurait besoin en premier lieu d'une prise en charge de ses
problèmes moteurs à H.________. Ils produisent encore un courriel de Pro
Infirmis du 25 juin 2019 et deux nouveaux rapports médicaux du 20 septembre
2019 émanant des Dresses L.________ et N.________.
Dans leurs écritures respectives du 11 novembre
2019, chacune des deux fondations intéressées raffermit sa position.
Dans ses déterminations du 2 décembre 2019, le DFJC
conserve son point de vue. Il reste convaincu qu'un enclassement à F.________
est la meilleure solution possible pour l'enfant E.________, car outre les
besoins découlant de la déficience motrice, un encadrement pédagogique adapté à
l'autisme s'avère nécessaire.
Enfin, dans leur dernière écriture du 17 décembre
2019, les recourants persistent dans leurs arguments, auxquels la Fondation
D.________ a réagi spontanément par courrier du 27 février 2020.
La cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le recours a été déposé dans les forme et délai légaux auprès de
l'autorité compétente, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (cf. art. 79
al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], auxquels renvoie l'art. 65 al. 2
de la loi vaudoise du 1er septembre 2015 sur la pédagogie
spécialisée [LPS; BLV 417.31], applicable ratione temporis conformément à l'ATF
130.
V 90 consid. 3.2).
b) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
L'intérêt digne de protection doit être actuel et
pratique, c'est-à-dire qu'il doit exister tant au moment du dépôt du recours
qu'à celui où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure,
le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel
faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours. Il est exceptionnellement
fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut
se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que
sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et
que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public
suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 142 I
135.
consid. 1.3.1; ATF 139 I 206 consid. 1.1; TF 2C_229/2018 du 15 mars
2019.
consid. 5.1.3; TF 2C_654/2018 du 20 février 2019 consid. 3.3 et les
références citées).
En l'occurrence, la période concernée par la décision
attaquée, soit l'année scolaire 2019/2020, est déjà partiellement écoulée. Cela
étant, l'intérêt à recourir reste d'actualité puisque la question litigieuse, relative
à l'enclassement de l'enfant des recourants, se pose encore pour le deuxième
semestre et les années à venir.
2.
Dans un premier grief d'ordre formel, les recourants soutiennent que
l'autorité intimée n'aurait pas suffisamment motivé sa décision.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision
(cf. aussi l'art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que le justiciable puisse se rendre
compte de la portée de cette dernière et l'attaquer à bon escient. L'autorité
n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve
et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La
motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2D_8/2018 du
11.
septembre 2018 consid. 4.1 et les références citées).
b) En l'espèce, la décision attaquée cerne tout
d'abord la problématique centrale et les enjeux du litige, puis cite la base
légale fondant l'intervention du DFJC. Elle met ensuite en lumière les avis
divergents des différents intervenants, en particulier ceux des deux fondations
concernées et de l'OES, dont elle énumère les arguments principaux. Elle énonce
enfin soigneusement sa décision et les modalités de celle-ci, avant d'indiquer la
voie de recours ouverte. Cette motivation apparaît suffisante, au regard des
exigences légales et jurisprudentielles précitées, pour sauvegarder les droits
des recourants, qui avaient d'ailleurs été préalablement entendus le 5 juillet
2019.
(cf. décision entreprise). Elle a de surcroît été complétée de façon
circonstanciée par l'autorité intimée pendant la procédure de recours, dans la
réponse du 11 septembre 2019 puis les déterminations du 2 décembre 2019, afin
de satisfaire les griefs des recourants. Ceux-ci ont ainsi pu recourir à bon
escient et faire valoir leurs moyens à réitérées reprises, à la faveur de
multiples échanges d'écritures, qui plus est avec l'assistance d'un avocat.
Aussi est-ce à tort qu'ils se plaignent d'un défaut de motivation de la part du
département intimé.
3.
Les recourants sollicitent l'établissement par les quatre médecins
suivant leur enfant, à savoir L.________, K.________ (chefs de clinique au
Département de psychiatrie du CHUV), N.________ (pédopsychiatre) et M.________
(pédiatre), d'un rapport médico-pédagogique au sens de l'art. 19 al. 1 de
l'ancienne loi vaudoise du 25 mai 1977 sur l'enseignement spécialisé (LES; BLV
417.31), visant à déterminer quelle école entre F.________ et H.________ serait
la mieux adaptée aux besoins de leur fils.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
Cst. comprend aussi le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, il est
possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque
le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important
pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations
versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont
pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 8C_124/2019 du
23.
avril 2019 consid. 6.2 et les références citées).
Aux termes de l'art. 19 al. 1 LES, l'admission ou le
transfert d'un élève dans une classe de l'enseignement spécialisé est effectué
d'entente avec les parents ou le représentant légal, et en règle générale après
un examen médico-pédagogique.
b) En l'occurrence, les pièces au dossier, qui
comprennent de nombreux rapports médicaux, comptes-rendus pluridisciplinaires,
bilans pédagogiques et thérapeutiques notamment, apparaissent suffisantes pour
établir les faits pertinents et permettre au tribunal de statuer en toute
connaissance de cause, conformément aux considérants ci-après. Il n’y a donc
pas lieu de donner suite à la mesure d'instruction requise par les recourants,
sans qu’il n’en résulte de violation de leur droit d’être entendus ou de l'art.
19.
al. 1 LES.
4.
Sur le fond, les recourants allèguent que la décision de l'autorité
intimée d'enclasser leur fils à l'école F.________ de la Fondation C.________, plutôt
qu'à l'école H.________ de la Fondation D.________, ne répond pas à l'intérêt
supérieur de l'enfant handicapé à pouvoir bénéficier de la meilleure éducation
possible et qu'elle serait même arbitraire, car contraire à tous les avis
médicaux concordants.
a) En droit international, l'art. 7 de la Convention
du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (CDPH; RS
0.109) prévoit que les Etats Parties prennent toutes mesures nécessaires pour
garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de
l'homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec
les autres enfants (al. 1). Dans toutes les décisions qui concernent les
enfants handicapés, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération
primordiale (al. 2).
L'art. 24 al. 1 CDPH dispose quant à lui que les
Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l’éducation.
En vue d’assurer l’exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de
l’égalité des chances, les Etats Parties font en sorte que le système éducatif
pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la
vie, des possibilités d’éducation qui visent notamment l'épanouissement de la
personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité
ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de
leurs potentialités (let. b). L'art. 24 al. 2 CDPH précise qu'aux fins de
l'exercice de ce droit, les Etats Parties veillent en particulier à ce que les
personnes handicapées puissent, sur la base de l’égalité avec les autres, avoir
accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire
inclusif, de qualité et gratuit, et à l’enseignement secondaire (let. b),
qu'il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de
chacun (let. c), que les personnes handicapées bénéficient, au sein du système
d’enseignement général, de l’accompagnement nécessaire pour faciliter leur
éducation effective (let. d) et que des mesures d’accompagnement individualisé
efficaces soient prises dans des environnements qui optimisent le progrès
scolaire et la socialisation, conformément à l’objectif de pleine intégration
(let. e).
Selon le Message du Conseil fédéral du 19 décembre
2012.
portant approbation de la Convention (FF 2013 601, spéc. p. 639), l'art.
24.
CDPH est une disposition de nature globalement programmatoire: il précise
les principes que le système éducatif doit suivre pour mettre en œuvre
progressivement le droit des personnes handicapées à l’éducation ainsi que
l’égalité des chances. L'interdiction des discriminations en ce qui concerne
l'exercice du droit à l'éducation, exprimée à l'alinéa 1 de la disposition, est
toutefois directement applicable, en ce sens que si l'Etat propose des offres
dans le domaine de l'éducation, il doit concevoir un accès non discriminatoire
et ne doit exclure personne de leur utilisation pour des motifs
discriminatoires (cf. aussi ATF 145 I 142 consid. 5.1).
b) En droit fédéral, l'art. 8 al. 2 Cst. (qui ne
diffère guère quant à son contenu de l'art. 10 al. 2 de la Constitution du
Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]) prévoit que nul ne doit
subir de discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale
ou psychique. D'après l'art. 8 al. 4 Cst., la loi prévoit des mesures en vue
d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. L'élimination
des inégalités factuelles qui frappent ces personnes fait ainsi l'objet d'un
mandat constitutionnel spécifique, dont la mise en œuvre incombe au législateur
(cf. ATF 145 I 142 consid. 5.2; ATF 141 I 9 consid. 3.1; TF 2C_264/2016 du 23
juin 2017 consid. 2.1; CDAP GE.2018.0085 du 12 septembre 2018 consid. 3b et les
références citées).
En vertu de l'art. 62 al. 1 Cst., l'instruction
publique est du ressort des cantons. Ceux-ci doivent garantir un enseignement
de base suffisant et gratuit (cf. art. 19 et 62 al. 2 Cst.; voir aussi les
art. 36 al. 1 et 2, et 46 al. 1 Cst-VD). L'enseignement doit être approprié et
adapté à chacun; il doit suffire à préparer les écoliers à une vie responsable
dans le monde moderne. En ce sens, les personnes handicapées ont droit à un
enseignement spécialisé adéquat (cf. ATF 145 I 142 consid. 5.3 et les arrêts
cités). D'après l'art. 62 al. 3 Cst., les cantons pourvoient à une formation
spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard
jusqu'à leur vingtième anniversaire. Selon l'art. 20 de la loi fédérale du 13
décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes
handicapées (LHand; RS 151.3), les cantons veillent à ce que les enfants et les
adolescents handicapés bénéficient d’un enseignement de base adapté à leurs
besoins spécifiques (al. 1). Ils encouragent l’intégration des enfants et
adolescents handicapés dans l’école régulière par des formes de scolarisation adéquates
pour autant que cela soit possible et serve le bien de l’enfant ou de
l’adolescent handicapé (al. 2). L'art. 20 LHand concrétise les principes
constitutionnels (art. 8 al. 2, 19 et 62 al. 3 Cst.), mais ne va guère au-delà
(cf. ATF 145 I 142 consid. 5.3; ATF 141 I 9 consid. 3.2; TF 2C_264/2016 du
23.
juin 2017 consid. 2.2 et les arrêts cités). Dans les limites de ces
principes fondamentaux, les cantons jouissent d'une liberté de décision importante
(art. 46 al. 3 Cst.; voir également FF 2013 601, spéc. p. 640). Le droit
constitutionnel garantit uniquement une offre de formation suffisante et
appropriée, selon l'expérience, dans des écoles publiques. Un accompagnement
individuel plus étendu, théoriquement toujours concevable, n'est pas exigible
au regard des capacités financières de l'Etat. Le droit constitutionnel à une
formation de base gratuite ne donne pas droit à la scolarité optimale ou la
plus appropriée pour un enfant (ATF 141 I 9 consid. 3.3; TF 2C_264/2016 du 23
juin 2017 consid. 2.2 et les arrêts cités; voir aussi Exposé des motifs et
projet de loi sur la pédagogie spécialisée du Conseil d'Etat, décembre 2013, p.
49).
Il est souvent nécessaire de fournir aux enfants
handicapés, dans le cadre de l'enseignement de base suffisant, des prestations plus
importantes afin de compenser les inconvénients résultant du handicap et
réaliser si possible l'égalité des chances dans la société. Comme déjà dit, il
n'existe cependant pas de droit constitutionnel à la meilleure solution
individuelle possible indépendamment des considérations financières; autrement
dit, aussi pour les enfants handicapés, les dépenses à assumer dans chaque cas
par l'Etat ne sont pas illimitées. La Constitution n'exclut pas de renoncer à
l'offre d'une formation "idéale" pour éviter une perturbation notable
de l'enseignement, tenir compte de l'intérêt financier de la collectivité
publique ou permettre à l'école de planifier son organisation, si les mesures
adoptées demeurent proportionnées (cf. ATF 141 I 9, traduit et résumé in: JT
2015.
I 71, consid. 4.2.2; CDAP GE.2018.0085 du 12 septembre 2018 consid. 3c;
CDAP GE.2016.0157 du 17 novembre 2016 consid. 2d et les références citées).
c) Pour mettre en œuvre l'art. 62 al. 3 Cst., la
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique a adopté,
le 25 octobre 2007, l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine
de la pédagogie spécialisée (A-CDPS; BLV 417.91), auquel le Canton de Vaud est partie.
Cet Accord, qui a pour finalité la collaboration entre cantons signataires dans
le domaine de la pédagogie spécialisée (cf. art. 1 A-CDPS), prévoit
notamment, à son art. 3 let. b, que de la naissance à l'âge de 20 ans révolus,
les enfants et les jeunes qui habitent en Suisse ont droit à des mesures appropriées
de pédagogie spécialisée durant la scolarité obligatoire, s'il est établi
qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation
au point de ne pas ou de ne plus pouvoir suivre l'enseignement de l'école
ordinaire sans soutien spécifique ou lorsqu'un autre besoin éducatif
particulier a été constaté.
d) En droit vaudois enfin, la LES a été abrogée par
l'entrée en vigueur de la LPS au 1er août 2019. De jurisprudence
constante, l'autorité de recours doit appliquer le droit en vigueur au jour où
l'autorité de première instance a statué, sauf exceptions non réalisées en
l'occurrence (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4; ATF 139 II 243 consid. 11.1).
Dans la mesure où la décision attaquée a été rendue le 11 juillet 2019,
l'ancien droit reste applicable à la présente cause.
Conformément à l'art. 2 LES, l'enseignement
spécialisé tend à favoriser l'autonomie, l'acquisition de connaissances, le
développement de la personnalité et l'ouverture à autrui, en vue de la
meilleure intégration sociale possible. Il offre individuellement ou en groupe
structuré des activités adaptées à chaque enfant et adolescent (art. 9 al. 1
LES), et comprend également les activités destinées à développer les capacités
sociales, pratiques, manuelles, créatrices et physiques (art. 9 al. 2 LES). Il
est dispensé dans des écoles et des classes d'enseignement spécialisé
reconnues, officielles ou privées, ou individuellement à domicile (art. 10 al.
1.
LES). Aux termes de l'art. 19 LES, l'admission ou le transfert d'un élève
dans une classe de l'enseignement spécialisé est effectué d'entente avec les
parents ou le représentant légal, et en règle générale après un examen
médico-pédagogique (al. 1). La décision relative à l'admission ou au transfert
appartient à la direction de l'école d'enseignement spécialisé (al. 2). Le
département peut demander à être entendu dans la procédure d'admission ou de
transfert (al. 3). En cas de désaccord entre les parties intéressées, le
département statue (al. 4). Les notions d'admission et de transfert sont
précisées à l'art. 28 du règlement du 13 mars 1992 d'application de la LES
(RLES; BLV 417.31.1), également applicable ratione temporis.
e) Dans le cas d'espèce, il est constant qu'aucun
établissement scolaire spécialisé n'est à même de répondre en tous points à la
situation médicale complexe de E.________, mêlant des difficultés motrices, une
atteinte cognitive ainsi qu'un trouble du spectre autistique. Cela étant,
l'autorité intimée estime prioritaire de développer une ligne pédagogique
adaptée à l'autisme, plutôt qu'aux déficiences motrices, raison pour laquelle
elle a prescrit un enclassement à l'école F.________ de la Fondation C.________,
spécialisée dans l'éducation des élèves présentant d’importants troubles du
spectre autistique ou troubles envahissants du développement. Les recourants
soutiennent au contraire qu'il est actuellement plus important de traiter les
problèmes moteurs de leur fils, d'où leur volonté de le transférer à l'école H.________
de la Fondation D.________, spécialisée dans les situations liées à la
déficience physique et proposant davantage de thérapies intégrées. Ils
allèguent que le choix de l'autorité intimée va non seulement à l'encontre des préavis
de tous les spécialistes consultés sur la question, mais qu'il est aussi moins
adapté aux besoins de leur enfant, dont le développement serait ainsi entravé.
Il est vrai que les différentes séances
pluridisciplinaires qui se sont tenues au cours des dernières années et qui ont
notamment réuni des pédagogues, médecins et autres thérapeutes familiarisés
avec la problématique de E.________ ont finalement abouti à soutenir les parents
dans leur souhait de transférer leur fils à H.________. C'est ainsi que l'OES a
émis un préavis favorable à leur demande d'enclassement, tandis que deux
médecins du CHUV sont directement intervenus auprès de l'OES pour appuyer leur
démarche. H.________ a néanmoins refusé d'accueillir l'enfant, au motif qu'elle
n'avait ni les compétences, ni les infrastructures adaptées à ses besoins
spécifiques.
Quoi qu'en disent les recourants, il faut
reconnaître que le corps professionnel de H.________ est sans doute le mieux à
même d'évaluer ses propres compétences et l'adéquation de sa structure avec les
besoins très particuliers de E.________. Le législateur a d'ailleurs lui-même prévu
que la décision d'admission ou de transfert d'un élève dans une classe
spécialisée incombe au premier chef à l'école concernée, tant sous l'ancien
droit (art. 19 al. 2 LES) que sous le nouveau droit (art. 26 al. 1 LPS). C'est
dire que le point de vue de l'école spécialisée est primordial en la matière. Certes,
l'opinion des réseaux professionnels concernés revêt aussi une importance non
négligeable. Dans le cas présent toutefois, une étude attentive du dossier laisse
entrevoir en réalité que les divers spécialistes consultés n'ont pas envisagé un
enclassement à F.________ non pas parce que cette école ne serait pas adaptée
aux besoins de l'enfant, mais uniquement parce que ses parents s'y étaient
toujours opposés. En effet, aucun intervenant n'a exprimé d'autres motifs que
le refus des parents pour exclure F.________ du champ des possibilités. Or,
l'aversion des parents pour F.________ repose sur une seule visite effectuée
par le père en 2017, à l'issue de laquelle il s'est limité à soutenir, sans
étayer son argumentation, que l'enfant n'y serait pas suffisamment
"stimulé".
De surcroît, le stage effectué ensuite à H.________
en 2018 n'a pas été concluant. Il ressort en effet du bilan y relatif, que les
recourants ne remettent pas en cause, que le stage a dû être écourté à un jour
et demi à cause des problèmes de comportement de E.________, qui s'est montré
incapable de tenir en place, de s'intéresser aux activités proposées, d'interagir
avec ses camarades et même de rester en classe. Il en résulte qu'il s'est
montré très imprévisible, voire auto- et hétéroagressif, au point de faire
courir des risques aux autres élèves, qui étaient entravés dans leur mobilité
et donc dans la possibilité de se défendre. Il en ressort encore qu'il a fallu
le sortir en urgence et lui assurer un encadrement individuel tout au long de
la journée, ce que l'école ne prévoit en principe pas et qui a donc porté
préjudice aussi bien à son fonctionnement qu'à ses usagers. En pareille situation,
il est difficile de suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent qu'il
s'agirait là de la meilleure solution de formation pour leur enfant. Il semble
au contraire disproportionné d'imposer à H.________ de revoir toutes son
organisation et ses méthodes d'enseignement, ce d'autant plus qu'il existe d'autres
mesures plus adaptées aux besoins de E.________. Il convient du reste de garder
à l'esprit qu'il n'existe pas, selon la jurisprudence précitée, un droit à une
scolarité optimale sans égard aux autres considérations, mais seulement à
pouvoir bénéficier d'un enseignement suffisant et adéquat.
Tel serait le cas auprès de l'école F.________, qui
est disposée à accueillir E.________ et s'estime elle-même en mesure de le
soutenir au mieux dans ses apprentissages. Il s'avère en effet que cette
institution propose une ligne pédagogique et un programme scolaire adaptés aux
enfants atteints comme lui de troubles de l'autisme, qu'elle leur fournit un
encadrement très important et collabore avec de nombreux médecins et autres
auxiliaires de soins, lesquels prodiguent notamment – par des prestataires
externes ou internes – des traitements en logopédie, physiothérapie et
ergothérapie que les recourants estiment indispensables à leur fils. Les
différentes pièces au dossier attestent par ailleurs des progrès réalisés par
l'enfant durant ses années de scolarité à l'école G.________, elle aussi
dépendant de la Fondation C.________ et spécialisée dans les problèmes de
handicap mental et de retard du développement (voir pièce 8 du recours
notamment). Elles démontrent aussi que le garçon est bien plus performant au
niveau de la motricité que de la communication (cf. en particulier le
"bilan PEP" des 24 et 30 avril 2018 et la note de séance du 12
octobre 2018). Du reste, les Drs K.________ et L.________ ont, dans leur rapport
du 16 août 2019, souligné la problématique comportementale de l'enfant (notamment
des difficultés importantes d'attention et de concentration pour tout type
d'apprentissage, ainsi qu'une hyperactivité motrice). De même, si la Dresse N.________
a certes relevé, dans son rapport du 20 septembre 2019, que l'enfant présentait
des difficultés motrices importantes, elle a également souligné qu'il n'avait
pas conscience du danger et devait pour cette raison être surveillé à tout
instant. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée
d'avoir considéré que le cas particulier de E.________ nécessitait au premier
chef un espace structuré, ainsi qu'un encadrement pédagogique serré, adapté à
ses troubles autistiques, ce qu'offre précisément F.________, mais non pas H.________.
Il faut rappeler à cet égard que H.________ a déjà expérimenté qu'il lui était
impossible de gérer correctement les troubles autistiques de l'enfant sans
bouleverser son mode de fonctionnement au détriment des autres élèves.
En prévoyant, si nécessaire, le soutien de H.________
dans le suivi des mesures médico-thérapeutiques manquant à F.________,
l'autorité intimée s'est ainsi efforcée de prévoir un encadrement scolaire au
plus près des besoins spécifiques de E.________. Il paraît en effet préférable
de privilégier une poursuite de la scolarité dans un établissement qualifié
dans le domaine de l'autisme et d'y dispenser des traitements thérapeutiques
tels que physiothérapie et ergothérapie, plutôt que d'orienter un enfant
atteint d'un trouble du spectre autistique vers une structure dépourvue de
compétences en la matière et axée principalement sur la déficience physique. C'est
le lieu de souligner que le droit aux mesures de pédagogie spécialisée est un
droit à des mesures appropriées et qu'il n'existe donc pas, sur le principe, un
droit à toutes les mesures de pédagogie spécialisée en même temps, mais
seulement un droit aux mesures appropriées aux besoins individuels de la
personne concernée (cf. ATF 145 I 142 consid. 7.6.2). Pour le surplus, il
n'est pas décisif que le deuxième jour du stage à H.________ en juin 2018 se
soit bien mieux déroulé que le premier ou que plus d'un an se soit écoulé
depuis, pendant lequel l'enfant aurait appris à mieux contrôler ses émotions et
serait désormais beaucoup plus calme.
Enfin, force est de noter que les parents ont refusé
d'enclasser leur enfant à F.________ pendant l'année 2019/2020, au point que
celui-ci est déscolarisé depuis plusieurs mois, ce qui n'apparaît pas, pour le
moins, la solution la plus adéquate pour ses apprentissages.
f) Compte tenu de l'ensemble des développements qui
précèdent, il appert que l'autorité intimée n'a pas abusé de la grande liberté
d'appréciation dont elle disposait en considérant qu'un enclassement à F.________,
assorti le cas échéant du soutien thérapeutique de H.________, répondait au
plus près des exigences légales et de l'intérêt de l'enfant.
5.
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Il appartient au Département de veiller à la bonne et
immédiate exécution de celle-ci.
Les recourants ont procédé au bénéfice de
l'assistance judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire
de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un remboursement de ses
débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première
instance judiciaire (cf. art. 3 al. 1bis RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Christian
Chillà peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite, à 4'755 fr.
(26h25 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent 237 fr. 75 de débours (4'755 fr. x
5%). Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, l’indemnité totale s'élève ainsi à 5'377
francs. L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b du code de
procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourants étant rendus attentifs au fait qu'ils
seront tenus de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'ils seront en
mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 11 juillet 2019 par la Cheffe du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture est confirmée.
III.
L'émolument judiciaire, arrêté à 1'500 (mille cinq cents) francs, est
laissé à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité allouée à Me Christian Chillà, conseil d'office de A.________
et B.________, est fixée à 5'377 (cinq mille trois cent septante-sept) francs,
débours et TVA compris.
V.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à
la charge de l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
Lausanne, le 10 mars 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.