GE.2019.0239
CDAP - GE.2019.0239 - 2020-09-15 - A.________/Direction générale de l'environnement
15 septembre 2020Français8 min
mandataire technique de A.________ a donné les précisions suivantes dans un courrier
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 septembre 2020
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Claude Bonnard et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par B.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'environnement du 28 octobre 2019 (refus de subvention cantonale).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Depuis décembre 2018, A.________ et C.________ sont co-propriétaires,
chacun pour une moitié, sur le territoire de la Commune de ******** de la
parcelle no ********. Ce bien-fonds supporte une maison, dont l'année de
construction est 1920.
B.
Le 15 juillet 2019, A.________ a complété en ligne un formulaire
officiel de demande de subvention cantonale pour des travaux, sur sa propriété
de ********, d'"isolation thermique de la façade, du toit, des murs et
du sol contre terre. A une date indéterminée, après l'avoir imprimé et
signé, il l'a envoyé par la poste au centre de traitement des demandes de
subvention, qui l'a reçu le 29 juillet 2019. Le formulaire indique sous la
rubrique "Début prévu des travaux" la date du 1er
mai 2018.
Interpellé sur le calendrier des travaux, le
mandataire technique de A.________ a donné les précisions suivantes dans un courrier
électronique du 9 octobre 2019 (reproduit tel quel):
"Le début des travaux d'isolation ext. a débuté 22
juillet et c'est terminé le 13 septembre. Il reste des retouches à faire.
Le début d'emménagement c'est fait le 15 septembre et la
visite du permis d'habiter le 19 septembre."
Par décision du 28 octobre 2019, la Direction
générale de l'environnement (DGE) a rejeté la demande de subvention déposée, au
motif que "les travaux [avaient] débuté en date du 01.05.2018,
soit à une date antérieure à la réception de votre demande de subvention".
C.
Le 28 novembre 2019, A.________, par l'intermédiaire de son mandataire
technique, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'octroi de
la subvention requise. Il a fait valoir que la date du 1er mai 2018
mentionnée dans la décision attaquée faisait référence à la date d'ouverture de
chantier annoncée par l'ancien propriétaire. Il a ajouté que les travaux
d'isolation pour lesquels la subvention litigieuse avait été demandée avaient
débuté dans le courant du mois de juillet 2019. Il n'a joint toutefois aucune
pièce à l'appui de ses allégations.
Dans ses déterminations du 16 janvier 2020, la DGE a
indiqué qu'elle serait prête à rendre une décision positive, si le recourant
prouve, par la production par exemple d'une facture ou d'un bulletin de
livraison, qu'il avait fait livrer le matériel d'isolation sur le chantier
après le 29 juillet 2019.
Malgré plusieurs prolongations de délai, le
recourant n'a produit aucune pièce.
La cour a dès lors statué, sans autre mesure
d'instruction, en l'état du dossier.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige porte sur le refus d'une demande de subvention à
l'investissement pour des travaux d'isolation thermique.
a) L'art. 40a de la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur
l'énergie (LVLEne; BLV 730.01) dispose que le département peut subventionner
les activités qui répondent à la politique énergétique cantonale, notamment les
réalisations techniques (art. 40b al. 1 let. a LVLENE). Les particuliers
peuvent en bénéficier (art. 40d al. 1 let. b LVLEne). D'après l'art. 40j
LVLEne, le service effectue le suivi et le contrôle des subventions (al. 1); il
s'assure que la subvention est utilisée conformément à son affectation et que
les modalités d'octroi sont respectées (al. 2); le bénéficiaire, de même que
les personnes impliquées dans le projet subventionné, sont tenues de fournir au
service toutes les informations utiles au contrôle et au suivi de la demande
(al. 4). Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la
subvention peut être tenu à la restitution de celle-ci (art. 40k al. 1 LVLEne).
La procédure de demande de subvention est définie
dans le règlement du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l'énergie (RF-Ene; BLV
730.01.5). La demande est accompagnée de tous les documents utiles ou requis
(art. 40c LVLEne). A teneur de l'art. 5 RF-Ene, l'octroi des aides doit
répondre aux conditions cumulatives suivantes: a) le respect de la législation
cantonale, notamment de la loi sur les subventions; b) le respect des priorités
définies par le Conseil d'Etat en matière de politique énergétique et notamment
mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie (COCEN); c) la
présentation d'un dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la
production de tous les documents techniques et financiers (budgets, comptes,
planifications, etc.) demandés par le SEVEN (actuellement la DGE) et
nécessaires à son évaluation. Selon l'art. 6 let. a RF-Ene, la demande est
adressée au SEVEN (actuellement la DGE).
La loi vaudoise du 22 février 2005 sur les
subventions (LSubv; BLV 610.15), applicable à toutes les subventions octroyées
directement ou indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2), dispose qu'il n'existe
pas de droit à l'octroi de la subvention (art. 2 al. 1). Selon l'art. 18
LSubv, la demande de subvention doit être formulée par écrit et accompagnée de
tous les documents utiles ou requis par l'autorité compétente. L'art. 24 al. 3
LSubv précise, s'agissant des subventions à l'investissement, que les travaux
ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du
dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention. La date
déterminante est celle de l'expédition postale du formulaire signé (arrêt
GE.2018.0083 du 10 août 2018 consid. 2).
b) En l'espèce, l'autorité intimée fonde sa décision
de refus sur l'art. 24 al. 3 LSubv, qui exclut l'octroi d'une subvention pour
des travaux antérieurs à la demande de subvention ou en cours.
La date du 1er mai 2018 retenue dans la
décision attaquée est manifestement une erreur, puisque le recourant n'était en
effet pas encore propriétaire de la parcelle no 1'111 à ce moment-là.
Selon les explications fournies dans l'acte de recours, les travaux d'isolation
pour lesquels la subvention litigieuse a été demandée auraient débuté dans le
courant du mois de juillet 2019. Dans un courrier électronique du 9 octobre
2019, la date du 22 juillet 2019 est mentionnée. Malgré plusieurs demandes, le
recourant n'a toutefois produit aucune pièce, notamment un bulletin de livraison
ou une facture, permettant de prouver ses allégations sur ce point.
Les pièces du dossier ne permettent pas non plus de
déterminer la date d'expédition postale de la demande de subvention. On sait
uniquement que le dossier est parvenu à l'autorité intimée le 29 juillet 2019.
Compte tenu des délais usuels d'acheminements postaux, on peut néanmoins
retenir que le formulaire a dû être envoyé à tout le moins après le 22 juillet
2019.
Or, selon les indications fournies par le recourant lui-même, les travaux
d'isolation avaient déjà débuté à cette date, ce qui exclut l'octroi d'une
subvention.
On relèvera encore que les exigences de l'art. 24
al. 3 LSubv sont expressément mentionnées dans le formulaire officiel de
demande et qu'elles sont également décrites sur le site internet de
l'administration.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a fait application de l'art. 24 al. 3 LSubv et refusé la demande
de subvention du recourant.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de l'environnement du 28 octobre
2019.
est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la
charge du recourant A.________
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 septembre 2020
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.