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Décision

GE.2019.0226

CDAP - GE.2019.0226 - 2020-07-13 - A.________/Municipalité de Chavannes-près-Renens

13 juillet 2020Français28 min

ouvrier dans le bâtiment, il est actuellement retraité. Par ailleurs, l'intéressée

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

a) Née en 1954 et de nationalité marocaine, A.________, mariée, a déposé

en date du 14 décembre 2017, une demande de naturalisation auprès de la Commune

de Chavannes-près-Renens; la demande était accompagnée d'un dossier de pièces.

Cependant, dans un courrier du 15 décembre 2017, le greffe municipal a invité

la requérante à lui fournir les adresses des deux personnes de référence

figurant dans le formulaire de demande; dans une autre correspondance du 14

février 2018, le greffe a encore invité l'intéressée à compléter des rubriques

du formulaire, qui n'avaient pas été remplies. Quoi qu'il en soit, la

municipalité a informé A.________, le 3 avril 2018, qu'elle entamait le

traitement de sa demande. Un rapport de police sur son compte a d'ailleurs été

établi le 16 mars 2018.

b) Sur le plan familial, il convient de noter que la

requérante est mariée à B.________, né en 1948, au Maroc; ce dernier est de

nationalité suisse. Le couple a d'ailleurs eu trois enfants, aujourd'hui tous

de nationalité suisse également.

c) A.________ est arrivée en Suisse en 1979, pour y

rejoindre son mari, qui travaillait déjà dans ce pays à ce moment-là. D'abord

domicilié à Bière, le couple s'est installé à Chavannes-près-Renens en 1997, où

il a eu son domicile depuis lors sans interruption. A.________, femme au foyer

entre 1979 et 2000, a ensuite œuvré comme employée d'entretien chez ********, à

********; elle est sans activité depuis 2010. Quant à son mari, auparavant

ouvrier dans le bâtiment, il est actuellement retraité. Par ailleurs, l'intéressée

a bénéficié d'un revenu d'insertion entre le mois de janvier 2006 et le mois de

mars 2011 pour un montant de 106'653 fr. 85.

d) D'emblée, soit lors de l'enquête de police déjà,

la requérante a fait part de son illettrisme; de même elle reconnaissait n'avoir

aucune connaissance de la structure et du fonctionnement du système

démocratique suisse. D'ailleurs, sa belle-fille, C.________, éducatrice sociale

HES, à ********, est intervenue auprès du greffe municipal pour signaler cette

difficulté; elle relevait que sa belle-mère était abattue par l'obstacle

insurmontable de l'examen portant sur ses connaissances de la Suisse et du

canton de Vaud, du fait qu'elle n'était jamais allée à l'école, ni en Suisse,

ni ailleurs et que son niveau intellectuel pourrait ne pas être à la hauteur.

Néanmoins, au cours de l'année 2018, l'intéressée a suivi l'atelier mis sur

pied par la commune de préparation à la naturalisation; l'intervenante dans cet

atelier a d'ailleurs émis une appréciation positive à son égard.

B.

Le 27 novembre 2018, A.________ a été entendue par la Commission

communale de naturalisation. On trouve au dossier un procès-verbal sommaire de

cette audition, qui retient que la requérante a satisfait aux exigences d'intégration

et de connaissance du français, mais pas à celles relatives aux connaissances

générales attendues d'un candidat à la naturalisation. En annexe figure le

questionnaire portant sur les connaissances générales testées par la

commission; on y constate que A.________ a donné des réponses erronées à la

plupart des questions posées. Sur cette base, la municipalité, dans une lettre

du 4 décembre 2018, a indiqué à A.________ qu'elle ne pouvait pas préaviser

favorablement à sa demande de naturalisation; elle lui proposait cependant de

suspendre l'examen de cette demande dans l'attente d'une nouvelle audition

susceptible de porter à nouveau sur ses connaissances générales.

Le 24 septembre 2019, la Commission communale de

naturalisation a procédé à une seconde audition de la requérante. Du

procès-verbal sommaire de cette audition, versé au dossier, il ressort que la

candidate a échoué à nouveau au test de connaissances générales auquel elle a

été soumise. Au demeurant, à lire le compte-rendu de celle-ci, A.________ a

donné à nouveau des réponses erronées à la plupart des questions qui lui ont

été soumises.

En conséquence, par décision du 1er

octobre 2019, la Municipalité de Chavannes-près-Renens a refusé de lui octroyer

la bourgeoisie communale, en se fondant sur les lacunes constatées au niveau de

ses connaissances générales.

C.

Agissant par acte du 31 octobre 2019, par l'intermédiaire de son conseil

l'avocat Nader Goshn, A.________ a recouru à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision précitée; elle

conclut avec dépens à l'annulation de celle-ci et au renvoi du dossier à l'autorité

intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Dans ses déterminations du 3 décembre 2019, la

municipalité conclut au rejet du recours. Pour sa part, la recourante, agissant

toujours par l'intermédiaire de son conseil, a complété ses déterminations et

maintenu ses conclusions dans une écriture du 28 février 2020. En substance, la

recourante a été victime d'un AVC le 21 décembre 2019 et était toujours

hospitalisée en février 2020. L'autorité intimée, dans sa prise de position du

19 mars suivant, a pris acte de ce fait en le déplorant, mais en relevant que

cela ne changeait pas sa position.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Rendue par une municipalité, sans être susceptible d'un recours devant

une autre autorité, la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours au

Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai

légal, le recours satisfait en outre aux autres conditions de forme prévues par

la loi, si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 95, 79 et 99 LPA-VD).

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité́ intimée d'octroyer la

bourgeoisie communale à la recourante.

a) La demande de naturalisation est datée du 14

décembre 2017. La décision attaquée a été rendue le 1er octobre

2019.

Dans l'intervalle, soit le 1er janvier

2018, est entrée en vigueur la nouvelle loi vaudoise du 19 décembre 2017

sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11), abrogeant l'ancienne loi

vaudoise du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (aLDCV). De même, la

nouvelle loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0)

est entrée en vigueur le 1er janvier 2018, abrogeant l'ancienne loi

fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité

suisse (aLN).

Par arrêt du 11 juin 2018 (cause GE.2017.0216), la cour

de céans a retenu qu'au regard des art. 68 LDCV, 69 LDCV et 50 LN, tant l'autorité

de première instance que le Tribunal cantonal doivent faire application de l'ancien

droit lorsque, comme en l'espèce (le formulaire a été́ déposé en effet le

14.

décembre 2017), la demande de naturalisation a été formellement déposée avant

le 1er janvier 2018 (consid. 1).

b) L'art. 38 de la Constitution fédérale du 18 avril

1999.

de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) dispose que la Confédération

règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par

filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la

nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette

dernière (al. 1). Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation

des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation (al.

2).

Selon l'art. 15 al. 1 aLN, l'étranger ne peut

demander l'autorisation que s'il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont

trois au cours des cinq années qui précèdent la requête. Aux termes de l'art.

14.

aLN, avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du

requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s'est

intégré dans la communauté suisse (let. a), s'est accoutumé au mode de vie et

aux usages suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et

ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). L'art.

14.

aLN, en tant qu'il fixe des conditions minimales, a la portée de lignes

directrices pour les autorités cantonales et communales; il reste que le droit

cantonal peut fixer des conditions complémentaires, concrétisant les exigences

du droit fédéral (cf. ATF 139 I 169 consid. 6.3, résumé et traduit in:

JdT 2014 I 44 et RDAF 2014 I 259; ATF 138 I 305 consid. 1.4.3, résumé et traduit in:

JdT 2013 I 53 et RDAF 2013 I 352 et 441).

c) L'art. 8 aLDCV prévoit que

pour demander la naturalisation vaudoise, l'étranger doit remplir les

conditions d'acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral

(ch. 1), avoir résidé trois ans dans le canton, dont l'année précédant la

demande, et être domicilié ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2),

être prêt à remplir ses obligations publiques (ch. 3), n'avoir pas subi de

condamnation pour délit grave et intentionnel, être d'une probité avérée et

jouir d'une bonne réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté vaudoise,

notamment par sa connaissance de la langue française, et manifester par son

comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5).

En vertu de l'art. 12 aLDCV, la municipalité entend

le candidat sur son aptitude à la naturalisation, ainsi que les membres de la

famille compris dans la demande, dès l'âge de 16 ans révolus. Selon l'art. 13 aLDCV, la municipalité peut nommer une commission des naturalisations

chargée de procéder à l'audition du candidat (al. 1). Cette commission doit

alors être composée de représentants du Conseil communal ou général avec, le

cas échéant, une représentation proportionnelle de ses groupes politiques (al.

2). La commission procède à l'audition en présence d'un membre de la

municipalité au moins (al. 3). La commission remet un préavis écrit, détaillé

et motivé à la municipalité (al. 4).

L'art. 14 aLDCV dispose qu'après

avoir contrôlé que le dossier contient tous les documents requis, la

municipalité statue sur l'octroi de la bourgeoisie (al. 1). Si elle estime que

les conditions de la naturalisation, en particulier les conditions de résidence

et d'intégration, sont remplies, la municipalité rend une décision d'octroi de

la bourgeoisie, qu'elle transmet au département avec l'ensemble du dossier. Le

candidat en est informé (al. 2). La bourgeoisie est accordée sous réserve de l'octroi

du droit de cité cantonal et de la délivrance de l'autorisation fédérale (al.

3). Si elle estime que les conditions de la naturalisation ne sont pas

remplies, la municipalité rejette la demande et notifie au candidat une

décision motivée, avec l'indication des voies de droit (al. 4). Si elle estime

que toutes les conditions ne sont pas remplies mais pourraient l'être dans un

délai d'un an au plus, la municipalité informe le candidat de la suspension de

la procédure durant cette période en l'invitant, s'il s'oppose à cette

suspension, à requérir une décision formelle sur sa demande dans un délai de 20

jours. Il appartient au candidat de reprendre la procédure en apportant la

preuve, avant la fin du délai de suspension, que toutes les conditions sont

remplies, faute de quoi la municipalité constate, après l'échéance dudit délai,

que la demande est devenue caduque (al. 5).

3.

a) Lorsqu'elles sont saisies d'une demande de naturalisation, les

autorités communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu

pour évaluer si les conditions d'aptitude à la naturalisation sont

remplies, pouvoir que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité́

de recours doit néanmoins vérifier que l'application du droit et, en

particulier, l'application de notions juridiques indéterminées, soit compatible

avec l'ensemble des règles du droit cantonal et fédéral. Bien que la décision

comprenne aussi une composante politique, la procédure de naturalisation n'est

pas discrétionnaire car elle porte sur le statut juridique d'un individu. Les

dispositions procédurales pertinentes doivent être respectées et la commune

doit s'abstenir de tout arbitraire, discrimination ou inégalité́ de

traitement, et user de son pouvoir d'appréciation de manière conforme à

ses devoirs (ATF 140 I 99 consid. 3.1, traduit in: JdT 2014 I 211; ATF

138.

I 305 consid. 1.4.2, traduit in: JdT 2013 I 53; ATF 137 I 235

consid. 2.5.2, traduit in: JdT 2011 I 183).

b) La garantie de l'accès à un juge prévue par

l'art. 29a Cst. impose qu'en cours de procédure, une autorité́ judiciaire

examine librement les faits et applique le droit d'office. Le contrôle

judiciaire de l'application de la loi sur la nationalité́ ne peut ainsi se

limiter à̀ un examen sous l'angle de l'arbitraire. Le respect de l'autonomie

communale ne permet pas à̀ l'autorité́ judiciaire cantonale d'accepter

une application exempte d'arbitraire, sans plus, de la loi sur la

nationalité́, lorsqu'il découle de cette loi ou d'autres dispositions qu'une

autre solution serait préférable (ATF 137 I 235 consid. 2.5.2 p. 240s.). En

matière de naturalisation, l'autorité́ judiciaire de recours doit ainsi

respecter la marge d'appréciation de l'autorité́ inferieure au regard de l'autonomie

communale, mais procéder néanmoins au contrôle complet des faits et du droit

(cf. ATF 137 I 235 consid. 2.5 p. 239 s.).

4.

L'autorité́ intimée a fondé́ son refus d'octroi de la

bourgeoisie à la recourante uniquement sur le constat des connaissances

insuffisantes de celle-ci sur les particularités géographiques, historiques,

politiques et sociales de la Suisse et du Canton de Vaud.

Dans un premier moyen d'ordre formel, la recourante

fait valoir que l'autorité intimée n'aurait pas suffisamment motivé sa

décision, en violation du droit d'être entendu. En particulier, l'autorité

intimée n'aurait pas procédé à une appréciation globale de sa situation,

prenant en compte son illettrisme et ses facultés limitées d'apprentissage.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,

le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration

des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF

142.

II 218 consid. 2.3; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit d'être entendu

implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin

que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu

et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité

doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se

rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.

Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,

moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se

limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que

l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le

droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est

erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des

différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; ATF

139.

IV 179 consid. 2.2; TF 2D_8/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4.1 et les

références citées).

b) En droit fédéral, l'art. 15b al. 1 aLN dispose

que tout rejet d'une demande de naturalisation doit être motivé (cf. également

ATF 140 I 99 consid. 3.5).

Dans le canton de Vaud, l'art. 14 al. 4 aLDCV

rappelle qu'en cas de refus, la municipalité rejette la demande de

naturalisation et notifie une décision motivée. Le Conseil d'Etat a précisé

lors de la présentation de l'exposé des motifs et du projet de loi (EMPL)

devant le Grand Conseil que le transfert de compétence décisionnelle, en

matière de naturalisation, des organes législatifs aux organes exécutifs

communaux avait pour but de faciliter l'élaboration d'une décision motivée afin

de permettre la mise en œuvre du droit de recours (voir l'EMPL modifiant la loi

sur les communes, la loi sur le Grand Conseil et la loi sur le droit de cité

vaudois, Bulletin du Grand Conseil [BGC] du 24 août 2004, p. 2769 ss).

c) L'obligation de motiver la décision de

naturalisation découle également de la jurisprudence fédérale, rendue avant l'entrée

en vigueur, le 1er janvier 2009, de

l'art. 15b aLN précité (ATF 132 I 196 consid. 3; ATF 129 I 232 consid. 3;

voir aussi ATF 135 I 265 consid. 4.3). En particulier, le Tribunal fédéral a

précisé que l'exigence de la motivation devait être comprise comme ayant un

caractère individuel, le manque d'intégration du mari ne pouvant, s'agissant de

la naturalisation d'un couple, être opposé à l'épouse (ATF 131 I 18 consid. 3).

Plus récemment, le Tribunal fédéral a retenu qu'une commune doit indiquer de

manière détaillée les motifs qui ont conduit au refus de la naturalisation en

raison d'une intégration insuffisante. Le candidat et l'autorité de recours

sont ainsi mis en mesure de discuter les motifs retenus et d'en contrôler la

pertinence (ATF 137 I 235 consid. 3.6). Le Tribunal fédéral a également

considéré, en matière d'appréciation des connaissances linguistiques d'un

candidat, qu'un tribunal cantonal ne violait pas le principe de l'autonomie

communale en exigeant que le candidat soit averti à l'avance du niveau attendu

dans les diverses pratiques de la langue (comprendre, parler, écrire), que l'autorité

garantisse une procédure d'évaluation de qualité suffisante, que le candidat

soit évalué individuellement et que l'évaluation soit documentée. Ces exigences

minimales garantissaient en effet l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) et le

respect du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 137 I 235 consid.

3.5). Enfin, le Tribunal fédéral a relevé que, dans la mesure où le rapport d'enquête,

l'extrait du procès-verbal d'une assemblée communale, ainsi que la décision de

première instance, inclus dans le dossier d'une demande de naturalisation, ne

contenaient que des remarques générales et aucune donnée détaillée qui puisse

être vérifiée, l'autorité communale avait violé ses obligations procédurales,

notamment de tenue du dossier (ATF 141 I 60 consid. 4.3).

d) Le Tribunal cantonal a quant à lui jugé, s'agissant

d'un refus de naturalisation, que le procès-verbal d'audition d'un candidat à l'octroi

de la bourgeoisie devait donner des renseignements sur les questions posées et

les réponses apportées, ainsi qu'une appréciation sommaire de celles-ci, de

manière à refléter, même succinctement, la contribution du candidat. Le rapport

d'audition doit en effet permettre à la personne concernée de contester à bon

escient la décision de refus d'octroi de la naturalisation et au Tribunal de

déterminer si les appréciations négatives de l'autorité intimée étaient ou non

justifiées (CDAP GE.2018.0097 du 5 octobre 2018 consid. 4d; GE.2016.0136 du 5

mai 2017 consid. 3c; GE.2015.0210 du 11 avril 2016 consid. 3d et les références

citées).

e) En l'occurrence, le dossier inclut le

procès-verbal sommaire des deux auditions de la commission de naturalisation;

ce document reproduit les questions posées à la recourante et les réponses

données par cette dernière, ainsi qu'une évaluation finale

("recalé"). Ces documents, spécialement le second compte-rendu vient

compléter la décision attaquée du 1er octobre 2019, laquelle indique

que le refus de la bourgeoisie est principalement dû aux lacunes de la

recourante dans ses connaissances civiques, historiques et géographiques. Il s'ensuit

que la procédure d'évaluation a été menée et documentée à suffisance. Certes,

le procès-verbal précité n'a pas été remis à la candidate au terme de son

audition, mais uniquement après le dépôt de la réponse de l'autorité intimée.

Cela n'a toutefois pas empêché la recourante d'attaquer la décision communale à

bon escient et de faire valoir ses moyens, si bien qu'il n'en est résulté aucun

préjudice pour sa défense. Les lignes de son argumentation n'ont d'ailleurs pas

varié en cours de procédure, une fois que l'entier du dossier lui était connu.

Il appert ainsi que la motivation de la décision attaquée (même incomplète ou

erronée) répond aux exigences légales et jurisprudentielles exposées ci-avant

et que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est infondé (dans

ce sens, CDAP GE.2018.0114 du 14 mai 2019 consid. 4).

5.

La recourante considère que l'audition, par la commission de

naturalisation, n'était pas adaptée à sa situation personnelle particulière ni

à ses capacités intellectuelles, de sorte qu'elle devrait être autorisée à se

représenter.

a) Comme exposé ci-dessus (consid. 2c), dans la

procédure de naturalisation, la commune doit examiner si le candidat est apte à

la naturalisation, en particulier s'il s'est intégré dans la communauté suisse,

s'il s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (art. 14 let. a et b

aLN), respectivement s'il s'est intégré à la communauté vaudoise, notamment par

sa connaissance de la langue française, et s'il manifeste par son comportement

son attachement à la Suisse et à ses institutions (art. 8 ch. 5 aLDCV).

Il faut comprendre par intégration (art. 14 let. a

aLN), l'accueil de la personne étrangère dans la société suisse et sa

disposition à s'insérer dans le contexte social, sans pour autant abandonner

son identité et sa nationalité. Aujourd'hui, l'intégration est généralement

considérée comme un processus de rapprochement réciproque entre la population

indigène et la population étrangère, qui présuppose tant la disposition des

étrangers à s'intégrer que la volonté des Suisses d'être ouverts à cette

intégration (voir art. 3 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration

des étrangers – OIE; RS 142.205). Une intégration réussie dépend non

seulement d'une bonne réputation et de l'aptitude du candidat à communiquer

avec l'entourage, mais se traduit également par la capacité de mener une vie

autonome, par l'intérêt et la participation à la vie publique et sociale (p.

ex. dans les domaines culturel et sportif; participation à des manifestations

de quartier ou villageoises, etc.), sans oublier le délai fédéral de résidence

(voir art. 15 aLN), en tant que critère d'intégration purement objectif (CDAP

GE.2018.0097 du 5 octobre 2018 consid. 5a et la référence citée).

Le critère de l'art. 14 let. b aLN, soit s'être

accoutumé au mode de vie et aux usages suisses, suppose certaines connaissances

sur le pays et ses habitants, et, en particulier, certaines connaissances dans

une des langues nationales (cf. Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et

fédéralisme en Suisse, Genève/Zurich/Bâle 2008, n. 557 p. 234 s.).

Pour pouvoir participer au système politique de la Suisse en qualité de

citoyenne ou citoyen, il faut aussi posséder des connaissances sur les

principes de l'organisation politique et sociale. Les connaissances

linguistiques, les connaissances du pays et de son système politique, l'insertion

dans ses conditions de vie doivent être suffisamment développées pour que l'on

puisse admettre que le candidat, après qu'il aura obtenu la nationalité, pourra

user de manière adéquate de son statut et, en particulier, des droits de

participation au processus politique qui lui sont liés (ATF 137 I 235 consid.

3.1; message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur la

nationalité, FF 2002 p. 1844; CDAP GE.2018.0097 du 5 octobre 2018

consid. 5a et la référence citée).

Au plan cantonal, l'exigence prévue par l'art. 8 ch. 5 aLDCV, à savoir que le requérant doit manifester par son

comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions, tient compte de

la capacité d'accéder à la citoyenneté, qui requiert donc du candidat qu'il ait

une certaine aptitude à appréhender le fonctionnement de nos institutions, qu'il

ait des connaissances suffisantes de la Suisse (géographie, actualité

politique, économique, sociale et culturelle) et qu'il soit en mesure d'exercer

son droit de vote et d'éligibilité. Il appartient à la commune de vérifier si

cette condition générale est en adéquation avec ce que l'on est raisonnablement

en droit d'attendre d'une personne en fonction de son âge, de son chemin de

vie, de son niveau d'éducation et de ses capacités en général. Il ne s'agit pas

de faire passer un examen mais plutôt d'amener le candidat à faire partager son

parcours, ses expériences, ainsi que ses connaissances de la Suisse et de l'actualité

en général (EMPL modifiant la loi sur les communes, la loi sur le Grand Conseil

et la loi sur le droit de cité vaudois, op. cit., ch. 4.3.1 p. 2784 s.; voir

aussi ch. 4.4 p. 2799 ss, commentaires ad art. 8 et art. 14).

Il résulte de ce qui précède que l'aptitude du

candidat à la naturalisation, définie en particulier par sa familiarisation

avec le mode de vie et les usages suisses, se manifeste notamment à travers une

connaissance adéquate de la langue parlée dans la région linguistique

concernée, les connaissances civiques et de l'histoire locale, ces

connaissances lui étant en outre nécessaires à exercer son droit de vote et d'éligibilité

(CDAP GE.2018.0097 du 5 octobre 2018 consid. 5a).

b) La jurisprudence considère toutefois que le fait

d'appliquer aux personnes handicapées les mêmes conditions de naturalisation qu'aux

personnes "en bonne santé" constitue une discrimination du fait d'une

déficience, contraire à l'art. 8 al. 2 Cst. (cf. ATF 139 I 169 consid. 7.2.4 et

7.3.1, traduit et résumé in: JT 2014 I 44; ATF 135 I 49

consid. 6.1, traduit et résumé in: JdT 2009 I 655 et les

références citées; voir également ATF 138 I 305, traduit et résumé in:

JdT 2013 I 53, ainsi que le Manuel sur la nationalité du Secrétariat d'Etat aux

migrations [SEM], valable pour les demandes de naturalisation jusqu'au 31

décembre 2017, ch. 4.5). Dans son message du 4 mars 2011 concernant la révision

totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité le

Conseil fédéral a relevé, en rappelant cette jurisprudence, qu'à l'instar des

personnes souffrant d'un handicap psychique ou mental, celles ayant des

difficultés d'apprentissage en raison de leur âge ou connaissant d'autres

déficiences intellectuelles ou étant atteintes d'une maladie psychique ou

chronique, ne sont guère en mesure de remplir les conditions de naturalisation.

Il convient ainsi de prendre en considération leur situation de manière

adéquate (FF 2011 p. 2639, spéc. ch. 1.2.2.2 p. 2646). Enfin, la nouvelle

législation, concrétisant la jurisprudence, impose désormais expressément de prendre

en compte de manière appropriée la situation des personnes qui, du fait d'un

handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne

remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration en

termes d'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral

et à l'écrit ainsi qu'en termes de participation à la vie économique ou d'acquisition

d'une formation. Il est ainsi possible de déroger à ces critères notamment

lorsque le requérant ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que

difficilement, notamment en raison d'un handicap physique, mental ou psychique

ou en raison de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (art. 12

al. 2 LN et 9 OLN).

En d'autres termes, il convient, lors de la mise en

œuvre des critères de naturalisation légaux, d'adapter les exigences fixées aux

capacités effectives de ces personnes, afin d'éviter tout effet discriminatoire

à leur égard (dans ce sens, CDAP GE.2018.0114 du 14 mai 2019 consid. 4).

c) Dans le cas d'espèce,

il est manifeste que la recourante, confrontée à des questions usuelles,

touchant les institutions et la politique suisse (plus précisément suisse et

vaudoise) ou portant sur des connaissances historiques et géographiques n'a pas

été en mesure de fournir des réponses correctes (cela aussi bien lors de la

première que de la seconde audition à laquelle a procédé la Commission de

naturalisation). Dans des circonstances ordinaires, cela aurait justifié à l'évidence

le rejet de la demande de naturalisation.

Il reste que la commission

ne paraît pas avoir tenu compte de la situation particulière de la recourante

et notamment de son illettrisme et de son niveau intellectuel, ainsi que de son

âge. A cet égard, l'autorité intimée se réfugie derrière une "impression

générale" qui ne lui permettait pas d'accorder la bourgeoisie

communale; à vrai dire, ce résultat n'est pas autre chose que le constat de l'échec

de la candidate au test de connaissances générales. On rappelle cependant que

le Tribunal fédéral, confronté à un refus de naturalisation d'une personne

handicapée, avait jugé qu'il y avait lieu d'adapter les critères usuels fondant

une décision de naturalisation (ATF 135 I 49 précité). Aux yeux de la cour de

céans, il y a lieu de procéder à un aménagement similaire à l'égard de

personnes ayant des difficultés d'apprentissage en raison de leur âge, ou

connaissant d'autres déficiences intellectuelles ou atteintes d'une maladie

psychique ou chronique, qui les empêchent de remplir les conditions usuelles de

naturalisation (voir à ce propos le message du Conseil fédéral relatif à la LN,

visant à tenir compte de cette jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre

de l'art. 12 al. 2 LN: FF 2011 2646). Or, ni la Commission de

naturalisation, ni la municipalité n'ont envisagé (à teneur du dossier) et

moins encore appliqué un tel assouplissement dans le cas de la recourante.

Les considérations qui

précèdent conduisent ainsi la cour de céans à renvoyer le dossier à l'autorité

intimée pour qu'elle examine si la situation de la recourante (illettrée, d'un

niveau intellectuel bas et âgée) justifie une nouvelle appréciation de la

demande de naturalisation, au regard de la jurisprudence précitée. Dans le

cadre de ce complément d'instruction, elle pourrait d'ailleurs recueillir un

certificat médical; elle pourrait aussi interpeller l'autorité cantonale pour

examiner si la candidate ne pourrait pas être dispensée du test de

connaissances générales qui a conduit au refus ici querellé (dans ce sens, voir

art. 6 al. 5 RLDCV, qui concerne certes le nouveau droit).

d) Sous réserve des

obstacles liés à ses connaissances générales, l'autorité intimée ne paraît pas

contester que les autres exigences posées à l'octroi de la naturalisation sont

remplies. S'agissant de ses connaissances de la langue française, elles ont été

jugées suffisantes (compte tenu sans doute de son illettrisme); la recourante a

d'ailleurs fourni des efforts pour les améliorer, en suivant les cours de l'Association

Lire et Ecrire. On peut encore observer à cet égard que le mari de la

recourante est lui-même naturalisé; de surcroît, tel est le cas aussi de ses

trois enfants adultes. Il s'agit là d'indices permettant de retenir que la

famille ******** présente une intégration suffisante (l'art. 12 al. 1 let e LN

tend d'ailleurs à promouvoir un statut uniforme de la famille sous l'angle de

la nationalité) et que celle-ci s'étend aussi à l'épouse recourante.

e) On notera encore au

passage que la présente cause devrait connaître la même issue si elle était

examinée au regard du nouveau droit. L'art. 12 al. 2 LN et l'art 9 OLN, déjà

cités, ont en effet été adoptés essentiellement pour codifier et préciser la

portée de la jurisprudence antérieure (ATF 135 I 49), déterminante dans le cas

d'espèce en présence d'un handicap ou de graves difficultés d'apprentissage.

6.

En définitive, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée

et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le

sens des considérants et nouvelle décision.

Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu

sans frais (art. 50 LPA-VD). Par ailleurs, la recourante, qui obtient gain de

cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à

titre de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le

montant à 1'500 francs.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 1er octobre 2019 par la Municipalité de

Chavannes-près-Renens est annulée; la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction

dans le sens des considérants et nouvelle décision.

III.

Il n'est pas perçu de frais.

IV.

La Commune de Chavannes-près-Renens versera à la recourante, A.________,

une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 juillet 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.