GE.2019.0214
CDAP - GE.2019.0214 - 2020-06-16 - A.________/POLICE CANTONALE, Préposée à la protection des données et à l'information
16 juin 2020Français32 min
et a par ailleurs en substance fait valoir que la décision attaquée était en contradiction
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juin 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Pascal Langone et Alex
Dépraz, juges; M. Vincent Bichsel, greffier
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
POLICE CANTONALE, à Lausanne,
Autorité concernée
Préposée à la protection des données
et à l'information, à Lausanne
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du
26 septembre 2019 (demande de destruction de données)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par courrier électronique adressé le 14 septembre 2019 au commandant de
la Police cantonale, A.________ a requis la destruction de l'extrait du Journal
des événements de police (JEP) n° ******** du 17 décembre 2010 le concernant.
Il s'est référé au Registre des fichiers du canton de Vaud, dont il résulte que
la durée de conservation de tels extraits était de "5 ans".
Par décision du 26 septembre 2019, le commandant de
la Police cantonale a refusé de faire droit à cette requête, exposant en
particulier ce qui suit:
"[…] conformément à une jurisprudence constante en la matière
(GE.2010.0030 et GE[.]2010.0047), le
journal des interventions de police (JEP) se justifie à des fins de contrôle de
l'activité policière. Seule une rectification des données est envisageable et
non une destruction pure et simple.
Cela a été très récemment confirmé
par le juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire (DPJu.2018.003
du 27 août 2019), qui rappelle d'une part que le JEP est un outil destiné à
l'usage interne de la police et d'autre part qu'une destruction des données
qu'il contient est exclue en raison de l'intérêt public prépondérant à leur
conservation. Le magistrat précité estime toutefois qu'il est possible
d'ajouter une indication dans le JEP relative au désaccord de la personne
concernée quant au contenu. Suivant cette recommandation, c'est cette option
qui vous est proposée et sur laquelle je vous demande de vous déterminer.
Le délai de conservation de 5 ans
que vous mentionnez est erroné, ne correspondant pas aux besoins du service.
Celui-ci sera modifié en conséquence dans les plus brefs délais."
A.________ ayant adressé un nouveau courrier électronique
du 2 octobre 2019 au commandant de la Police cantonale à ce propos, ce dernier
a confirmé sa position et lui a rappelé qu'il avait la possibilité de faire
recours contre la décision du 26 septembre 2019.
B.
a) A.________ a formé recours contre la décision du 26 septembre 2019
devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par
acte du 12 octobre 2019, concluant à son annulation avec pour suite qu'ordre
soit donné à la Police cantonale de détruire l'extrait du JEP concerné. Il
s'est référé à l'extrait du Registre des fichiers du canton de Vaud déjà évoqué
et a par ailleurs en substance fait valoir que la décision attaquée était en contradiction
avec la teneur du consid. 5 et du ch. 2 du dispositif de l'arrêt GE.2015.0162
rendu le 12 février 2016 par la cour de céans.
L'autorité intimée a indiqué s'en remettre à justice
quant au sort du recours par écriture du 29 octobre 2019.
Invité à participer à la présente procédure en tant
qu'autorité concernée, le Préposé à la protection des données et à
l'information a renoncé à se déterminer sur le recours.
b) Par avis du 21 avril 2020, le tribunal a informé
les parties que la décision rendue le 27 août 2019 par le Juge en charge des
dossiers de police judiciaire à laquelle l'autorité intimée se référait dans la
décision attaquée était versée au dossier de la présente cause et en a
communiqué une version anonymisée au recourant et à l'autorité concernée. Il
était précisé, à toutes fins utiles, qu'un recours contre cette décision était
pendant devant le Tribunal fédéral.
Par écriture du 24 avril 2020, le recourant a fait
valoir que cette décision n'était "absolument pas topique pour ne pas
dire totalement hors sujet", s'agissant d'une décision rendue par un
juge en qualité d'autorité administrative - et non judiciaire - en application
de la loi vaudoise du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police
judiciaire (LDPJU; BLV 133.17) - et non de la loi vaudoise du 11 décembre 2007
sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65). Se référant une
nouvelle fois à l'arrêt GE.2015.0162 du 12 février 2016 ainsi qu'à l'extrait du
Registre des fichiers du canton de Vaud ad hoc, il a indiqué qu'il lui semblerait
"opportun" que soit ordonnée "dans les plus brefs
délais" la destruction de l'extrait du JEP en cause "ainsi que
de toutes les informations y relatives enregistrées dans le Système
d'information et d'archivage police (SINAP) et dans toutes éventuelles autres
bases de données exploitées illicitement par la police cantonale vaudoise,
municipale de Lausanne et fédérale", étant précisé que "les
documents afférents à cette affaire conservés en format « papier » devr[aient]
- respect des règles de la bonne foi oblige - bien évidemment aussi être
détruits".
C.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données
personnelles (LPrD; BLV 172.65) vise, selon son art. 1, à protéger les
personnes contre l'utilisation abusive des données personnelles les concernant.
L'art. 30 al. 1 LPrD prévoit que pour toute demande fondée sur la présente loi,
notamment sur les art. 25 à 29, le responsable du traitement rend une
décision comprenant les motifs l'ayant conduit à ne pas y donner suite. Selon
l'art. 31 LPrD, l'intéressé peut recourir au Préposé (savoir le Préposé à la
protection des données et à l'information; cf. art. 34 ss LPrD) ou directement
au Tribunal cantonal (al. 1); au surplus, la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux
décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre
dites décisions (al. 2).
Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le
présent recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Il convient en premier lieu de définir l'objet du litige.
a)
En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés
et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité
administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la
lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine
l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un
recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018
consid. 3.1).
L'objet du litige dans la procédure administrative
subséquente est le rapport juridique qui constitue - dans le cadre de l'objet
de la contestation déterminé par la décision -, d'après les conclusions du
recours, l'objet de la décision effectivement attaqué; l'objet de la
contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision
administrative est attaquée dans son ensemble (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2;
TF 2C_470/2017 précité, consid. 3.1). Pour le reste, dans la mesure où aucune
décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet et un jugement sur le
fond ne peut pas être prononcé; le juge n'entre donc pas en matière, en règle
générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation
(ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références).
En droit vaudois, l'art. 79 al. 2, 1ère
phrase, LPA-VD (applicable à la présente procédure par renvoi de l'art. 99
LPA-VD) prévoit dans ce cadre que le recourant ne peut pas prendre de
conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
b)
En l'espèce, par courrier électronique du 14 septembre 2019, le
recourant a requis la destruction de l'extrait du JEP n° ******** du 17
décembre 2010. C'est à propos de cette demande - et de cette demande seulement
- que l'autorité intimée s'est prononcée dans la décision attaquée. A supposer
que les remarques du recourant dans son écriture du 24 avril 2020 selon
lesquelles il serait "opportun" d'ordonner également la
destruction d'informations y relatives existant sur d'autres supports doivent
être interprétées en ce sens qu'il aurait pris de nouvelles conclusions à cette
fin, de telles conclusions échapperaient ainsi d'emblée à l'objet du litige tel
que circonscrit par la décision attaquée et seraient en conséquence
irrecevables.
3.
Sur le fond, le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de
détruire l'extrait du JEP n° ******** du 17 décembre 2010.
Il convient de relever d'emblée que le recourant a
déjà déposé une demande tendant à la destruction de ce même extrait du JEP dans
le cadre d'une procédure antérieure ayant notamment donné lieu à l'arrêt
GE.2015.0162 précité (cf. consid. 3e infra), auquel l'intéressé se
réfère; il résulte de cet arrêt que l'extrait du JEP en cause (auquel il est
également fait référence sous la dénomination "pièce 3.6")
concerne l'exécution d'une décision du 17 décembre 2010 relative au séquestre
de l'arme détenue par le recourant (cf. let. B/c).
a)
Le droit au respect de la sphère privée au sens de l'art. 13 al. 1 Cst.,
dont le champ d'application matériel concorde largement avec celui de l'art. 8
CEDH, garantit notamment le droit de toute personne au respect de sa vie privée
et familiale; il protège l'identité, les relations sociales et les
comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation
(ATF 135 I 198 consid. 3.1; ATF 126 II 377 consid. 7). L'art. 13 al. 2 Cst.
détaille l'une des composantes de ce droit; il prémunit l'individu contre
l'emploi abusif de données qui le concernent. La collecte, la conservation et
le traitement de données signalétiques par la police affectent la sphère privée
au sens de l'art. 13 al. 2 Cst. (ATF 136 I 87 consid. 5.1; ATF 128 II
259.
consid. 3.2; TF 1D_17/2007 du 2 juillet 2008 consid. 4.1). En principe,
l'atteinte persiste à tout le moins aussi longtemps que les données
signalétiques demeurent accessibles aux agents de police ou qu'elles peuvent
être prises en considération, voire transmises, dans le cadre de demandes de
renseignements présentées par des autorités (ATF 126 I 7 consid. 2a).
Les garanties de l'art. 13 al. 2 Cst. sont
concrétisées par la législation applicable en matière de protection des données,
étant précisé que l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la
protection des données (LPD; RS 235.1) établit un standard minimum de
protection des données que les cantons et les communes doivent garantir lorsqu'ils
exécutent le droit fédéral. La législation fédérale et cantonale topique
sauvegarde le respect des données dites "sensibles" avec un
soin particulier. Il s'agit notamment des données personnelles sur la santé ou
la sphère intime, tout comme les profils de personnalité (cf. art. 3 let. c et
d LPD; ATF 129 I 232 consid. 4.3.1). Les contours du traitement de telles
données doivent être délimités clairement par une loi au sens formel (cf. art.
17.
al. 2 LPD; ATF 137 I 167 consid. 3.2, qui se réfère au Message du Conseil
fédéral du 23 mars 1988 concernant la protection des données, FF 1988 II 421, p. 474
ad art. 14).
L'exigence d'une base légale dans ce cadre découle également
de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en relation
avec l'art. 8 CEDH. En lien avec les conditions et modalités de traitement des
informations personnelles, la Cour a notamment retenu qu'il était "essentiel
de fixer des règles claires et détaillées régissant la portée et l'application
des mesures et imposant un minimum d'exigences concernant, notamment, la durée,
le stockage, l'utilisation, l'accès des tiers, les procédures destinées à
préserver l'intégrité et la confidentialité des données et les procédures de
destruction de celles-ci" (arrêt de la CourEDH 30562/04 S. et Marper
contre Royaume-Uni [GC] du 4 décembre 2008, §§ 98 s.). Des garanties
appropriées doivent ainsi empêcher les abus dans le traitement des données à
caractère personnel, en particulier en cas de traitement automatique et a
fortiori quand ces données sont utilisées à des fins policières (arrêt de
la CourEDH 22115/06 M.B. contre France du 17 février 2009, § 53).
b)
En droit vaudois, la LPrD s’applique à tout traitement de données des
personnes physiques ou morales notamment par le Conseil d’Etat et son
administration (art. 3 al. 1 et a. 2 let. b). L'art. 4 LPrD prévoit différentes
définitions applicables dans le cadre de cette loi (cf. dans le même sens art.
3.
LPD). Constitue ainsi une "donnée personnelle" toute
information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable (ch. 1).
Constitue une "donnée sensible" toute donnée personnelle se
rapportant aux opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou
syndicales, ainsi qu’à une origine ethnique; à la sphère intime de la personne,
en particulier à son état psychique, mental ou physique; aux mesures et aides
individuelles découlant des législations sociales; aux poursuites ou sanctions
pénales et administratives (ch. 2). Par "traitement de données
personnelles", on entend toute opération ou ensemble d’opérations effectuées
ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données
personnelles, notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la
conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation,
l’utilisation, la communication, la diffusion ou toute autre forme de mise à
disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage,
l’effacement ou la destruction (ch. 5). Constitue enfin un "fichier"
au sens de la LPrD tout ensemble structuré de données personnelles accessibles
selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé
ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique (ch. 7).
La cour de céans a déjà eu l'occasion de relever que
l’implication - à tort ou à raison - dans une procédure impliquant
l’intervention de la police, pour des faits potentiellement pénalement
répréhensibles, entrait dans la définition de données sensibles au sens de
l'art. 4 ch. 2 LPrD (CDAP GE.2015.0162 précité, consid. 2b in fine et
les références, qui se réfère dans ce cadre notamment à l'extrait du JEP dont
la destruction fait l'objet du présent litige).
c)
Aux termes de l'art. 5 al. 2 LPrD, les données sensibles ne peuvent être
traitées que si une loi au sens formel le prévoit expressément (let. a), si l'accomplissement
d'une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l'exige absolument
(let. b), ou si la personne concernée y a consenti ou a rendu ses données
accessibles à tout un chacun (let. c).
Le règlement du corps de police de la Ville de
Lausanne du 4 septembre 2007, approuvé par le Chef du Département de
l'intérieur dans sa séance du 2 octobre 2007 - qui correspond à une loi au sens
formel, puisqu'il a été adopté par le Conseil communal - définit à son art. 3
la mission générale du corps de police, soit de veiller à la sécurité publique,
en particulier à la protection des personnes et des biens, de maintenir l'ordre
et la tranquillité publics, de veiller au respect des bonnes mœurs et d'assurer
l'exécution des lois. Il a déjà été jugé que l'accomplissement de ces tâches
exigeait absolument qu'il soit en tout temps possible de vérifier l'ensemble
des activités du corps de police, but pouvant être atteint par le report dans
le JEP (art. 5 al. 2 let. b LPrD; cf. CDAP GE.2015.0162 précité, consid. 3
et les références).
d)
Le traitement des données personnelles doit être conforme au principe de
la proportionnalité (art. 7 LPrD). S'agissant en particulier de leur "conservation",
l'art. 11 al. 1 LPrD prévoit que les données personnelles doivent être détruites
ou rendues anonymes dès qu’elles ne sont plus nécessaires à la réalisation de
la tâche pour laquelle elles ont été collectées.
Aux termes de l’art. 29 LPrD, les personnes qui ont
un intérêt digne de protection peuvent exiger du responsable du traitement
qu’il (al. 1) s’abstienne de procéder à un traitement illicite de données (let.
a), supprime les effets d’un traitement illicite de données (let. b), constate
le caractère illicite d’un traitement de données (let. c), ou encore répare les
conséquences d'un traitement illicite de données (let. d). Le cas échéant,
elles peuvent demander au responsable du traitement de (al. 2) rectifier,
détruire les données ou les rendre anonymes (let. a), respectivement de publier
ou communiquer à des tiers la décision ou la rectification (let. b). Si ni
l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée ne peut être établie, le
responsable du traitement ajoute à la donnée la mention de son caractère
litigieux (al. 3).
Comme déjà relevé, la conservation et le traitement
des données personnelles comportent une restriction de la liberté garantie par
l'art. 8 CEDH (consid. 3a). La personne concernée peut s'opposer à ce que
les données soient conservées durablement et sans motif sérieux. Leur
suppression est exigible, par exemple, lorsque la personne a été confondue avec
une autre et impliquée par erreur dans les investigations. D'une manière
générale, la conservation doit se justifier au regard de l'ensemble des
circonstances concrètes. Il faut d'abord qu'intrinsèquement, les données
paraissent raisonnablement aptes à favoriser l'élucidation de délits. Dans
l'affirmative, une pesée d'intérêts est nécessaire; il faut prendre en
considération la gravité de l'atteinte aux droits fondamentaux, les intérêts
des lésés et des tiers à l'aboutissement des recherches, le cercle des
personnes ayant accès aux données et l'intérêt à l'accomplissement des tâches de
police (ATF 138 I 256 consid. 5.4 et 5.5, résumé et traduit in JdT
2012.
I 102, p. 103 s.; CDAP GE.2015.0162 précité, consid. 4a).
e)
Le recourant a déjà requis la destruction de l'extrait du JEP concerné
dans le cadre de procédures antérieures.
aa) Dans l'arrêt GE.2015.0162 précité, la cour de
céans a confirmé le refus de faire droit à cette demande de l'autorité intimée
(alors la Préposée à la protection des données et à l'information), retenant en
particulier ce qui suit:
"[4.] b) En l'occurrence, le recourant a eu accès, sous
une forme anonymisée, à l'ensemble des documents litigieux. Les mentions dans
le JEP le concernant se limitent à retranscrire, sans parti pris, les
événements ayant donné lieu à une intervention de la police municipale de
Lausanne dans le courant des années 2010 et 2011. Les extraits en questions
comportent désormais tous la précision que le recourant conteste les faits qui
y sont relatés. On ne saurait, partant, considérer que la restriction des
droits fondamentaux qui en résulte soit grave (pour un cas d'application
comparable, cf. ATF 138 I 256 consid. 5.4 et 5.5 p. 261/262, résumé et traduit
in: JdT 2012 I 102, p. 103s.). Le recourant a certes un intérêt privé important
à ce que ses données personnelles ne soient pas rendues accessibles aux
policiers qui effectueraient à son sujet des recherches dans le JEP, ce
d'autant plus que les faits qui y sont relatés datent d'environ cinq ans. Cette
situation est aggravée par le fait qu'aucune disposition légale n'indique
précisément la durée admissible de conservation de telles données par la
police, le sort réservé aux événements demeurés sans suite ressortant d'une procédure
interne. A cet intérêt privé, s'oppose l'intérêt public lié à l'accomplissement
des tâches de police, à savoir le maintien de la sécurité et de l'ordre public.
Dans ce cadre, il doit être possible de vérifier l'ensemble des activités du
corps de police, but pouvant être atteint par le report dans le JEP. […]
[…] on peut admettre que les interventions de
la police liées au séquestre de l'arme du recourant conservent une certaine
importance (pièce 3.6). La police doit en effet pouvoir conserver une trace de
cette mesure administrative, de manière à justifier ultérieurement son action,
ce d'autant plus que le recourant en a contesté le bien-fondé. On ne saurait,
dans ces circonstances, admettre que l'écoulement d'un laps de temps de cinq
ans devrait nécessairement conduire à la suppression de cet événement dans le
JEP. La police a un intérêt évident à connaître l'historique des événements
ayant trait au droit de posséder une arme. Cette solution est confortée par le
fait que la CDAP a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du
17.
décembre 2010 prononçant le séquestre d'armes (arrêt GE.2010.0226 du 28 mars
2011). Une demande de révision de cet arrêt a été rejetée le 29 juillet 2011
(arrêt RE.2011.0007). Cela étant, dans la mesure où l'arme visée par le
séquestre préventif a ensuite été restituée au recourant, il se justifie
d'apporter cette précision dans l'extrait du JEP se rapportant à cet événement.
A la lecture de l'extrait du JEP actualisé du 12 juin 2015, il apparaît que la
police a déjà fait droit à cette requête du recourant.
[…]
5.
Le recours doit
ainsi être admis partiellement et la décision attaquée réformée en ce sens que
les pièces […], correspondant à des
extraits du JEP, sont supprimés […]. En
revanche, la demande tendant à la destruction des pièces 3.6 et […] est rejetée."
bb) Le recourant a par la suite déposé un recours
pour déni de justice pour le motif que l'autorité refusait de détruire
notamment l'extrait du JEP concerné. Ce recours a fait l'objet de l'arrêt GE.2016.0085
rendu le 11 avril 2007 par la cour de céans dont il résulte en particulier ce
qui suit:
"[3.] c) En l'occurrence, le recourant fait valoir que si
la destruction des pièces 3.6 et […] a
été exclue par le tribunal de céans dans son arrêt du 12 février 2016, c'est
parce que celui-ci ignorait « les multiples
lieux de conservation et d'archivage de ces données que sont le Bureau des
armes de la police cantonale, le Secrétariat de la [Police cantonale], la
police de sûreté et les fichiers en mains de [l'office de renseignement de la
Police cantonale] ». Il invoque également le principe de
proportionnalité […].
d) Le recourant perd
de vue qu'il lui appartenait de recourir contre l'arrêt GE.2015.0162 devant le
Tribunal fédéral en soulevant le motif de la constatation inexacte des faits
par l'instance cantonale (art. 97 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). […]
C'est ainsi à juste
titre que l'autorité intimée n'a pas donné suite à la requête n° 2 du recourant
et elle n'a ainsi pas commis de déni de justice, cette question ayant été
définitivement tranchée."
Le recours formé par l'intéressé à l'encontre de cet
arrêt a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par un arrêt 1C_239/2017
rendu le 4 décembre 2017 par le TF dont il résulte en particulier ce qui suit
(consid. 2):
"2.
[…]
La loi vaudoise sur la protection
des données personnelles ne fixe pas de délai d'attente pour solliciter à
nouveau la destruction de pièces conservées dans un dossier de police après le
rejet d'une précédente demande. Le justiciable peut donc en principe déposer
une nouvelle requête en ce sens en tout temps. Il n'en demeure pas moins que, à
l'instar d'une demande de réexamen, de nouvelles requêtes ne doivent pas non
plus permettre de remettre en cause sans cesse une décision en particulier
lorsque celle-ci n'est pas encore entrée en force et est susceptible d'être
contestée par la voie ordinaire du recours (cf. arrêt 2C_634/2016 du 4 mai 2017
consid. 1.1.3 et les arrêts cités; voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181
s'agissant du réexamen). Tel est le cas en l'occurrence où le recourant a
déposé auprès de la Police cantonale vaudoise une nouvelle requête de
destruction des pièces nos 3.6 et […] trois jours seulement après que l'arrêt
cantonal du 12 février 2016 confirmant l'utilité de les conserver dans le JEP […] ait été rendu. Cela étant, le Commandant
de la Police cantonale ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir donné suite
à cette requête au vu des considérants de cet arrêt. […]
Dans ces conditions, l'arrêt
attaqué, qui se fonde sur la force de chose jugée attachée à l'arrêt du 12
février 2016 pour confirmer la décision de la Police cantonale vaudoise de ne
pas entrer en matière sur la demande de destruction des pièces nos 3.6 et […], résiste au grief d'arbitraire."
cc) Le recourant a encore déposé par la suite une
demande de révision de l'arrêt GE.2015.0162 précité, concluant que cet arrêt
"[était] modifié, en ce sens que les pièces no 3.6 (JEP) et […]
[étaient] détruites". Cette demande a été rejetée dans la mesure de
sa recevabilité par un arrêt GE.2018.0007 rendu le 14 février 2019 par la cour
de céans dont il résulte en particulier ce qui suit:
"[1.] d) […]
Il convient de
relever d'emblée que, dans cet arrêt [soit l'arrêt
GE.2015.0162 précité], le tribunal a en substance retenu que les données
relatives aux interventions de la police liées au séquestre de l'arme de l'intéressé
conservaient alors (soit « environ cinq
ans » après les faits) une certaine importance et que, dans cette
mesure, le recours devait être rejeté en tant qu'il tendait à la destruction
des pièces 3.6 du JEP et […]. Pour le
reste […], l'objet du litige ne portait
aucunement, dans le cadre de cette procédure, sur la question du délai à
l'échéance duquel les données en cause devraient être détruites. […]
[…]
aa) Cela étant, le
requérant semble considérer que la révision de l'arrêt GE.2015.0162 précité se
justifierait compte tenu de la teneur du courrier que le Commandant de la
Police cantonale lui a adressé le 9 janvier 2018. Il résulte en substance de ce
courrier que la durée de conservation d'une donnée dépend de sa nature et que,
s'agissant de l'extrait JEP ******** […],
sa durée de conservation est de dix ans […].
Selon le requérant, cela prouverait de manière irréfutable d'une part que la
teneur des considérants 4b et 5 de l'arrêt dont il demande la révision serait
"douteuse", et d'autre part
que l'intérêt public lié à l'accomplissement des tâches de police ne serait
absolument pas compromis par la destruction des pièces 3.6 du JEP et […] - la police possédant déjà les données
concernées sur de multiples supports de conservation et d'archivage […].
De tels griefs ne
résistent manifestement pas à l'examen. […]
le fait que la durée de conservation de la pièce 3.6 du JEP ait été arrêtée à
dix ans n'a pas d'incidence, en tant que tel, sur la résolution du litige dans
l'arrêt GE.2015.0162 précité - dont l'objet ne portait aucunement, comme déjà
relevé, sur la question du délai à l'échéance duquel les données en cause
pourraient être détruites. Le tribunal s'est alors contenté de relever à ce
propos qu'aucune disposition légale n'indiquait précisément la durée admissible
de conservation de telles données, le sort réservé aux événements demeurés sans
suite ressortant d'une procédure interne […].
Le bien-fondé de cette remarque […]
n'est absolument pas remis en cause par la teneur du courrier du 9 janvier
2018, quoi qu'en dise le requérant; c'est en effet dans le cadre d'une telle
procédure interne que la durée de conservation de dix ans de la pièce 3.6 du
JEP a été décidée (et non, par hypothèse, sur la base d'une disposition légale ad hoc dont le tribunal aurait omis de tenir
compte). […]"
f)
En l'espèce, dans la décision attaquée (en partie reproduite sous let. A
supra), l'autorité intimée a en substance retenu qu'une destruction des
extraits du JEP était exclue, seule une rectification des données en cause
étant envisageable. Elle s'est référée à une "jurisprudence constante
en la matière (GE.2010.0030 et GE[.]2010.0047)".
Dans l'arrêt GE.2010.0030 du 21 juin 2010, la cour
de céans a notamment retenu que "le report dans le journal des
interventions de la PolOuest [Police de l'Ouest lausannois] se justifi[ait]
à des fins de contrôle de l'activité de la police", que "l'accomplissement
des tâches clairement définies dans l'art. 5 des statuts de l'association de
communes « Sécurité dans l'Ouest lausannois » - statuts qui correspond[ai]ent
à une loi au sens formel […] - et ses annexes exige[ait] absolument
qu'il soit en tout temps possible de vérifier l'ensemble des activités du corps
de police", qu' "admettre que des interventions ne figurent
pas dans le journal empêcherait une telle vérification" et que "seule
p[ouvait] dès lors entrer en ligne de compte dans le cas présent
l'hypothèse d'une rectification des données figurant dans le journal, mais non
leur destruction" (consid. 7b). Le tribunal ne s'explique pas en
revanche la référence dans la décision attaquée à l'arrêt GE.2010.0047 du 21
juin 2010, qui ne contient aucun considérant dans ce sens. L'autorité intimée
se réfère pour le reste à la décision DPJu.2018.003 rendue le 27 août 2019 par
le juge en charge des dossiers de police judiciaire (qui a été versée au
dossier de la présente cause en cours de procédure; cf. let. B/d supra),
dont il résulte en particulier que "le JEP est avant tout un outil
destiné à un usage interne", qu' "une destruction des données
qu'il contient est exclue", que les données en cause "permettent
non seulement de contrôler l'activité de la police en enregistrant l'ensemble
des sollicitations qui lui sont adressées ainsi que le nom des agents qu'elle a
dépêchés, mais répondent également à des fins statistiques" et que
"l'intérêt public à leur conservation est donc prépondérant"
(consid. 7.1; cf. ég. consid. 7.2.2, répétant qu'une destruction
des données contenues dans le JEP est exclue et précisant que le caractère
litigieux des extraits y figurant peut en revanche être mentionné par le biais
d'une annotation).
Le recourant se réfère pour sa part à l'arrêt GE.2015.0162
précité, dans le cadre duquel la destruction (soit la suppression) d'autres
extraits du JEP le concernant a précisément été ordonnée.
aa) Il convient de relever d'emblée que le principe
selon lequel la destruction des extraits du JEP ou de tout autre journal de
police (tel le journal des interventions de la PolOuest auquel il est fait
référence dans l'arrêt GE.2010.0030 précité) serait exclue ne fait pas l'objet
d'une jurisprudence constante de la part de la cour de céans, quoi qu'en dise
l'autorité intimée. Il semblerait que la cour de céans n'ait fait application
de ce principe qu'à une seule autre reprise (cf. CDAP GE.2011.0034 du 2
mai 2011 consid. 5c), en référence à l'arrêt GE.2010.0030 précité. A l'inverse,
l'arrêt GE.2015.0162 précité, qui est postérieur à ces deux arrêts, s'y réfère
en lien avec le fait que l'accomplissement des tâches de la police exige
absolument qu'il soit en tout temps possible de vérifier l'ensemble des
activités du corps de police, but pouvant être atteint par le report dans le
JEP, mais ne reprend pas le principe selon lequel de tels extraits ne
pourraient en conséquence pas être détruits (cf. consid. 3) - bien plutôt, la
cour de céans a alors précisément ordonné la destruction (soit la suppression) de
certains d'entre eux, comme on l'a déjà vu.
Quant à la décision DPJu.2018.003 rendue le 27 août
2019.
par le juge en charge des dossiers de police judiciaire, elle a été rendue
en application de la loi vaudoise du 1er décembre 1980 sur les
dossiers de police judiciaire (LDPJu; BLV 133.17) - et non de la LPrD -, comme
le relève à juste titre le recourant. La cour de céans, à qui il n'appartient
pas, à l'évidence, de se prononcer sur le bien-fondé de cette décision sur ce
point, se contentera de relever que, sous l'angle de la LPrD, l'argument lié au
fait que les données en cause sont avant tout destinées à un usage interne
n'apparaît pas pertinent; en particulier, la notion de document interne (cf.
art. 9 al. 2 de loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information - LInfo;
BLV 170.21) est inconnue de la LPrD, qui constitue une loi spéciale par rapport
à la LInfo (cf. CDAP GE.2010.0030 précité, consid. 5b in fine).
bb) Cela étant, il s'impose de constater que
l'appréciation selon laquelle les extraits du JEP (ou de tout autre journal de
police) ne pourraient par principe pas être détruits ne résiste pas à l'examen
- à tout le moins sous l'angle de la LPrD. Une telle appréciation se heurte en
effet à l'art. 11 al. 1 LPrD, dont il résulte que les données personnelles
"doivent être détruites ou rendues anonymes dès qu'elles ne sont plus
nécessaires à la réalisation de la tâche pour laquelle elles ont été collectées";
les seules réserves à cette disposition, prévues par l'art. 11 al. 2 LPrD,
concernent les dispositions légales spécifiques à la conservation des données,
en particulier à leur archivage, ou effectuées à des fins historiques,
statistiques ou scientifiques - hypothèses qui n'entrent pas en ligne de compte
dans la présente cause. Il apparaît ainsi manifestement que la nécessité de
conserver des données en vue de la réalisation de la tâche pour laquelle elles
ont été collectées n'est pas immuable et perd bien plutôt en importance avec
l'écoulement du temps; dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle il
convient de procéder en application du principe de la proportionnalité prévu
par l'art. 7 LPrD - pesée des intérêts qui est également imposée sous l'angle
de la protection garantie par l'art. 8 CEDH, comme rappelé ci-dessus (cf. consid.
3d) -, il convient en conséquence d'apprécier dans chaque cas si la
conservation des données concernées se justifie (encore) au regard de
l'ensemble des circonstances.
Ainsi est-ce bien au terme d'une pesée de l'ensemble
des intérêts en présence que la cour de céans a en substance retenu, dans
l'arrêt GE.2015.0162 précité, que les interventions de la police liées au
séquestre de l'arme du recourant (dont fait état l'extrait du JEP dont ce
dernier demande la destruction) conservaient alors une certaine importance,
respectivement que l'écoulement d'un laps de temps de cinq ans ne conduisait
pas nécessairement à la suppression de cet évènement dans le JEP, de sorte que
les données en cause pouvaient en l'état être conservées (cf. consid. 3e/aa
supra). Dès lors que dix années se sont désormais écoulées depuis les
faits relatés dans l'extrait du JEP en cause, une nouvelle pesée des intérêts
s'impose.
cc) Il n'appartient pas à la cour de céans de
procéder en lieu et place de l'autorité intimée à cette pesée des intérêts. Il
convient bien plutôt d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier
de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision sur
la demande litigeuse en tenant compte de l'ensemble des intérêts en présence
(cf. art. 90 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Le tribunal se contentera de préciser, à toutes fins
utiles, qu'il n'est pas d'emblée exclu que la conservation de l'extrait du JEP
concerné demeure justifiée en l'état. En particulier, la mention dans le
Registre des fichiers du canton de Vaud selon laquelle la "durée de
conservation des données" contenues dans le JEP serait de "5
ans", à laquelle le recourant se réfère, n'a qu'une portée indicative
et ne saurait lier l'autorité intimée; tout au plus est-il relevé qu'il serait
bienvenu que ce registre soit modifié sur ce point (comme annoncé dans la
décision attaquée; cf. let. A supra), le cas échéant en ce sens que la
durée de conservation des extraits du JEP dépend de la nature des données et de
leur utilité pour l'accomplissement des tâches de police. Quant au courrier du
9.
janvier 2018 par lequel le commandant de la Police cantonale a indiqué que la
durée de conservation de l'extrait du JEP en cause était de dix ans, évoqué
dans l'arrêt GE.2018.0007 précité (cf. consid. 3e/cc supra), il
n'apparaît pas que le recourant pourrait de ce chef obtenir la destruction des
données en cause sous l'angle de la protection de sa bonne foi (ce qui
supposerait notamment qu'il se soit fondé sur cette indication pour prendre des
dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice; cf. ATF
143.
V 95 consid. 3.6.2 et les références; TF 2D_42/2019 du 25 mars 2020 consid.
5.1; CDAP AC.2019.0142 du 4 mai 2020 consid. 4a); on peut néanmoins attendre de
l'autorité intimée, si elle a l'intention de s'écarter de cette indication,
qu'elle motive sa décision de façon particulièrement circonstanciée.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
partiellement admis dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée
annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle
rende une nouvelle décision en procédant à une pesée de l'ensemble des intérêts
en présence.
Il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 33 al. 1
LPrD) ni alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision rendue le 26 septembre 2019 par la Police cantonale est
annulée et le dossier de la cause renvoyé à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juin 2020
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.