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Décision

GE.2019.0174

CDAP - GE.2019.0174 - 2020-03-10 - A._____, B.__/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Fondation C.__, Fondation D._____

10 mars 2020Français43 min

A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) sont les parents de E.________,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) sont les parents de E.________,

né prématurément le ******** 2011. Atteint dans sa santé depuis sa naissance,

le garçon présente actuellement un trouble du spectre autistique, associé à une

paralysie cérébrale de type diplégie spastique avec composante d'hypotonie sur

lésion de leucomalacie périventriculaire prénatale, et une épilepsie

séquellaire avec crises focales. A l'été 2016, il a été scolarisé auprès de la Fondation

C.________, plus particulièrement dans l'école appelée G.________, spécialisée

dans l'enseignement des élèves présentant un retard de développement, un

handicap mental ou un polyhandicap. Dans la mesure où cet établissement

n'accueille que les enfants de quatre à sept ans, s'est posée la question de

savoir dans quelle structure scolaire le jeune E.________ allait poursuivre sa

scolarité dès la rentrée 2018.

Dans cette optique, plusieurs rencontres

pluridisciplinaires ont eu lieu en 2017 et 2018 entre le père de l'enfant, différents

médecins et thérapeutes, ainsi que des représentants de la Fondation C.________,

de Pro Infirmis et de l'Office de l'enseignement spécialisé (ci-après: OES). A

ces occasions, divers établissements scolaires ont été envisagés, parmi

lesquels F.________ de la Fondation C.________, spécialisée dans les troubles

importants du spectre autistique ou les troubles envahissants du développement,

et H.________ de la Fondation D.________, spécialisée dans les cas de

déficiences motrices. L'école F.________ n'a toutefois pas rencontré

l'assentiment des parents, à la suite d'une visite de l'établissement effectuée

par le père en juin 2017, qu'il a qualifiée de "catastrophique".

Des évaluations ont été opérées à G.________ les 24

et 30 avril 2018, en vue d'établir un document "PEP" (psycho

educational profile, outil destiné à évaluer les enfants présentant des

troubles du développement, l'autisme en particulier).

Les 27 avril et 7 mai 2018, les recourants et deux institutrices

de E.________ à l'école G.________ ont rempli un formulaire demandant à

transférer l'enfant à H.________, suivant la "décision du réseau

médical", proposition qui a reçu un préavis favorable de l'inspectrice de

l'OES le 11 mai 2018. Selon ce formulaire, la directrice générale de la Fondation

C.________, I.________, dont on reconnaît la signature, proposait pour sa part

l'école J.________.

E.________ a pu effectuer un stage – écourté – à l'école

H.________ les 11 et 12 juin 2018. Le bilan dressé à ce sujet par une

enseignante spécialisée de l'établissement relatait ce qui suit:

"Le stage de E.________ était initialement prévu sur deux

jours et demi, soit le lundi et le mardi toute la journée ainsi que le mercredi

matin. Au vu des problèmes de comportement de E.________, il a été décidé de

l’écourter à un jour et demi.

E.________ est un jeune

garçon qui nous a été annoncé comme ayant des traits autistiques. Lors du

colloque d’admission, qui est une réunion entre adultes, E.________ était

présent et il est resté très calme, assis à côté de son papa avec un ou deux

petits jouets, pendant environ 45 minutes.

Au vu de ce comportement

«exemplaire», je ne me suis pas inquiétée vis-à-vis du comportement de E.________

en prévision du stage. Je n'ai donc pas préparé de matériel spécifique pour lui

à l’avance.

Le premier jour de stage a

été vraiment catastrophique. Le papa nous avait mis en garde par rapport à nos

lunettes, il nous a prévenus que E.________ risquerait de les attraper, et il

nous a dit que la journée serait difficile, mais on ne savait pas exactement à

quoi s'attendre.

Il s'est avéré que E.________

ne tenait pas en place. Il a très vite compris comment ouvrir la porte-fenêtre,

il s'est échappé plusieurs fois de la classe très soudainement par la porte

d’entrée et est allé dans d'autres classes, il a attrapé des objets se situant

sur son passage, ce qui m’a poussée très rapidement à dissimuler tous les

objets de la classe pouvant être potentiellement dangereux. Il a lancé certains

objets par terre, il a tapé de manière très imprévisible plusieurs adultes et

enfants qui étaient à sa proximité, il a mordu ou tenté de mordre plusieurs

personnes, il a pincé plusieurs personnes, il a arraché les lunettes de

plusieurs personnes, il s'est tapé ou mordu lui-même, il s'est roulé par terre,

il a mis la main dans la cuvette des WC après avoir tiré la chasse d’eau, il a

allumé le robinet du lavabo puis passé sa tête sous l’eau, etc. Tous ces

comportements étaient pour la plupart vraiment imprévisibles et d’une rapidité

extrême. Il a également lancé une petite voiture sur une camarade, ce qui lui a

valu un beau bleu au bout du doigt qui a immédiatement gonflé. Après tous ces

comportements les adultes ont verbalisé qu’ils étaient interdits. E.________

anticipait parfois les remarques des adultes et disait lui-même «tu dis pardon»

ou «tu dois pas taper». Il le répétait parfois plusieurs fois de suite. Mais

cela ne l’empêchait pas de recommencer dans la minute suivante.

E.________ est très peu

entré en contact avec les camarades.

Pour cette première journée

je n'avais pas établi de programme strict en pensant m'adapter en fonction de

cet élève en stage. J'avais donc prévu des activités possibles à changer ou

modifier en fonction de l'intérêt de cet élève. Mais dès le départ le

comportement de E.________ a bouleversé même les routines de la classe. Nous

n'avons pas pu faire l’accueil puisqu’il n'a pas pu rester assis

tranquillement. Lorsque j'ai sorti un loto des animaux, E.________ est resté

assis devant sa planche de jeu un petit moment mais il ne la regardait pas

vraiment, il jouait avec. Il n'a pas pu me montrer un animal connu (p. ex. «Est-ce

que tu connais un animal sur cette carte?» ou «Montre-moi la vache?»). Il s'est

vite levé pour se réfugier dans le pouf du fond de la classe. Je l’ai alors

laissé un peu tranquille et j'ai essayé de continuer l'activité avec les autres

élèves. L'après-midi j’avais dessiné «à la va-vite» des pictogrammes pour

montrer à E.________ les activités qu'on ferait. J’ai aussi mis pour lui le

time-timer (minuteur qui permet de visualiser le temps), mais cela n’a pas

suffi, il voulait vraiment sortir de la classe. Aucune activité ne l’a

intéressé très longtemps (pas plus de quelques minutes). Nous sommes donc allés

au parc (deux adultes pour lui seul) et il a adoré la balançoire, le trampoline

et le toboggan. Il a moins aimé le tourniquet. Cela a été un moment où on l'a

vu rire et prendre du plaisir, il était vraiment content. Quand il a fallu

retourner à l’école cela a été difficile.

Après cette première

journée vraiment très difficile pour lui, pour les adultes et pour les autres enfants

présents, des discussions en cours de journée ont eu lieu et à 16h il a été

décidé avec le papa que le lendemain il viendrait chercher son fils à midi à la

place de 16h afin de faire le point, en précisant qu'on devrait probablement

écourter le stage.

Pour la matinée du 2ème

jour de stage, j'ai donc mieux anticipé le comportement de E.________ et pour

lui permettre de se repérer dans le temps, j'ai préparé des pictogrammes pour

chaque activité prévue. Je ne fais pas cela habituellement car mes élèves n'en

ont pas besoin. Il leur suffit que je leur dise par oral le programme. Je n'ai

donc presque rien laissé au hasard pour cette matinée. J'ai présenté un tableau

avec les pictogrammes des activités à faire, en position verticale. A chaque

fois qu'une activité était finie je retournais le pictogramme devant E.________

et verbalisais la fin de cette activité et le début de la suivante. Sur un

autre panneau j'ai mis les pictogrammes de comportement souhaité ou interdit

(rester assis, écouter, être silencieux, ne pas mordre, ne pas se mordre, ne

pas jeter) que j'ai expliqués à E.________. Ce rythme extrêmement cadré semble

avoir convenu à E.________ puisqu'il s’est montré relativement sage (aucun

comportement agressif) pendant environ 1h15. Un autre élément a pu l'aider

aussi, c'est une chaise empruntée à un camarade. Cette chaise avait des

accoudoirs et un plot au milieu des jambes, ce qui a probablement permis à E.________

de se sentir «contenu» et donc rassuré. Cependant dès qu’il y a eu un moment de

«flottement» ou de transition (changement de lieu notamment) les comportements

agressifs de E.________ sont revenus. Ce mode de fonctionnement plutôt

contraignant a aussi fonctionné parce qu’il y avait en permanence un adulte

exclusivement pour lui. Cela m'a demandé beaucoup de rigueur et a pris du temps

sur les activités qui ont toutes été raccourcies drastiquement, ce qui n’est habituellement

pas nécessaire pour les autres élèves, qui ont au contraire besoin de temps pour

profiter des activités proposées.

Au vu de ce qui précède, il

a été difficile voire impossible pour moi d'évaluer les compétences scolaires

de E.________.

Je pense que le contexte et

le mode de fonctionnement de H.________ n’est pas un environnement adapté pour

un enfant comme E.________, qui a visiblement besoin d'un cadre strict et

calme, d'un endroit avec un minimum de stimulations visuelles (ma classe est

une explosion de couleurs et de matériel de tous les côtés!), d'activités très

ritualisées et surtout d'un adulte pour lui en permanence".

Faute pour les parents et les établissements

concernés d'être parvenus à un accord, la Fondation C.________ a

exceptionnellement accepté de garder E.________ à l'école G.________ durant

l'année scolaire 2018/2019, dans l'attente de trouver un consensus pour l'année

2019/2020.

En parallèle, sur le plan comportemental, l'Equipe

mobile du développement mental mineur (EMDM), rattachée au Département de

psychiatrie du CHUV, est régulièrement intervenue à l'école G.________ ainsi

qu'au domicile des parents.

Une nouvelle séance de réseau pluridisciplinaire a

été aménagée le 12 octobre 2018 sous l'égide de Pro Infirmis. Les progrès

réalisés par l'enfant ont été soulignés, l'une des intervenantes relevant

néanmoins qu'il se mettait en danger et qu'il pouvait partir si l'adulte

baissait son attention, si bien qu'une surveillance visuelle constante était

nécessaire. Une réunion de coordination est ensuite intervenue le 4 décembre

2018 auprès de l'école G.________.

Par missive du 29 janvier 2019, le recourant et deux

représentantes de Pro Infirmis ont résumé à l'intention de l'inspectrice de l'OES

les différents établissements qui avaient été envisagés pour la suite de la

scolarité de E.________. Ils soulignaient les crises d'épilepsie pouvaient constituer

un obstacle à une scolarisation dans l'école J.________, de même que l'absence

de prestations en physiothérapie et ergothérapie. Ils rappelaient par ailleurs

que les parents s'opposaient toujours catégoriquement à un enclassement à F.________,

qui ne correspondait pas selon eux aux compétences de leur fils. Ils

confirmaient que H.________ refusait quant à elle d'accueillir l'enfant en

raison de ses troubles autistiques. Ils précisaient en outre que les recourants

étaient ouverts à toute proposition hormis F.________.

Le 11 février 2019 s'est tenue une dernière réunion de

réseau en présence du recourant, de la responsable de l'école G.________, de

l'inspectrice de l'OES, de membres de Pro Infirmis, de médecins (Dresse N.________,

pédopsychiatre, qui suit l'enfant pour ses troubles du spectre autistiques depuis

juin 2015, et Dr O.________, médecin-adjoint au Département de psychiatrie du

CHUV, référent EMDM) et de thérapeutes (toutefois en l'absence de représentants

de H.________ et de F.________), toujours dans le but de déterminer la nouvelle

orientation scolaire de E.________. Selon les notes de séance du 28 février

2019, il était rappelé que les besoins de E.________ étaient complexes et se

manifestaient principalement par des difficultés du langage et des troubles

moteurs (nécessitant physiothérapie et ergothérapie), auxquelles aucune école

ne répondait très spécifiquement. L'enfant avait besoin d'un environnement très

structuré. Il était également relevé que, parmi les différents établissements

envisagés, F.________ ne rencontrait toujours pas l'approbation des parents,

tandis que H.________, bien qu'offrant des thérapies intégrées à l'école, ne gérait

pas les troubles du spectre de l'autisme. Il était encore relaté ce qui suit:

"M. A.________ rappelle que son fils a fait un stage d'un jour et demi

au lieu des trois initialement prévus, stage auquel E.________ n'avait pas pu

se préparer. Ce stage était trop court. Pour lui et toutes les personnes

présentes, c'est bien H.________ qui peut répondre au plus près des besoins de E.________

en tant qu'école". Au terme de la séance, les participants ont ainsi

décidé d'engager les démarches en vue d'une scolarisation à H.________.

Aussi, les 4 et 5 avril 2019, les recourants et les

enseignantes de E.________ à G.________ ont rempli un nouveau formulaire

tendant à ce que la scolarité de l'enfant se poursuive à H.________. Le

document portait derechef un préavis favorable de l'inspectrice de l'OES daté

du 16 mai 2019, mais la directrice générale de la Fondation C.________, dont on

reconnaît encore la signature, précisait néanmoins que l'orientation proposée

n'était "pas soutenue par la directrice de la fondation".

Par courrier du 18 juin 2019 adressé aux recourants,

la Fondation D.________ s'est étonnée d'avoir reçu une nouvelle demande d'enclassement

à H.________, dont l'organisation et le fonctionnement ne correspondait à son

avis pas aux besoins de repères et de stabilité de leur fils, comme déjà

discuté à l'issue du stage du mois de juin 2018. Elle précisait qu'elle ne

pouvait pas apporter à E.________ l'espace structuré et contenant nécessaire à

son apprentissage scolaire et que les thérapeutes de l'école n'apporteraient

pas "un plus" qui ne pouvait être donné ailleurs, d'autant que

le garçon n'avait pas de moyens auxiliaires complexes qui requéraient des

compétences particulières. Elle répondait donc négativement à la demande des

recourants, estimant que H.________ n'était pas, en l'état, en mesure de

fournir une structure adaptée à la problématique de leur enfant.

Dans le même temps, la Fondation C.________ a informé

les recourants qu'elle restait prête à accueillir E.________ au sein de F.________,

convaincue qu'elle était que cette école pouvait lui offrir les conditions

optimales pour poursuivre ses apprentissages.

Toujours le 18 juin 2019, un bilan global de fin

d'année a été établi par l'école G.________, dans lequel les enseignantes ainsi

que la physiothérapeute de l'enfant exprimaient notamment ce qui suit: "M.

A.________ et nous les professionnels ne comprenons pas le refus de H.________

d'accueillir E.________ […] M. est prêt à garder E.________ à la maison

le temps qu'il faudra, mais ne veut pas que son fils aille à F.________. Selon

ce qu'il a vu à F.________, E.________ ne sera pas assez stimulé. E.________ a

progressé ces dernières années, il faut pouvoir poursuivre dans ce sens".

Le 24 juin 2019, les deux chefs de clinique de

l'Unité de neuropédiatrie et neuroréhabilitation pédiatrique du Département

femme-mère-enfant du CHUV, à savoir le Dr K.________ et la Dresse L.________

qui suivent l'enfant pour ses séquelles de prématurité, ont écrit à l'OES pour

manifester leur incompréhension et leur mécontentement quant à la manière dont s'était

déroulé le processus d'orientation scolaire de E.________. Ils rappelaient

qu'en raison d'une situation médicale complexe chez cet enfant, mêlant des

difficultés motrices, une atteinte cognitive et un trouble du spectre

autistique, de nombreuses rencontres interprofessionnelles avaient eu lieu

depuis au moins deux ans pour discuter de la scolarisation de l'intéressé et que

plusieurs possibilités avaient été envisagées, dont un maintien à la Fondation

C.________ ou un transfert à H.________. Ils soulignaient qu'en raison de

l'absence de structure complètement adaptée aux besoins de E.________ et du

refus de ses parents de l'inscrire à F.________, l'option de H.________ avait

été choisie, ceci dans un réseau incluant notamment l'inspectrice de l'OES. Ce

nonobstant, ils constataient qu'à quelques semaines de la fin de l'année

scolaire, il n'y avait toujours pas de projet clair de scolarisation pour cet

enfant, que l'orientation à H.________ était refusée pour des motifs qui leur

étaient inconnus et que F.________ était évoquée contre la volonté des parents.

Ils se disaient très inquiets d'un tel résultat "malheureux et incompréhensible",

qui avait non seulement un impact psychologique sur la situation d'un enfant

handicapé et de sa famille, mais mettait de surcroît en échec le travail de

tout un réseau de professionnels.

En date du 11 juillet 2019, la Cheffe du Département

de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC) a rendu la

décision suivante:

"[…] Mes services m’ont informé que depuis plusieurs mois,

des discussions ont lieu concernant le lieu de scolarisation de votre fils E.________.

De nombreux réseaux en présence des professionnels accompagnant E.________ dans

son développement ont eu lieu en présence de [l'inspectrice

de l'OES]. La complexité de ses besoins et l’absence d’un lieu de

scolarisation spécifique permettant de répondre de manière optimale à chacune

de ses spécificités ont révélé des avis opposés quant à l’établissement de

pédagogie spécialisée pouvant lui offrir les meilleures conditions de

scolarisation.

Conformément à l’article

19, alinéa 4 de la loi du 25 mai 1977 sur l'enseignement spécialisé (LES; BLV

417.31), étant donné qu’aucun accord n’a pu être trouvé, nous avons demandé aux

établissements concernés de se déterminer. Ainsi, par courrier du 18 juin

dernier, H.________ nous a signifié que le profil de l’élève ne correspondait

pas aux prestations offertes, ainsi que son refus de scolarisation. Par

courrier du même jour, la Fondation C.________ nous confirmait que la structure

F.________ était à même d’offrir les meilleures conditions possibles pour que

votre fils puisse poursuivre ses apprentissages.

L’Office de l’enseignement

spécialisé, après avoir considéré les avis de l’inspecteur […] et de l’inspectrice […], après vous avoir entendu en date du 5 juillet

2019, soutient qu’une poursuite de la scolarisation à la Fondation C.________, dans

la structure F.________ est la meilleure solution pour l’année scolaire 2019-2020.

Des arguments avancés par

M. […], Chef de l’Office de l’enseignement

spécialisé, je relève notamment les compétences des professionnels dans le

domaine des troubles du spectre de l’autisme, le taux d’encadrement très

important et la disponibilité des prestations thérapeutiques nécessaires.

De cette pesée d’intérêts

complexes, je décide que votre enfant E.________ poursuivra sa scolarisation à

la Fondation C.________ durant l’année scolaire 2019-2020 au sein de la

structure F.________. Je demande également à H.________ d’apporter, si

nécessaire, son soutien à la Fondation C.________ dans le suivi des mesures

médico-thérapeutiques, physiothérapie et ergothérapie.

Enfin, je demande à l'Office

de l'enseignement spécialisé de suivre l’évolution de E.________ au sein de

l’école F.________ en participant aux réseaux interdisciplinaires ainsi qu’aux

synthèses.

Je souhaite que votre fils

puisse ainsi profiter des meilleures conditions de scolarisation et que son

développement se poursuive de la manière la plus harmonieuse possible".

B.

Par mémoire de leur conseil du 19 août 2019, les recourants ont déféré la

décision du DFJC à la Cour de céans, en concluant principalement à sa réforme en

ce sens que E.________ est inscrit à l'école H.________ de la Fondation

D.________ à partir de l'année scolaire 2019/2020, la Fondation C.________

apportant si nécessaire son soutien dans le suivi des troubles du spectre de

l'autisme affectant l'enfant, subsidiairement à l'annulation de dite décision

et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le

sens des considérants. Quant à la forme, ils allèguent que la décision attaquée

est insuffisamment motivée, en violation de leur droit d'être entendus. Sur le

fond, ils considèrent que la position adoptée par le DFJC est arbitraire, dès

lors qu'elle va à l'encontre de tous les avis concordants des spécialistes

consultés, et qu'elle ne satisfait pas à l'intérêt de l'enfant consacré par le

droit suisse et international. Les recourants produisent, entre autres pièces, un

rapport médical adressé le 16 août 2019 par les Drs K.________ et L.________ à

la pédiatre de l'enfant, la Dresse M.________. Ils sollicitent encore, comme

mesure d'instruction, l'élaboration par ces trois médecins, ainsi que par la

Dresse N.________, pédopsychiatre de l'enfant, d'un "rapport

médico-pédagogique concernant la question de savoir quelle école parmi H.________

(Fondation D.________) et F.________ (Fondation C.________) est la mieux

adaptée au besoin de E.________ ". Ils demandent enfin, à titre de

mesures provisionnelles, que leur fils soit provisoirement inscrit à H.________

dès l'année scolaire 2019/2020.

Par deux décisions incidentes des 21 août et 1er

octobre 2019, la Juge instructrice a rejeté provisoirement la requête de

mesures provisionnelles formée par les recourants, respectivement leur a

accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire.

La Fondation D.________ et la Fondation C.________

se sont exprimées les 4 et 6 septembre 2019. En bref, la Fondation D.________

maintient son refus d'enclasser E.________ à H.________, aux motifs qu'il

requiert des compétences spécifiques dont cette école ne dispose pas et que

cela nuirait tant à son développement qu'à celui des autres élèves. Quant à la Fondation

C.________, elle réitère sa proposition de scolariser l'enfant à F.________, laquelle

répondrait aussi bien à ses troubles autistiques qu'à ses besoins scolaires

particuliers.

Dans sa réponse du 11 septembre 2019, le DFJC

conclut au rejet du recours. Il estime que la mise en œuvre d'un examen

médico-pédagogique, tel que souhaité par les recourants, n'apparaît pas

nécessaire dans la mesure où le profil et les besoins médicaux et pédagogiques

de E.________ sont connus, et observe au demeurant que ce dernier n'est toujours

pas scolarisé à ce jour à F.________, en dépit de la décision attaquée et de

l'obligation scolaire. Il soutient en outre que sa décision de scolariser E.________

à F.________, laquelle se fonde aussi bien sur les déterminations des deux

fondations concernées que sur les besoins pédagogiques et thérapeutiques de

l'enfant, constitue la meilleure solution pour celui-ci.

Par mémoire complémentaire du 21 octobre 2019, les

recourants confirment leurs conclusions et étayent leurs moyens. Ils soulignent

que le stage effectué à H.________ était trop court pour se faire une juste

opinion de la situation et que E.________, qui a besoin de temps pour se

familiariser avec un nouvel environnement, a grandement progressé depuis. Ils

estiment dès lors que la décision attaquée se base sur des circonstances qui

ont évolué et qui méritent une analyse plus approfondie, d'où la mesure

d'instruction requise. Ils reprochent en outre à l'autorité intimée d'avoir donné

la priorité à un encadrement pédagogique spécialisé à F.________, alors que

selon eux, leur fils aurait besoin en premier lieu d'une prise en charge de ses

problèmes moteurs à H.________. Ils produisent encore un courriel de Pro

Infirmis du 25 juin 2019 et deux nouveaux rapports médicaux du 20 septembre

2019 émanant des Dresses L.________ et N.________.

Dans leurs écritures respectives du 11 novembre

2019, chacune des deux fondations intéressées raffermit sa position.

Dans ses déterminations du 2 décembre 2019, le DFJC

conserve son point de vue. Il reste convaincu qu'un enclassement à F.________

est la meilleure solution possible pour l'enfant E.________, car outre les

besoins découlant de la déficience motrice, un encadrement pédagogique adapté à

l'autisme s'avère nécessaire.

Enfin, dans leur dernière écriture du 17 décembre

2019, les recourants persistent dans leurs arguments, auxquels la Fondation

D.________ a réagi spontanément par courrier du 27 février 2020.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le recours a été déposé dans les forme et délai légaux auprès de

l'autorité compétente, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (cf. art. 79

al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], auxquels renvoie l'art. 65 al. 2

de la loi vaudoise du 1er septembre 2015 sur la pédagogie

spécialisée [LPS; BLV 417.31], applicable ratione temporis conformément à l'ATF

130.

V 90 consid. 3.2).

b) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

L'intérêt digne de protection doit être actuel et

pratique, c'est-à-dire qu'il doit exister tant au moment du dépôt du recours

qu'à celui où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure,

le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel

faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours. Il est exceptionnellement

fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut

se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que

sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et

que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public

suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 142 I

135.

consid. 1.3.1; ATF 139 I 206 consid. 1.1; TF 2C_229/2018 du 15 mars

2019.

consid. 5.1.3; TF 2C_654/2018 du 20 février 2019 consid. 3.3 et les

références citées).

En l'occurrence, la période concernée par la décision

attaquée, soit l'année scolaire 2019/2020, est déjà partiellement écoulée. Cela

étant, l'intérêt à recourir reste d'actualité puisque la question litigieuse, relative

à l'enclassement de l'enfant des recourants, se pose encore pour le deuxième

semestre et les années à venir.

2.

Dans un premier grief d'ordre formel, les recourants soutiennent que

l'autorité intimée n'aurait pas suffisamment motivé sa décision.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision

(cf. aussi l'art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, il suffit que

l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé sa décision, de manière à ce que le justiciable puisse se rendre

compte de la portée de cette dernière et l'attaquer à bon escient. L'autorité

n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve

et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à

l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut

discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une

décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La

motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2D_8/2018 du

11.

septembre 2018 consid. 4.1 et les références citées).

b) En l'espèce, la décision attaquée cerne tout

d'abord la problématique centrale et les enjeux du litige, puis cite la base

légale fondant l'intervention du DFJC. Elle met ensuite en lumière les avis

divergents des différents intervenants, en particulier ceux des deux fondations

concernées et de l'OES, dont elle énumère les arguments principaux. Elle énonce

enfin soigneusement sa décision et les modalités de celle-ci, avant d'indiquer la

voie de recours ouverte. Cette motivation apparaît suffisante, au regard des

exigences légales et jurisprudentielles précitées, pour sauvegarder les droits

des recourants, qui avaient d'ailleurs été préalablement entendus le 5 juillet

2019.

(cf. décision entreprise). Elle a de surcroît été complétée de façon

circonstanciée par l'autorité intimée pendant la procédure de recours, dans la

réponse du 11 septembre 2019 puis les déterminations du 2 décembre 2019, afin

de satisfaire les griefs des recourants. Ceux-ci ont ainsi pu recourir à bon

escient et faire valoir leurs moyens à réitérées reprises, à la faveur de

multiples échanges d'écritures, qui plus est avec l'assistance d'un avocat.

Aussi est-ce à tort qu'ils se plaignent d'un défaut de motivation de la part du

département intimé.

3.

Les recourants sollicitent l'établissement par les quatre médecins

suivant leur enfant, à savoir L.________, K.________ (chefs de clinique au

Département de psychiatrie du CHUV), N.________ (pédopsychiatre) et M.________

(pédiatre), d'un rapport médico-pédagogique au sens de l'art. 19 al. 1 de

l'ancienne loi vaudoise du 25 mai 1977 sur l'enseignement spécialisé (LES; BLV

417.31), visant à déterminer quelle école entre F.________ et H.________ serait

la mieux adaptée aux besoins de leur fils.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

Cst. comprend aussi le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, il est

possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque

le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important

pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations

versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont

pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 8C_124/2019 du

23.

avril 2019 consid. 6.2 et les références citées).

Aux termes de l'art. 19 al. 1 LES, l'admission ou le

transfert d'un élève dans une classe de l'enseignement spécialisé est effectué

d'entente avec les parents ou le représentant légal, et en règle générale après

un examen médico-pédagogique.

b) En l'occurrence, les pièces au dossier, qui

comprennent de nombreux rapports médicaux, comptes-rendus pluridisciplinaires,

bilans pédagogiques et thérapeutiques notamment, apparaissent suffisantes pour

établir les faits pertinents et permettre au tribunal de statuer en toute

connaissance de cause, conformément aux considérants ci-après. Il n’y a donc

pas lieu de donner suite à la mesure d'instruction requise par les recourants,

sans qu’il n’en résulte de violation de leur droit d’être entendus ou de l'art.

19.

al. 1 LES.

4.

Sur le fond, les recourants allèguent que la décision de l'autorité

intimée d'enclasser leur fils à l'école F.________ de la Fondation C.________, plutôt

qu'à l'école H.________ de la Fondation D.________, ne répond pas à l'intérêt

supérieur de l'enfant handicapé à pouvoir bénéficier de la meilleure éducation

possible et qu'elle serait même arbitraire, car contraire à tous les avis

médicaux concordants.

a) En droit international, l'art. 7 de la Convention

du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (CDPH; RS

0.109) prévoit que les Etats Parties prennent toutes mesures nécessaires pour

garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de

l'homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec

les autres enfants (al. 1). Dans toutes les décisions qui concernent les

enfants handicapés, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération

primordiale (al. 2).

L'art. 24 al. 1 CDPH dispose quant à lui que les

Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l’éducation.

En vue d’assurer l’exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de

l’égalité des chances, les Etats Parties font en sorte que le système éducatif

pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la

vie, des possibilités d’éducation qui visent notamment l'épanouissement de la

personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité

ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de

leurs potentialités (let. b). L'art. 24 al. 2 CDPH précise qu'aux fins de

l'exercice de ce droit, les Etats Parties veillent en particulier à ce que les

personnes handicapées puissent, sur la base de l’égalité avec les autres, avoir

accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire

inclusif, de qualité et gratuit, et à l’enseignement secondaire (let. b),

qu'il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de

chacun (let. c), que les personnes handicapées bénéficient, au sein du système

d’enseignement général, de l’accompagnement nécessaire pour faciliter leur

éducation effective (let. d) et que des mesures d’accompagnement individualisé

efficaces soient prises dans des environnements qui optimisent le progrès

scolaire et la socialisation, conformément à l’objectif de pleine intégration

(let. e).

Selon le Message du Conseil fédéral du 19 décembre

2012.

portant approbation de la Convention (FF 2013 601, spéc. p. 639), l'art.

24.

CDPH est une disposition de nature globalement programmatoire: il précise

les principes que le système éducatif doit suivre pour mettre en œuvre

progressivement le droit des personnes handicapées à l’éducation ainsi que

l’égalité des chances. L'interdiction des discriminations en ce qui concerne

l'exercice du droit à l'éducation, exprimée à l'alinéa 1 de la disposition, est

toutefois directement applicable, en ce sens que si l'Etat propose des offres

dans le domaine de l'éducation, il doit concevoir un accès non discriminatoire

et ne doit exclure personne de leur utilisation pour des motifs

discriminatoires (cf. aussi ATF 145 I 142 consid. 5.1).

b) En droit fédéral, l'art. 8 al. 2 Cst. (qui ne

diffère guère quant à son contenu de l'art. 10 al. 2 de la Constitution du

Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]) prévoit que nul ne doit

subir de discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale

ou psychique. D'après l'art. 8 al. 4 Cst., la loi prévoit des mesures en vue

d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. L'élimination

des inégalités factuelles qui frappent ces personnes fait ainsi l'objet d'un

mandat constitutionnel spécifique, dont la mise en œuvre incombe au législateur

(cf. ATF 145 I 142 consid. 5.2; ATF 141 I 9 consid. 3.1; TF 2C_264/2016 du 23

juin 2017 consid. 2.1; CDAP GE.2018.0085 du 12 septembre 2018 consid. 3b et les

références citées).

En vertu de l'art. 62 al. 1 Cst., l'instruction

publique est du ressort des cantons. Ceux-ci doivent garantir un enseignement

de base suffisant et gratuit (cf. art. 19 et 62 al. 2 Cst.; voir aussi les

art. 36 al. 1 et 2, et 46 al. 1 Cst-VD). L'enseignement doit être approprié et

adapté à chacun; il doit suffire à préparer les écoliers à une vie responsable

dans le monde moderne. En ce sens, les personnes handicapées ont droit à un

enseignement spécialisé adéquat (cf. ATF 145 I 142 consid. 5.3 et les arrêts

cités). D'après l'art. 62 al. 3 Cst., les cantons pourvoient à une formation

spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard

jusqu'à leur vingtième anniversaire. Selon l'art. 20 de la loi fédérale du 13

décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes

handicapées (LHand; RS 151.3), les cantons veillent à ce que les enfants et les

adolescents handicapés bénéficient d’un enseignement de base adapté à leurs

besoins spécifiques (al. 1). Ils encouragent l’intégration des enfants et

adolescents handicapés dans l’école régulière par des formes de scolarisation adéquates

pour autant que cela soit possible et serve le bien de l’enfant ou de

l’adolescent handicapé (al. 2). L'art. 20 LHand concrétise les principes

constitutionnels (art. 8 al. 2, 19 et 62 al. 3 Cst.), mais ne va guère au-delà

(cf. ATF 145 I 142 consid. 5.3; ATF 141 I 9 consid. 3.2; TF 2C_264/2016 du

23.

juin 2017 consid. 2.2 et les arrêts cités). Dans les limites de ces

principes fondamentaux, les cantons jouissent d'une liberté de décision importante

(art. 46 al. 3 Cst.; voir également FF 2013 601, spéc. p. 640). Le droit

constitutionnel garantit uniquement une offre de formation suffisante et

appropriée, selon l'expérience, dans des écoles publiques. Un accompagnement

individuel plus étendu, théoriquement toujours concevable, n'est pas exigible

au regard des capacités financières de l'Etat. Le droit constitutionnel à une

formation de base gratuite ne donne pas droit à la scolarité optimale ou la

plus appropriée pour un enfant (ATF 141 I 9 consid. 3.3; TF 2C_264/2016 du 23

juin 2017 consid. 2.2 et les arrêts cités; voir aussi Exposé des motifs et

projet de loi sur la pédagogie spécialisée du Conseil d'Etat, décembre 2013, p.

49).

Il est souvent nécessaire de fournir aux enfants

handicapés, dans le cadre de l'enseignement de base suffisant, des prestations plus

importantes afin de compenser les inconvénients résultant du handicap et

réaliser si possible l'égalité des chances dans la société. Comme déjà dit, il

n'existe cependant pas de droit constitutionnel à la meilleure solution

individuelle possible indépendamment des considérations financières; autrement

dit, aussi pour les enfants handicapés, les dépenses à assumer dans chaque cas

par l'Etat ne sont pas illimitées. La Constitution n'exclut pas de renoncer à

l'offre d'une formation "idéale" pour éviter une perturbation notable

de l'enseignement, tenir compte de l'intérêt financier de la collectivité

publique ou permettre à l'école de planifier son organisation, si les mesures

adoptées demeurent proportionnées (cf. ATF 141 I 9, traduit et résumé in: JT

2015.

I 71, consid. 4.2.2; CDAP GE.2018.0085 du 12 septembre 2018 consid. 3c;

CDAP GE.2016.0157 du 17 novembre 2016 consid. 2d et les références citées).

c) Pour mettre en œuvre l'art. 62 al. 3 Cst., la

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique a adopté,

le 25 octobre 2007, l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine

de la pédagogie spécialisée (A-CDPS; BLV 417.91), auquel le Canton de Vaud est partie.

Cet Accord, qui a pour finalité la collaboration entre cantons signataires dans

le domaine de la pédagogie spécialisée (cf. art. 1 A-CDPS), prévoit

notamment, à son art. 3 let. b, que de la naissance à l'âge de 20 ans révolus,

les enfants et les jeunes qui habitent en Suisse ont droit à des mesures appropriées

de pédagogie spécialisée durant la scolarité obligatoire, s'il est établi

qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation

au point de ne pas ou de ne plus pouvoir suivre l'enseignement de l'école

ordinaire sans soutien spécifique ou lorsqu'un autre besoin éducatif

particulier a été constaté.

d) En droit vaudois enfin, la LES a été abrogée par

l'entrée en vigueur de la LPS au 1er août 2019. De jurisprudence

constante, l'autorité de recours doit appliquer le droit en vigueur au jour où

l'autorité de première instance a statué, sauf exceptions non réalisées en

l'occurrence (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4; ATF 139 II 243 consid. 11.1).

Dans la mesure où la décision attaquée a été rendue le 11 juillet 2019,

l'ancien droit reste applicable à la présente cause.

Conformément à l'art. 2 LES, l'enseignement

spécialisé tend à favoriser l'autonomie, l'acquisition de connaissances, le

développement de la personnalité et l'ouverture à autrui, en vue de la

meilleure intégration sociale possible. Il offre individuellement ou en groupe

structuré des activités adaptées à chaque enfant et adolescent (art. 9 al. 1

LES), et comprend également les activités destinées à développer les capacités

sociales, pratiques, manuelles, créatrices et physiques (art. 9 al. 2 LES). Il

est dispensé dans des écoles et des classes d'enseignement spécialisé

reconnues, officielles ou privées, ou individuellement à domicile (art. 10 al.

1.

LES). Aux termes de l'art. 19 LES, l'admission ou le transfert d'un élève

dans une classe de l'enseignement spécialisé est effectué d'entente avec les

parents ou le représentant légal, et en règle générale après un examen

médico-pédagogique (al. 1). La décision relative à l'admission ou au transfert

appartient à la direction de l'école d'enseignement spécialisé (al. 2). Le

département peut demander à être entendu dans la procédure d'admission ou de

transfert (al. 3). En cas de désaccord entre les parties intéressées, le

département statue (al. 4). Les notions d'admission et de transfert sont

précisées à l'art. 28 du règlement du 13 mars 1992 d'application de la LES

(RLES; BLV 417.31.1), également applicable ratione temporis.

e) Dans le cas d'espèce, il est constant qu'aucun

établissement scolaire spécialisé n'est à même de répondre en tous points à la

situation médicale complexe de E.________, mêlant des difficultés motrices, une

atteinte cognitive ainsi qu'un trouble du spectre autistique. Cela étant,

l'autorité intimée estime prioritaire de développer une ligne pédagogique

adaptée à l'autisme, plutôt qu'aux déficiences motrices, raison pour laquelle

elle a prescrit un enclassement à l'école F.________ de la Fondation C.________,

spécialisée dans l'éducation des élèves présentant d’importants troubles du

spectre autistique ou troubles envahissants du développement. Les recourants

soutiennent au contraire qu'il est actuellement plus important de traiter les

problèmes moteurs de leur fils, d'où leur volonté de le transférer à l'école H.________

de la Fondation D.________, spécialisée dans les situations liées à la

déficience physique et proposant davantage de thérapies intégrées. Ils

allèguent que le choix de l'autorité intimée va non seulement à l'encontre des préavis

de tous les spécialistes consultés sur la question, mais qu'il est aussi moins

adapté aux besoins de leur enfant, dont le développement serait ainsi entravé.

Il est vrai que les différentes séances

pluridisciplinaires qui se sont tenues au cours des dernières années et qui ont

notamment réuni des pédagogues, médecins et autres thérapeutes familiarisés

avec la problématique de E.________ ont finalement abouti à soutenir les parents

dans leur souhait de transférer leur fils à H.________. C'est ainsi que l'OES a

émis un préavis favorable à leur demande d'enclassement, tandis que deux

médecins du CHUV sont directement intervenus auprès de l'OES pour appuyer leur

démarche. H.________ a néanmoins refusé d'accueillir l'enfant, au motif qu'elle

n'avait ni les compétences, ni les infrastructures adaptées à ses besoins

spécifiques.

Quoi qu'en disent les recourants, il faut

reconnaître que le corps professionnel de H.________ est sans doute le mieux à

même d'évaluer ses propres compétences et l'adéquation de sa structure avec les

besoins très particuliers de E.________. Le législateur a d'ailleurs lui-même prévu

que la décision d'admission ou de transfert d'un élève dans une classe

spécialisée incombe au premier chef à l'école concernée, tant sous l'ancien

droit (art. 19 al. 2 LES) que sous le nouveau droit (art. 26 al. 1 LPS). C'est

dire que le point de vue de l'école spécialisée est primordial en la matière. Certes,

l'opinion des réseaux professionnels concernés revêt aussi une importance non

négligeable. Dans le cas présent toutefois, une étude attentive du dossier laisse

entrevoir en réalité que les divers spécialistes consultés n'ont pas envisagé un

enclassement à F.________ non pas parce que cette école ne serait pas adaptée

aux besoins de l'enfant, mais uniquement parce que ses parents s'y étaient

toujours opposés. En effet, aucun intervenant n'a exprimé d'autres motifs que

le refus des parents pour exclure F.________ du champ des possibilités. Or,

l'aversion des parents pour F.________ repose sur une seule visite effectuée

par le père en 2017, à l'issue de laquelle il s'est limité à soutenir, sans

étayer son argumentation, que l'enfant n'y serait pas suffisamment

"stimulé".

De surcroît, le stage effectué ensuite à H.________

en 2018 n'a pas été concluant. Il ressort en effet du bilan y relatif, que les

recourants ne remettent pas en cause, que le stage a dû être écourté à un jour

et demi à cause des problèmes de comportement de E.________, qui s'est montré

incapable de tenir en place, de s'intéresser aux activités proposées, d'interagir

avec ses camarades et même de rester en classe. Il en résulte qu'il s'est

montré très imprévisible, voire auto- et hétéroagressif, au point de faire

courir des risques aux autres élèves, qui étaient entravés dans leur mobilité

et donc dans la possibilité de se défendre. Il en ressort encore qu'il a fallu

le sortir en urgence et lui assurer un encadrement individuel tout au long de

la journée, ce que l'école ne prévoit en principe pas et qui a donc porté

préjudice aussi bien à son fonctionnement qu'à ses usagers. En pareille situation,

il est difficile de suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent qu'il

s'agirait là de la meilleure solution de formation pour leur enfant. Il semble

au contraire disproportionné d'imposer à H.________ de revoir toutes son

organisation et ses méthodes d'enseignement, ce d'autant plus qu'il existe d'autres

mesures plus adaptées aux besoins de E.________. Il convient du reste de garder

à l'esprit qu'il n'existe pas, selon la jurisprudence précitée, un droit à une

scolarité optimale sans égard aux autres considérations, mais seulement à

pouvoir bénéficier d'un enseignement suffisant et adéquat.

Tel serait le cas auprès de l'école F.________, qui

est disposée à accueillir E.________ et s'estime elle-même en mesure de le

soutenir au mieux dans ses apprentissages. Il s'avère en effet que cette

institution propose une ligne pédagogique et un programme scolaire adaptés aux

enfants atteints comme lui de troubles de l'autisme, qu'elle leur fournit un

encadrement très important et collabore avec de nombreux médecins et autres

auxiliaires de soins, lesquels prodiguent notamment – par des prestataires

externes ou internes – des traitements en logopédie, physiothérapie et

ergothérapie que les recourants estiment indispensables à leur fils. Les

différentes pièces au dossier attestent par ailleurs des progrès réalisés par

l'enfant durant ses années de scolarité à l'école G.________, elle aussi

dépendant de la Fondation C.________ et spécialisée dans les problèmes de

handicap mental et de retard du développement (voir pièce 8 du recours

notamment). Elles démontrent aussi que le garçon est bien plus performant au

niveau de la motricité que de la communication (cf. en particulier le

"bilan PEP" des 24 et 30 avril 2018 et la note de séance du 12

octobre 2018). Du reste, les Drs K.________ et L.________ ont, dans leur rapport

du 16 août 2019, souligné la problématique comportementale de l'enfant (notamment

des difficultés importantes d'attention et de concentration pour tout type

d'apprentissage, ainsi qu'une hyperactivité motrice). De même, si la Dresse N.________

a certes relevé, dans son rapport du 20 septembre 2019, que l'enfant présentait

des difficultés motrices importantes, elle a également souligné qu'il n'avait

pas conscience du danger et devait pour cette raison être surveillé à tout

instant. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée

d'avoir considéré que le cas particulier de E.________ nécessitait au premier

chef un espace structuré, ainsi qu'un encadrement pédagogique serré, adapté à

ses troubles autistiques, ce qu'offre précisément F.________, mais non pas H.________.

Il faut rappeler à cet égard que H.________ a déjà expérimenté qu'il lui était

impossible de gérer correctement les troubles autistiques de l'enfant sans

bouleverser son mode de fonctionnement au détriment des autres élèves.

En prévoyant, si nécessaire, le soutien de H.________

dans le suivi des mesures médico-thérapeutiques manquant à F.________,

l'autorité intimée s'est ainsi efforcée de prévoir un encadrement scolaire au

plus près des besoins spécifiques de E.________. Il paraît en effet préférable

de privilégier une poursuite de la scolarité dans un établissement qualifié

dans le domaine de l'autisme et d'y dispenser des traitements thérapeutiques

tels que physiothérapie et ergothérapie, plutôt que d'orienter un enfant

atteint d'un trouble du spectre autistique vers une structure dépourvue de

compétences en la matière et axée principalement sur la déficience physique. C'est

le lieu de souligner que le droit aux mesures de pédagogie spécialisée est un

droit à des mesures appropriées et qu'il n'existe donc pas, sur le principe, un

droit à toutes les mesures de pédagogie spécialisée en même temps, mais

seulement un droit aux mesures appropriées aux besoins individuels de la

personne concernée (cf. ATF 145 I 142 consid. 7.6.2). Pour le surplus, il

n'est pas décisif que le deuxième jour du stage à H.________ en juin 2018 se

soit bien mieux déroulé que le premier ou que plus d'un an se soit écoulé

depuis, pendant lequel l'enfant aurait appris à mieux contrôler ses émotions et

serait désormais beaucoup plus calme.

Enfin, force est de noter que les parents ont refusé

d'enclasser leur enfant à F.________ pendant l'année 2019/2020, au point que

celui-ci est déscolarisé depuis plusieurs mois, ce qui n'apparaît pas, pour le

moins, la solution la plus adéquate pour ses apprentissages.

f) Compte tenu de l'ensemble des développements qui

précèdent, il appert que l'autorité intimée n'a pas abusé de la grande liberté

d'appréciation dont elle disposait en considérant qu'un enclassement à F.________,

assorti le cas échéant du soutien thérapeutique de H.________, répondait au

plus près des exigences légales et de l'intérêt de l'enfant.

5.

Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Il appartient au Département de veiller à la bonne et

immédiate exécution de celle-ci.

Les recourants ont procédé au bénéfice de

l'assistance judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire

de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un remboursement de ses

débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première

instance judiciaire (cf. art. 3 al. 1bis RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Christian

Chillà peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite, à 4'755 fr.

(26h25 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent 237 fr. 75 de débours (4'755 fr. x

5%). Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, l’indemnité totale s'élève ainsi à 5'377

francs. L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourants étant rendus attentifs au fait qu'ils

seront tenus de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'ils seront en

mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 11 juillet 2019 par la Cheffe du Département de la

formation, de la jeunesse et de la culture est confirmée.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 1'500 (mille cinq cents) francs, est

laissé à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité allouée à Me Christian Chillà, conseil d'office de A.________

et B.________, est fixée à 5'377 (cinq mille trois cent septante-sept) francs,

débours et TVA compris.

V.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de

l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au

remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à

la charge de l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

Lausanne, le 10 mars 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.