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Décision

GE.2019.0214

CDAP - GE.2019.0214 - 2020-06-16 - A.________/POLICE CANTONALE, Préposée à la protection des données et à l'information

16 juin 2020Français32 min

et a par ailleurs en substance fait valoir que la décision attaquée était en contradiction

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par courrier électronique adressé le 14 septembre 2019 au commandant de

la Police cantonale, A.________ a requis la destruction de l'extrait du Journal

des événements de police (JEP) n° ******** du 17 décembre 2010 le concernant.

Il s'est référé au Registre des fichiers du canton de Vaud, dont il résulte que

la durée de conservation de tels extraits était de "5 ans".

Par décision du 26 septembre 2019, le commandant de

la Police cantonale a refusé de faire droit à cette requête, exposant en

particulier ce qui suit:

"[…] conformément à une jurisprudence constante en la matière

(GE.2010.0030 et GE[.]2010.0047), le

journal des interventions de police (JEP) se justifie à des fins de contrôle de

l'activité policière. Seule une rectification des données est envisageable et

non une destruction pure et simple.

Cela a été très récemment confirmé

par le juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire (DPJu.2018.003

du 27 août 2019), qui rappelle d'une part que le JEP est un outil destiné à

l'usage interne de la police et d'autre part qu'une destruction des données

qu'il contient est exclue en raison de l'intérêt public prépondérant à leur

conservation. Le magistrat précité estime toutefois qu'il est possible

d'ajouter une indication dans le JEP relative au désaccord de la personne

concernée quant au contenu. Suivant cette recommandation, c'est cette option

qui vous est proposée et sur laquelle je vous demande de vous déterminer.

Le délai de conservation de 5 ans

que vous mentionnez est erroné, ne correspondant pas aux besoins du service.

Celui-ci sera modifié en conséquence dans les plus brefs délais."

A.________ ayant adressé un nouveau courrier électronique

du 2 octobre 2019 au commandant de la Police cantonale à ce propos, ce dernier

a confirmé sa position et lui a rappelé qu'il avait la possibilité de faire

recours contre la décision du 26 septembre 2019.

B.

a) A.________ a formé recours contre la décision du 26 septembre 2019

devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par

acte du 12 octobre 2019, concluant à son annulation avec pour suite qu'ordre

soit donné à la Police cantonale de détruire l'extrait du JEP concerné. Il

s'est référé à l'extrait du Registre des fichiers du canton de Vaud déjà évoqué

et a par ailleurs en substance fait valoir que la décision attaquée était en contradiction

avec la teneur du consid. 5 et du ch. 2 du dispositif de l'arrêt GE.2015.0162

rendu le 12 février 2016 par la cour de céans.

L'autorité intimée a indiqué s'en remettre à justice

quant au sort du recours par écriture du 29 octobre 2019.

Invité à participer à la présente procédure en tant

qu'autorité concernée, le Préposé à la protection des données et à

l'information a renoncé à se déterminer sur le recours.

b) Par avis du 21 avril 2020, le tribunal a informé

les parties que la décision rendue le 27 août 2019 par le Juge en charge des

dossiers de police judiciaire à laquelle l'autorité intimée se référait dans la

décision attaquée était versée au dossier de la présente cause et en a

communiqué une version anonymisée au recourant et à l'autorité concernée. Il

était précisé, à toutes fins utiles, qu'un recours contre cette décision était

pendant devant le Tribunal fédéral.

Par écriture du 24 avril 2020, le recourant a fait

valoir que cette décision n'était "absolument pas topique pour ne pas

dire totalement hors sujet", s'agissant d'une décision rendue par un

juge en qualité d'autorité administrative - et non judiciaire - en application

de la loi vaudoise du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police

judiciaire (LDPJU; BLV 133.17) - et non de la loi vaudoise du 11 décembre 2007

sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65). Se référant une

nouvelle fois à l'arrêt GE.2015.0162 du 12 février 2016 ainsi qu'à l'extrait du

Registre des fichiers du canton de Vaud ad hoc, il a indiqué qu'il lui semblerait

"opportun" que soit ordonnée "dans les plus brefs

délais" la destruction de l'extrait du JEP en cause "ainsi que

de toutes les informations y relatives enregistrées dans le Système

d'information et d'archivage police (SINAP) et dans toutes éventuelles autres

bases de données exploitées illicitement par la police cantonale vaudoise,

municipale de Lausanne et fédérale", étant précisé que "les

documents afférents à cette affaire conservés en format « papier » devr[aient]

- respect des règles de la bonne foi oblige - bien évidemment aussi être

détruits".

C.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données

personnelles (LPrD; BLV 172.65) vise, selon son art. 1, à protéger les

personnes contre l'utilisation abusive des données personnelles les concernant.

L'art. 30 al. 1 LPrD prévoit que pour toute demande fondée sur la présente loi,

notamment sur les art. 25 à 29, le responsable du traitement rend une

décision comprenant les motifs l'ayant conduit à ne pas y donner suite. Selon

l'art. 31 LPrD, l'intéressé peut recourir au Préposé (savoir le Préposé à la

protection des données et à l'information; cf. art. 34 ss LPrD) ou directement

au Tribunal cantonal (al. 1); au surplus, la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux

décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre

dites décisions (al. 2).

Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le

présent recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Il convient en premier lieu de définir l'objet du litige.

a)

En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés

et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité

administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la

lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine

l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un

recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018

consid. 3.1).

L'objet du litige dans la procédure administrative

subséquente est le rapport juridique qui constitue - dans le cadre de l'objet

de la contestation déterminé par la décision -, d'après les conclusions du

recours, l'objet de la décision effectivement attaqué; l'objet de la

contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision

administrative est attaquée dans son ensemble (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2;

TF 2C_470/2017 précité, consid. 3.1). Pour le reste, dans la mesure où aucune

décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet et un jugement sur le

fond ne peut pas être prononcé; le juge n'entre donc pas en matière, en règle

générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation

(ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références).

En droit vaudois, l'art. 79 al. 2, 1ère

phrase, LPA-VD (applicable à la présente procédure par renvoi de l'art. 99

LPA-VD) prévoit dans ce cadre que le recourant ne peut pas prendre de

conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b)

En l'espèce, par courrier électronique du 14 septembre 2019, le

recourant a requis la destruction de l'extrait du JEP n° ******** du 17

décembre 2010. C'est à propos de cette demande - et de cette demande seulement

- que l'autorité intimée s'est prononcée dans la décision attaquée. A supposer

que les remarques du recourant dans son écriture du 24 avril 2020 selon

lesquelles il serait "opportun" d'ordonner également la

destruction d'informations y relatives existant sur d'autres supports doivent

être interprétées en ce sens qu'il aurait pris de nouvelles conclusions à cette

fin, de telles conclusions échapperaient ainsi d'emblée à l'objet du litige tel

que circonscrit par la décision attaquée et seraient en conséquence

irrecevables.

3.

Sur le fond, le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de

détruire l'extrait du JEP n° ******** du 17 décembre 2010.

Il convient de relever d'emblée que le recourant a

déjà déposé une demande tendant à la destruction de ce même extrait du JEP dans

le cadre d'une procédure antérieure ayant notamment donné lieu à l'arrêt

GE.2015.0162 précité (cf. consid. 3e infra), auquel l'intéressé se

réfère; il résulte de cet arrêt que l'extrait du JEP en cause (auquel il est

également fait référence sous la dénomination "pièce 3.6")

concerne l'exécution d'une décision du 17 décembre 2010 relative au séquestre

de l'arme détenue par le recourant (cf. let. B/c).

a)

Le droit au respect de la sphère privée au sens de l'art. 13 al. 1 Cst.,

dont le champ d'application matériel concorde largement avec celui de l'art. 8

CEDH, garantit notamment le droit de toute personne au respect de sa vie privée

et familiale; il protège l'identité, les relations sociales et les

comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation

(ATF 135 I 198 consid. 3.1; ATF 126 II 377 consid. 7). L'art. 13 al. 2 Cst.

détaille l'une des composantes de ce droit; il prémunit l'individu contre

l'emploi abusif de données qui le concernent. La collecte, la conservation et

le traitement de données signalétiques par la police affectent la sphère privée

au sens de l'art. 13 al. 2 Cst. (ATF 136 I 87 consid. 5.1; ATF 128 II

259.

consid. 3.2; TF 1D_17/2007 du 2 juillet 2008 consid. 4.1). En principe,

l'atteinte persiste à tout le moins aussi longtemps que les données

signalétiques demeurent accessibles aux agents de police ou qu'elles peuvent

être prises en considération, voire transmises, dans le cadre de demandes de

renseignements présentées par des autorités (ATF 126 I 7 consid. 2a).

Les garanties de l'art. 13 al. 2 Cst. sont

concrétisées par la législation applicable en matière de protection des données,

étant précisé que l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la

protection des données (LPD; RS 235.1) établit un standard minimum de

protection des données que les cantons et les communes doivent garantir lorsqu'ils

exécutent le droit fédéral. La législation fédérale et cantonale topique

sauvegarde le respect des données dites "sensibles" avec un

soin particulier. Il s'agit notamment des données personnelles sur la santé ou

la sphère intime, tout comme les profils de personnalité (cf. art. 3 let. c et

d LPD; ATF 129 I 232 consid. 4.3.1). Les contours du traitement de telles

données doivent être délimités clairement par une loi au sens formel (cf. art.

17.

al. 2 LPD; ATF 137 I 167 consid. 3.2, qui se réfère au Message du Conseil

fédéral du 23 mars 1988 concernant la protection des données, FF 1988 II 421, p. 474

ad art. 14).

L'exigence d'une base légale dans ce cadre découle également

de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en relation

avec l'art. 8 CEDH. En lien avec les conditions et modalités de traitement des

informations personnelles, la Cour a notamment retenu qu'il était "essentiel

de fixer des règles claires et détaillées régissant la portée et l'application

des mesures et imposant un minimum d'exigences concernant, notamment, la durée,

le stockage, l'utilisation, l'accès des tiers, les procédures destinées à

préserver l'intégrité et la confidentialité des données et les procédures de

destruction de celles-ci" (arrêt de la CourEDH 30562/04 S. et Marper

contre Royaume-Uni [GC] du 4 décembre 2008, §§ 98 s.). Des garanties

appropriées doivent ainsi empêcher les abus dans le traitement des données à

caractère personnel, en particulier en cas de traitement automatique et a

fortiori quand ces données sont utilisées à des fins policières (arrêt de

la CourEDH 22115/06 M.B. contre France du 17 février 2009, § 53).

b)

En droit vaudois, la LPrD s’applique à tout traitement de données des

personnes physiques ou morales notamment par le Conseil d’Etat et son

administration (art. 3 al. 1 et a. 2 let. b). L'art. 4 LPrD prévoit différentes

définitions applicables dans le cadre de cette loi (cf. dans le même sens art.

3.

LPD). Constitue ainsi une "donnée personnelle" toute

information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable (ch. 1).

Constitue une "donnée sensible" toute donnée personnelle se

rapportant aux opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou

syndicales, ainsi qu’à une origine ethnique; à la sphère intime de la personne,

en particulier à son état psychique, mental ou physique; aux mesures et aides

individuelles découlant des législations sociales; aux poursuites ou sanctions

pénales et administratives (ch. 2). Par "traitement de données

personnelles", on entend toute opération ou ensemble d’opérations effectuées

ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données

personnelles, notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la

conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation,

l’utilisation, la communication, la diffusion ou toute autre forme de mise à

disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage,

l’effacement ou la destruction (ch. 5). Constitue enfin un "fichier"

au sens de la LPrD tout ensemble structuré de données personnelles accessibles

selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé

ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique (ch. 7).

La cour de céans a déjà eu l'occasion de relever que

l’implication - à tort ou à raison - dans une procédure impliquant

l’intervention de la police, pour des faits potentiellement pénalement

répréhensibles, entrait dans la définition de données sensibles au sens de

l'art. 4 ch. 2 LPrD (CDAP GE.2015.0162 précité, consid. 2b in fine et

les références, qui se réfère dans ce cadre notamment à l'extrait du JEP dont

la destruction fait l'objet du présent litige).

c)

Aux termes de l'art. 5 al. 2 LPrD, les données sensibles ne peuvent être

traitées que si une loi au sens formel le prévoit expressément (let. a), si l'accomplissement

d'une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l'exige absolument

(let. b), ou si la personne concernée y a consenti ou a rendu ses données

accessibles à tout un chacun (let. c).

Le règlement du corps de police de la Ville de

Lausanne du 4 septembre 2007, approuvé par le Chef du Département de

l'intérieur dans sa séance du 2 octobre 2007 - qui correspond à une loi au sens

formel, puisqu'il a été adopté par le Conseil communal - définit à son art. 3

la mission générale du corps de police, soit de veiller à la sécurité publique,

en particulier à la protection des personnes et des biens, de maintenir l'ordre

et la tranquillité publics, de veiller au respect des bonnes mœurs et d'assurer

l'exécution des lois. Il a déjà été jugé que l'accomplissement de ces tâches

exigeait absolument qu'il soit en tout temps possible de vérifier l'ensemble

des activités du corps de police, but pouvant être atteint par le report dans

le JEP (art. 5 al. 2 let. b LPrD; cf. CDAP GE.2015.0162 précité, consid. 3

et les références).

d)

Le traitement des données personnelles doit être conforme au principe de

la proportionnalité (art. 7 LPrD). S'agissant en particulier de leur "conservation",

l'art. 11 al. 1 LPrD prévoit que les données personnelles doivent être détruites

ou rendues anonymes dès qu’elles ne sont plus nécessaires à la réalisation de

la tâche pour laquelle elles ont été collectées.

Aux termes de l’art. 29 LPrD, les personnes qui ont

un intérêt digne de protection peuvent exiger du responsable du traitement

qu’il (al. 1) s’abstienne de procéder à un traitement illicite de données (let.

a), supprime les effets d’un traitement illicite de données (let. b), constate

le caractère illicite d’un traitement de données (let. c), ou encore répare les

conséquences d'un traitement illicite de données (let. d). Le cas échéant,

elles peuvent demander au responsable du traitement de (al. 2) rectifier,

détruire les données ou les rendre anonymes (let. a), respectivement de publier

ou communiquer à des tiers la décision ou la rectification (let. b). Si ni

l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée ne peut être établie, le

responsable du traitement ajoute à la donnée la mention de son caractère

litigieux (al. 3).

Comme déjà relevé, la conservation et le traitement

des données personnelles comportent une restriction de la liberté garantie par

l'art. 8 CEDH (consid. 3a). La personne concernée peut s'opposer à ce que

les données soient conservées durablement et sans motif sérieux. Leur

suppression est exigible, par exemple, lorsque la personne a été confondue avec

une autre et impliquée par erreur dans les investigations. D'une manière

générale, la conservation doit se justifier au regard de l'ensemble des

circonstances concrètes. Il faut d'abord qu'intrinsèquement, les données

paraissent raisonnablement aptes à favoriser l'élucidation de délits. Dans

l'affirmative, une pesée d'intérêts est nécessaire; il faut prendre en

considération la gravité de l'atteinte aux droits fondamentaux, les intérêts

des lésés et des tiers à l'aboutissement des recherches, le cercle des

personnes ayant accès aux données et l'intérêt à l'accomplissement des tâches de

police (ATF 138 I 256 consid. 5.4 et 5.5, résumé et traduit in JdT

2012.

I 102, p. 103 s.; CDAP GE.2015.0162 précité, consid. 4a).

e)

Le recourant a déjà requis la destruction de l'extrait du JEP concerné

dans le cadre de procédures antérieures.

aa) Dans l'arrêt GE.2015.0162 précité, la cour de

céans a confirmé le refus de faire droit à cette demande de l'autorité intimée

(alors la Préposée à la protection des données et à l'information), retenant en

particulier ce qui suit:

"[4.] b) En l'occurrence, le recourant a eu accès, sous

une forme anonymisée, à l'ensemble des documents litigieux. Les mentions dans

le JEP le concernant se limitent à retranscrire, sans parti pris, les

événements ayant donné lieu à une intervention de la police municipale de

Lausanne dans le courant des années 2010 et 2011. Les extraits en questions

comportent désormais tous la précision que le recourant conteste les faits qui

y sont relatés. On ne saurait, partant, considérer que la restriction des

droits fondamentaux qui en résulte soit grave (pour un cas d'application

comparable, cf. ATF 138 I 256 consid. 5.4 et 5.5 p. 261/262, résumé et traduit

in: JdT 2012 I 102, p. 103s.). Le recourant a certes un intérêt privé important

à ce que ses données personnelles ne soient pas rendues accessibles aux

policiers qui effectueraient à son sujet des recherches dans le JEP, ce

d'autant plus que les faits qui y sont relatés datent d'environ cinq ans. Cette

situation est aggravée par le fait qu'aucune disposition légale n'indique

précisément la durée admissible de conservation de telles données par la

police, le sort réservé aux événements demeurés sans suite ressortant d'une procédure

interne. A cet intérêt privé, s'oppose l'intérêt public lié à l'accomplissement

des tâches de police, à savoir le maintien de la sécurité et de l'ordre public.

Dans ce cadre, il doit être possible de vérifier l'ensemble des activités du

corps de police, but pouvant être atteint par le report dans le JEP. […]

[…] on peut admettre que les interventions de

la police liées au séquestre de l'arme du recourant conservent une certaine

importance (pièce 3.6). La police doit en effet pouvoir conserver une trace de

cette mesure administrative, de manière à justifier ultérieurement son action,

ce d'autant plus que le recourant en a contesté le bien-fondé. On ne saurait,

dans ces circonstances, admettre que l'écoulement d'un laps de temps de cinq

ans devrait nécessairement conduire à la suppression de cet événement dans le

JEP. La police a un intérêt évident à connaître l'historique des événements

ayant trait au droit de posséder une arme. Cette solution est confortée par le

fait que la CDAP a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du

17.

décembre 2010 prononçant le séquestre d'armes (arrêt GE.2010.0226 du 28 mars

2011). Une demande de révision de cet arrêt a été rejetée le 29 juillet 2011

(arrêt RE.2011.0007). Cela étant, dans la mesure où l'arme visée par le

séquestre préventif a ensuite été restituée au recourant, il se justifie

d'apporter cette précision dans l'extrait du JEP se rapportant à cet événement.

A la lecture de l'extrait du JEP actualisé du 12 juin 2015, il apparaît que la

police a déjà fait droit à cette requête du recourant.

[…]

5.

Le recours doit

ainsi être admis partiellement et la décision attaquée réformée en ce sens que

les pièces […], correspondant à des

extraits du JEP, sont supprimés […]. En

revanche, la demande tendant à la destruction des pièces 3.6 et […] est rejetée."

bb) Le recourant a par la suite déposé un recours

pour déni de justice pour le motif que l'autorité refusait de détruire

notamment l'extrait du JEP concerné. Ce recours a fait l'objet de l'arrêt GE.2016.0085

rendu le 11 avril 2007 par la cour de céans dont il résulte en particulier ce

qui suit:

"[3.] c) En l'occurrence, le recourant fait valoir que si

la destruction des pièces 3.6 et […] a

été exclue par le tribunal de céans dans son arrêt du 12 février 2016, c'est

parce que celui-ci ignorait « les multiples

lieux de conservation et d'archivage de ces données que sont le Bureau des

armes de la police cantonale, le Secrétariat de la [Police cantonale], la

police de sûreté et les fichiers en mains de [l'office de renseignement de la

Police cantonale] ». Il invoque également le principe de

proportionnalité […].

d) Le recourant perd

de vue qu'il lui appartenait de recourir contre l'arrêt GE.2015.0162 devant le

Tribunal fédéral en soulevant le motif de la constatation inexacte des faits

par l'instance cantonale (art. 97 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). […]

C'est ainsi à juste

titre que l'autorité intimée n'a pas donné suite à la requête n° 2 du recourant

et elle n'a ainsi pas commis de déni de justice, cette question ayant été

définitivement tranchée."

Le recours formé par l'intéressé à l'encontre de cet

arrêt a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par un arrêt 1C_239/2017

rendu le 4 décembre 2017 par le TF dont il résulte en particulier ce qui suit

(consid. 2):

"2.

[…]

La loi vaudoise sur la protection

des données personnelles ne fixe pas de délai d'attente pour solliciter à

nouveau la destruction de pièces conservées dans un dossier de police après le

rejet d'une précédente demande. Le justiciable peut donc en principe déposer

une nouvelle requête en ce sens en tout temps. Il n'en demeure pas moins que, à

l'instar d'une demande de réexamen, de nouvelles requêtes ne doivent pas non

plus permettre de remettre en cause sans cesse une décision en particulier

lorsque celle-ci n'est pas encore entrée en force et est susceptible d'être

contestée par la voie ordinaire du recours (cf. arrêt 2C_634/2016 du 4 mai 2017

consid. 1.1.3 et les arrêts cités; voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181

s'agissant du réexamen). Tel est le cas en l'occurrence où le recourant a

déposé auprès de la Police cantonale vaudoise une nouvelle requête de

destruction des pièces nos 3.6 et […] trois jours seulement après que l'arrêt

cantonal du 12 février 2016 confirmant l'utilité de les conserver dans le JEP […] ait été rendu. Cela étant, le Commandant

de la Police cantonale ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir donné suite

à cette requête au vu des considérants de cet arrêt. […]

Dans ces conditions, l'arrêt

attaqué, qui se fonde sur la force de chose jugée attachée à l'arrêt du 12

février 2016 pour confirmer la décision de la Police cantonale vaudoise de ne

pas entrer en matière sur la demande de destruction des pièces nos 3.6 et […], résiste au grief d'arbitraire."

cc) Le recourant a encore déposé par la suite une

demande de révision de l'arrêt GE.2015.0162 précité, concluant que cet arrêt

"[était] modifié, en ce sens que les pièces no 3.6 (JEP) et […]

[étaient] détruites". Cette demande a été rejetée dans la mesure de

sa recevabilité par un arrêt GE.2018.0007 rendu le 14 février 2019 par la cour

de céans dont il résulte en particulier ce qui suit:

"[1.] d) […]

Il convient de

relever d'emblée que, dans cet arrêt [soit l'arrêt

GE.2015.0162 précité], le tribunal a en substance retenu que les données

relatives aux interventions de la police liées au séquestre de l'arme de l'intéressé

conservaient alors (soit « environ cinq

ans » après les faits) une certaine importance et que, dans cette

mesure, le recours devait être rejeté en tant qu'il tendait à la destruction

des pièces 3.6 du JEP et […]. Pour le

reste […], l'objet du litige ne portait

aucunement, dans le cadre de cette procédure, sur la question du délai à

l'échéance duquel les données en cause devraient être détruites. […]

[…]

aa) Cela étant, le

requérant semble considérer que la révision de l'arrêt GE.2015.0162 précité se

justifierait compte tenu de la teneur du courrier que le Commandant de la

Police cantonale lui a adressé le 9 janvier 2018. Il résulte en substance de ce

courrier que la durée de conservation d'une donnée dépend de sa nature et que,

s'agissant de l'extrait JEP ******** […],

sa durée de conservation est de dix ans […].

Selon le requérant, cela prouverait de manière irréfutable d'une part que la

teneur des considérants 4b et 5 de l'arrêt dont il demande la révision serait

"douteuse", et d'autre part

que l'intérêt public lié à l'accomplissement des tâches de police ne serait

absolument pas compromis par la destruction des pièces 3.6 du JEP et […] - la police possédant déjà les données

concernées sur de multiples supports de conservation et d'archivage […].

De tels griefs ne

résistent manifestement pas à l'examen. […]

le fait que la durée de conservation de la pièce 3.6 du JEP ait été arrêtée à

dix ans n'a pas d'incidence, en tant que tel, sur la résolution du litige dans

l'arrêt GE.2015.0162 précité - dont l'objet ne portait aucunement, comme déjà

relevé, sur la question du délai à l'échéance duquel les données en cause

pourraient être détruites. Le tribunal s'est alors contenté de relever à ce

propos qu'aucune disposition légale n'indiquait précisément la durée admissible

de conservation de telles données, le sort réservé aux événements demeurés sans

suite ressortant d'une procédure interne […].

Le bien-fondé de cette remarque […]

n'est absolument pas remis en cause par la teneur du courrier du 9 janvier

2018, quoi qu'en dise le requérant; c'est en effet dans le cadre d'une telle

procédure interne que la durée de conservation de dix ans de la pièce 3.6 du

JEP a été décidée (et non, par hypothèse, sur la base d'une disposition légale ad hoc dont le tribunal aurait omis de tenir

compte). […]"

f)

En l'espèce, dans la décision attaquée (en partie reproduite sous let. A

supra), l'autorité intimée a en substance retenu qu'une destruction des

extraits du JEP était exclue, seule une rectification des données en cause

étant envisageable. Elle s'est référée à une "jurisprudence constante

en la matière (GE.2010.0030 et GE[.]2010.0047)".

Dans l'arrêt GE.2010.0030 du 21 juin 2010, la cour

de céans a notamment retenu que "le report dans le journal des

interventions de la PolOuest [Police de l'Ouest lausannois] se justifi[ait]

à des fins de contrôle de l'activité de la police", que "l'accomplissement

des tâches clairement définies dans l'art. 5 des statuts de l'association de

communes « Sécurité dans l'Ouest lausannois » - statuts qui correspond[ai]ent

à une loi au sens formel […] - et ses annexes exige[ait] absolument

qu'il soit en tout temps possible de vérifier l'ensemble des activités du corps

de police", qu' "admettre que des interventions ne figurent

pas dans le journal empêcherait une telle vérification" et que "seule

p[ouvait] dès lors entrer en ligne de compte dans le cas présent

l'hypothèse d'une rectification des données figurant dans le journal, mais non

leur destruction" (consid. 7b). Le tribunal ne s'explique pas en

revanche la référence dans la décision attaquée à l'arrêt GE.2010.0047 du 21

juin 2010, qui ne contient aucun considérant dans ce sens. L'autorité intimée

se réfère pour le reste à la décision DPJu.2018.003 rendue le 27 août 2019 par

le juge en charge des dossiers de police judiciaire (qui a été versée au

dossier de la présente cause en cours de procédure; cf. let. B/d supra),

dont il résulte en particulier que "le JEP est avant tout un outil

destiné à un usage interne", qu' "une destruction des données

qu'il contient est exclue", que les données en cause "permettent

non seulement de contrôler l'activité de la police en enregistrant l'ensemble

des sollicitations qui lui sont adressées ainsi que le nom des agents qu'elle a

dépêchés, mais répondent également à des fins statistiques" et que

"l'intérêt public à leur conservation est donc prépondérant"

(consid. 7.1; cf. ég. consid. 7.2.2, répétant qu'une destruction

des données contenues dans le JEP est exclue et précisant que le caractère

litigieux des extraits y figurant peut en revanche être mentionné par le biais

d'une annotation).

Le recourant se réfère pour sa part à l'arrêt GE.2015.0162

précité, dans le cadre duquel la destruction (soit la suppression) d'autres

extraits du JEP le concernant a précisément été ordonnée.

aa) Il convient de relever d'emblée que le principe

selon lequel la destruction des extraits du JEP ou de tout autre journal de

police (tel le journal des interventions de la PolOuest auquel il est fait

référence dans l'arrêt GE.2010.0030 précité) serait exclue ne fait pas l'objet

d'une jurisprudence constante de la part de la cour de céans, quoi qu'en dise

l'autorité intimée. Il semblerait que la cour de céans n'ait fait application

de ce principe qu'à une seule autre reprise (cf. CDAP GE.2011.0034 du 2

mai 2011 consid. 5c), en référence à l'arrêt GE.2010.0030 précité. A l'inverse,

l'arrêt GE.2015.0162 précité, qui est postérieur à ces deux arrêts, s'y réfère

en lien avec le fait que l'accomplissement des tâches de la police exige

absolument qu'il soit en tout temps possible de vérifier l'ensemble des

activités du corps de police, but pouvant être atteint par le report dans le

JEP, mais ne reprend pas le principe selon lequel de tels extraits ne

pourraient en conséquence pas être détruits (cf. consid. 3) - bien plutôt, la

cour de céans a alors précisément ordonné la destruction (soit la suppression) de

certains d'entre eux, comme on l'a déjà vu.

Quant à la décision DPJu.2018.003 rendue le 27 août

2019.

par le juge en charge des dossiers de police judiciaire, elle a été rendue

en application de la loi vaudoise du 1er décembre 1980 sur les

dossiers de police judiciaire (LDPJu; BLV 133.17) - et non de la LPrD -, comme

le relève à juste titre le recourant. La cour de céans, à qui il n'appartient

pas, à l'évidence, de se prononcer sur le bien-fondé de cette décision sur ce

point, se contentera de relever que, sous l'angle de la LPrD, l'argument lié au

fait que les données en cause sont avant tout destinées à un usage interne

n'apparaît pas pertinent; en particulier, la notion de document interne (cf.

art. 9 al. 2 de loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information - LInfo;

BLV 170.21) est inconnue de la LPrD, qui constitue une loi spéciale par rapport

à la LInfo (cf. CDAP GE.2010.0030 précité, consid. 5b in fine).

bb) Cela étant, il s'impose de constater que

l'appréciation selon laquelle les extraits du JEP (ou de tout autre journal de

police) ne pourraient par principe pas être détruits ne résiste pas à l'examen

- à tout le moins sous l'angle de la LPrD. Une telle appréciation se heurte en

effet à l'art. 11 al. 1 LPrD, dont il résulte que les données personnelles

"doivent être détruites ou rendues anonymes dès qu'elles ne sont plus

nécessaires à la réalisation de la tâche pour laquelle elles ont été collectées";

les seules réserves à cette disposition, prévues par l'art. 11 al. 2 LPrD,

concernent les dispositions légales spécifiques à la conservation des données,

en particulier à leur archivage, ou effectuées à des fins historiques,

statistiques ou scientifiques - hypothèses qui n'entrent pas en ligne de compte

dans la présente cause. Il apparaît ainsi manifestement que la nécessité de

conserver des données en vue de la réalisation de la tâche pour laquelle elles

ont été collectées n'est pas immuable et perd bien plutôt en importance avec

l'écoulement du temps; dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle il

convient de procéder en application du principe de la proportionnalité prévu

par l'art. 7 LPrD - pesée des intérêts qui est également imposée sous l'angle

de la protection garantie par l'art. 8 CEDH, comme rappelé ci-dessus (cf. consid.

3d) -, il convient en conséquence d'apprécier dans chaque cas si la

conservation des données concernées se justifie (encore) au regard de

l'ensemble des circonstances.

Ainsi est-ce bien au terme d'une pesée de l'ensemble

des intérêts en présence que la cour de céans a en substance retenu, dans

l'arrêt GE.2015.0162 précité, que les interventions de la police liées au

séquestre de l'arme du recourant (dont fait état l'extrait du JEP dont ce

dernier demande la destruction) conservaient alors une certaine importance,

respectivement que l'écoulement d'un laps de temps de cinq ans ne conduisait

pas nécessairement à la suppression de cet évènement dans le JEP, de sorte que

les données en cause pouvaient en l'état être conservées (cf. consid. 3e/aa

supra). Dès lors que dix années se sont désormais écoulées depuis les

faits relatés dans l'extrait du JEP en cause, une nouvelle pesée des intérêts

s'impose.

cc) Il n'appartient pas à la cour de céans de

procéder en lieu et place de l'autorité intimée à cette pesée des intérêts. Il

convient bien plutôt d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier

de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision sur

la demande litigeuse en tenant compte de l'ensemble des intérêts en présence

(cf. art. 90 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Le tribunal se contentera de préciser, à toutes fins

utiles, qu'il n'est pas d'emblée exclu que la conservation de l'extrait du JEP

concerné demeure justifiée en l'état. En particulier, la mention dans le

Registre des fichiers du canton de Vaud selon laquelle la "durée de

conservation des données" contenues dans le JEP serait de "5

ans", à laquelle le recourant se réfère, n'a qu'une portée indicative

et ne saurait lier l'autorité intimée; tout au plus est-il relevé qu'il serait

bienvenu que ce registre soit modifié sur ce point (comme annoncé dans la

décision attaquée; cf. let. A supra), le cas échéant en ce sens que la

durée de conservation des extraits du JEP dépend de la nature des données et de

leur utilité pour l'accomplissement des tâches de police. Quant au courrier du

9.

janvier 2018 par lequel le commandant de la Police cantonale a indiqué que la

durée de conservation de l'extrait du JEP en cause était de dix ans, évoqué

dans l'arrêt GE.2018.0007 précité (cf. consid. 3e/cc supra), il

n'apparaît pas que le recourant pourrait de ce chef obtenir la destruction des

données en cause sous l'angle de la protection de sa bonne foi (ce qui

supposerait notamment qu'il se soit fondé sur cette indication pour prendre des

dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice; cf. ATF

143.

V 95 consid. 3.6.2 et les références; TF 2D_42/2019 du 25 mars 2020 consid.

5.1; CDAP AC.2019.0142 du 4 mai 2020 consid. 4a); on peut néanmoins attendre de

l'autorité intimée, si elle a l'intention de s'écarter de cette indication,

qu'elle motive sa décision de façon particulièrement circonstanciée.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

partiellement admis dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée

annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle

rende une nouvelle décision en procédant à une pesée de l'ensemble des intérêts

en présence.

Il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 33 al. 1

LPrD) ni alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision rendue le 26 septembre 2019 par la Police cantonale est

annulée et le dossier de la cause renvoyé à cette autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juin 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.