Lexipedia

Décision

GE.2019.0239

CDAP - GE.2019.0239 - 2020-09-15 - A.________/Direction générale de l'environnement

15 septembre 2020Français8 min

mandataire technique de A.________ a donné les précisions suivantes dans un courrier

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Depuis décembre 2018, A.________ et C.________ sont co-propriétaires,

chacun pour une moitié, sur le territoire de la Commune de ******** de la

parcelle no ********. Ce bien-fonds supporte une maison, dont l'année de

construction est 1920.

B.

Le 15 juillet 2019, A.________ a complété en ligne un formulaire

officiel de demande de subvention cantonale pour des travaux, sur sa propriété

de ********, d'"isolation thermique de la façade, du toit, des murs et

du sol contre terre. A une date indéterminée, après l'avoir imprimé et

signé, il l'a envoyé par la poste au centre de traitement des demandes de

subvention, qui l'a reçu le 29 juillet 2019. Le formulaire indique sous la

rubrique "Début prévu des travaux" la date du 1er

mai 2018.

Interpellé sur le calendrier des travaux, le

mandataire technique de A.________ a donné les précisions suivantes dans un courrier

électronique du 9 octobre 2019 (reproduit tel quel):

"Le début des travaux d'isolation ext. a débuté 22

juillet et c'est terminé le 13 septembre. Il reste des retouches à faire.

Le début d'emménagement c'est fait le 15 septembre et la

visite du permis d'habiter le 19 septembre."

Par décision du 28 octobre 2019, la Direction

générale de l'environnement (DGE) a rejeté la demande de subvention déposée, au

motif que "les travaux [avaient] débuté en date du 01.05.2018,

soit à une date antérieure à la réception de votre demande de subvention".

C.

Le 28 novembre 2019, A.________, par l'intermédiaire de son mandataire

technique, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'octroi de

la subvention requise. Il a fait valoir que la date du 1er mai 2018

mentionnée dans la décision attaquée faisait référence à la date d'ouverture de

chantier annoncée par l'ancien propriétaire. Il a ajouté que les travaux

d'isolation pour lesquels la subvention litigieuse avait été demandée avaient

débuté dans le courant du mois de juillet 2019. Il n'a joint toutefois aucune

pièce à l'appui de ses allégations.

Dans ses déterminations du 16 janvier 2020, la DGE a

indiqué qu'elle serait prête à rendre une décision positive, si le recourant

prouve, par la production par exemple d'une facture ou d'un bulletin de

livraison, qu'il avait fait livrer le matériel d'isolation sur le chantier

après le 29 juillet 2019.

Malgré plusieurs prolongations de délai, le

recourant n'a produit aucune pièce.

La cour a dès lors statué, sans autre mesure

d'instruction, en l'état du dossier.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur le refus d'une demande de subvention à

l'investissement pour des travaux d'isolation thermique.

a) L'art. 40a de la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur

l'énergie (LVLEne; BLV 730.01) dispose que le département peut subventionner

les activités qui répondent à la politique énergétique cantonale, notamment les

réalisations techniques (art. 40b al. 1 let. a LVLENE). Les particuliers

peuvent en bénéficier (art. 40d al. 1 let. b LVLEne). D'après l'art. 40j

LVLEne, le service effectue le suivi et le contrôle des subventions (al. 1); il

s'assure que la subvention est utilisée conformément à son affectation et que

les modalités d'octroi sont respectées (al. 2); le bénéficiaire, de même que

les personnes impliquées dans le projet subventionné, sont tenues de fournir au

service toutes les informations utiles au contrôle et au suivi de la demande

(al. 4). Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la

subvention peut être tenu à la restitution de celle-ci (art. 40k al. 1 LVLEne).

La procédure de demande de subvention est définie

dans le règlement du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l'énergie (RF-Ene; BLV

730.01.5). La demande est accompagnée de tous les documents utiles ou requis

(art. 40c LVLEne). A teneur de l'art. 5 RF-Ene, l'octroi des aides doit

répondre aux conditions cumulatives suivantes: a) le respect de la législation

cantonale, notamment de la loi sur les subventions; b) le respect des priorités

définies par le Conseil d'Etat en matière de politique énergétique et notamment

mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie (COCEN); c) la

présentation d'un dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la

production de tous les documents techniques et financiers (budgets, comptes,

planifications, etc.) demandés par le SEVEN (actuellement la DGE) et

nécessaires à son évaluation. Selon l'art. 6 let. a RF-Ene, la demande est

adressée au SEVEN (actuellement la DGE).

La loi vaudoise du 22 février 2005 sur les

subventions (LSubv; BLV 610.15), applicable à toutes les subventions octroyées

directement ou indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2), dispose qu'il n'existe

pas de droit à l'octroi de la subvention (art. 2 al. 1). Selon l'art. 18

LSubv, la demande de subvention doit être formulée par écrit et accompagnée de

tous les documents utiles ou requis par l'autorité compétente. L'art. 24 al. 3

LSubv précise, s'agissant des subventions à l'investissement, que les travaux

ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du

dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention. La date

déterminante est celle de l'expédition postale du formulaire signé (arrêt

GE.2018.0083 du 10 août 2018 consid. 2).

b) En l'espèce, l'autorité intimée fonde sa décision

de refus sur l'art. 24 al. 3 LSubv, qui exclut l'octroi d'une subvention pour

des travaux antérieurs à la demande de subvention ou en cours.

La date du 1er mai 2018 retenue dans la

décision attaquée est manifestement une erreur, puisque le recourant n'était en

effet pas encore propriétaire de la parcelle no 1'111 à ce moment-là.

Selon les explications fournies dans l'acte de recours, les travaux d'isolation

pour lesquels la subvention litigieuse a été demandée auraient débuté dans le

courant du mois de juillet 2019. Dans un courrier électronique du 9 octobre

2019, la date du 22 juillet 2019 est mentionnée. Malgré plusieurs demandes, le

recourant n'a toutefois produit aucune pièce, notamment un bulletin de livraison

ou une facture, permettant de prouver ses allégations sur ce point.

Les pièces du dossier ne permettent pas non plus de

déterminer la date d'expédition postale de la demande de subvention. On sait

uniquement que le dossier est parvenu à l'autorité intimée le 29 juillet 2019.

Compte tenu des délais usuels d'acheminements postaux, on peut néanmoins

retenir que le formulaire a dû être envoyé à tout le moins après le 22 juillet

2019.

Or, selon les indications fournies par le recourant lui-même, les travaux

d'isolation avaient déjà débuté à cette date, ce qui exclut l'octroi d'une

subvention.

On relèvera encore que les exigences de l'art. 24

al. 3 LSubv sont expressément mentionnées dans le formulaire officiel de

demande et qu'elles sont également décrites sur le site internet de

l'administration.

Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a fait application de l'art. 24 al. 3 LSubv et refusé la demande

de subvention du recourant.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de l'environnement du 28 octobre

2019.

est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la

charge du recourant A.________

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 septembre 2020

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.