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Décision

GE.2019.0182

CDAP - GE.2019.0182 - 2020-02-25 - A._____ et B._____ /Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement secondaire ********, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO)

25 février 2020Français49 min

montre toutefois une envie de faire bien en demandant de l'aide à Mme D.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

C.________, née le ******** 2001, a suivi les 10e et 11e

années de sa scolarité obligatoire (selon le concordat HarmoS) auprès de

l'Etablissement primaire et secondaire ******** (EPS ********).

Figurent au dossier différents "commentaires

du conseil de classe" dans le cadre de "points de situation"

concernant l'intéressée dont il résulte ce qui suit:

- "point de situation" du 31

janvier 2017, au terme du 1er semestre de la 10e année

en voie générale (10VG):

"C.________ est actuellement

en échec dans les groupes I et II. Son travail est très nettement insuffisant,

et son attitude en classe montre qu'elle n'a aucune envie de s'investir. Elle

passe son temps à bavarder avec ses amies, ne sait pas où on en est, elle est

constamment distraite, et prend un air lassé lorsqu'on lui en fait la remarque.

Nous sommes extrêmement inquiets!"

- "point de situation" du 15 juin

2017, au terme de la 10VG:

"C.________ a un peu mieux

travaillé pendant le 2e semestre par rapport au 1er, mais ni son travail ni

sont [sic!] investissement n'ont été suffisants pour

combler les lacunes accumulées.

Son échec est lourd (3 points,

dont 2 dans le même groupe), et ne nous laisse que peu de solutions pour la

suite de sa scolarité."

- "point de situation" du 30

janvier 2018, au terme du 1er semestre de la 10VG (redoublée):

"C.________ est une élève

agréable mais très bavarde. Elle ne travaille que quand on lui met un

ultimatum, sinon elle préfère rire et bavarder avec tous ses camarades de

classe. La 11ème pourra être difficile pour elle si elle n'adopte

pas une manière de travailler adéquate et se donne les moyens de réussir et non

pas de passer sans les points. Elle a prouvé que quand elle travaillait, elle y

arrivait! Il faut qu'elle apprenne ses vocabulaires régulièrement, ce qu'elle

ne fait pas encore."

- "point de situation" du 21 juin

2018, au terme de la 10VG:

"Actuellement en échec, C.________

montre toutefois une envie de faire bien en demandant de l'aide à Mme D.________

pour les tests. En classe malheureusement, elle est souvent dissipée et

bavarde, ce qui ne l'aide pas dans son apprentissage. Manque de raisonnement et

liens pas toujours corrects. Un travail régulier à la maison et en classe

l'aiderait à faire mieux."

- "point de situation" du 29

janvier 2019, au terme du 1er semestre de la 11VG:

"C.________ est une élève qui

peut se donner les moyens de bien faire quand elle le décide et peut donc travailler

de manière appliquée mais il faut souvent être là pour la suivre sinon elle est

très vite perturbée par les conversations avec ses camarades. Manque de travail

à la maison et trop de bavardages. Elle est en échec au groupe 2."

Au terme de la 11VG, C.________ a obtenu les points

requis dans les Groupes I et III. Dans le Groupe II en revanche, elle a obtenu un

total de 10.0 points (sur les 12 points requis), correspondant aux moyennes

finales cumulées de 3.0 en Anglais, 4.0 en Géographie-Citoyenneté et 3.0 en

Histoire-Ethique et cultures religieuses.

B.

Par courrier adressé le 25 juin 2019 à l'EPS ********, A.________ (la

recourante) et B.________ (le recourant), parents de C.________, ont requis que

soient octroyés à cette dernière les deux points qui lui manquaient dans le

Groupe II pour obtenir le certificat de fin de scolarité. Ils ont en substance

fait valoir que l'anglais et l'histoire lui posaient problème depuis toujours

en raison de ses difficultés logopédiques et que, "contrairement aux

branches du premier groupe où [elle] a[vait] eu les aménagements

auxquels elle a[vait] droit, au 2e groupe elle n'a[vait]

reçu que du temps en plus alors qu'elle aurait eu besoin d'aide plus ciblée"

"(moins de vocabulaire, moins d'apprentissage par cœur en Histoire par

exemple)". Le même jour, C.________ a adressé aux enseignants de sa

classe un courrier dont la teneur est similaire.

Figure au dossier une attestation établie le 17 juin

2019 par E.________, logopédiste, confirmant que l'intéressée avait suivi un traitement

logopédique du mois d'août 2011 au mois de juin 2015 "en raison de

troubles spécifiques du langage écrit" qui "nécessit[ai]ent

des mesures d'aménagement".

Le 2 juillet 2019, le Conseil de direction de l'EPS ********

a adressé aux recourants une décision dont il résulte en particulier ce qui

suit:

"[…] le fait de réduire du vocabulaire en anglais ou les

connaissances à acquérir en histoire aurait impliqué un programme personnalisé,

dès lors qu'il y avait une adaptation des objectifs du plan d'études, selon

l'art. 104 de la Loi [vaudoise du 7 juin 2011]

sur l'enseignement obligatoire [LEO; BLV

400.02]. Or, il vous a été proposé, lorsque votre fille était en échec

en fin de 10e année, qu'elle passe en 11VG avec un programme personnalisé, ce

que vous n'avez pas souhaité.

Le Conseil de direction a, de

plus, relevé la constatation des enseignant-e-s qui déplorent un manque de

travail de C.________, alors qu'elle en a été avertie. Elle a certes des

difficultés dyslexiques que personne ne sous-estime, mais celles-ci ne

sauraient expliquer, par exemple, une note d'exposé en géographie sur le voyage

d'étude de 1.5, ni un 3 en musique.

Pour l'ensemble de ces raisons, le

Conseil de direction a décidé de suivre le préavis défavorable du Conseil de

classe en ne lui octroyant pas les deux points demandés."

Le bulletin annuel de 11VG de l'intéressée a été

établi le 5 juillet 2019, concluant qu'elle n'avait pas satisfait aux

conditions de certification; une attestation de fin de scolarité lui a été

adressée le même jour.

C.

A.________ et B.________ ont requis que soit octroyée à C.________ une

dérogation à l'âge légal de scolarité afin de lui permettre un redoublement en

11VG en vue de l'obtention de son certificat de fin scolarité.

Le Conseil de direction de l'EPS ******** a communiqué

cette demande au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (le

DFJC ou le Département), préavisant favorablement un tel redoublement.

Par décision du 19 juillet 2019, la cheffe du DFJC a

autorisé la dérogation requise, en référence au "profil particulier"

de l'intéressée.

D.

a) Dans l'intervalle, A.________ et B.________ ont formé recours contre la

décision du 2 juillet 2019 devant le DFJC par acte du 11 juillet 2019, concluant

implicitement à sa réforme dans le sens de l'octroi des deux points

supplémentaires dans le Groupe II nécessaires à l'obtention par C.________ du

certificat de fin de scolarité. Ils ont fait valoir en particulier ce qui suit:

"Plusieurs fois C.________

s'est plainte à nous de ne pas recevoir la même aide que son camarade de classe

F.________, dont la maman est extrêmement « insistante » envers les

enseignants, n'hésitant pas à écrire régulièrement plusieurs SMS afin de

s'assurer que la dyslexie de son fils est bien prise en compte.

Nous ne sommes pas ce genre de

parents et comptions sur le professionnalisme des enseignants pour donner à C.________

la même aide qu'à F.________. Ce qui manifestement était le cas au premier

groupe mais pas au deuxième. Nous avons l'impression d'une inégalité de

traitement.

En fin de 10ème année, l'école a

proposé un programme personnalisé à notre fille. Nous avons refusé car C.________

n'a pas de problèmes cognitifs nécessitant la mise en place d'un tel programme.

Elle a besoin d'aide selon les deux articles de la loi [art. 98 et 99 LEO] ainsi que les recommandations figurant sur

le site de la CIIP [Conférence intercantonale

de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin] ci-dessous.

Nous constatons qu'il y avait

plusieurs aides possibles à donner à notre fille avant de lui proposer un

programme personnalisé.

[…]

Dans sa lettre du 2 juillet […], la directrice met l'accent sur un 1.5 de

géographie reçu en début d'année par C.________ pour un exposé ainsi qu'un 3 de

musique. Ces exemples ne nous semblent pas pertinents. En effet, la musique est

au 3ème groupe, dans lequel C.________ a les points, et le 1.5 de

géographie a été remonté brillamment puisque notre fille a obtenu la moyenne

dans cette branche en fin d'année."

Etait reproduit à la suite de cette écriture un

extrait des "recommandations figurant sur le site de la CIIP"

auxquelles il est fait référence, savoir de la fiche établie par le Centre

suisse de pédagogie spécialisée (CSPS) consacrée à la "Dyslexie-dysorthographie

à l'école régulière" / "Informations à l'intention des

enseignants sur le trouble, les mesures de différenciation pédagogiques et la

compensation des désavantages" (version octobre 2018).

Invitée à se déterminer, la directrice de l'EPS ********

a implicitement conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée par écriture du 18 juillet 2019. Elle a en substance repris les motifs

indiqués dans cette décision, et s'est référée à un rapport (non daté) établi

par la maîtresse de classe de C.________ dont il résulte en particulier ce qui

suit:

"dans un premier temps, un

rendez-vous avec la maman de C.________ le 5 février 2019 pour parler du

semestre de C.________, expliquer à la maman que l'échec de sa fille est à

concevoir et qu'il fallait qu'elle travaille plus, qu'elle se concentre et

peut-être qu'elle diminue ses fréquentations avec G.________ et H.________. La

maman m'explique que ce n'est pas facile à la maison car le papa autorise C.________

et sa sœur à faire ce qu'elles veulent et que son autorité n'est pas prise en compte.

La maman dit que sa fille ne travaille pas beaucoup, j'encourage C.________ à

partir en vacances dans un pays anglophone (cela depuis le 10ème) avec le

soutien de sa maman mais rien ne bouge, elle ne veut pas. […]

J'ai aussi vu la maman de C.________

avec sa fille en 10ème année mais cela n'était pas toujours facile pour moi car

cela s'est déjà fini en pleurs de la maman et à moitié de C.________ et que

j'avais plus l'impression d'être une psychologue qu'une enseignante.

A nouveau un manque de travail de

la part de C.________, pas réviser son vocabulaire de manière régulière, pas de

questions lorsqu'elle ne comprend pas.

Aussi, C.________ a un certificat

de son logo[pédiste] stipulant qu'elle a

des problèmes logo[pédiques] mais aucun

réseau n'a été demandé, rien de concret de la part des parents et C.________ ne

s'est jamais plainte. Du temps en plus était mis à sa disposition si elle le

souhaitait, j'ai parfois enlevé des questions, j'ai parfois donné quelques

aides et je donnais à Mme D.________ les tests de géo[graphie] et d'histoire pour qu'elle puisse les travailler avant

le test.

Ensuite, pendant l'année, quelques

téléphones échangés, entre autres pour son 1.5 en géo où elle n'a rien fait, ou

pour vérifier les absences de C.________ qui a déjà courbé.

Les premières pensées de C.________

sont pour la fête, les loisirs, les amis, les amours. Il est clair que sur la

fin [d]e l'année elle a essayé de se

prendre plus en main car elle a soudain eu très peur, mais c'était

malheureusement trop tard. […]

Finalement, elle n'a

malheureusement réussi aucune de ses années. Quand elle a rejoint la classe

elle ne travaillait pas, en effet, elle savait qu'elle allait de toute façon

passer en 11ème, et de par son comportement, elle a été refusée du voyage

d'étude car manque de confiance en elle de ma part (prête à partir de la

journée hors cadre en se moquant des avertissements et en ne faisant qu'à sa

tête).

Des personnes comme F.________ qui

a un bilan logo[pédique] comme le sien

et qui a encore plus de problèmes dys[lexiques]

qu'elle, s'en est sorti [sic!] haut la main avec les mêmes aides qu'elle de

ma part. Il a juste travaillé à la maison et ne pouvait pas faire comme il

voulait, quand il voulait."

Les recourants ont déposé leurs observations

complémentaires par écriture du 25 juillet 2019, soutenant en substance qu'il

aurait fallu apporter à C.________ "une aide pour lui apprendre à

travailler" et "les moyens de s'améliorer face au travail",

que l'aide qu'elle avait reçue n'était pas spécifiquement adaptée à sa

situation et à ses difficultés et qu'il "aurait été plus utile de lui

dispenser de l'appui pédagogique prévu par la LEO à l'article 99". Ils

relevaient encore que les aides "parfois" apportées par la

maîtresse de classe mentionnées par cette dernière n'étaient pas documentées,

respectivement qu'ils n'avaient aucune preuve de l'inégalité de traitement

évoquée dans leur recours, de sorte qu'il s'agissait dans les deux cas de

problèmes de "parole contre parole".

b) Par décision du 15 août 2019, la cheffe du DFGC a

rejeté le recours et confirmé la décision rendue le 2 juillet 2019 par le

conseil de direction de l'EPS ********, retenant en particulier les motifs

suivants:

"I.2 Le

présent recours est de nature hiérarchique; en d'autres termes, et conformément

à l'art. 76 de la loi [vaudoise] du 28

octobre 2018 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), il peut être

formé tant pour illégalité que pour inopportunité.

La

décision attaquée est toutefois fondée sur une évaluation des prestations de

l'élève. En ce sens, elle s'apparente aux décisions prises en matière

d'examens. Or, l'art. 142 LEO dispose que le recours contre des décisions

concernant le résultat d'examens ne peut être formé que pour illégalité,

l'appréciation des travaux et des interrogations n'étant pas revue, sauf en cas

d'arbitraire. Dès lors, le Département vérifie, d'une part, si les

prescriptions légales et règlementaires, notamment celles relatives aux

conditions de réussite, sont respectées; il ne revoit, d'autre part, que sous

l'angle de l'arbitraire l'appréciation faite des prestations de l'élève. La

nature particulière de ce type de décision impose en effet, au regard de la loi

et de la jurisprudence, une restriction du principe du libre pouvoir d'examen

prévu par l'art. 76 LPA-VD.

[…]

II.2. En

l'occurrence, C.________ […] ne remplit […] pas les conditions d'obtention du

certificat d'études secondaires VG […].

Avec plus d'un point manquant dans le groupe II, la situation de C.________ ne

relève pas d'un cas limite. Il faut examiner si elle relève de circonstances

particulières.

[…]

IV. En

l'espèce, force est de constater que si C.________ n'obtient pas les points

nécessaires à l'octroi du certificat d'études secondaires VG, c'est en raison

d'un manque de motivation et d'assiduité au travail, évalué à plusieurs

reprises dans le cadre de sa scolarité, sans que cela n'amène un changement

suffisant dans le comportement de l'intéressée. Ses parents ont refusé, sans

alternative pour l'élève que le statu quo, un programme personnalisé en fin de

10e année, à un moment où la situation avait paru suggérer une telle

mesure. S'il y avait eu un problème aussi important que tend à suggérer le

recours, avec un impact direct, décisif et durable quant à la capacité de

l'élève de suivre le programme scolaire sans aménagements nouveaux, il

incombait aux parents, au lieu de prétendument s'en remettre à une prise de

conscience des enseignants, dans le cadre de leurs devoirs de gardiens et

d'éducateurs, d'en informer immédiatement l'Etablissement, avec au besoin un

certificat à l'appui de la définition de mesures concrètes complémentaires

utilisables pour le cadre scolaire. C.________ a fait l'objet d'un encadrement

institutionnel approprié, les parents étant par ailleurs constamment informés

pendant les trois années de la situation et des évaluations des enseignants. Le

dossier rend compte que C.________, pour laquelle il n'y a aucun réseau en

place et aucune mesure spécifique définie ou demandée, a fait l'objet

d'aménagements analogues à ceux assurés à un autre élève dys[lexique] de sa classe, - qui a réussi grâce à

son investissement personnel -, et qui ont au demeurant paru satisfaisant,

jusqu'à la décision défavorable. Il n'est au surplus pas envisageable de réévaluer

n'importe quel résultat annuel indéfini, dans n'importe quelle matière du

groupe II, avec la perspective d'aménagements hypothétiques et non précisés qui

n'ont pas paru nécessaires sur le moment, dans le but d'obtenir la décision

souhaitée. Au vu du dossier et des considérations développées plus haut, le

diagnostic déjà connu de dyslexie ne peut, à lui seul, justifier les résultats

obtenus par l'élève. L'Etablissement est fondé à relever que C.________ a

obtenu 1.5 à un test de géographie parce qu'elle n'a rien fait et les

recourants sont fondés à relever que leur fille a remonté cette note. Cet

exemple montre que lorsque l'élève travaille et s'implique, elle obtient des

résultats. […] Au vu des résultats de C.________,

des déterminations de l'Etablissement et du dossier, il n'y a pas lieu de considérer

que la scolarité de l'élève aurait été gravement et durablement perturbée, le

moyen n'apparaissant en outre qu'avec la décision refusant le certificat

secondaire.

Pour

le surplus, l'article 8 de la Constitution fédérale garantit l'égalité de traitement.

[…]

En

l'espèce, le Département ne peut que constater que les recourants ont évoqué

dans leurs déterminations complémentaires une inégalité de traitement avec un

autre élève dys[lexique] de la classe de

leur fille, de manière très générale, sans préciser en quoi cet élève aurait

bénéficié d'aménagements différents. Les recourants ont insuffisamment motivé

leur grief, n'ayant fourni aucune indication précise et concrète propre à

étayer, et même à rendre vraisemblable, leurs allégations. Il résulte de ce qui

précède, que le grief relatif à une violation du principe de l'égalité de

traitement est mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il serait

recevable.

V. Au

vu de ce qui précède, le conseil de direction n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant que les résultats obtenus par C.________

reflétaient le niveau réel de ses prestations et en refusant par conséquent de

lui octroyer le certificat d'études secondaires VG. C.________ ayant eu 15 ans

le 7 octobre 2016, elle est en principe libérée de l'obligation scolaire. La

décision du conseil de direction doit ainsi être confirmée. La décision prise

par le conseil de direction […] porte

sur l'obtention du certificat de fin d'études, et non pas sur la question d'un

redoublement en 11VG. Si la volonté des parents et de l'élève se confirme dans

ce sens, et vu la décision du 19 juillet 2019 autorisant la dérogation à l'âge

légal à cet effet, les éventuelles modalités d'exécution devront se régler

entre parties intéressées."

E.

A.________ et B.________ ont formé recours contre cette décision devant

la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte

du 5 septembre 2019, concluant "que soient octroyés les 2 points

manquants à [leur] fille au deuxième groupe afin qu'elle puisse obtenir

son certificat d'études secondaires et ainsi avoir une chance de trouver un

apprentissage". Ils ont repris les griefs avancés dans leurs

précédentes écritures, en ce sens en substance que C.________ "aurait

eu besoin de soutien particulier et d'aménagements qu'elle n'a[vait] pas

reçu[s]" alors même que ses difficultés logopédiques étaient connues

depuis longtemps (elle avait ainsi bénéficié d'aides en 7e et 8e

années auprès du même établissement). Ils ont rappelé dans ce cadre, en

particulier, qu'ils avaient joint à leur premier recours une liste des mesures

adaptées aux élèves dyslexiques et relevé que ni l'EPS ******** ni le DFJC n'y

faisaient allusion.

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans

sa réponse du 21 octobre 2019, se référant à la teneur de la décision attaquée

et précisant notamment que "les circonstances particulières ne d[evaient]

pas permettre une promotion lorsque les connaissances de l'élève n['étaient]

pas acquises, quand bien même ce dernier ne serait pas responsable de cette

situation".

Invités à participer à la procédure en tant

qu'autorités concernées, l'EPS ******** et la Direction générale de

l'enseignement obligatoire (DGEO) ont renoncé à se déterminer.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1, 95 et

99.

LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 144 de la loi vaudoise du 7

juin 2011 sur l'enseignement obligatoire - LEO; BLV 400.02), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'EPS ********, confirmé par l'autorité

intimée, d'octroyer à C.________ les deux points supplémentaires dans le Groupe

II qui auraient été nécessaires à l'obtention par cette dernière du certificat

de fin de scolarité.

a)

De jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer

en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne

s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des

questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables

(ATF 131 I 467 consid. 3.1; 121 I 225 consid. 4b). En effet, de par leur

nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle

judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les

facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la

qualité, ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres

candidats. Un libre examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de

traitement (CDAP GE.2019.0001 du 20 janvier 2020 consid. 4a; GE.2019.0123 du 17

septembre 2019 consid. 2d et les références). La retenue dans le pouvoir

d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des

prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste

l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de

vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés

avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal

fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui

concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106

Ia 1 consid. 3c; CDAP GE.2019.0001 précité, consid. 4a; GE.2019.0123 précité,

consid. 2d et les références).

b) En l'espèce, les recourants ne contestent pas les

résultats en tant que tels obtenus par C.________ en cours d'année ou encore à

l'occasion des examens de fin de scolarité; ils soutiennent toutefois, en

substance, qu'elle n'aurait pas bénéficié dans le Groupe II de toute l'aide

requise compte tenu de ses problèmes logopédiques et que ce manquement de la

part de l'EPS ******** justifierait l'octroi de deux points supplémentaires

dans le Groupe II et, partant, du certificat de fin de scolarité.

En tant que les recourants se plaignent de l'aide

prétendument inadéquate reçue par C.________ dans le cadre des évaluations des

matières du Groupe II, leurs griefs portent sur l'application des prescriptions

légales ad hoc respectivement sur le déroulement de ces évaluations; la

cour de céans doit en conséquence examiner ces griefs avec pleine cognition, y

compris sous l'angle de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation (cf.

art. 98 let. a LPA-VD), sous peine de déni de justice formel. En tant toutefois

qu'ils considèrent que, de ce chef, il se justifierait d'octroyer à

l'intéressée deux points supplémentaires dans le Groupe II, avec pour suite

l'obtention par cette dernière du certificat de fin de scolarité, ils se

prévalent (implicitement) de l'existence de circonstances particulières. Or et

comme on le verra plus en détail ci-après (cf. consid. 3d et 4c), la

reconnaissance de telles circonstances particulières supposerait que, en raison

de circonstances exceptionnelles, les résultats de l'élève ne reflètent pas ses

"aptitudes réelles", aptitudes dont l'évaluation n'est, de par

leur nature, que difficilement contrôlable; la cour de céans doit en

conséquence s'imposer une certaine retenue sur ce point - étant précisé

d'emblée que, sous cet angle, la retenue que s'est imposée l'autorité intimée

elle-même (en référence à l'art. 142 LEO) ne prête pas le flanc à la critique (cf. ch. I.2

de la décision attaquée, reproduit sous let. D/b supra).

3.

Cela étant, il convient en premier lieu de rappeler le droit applicable

en la matière.

a)

La loi vaudoise du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; BLV

400.02) définit l'enseignement de base et son organisation dans l'école

obligatoire publique (art. 1 al. 1); elle définit les buts généraux de l'école

et régit notamment la pédagogie différenciée, l'évaluation des élèves et

l'évaluation du système scolaire ou encore les devoirs et les droits des élèves

et des parents (art. 2).

L'école obligatoire est composée de deux degrés: le

degré primaire et le degré secondaire I (art. 66 al. 1 LEO). Le degré

secondaire I comprend les années 9, 10 et 11 de l'école obligatoire (art. 83

al. 1 LEO); l'enseignement y est différencié selon trois types (art. 83 al. 3

LEO), la voie prégymnasiale et les niveaux 1 et 2 de la voie générale

(cf. art. 86 LEO). Les objectifs d'apprentissage sont définis dans un

plan d'études intercantonal en termes de compétences fondées sur des

connaissances (art. 6 al. 1 LEO).

b)

Selon l'art. 5 LEO, l'école assure, en collaboration avec les parents,

l'instruction des enfants et seconde les parents dans leur tâche éducative (al.

1). Elle offre à tous les élèves les meilleures possibilités de développement,

d'intégration et d'apprentissage, notamment par le travail et l'effort; elle

vise la performance scolaire et l'égalité des chances (al. 2). Plus

particulièrement, elle vise à faire acquérir à l'élève des connaissances et des

compétences, à développer et à exercer ses facultés intellectuelles, manuelles,

créatrices, et physiques, à former son jugement et sa personnalité et à lui

permettre, par la connaissance de soi-même et du monde qui l'entoure ainsi que

par le respect des autres, de s'insérer dans la vie sociale, professionnelle et

civique (al. 3). Le directeur et le personnel de l'établissement scolaire

visent à faire atteindre aux élèves les objectifs du plan d'études, tout en

contribuant à leur éducation, dans un climat serein, favorable aux

apprentissages (art. 41 al. 1 LEO).

Consacré aux "devoirs de l'élève",

l'art. 115 LEO prévoit notamment que les élèves se rendent en classe selon les

horaires établis (al. 1) et qu'ils se conforment aux ordres et instructions

donnés par les adultes actifs dans le cadre scolaire respectivement respectent

leur autorité (al. 2).

Quant aux "devoirs des parents", il

résulte de l'art. 128 LEO que les parents favorisent le développement physique,

intellectuel et moral de leur enfant, et le soutiennent dans sa formation (al.

1). Dans le respect de leurs rôles respectifs, les parents et les enseignants

coopèrent à l'éducation et à l'instruction de l'enfant (al. 2). En dehors du

temps scolaire, l'enfant est placé sous la responsabilité de ses parents (al.

4, 1ère phrase).

c) Le chapitre IX de la LEO (art. 98 à 105) porte

sur la "pédagogie différenciée".

aa) La Conférence latine de pédagogie spécialisée

(CLPS) de la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse

romande et du Tessin (CIIP) a mandaté en 2013 le CSPS afin qu'il élabore des

documents traitant de l'accompagnement en classe ordinaire des élèves

présentant des troubles ou autres déficiences. Le CSPS a dans ce cadre établi

un document général intitulé "Informations sur les fiches à l'intention

des enseignant-e-s" / "Différenciation pédagogique et

compensation des désavantages" (version octobre 2018; ci-après: CSPS,

Informations sur les fiches), ainsi que différentes fiches portant sur des

troubles et déficiences spécifiques - notamment une fiche relative à la "Dyslexie-dysorthophonie

à l'école régulière" / "Informations à l'intention des

enseignants sur le trouble, les mesures de différenciation pédagogiques et la

compensation des désavantages" (version octobre 2018; ci-après: CSPS,

Dyslexie-dysorthophonie), à laquelle les recourants se réfèrent. Ces

différentes fiches ont un "caractère purement informatif" et

sont "à mettre en lien avec les organisations bien spécifiques de

chaque canton" (cf. CSPS, Informations sur les fiches, Avant-propos p.

3).

La pédagogie différenciée (ou différenciation

pédagogique) consiste en une pédagogie qui, par des voies différentes, permet à

chaque apprenant d'atteindre la maîtrise d'un ensemble de compétences fixées

par le législateur, respectivement une façon de penser l'enseignement selon laquelle

l'enseignant-e conçoit des situations suffisamment flexibles pour permettre à

tous les élèves de progresser. Elle peut se présenter sous trois formes (CSPS,

Informations sur les fiches, ch. 3 p. 10):

- la "flexibilité pédagogique", qui

consiste dans la "souplesse permettant d'offrir des choix planifiés à

l'ensemble des élèves au moment des situations d'apprentissage et d'évaluation",

choix qui ne "modifient cependant en aucun cas le niveau de difficulté

des tâches à réaliser ni les critères d'évaluation des compétences visées ou

exigences";

- les "aménagements", qui sont des

"ajustements des situations d'apprentissage et d'évaluation sans

modification des objectifs", étant précisé que, "généralement,

on recourt aux aménagements spécifiques pour un élève, lorsque la flexibilité

ne suffit pas ou plus";

- les "modifications", savoir des

"adaptations des situations d'apprentissage et d'évaluation pour un

élève à BEP [besoins éducatifs particuliers], qui touche les critères et

les exigences d'évaluation" et "sont mises en place lorsque

l'élève ne peut pas remplir les critères et exigences, et ce même avec des

aménagements".

Les mesures qui se présentent sous la forme de la

flexibilité pédagogique et d'aménagements sont sous la responsabilité de

l'école ordinaire et correspondent aux mesures de pédagogie différenciée et aux

mesures de compensation des désavantages; les mesures de compensation des

désavantages sont généralement des aménagements, tandis que les autres mesures

de pédagogie différenciée tendent à être des mesures de flexibilité pédagogique

(ibid., ch. 3 p. 11). Contrairement aux mesures de pédagogie

différenciée qui peuvent également favoriser l'apprentissage d'autres élèves

voire de tous les élèves de la classe (qui sont ainsi orientées sur le collectif

et appartiennent aux stratégies quotidiennes d'enseignement), les mesures de

compensation des désavantages, auxquelles les personnes vivant avec un handicap

ont droit en vertu du principe de non-discrimination et qui supposent une

décision formelle (généralement au niveau de la direction), ont toujours un

caractère individuel (ibid., ch. 4 p. 12 ss).

bb) Dans le canton de Vaud, la LEO prévoit en

particulier ce qui suit s'agissant de la pédagogie différenciée:

Art. 98 Principes généraux

1.

Le directeur et les

professionnels concernés veillent à fournir à tous les élèves les conditions

d'apprentissage et les aménagements nécessaires à leur formation et à leur

développement. En particulier, les enseignants différencient leurs pratiques

pédagogiques pour rendre leur enseignement accessible à tous leurs élèves.

2.

Ils privilégient les

solutions intégratives dans le respect du bien-être et des possibilités de

développement de l'élève et en tenant compte de l'organisation scolaire ainsi

que du fonctionnement de la classe.

[…]

5.

Le département veille

à ce que les situations de handicap de l'élève ou autres circonstances

analogues fassent l'objet de repérage précoce ou d'évaluation, en application

de la législation sur la pédagogie spécialisée.

Art. 99 Appui pédagogique

1.

Lorsque

l'enseignement dispensé en classe s'avère insuffisant pour assurer la

progression d'un élève, un appui pédagogique est mis en œuvre.

2.

Il est décidé par le

conseil de direction, sur préavis des enseignants concernés.

3.

Il est destiné aux

élèves pour lesquels une aide spécifique est nécessaire afin de leur permettre

d'atteindre les objectifs du plan d'études. Il a notamment pour buts de

prévenir le redoublement ou d'offrir un soutien aux élèves promus en vertu de

l'article 108, alinéa 3.

4.

Il peut être donné

individuellement, en groupe ou dans des classes spécifiques.

Art. 100 Pédagogie spécialisée

a) Enseignement spécialisé

1.

Lorsque l'appui

pédagogique prévu à l'article 99 s'avère insuffisant pour prendre en compte ses

besoins particuliers, l'élève est mis au bénéfice de mesures ordinaires ou

renforcées d'enseignement spécialisé, au sens de l'Accord intercantonal sur la

collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (ci-après : l'Accord

sur la pédagogie spécialisée).

[…]

Art. 101 b) Psychologie,

psychomotricité et logopédie en milieu scolaire

1.

Les élèves peuvent

également bénéficier d'autres mesures ordinaires ou renforcées que celles

mentionnées à l'article 100. Ces mesures, prévues dans l'Accord sur la

pédagogie spécialisée, sont dispensées par des psychologues, des

psychomotriciens ou des logopédistes en milieu scolaire, qui en informent la

direction selon des modalités fixées par le département.

[…]

Art. 104 Programme

personnalisé

1.

Le plan d'études

constitue la référence commune à tous les élèves qui fréquentent l'école

obligatoire.

2.

Avec l'autorisation

du directeur, en accord avec les parents et au besoin, avec l'aide des autres

professionnels concernés, l'enseignant fixe des objectifs personnalisés pour

l'élève qui n'est pas en mesure d'atteindre ceux du plan d'études ou pour celui

qui les dépasse de manière particulièrement significative.

3.

Le programme

personnalisé est régulièrement réadapté en fonction de la progression de

l'élève.

Art. 105 Suivi des mesures

1.

Le directeur ou l'un

de ses doyens examine périodiquement si les mesures prévues aux articles 99 et

102.

doivent être suspendues, modifiées ou poursuivies. Il s'appuie sur

l'ensemble des professionnels intervenant auprès de l'élève.

[…]

3.

Le département fixe

les modalités du suivi des élèves bénéficiant des mesures prévues à l'article

101.

Le règlement d'application de la LEO, du 2 juillet

2012.

(RLEO; BLV 400.02.1), prévoit notamment dans ce cadre que les élèves

susceptibles de bénéficier de mesures d'appui pédagogique ou de mesures

ordinaires d'enseignement spécialisé sont signalés au conseil de direction par

les enseignants (art. 71 al. 1); le conseil de direction décide de l'octroi de

l'appui, du nombre de périodes accordées et des modalités de la prise en charge

(art. 71 al. 2, 1ère phrase). Cette procédure s'applique par

analogie aux mesures ordinaires d'enseignement spécialisé (art. 72 al. 1), sous

réserve des procédures relatives aux mesures ordinaires de psychologie, de

psychomotricité et de logopédie en milieu scolaire qui sont définies dans la

législation spécifique (art. 72 al. 2) - de même que la procédure d'octroi des

mesures renforcées de pédagogie spécialisée (art. 73 al. 1). Il résulte à ce

propos de la loi vaudoise du 1er septembre 2015 sur la pédagogie

spécialisée (LPS; BLV 417.31) que la demande de mesures ordinaires pour une

prestation de psychologie, logopédie ou de psychomotricité est adressée par les

parents (ou par l'élève majeur) auprès de la direction régionale qui statue sur

l'octroi d'une telle mesure (cf. art. 27 al. 1 et al. 3),

respectivement que les mesures de pédagogie spécialisée sont, en principe,

demandées par les parents auprès de la commission cantonale d'évaluation et

font l'objet d'une décision du Service en charge de la pédagogie spécialisée

sur la base du préavis de cette commission (cf. art. 32 al. 1 et 34 al. 1).

L'accord intercantonal du 25 octobre 2007 sur la

collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (A-CDPS; BLV 417.91),

auquel il est notamment fait référence aux art. 100 al. 1 et 101 al. 1 LEO,

prévoit que les enfants et les jeunes ont droit à des mesures appropriées de

pédagogie spécialisée durant la scolarité obligatoire "s'il est établi

qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation

au point de ne pas ou de ne plus pouvoir suivre l'enseignement de l'école

ordinaire sans soutien spécifique, ou lorsqu'un autre besoin éducatif

particulier a été constaté" (art. 3 let. b). S'agissant, des

objectifs d'apprentissage dans ce cadre, "les niveaux d'exigence dans

le domaine de la pédagogie spécialisée sont adaptés à partir des objectifs

d'apprentissage fixés dans le plan d'études et des standards de formation de

l'école ordinaire; ils prennent en compte les besoins et capacités individuels

de l'enfant ou du jeune" (art. 8).

cc) La fiche consacrée à la Dyslexie-dysorthophonie

du CSPS prévoit différentes stratégies de pédagogie différenciée propres à

soutenir les élèves dyslexiques-dysorthophoniques (ch. 3 pp. 7 ss), notamment

une "adaptation du temps" ("accorder plus de temps à

l'accomplissement des travaux", "privilégier la qualité à la

quantité" par exemple en "écourt[ant] un exercice"),

ainsi que différentes mesures de compensation des désavantages. Il est rappelé

que la compensation des désavantages "désigne l'aménagement des

conditions dans lesquelles se déroulent les apprentissages et examens et non

une adaptation des objectifs de scolarisation/formation" et précisé

que les mesures en cause "peuvent consister en l'attribution de moyens

auxiliaires ou d'assistance personnelle, l'adaptation des supports

d'apprentissage et d'évaluation, l'aménagement temporel et l'adaptation de

l'espace" (ch. 4 p. 10).

d) Selon l'art. 91 LEO, à la fin de la 11e

année (ou de la 12e année en classe de rattrapage ou de

raccordement; cf. art. 83 al. 4 LEO), les élèves obtiennent un

certificat d'études secondaires (al. 1, 1ère phrase). Les

conditions d'obtention du certificat sont fixées dans le règlement, lequel

prévoit notamment un examen (al. 2). L'élève qui n'a pas obtenu le certificat

reçoit une attestation (al. 5, 1ère phrase).

A teneur de l'art. 77 RLEO, le département édicte

une directive intitulée Cadre Général de l'Evaluation (CGE) qui fixe les

procédures à suivre en matière d'évaluation, les conditions de promotion,

d'orientation et de certification, et qui définit les résultats à atteindre,

les cas limites et les circonstances particulières. Aux termes de l'art. 78

RLEO, les décisions concernant la promotion, l'orientation dans les voies et

les niveaux, le passage d'une voie ou d'un niveau à l'autre ainsi que la

certification de l'élève sont prises par le conseil de direction; à la demande

des parents, le conseil de direction apprécie les circonstances particulières;

dans le cadre de la promotion, du passage d'une voie à l'autre et de la

certification, le conseil de direction statue d'office sur les cas limites (al.

2). Avant toute décision, le conseil de direction sollicite le préavis du

conseil de classe, ainsi que des parents dans les situations prévues dans la

loi ou dans le présent règlement (al. 3). Il résulte de l'art. 79 RLEO que les

décisions concernant le déroulement de la scolarité de l'élève se fondent sur

les résultats de son travail; elles sont motivées et respectent notamment les

principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et de transparence. En

référence à l'art. 91 LEO, l'art. 89 RLEO prévoit notamment que le certificat

de fin d'études est délivré aux élèves qui ont fait la preuve de la maîtrise

des objectifs d'apprentissages du plan d'études, particulièrement ceux du degré

secondaire; cette maîtrise est notamment démontrée au travers d'un examen final

(al. 1). Le CGE précise, pour chaque voie et chaque niveau, les disciplines

soumises à examen, les modalités de passage des épreuves et de prise en compte

des résultats (al. 2, 1ère phrase).

Se fondant sur la délégation de compétence de l'art.

77.

RLEO, le DFJC a établi le CGE (4e éd., août 2017) dont il résulte

en particulier ce qui suit:

"9. Le certificat de fin

d'études secondaires

[…]

Les décisions de certification et

d'accès aux classes de rattrapage ou de raccordement sont prises par le conseil

de direction, sur préavis du conseil de classe. […]

Le conseil de direction statue d'office sur les cas limites et apprécie, à la demande

des parents et/ou sur préavis du conseil de classe, les circonstances

particulières. Les notions de cas limites et de circonstances particulières

définies au chapitre 10 s'appliquent.

[…]

9.2

Conditions de

certification

[…]

b) Conditions de certification

en voie générale

[…]

Sont considérés comme des cas

limites les situations d'élèves présentant:

-

Au maximum 1,5 point d'insuffisance cumulé sur les trois groupes

et;

-

Au maximum 1 point d'insuffisance dans un groupe.

[…]

10.

Individualisation du parcours scolaire, cas limites et

circonstances particulières

[…]

10.2

Cas limites

Les cas limites ont trait aux

situations dans lesquelles les résultats de l'élève concerné sont de très peu

inférieurs à ceux requis pour satisfaire aux conditions fixées par le Cadre

général de l'évaluation. Dans ce cas, le conseil de direction examine d'office

si une promotion, une réorientation d'une voie à l'autre, une certification ou

une attestation d'admissibilité apparaît ou non pertinente en vue de la

réussite ultérieure de l'élève. […]

10.3

Circonstances

particulières

Les circonstances particulières

ont trait aux situations qui ne constituent pas des cas limites - en ce sens

que les résultats de l'élève excèdent le champ d'application de cette notion -

mais qui laissent apparaître que, en raison de circonstances exceptionnelles,

les résultats de l'élève ne reflètent pas ses aptitudes réelles. Peuvent être

considérées comme circonstances particulières, en fonction de chaque situation

individuelle, une scolarité gravement et durablement perturbée par une absence

prolongée, une arrivée récente d'un autre canton ou de l'étranger ou des

situations assimilables qui, par principe, ne peuvent concerner qu'une

proportion très limitée d'élèves. Encore faut-il qu'une promotion, une

orientation dans les voies et les niveaux, une réorientation d'une voie ou d'un

niveau à l'autre, une certification, l'accès aux classes de raccordement ou

l'admissibilité aux écoles de culture générale et de commerce des gymnases

apparaisse pertinente en vue de la réussite ultérieure de l'élève.

Le conseil de direction statue en

principe sur requête motivée des parents et/ou sur préavis du conseil de

classe. La décision doit être motivée en fonction de chaque situation."

4.

En l'espèce, les recourants font en substance valoir qu'un "tort

a été causé à [leur] fille, sous prétexte de son prétendu manque

d'assiduité, et que son droit à une instruction tenant compte de son handicap

n'a pas été respecté".

a)

Il convient de relever d'emblée que l'inégalité de traitement (cf. art.

8.

Cst.) évoquée par les recourants dans leur recours du 11 juillet 2019 - en

lien avec le fait que C.________ se serait plainte à plusieurs reprises auprès

d'eux de ne pas recevoir la même aide que son camarade de classe F.________,

lequel présente également des problèmes logopédiques sous la forme de dyslexie

- ne saurait être considérée comme établie, comme le relève à juste titre

l'autorité intimée dans la décision attaquée (cf. ch. IV, reproduit sous let. D

supra). Loin d'apporter des éléments établissant (ou à tout le moins

rendant vraisemblable) l'existence d'une aide en faveur de l'intéressé dont

n'aurait pas bénéficié leur fille, les recourants ne précisent pas même sous

quelle forme et dans quel contexte une telle aide aurait été apportée. Dans ces

conditions, leurs allégations sur ce point ne sauraient à l'évidence suffire à remettre

en cause les indications de la maîtresse de classe (en partie reproduites sous

let. D supra) selon lesquelles F.________ a reçu de sa part "les

mêmes aides" que C.________. Les recourants ne reprennent au demeurant

plus ce grief dans leur présent recours, à tout le moins pas expressément.

b)

Cela étant, il résulte des pièces au dossier que C.________ présente des

problèmes logopédiques, singulièrement qu'elle souffre de dyslexie, ayant

occasionné le suivi d'un traitement logopédique du mois d'août 2011 au mois

d'août 2015. Depuis lors, l'intéressée va consulter sa logopédiste en cas de

besoin - on ignore à quelle fréquence, les recourants indiquant tout au plus à

ce propos dans leur recours du 11 juillet 2019 que leur fille et sa logopédiste

"sont restées en contact jusqu'à ce jour". Selon les

explications des recourants, leur fille aurait de ce chef bénéficié d'aides en

7e et 8e années (soit jusqu'à la fin du suivi de son

traitement logopédique); par la suite, elle aurait bénéficié d'aides adéquates

dans les branches du Groupe I, mais d'aucune aide spécifique dans les branches du

Groupe II (notamment en Anglais et en Histoire, matières qui lui ont toujours

posé problème) sinon "du temps en plus", alors qu'elle aurait

eu besoin d'une aide "plus ciblée". Dans le présent recours,

les recourants se réfèrent dans ce cadre à un appui pédagogique au sens de

l'art. 99 LEO.

aa) Il n'est pas contesté qu'aucune mesure spécifique

d'aide relevant de l'appui pédagogique (au sens de l'art. 99 LEO) - ou encore

de la pédagogie spécialisée (au sens des art. 100 et 101 LEO) - n'a été

prononcée en faveur de C.________ pour les 10e et 11e

années de sa scolarité obligatoire; ainsi résulte-t-il notamment du ch. IV de

la décision attaquée qu'il n'y avait alors "aucun réseau en place et

aucune mesure spécifique définie ou demandée" (cf. let. D supra).

La maîtresse de classe de l'intéressée a indiqué

qu'outre du "temps en plus […] si elle le souhaitait",

elle avait "parfois enlevé des questions" et "parfois

donné quelques aides" (cf. let. D supra). Par ces

différentes aides, dont on ignore pour le reste la nature et la fréquence, il

s'est ainsi agi pour cette enseignante, conformément aux principes généraux applicables

en la matière qui concrétisent le concept de flexibilité pédagogique, de

différencier ses pratiques pédagogiques pour rendre son enseignement accessible

à tous les élèves (cf. art. 98 al. 1, 2e phrase, LEO) - et non,

par hypothèse, d'accorder à C.________ une aide spécifique relevant de l'appui

pédagogique (cf. art. 99 al. 1 et al. 3 LEO), ce qui aurait supposé une

décision du conseil de direction dans ce sens (cf. art. 99 al. 2 LEO et 71 al.

2.

RLEO).

L'autorité intimée retient en substance dans ce

cadre que l'intéressée a fait l'objet d'un "encadrement institutionnel

approprié", que "le diagnostic déjà connu de dyslexie ne peut,

à lui seul, justifier les résultats" qu'elle a obtenus, qu'il n'y a

pas lieu de considérer que sa scolarité aurait été "gravement et

durablement perturbée" et que son échec est bien plutôt dû à son

"manque de motivation et d'assiduité au travail"; s'il y avait

eu un problème aussi important que tend à suggérer le recours, il aurait

appartenu aux recourants d'en informer immédiatement l'EPS ******** (cf. ch. IV

de la décision attaquée, reproduit sous let. D supra).

bb) Il apparaît toutefois qu'il a été proposé à C.________,

alors qu'elle était en situation d'échec à la fin de sa 10e année,

qu'elle poursuive sa scolarité avec un programme personnalisé

(cf. art. 104 LEO). Dans la décision attaquée, l'autorité intimée

relève à ce propos que les recourants ont refusé la proposition dans ce sens

"à un moment où la situation avait paru suggérer une telle mesure",

"sans alternative pour l'élève que le statu quo" (cf. ch., IV,

reproduit sous let. D supra).

Il s'impose de constater que la position de

l'autorité intimée manque de cohérence sur ce point.

Le programme personnalisé au sens de l'art. 104 LEO

constitue une "modification" des critères et exigences

d'évaluation qui ne doit être mise en place que lorsque l'élève ne peut pas

remplir les critères et exigences en cause (cf. consid. 3c/aa supra et

art. 104 al. 2 LEO, dont il résulte que de tels objectifs personnalisés doivent

être fixés pour l'élève "qui n'est pas en mesure d'atteindre ceux du

plan d'études"), et ce même avec des "aménagements"

telles que des mesures de compensation des désavantages - lesquelles ne doivent

elles-mêmes être ordonnées que lorsque la flexibilité pédagogique (comme

stratégie quotidienne d'enseignement) ne suffit pas ou plus. Les dispositions

de la LEO en la matière correspondent ainsi en substance au système de

gradation et de subsidiarité prévu par le CSPS dans les Informations sur les

fiches: ce n'est que si l'enseignement dispensé en classe (selon les principes

généraux prévus par l'art. 98 LEO) s'avère insuffisant qu'un appui pédagogique

(correspondant à des "aménagements" sous la forme en général

de mesures de compensation des désavantages) est mis en œuvre (art. 99 al. 1

LEO), appui pédagogique qui doit encore permettre à l'élève "d'atteindre

les objectifs du plan d'études" (art. 99 al. 3 LEO), et ce n'est que

lorsque un tel appui pédagogique s'avère insuffisant que l'élève est mis au

bénéfice de mesures ordinaires ou renforcées d'enseignement spécialisé (art.

100.

al. 1 LEO), avec le cas échéant une adaptation (soit une "modification")

des niveaux d'exigence à partir des objectifs d'apprentissage fixés dans les

plans d'études (art. 8 A-CDPS).

En l'occurrence, la proposition de la mise en œuvre d'un

programme personnalisé en faveur de C.________ à la fin de sa 10e

année implique ainsi que l'EPS ******** ait alors eu de sérieux doutes quant au

fait que cette dernière aurait été en mesure d'atteindre les objectifs du plan

d'études, et ce même en bénéficiant de mesures d'aide supplémentaires; on ne

voit pas, à l'évidence, qu'une telle proposition aurait été faite aux

recourants pour pallier à l'insuffisance des résultats de l'intéressée si cette

insuffisance était exclusivement due à son manque de travail et d'attention. En

d'autres termes, il apparaît contradictoire que l'EPS ******** ait retenu

(implicitement à tout le moins) que C.________ était en mesure d'atteindre les

objectifs du plan d'études sans aucune mesure d'aide spécifique supplémentaire

- en particulier dans le Groupe II -, l'insuffisance de ses résultats étant dû

à son manque de travail et d'attention (cf. les "points de situation"

durant les années concernées reproduits sous let. A supra,

notamment le point de situation du 30 janvier 2018 dont il résulte que

l'intéressée aurait "prouvé que quand elle travaillait, elle y arrivait"),

et dans le même temps proposé aux recourants la mise en œuvre d'un programme

personnalisé en sa faveur, laissant ainsi plutôt entendre qu'elle n'était pas

en mesure d'atteindre les objectifs en cause quelles que soient les mesures

d'aide supplémentaires apportées. Il est encore relevé pour le reste, à toutes

fins utiles, que le refus d'un tel programme personnalisé par les recourants

n'avait aucunement pour conséquence l'absence d'autre alternative que le statu

quo. Auraient pu être envisagées des mesures d'aide supplémentaires

permettant à C.________ d'atteindre les objectifs du plan d'études dans le

cadre des principes généraux de la "flexibilité pédagogique"

ou encore sous la forme d'un appui pédagogique au sens de l'art. 99 LEO; c'est

le lieu de rappeler que les élèves susceptibles de bénéficier d'un appui

pédagogique doivent être signalés au conseil de direction par les enseignants

(art. 71 al. 1 RLEO) - on ne saurait dès lors faire grief aux recourants

de ne pas avoir expressément requis un tel appui, quoi que semble en dire

l'autorité intimée.

Au vu des pièces au dossier, notamment des résultats

obtenus par C.________ (qui sont suffisants dans les Groupes I et III), la mise

en œuvre d'un programme personnalisé pouvait ne pas se justifier dans les

circonstances du cas d'espèce - comme le relèvent à juste titre les recourants.

Il n'en demeure pas moins que l'incohérence de l'autorité intimée consistant à

retenir (à la suite de l'EPS ********) que l'échec de l'intéressée serait

exclusivement dû à son manque de motivation et d'assiduité au travail et

qu'aucune mesure d'aide spécifique supplémentaire ne se serait imposée, et dans

le même temps que, à la fin de sa 10e année, sa situation

"avait paru suggérer" un programme personnalisé, permet de

douter légitimement que toutes les mesures utiles afin de compenser son

handicap auraient été prises (notamment dans le Groupe II).

c)

Ce constat ne saurait toutefois justifier en tant que tel que deux

points supplémentaires soient accordés à C.________ dans le Groupe II afin de

lui permettre d'obtenir le certificat d'études secondaires. Encore faudrait-il

que sa situation soit constitutive de circonstances particulières "laiss[ant]

apparaître que, en raison de circonstances exceptionnelles, les résultats de

l'élève ne reflètent pas ses aptitudes réelles" (cf. ch. 10.3 CGE) -

étant précisé d'emblée qu'il n'est pas contesté qu'il ne s'agit pas d'un cas

limite dès lors que l'intéressée présente deux points d'insuffisance dans le

même groupe (cf. ch. 9.2 let. b et 10.2 CGE).

A titre d'exemples de circonstances particulières,

sont évoquées "une scolarité gravement et durablement perturbée par une

absence prolongée, une arrivée récente d'un autre canton ou de l'étranger ou

des situations assimilables" (cf. ch. 10.3 CGE). Le bénéfice de

circonstances particulières suppose ainsi d'une part que l'insuffisance des

résultats trouve sa cause dans une scolarité gravement et durablement perturbée

pour l'un ou l'autre de ces motifs, et d'autre part que les résultats en cause

ne reflètent pas les aptitudes réelles de l'élève. On peut imaginer le cas d'un

élève qui aurait obtenu dans un premier temps des résultats très insuffisants

(par exemple parce qu'il aurait accumulé du retard en raison d'une absence

prolongée, parce que le programme suivi ne correspondrait pas au programme

auquel il était soumis avant son arrivée ou encore parce qu'il ne maîtriserait

pas la langue) mais dont les progrès ultérieurs, même s'ils ne lui ont pas

permis d'atteindre les moyennes requises, attesteraient de ce que ses aptitudes

réelles au moment où l'autorité statue sur ce point sont suffisantes. De telles

situations particulières ne doivent être admises qu'exceptionnellement; elles

supposent à l'évidence dans tous les cas que l'insuffisance des résultats soit

exclusivement due aux circonstances particulières invoquées.

En l'occurrence, il s'impose de constater que tel

n'est pas le cas.

En premier lieu, aucun élément au dossier ne permet

de considérer que les aptitudes réelles de C.________ seraient suffisantes

nonobstant l'insuffisance de ces résultats - contrairement à ce qu'a retenu le

Conseil de direction de l'EPS ******** sur la base d'un préavis du Conseil de

classe de l'intéressée. Sous cet angle, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a relevé dans sa dernière écriture du 21 octobre 2019 que les

circonstances particulières ne devaient pas permettre une promotion lorsque les

connaissances de l'élève n'étaient pas acquises, quand bien même ce dernier ne

serait pas responsable de cette situation.

A cela s'ajoute qu'il résulte en l'espèce des

différents "points de situation" ainsi que du rapport établi

par sa maîtresse de classe produit par l'EPS ******** à l'appui de son écriture

du 18 juillet 2019 (cf. let. A et D supra), auxquels il peut être

renvoyé, que le manque de travail, d'investissement, d'attention et de

motivation de C.________ a été relevé à de très nombreuses reprises. Les élèves

ont pour devoir, en particulier, de se conformer aux ordres et instructions

donnés notamment par leurs enseignants (cf. art. 115 al. 2 LEO); il aurait

ainsi appartenu à l'intéressée de faire preuve de l'attention nécessaire,

d'adopter une manière de travailler adéquate et de s'investir dans son travail

plutôt que de "passe[r] son temps à bavarder avec ses amies"

et "ne travaille[r] que quand on lui met un ultimatum".

Pour leur part, les recourants se devaient de soutenir C.________ dans sa

formation (cf. art. 128 LEO), soit en particulier de s'assurer qu'elle

consacrait le temps nécessaire à ses devoirs, ce qu'ils n'ont pas fait - à tout

le moins pas avec constance - comme la recourante elle-même l'a admis à l'occasion

d'un rendez-vous du 5 février 2019 avec la maîtresse de classe; si les

recourants avaient considéré que le travail fourni par C.________ à la maison

était suffisant et que l'insuffisance de ses résultats était bien plutôt

exclusivement due au caractère inadéquat de l'aide qui lui était apportée en

classe, ils auraient à l'évidence réagi à la lecture des différents points de

situation durant les années concernées. La maîtresse de classe de l'intéressée

a encore indiqué que cette dernière "a[vait] déjà courbé"

ou encore qu'elle avait été refusée du voyage d'étude "car manque de

confiance en elle", ce que les recourants ne contestent pas. Un tel

comportement de la part de C.________ (respectivement des recourants) est de

nature, à l'évidence, à avoir une incidence directe sur ses résultats. Il ne

saurait être question de retenir dans ces conditions que l'insuffisance de ses

résultats serait exclusivement due à des circonstances particulières.

d)

En définitive, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique

en tant que l'autorité intimée a confirmé le refus de l'EPS ******** d'octroyer

à C.________ deux points supplémentaires dans le Groupe II et, partant, le

certificat de fin de scolarité.

Pour le reste, la question de savoir si l'incohérence

évoquée ci-dessus et les doutes qui peuvent en résulter quant au fait que

toutes les mesures d'aide adéquates ont été prises, notamment dans le Groupe

II, pour pallier au handicap de C.________ (cf. consid. 4b supra)

auraient été de nature à justifier que cette dernière soit de ce chef autorisée

à redoubler l'année peut demeurer indécise dès lors qu'une dérogation lui a

d'ores et déjà été accordée sur ce point par décision du 19 juillet 2019

(cf. let. C supra). Dans l'hypothèse où l'intéressée souhaiterait

bénéficier de cette année supplémentaire pour tenter d'obtenir le certificat de

fin de scolarité, il semblerait opportun dans ce contexte qu'elle-même et les

recourants soient d'emblée renseignés quant aux conditions et modalités des

différentes aides qui lui seront apportées, respectivement, en cas de

différences sur ce point entre les Groupes I, II et III, que les motifs

justifiant de telles différences leur soient expliqués et qu'ils aient

l'occasion d'être entendus sur ce point.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu des circonstances, il est renoncé à

percevoir un émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). L'avance de frais

effectuée par les recourants leur sera restituée.

Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 15 août 2019 par le Département de la formation,

de la jeunesse et de la culture est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 25 février 2020

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.