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Décision

GE.2019.0178

CDAP - GE.2019.0178 - 2020-06-18 - A._____, B._____/Municipalité d'Avenches

18 juin 2020Français24 min

trois mois par année, ils y seraient inscrits en résidence secondaire. Elle expliquait

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La Commune d’Avenches est propriétaire

des parcelles sur lesquelles se trouve le camping C.________, exploité

par la société D.________. Le périmètre du camping fait partie du Plan

d'extension partiel (PPA) "Les Joncs" approuvé par le Conseil

d'Etat le 18 novembre 1977, dont le premier article définit le camping comme un

"centre touristique".

Le chiffre 17 du Règlement des parcelles pour

mobilhomes de la Commune d’Avenches du 27 novembre 1984, mis à jour pour la

dernière fois en janvier 2001 (ci-après: le Règlement), prévoit que "le

domicile principal n’est pas admis dans un mobilhome, dans le canton de

Vaud".

B.

Le 25 novembre 2010, la Direction du Service de la population (ci-après:

la Direction du SPOP) a édicté la Circulaire 10/08 destinée aux Contrôles des

habitants du Canton de Vaud. Cette circulaire concernait l’inscription des

personnes séjournant à l’année dans un camping résidentiel. Elle prévoyait

qu’en principe, toute personne qui résidait plus de trois mois par année dans

un camping-caravaning devait y être inscrite "en séjour" et

devait produire une attestation d’établissement démontrant l’existence d’un

lieu de résidence dans une autre commune. La circulaire prévoyait cependant le

cas particulier d’une inscription en résidence principale dans un ménage

administratif, à savoir un ménage fictif établi à des fins statistiques, pour

des personnes ne disposant pas d’un autre lieu de résidence, "pas

même chez un membre de sa famille où elle habiterait une partie de l’année et

serait inscrite", précisant que ce genre de cas pouvait découler "d’une

situation économiquement difficile, de la raréfaction des appartements

disponibles sur le marché immobilier, voire d’un choix personnel de

l’intéressé".

Par lettre du 23 janvier 2012 adressée aux

Municipalités et aux Contrôles des habitants des communes vaudoises, le Service

de la Mobilité et la Direction du SPOP ont confirmé la teneur de la circulaire

10/08 du 25 novembre 2010. Elles ont rappelé qu’il était de la responsabilité

de l’exploitant du camping de faire respecter les dispositions de la LCCR et de

celle de la Commune de faire appliquer le cadre légal en acceptant ou non

d’inscrire une personne en ménage administratif.

Cette lettre avait notamment la teneur

suivante :

"Suite à diverses

demandes de précisions de la part d’autorités municipales, nous tenons à vous

rappeler ce qui suit :

·

La loi et le règlement d’application vaudois sur les terrains de

campings et de caravanings résidentiels n’ont pas été modifiés. Par conséquent,

l’art. 28 qui prévoit que les installations sises dans les zones de caravanings

résidentiels sont destinées à l’habitation secondaire est toujours en vigueur.

Concernant

la zone de camping au sens du Titre I de la loi, celle-ci est destinée à une

exploitation passagère ou saisonnière et par conséquent ni à l’habitation

secondaire, encore moins à l’habitation permanente.

·

Le SPOP a adressé le 25 novembre 2010 la circulaire 10/08 aux

contrôles des habitants du canton. Cette circulaire précise les règles

concernant l’inscription des personnes séjournant à l’année dans un camping –

caravaning résidentiel (ouvert à l’année), notamment suite à l’adoption de la

loi fédérale sur l’harmonisation des registres. A titre de rappel, nous

joignons une copie de cette circulaire au présent courrier.

·

Le point 2 de la circulaire 10/08 concerne le principe applicable

pour l’inscription en séjour (résidence secondaire) pour les personnes qui

séjournent dans un camping – caravaning résidentiel plus de trois mois par

année civile.

Avant

de procéder à l’inscription en séjour, le Préposé doit demander à la personne

la production d’une attestation d’établissement confirmant l’existence d’un

lieu de résidence dans une autre commune.

·

Le point 3 de la circulaire 10/08 concerne le cas particulier de

l’inscription en résidence principale dans un ménage administratif.

A titre

exceptionnel, une personne vivant toute l’année dans un caravaning résidentiel

et ne disposant d’aucun autre lieu de résidence ailleurs, pas même chez un

membre de sa famille (où elle habiterait une partie de l’année et serait

inscrite) peut être enregistrée en ménage administratif. Il n’existe qu’un

ménage administratif par commune. L’adresse du ménage administratif correspond,

en principe à l’adresse de l’administration communale.

Dans

les faits cela ne concerne, pour l’instant, qu’une population très limitée de

notre canton, de d’autant plus qu’il n’y a sur le territoire vaudois que peu de

campings ou de caravanings résidentiels qui sont ouverts toute l’année.

Cependant,

le fait de résider dans un camping ou caravaning résidentiel doit garder, en

principe, un aspect temporaire pour ces personnes.

Par

ailleurs, il est de la responsabilité de l’exploitant du camping de faire

respecter les dispositions de la LCCR tandis que la commune est également

responsable de faire appliquer le cadre légal en acceptant ou non d’inscrire

une personne en ménage administratif. Les sanctions prévues à l’art. 44 LCCR

demeurent réservées.

Il convient également de rappeler que les

propriétaires-exploitants des campings et caravanings résidentiels sont libres

d’accepter ou non un locataire. […]"

C.

A.________ et B.________ ont emménagé dans un mobilhome au camping C.________

le 4 juin 2016. Ils ont alors signé une attestation d’acceptation de lieu de

domicile de la Commune d’Avenches, selon laquelle ils acceptaient de vivre au

camping en domicile principal et attestaient du fait qu’ils n’avaient plus

aucun domicile dans une autre commune.

D.

Le 25 mai 2018, la Direction du SPOP a édicté une nouvelle Circulaire

18/02 destinée aux Contrôles des habitants du canton qui revient sur les

modalités du régime applicable à l’inscription et à la gestion d’une personne

inscrite en ménage administratif. Cette circulaire, entrée immédiatement en

vigueur, a annulé la circulaire 10/08 sur l’inscription des personnes

séjournant à l’année dans un camping-caravaning résidentiel (ouvert à l’année).

Elle rappelle que le catalogue officiel des caractères de l’Office fédéral de

la statistique définit le ménage administratif comme un "ménage fictif

établi à des fins statistiques et qui comprend notamment les personnes qui ne

sont inscrites que formellement dans la commune sans y habiter", étant

précisé qu’afin de régler tous les cas, les partenaires avaient étendu le

ménage administratif "à d’autres situations temporaires ou

particulières (camping, sdf, personnes en détention, globe-trotteur, local non

destiné à l’habitation, squatteur et personne disparue)". Elle prévoit

que "le ménage administratif n’est pas fait pour conserver une

domiciliation fiscale, politique ou d’assistance (octroi de prestations

sociales)". L’inscription peut avoir lieu pour 9 mois maximum, à

savoir une première inscription de 6 mois, puis un renouvellement unique de 3

mois, étant précisé que selon l’analyse de la situation, le Contrôle des

habitants peut toujours décider de prolonger la durée d’inscription aussi

longtemps qu’il le souhaite, et qu’à l’échéance de l’inscription dans le ménage

administratif sans arrivée dans une autre Commune, il convient d’enregistrer un

départ par une adresse non-déterminée.

E.

Le 4 juillet 2019, la Municipalité d’Avenches (ci-après: la

Municipalité) a notifié à tous les habitants inscrits en résidence principale

dans un camping-caravaning d’Avenches une décision selon laquelle elle

impartissait un délai au 31 décembre 2020 pour trouver une résidence principale

externe au camping-caravaning et pour communiquer au Contrôle des habitants

leur nouvelle adresse principale, étant précisé que s’ils restaient alors

locataires d’une parcelle dans un camping de la commune et y résidaient plus de

trois mois par année, ils y seraient inscrits en résidence secondaire. Elle expliquait

avoir décidé, dans sa séance du 15 avril 2019, de se mettre en conformité avec

la Loi sur les campings résidentiels du 11 septembre 1978 (LCCR; BLV 935.61) et

de son Règlement d’application du 23 avril 1980 (RLCCR; BLV 935.61.1) ainsi

qu’avec la Loi sur le Contrôle des habitants du 9 mai 1983 (LCH; BLV 142.01).

F.

Par acte du 5 septembre 2019, A.________ et B.________, agissant par

l’intermédiaire de leur conseil commun, ont formé recours contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

concluant à son annulation et à la confirmation de leur résidence principale à

l’adresse du camping C.________, à Avenches. Subsidiairement, ils concluent au

renvoi de la cause à la Municipalité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

G.

Une séance d’information organisée par la Municipalité s’est tenue le 24

septembre 2019, en présence de la Municipalité, du Secrétaire communal et

d'environ 45 personnes résidant au camping à l'année.

H.

Dans sa réponse du 3 octobre 2019, la Municipalité d’Avenches, agissant

par l’intermédiaire de son conseil, a modifié la décision attaquée en ce sens que

le délai de remise en conformité est reporté du 31 décembre 2020 au 31 décembre

2029.

La Municipalité a notamment produit un tableau

statistique, dont il ressort qu’entre 2012 et 2019, le nombre de ménages

administratifs au camping C.________ est passé de 32 à 109.

Au terme de son mémoire de réponse, la Municipalité

a conclu au rejet du recours pour autant que celui-ci soit maintenu à la suite

de la modification de la décision.

Le 4 octobre 2012, les recourants ont indiqué qu’ils

n’entendaient pas retirer leur recours nonobstant la modification de la décision

entreprise. Ils ont produit une attestation d’établissement concernant la

recourante, ainsi que diverses pièces relatives à leur situation financière. Il

en ressort ainsi notamment que née en 1966, A.________ perçoit un salaire brut

de 2'587 fr. 55 en tant que responsable d’accueil à temps partiel. Né en

1955, B.________ perçoit une rente AVS de retraité. Ils ont en outre produit un

inventaire des dépenses investies dans leur mobilhome pour un montant total d'environ

130'000 fr., avec des pièces justificatives.

Les recourants ont déposé des déterminations complémentaires

le 14 novembre 2019.

La Municipalité a répondu le 6 janvier 2020.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

La décision attaquée, datée du 4 juillet 2019, impartissait un délai au

31.

décembre 2020 à tous les habitants inscrits en résidence principale dans un

camping-caravaning pour inscrire une résidence principale en dehors du camping.

Les recourants ont interjeté recours contre cette décision le 5 septembre 2019.

Le 3 octobre 2019, dans le cadre de sa réponse au recours, le conseil de l'autorité

intimée a indiqué que celle-ci avait modifié sa décision en ce sens que le

délai de mise en conformité de l'inscription en résidence principale était

reporté au 31 décembre 2029.

a) L'art 83 LPA-VD prévoit ce qui suit:

"Art. 83 - Nouvel examen

1.

En lieu et place de ses déterminations,

l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou

totalement à l'avantage du recourant.

2.

L'autorité poursuit l'instruction du recours,

dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet."

Comme la jurisprudence de la Cour de droit

administratif et public a déjà eu l'occasion de le rappeler (AC.2015.0019 du 20

février 2020; PS.2017.0001 du 6 juillet 2017, consid. 2), le recours produit un

effet dévolutif, selon lequel l’autorité de recours hérite de toutes les

compétences de l’instance précédente relative à la cause. Ce principe est si évident

que la LPA-VD n’en dit rien, contrairement à d’autres lois. Ainsi, par exemple

l’art. 54 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure

administrative (PA; RS 172.021) prend le soin de rappeler que dès le dépôt du

recours, le pouvoir de traiter l’affaire, objet de la décision attaquée, passe

à l’autorité de recours. Ayant perdu la maîtrise du litige, l’autorité qui a

rendu la décision attaquée ne peut modifier ou révoquer celle-ci, ni ordonner

des mesures d’instructions nouvelles ou complémentaires (ATF 136 V 2 consid.

2.5

p. 5; cf. arrêts FI.2012.0004 du 6 juin 2012 consid. 2b). Cette règle est

toutefois tempérée par les dispositions qui, à l’instar de l’art. 83 LPA-VD,

permettent à l’autorité intimée de modifier la décision attaquée, à l’appui de

sa réponse au recours. Cette exception répond à l’intérêt lié à l’économie de

la procédure: si, sur le vu du recours, l’autorité administrative découvre des

faits nouveaux, ou s’aperçoit qu’elle s’est trompée dans l’application du

droit, il se justifie qu’elle se ravise plutôt que de persister dans une

position qu’elle-même considère comme erronée ou, du moins, contraire à la loi

(ATF 127 V 228 consid. 2b/bb p. 232 /233, et les arrêts cités). L'autorité peut

aussi compléter une instruction éventuellement incomplète de sa part pendant la

procédure de recours (AC.2009.0171 du 14 octobre 2010, consid. 2a). Le réexamen

de la décision attaquée par l’autorité intimée peut avoir pour conséquence de

priver le recours de son objet (Regina Kiener, n° 19 ad art. 54 PA, in:

Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [éd.], Kommentar zum

Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St-Gall 2008). Tel est le

cas lorsque la nouvelle décision donne satisfaction au recourant, notamment

lorsque l’autorité intimée adhère aux conclusions du recours. Lorsque la

nouvelle décision ne donne que partiellement gain de cause au recourant, le

recours n’est privé de son objet que dans la même mesure: pour les points

encore litigieux, la décision initiale n’entre pas en force; l’instruction se

poursuit (Kiener, op. cit., n° 19 et 20 ad art. 54 PA). C’est ce

principe qu’exprime l’al. 2 de l’art. 83 LPA-VD.

b) En l'occurrence, les recourants ont maintenu leur

recours, nonobstant la nouvelle décision annoncée par la Municipalité tendant à

prolonger le délai pour se constituer un domicile principal hors du camping. Il

convient donc d'entrer en matière sur leurs griefs qui n'ont pas perdu leur

objet suite à la nouvelle décision.

D'un point de vue formel, il y a toutefois lieu de

relever que la modification de la décision attaquée n'est pas documentée, mais

figure uniquement dans la réponse du conseil de la Municipalité, du 3 octobre

2019.

Afin de formaliser cette décision, il conviendra en tout état de réformer

la décision attaquée, en ce sens que le délai imparti aux recourants est

prolongé au 31 décembre 2029.

3.

Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu,

reprochant à l'autorité intimée de ne pas les avoir informés qu'une décision

leur refusant le statut de résident principal allait être rendue.

a) Le droit d'être entendu (art. 29 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999: Cst.; RS 101)

inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit

prise à leur détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature

à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de

participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se

déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision

à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid.

9.2; 136 I 265 consid. 3.2, et les arrêts cités).

Une violation du droit d'être entendu peut être

réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est

pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la

possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de

l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en

droit (TF 1C_80/2017 du 20 avril 2018 consid. 3 et les arrêts cités).

b) Dans sa décision du 4 juillet 2019, la

Municipalité d'Avenches s'est référée à une séance de la Municipalité du 15

avril 2019, lors de laquelle elle avait décidé de se mettre en conformité avec

la LCCR et la LCH. La manière de procéder de l'autorité, qui n'a adressé aucun

avertissement aux personnes concernées, les privant du droit de lui faire

connaître leur situation personnelle avant de rendre sa décision formelle, alors

même qu'elle tolérait l'inscription en résidence principale depuis plusieurs

années, paraît en effet peu compatible avec le respect du droit d'être entendu.

Cela étant, la Municipalité a organisé une séance, le 24 septembre 2019, afin

d'entendre les personnes concernées par la décision précitée. Les recourants

ont participé à cette séance et ont pu s'exprimer. A la suite de cette séance, le

délai pour changer de résidence principale a été prolongé au 31 décembre 2029.

Force est de constater qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu des

recourants a été réparée puisque l'autorité intimée a reconsidéré sa décision

et l'a modifiée. A cela s'ajoute que, dans le cadre de la présente procédure,

les parties ont pu s'exprimer devant l'autorité de recours qui jouit d'un

pouvoir d'examen complet en fait et en droit, de sorte qu'une éventuelle

irrégularité à cet égard peut être considérée comme ayant été réparée à ce

stade également.

Ce grief est rejeté.

4.

Le principe de la légalité (cf. art. 5 al. 1 et 36 al. 1 Cst.; art. 7

al. 1 et 3 et 38 al. 1 Cst-VD) exige que l'administration n'agisse que dans le

cadre fixé par la loi. Fait partie de ce principe l'exigence selon laquelle

l'administration ne peut agir que si la loi le lui permet (exigence de la base

légale; cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd.

2018, n. 448 ss et les réf. cit.).

a) L’art. 28 LCCR

définit la notion de terrain de caravaning résidentiel, et prévoit qu’"est

réputé terrain de caravaning résidentiel l'emplacement aménagé en vue de

recevoir des caravanes résidentielles, telles mobilhomes, installées de manière

permanente et servant à l'habitation secondaire."

La circulaire n° 10/08 du 25 novembre 2010, la

circulaire n° 18/02 du 25 mai 2018, de même que la lettre explicative du 23

janvier 2012 de la Direction du SPOP ont rappelé le caractère exceptionnel et

provisoire des inscriptions en ménage administratif dans une commune. Dans la

lettre précitée, la Direction du SPOP a confirmé que le fait de résider dans un

camping ou caravaning résidentiel doit garder, en principe, un aspect

temporaire, même pour les personnes inscrites avec ce statut particulier de

ménage administratif. Le ménage administratif est un ménage fictif dont

l’adresse officielle est celle de la commune. Il s’agit d’une inscription

formelle et temporaire pour toute personne qui ne peut pas être inscrite ni en

ménage privé ni en ménage collectif. Depuis 2018, une telle inscription peut

avoir lieu pour 9 mois maximum, à savoir une première inscription de 6 mois,

puis un renouvellement unique de 3 mois. Par ailleurs, il est de la

responsabilité de l’exploitant du camping de faire respecter les dispositions

de la LCCR tandis que la commune est également responsable de faire appliquer

le cadre légal en acceptant ou non d’inscrire une personne en ménage

administratif. Les sanctions prévues à l’art. 44 LCCR demeurent réservées.

b) En l'occurrence, force est de constater que la

décision attaquée respecte le principe de la légalité. L'art. 28 LCCR vise à

garantir l'intérêt public qu'est la préservation du caractère touristique et

d'habitation secondaire des campings caravanings, confirmée également à l'art.

1.

du règlement du Plan partiel d'affectation régissant la zone où se trouve le

camping C.________.

5.

Les recourants invoquent une violation du principe de la bonne foi et de

la protection des droits acquis. Ils font valoir qu’en 2012, ils avaient pris

contact avec l’exploitante du camping C.________ qui leur aurait affirmé qu’ils

pouvaient s’inscrire de manière permanente au camping, ce qui a été fait en

2016.

Ils estiment que ces assurances étaient dignes de confiance dès lors

qu'elles émanaient de l'exploitante d'un terrain propriété de la Commune. Ils

expliquent avoir investi toutes leurs économies dans l’achat d’un mobilhome

d’une valeur de 140'000 fr. où ils prévoyaient de vivre à l’année. Le

Contrôle des habitants leur avait d’ailleurs délivré une attestation

d’établissement en 2016. Ils font valoir que sans ces garanties, ils n’auraient

jamais investi autant d’argent dans un mobilhome et auraient agi différemment.

Ils ne pourraient pas conserver le même train de vie s’ils devaient déménager.

a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant

pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le

citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des

autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161

consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p.

387.

et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une

décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; (d) il faut encore

qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut

pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 131 II 267

consid. 6.1 p. 636 et les références citées).

b) Les recourants ne sauraient se prévaloir d’un

droit acquis, dans la mesure où aucune garantie expresse ne leur a été donnée

par l'autorité intimée ou le Contrôle des habitants, seuls compétents pour les

renseigner sur leur statut. Quelles que soient les informations données par

l'exploitante du camping, celle-ci n'a pas la compétence d'engager les

autorités communales. Il n'est ainsi pas déterminant que le camping soit sis

sur une parcelle propriété de la Commune. Les autorités communales ont certes toléré

l'inscription des recourants comme résidents principaux en ménage administratif,

sans formuler de réserve. Cela ne permet toutefois pas d'en inférer une

quelconque garantie selon laquelle cette situation aurait été pérenne. La possibilité de s'inscrire en ménage administratif a

toujours été circonscrite à des cas exceptionnels, pour une période qui se

voulait limitée. On ne saurait retenir l’existence d’un droit acquis au vu du

caractère temporaire inhérent à l’inscription en ménage administratif. Au

demeurant, le Règlement du camping prévoit expressément que l’inscription en

tant que résident permanent n’est pas autorisée dans le canton, ce que les

recourants ne pouvaient ignorer.

La Municipalité a certes toléré depuis de nombreuses

années des dérogations à l'art. 28 LCCR, dès lors qu'elle a admis à plusieurs

reprises et sans limite dans le temps des inscriptions en ménage administratif

pour des personnes résidant de manière permanente au camping. Cette pratique

pouvait se fonder sur la circulaire 10/08 du 25 novembre 2010 qui autorisait, à

titre exceptionnel, l'inscription en résidence principale dans un ménage

administratif. Cette circulaire a toutefois été annulée et remplacée par la

circulaire 18/02 du 25 mai 2018, qui limite dorénavant la durée d'une

inscripition en ménage administratif à quelques mois, des exceptions demeurant encore

possibles. Il n'est pas contraire au principe de la bonne foi qu'une autorité

modifie sa pratique non conforme à la loi, surtout lors de la modification de

la pratique cantonale en la matière. Compte tenu de la nouvelle circulaire

cantonale précitée, elle ne pouvait maintenir sa pratique large tendant à

tolérer des résidences principales en ménage administratif sur son territoire. En

l'occurrence, la Municipalité fait aussi valoir d'autres motifs justifiant une

modification de sa pratique. Ainsi, l'augmentation importante du nombre de

résidents permanents, qui est passé de 32 en 2012 à 109 en 2019 met en péril le

respect de l'affectation touristique du camping, tel que prévue dans la

planification communale. Ces motifs justifient une restriction de la durée des

résidences en ménage administratifs et emportent conviction.

Ce grief est en conséquence rejeté.

6.

Il reste à examiner la question de la proportionnalité de la décision,

compte tenu en particulier des importants montants investis par les recourants

dans leur logement et de la difficulté alléguée de pouvoir se constituer un

domicile principal ailleurs.

Le principe de

proportionnalité, prescrit par l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'il y ait un

rapport raisonnable entre le but d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi

pour l'atteindre. Il se décompose en trois maximes: celle de l'aptitude, celle

de la nécessité, ainsi que celle de la proportionnalité au sens étroit (cf. ATF

136.

I 17 consid. 4.4, 135 I 246 consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2, 124 I 40 consid.

3e). Selon la maxime d'aptitude, le moyen choisi doit être propre à atteindre

le but visé (cf. ATF 128 I 310 consid. 5b/cc).

b) En l'espèce, le délai initial fixé au 31 décembre 2020 paraît court.

En effet, croyant pouvoir rester à demeure dans le camping, les recourants ont

expliqué avoir utilisé l'essentiel de leurs économies pour l'achat et

l'aménagement d'un mobilhome. Dans ces circonstances, il n'est pas certain

qu'un tel délai permette raisonnablement aux recourants de se trouver une autre

adresse, compte tenu notamment de leur budget restreint suite à l'acquisition

d'un mobilhome qu'ils pensaient utiliser comme résidence principale et amortir

sur une plus longue durée. Quoi qu'il en soit, la décision attaquée a été

modifiée, en ce sens que le délai imparti a été prolongé de dix ans. Un tel report

du délai au 31 décembre 2029 apparaît suffisant pour leur permettre de

constituer une adresse principale en dehors du camping, étant rappelé qu'ils gardent

la possibilité de conserver leur mobilhome en tant que résidence secondaire.

La décision contestée, telle que modifiée en cours

de procédure, respecte ainsi le principe de la proportionnalité.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement

admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le délai imparti pour se

mettre en conformité est fixé au 31 décembre 2029. La décision attaquée sera

confirmée pour le surplus. Vu le sort du recours, il se justifie de renoncer à

un émolument de justice (art. 49 et 50 LPA-VD) et de compenser les dépens (art.

55.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Avenches du 4 juillet 2019 est réformée

en ce sens que le délai imparti aux recourants pour se mettre en conformité est

fixé au 31 décembre 2029. La décision est confirmée pour le surplus.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 18 juin 2020

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.