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Décision

GE.2019.0215

CDAP - GE.2019.0215 - 2020-04-24 - A.________ c/Police cantonale du commerce

24 avril 2020Français17 min

2023, les autorisations d'exploiter et d'exercer ayant été respectivement concédées

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le commerce X.________ est au bénéfice d'une licence de débit de

boissons alcooliques à l'emporter valable du 22 novembre 2018 au 31 octobre

2023, les autorisations d'exploiter et d'exercer ayant été respectivement concédées

à la société A.________ et à son associé président B.________.

Le 17 mai 2019, une intervention policière a été

sollicitée dans un parking lausannois, où un groupe de jeunes consommait de

l'alcool en écoutant de la musique. Selon le rapport de police établi le 18

juin 2019 à ce sujet, l'une des membres du groupe, une adolescente âgée de 15

ans, aurait déclaré aux agents avoir acheté plus tôt dans la journée une

bouteille de vodka rouge, une bouteille de vodka verte et un paquet de

cigarettes au commerce X.________. Elle aurait indiqué également qu'elle avait

eu, sur son téléphone portable, la photo d'une carte d'identité d'une personne

majeure lui permettant de se légitimer en cas de contrôle. Toujours aux termes

du rapport de police, lesdits agents s'étaient rendus ultérieurement au

commerce X.________, afin de récupérer les images de vidéosurveillance. Ils y

avaient rencontré le gérant de l'établissement, B.________ qui, surpris de leur

présence, leur aurait dit que ses employés étaient bien sensibilisés au

problème de vente d'alcool aux mineurs et que sans pièce de légitimation

officielle, la vente devait être refusée. Le rapport précisait encore que le

visionnage des images de vidéosurveillance avait confirmé que l'adolescente en

cause avait effectivement demandé deux bouteilles de vodka et un paquet de

cigarettes à la caissière. Comme celle-ci lui demandait de présenter sa carte

d'identité, la jeune fille lui avait montré son téléphone, "probablement

pour se légitimer avec la photographie dont elle […] avait parlé",

manœuvre qui avait permis de conclure la transaction. Il était enfin mentionné

que la vendeuse aurait reconnu avoir procédé au contrôle d'identité uniquement sur

la base d'une photographie, mais que pour B.________ (qui n'était autre que son

frère), elle restait une employée modèle et assidue avec laquelle il n'avait

jamais eu de souci.

Informée des événements qui précèdent, la Police

cantonale du commerce a avisé les titulaires de la licence, par lettre du 18

juillet 2019, que la protection de la jeunesse devait représenter une priorité

pour l'exploitant d'un commerce comme le leur et leur a rappelé les

dispositions légales applicables en la matière. Elle les rendait particulièrement

attentifs au fait que la quantité et la nature de l'alcool (distillé) vendu à

l'adolescente précitée étaient propres à mettre en danger sa santé. Elle les invitait

dès lors à se déterminer sur cette question, précisant que sans réponse de leur

part en temps utile, elle statuerait en l'état du dossier.

Par lettre du 30 juillet 2019, B.________ a allégué

que la vendeuse concernée avait bien fait son travail en vérifiant la pièce

d'identité de la cliente lors de la transaction, quoiqu'elle l'ait fait sur la

base d'un smartphone, précisant encore qu'il "s'agissait bel et bien de la

bonne personne". Il affirmait qu'il était très rigoureux et ne permettait

en aucun cas de vendre de l'alcool ou du tabac à une personne mineure, comme en

attestait le résultat positif des deux derniers "achats-tests"

réalisés par le donneur de franchise les 6 février 2019 et 10 avril 2019, annexés

à la missive. Il assurait enfin avoir rappelé à l'entier du personnel de

vérifier l'âge uniquement sur présentation de pièces d'identité physiques et

non numériques.

Par décision du 17 septembre 2019, le Chef de la

Police cantonale du commerce a prononcé une interdiction de servir et de vendre

des boissons alcooliques au sein du commerce X.________ et des locaux attenants

durant deux semaines, soit du 1er novembre au 14 novembre 2019,

et ordonné le retrait des locaux de l'ensemble des boissons alcooliques pendant

cette période, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 du code

pénal. Dite décision retenait qu'un contrôle de l'âge d'un client qui

souhaitait acquérir une boisson alcoolique ne pouvait être effectué valablement

que sur présentation préalable d'une pièce d'identité et non d'une simple

photographie, circonstance qui avait permis en l'occurrence à une mineure de 15

ans de se procurer de l'alcool distillé dans une quantité de nature à mettre

gravement en danger sa santé. Il était toutefois relevé également que le

commerce concerné était régulièrement soumis à des achats-tests, qui tendaient

à démontrer que la vente de boissons alcooliques à des mineurs n'ayant pas

atteint l'âge légal requis n'était pas habituelle dans ce magasin, raison pour

laquelle la sanction prononcée était pondérée.

B.

Par mémoire de son conseil du 18 octobre 2019, A.________ a recouru à la

Cour de céans contre cette décision, en concluant principalement à son

annulation et au constat que la société ne s'est rendue coupable d'aucune

violation de la loi sur les auberges et débits de boissons, subsidiairement au

prononcé d'un avertissement. Elle souligne que le commerce X.________ n'a aucun

antécédent en la matière, qu'elle est soucieuse de ses obligations légales et

qu'elle va même volontairement au-delà en refusant de vendre de l'alcool aux

jeunes de moins de 18 ans. Elle estime que la transaction litigieuse n'est pas

due à une faute de la vendeuse, qui a correctement cherché à vérifier l'âge de

la cliente, mais d'une supercherie de cette dernière, qui s'est fait passer

pour une personne majeure à l'aide d'une fausse identité. Elle soutient dès

lors que la sanction prononcée est injustifiée ou, du moins, disproportionnée,

d'autant que la vente de boissons alcooliques représente 10% de son chiffre

d'affaires total et qu'elle risquerait donc de subir une perte sèche de quelque

50'000 francs. A l'appui de ses moyens, elle produit notamment plusieurs

photographies du magasin montrant de nombreuses pancartes de prévention contre

la vente d'alcool aux mineurs, une attestation non datée du donneur de

franchise indiquant qu'elle a passé avec succès tous les achats-tests effectués

inopinément depuis 2016, ainsi qu'une analyse de son chiffre d'affaires du mois

de septembre 2019. Elle requiert enfin, à titre provisionnel, la restitution de

l'effet suspensif au recours.

Le 21 octobre 2019, la Juge instructrice a restitué

l'effet suspensif à titre provisoire.

Dans sa réponse du 19 novembre 2019, l'autorité

intimée conclut au rejet du recours. Elle considère qu'à une époque où les

applications informatiques permettent aisément de modifier une photographie, il

est élémentaire d'exiger d'une personne dont on doute objectivement qu'elle ait

l'âge requis pour acheter de l'alcool distillé la présentation d'une pièce

d'identité officielle, a fortiori en présence d'une quantité d'alcool de nature

à mettre en danger la santé du client. Elle est ainsi d'avis que la faute

commise est grave et que la sanction infligée est équilibrée tant au regard de

la jurisprudence que de la volonté du législateur de renforcer la protection de

la jeunesse contre la surconsommation d'alcool.

Dans un mémoire complémentaire du 6 décembre 2019,

la recourante confirme ses conclusions et persiste dans ses moyens.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans les forme et délai légaux auprès de

l'autorité compétente, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond

(cf. art. 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

La décision attaquée sanctionne la recourante pour avoir fautivement

vendu de l'alcool distillé à une mineure de moins de 16 ans.

3.

a) L'art. 41 al. 1 let. i de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur

l'alcool (LAlc; RS 680) érige en interdiction la remise de boissons distillées

à des enfants et à des adolescents de moins de 18 ans. Ce principe est

concrétisé au niveau cantonal à l'art. 50 al. 1 let. c de la loi vaudoise du 26

mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; BLV 935.31), qui

interdit de servir et de vendre des boissons alcooliques aux personnes de moins

de 18 ans révolus, s'il s'agit de boissons distillées ou considérées comme

telles. L'art. 50 al. 1 let. b LADB dispose en outre qu'il est interdit de servir

et de vendre des boissons alcooliques aux personnes de moins de 16 ans révolus.

En cas d'infraction aux dispositions de la LADB ou

de la législation fédérale en rapport avec la vente et le service de boissons

alcooliques ou la lutte contre l'abus d'alcool, la Police cantonale du commerce

peut prononcer une interdiction, temporaire ou définitive, mais de sept jours

consécutifs au minimum, de vendre et de servir des boissons alcooliques (cf.

art. 61 LADB, 2 al. 2 et 67a du règlement vaudois du 9 décembre 2009

d'exécution de la LADB [RLADB; BLV 935.31.1]). Dans les cas d'infractions de

peu de gravité, elle peut adresser un avertissement aux titulaires de la

licence, de l'autorisation d'exercer ou de l'autorisation d'exploiter (cf. art.

62.

LADB).

b) La version actuelle des dispositions cantonales

précitées, adoptée le 13 janvier 2015, est entrée en vigueur le 1er juillet

2015.

Cette révision était motivée par la volonté de lutter contre la

surconsommation d'alcool en général et de mieux protéger la jeunesse en

particulier, traduite dans l'Exposé des motifs et projet de loi de décembre

2013.

en ces termes:

"La surconsommation de boissons alcooliques, constatée chez

les mineurs et par les clients d'établissements et de commerces, entraîne des

déprédations et des bagarres, ayant pour conséquences que l'ordre, la sécurité,

la tranquillité et la santé publics ne sont plus assurés. Par ailleurs, une

étude menée en 2011 par la Fondation vaudoise contre l'alcoolisme (FVA)

démontre que l'interdiction de la vente d'alcool aux jeunes gens de moins de

16/18 ans n'est pas respectée. Les tests pratiqués lors de cette étude ont

révélé que 93,9% des jeunes auraient pu acheter de l'alcool dans les

établissements et 65% dans les magasins. La lutte contre la consommation

d'alcool chez les jeunes est une préoccupation constante des pouvoirs publics

et nécessite une attention sans faille de la part des professionnels

responsables de la branche. Pour améliorer cette problématique, tout en tenant

compte de la liberté économique, les objectifs de sécurité et de santé

publiques à atteindre sont:

- diminution de la consommation d'alcool: restriction du nombre de

points de ventes de boissons alcooliques, introduction d'horaires moins larges,

introduction d'un double horaire ou encore limitation d'un certain type de vente

(par exemple, vente à l'emporter depuis une certaine heure), voire augmentation

du prix de l'alcool par l'augmentation des taxes,

- pacifier les nuits: imposer,

en collaboration avec les communes, des prescriptions minimales de sécurité

(concept de sécurité) aux établissements,

- améliorer

les connaissances des responsables d'établissements: renforcer la formation des

professionnels de la branche".

4.

a) En l'espèce, la recourante ne conteste pas que son employée a vendu deux

bouteilles de vodka à une adolescente de 15 ans. Elle allègue toutefois que la

vendeuse a exigé la présentation de la carte d'identité de la cliente, qui lui

a dit ne pas l'avoir sur elle et lui a donc montré une photographie de pièce

d'identité sur son téléphone portable pour légitimer sa majorité. La recourante

estime donc que son employée a pleinement respecté ses obligations en voulant

s'assurer que l'alcool n'était pas vendu à une personne mineure et qu'il ne lui

incombait pas d'enquêter sur la véracité du document présenté, quel que soit

son support (physique ou numérique). Elle soutient en effet que le problème

aurait été le même si l'acheteuse s'était prévalue d'une carte d'identité

empruntée ou usurpée à une tierce personne majeure, voire d'une carte trafiquée,

de sorte que la supercherie relègue au second plan les manquements reprochés. En

d'autres termes, la recourante se défend de toute faute commise par son

auxiliaire et conteste le principe même de la sanction infligée.

De son côté, l'autorité intimée se réfère à l'art.

45.

al. 4 RLADB, qui prévoit, s'agissant plus particulièrement des conditions

d'accès des mineurs aux établissements, que toute personne doit être en mesure

d'établir son âge exact, au moyen d'un document officiel muni d'une photographie,

tel qu'un passeport, une carte d'identité ou un permis de conduire. Elle

considère que cette disposition ne fait que rappeler les règles élémentaires de

contrôle d'identité, applicables à plus forte raison à la vente de boissons

alcooliques. Elle est ainsi d'avis qu'en se contentant d'une simple

photographie sur un téléphone portable, facilement modifiable à l'ère numérique

actuelle, la vendeuse a fait preuve de laxisme, constitutif tout au moins d'une

faute par négligence.

b) Le tribunal confirme l'appréciation de l'autorité

intimée. Quoi qu'en dise la recourante, le simple fait de présenter une

photographie sur son téléphone portable pour établir son identité ou son âge

n'est assurément pas équivalent à la production d'un document physique officiel.

Il est constant en effet qu'aujourd'hui, les applications téléphoniques et

logiciels informatiques existants offrent maintes possibilités de retoucher ou

de falsifier une image numérique à un large public, même profane. De plus, une

pièce de légitimation officielle n'existe qu'à un seul exemplaire, détenu en

principe exclusivement par son titulaire, alors que la photographie d'un tel

document peut être reproduite aisément en grand nombre, même à l'insu de la

personne concernée. Il est ainsi bien plus difficile d'obtenir la pièce

d'identité physique d'un tiers qu'une photographie de celle-ci. La présentation

de la seule photographie d'une pièce d'identité peut donc déjà constituer un indice

d'usurpation, propre à alerter le vendeur.

Dans ces conditions, exiger la présentation d'un

document officiel physique au sens de l'art. 45 al. 4 RLADB, qui s'intitule

"Protection de la jeunesse", dans le but de s'assurer que le

consommateur ait bien l'âge légal requis pour se procurer des boissons

alcooliques semble aussi pertinent que judicieux. Ce constat s'impose d'autant

plus lorsqu'il est question, comme en l'occurrence, de vendre des alcools forts

(et des cigarettes) à une jeune personne dont l'aspect juvénile avait déjà laissé

planer un doute sur son âge, autant de circonstances qui nécessitaient une

vigilance accrue de la part de la vendeuse. Raisonner différemment risquerait du

reste d'ouvrir la porte à de nombreux stratagèmes similaires, clairement

contraires à l'objectif d'affermir la protection de la jeunesse ancré dans la

loi.

Aussi est-ce à bon droit que l'autorité intimée a

considéré que la recourante devait répondre d'une violation, par son

auxiliaire, des art. 41 al. 1 let. i LAlc et 50 al. 1 let. c LADB, et

qu'elle a prononcé, sur le principe, une mesure disciplinaire à son encontre.

5.

La recourante soutient subsidiairement que la sanction prononcée est

disproportionnée et qu'un simple avertissement aurait dû lui être signifié.

a) Le principe de la proportionnalité, applicable

notamment en matière de sanction administrative, exige qu'une mesure

restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude)

et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle

de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but

visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics

ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant

une pesée des intérêts – ATF 133 I 110 consid. 7.1; TF 2C_1090/2013 du 23 juin

2014.

consid. 4.1 et les références citées).

b) En l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle ne

compte aucun antécédent, qu'elle est consciente de ses obligations en matière

de protection de la jeunesse, qu'elle a toujours scrupuleusement respecté les

exigences de la LADB et qu'elle n'a pas attendu la décision litigieuse pour

rappeler ses employés à leurs devoirs. Elle insiste en outre sur le fait qu'une

interdiction de vendre des boissons alcooliques pendant deux semaines lui

causerait une perte financière par trop importante en comparaison des torts

reprochés.

Les pièces produites à l'appui du recours démontrent

effectivement que la recourante est généralement respectueuse de la législation,

qu'elle sensibilise son personnel à la protection des mineurs contre la vente

de boissons alcoolisées et de tabac, qu'elle a affiché plusieurs mises en garde

dans le magasin à l'intention des jeunes consommateurs (conformément aux

prescriptions de l'art. 44 RLADB) et qu'elle a passé avec succès tous les

essais d'achats effectués inopinément par son donneur de franchise depuis 2016,

soit dix-sept au total.

S'il s'agit certes d'un cas isolé, il n'est

toutefois pas sans gravité. En effet, comme l'a déjà rappelé la jurisprudence à

maintes reprises, la simple vente d'alcool à des mineurs constitue un fait

grave (cf. notamment CDAP GE.2016.0120 du 11 avril 2017 consid. 3c; CDAP

GE.2016.0195 du 22 février 2017 consid. 2c et les arrêts cités). Or, par son

comportement, la recourante a permis en l'occurrence à une mineure de moins de

16.

ans de se procurer deux bouteilles d'alcool distillé et un paquet de

cigarettes, ce qui était potentiellement en mesure d'attenter gravement à sa

santé. Comme l'a d'ailleurs aussi souligné la jurisprudence, en raison de leurs

heures d'ouverture prolongées, les magasins du type de celui de la recourante

sont particulièrement attirants pour les mineurs souhaitant se procurer facilement

de l'alcool distillé, de sorte qu'il se justifie de faire preuve d'une sévérité

particulière à leur égard (cf. CDAP GE.2008.0114 du 31 octobre 2008 consid.

5b/bb). Dans ces conditions, il est exclu de prononcer un simple avertissement

sur la base de l'art. 62 LADB, réservé aux "infractions de peu de gravité".

Il s'impose au contraire de prononcer une interdiction, temporaire ou

définitive, de vendre et de servir des boissons alcooliques, conformément à

l'art. 61 LADB.

S'il est indéniable que la suspension de deux

semaines prononcée par l'autorité intimée causera un préjudice important à la

recourante, sa durée reste néanmoins dans le bas de la fourchette prévue par la

loi, étant encore relevé qu'elle n'est que d'une semaine supérieure au minimum

de sept jours consécutifs imposé par l'art. 67a RLADB. Quand bien même la

recourante cite plusieurs arrêts cantonaux au terme desquels une mesure plus

clémente avait été prononcée, il s'agissait d'affaires antérieures à la

révision de la LADB de 2015 qui, comme déjà dit, préconise désormais des

sanctions administratives plus strictes (cf. Exposé des motifs, commentaire ad

art. 61; voir également CDAP GE.2016.0120 du 11 avril 2017 consid. 3c et

l'arrêt cité).

Il s'ensuit que la sanction prononcée est conforme

au principe de la proportionnalité.

6.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Compte tenu du fait que l'effet suspensif a été restitué provisoirement

au recours, il appartiendra à l'autorité intimée de fixer de nouvelles dates

pour l'exécution de sa décision. Les frais de justice sont mis à la charge de

la recourante, qui succombe et n'a donc pas droit à des dépens (cf. art. 49 al.

1.

et 55 al. 1, a contrario, LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 17 septembre 2019 par la Police cantonale du

commerce est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

la recourante A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 avril 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.