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Décision

GE.2019.0193

CDAP - GE.2019.0193 - 2020-06-17 - A.________/Présidente de la Chambre des avocats

17 juin 2020Français27 min

défaut de biens venaient à lui être communiqués, elle procéderait à sa radiation

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Me A.________ (ci-après: la recourante), née en 1974, a obtenu le brevet

d'avocat en 2005. Elle est inscrite au registre cantonal des avocats vaudois

depuis le 26 juillet 2005.

B.

Le 26 février 2018, l'Office des poursuites du district de La

Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après: l'Office des poursuites) a porté à la

connaissance de la Chambre des avocats qu'il avait délivré quatorze actes de

défauts de biens après saisie à l'encontre de la recourante le 23 février 2018,

pour un montant total de 41'496 fr. 20.

La recourante a été entendue une première fois par

la Chambre des avocats en date du 21 mars 2018. Elle a produit un bordereau de

pièces, dont un extrait du registre des poursuites du même jour mentionnant

seize actes de défaut de biens pour un total de 59'186 fr. 05. Un délai de deux

mois lui a alors été accordé pour régler ou réduire ses dettes.

La recourante a été auditionnée une deuxième fois

par la Chambre des avocats le 24 mai 2018. Elle a fourni un nouveau bordereau

de pièces et déclaré avoir versé 1'400 fr. à l'Office des poursuites depuis sa

dernière comparution du mois de mars. Un ultime délai au 30 septembre 2018 lui

a été octroyé pour régler ses dettes, étant précisé qu'à compter de cette date,

aucun nouveau sursis ne lui serait accordé.

Le 1er octobre 2018, la recourante a

produit un extrait du registre des poursuites du même jour, lequel ne

mentionnait plus aucun acte de défaut de biens à son encontre.

Par une première décision du 12 octobre 2018, la

Chambre des avocats a pris acte qu'il n'existait alors plus d'acte de défaut de

biens à l'encontre de la recourante et que sa situation était dès lors conforme

à l'art. 8 al. 1 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre

circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). Elle relevait néanmoins que

l'intéressée faisait encore l'objet de poursuites à hauteur de 125'492 fr. 55

au 2 octobre 2018 et l'avertissait par conséquent que si d'autres actes de

défaut de biens venaient à lui être communiqués, elle procéderait à sa radiation

du registre des avocats sans lui accorder de nouveau sursis pour assainir sa

situation financière.

C.

Par dénonciation du 6 août 2019, l'Office des poursuites a avisé le

Tribunal cantonal qu'il avait délivré treize actes de défaut de biens après

saisie à l'encontre de la recourante le jour même, à concurrence de 33'612 fr.

80, essentiellement pour des primes d'assurance-maladie impayées.

Forte de ce constat, la Présidente de la Chambre des

avocats a écrit à la recourante, le 8 août 2019, que cette dernière ne

remplissait plus la condition personnelle d'inscription au registre figurant à

l'art. 8 al. 1 let. c LLCA et lui a fixé un bref délai pour se déterminer.

Par missive du 26 août 2019, accompagnée d'un lot de

pièces, la recourante a fait valoir que les actes de défaut de biens

nouvellement établis à son endroit étaient annulables, voire nuls, et qu'ils

feraient sous peu l'objet d'une plainte LP auprès de l'autorité compétente.

Elle ajoutait qu'elle mettait tout en œuvre pour répondre dignement à l'avertissement

qui lui avait été donné, en assainissant au mieux sa situation financière, et

demandait ainsi qu'il soit sursis à toute décision la concernant jusqu'à

révocation des actes de défaut de biens en question, respectivement jusqu'à

droit connu sur la procédure civile.

Le 13 août 2019, l'extrait du registre des

poursuites de la recourante faisait état, en plus des actes de défaut de biens

précités, de poursuites à hauteur de 59'203 fr. 70, dont quatre dataient du

mois de juillet 2019.

Par une seconde décision du 29 août 2019, notifiée

le 10 septembre suivant à sa destinataire, la Chambre des avocats a constaté

que la recourante ne remplissait plus la condition personnelle d'inscription

prévue à l'art. 8 al. 1 let. c LLCA et ordonné sa radiation du registre

cantonal des avocats, au motif qu'elle ne respectait plus l'impératif de

solvabilité prescrit par le droit fédéral.

Considérants

D.

La recourante a déféré cette dernière décision à l'autorité de céans par

mémoire du 11 septembre 2019, en concluant implicitement à son annulation. Elle

allègue que les actes de défaut de biens qui lui sont reprochés résultent d'une

succession de fatalités d'ordre privé, indépendante de sa volonté, et qu'ils ne

sont ni valables ni définitifs, puisqu'ils font l'objet d'une procédure de

plainte LP actuellement pendante devant l'autorité civile compétente. Elle

assure faire toujours preuve d'une grande probité dans l'accomplissement de ses

mandats ainsi que dans la facturation de ses honoraires, relève tenir les

avoirs de ses clients séparément des siens et affirme avoir mis son point

d'honneur à remédier au plus vite à son endettement. Invoquant le principe de

proportionnalité, elle demande que des mesures superprovisionnelles soient

prononcées aux fins d'interdire la publication de sa radiation dans la Feuille

des avis officiels jusqu'à droit connu et de l'autoriser à poursuivre sa

pratique du barreau dans l'intervalle. Parmi les pièces produites à l'appui de

ses moyens figurent une plainte LP du 29 août 2019 et ses annexes, une citation

à comparaître à l'audience y relative du 5 novembre 2019, un échange de

courriers récent avec l'Office des poursuites ainsi qu'un relevé bancaire de

son "compte clients" couvrant la période du 1er janvier

2018.

au 11 septembre 2019.

Par avis du 13 septembre 2019, la juge instructrice

a considéré la cause comme un recours, restitué l'effet suspensif à titre

d'extrême urgence et imparti un bref délai à la Chambre des avocats pour se

déterminer sur cette restitution, respectivement à la recourante pour compléter

son recours.

Dans ses déterminations du 18 septembre 2019,

l'autorité intimée déclare se référer aux considérants de l'arrêt attaqué.

Par mémoire complémentaire du 24 septembre 2019,

assorti de nouvelles pièces, la recourante précise ses conclusions et affermit

sa position. Elle décrit les circonstances familiales et professionnelles qui

ont altéré sa situation financière, répète qu'elle poursuit sans relâche ses

efforts d'assainissement jusqu'à ce jour et affirme qu'elle connaît des

difficultés de trésorerie mais qu'elle n'est pas insolvable. Elle argue que la

radiation ordonnée est injustifiée, qu'elle viole gravement sa liberté

économique et qu'elle est discriminatoire au regard des directives européennes

et du droit comparé.

Le 26 septembre 2019, la juge instructrice a

maintenu la mesure de restitution de l'effet suspensif et invité l'autorité

intimée à s'exprimer sur l'ensemble du dossier.

Dans son écriture du 27 septembre 2019, l'autorité

intimée renvoie derechef aux considérants de son arrêt.

Le 6 novembre 2019, la juge instructrice a suspendu

la cause jusqu'à droit connu sur la plainte LP, en l'état au plus tard jusqu'au

6.

décembre 2019. Ce délai a ensuite été prolongé.

Par décision du 21 avril 2020, la Présidente du

Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a écarté la plainte LP déposée par

la recourante, laquelle s'est pourvue auprès de la Cour des poursuites et

faillites du Tribunal cantonal le 4 mai 2020.

Dans l'intervalle, soit le 28 avril 2020, l'Office

des poursuites a annoncé au Tribunal cantonal avoir délivré la veille quatorze

nouveaux actes de défaut de biens après saisie à l'encontre de la recourante,

pour une valeur de 25'824 fr. 40, ce qui portait le montant total des vingt-six

actes de défaut de biens existants à 53'424 fr. 80. Le 11 mai 2020, la

recourante a déposé une nouvelle plainte LP contre cette mesure auprès du

Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

Dans ses ultimes déterminations du 14 mai 2020, la

recourante précise encore une fois ses conclusions et étaye son argumentation.

Effectuant un parallélisme entre la crise sanitaire actuelle et les dures

épreuves qui ont frappé sa famille en 2016, elle soutient que la loi est

lacunaire et doit permettre une solution plus adaptée à sa situation

personnelle particulière. Elle produit un bordereau de pièces supplétif,

comportant en particulier un extrait de son "compte clients" du 2

septembre 2019 au 14 mai 2020 mentionnant un solde de 29’533 fr. 76, le recours

du 4 mai 2020 et la plainte LP du 11 mai 2020, ainsi que des documents relatifs

à la maladie de son fils et à la pandémie de coronavirus.

Le 5 juin 2020, la recourante a produit, sur demande

du tribunal, un dernier extrait complet du registre des poursuites daté du 2

juin 2020, attestant qu'elle fait l'objet de vingt-six actes de défaut de biens

totalisant 54'096 fr. 05, pour des cotisations d'assurances impayées

essentiellement, et que le montant des poursuites à son encontre s'élève en

tout à 213'044 fr. 23. L'intéressée a joint à cet extrait un courrier

explicatif, affirmant qu'après déduction des poursuites déjà payées et des

poursuites contestées, l'état des dettes en poursuite se limitait à un total dû

de 147'392 fr. 03. Elle a produit un dernier lot de pièces relatives à des

poursuites acquittées en 2018 et 2019.

La Cour des poursuites et faillites a rejeté, par arrêt

du 4 juin 2020, le recours que la recourante avait formé contre la décision de

Dispositif

la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Ce prononcé n'est

pas encore en force.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux prescrits (cf. art. 79, 95 et

99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]) auprès de l'autorité compétente (cf. art. 34 LLCA et 65

de la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat [LPAv; BLV

177.11]), le présent recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en

matière.

2.

Est litigieuse la radiation de la recourante du registre cantonal des

avocats.

3.

a) En vertu de l'art. 5 al. 1 LLCA, chaque canton institue un registre

des avocats qui disposent d'une adresse professionnelle sur le territoire

cantonal et qui remplissent les conditions prévues aux art. 7 et 8.

L'inscription au registre est subordonnée à l'admission au barreau (cf. art. 7

LLCA) ainsi qu'à diverses exigences personnelles énumérées à l'art. 8 LLCA.

L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du

registre (art. 9 LLCA). Les cantons règlent la procédure (art. 34 al. 1 LLCA);

ils prévoient une procédure simple et rapide pour l'examen des conditions

d'inscription dans le registre cantonal (art. 34 al. 2 LLCA).

Le registre cantonal des avocats est tenu par

l'autorité chargée de la surveillance des avocats (art. 5 al. 3 LLCA) soit,

dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats (cf. art. 11 LPAv). Selon l'art.

40 LPAv, lorsque l'avocat ne remplit plus les conditions prescrites pour

l'exercice de la profession selon l'art. 8 LLCA, la Chambre des avocats procède

d'office à la radiation du registre (al. 1). Le recours dirigé contre une

décision de radiation du registre n'a pas d'effet suspensif, sauf décision

contraire de l'autorité de recours (al. 2).

b) Entre autres conditions personnelles posées à

l'art. 8 LLCA pour être inscrit au registre, l’avocat ne doit pas faire l'objet

d'un acte de défaut de biens (al. 1 let. c).

L’exigence posée à l'art. 8 al. 1 let. c LLCA – qui

préexistait dans plusieurs régimes cantonaux antérieurs à la loi fédérale –

vise à garantir la solvabilité de l'avocat: il est attendu de celui qui entend

exercer le monopole de représentation qu'il bénéficie d'une situation

financière saine tout au long de sa pratique du barreau. Il importe en effet

que les clients puissent confier des fonds à leur mandataire sans avoir à craindre

qu’il ne puisse les leur restituer en raison de difficultés de paiement. La

protection du public ne saurait permettre une situation d'insolvabilité de

l'avocat, dont le simple soupçon porte les germes d'une remise en cause du

rapport de confiance (cf. TF 2C_461/2019 du 8 août 2019 consid. 2.3; TF

2C_330/2010 du 17 juin 2010 consid. 2; TF 2A.619/2005 du 2 mars 2006 consid.

3.1; voir aussi le Message du Conseil fédéral du 28 avril 1999 concernant la

loi fédérale sur la libre circulation des avocats, FF 1999 5331, spéc. ch.

232.53 p. 5365; Benoît Chappuis, La profession d'avocat, Tome I, 2ème

édition, ch. 3 p. 28; Alexander Brunner/Matthias-Christoph Henn/Kathrin Kriesi,

Anwaltsrecht, Zurich/Bâle/Genève 2015, n. 70 p. 33; Ernst Staehelin/Christian

Oetiker, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème éd.,

Zurich/Bâle/Genève 2011, n. 23 ad art. 8 LLCA pp. 78 s.; Philippe

Meier/Christian Reiser, in: Loi sur les avocats, Commentaire romand, Bâle 2010,

n. 22 ad art. 8 LLCA p. 61 et les références citées).

Bien que les textes allemand et italien utilisent le

pluriel, un seul acte de défaut de biens suffit à justifier la radiation du

registre, qu’il soit provisoire (art. 115 LP) ou définitif (art. 149 et 265

LP). Peu importe qu'il s'agisse d'un acte de défaut de biens après saisie ou

après faillite, qu'il résulte d'une procédure sommaire ou ordinaire, ou encore

que les dettes soient de nature privée ou professionnelle. En revanche, la

seule existence de poursuites en cours, même au stade de la saisie, ne

constitue pas un obstacle à l'inscription au registre des avocats (cf. TF

2C_461/2019 du 8 août 2019 consid. 2.3; TF 2C_330/2010 du 17 juin 2010 consid.

2; FF 1999 5331, spéc. ch. 232.53 p. 5365; Benoît Chappuis, op. cit., ch. 3 p.

28; Alexander Brunner/Matthias-Christoph Henn/Kathrin Kriesi, op. cit., n. 70

p. 33; Ernst Staehelin/Christian Oetiker, op. cit., n. 24 s. ad art. 8

LLCA p. 79; Philippe Meier/Christian Reiser, op. cit., n. 22 et 24 ad art.

8 LLCA p. 61; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat,

Berne 2009, n. 621 ss pp. 275 ss et les références citées; voir

aussi l’art. 26 al. 1 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour

dettes et la faillite [LP; RS 281.1], qui prévoit expressément que la saisie

infructueuse et l’ouverture de la faillite peuvent produire des effets de droit

public, comme l’incapacité d’exercer une profession ou une activité soumise à

autorisation).

Dès lors que l'autorité compétente conclut, sur la

base d'une appréciation proportionnée des circonstances, qu'un avocat ne

remplit plus les conditions personnelles prévues à l'art. 8 LLCA, sa radiation

du registre s'impose en vertu de l'art. 9 LLCA, sans qu'il n'y ait plus de

place à ce stade pour la proportionnalité (voir notamment ATF 137 II 425

consid. 6.1 et 7.1; TF 2C_90/2019 du 22 août 2019 consid. 6; TF 2C_461/2019 du

8 août 2019 consid. 2.3; TF 2C_430/2013 du 22 juillet 2013 consid. 4.4; TF

2C_119/2010 du 1er juillet 2010 consid. 3 et les références citées).

S'il remplit de nouveau les conditions nécessaires, par exemple s'il ne fait

plus l'objet d'actes de défaut de biens, l'avocat radié peut solliciter sa

réinscription au registre (cf. ATF 137 II 425 consid. 1.2; Ernst

Staehelin/Christian Oetiker, op. cit., n. 27 ad art. 8 LLCA p. 80; Philippe

Meier/Christian Reiser, op. cit., n. 14 ad art. 9 LLCA p. 78; François Bohnet/Vincent

Martenet, op. cit., n. 710 pp. 314 s. et les références citées).

c) En l'espèce, la recourante fait valoir que les

actes de défaut de biens délivrés à son encontre, qui atteignaient un montant

de 33'612 fr. 80 au 6 août 2019, sont nuls ou du moins annulables, pour

différents motifs. Elle affirme en particulier qu'elle a encore des actifs et

une créance saisissables dont la valeur supérieure suffirait à couvrir ces

dettes.

Dans un arrêt récent du 8 août 2019 (2C_461/2019

précité), le Tribunal fédéral a confirmé la radiation du registre d'un avocat

zurichois frappé d'actes de défauts de biens provisoires, en application des

art. 8 al. 1 let. c et 9 LLCA. Dans cette affaire, l'avocat en question arguait

qu'il disposait d'une créance contre son associé, laquelle aurait dû être

saisie et réalisée avant que les actes de défaut de biens problématiques ne

soient délivrés. Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que cet argument

aurait dû être soulevé dans le cadre des voies de recours prévues par le droit

des poursuites et qu'à défaut de telle contestation, la radiation du registre

cantonal des avocats était obligatoire (consid. 2.3).

A la différence de cette affaire, la recourante a, dans

le cas présent, déposé une première plainte LP le 29 août 2019, en concluant à

la révocation de tous les actes de défaut de biens dont elle faisait l'objet à

cette date. Après avoir été déboutée de ses prétentions par décision de la

Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 21 avril 2020, elle

a recouru le 4 mai suivant à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal

cantonal. Dans ce cadre, la recourante n’a toutefois pas requis la restitution

de l’effet suspensif, automatiquement levé en vertu de l’art. 36 LP, de sorte

que la décision du 21 avril 2020 était immédiatement exécutoire nonobstant

recours. Quoi qu'il en soit, la Cour des poursuites et faillites vient de

confirmer la décision contestée, le 4 juin 2020.

A cela s’ajoute que quatorze actes de défaut de

biens supplémentaires ont encore été délivrés à l’encontre de la recourante le

27 avril 2020, pour une valeur de 25'824 fr. 40. Même si l’intéressée a saisi

le juge civil d’une deuxième plainte LP le 11 mai 2020, elle n’a pas non plus

demandé la restitution de l’effet suspensif, pourtant levé également par l’art.

36 LP.

Aussi n’est-il n’est pas possible de suivre la

recourante lorsqu’elle allègue que les actes de défaut de biens qui l’affectent

ne sont pas valables. Il s'avère au contraire qu’elle fait actuellement l’objet

de vingt-six actes de défaut de biens déployant leurs pleins effets, de sorte

que la condition personnelle de solvabilité posée à l’art. 8 al. 1 let. c LLCA

n’est plus réalisée. Que le dernier jugement cantonal du 4 juin 2020 puisse

encore faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral n'y change rien.

4.

La recourante dénonce une mesure disproportionnée, violant sa liberté

économique.

a) En vertu de l'art. 94 al. 1 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la

Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.

Il est donc en règle générale interdit à l'Etat de prendre une quelconque

mesure susceptible d'empêcher la libre concurrence dans le but d'assurer ou de

favoriser certaines branches économiques ou certaines formes d'activité

économique, voire de diriger la vie économique selon un plan déterminé. L'art.

94 al. 4 Cst. prévoit que les dérogations au principe de la liberté économique,

en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si

elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits

régaliens des cantons. Contrairement aux mesures d'ordre économique, qui sont

susceptibles d'entraver, voire même de déroger à la libre concurrence, les

mesures étatiques poursuivant des motifs d'ordre public, de politique sociale

ou des mesures ne servant pas, en premier lieu, des intérêts économiques

sortent d'emblée du champ de protection de l'art. 94 Cst. (ATF 143 I 403

consid. 5.2; TF 2C_291/2018 du 7 août 2018 consid. 4.1 et les références

citées).

La liberté économique comprend notamment le libre

choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative

privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Elle protège toute activité

économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production

d'un gain ou d'un revenu. La liberté économique n'est toutefois pas absolue.

Les restrictions doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un

intérêt public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se

limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public

poursuivis (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 143 II 598 consid. 5.1 et les

références citées). La profession d'avocat bénéficie de la liberté économique,

de sorte que toute limitation de son exercice doit respecter les exigences de

l'art. 36 Cst. (ATF 130 II 87 consid. 3; TF 2C_291/2018 du 7 août 2018 consid.

4.2 et les références citées).

Conformément à l'art. 36 Cst., toute restriction

d'un droit fondamental doit reposer sur une base légale qui doit être de rang

législatif en cas de restriction grave (al. 1). Elle doit en outre être

justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental

d'autrui (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3), sans violer l'essence du

droit en question (al. 4). En particulier, pour être conforme au principe de la

proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), une restriction d'un droit fondamental

doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne peut pas être obtenu par une

mesure moins incisive; il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable

entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le

résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid.

3.6; TF 2C_291/2018 du 7 août 2018 consid. 4.2 et les références citées).

b) La radiation du registre cantonal des avocats

constitue une atteinte grave à la liberté économique (cf. TF 2C_291/2018 du 7 août

2018 consid. 4.3); elle doit donc respecter les conditions de l'art. 36 Cst.

Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d'en

juger, cette mesure repose sur une base légale suffisante (cf. TF 2C_291/2018

du 7 août 2018 consid. 6.1). En effet, l’art. 8 LLCA énumère les conditions

personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal, au

nombre desquelles celle de ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens.

L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du

registre sur la base de l’art. 9 LLCA. Cette règle répond à un intérêt public, puisqu'elle

tend, comme déjà dit, à protéger les clients de l'avocat, dans la mesure où

celui-ci se voit confier des fonds (cf. consid. 3b supra). Pour déterminer si

l’exigence de solvabilité de l’art. 8 al. 1 let. c LLCA est remplie, l'autorité

de surveillance bénéficie de son pouvoir d'appréciation; dans ce cadre, elle est

tenue de veiller au respect de la proportionnalité. En revanche, du moment que

l’existence d’un acte de défaut de biens est avérée, l'autorité compétente doit

procéder à la radiation en vertu de l'art. 9 LLCA, sans qu'elle ne dispose plus

d'aucune marge d'appréciation (ATF 137 II 425 consid. 6.1; TF 2C_291/2018 du 7

août 2018 consid. 6.1 et les références citées).

c) En l’occurrence, la Cour de céans est déjà parvenue

à la conclusion, sur la base d'une appréciation proportionnée des

circonstances, que la recourante ne remplit plus la condition personnelle

prévue à l'art. 8 al. 1 let. c LLCA (cf. consid. 3c supra). Partant, la

radiation du registre s'impose en vertu des art. 9 LLCA et 40 al. 1 LPAv, sans

qu'il n'y ait plus de place, à ce stade, pour une pesée des intérêts. Elle

s’impose d’autant plus que la loi ne prévoit aucune conséquence alternative au

non-respect des conditions d’inscription (cf. TF 2C_291/2018 du 7 août 2018

consid. 6.3). C’est pourquoi le fait que l’endettement de la recourante résulte

d’une succession d'événements malheureux, indépendante de sa volonté, qu’elle

s’efforce d’y remédier au mieux et que les intérêts de ses clients ou de tiers

ne seraient pas mis en péril ne peut rien y changer. C'est aussi la raison pour

laquelle il n’est pas possible de la soumettre à "des mesures de

surveillance par la Chambre des avocats, fixées à dire de justice, et jusqu'à

assainissement complet de sa situation financière", comme elle le suggère,

ni à quelque autre mesure qui lui paraîtrait moins rigoureuse.

d) Il peut être précisé encore que la radiation du

registre des avocats prévue à l’art. 9 LLCA ne constitue pas une mesure

disciplinaire à but punitif, mais une mesure administrative à vocation

préventive.

Dans le domaine des professions réglementées en

effet, il convient d'opérer une distinction entre les mesures disciplinaires et

administratives. Les mesures disciplinaires ont un effet répressif, en

sanctionnant la violation des règles professionnelles. Les mesures

administratives visent en revanche à éviter les effets néfastes d'une activité

à l'avenir et – si l'activité est déjà exercée – à y mettre fin. Elles

poursuivent donc un but sécuritaire et sont imposées lorsque les exigences

légales pour l'exercice de la profession ne sont pas ou plus respectées (cf.

ATF 137 II 425 consid. 7.2; TF 2C_897/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.2 et les

références citées).

Les mesures administratives à l'encontre des avocats

soumis à la LLCA sont le refus d'inscription au registre et la radiation du

registre. Cela empêche un avocat qui ne remplit pas ou ne remplit plus les

conditions des art. 7 et 8 LLCA de représenter professionnellement les parties

devant les autorités judiciaires (cf. TF 2C_897/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.2.1;

Philippe Meier/Christian Reiser, op. cit., n. 3 ad art. 9 LLCA p. 76; François

Bohnet/Vincent Martenet, op. cit., n. 699 p. 309 et les références citées).

Il s’ensuit que la mesure administrative litigieuse,

qui emporte la radiation de la recourante du registre cantonal des avocats,

doit être prononcée quelles que soient les causes à l’origine de son

insolvabilité.

e) Au vu des développements qui précèdent, il n’y a

pas lieu de considérer non plus que l’art. 9 LLCA présenterait une lacune

proprement dite appelant l'intervention du juge, contrairement à ce que

soutient la recourante, une telle lacune supposant que le législateur se soit

abstenu de régler un point alors qu'il aurait dû le faire et qu'aucune solution

ne se dégage du texte (cf. ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1; TF 1B_189/2019 du 26

août 2019 consid. 2.2 et les références citées).

f) Par conséquent, en tant que la recourante se

plaint de la proportionnalité de la mesure prononcée, son grief doit être

écarté.

5.

La recourante soutient en dernier lieu que les avocats suisses seraient

discriminés par rapport aux avocats européens, qui peuvent exercer en Suisse

sans être inscrits au tableau des avocats.

a) Il est douteux que le Tribunal cantonal puisse

entrer en matière sur ce grief, dès lors qu'il est lié par les lois fédérales (cf.

art. 190 Cst.; ATF 134 I 105 consid. 6; ATF 133 III 593 consid. 5.2; ATF 125

III 209 consid. 5 et les arrêts cités).

Peu importe toutefois, cette argumentation devant

être écartée pour les motifs qui suivent.

b) L'existence éventuelle d'une discrimination à

rebours est une conséquence possible du principe de libre circulation, qui

implique de reconnaître la possibilité pour des avocats étrangers de venir

plaider en Suisse même si leur inscription au registre repose sur d'autres

critères. L'admissibilité d'une éventuelle discrimination doit pour sa part être

examinée à la lumière du droit interne (ATF 140 II 102 consid. 5.2.3; TF

2C_1083/2017 du 4 juin 2019 consid. 10).

c) La LLCA prévoit effectivement la possibilité,

pour les avocats des Etats membres de l'UE ou de l'AELE, de pratiquer la

représentation en justice en Suisse de façon temporaire (art. 21 ss LLCA)

ou permanente (art. 27 ss LLCA). Dans le premier cas, les avocats

étrangers ne figurent dans aucun registre (cf. art. 21 al. 2 LLCA), tandis que

dans le second, ils sont inscrits dans un tableau spécifique (cf. art. 27 al. 1

et 28 LLCA). Cela étant, leur statut comporte certaines limitations, telles l'obligation

d'agir de concert avec un avocat inscrit au registre cantonal dans certaines

procédures (cf. art. 23 et 27 al. 2 LLCA) ou d'utiliser leur titre

professionnel d'origine (cf. 24, 27 al. 2 et 28 al. 1 LLCA). Aussi l'art. 30

LLCA prévoit-il la possibilité, pour un avocat européen, de s'inscrire à un

registre cantonal des avocats, sous certaines conditions. C'est en effet par

cette seule inscription que les avocats ressortissants des Etats membres de

l'UE et de l'AELE peuvent parvenir à une intégration complète en Suisse, en

supprimant toute différence formelle ou matérielle vis-à-vis des détenteurs de

brevets cantonaux et en les soumettant aux mêmes droits et devoirs que ces

derniers (cf. FF 1999 5331, spéc. ch. 234.41 p. 5380; Andreas

Kellerhals/Tobias Baumgartner, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème

éd., Zurich/Bâle/Genève 2011, n. 1 et 4 ad art. 30 LLCA pp. 470 s.; Benoît

Chappuis/Olivier Mach, in: Loi sur les avocats, Commentaire romand, Bâle 2010,

n. 1 ss ad art. 30 LLCA pp. 278 s.; François Bohnet/Vincent Martenet,

op. cit., n. 848 pp. 367 s.; voir aussi ATF 130 II 87 consid. 5.1.2 et les

références citées). Or, l'inscription et l'exercice de la profession d'avocat

s'effectuent dans les mêmes conditions que pour les avocats qui ont été admis

au barreau en Suisse et sont inscrits dans un registre cantonal des avocats, ce

qui présuppose notamment que les conditions personnelles de l'art. 8 LLCA

soient bien remplies (cf. FF 1999 5331, spéc. ch. 234.41 p. 5380; Andreas

Kellerhals/Tobias Baumgartner, op. cit., n. 4 ad art. 30 LLCA pp. 471 s.; Benoît

Chappuis/Olivier Mach, op. cit., n. 6 ad art. 30 LLCA p. 279 et les références

citées).

Il s'ensuit d'une part, que la situation des avocats

européens exerçant en Suisse sans être inscrits au registre cantonal des

avocats n'est pas assimilable à celle de leurs homologues suisses et, d'autre

part, que leur inscription audit registre ne les dispense pas de remplir les

conditions personnelles de l'art. 8 LLCA, en particulier l'exigence de

solvabilité de l'art. 8 al. 1 let. c LLCA. Il n'en résulte donc aucune

inégalité de traitement au détriment des avocats nationaux sur ce plan.

e) Quant au fait, allégué par la recourante, que

d'autres juridictions en Europe prévoiraient des solutions plus modérées en

présence d'un avocat insolvable, il est sans conséquence sur le présent litige,

chaque Etat étant libre d'adopter souverainement sa propre législation.

f) Mal fondé, ce dernier grief doit donc également

être écarté.

6.

A toutes fins utiles, il est rappelé à la recourante qu'il lui sera

loisible de requérir sa réinscription au registre des avocats si l'exigence de

solvabilité posée à l'art. 8 al. 1 let. c LLCA était de nouveau respectée (cf.

TF 2C_461/2019 du 8 août 2019 consid. 2.3 in fine, notamment).

7.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

Compte tenu des circonstances, il est renoncé à

percevoir un émolument judiciaire (cf. art. 50 LPA-VD). Vu l’issue du litige,

une allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, a

contrario, LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 29 août 2019 par la Chambre des avocats est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juin 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.