GE.2019.0215
CDAP - GE.2019.0215 - 2020-04-24 - A.________ c/Police cantonale du commerce
24 avril 2020Français17 min
2023, les autorisations d'exploiter et d'exercer ayant été respectivement concédées
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 avril 2020
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Michel Mercier et M. Antoine Rochat, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière
Recourante
A.________, à ********,
représentée par Me Yvan HENZER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Police cantonale du commerce, à
Lausanne.
Objet
Patentes d'auberge
Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du commerce
du 17 septembre 2019 (Commerce X.________ – interdiction de servir et de
vendre des boissons alcooliques durant deux semaines)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le commerce X.________ est au bénéfice d'une licence de débit de
boissons alcooliques à l'emporter valable du 22 novembre 2018 au 31 octobre
2023, les autorisations d'exploiter et d'exercer ayant été respectivement concédées
à la société A.________ et à son associé président B.________.
Le 17 mai 2019, une intervention policière a été
sollicitée dans un parking lausannois, où un groupe de jeunes consommait de
l'alcool en écoutant de la musique. Selon le rapport de police établi le 18
juin 2019 à ce sujet, l'une des membres du groupe, une adolescente âgée de 15
ans, aurait déclaré aux agents avoir acheté plus tôt dans la journée une
bouteille de vodka rouge, une bouteille de vodka verte et un paquet de
cigarettes au commerce X.________. Elle aurait indiqué également qu'elle avait
eu, sur son téléphone portable, la photo d'une carte d'identité d'une personne
majeure lui permettant de se légitimer en cas de contrôle. Toujours aux termes
du rapport de police, lesdits agents s'étaient rendus ultérieurement au
commerce X.________, afin de récupérer les images de vidéosurveillance. Ils y
avaient rencontré le gérant de l'établissement, B.________ qui, surpris de leur
présence, leur aurait dit que ses employés étaient bien sensibilisés au
problème de vente d'alcool aux mineurs et que sans pièce de légitimation
officielle, la vente devait être refusée. Le rapport précisait encore que le
visionnage des images de vidéosurveillance avait confirmé que l'adolescente en
cause avait effectivement demandé deux bouteilles de vodka et un paquet de
cigarettes à la caissière. Comme celle-ci lui demandait de présenter sa carte
d'identité, la jeune fille lui avait montré son téléphone, "probablement
pour se légitimer avec la photographie dont elle […] avait parlé",
manœuvre qui avait permis de conclure la transaction. Il était enfin mentionné
que la vendeuse aurait reconnu avoir procédé au contrôle d'identité uniquement sur
la base d'une photographie, mais que pour B.________ (qui n'était autre que son
frère), elle restait une employée modèle et assidue avec laquelle il n'avait
jamais eu de souci.
Informée des événements qui précèdent, la Police
cantonale du commerce a avisé les titulaires de la licence, par lettre du 18
juillet 2019, que la protection de la jeunesse devait représenter une priorité
pour l'exploitant d'un commerce comme le leur et leur a rappelé les
dispositions légales applicables en la matière. Elle les rendait particulièrement
attentifs au fait que la quantité et la nature de l'alcool (distillé) vendu à
l'adolescente précitée étaient propres à mettre en danger sa santé. Elle les invitait
dès lors à se déterminer sur cette question, précisant que sans réponse de leur
part en temps utile, elle statuerait en l'état du dossier.
Par lettre du 30 juillet 2019, B.________ a allégué
que la vendeuse concernée avait bien fait son travail en vérifiant la pièce
d'identité de la cliente lors de la transaction, quoiqu'elle l'ait fait sur la
base d'un smartphone, précisant encore qu'il "s'agissait bel et bien de la
bonne personne". Il affirmait qu'il était très rigoureux et ne permettait
en aucun cas de vendre de l'alcool ou du tabac à une personne mineure, comme en
attestait le résultat positif des deux derniers "achats-tests"
réalisés par le donneur de franchise les 6 février 2019 et 10 avril 2019, annexés
à la missive. Il assurait enfin avoir rappelé à l'entier du personnel de
vérifier l'âge uniquement sur présentation de pièces d'identité physiques et
non numériques.
Par décision du 17 septembre 2019, le Chef de la
Police cantonale du commerce a prononcé une interdiction de servir et de vendre
des boissons alcooliques au sein du commerce X.________ et des locaux attenants
durant deux semaines, soit du 1er novembre au 14 novembre 2019,
et ordonné le retrait des locaux de l'ensemble des boissons alcooliques pendant
cette période, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 du code
pénal. Dite décision retenait qu'un contrôle de l'âge d'un client qui
souhaitait acquérir une boisson alcoolique ne pouvait être effectué valablement
que sur présentation préalable d'une pièce d'identité et non d'une simple
photographie, circonstance qui avait permis en l'occurrence à une mineure de 15
ans de se procurer de l'alcool distillé dans une quantité de nature à mettre
gravement en danger sa santé. Il était toutefois relevé également que le
commerce concerné était régulièrement soumis à des achats-tests, qui tendaient
à démontrer que la vente de boissons alcooliques à des mineurs n'ayant pas
atteint l'âge légal requis n'était pas habituelle dans ce magasin, raison pour
laquelle la sanction prononcée était pondérée.
B.
Par mémoire de son conseil du 18 octobre 2019, A.________ a recouru à la
Cour de céans contre cette décision, en concluant principalement à son
annulation et au constat que la société ne s'est rendue coupable d'aucune
violation de la loi sur les auberges et débits de boissons, subsidiairement au
prononcé d'un avertissement. Elle souligne que le commerce X.________ n'a aucun
antécédent en la matière, qu'elle est soucieuse de ses obligations légales et
qu'elle va même volontairement au-delà en refusant de vendre de l'alcool aux
jeunes de moins de 18 ans. Elle estime que la transaction litigieuse n'est pas
due à une faute de la vendeuse, qui a correctement cherché à vérifier l'âge de
la cliente, mais d'une supercherie de cette dernière, qui s'est fait passer
pour une personne majeure à l'aide d'une fausse identité. Elle soutient dès
lors que la sanction prononcée est injustifiée ou, du moins, disproportionnée,
d'autant que la vente de boissons alcooliques représente 10% de son chiffre
d'affaires total et qu'elle risquerait donc de subir une perte sèche de quelque
50'000 francs. A l'appui de ses moyens, elle produit notamment plusieurs
photographies du magasin montrant de nombreuses pancartes de prévention contre
la vente d'alcool aux mineurs, une attestation non datée du donneur de
franchise indiquant qu'elle a passé avec succès tous les achats-tests effectués
inopinément depuis 2016, ainsi qu'une analyse de son chiffre d'affaires du mois
de septembre 2019. Elle requiert enfin, à titre provisionnel, la restitution de
l'effet suspensif au recours.
Le 21 octobre 2019, la Juge instructrice a restitué
l'effet suspensif à titre provisoire.
Dans sa réponse du 19 novembre 2019, l'autorité
intimée conclut au rejet du recours. Elle considère qu'à une époque où les
applications informatiques permettent aisément de modifier une photographie, il
est élémentaire d'exiger d'une personne dont on doute objectivement qu'elle ait
l'âge requis pour acheter de l'alcool distillé la présentation d'une pièce
d'identité officielle, a fortiori en présence d'une quantité d'alcool de nature
à mettre en danger la santé du client. Elle est ainsi d'avis que la faute
commise est grave et que la sanction infligée est équilibrée tant au regard de
la jurisprudence que de la volonté du législateur de renforcer la protection de
la jeunesse contre la surconsommation d'alcool.
Dans un mémoire complémentaire du 6 décembre 2019,
la recourante confirme ses conclusions et persiste dans ses moyens.
La cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans les forme et délai légaux auprès de
l'autorité compétente, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond
(cf. art. 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
La décision attaquée sanctionne la recourante pour avoir fautivement
vendu de l'alcool distillé à une mineure de moins de 16 ans.
3.
a) L'art. 41 al. 1 let. i de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur
l'alcool (LAlc; RS 680) érige en interdiction la remise de boissons distillées
à des enfants et à des adolescents de moins de 18 ans. Ce principe est
concrétisé au niveau cantonal à l'art. 50 al. 1 let. c de la loi vaudoise du 26
mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; BLV 935.31), qui
interdit de servir et de vendre des boissons alcooliques aux personnes de moins
de 18 ans révolus, s'il s'agit de boissons distillées ou considérées comme
telles. L'art. 50 al. 1 let. b LADB dispose en outre qu'il est interdit de servir
et de vendre des boissons alcooliques aux personnes de moins de 16 ans révolus.
En cas d'infraction aux dispositions de la LADB ou
de la législation fédérale en rapport avec la vente et le service de boissons
alcooliques ou la lutte contre l'abus d'alcool, la Police cantonale du commerce
peut prononcer une interdiction, temporaire ou définitive, mais de sept jours
consécutifs au minimum, de vendre et de servir des boissons alcooliques (cf.
art. 61 LADB, 2 al. 2 et 67a du règlement vaudois du 9 décembre 2009
d'exécution de la LADB [RLADB; BLV 935.31.1]). Dans les cas d'infractions de
peu de gravité, elle peut adresser un avertissement aux titulaires de la
licence, de l'autorisation d'exercer ou de l'autorisation d'exploiter (cf. art.
62.
LADB).
b) La version actuelle des dispositions cantonales
précitées, adoptée le 13 janvier 2015, est entrée en vigueur le 1er juillet
2015.
Cette révision était motivée par la volonté de lutter contre la
surconsommation d'alcool en général et de mieux protéger la jeunesse en
particulier, traduite dans l'Exposé des motifs et projet de loi de décembre
2013.
en ces termes:
"La surconsommation de boissons alcooliques, constatée chez
les mineurs et par les clients d'établissements et de commerces, entraîne des
déprédations et des bagarres, ayant pour conséquences que l'ordre, la sécurité,
la tranquillité et la santé publics ne sont plus assurés. Par ailleurs, une
étude menée en 2011 par la Fondation vaudoise contre l'alcoolisme (FVA)
démontre que l'interdiction de la vente d'alcool aux jeunes gens de moins de
16/18 ans n'est pas respectée. Les tests pratiqués lors de cette étude ont
révélé que 93,9% des jeunes auraient pu acheter de l'alcool dans les
établissements et 65% dans les magasins. La lutte contre la consommation
d'alcool chez les jeunes est une préoccupation constante des pouvoirs publics
et nécessite une attention sans faille de la part des professionnels
responsables de la branche. Pour améliorer cette problématique, tout en tenant
compte de la liberté économique, les objectifs de sécurité et de santé
publiques à atteindre sont:
- diminution de la consommation d'alcool: restriction du nombre de
points de ventes de boissons alcooliques, introduction d'horaires moins larges,
introduction d'un double horaire ou encore limitation d'un certain type de vente
(par exemple, vente à l'emporter depuis une certaine heure), voire augmentation
du prix de l'alcool par l'augmentation des taxes,
- pacifier les nuits: imposer,
en collaboration avec les communes, des prescriptions minimales de sécurité
(concept de sécurité) aux établissements,
- améliorer
les connaissances des responsables d'établissements: renforcer la formation des
professionnels de la branche".
4.
a) En l'espèce, la recourante ne conteste pas que son employée a vendu deux
bouteilles de vodka à une adolescente de 15 ans. Elle allègue toutefois que la
vendeuse a exigé la présentation de la carte d'identité de la cliente, qui lui
a dit ne pas l'avoir sur elle et lui a donc montré une photographie de pièce
d'identité sur son téléphone portable pour légitimer sa majorité. La recourante
estime donc que son employée a pleinement respecté ses obligations en voulant
s'assurer que l'alcool n'était pas vendu à une personne mineure et qu'il ne lui
incombait pas d'enquêter sur la véracité du document présenté, quel que soit
son support (physique ou numérique). Elle soutient en effet que le problème
aurait été le même si l'acheteuse s'était prévalue d'une carte d'identité
empruntée ou usurpée à une tierce personne majeure, voire d'une carte trafiquée,
de sorte que la supercherie relègue au second plan les manquements reprochés. En
d'autres termes, la recourante se défend de toute faute commise par son
auxiliaire et conteste le principe même de la sanction infligée.
De son côté, l'autorité intimée se réfère à l'art.
45.
al. 4 RLADB, qui prévoit, s'agissant plus particulièrement des conditions
d'accès des mineurs aux établissements, que toute personne doit être en mesure
d'établir son âge exact, au moyen d'un document officiel muni d'une photographie,
tel qu'un passeport, une carte d'identité ou un permis de conduire. Elle
considère que cette disposition ne fait que rappeler les règles élémentaires de
contrôle d'identité, applicables à plus forte raison à la vente de boissons
alcooliques. Elle est ainsi d'avis qu'en se contentant d'une simple
photographie sur un téléphone portable, facilement modifiable à l'ère numérique
actuelle, la vendeuse a fait preuve de laxisme, constitutif tout au moins d'une
faute par négligence.
b) Le tribunal confirme l'appréciation de l'autorité
intimée. Quoi qu'en dise la recourante, le simple fait de présenter une
photographie sur son téléphone portable pour établir son identité ou son âge
n'est assurément pas équivalent à la production d'un document physique officiel.
Il est constant en effet qu'aujourd'hui, les applications téléphoniques et
logiciels informatiques existants offrent maintes possibilités de retoucher ou
de falsifier une image numérique à un large public, même profane. De plus, une
pièce de légitimation officielle n'existe qu'à un seul exemplaire, détenu en
principe exclusivement par son titulaire, alors que la photographie d'un tel
document peut être reproduite aisément en grand nombre, même à l'insu de la
personne concernée. Il est ainsi bien plus difficile d'obtenir la pièce
d'identité physique d'un tiers qu'une photographie de celle-ci. La présentation
de la seule photographie d'une pièce d'identité peut donc déjà constituer un indice
d'usurpation, propre à alerter le vendeur.
Dans ces conditions, exiger la présentation d'un
document officiel physique au sens de l'art. 45 al. 4 RLADB, qui s'intitule
"Protection de la jeunesse", dans le but de s'assurer que le
consommateur ait bien l'âge légal requis pour se procurer des boissons
alcooliques semble aussi pertinent que judicieux. Ce constat s'impose d'autant
plus lorsqu'il est question, comme en l'occurrence, de vendre des alcools forts
(et des cigarettes) à une jeune personne dont l'aspect juvénile avait déjà laissé
planer un doute sur son âge, autant de circonstances qui nécessitaient une
vigilance accrue de la part de la vendeuse. Raisonner différemment risquerait du
reste d'ouvrir la porte à de nombreux stratagèmes similaires, clairement
contraires à l'objectif d'affermir la protection de la jeunesse ancré dans la
loi.
Aussi est-ce à bon droit que l'autorité intimée a
considéré que la recourante devait répondre d'une violation, par son
auxiliaire, des art. 41 al. 1 let. i LAlc et 50 al. 1 let. c LADB, et
qu'elle a prononcé, sur le principe, une mesure disciplinaire à son encontre.
5.
La recourante soutient subsidiairement que la sanction prononcée est
disproportionnée et qu'un simple avertissement aurait dû lui être signifié.
a) Le principe de la proportionnalité, applicable
notamment en matière de sanction administrative, exige qu'une mesure
restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude)
et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but
visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics
ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant
une pesée des intérêts – ATF 133 I 110 consid. 7.1; TF 2C_1090/2013 du 23 juin
2014.
consid. 4.1 et les références citées).
b) En l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle ne
compte aucun antécédent, qu'elle est consciente de ses obligations en matière
de protection de la jeunesse, qu'elle a toujours scrupuleusement respecté les
exigences de la LADB et qu'elle n'a pas attendu la décision litigieuse pour
rappeler ses employés à leurs devoirs. Elle insiste en outre sur le fait qu'une
interdiction de vendre des boissons alcooliques pendant deux semaines lui
causerait une perte financière par trop importante en comparaison des torts
reprochés.
Les pièces produites à l'appui du recours démontrent
effectivement que la recourante est généralement respectueuse de la législation,
qu'elle sensibilise son personnel à la protection des mineurs contre la vente
de boissons alcoolisées et de tabac, qu'elle a affiché plusieurs mises en garde
dans le magasin à l'intention des jeunes consommateurs (conformément aux
prescriptions de l'art. 44 RLADB) et qu'elle a passé avec succès tous les
essais d'achats effectués inopinément par son donneur de franchise depuis 2016,
soit dix-sept au total.
S'il s'agit certes d'un cas isolé, il n'est
toutefois pas sans gravité. En effet, comme l'a déjà rappelé la jurisprudence à
maintes reprises, la simple vente d'alcool à des mineurs constitue un fait
grave (cf. notamment CDAP GE.2016.0120 du 11 avril 2017 consid. 3c; CDAP
GE.2016.0195 du 22 février 2017 consid. 2c et les arrêts cités). Or, par son
comportement, la recourante a permis en l'occurrence à une mineure de moins de
16.
ans de se procurer deux bouteilles d'alcool distillé et un paquet de
cigarettes, ce qui était potentiellement en mesure d'attenter gravement à sa
santé. Comme l'a d'ailleurs aussi souligné la jurisprudence, en raison de leurs
heures d'ouverture prolongées, les magasins du type de celui de la recourante
sont particulièrement attirants pour les mineurs souhaitant se procurer facilement
de l'alcool distillé, de sorte qu'il se justifie de faire preuve d'une sévérité
particulière à leur égard (cf. CDAP GE.2008.0114 du 31 octobre 2008 consid.
5b/bb). Dans ces conditions, il est exclu de prononcer un simple avertissement
sur la base de l'art. 62 LADB, réservé aux "infractions de peu de gravité".
Il s'impose au contraire de prononcer une interdiction, temporaire ou
définitive, de vendre et de servir des boissons alcooliques, conformément à
l'art. 61 LADB.
S'il est indéniable que la suspension de deux
semaines prononcée par l'autorité intimée causera un préjudice important à la
recourante, sa durée reste néanmoins dans le bas de la fourchette prévue par la
loi, étant encore relevé qu'elle n'est que d'une semaine supérieure au minimum
de sept jours consécutifs imposé par l'art. 67a RLADB. Quand bien même la
recourante cite plusieurs arrêts cantonaux au terme desquels une mesure plus
clémente avait été prononcée, il s'agissait d'affaires antérieures à la
révision de la LADB de 2015 qui, comme déjà dit, préconise désormais des
sanctions administratives plus strictes (cf. Exposé des motifs, commentaire ad
art. 61; voir également CDAP GE.2016.0120 du 11 avril 2017 consid. 3c et
l'arrêt cité).
Il s'ensuit que la sanction prononcée est conforme
au principe de la proportionnalité.
6.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Compte tenu du fait que l'effet suspensif a été restitué provisoirement
au recours, il appartiendra à l'autorité intimée de fixer de nouvelles dates
pour l'exécution de sa décision. Les frais de justice sont mis à la charge de
la recourante, qui succombe et n'a donc pas droit à des dépens (cf. art. 49 al.
1.
et 55 al. 1, a contrario, LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 17 septembre 2019 par la Police cantonale du
commerce est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de
la recourante A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 avril 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.