Lexipedia

Décision

GE.2019.0243

CDAP - GE.2019.0243 - 2020-05-11 - A.________/Conseil de discipline de l'Université de Lausanne, Direction de l'Université de Lausanne

11 mai 2020Français39 min

retenus ultérieurement par le Conseil de discipline. Il rappelait aussi à A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a été lié à l'Université de Lausanne (UNIL) par un contrat de

travail de durée déterminée avec la fonction d'assistant diplômé, contrat

prolongé pour la dernière fois jusqu'au 31 octobre 2019.

B.

Le 23 juillet 2019, la Direction de l'UNIL (ci-après: la Direction) a

résilié le contrat de travail de A.________ avec effet immédiat au sens de

l'art. 337c de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil

suisse (Code des obligations, CO; RS 220). Cette décision était motivée par le

fait que A.________ avait adressé en date du 3 juillet 2019 à diverses

personnes à l'intérieur et à l'extérieur de l'UNIL un courriel qui contenait

des propos qualifiés de racistes, injurieux et diffamatoires.

Le 29 juillet 2019, A.________ a déposé une requête auprès

de la Direction visant à ce que l'effet suspensif soit accordé à la décision du

23 juillet 2019, que la nullité de ladite décision soit constatée en raison de

la violation des règles relatives à la récusation et que la procédure de

licenciement soit confiée à une personne indépendante de l'UNIL et indépendante

des autorités judiciaires vaudoises.

C.

Sur demande de la Direction du 6 août 2019, le Conseil de discipline de

l’UNIL (ci-après: le Conseil de discipline) a ouvert le 7 août 2019 une enquête

disciplinaire à l’encontre de A.________ pour injures et diffamation, en lien

avec son courriel du 3 juillet 2019. L’intéressé en a été averti par courrier

du même jour, qui l’invitait à venir expliquer son comportement et ses mobiles

en date du 14 août suivant.

Par courrier du 13 août 2019, la Direction a écrit à

A.________ qu'elle confirmait le licenciement immédiat notifié par courrier du

23 juillet 2019. Elle indiquait qu'à son avis, il n'existait aucun motif de

récusation à l'égard de l'un de ses membres. Elle indiquait également que la

résiliation du contrat de travail pouvait faire l'objet d'une action auprès du

Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC).

Le 14 août 2019, A.________ a adressé un courriel à B.________,

président du Conseil de discipline. Il a relevé que le dossier était incomplet

et a demandé que le président ordonne la production de diverses pièces. Il est

revenu sur un certain nombre de faits survenus durant les années précédentes,

sans véritablement les expliciter. Il a formulé une liste de requêtes, parmi

lesquelles figuraient notamment la suspension de la procédure disciplinaire

jusqu’à droit connu sur les procédures pénales, la communication de l’identité

des personnes se disant victimes d’injures ou de diffamation ainsi que la

nomination d’un juriste expert indépendant pour vérifier la véracité de ses

affirmations.

Par courriel du 14 août 2019, A.________ a demandé

un report de la séance fixée au 14 août. Celle-ci a été reportée au 4 septembre

2019.

D.

Le 26 août 2019, A.________ a formé recours devant la Commission de

recours de l'UNIL (CRUL), concluant principalement à l'annulation de la

décision du 13 août 2019 et à la constatation que sa motivation et son

dispositif violaient l'art. 9 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.31) (I.), à l'admission de la

requête du 29 juillet 2019 visant à constater la nullité de la décision du 23

juillet 2019 pour violation des dispositions sur la récusation (II.) et à ce

que la procédure de licenciement soit confiée à une personne indépendante de

l'UNIL et des autorités judiciaires vaudoises.

E.

Par courriel du 4 septembre 2019 adressé au président du Conseil de

discipline, A.________ a indiqué à ce dernier qu’il ne se rendrait pas au

rendez-vous fixé et a demandé sa récusation. Il estimait qu’il était prévenu

dès lors qu’il avait consenti en 24 heures (entre le 6 et le 7 août) à

l’ouverture d’une procédure disciplinaire, demandé par C.________, en jugeant

arbitrairement que le courriel du 3 juillet 2019 était grave alors que les

comportements "négrophobes" le visant ne seraient pas graves.

En outre, sa nomination au poste de président par l’UNIL et le fait qu’il

connaissait sûrement bien les protagonistes de l’affaire, de par son métier

d'avocat, le faisaient apparaître comme prévenu.

Par courriel du 4 septembre 2019, B.________ a

rejeté la requête de récusation fondée à son avis sur des faits inexacts. Il a

aussi rejeté la requête de nomination d’un expert indépendant, le Conseil de

discipline ne disposant pas de ce pouvoir. Il a également pris acte du refus

d’être entendu de A.________, en lui octroyant néanmoins un ultime délai au 20

septembre pour déposer des observations complémentaires.

Par deux courriels successifs du même jour, A.________

a notamment contesté la compétence de B.________ pour se prononcer sur sa

propre récusation et s’est insurgé contre le manque d’impartialité de la

procédure.

Par un courriel envoyé le même jour, B.________ a

répondu qu’il était compétent pour rejeter la demande de récusation formulée

par l’intéressé. Il a en particulier souligné qu’il avait certes ouvert la

procédure en 24 heures, mais sans aucunement qualifier les faits qui seraient

retenus ultérieurement par le Conseil de discipline. Il rappelait aussi à A.________

le délai imparti pour lui adresser toute observation complémentaire ou toute

pièce qu’il souhaiterait ajouter au dossier.

Répondant par un long courriel, également envoyé le

4 septembre 2019, A.________ a à nouveau contesté le refus de récusation de B.________

et a exigé une décision formelle à cet égard. Il lui a également reproché de

refuser de tenir compte de diverses autres procédures ou litiges l’ayant opposé

ou l’opposant à des membres de l’ordre judiciaire ou à d’autres personnes.

F.

Le 2 octobre 2019, le Conseil de discipline a rendu un prononcé

disciplinaire suspendant A.________ de l’UNIL pour une durée de cinq ans dès le

semestre d’automne 2019. Cette décision a été notifiée par courriel uniquement.

G.

Par arrêt du 3 octobre 2019, la CRUL a déclaré le recours du 26 août

2019 irrecevable, faute de compétence de sa part. A.________ a formé recours

contre cet arrêt devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) par acte du 4 novembre 2019 (affaire traitée sous référence

GE.2019.0230).

H.

Le 13 novembre 2019, le Conseil de discipline a notifié à A.________ par

courriel uniquement la motivation de la décision du 2 octobre 2019.

I.

Le 18 novembre 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé auprès

de la CDAP un nouveau recours concluant principalement à l'annulation de

l'ensemble des actes et autres décisions auxquelles B.________, président du

Conseil de discipline, avait participé, dès lors que celui-ci aurait agi en

violation des dispositions sur la récusation. Il formule les conclusions

suivantes, demandant que le tribunal:

"I. Annule l’ensemble des

actes et autres décisions auxquelles B.________ dès lors qu’il agit en

violation des dispositions sur la récusation pour abuser de son autorité afin

de calomnier A.________ pour aider ses amis à s’en sortir

II. Constate la violation des

règles constitutionnelles sur la présomption d’innocence et sur la compétence

des tribunaux en matière pénale

- L’article 30 al. 1 de la

Constitution fédérale

- L’article 32 al. 1 de la

Constitution fédérale

- L’article 32 al. 2 de la

Constitution fédérale

- L’art. 6 de la Convention

européenne sur les droits de l’homme

III. Constate:

- la nullité de tous les actes et

autres décisions de B.________ et de son Conseil qui sont fondées sur des

accusations d’infractions pénales faites en violation des art. 30 al. 1, 32 al.

2 Cst et 32 al. 2 Cst (sic) et en violation de l’art. 6 CEDH

- la nullité de la procédure

d’exclusion dès lès que A.________ n’a pas à discuter de sa responsabilité

pénale devant le Conseil de l’université avant qu’une procédure pénale

n’établisse sa culpabilité

IV. Constate qu’

- A.________ est présumé innocent

des infractions de diffamations et d’injures dès lors qu’aucune plainte n’a été

déposée à ce sujet

V. Dénonce pénalement la

commission de prétendus actes racistes dès lors que ces infractions se

poursuivent d’office alors que A.________ est innocent jusqu’à preuve du

contraire

VI. Constate

- que A.________ est présumé

innocent des accusations de diffamations et d’injures dès lors qu’aucune

plainte n’a été déposée à ce sujet alors que le délai de plainte est échu

depuis le 3.10.2019 alors que la présomption d’innocence fait que A.________

est innocent jusqu’à ce qu’une décision entre en force en retenant le

contraire.

VII. Se récuse pour le traitement

de la présente et nomme un magistrat indépendant de l’État de Vaud, des D.________,

de C.________, d'E.________ et de F.________ mais aussi de G.________, de la

direction de l’Unil de la FDCA et Conseil d’État mais aussi indépendant de la

communauté juive et indépendant du Groupe Mutuel et de toutes ses filiales et

indépendant du PLR, de l’UDC et indépendant de toutes personnes physiques ou

morales ou collectivités ayant un intérêt dans l’affaire.

VIII. Octroye l’assistance

judiciaire au requérant dès lors que les protagonistes se sont débattus durant

près de 1600 jours pour empêcher A.________ d’exercer sa fonction au point de

perdre son emploi alors que leur calomnie faite en violation de la présomption

d’innocence empêche A.________ de postuler, de toucher des indemnités chômage

mais aussi de toucher l’aide sociale alors que F.________ a préféré envoyer des

demandes afin que A.________ rembourse une partie de son salaire plutôt que

d’émettre les différents certificats de travail nécessaire à A.________ au

point en plus du fait que la requête est manifestement fondée dès lors que des

individus se substituent aux autorités pénales pour rendre une justice

parallèle afin de calomnier A.________".

J.

Le juge instructeur a imparti au recourant un délai pour transmettre à

la CDAP la ou les décisions contre lesquelles son nouveau recours du 18

novembre 2019 était dirigé.

Le recourant a été dispensé du versement d’une

avance de frais.

Le recourant a répondu le 2 décembre 2019, indiquant

que son recours concluait principalement à des questions de récusation. Il

ajoutait qu’il n’avait pas reçu de décision de la part de président du Conseil

de discipline mais qu’il avait requis sa récusation en date du 14 septembre

2019 (recte: 4 septembre), tout en demandant "qu’il dénonce

pénalement les faits".

Le président du Conseil de discipline a transmis son

dossier à la CDAP en date du 11 décembre 2019. Il a indiqué que le Conseil de

discipline renonçait à déposer une réponse, s’en tenant aux arguments invoqués

dans son prononcé disciplinaire et dans les courriels du 4 septembre 2019 de

son président.

La Direction s’est déterminée le 17 janvier 2020.

Elle a indiqué que, indépendamment de la procédure de licenciement et de la

procédure devant le Conseil de discipline, les propos injurieux et

diffamatoires du recourant avaient été dénoncés au Ministère public le 6 août

2019. Il était ainsi faux de prétendre que F.________ ou B.________ s’étaient

substitués au juge pénal. La Direction indiquait en outre que le recourant se

méprenait quant à la portée des dispositions relatives à la récusation. Il

n’avait en effet fait valoir de griefs à l’encontre de F.________ qu’après que

la décision de licenciement n’ait été rendue, soit tardivement. S’agissant plus

spécifiquement de la procédure disciplinaire, elle soulignait que le Conseil de

discipline n’avait aucunement rendu une décision en l’espace de 24 heures mais

qu’il avait uniquement ouvert une procédure. Le recourant se méprenait par

ailleurs lorsqu’il indiquait que le Conseil de discipline ne pouvait rendre de

sanction avant qu’une procédure pénale n’établisse sa culpabilité. La Direction

estime que le recourant n’a pas fait l’objet d’un déni de justice dès lors que

sa demande de récusation a reçu une réponse de la part du président du Conseil

de discipline. Au demeurant, les conditions de la récusation n’étaient pas

réunies, dès lors que le recourant n’amenait aucun élément tangible qui

permettrait de remettre en cause l’impartialité dudit président.

Le 3 février 2020, la CDAP a rejeté le recours

déposé le 4 novembre 2019 contre la décision de la CRUL.

Le recourant a produit des observations

complémentaires en date du 10 février 2020. Il reproche notamment à l’UNIL son

double discours en matière d’actes racistes et son inaction face aux actes "négrophobes"

qui l’auraient visé. Le recourant expose aussi qu’il ne se méprend pas quant à

la portée de chaque procédure mais qu’il voit sa situation péjorée par le fait

que des infractions pénales sont invoquées à son encontre, sans que des

plaintes pénales ne soient déposées. Concernant la récusation à proprement

parler, le recourant expose divers éléments qui remettraient objectivement en

cause l’indépendance de F.________. Au sujet de l’indépendance de B.________,

il relève les objections suivantes:

"- B.________ est un homme de

loi expérimenté mais fait s’entête (sic) à ne pas voir de problème à ne retenir

que la manière avec laquelle le recourant a réagi aux comportements des

protagonistes qui sont clairement de nature pénale alors que la politique de

l’unil est de considérer que les noirs n’ont qu’à se débrouiller seuls en

présence de comportements motivés par la négrophobie de certains membres de la

communauté universitaire

- B.________ s’entête à nier qu’il

a pris moins de 24 heures pour qualifier le comportement du recourant du grave

(sic) tout en restant mystérieusement silencieux sur les faits allégués par le

recourant ce, malgré s’être vu remettre des photos et autres pièces prouvant

ses dires

- B.________ refuse d’administrer

les preuves qui lui sont fournies

- B.________ a beau être externe à

l’unil, il est une connaissance personnelle et de longue date de plusieurs des

protagonistes

- B.________ s’est entêté à nier

que la procédure d’exclusion initiés le 6.8.2019 l’a été à l’initiative de son

ami C.________ alors que le service juridique l’a confirmé par courrier au

recourant au point que B.________ apparaît prêt à travestir la réalité

- B.________ et C.________ ont dès

le 6.8.2019 fait partir le délai dans lequel la procédure devait être terminée

mais invoque ce délai pour refuser toute mesure d’investigation sur les

infractions alléguées par le recourant au point (sic) en prétendant que le

délai fait obstacle à ce que les garanties constitutionnelles et la maxime

inquisitoire s’appliquent s’applique tout comme (sic)".

Dans cette même écriture, le recourant reproche en

outre à la Direction et au président du Conseil de discipline d’admettre que

les personnes qui auraient fait preuve de comportement raciste envers lui

remettent en cause la véracité de ses allégations. Il évoque à cet égard

également divers dysfonctionnements du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

des ressources humaines de l’UNIL et de l’office des poursuites. Le recourant

se prévaut aussi d’une violation de son droit d’être entendu, dès lors qu’on ne

lui aurait pas dit quelle personne contesterait quel comportement raciste ou

malhonnête à son égard. Il se plaint également de ce que ses offres de preuves

aient été rejetées.

La Direction de l’UNIL et le Conseil de discipline

n’ont pas procédé dans le délai qui leur avait été octroyé à cet effet.

Considérants

1.

Il convient tout d’abord d'examiner la demande de récusation formulée

par le recourant à l’encontre de la CDAP.

a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute

personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa

cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (voir

également art. 27 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003

[Cst./VD; BLV 101.01]). En matière judiciaire, l'art. 30 al. 1, 1ère phr., Cst.

prévoit spécifiquement que toute personne dont la cause doit être jugée dans

une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un

tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Selon la

jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres

d'une autorité administrative ou judiciaire dont la situation ou le

comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou

leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à

l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la

personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention

effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition

interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances

donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale.

Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être

prises en considération; les impressions purement subjectives d'une des

personnes impliquées ne sont pas décisives (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2 et les

arrêts cités; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b; arrêt TF 2C_975/2014

du 27 mars 2015 consid. 3.1; voir également, s'agissant des autorités

judiciaires, ATF 138 IV 142 consid. 2.1).

Ces principes sont mis en œuvre par l'art. 9 LPA-VD,

à teneur duquel toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou

un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let.

a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre

d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let.

b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou

fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne

qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la

dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif

de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou,

jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son

mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de

l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de

toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié

personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). L'art. 9 LPA-VD n'offre

pas des garanties plus étendues que l'art. 29 al. 1 Cst., de sorte qu'il y a

lieu de se référer à la jurisprudence relative à ce droit constitutionnel (cf.

arrêt TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4; CDAP FO.2017.0005 du 1er

septembre 2017 consid. 2a et réf.).

b) D'après la jurisprudence relative à l'art. 30 al.

1.

Cst., le juge dont la récusation est demandée ne devrait en principe pas

participer à la décision à rendre à ce sujet (ATF 122 II 471 consid. 2b p. 476;

114.

Ia 278; 105 Ib 301 consid. 1b p. 303). L'art. 11 al. 3 et al. 4 LPA-VD

concrétise ce principe en prévoyant que le Tribunal cantonal statue sur les

demandes de récusation visant ses membres et que le Tribunal neutre statue sur

les demandes de récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la

majorité de ses membres. La jurisprudence admet toutefois une exception au

principe précité en considérant que, même si cette décision devait incomber,

selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité, un tribunal dont la

récusation est demandée en bloc peut écarter lui-même la requête lorsque

celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2

p. 464; arrêt TF 6B_3/2017 du 9 mars 2017, dans lequel le recourant

entreprenait de récuser l'ensemble des juges du Tribunal fédéral sur la base

d'une prétendue appartenance franc-maçonne; arrêt du 9 octobre 2019 du Tribunal

cantonal fribourgeois 502 2019 217). Elle admet en outre que les juridictions

cantonales peuvent aussi appliquer cette jurisprudence - développée dans le

cadre d'une demande de récusation des juges du Tribunal fédéral - sans tomber

dans l'arbitraire, à la condition que le caractère abusif ou manifestement

infondé de la demande de récusation ne soit pas admis trop facilement, vu qu'il

s'agit d'une exception au principe selon lequel le juge dont la récusation est

demandée ne doit pas faire partie de la composition de l'autorité chargée de

statuer sur son déport (cf. arrêts TF 1P.553/2001 du 12 novembre 2001 consid.

2b et 6P.54/2005 du 12 octobre 2005 consid. 3.2).

Le Tribunal de céans a ainsi déjà statué sur des

demandes requérant sa récusation "en bloc" (cf. l'arrêt de la

Cour plénière CP.2006.0001 du 24 octobre 2006 consid. 2b, par rapport à

l'alinéa 3 de l'ancien art. 43 LJPA; voir aussi FI.2015.0122 du 13 novembre

2015.

consid. 2; GE.2011.0030 du 5 juillet 2011 consid. 2a).

Une requête tendant à la récusation "en bloc"

des membres d’une autorité appelée à statuer est en principe irrecevable, à

moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans

la requête à l’encontre de chacun des membres de ladite autorité (cf. décision

du Tribunal pénal fédéral BB.2016.333 du 18 octobre 2016 et les références

citées; voir aussi arrêt TF 6B_838/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2,

rejetant la requête d'emblée dès lors qu'elle était formulée "en bloc").

c) Le recourant a demandé que les juges de la CDAP

se récusent pour le traitement de la présente cause et nomment "un

magistrat indépendant de l’État de Vaud, des D.________, de C.________, d'E.________

et de F.________ mais aussi de G.________, de la direction de l’Unil de la FDCA

et Conseil d’État mais aussi indépendant de la communauté juive et indépendant

du Groupe Mutuel et de toutes ses filiales et indépendant du PLR, de l’UDC et

indépendant de toutes personnes physiques ou morales ou collectivités ayant un

intérêt dans l’affaire".

aa) Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans

est habilité à se prononcer sur la requête de récusation formulée à son

encontre par le recourant (cf. aussi GE.2019.0230 du 3 février 2020 consid.

3c).

Sur le fond, force est de constater que le recourant

ne fournit pas de motifs individualisés en raison desquels les juges de la CDAP

devraient se récuser. On comprend essentiellement qu’il met en cause leur

indépendance, pour des raisons générales, liés à leur assureur-accidents et à la

jurisprudence de la CDAP.

Concernant les liens qui uniraient les magistrats de

la CDAP au groupe Mutuel, la CDAP avait retenu ce qui suit dans un précédent

arrêt (cf. GE.2019.0230 du 3 février 2020 consid. 3c) :

"Il semble au surplus

ressortir de l'argumentation contenue dans l'acte de recours que les juges de

la CDAP seraient dans l'impossibilité de juger car la Cour est constituée

"d'individus qui sont tous contractuellement liés au Groupe Mutuel tout

comme le sont les autres magistrats de l'ordre judicaire et de

l'administration", ce qui donne "l'impression que les gens vont

s'entêter à couvrir le Groupe Mutuel puis s'entêter à se couvrir entre

personnes ayant couverts les protagonistes". Or le recourant serait en

litige avec le Groupe Mutuel; le dossier ne contient toutefois pas

d'indications précises à cet égard.

Le fait que des personnes soient

assurées par leur employeur auprès d'un certain assureur n'implique pas encore

qu'il existe un lien particulier entre ces personnes et l'assureur. Une telle relation

juridique à elle seule ne peut pas encore constituer une "amitié

étroite" ou "une inimitié personnelle".

De même, le fait que certaines personnes soient

membres du même ordre judiciaire ou se côtoient dans un cadre professionnel ne

permet pas encore de supposer l’existence d’un rapport particulier tel qu’une

"amitié étroite".

Pour ce qui concerne le grief relatif à une

jurisprudence de la CDAP de 2013, qui lui aurait été défavorable, il faut

relever que le recourant est peu clair. Au demeurant, il a déjà été jugé que le

seul fait qu'un juge ait déjà rendu une décision défavorable au recourant ne

suffit pas pour admettre un motif de prévention (cf. ATF 114 Ia 278

consid. 1; arrêt TF 5D_24/2018 du 1er mars 2018 et les références). Même

plus, la participation successive d'un juge à des procédures distinctes posant

les mêmes questions n'est contraire ni à la Constitution ni à la Convention

européenne des droits de l'homme (ATF 143 IV 69 consid.

3.1

p. 73; 114 Ia 50 consid. 3d; arrêt TF 5D_24/2018 du 1er mars 2018 consid.

3.1

et les références citées). Toutefois, le cumul des fonctions n'est alors

admissible que si le magistrat, en participant à des décisions antérieures

relatives à la même affaire, n'a pas déjà pris position au sujet de certaines

questions de manière telle qu'il ne semble plus à l'avenir exempt de préjugés

et que, par conséquent, le sort du procès n'apparaisse plus indécis (ATF 126 I

168.

consid. 2a et l'arrêt cité; cf. aussi ATF 120 Ia 82 consid. 6). En

l’occurrence, il n’apparaît pas que l’affaire jugée en 2013 aurait un rapport

avec le courriel du 3 juillet 2019. On ne peut dès lors pas retenir que les

juges de la CDAP auraient déjà pris position sur la procédure disciplinaire

engagée en août 2019.

Entendant récuser sans discernement l'ensemble des

juges de la CDAP sans mentionner d’élément précis, le recourant ne convainc

pas, de sorte que sa requête de récusation, manifestement mal fondée, doit être

rejetée.

2.

Il convient ensuite d’examiner diverses questions en lien avec l'objet

du litige.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne

peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à

propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée

préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans

cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être

déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134

V 418 consid. 5.2.1; 131 V 164 consid. 2.1). Le juge n'entre donc pas en

matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la

contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; arrêt TF

2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1). L'objet du litige dans la

procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée,

dans la mesure où - d'après les conclusions du recours - il est remis en

question par la partie recourante (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; voir aussi

arrêts TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1,2C_53/2017 du 21 juillet 2017

consid. 5.1,2C_929/2014 du 10 août 2015 consid. 2.1). L'objet du litige peut

être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche

s'étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 136 II 457

consid. 4.2, 165 consid. 5). Ainsi, si aucune décision n'a été rendue, la

contestation n'a pas d'objet et un jugement sur le fond ne peut pas être

prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références).

En droit vaudois, l'art. 79 al. 2, 1ère

phrase, LPA-VD, applicable à la présente procédure par renvoi de l'art. 99

LPA-VD, prévoit dans ce cadre que le recourant ne peut pas prendre des

conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b) Selon l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le recours au

Tribunal cantonal est ouvert contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître.

L'absence de décision peut également faire l'objet

d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer (art. 74 al. 2

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les décisions incidentes

qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation sont séparément susceptibles

de recours de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures

provisionnelles (art. 74 al. 3 LPA-VD).

c) Les décisions sont en principe notifiées à leurs

destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1

LPA-VD). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décision rendues en

grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous

une autre forme; la notification doit dans tous les cas intervenir par écrit

(art. 44 al. 2 LPA-VD). Une notification par courriel n'est pas conforme à ce

qui est prévu par la loi (cf. GE.2016.0129 du 20 avril 2017 consid.1; aussi

arrêts TF 4A_604/2010 du 11 avril 2011 consid. 1.3 et 4A_582/2009 du 13

avril 2010 consid. 2.1.2, selon lesquels la notification par courriel ou

par télécopie ne fait pas courir le délai de recours dès lors que, d'une part,

la signature manuscrite ne saurait être remplacée par la signature de

l'original de l'acte dont une copie est communiquée par courriel ou télécopie

aux destinataires et, d'autre part, le courriel ou la télécopie n'est

généralement pas un moyen permettant la preuve de la notification).

En l'absence de notification ou en présence d'une

notification irrégulière, la décision concernée n'est pas nulle, mais

simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires et qui

soutiennent ne pas l’avoir reçue, sous réserve du respect des règles de la

bonne foi (arrêt TF 1C_174/2016 du 24 août 2016 consid. 2.3; arrêt TFA du 27

janvier 2004 dans la cause C 44/03).

d) En l’espèce, le recourant a déposé un recours

pour "déni de justice".

La chronologie des événements est la suivante. Le 4

septembre 2019, le recourant a demandé la récusation du président du Conseil de

discipline. Par courriel du même jour, ce dernier a rejeté la requête de

récusation. Immédiatement, le recourant a contesté la compétence du président

pour se prononcer sur sa propre récusation. Par courriel successif du même

jour, le président a répondu qu’il était compétent pour rejeter la demande de

récusation formulée par l’intéressé. Toujours le même jour, le recourant a

exigé de se voir notifier une décision formelle sur la question de la

récusation. Le 2 octobre 2019, le Conseil de discipline a rendu un prononcé

disciplinaire à l’égard du recourant, dont le dispositif lui a été adressé par

courriel. Le 13 novembre 2019, le Conseil de discipline a notifié au recourant

par courriel la motivation du 2 octobre 2019. Ce prononcé ne se détermine pas

sur la question de la récusation, mais confirme implicitement le rejet de la

demande, dès lors qu’il entre en matière sur le fond sans avoir modifié sa

composition.

Dès lors que la motivation du prononcé disciplinaire

n’a été communiquée que par courriel du 13 novembre 2019 au recourant, il n’est

pas établi que celui-ci l’aurait reçue. Il ne fait d’ailleurs pas état de ce

prononcé dans ses diverses écritures. Il n’y a toutefois pas lieu d’instruire

plus en détail ce point. En effet, les courriels du 4 septembre 2019, bien que

ne comportant pas de dispositif et d'indication des voies de droit, étaient

suffisamment clairs et bien motivés pour que le recourant comprenne que sa

demande de récusation était rejetée. Il n’y a ainsi pas lieu de considérer que

le recourant est resté sans réponse et qu’un déni de justice a été réalisé.

Vu toutefois que le recourant avait demandé qu’une

décision formelle lui soit notifiée, il pouvait s’attendre à recevoir une telle

décision et on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir déposé de recours

contre les courriels du 4 septembre 2019. Il y a ainsi lieu de considérer que

le recours déposé le 18 novembre 2019 l’a été en temps utile et d’examiner le

bien-fondé du rejet de la requête de récusation (consid. 4 ci-après). On

relève également que la décision relative à la demande de récusation pouvait

faire l'objet d'un recours immédiat dès lors que, aux termes de l'art. 74 al. 3

LPA-VD, les décisions qui portent sur une demande de récusation sont séparément

susceptibles de recours.

Le prononcé du 2 octobre 2019, et sa motivation du

13.

novembre 2019, dont la notification est incertaine et qui n’a pas été

attaqué devant le Tribunal de céans, ne fait pas l’objet de la présente

procédure.

e) Diverses conclusions du recourant concernent des

infractions pénales qui lui sont reprochées. Il importe à cet égard de

souligner que certains faits peuvent faire l’objet en même temps d’une

procédure pénale et d’une procédure disciplinaire, procédures qui ne sont pas

liées en tous points. On peut en effet envisager qu’un certain comportement

soit inadmissible d’un point de vue disciplinaire sans qu’il constitue un acte

pénalement répréhensible ou plus généralement qu’il fasse l’objet d’une

appréciation différente selon la procédure en cause. Les mesures disciplinaires

ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l'amener à

adopter à l'avenir un comportement conforme aux exigences de la profession ou

du corps auquel il appartient et à rétablir le fonctionnement correct de

celle-ci (ATF 143 I 352 consid. 3.3; arrêt TF 2C_500/2012 du 22 novembre 2012

consid. 3.3 et les réf. citées). Il a ainsi été jugé par rapport au notaire que

la responsabilité disciplinaire du notaire est indépendante de la

responsabilité pénale, en raison des buts que chacune de ces responsabilités

poursuit. L'autorité disciplinaire est dès lors en droit d'infliger une

sanction même si le juge pénal a déjà prononcé une condamnation. Inversement,

l'autorité disciplinaire n'est pas liée par un non-lieu prononcé par le juge

pénal (ATF 135 IV 130 consid. 5.5 p. 138). Certes, en principe,

l'autorité administrative ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un

jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter

que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des

jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid.

3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2 et réf. cit.; arrêt TF 1C_657/2015 du 12 février

2016.

consid. 2.1; CDAP CR.2019.0003 du 11 octobre 2019 consid. 3b/aa;

CR.2019.0002 du 19 septembre 2019 consid. 2a). En l’espèce, force est toutefois

de constater que les faits à la base de la procédure disciplinaire (à savoir

uniquement le courriel du 3 juillet 2019) ne sont pas contestés. La procédure

disciplinaire, qui portait sur l’appréciation de ces faits, pouvait ainsi

suivre son cours.

Il y a ainsi lieu de rejeter, pour autant qu’elle

soit recevable, la conclusion III. par laquelle le recourant demande que le

Tribunal constate la nullité de la procédure disciplinaire d’exclusion dès lors

qu’il "n’a pas à discuter de sa responsabilité pénale devant le Conseil

de l’université avant qu’une procédure pénale n’établisse sa culpabilité".

Il convient par ailleurs de déclarer irrecevables

les conclusions par lesquelles le recourant demande que le Tribunal constate

qu’il est "présumé innocent des infractions de diffamations et

d’injures dès lors qu’aucune plainte n’a été déposée à ce sujet"

(conclusion IV) et constate qu’il est "présumé innocent des accusations

de diffamations et d’injures dès lors qu’aucune plainte n’a été déposée à ce

sujet alors que le délai de plainte est échu depuis le 3.10.2019 alors que la

présomption d’innocence fait que A.________

est innocent jusqu’à

ce qu’une décision entre en force en retenant le contraire"

(conclusion VI). Ces constatations de nature pénale ne relèvent pas de l’objet

du litige ni de la compétence du Tribunal de céans. Il en va de même de la

conclusion par laquelle il demande que le Tribunal "dénonce pénalement

la commission de prétendus actes racistes dès lors que ces infractions se

poursuivent d’office alors que A.________ est innocent jusqu’à preuve du

contraire" (conclusion VII). La loi n’assigne en effet pas un rôle de

dénonciateur au Tribunal. Un tel rôle n’est pas non plus assigné au Conseil de

discipline.

3.

Le recourant conclut à la constatation de la violation des règles

constitutionnelles sur la présomption d’innocence et sur la compétence des

tribunaux en matière pénale, à savoir, selon son recours, l’art. 30 al. 1,

32.

al. 1 et 2 Cst. ainsi que l’art. 6 de la Convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101). Dans la mesure où la présente procédure n’est pas une procédure

pénale, l’art. 32 al. 1 et 2 Cst. n’est pas applicable. Il y a par contre

lieu d’examiner si les règles sur la récusation ont été appliquées correctement

à la procédure devant le Conseil de discipline.

a) Le Conseil de discipline est composé d'un

président extérieur à l'UNIL et désigné par la Direction, de deux membres du

corps professoral, de deux membres du corps intermédiaire et de deux étudiants

désignés par le Conseil de l'Université, selon l’art. 77 al. 2 de la

loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; BLV 414.11). Compétent

pour prononcer une sanction disciplinaire, il n'exerce pas des fonctions

juridictionnelles et se rapproche plus d'une autorité administrative que d'un tribunal (cf. par rapport à une

autorité de surveillance des avocats, ATF 126 I 228 consid. 2c p. 231 ss;

arrêts TF 2C_238/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.3;2C_931/2015 du 12 octobre

2016.

consid. 5.2 et les références citées). Seul s'applique dès lors l'art. 29

al. 1 Cst.

L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a

droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce

que sa cause soit traitée équitablement. Comme cela a été exposé ci-avant, ce

droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de

nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité.

Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être

prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des

personnes impliquées ne sont pas décisives (arrêts TF 2C_238/2018 du 28 mai

2018.

consid. 4.2;2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.1 et les références

citées).

De manière générale, les dispositions

sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités

administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l'art. 30

al. 1 Cst., l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité

comme maxime d'organisation. Une autorité, ou l'un de ses

membres, a en revanche le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt

personnel dans l'affaire à traiter, qu'elle manifeste expressément son

antipathie envers l'une des parties ou s'est forgée une opinion inébranlable

avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause

(cf. arrêts TF 2C_238/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.2;2C_931/2015 du 12

octobre 2016 consid. 5.1 et les références citées). Toute proximité

n’implique pas un rapport d’amitié. Ainsi, le Tribunal fédéral a déjà confirmé

que lorsque les raisons du tutoiement entre une experte et une membre de

l'autorité administrative ne reposaient pas sur des liens d'amitié mais

dataient de leur rencontre dans le cadre d'une formation et que le tutoiement

était très répandu dans le milieu professionnel concerné, on ne pouvait déduire

de ce simple tutoiement qu'il existait un rapport d'amitié entre ces deux

personnes (arrêt TF 6B_1424/2017 du 18 juin 2018 consid. 3.3; cf aussi

AC.2018.0083 du 28 juin 2019 consid. 3). Quant au Tribunal de céans, il a pu

relever que ne justifie pas sa récusation le fait que le juge chargé

d'instruire un recours déposé par les voisins contre un permis de construire

connaisse le constructeur pour avoir effectué son service militaire avec lui de

nombreuses années auparavant; en lui-même, le seul accomplissement d'un service

militaire en commun, qui plus est de nombreuses années auparavant, tout comme

la fréquentation d'une même classe d'école, ne permet pas de fonder un doute

sur l'impartialité du juge. Seuls des liens d'amitié particulièrement étroits

et non une simple camaraderie peuvent justifier une récusation. De plus, l’appartenance

à un tel groupe n'implique pas nécessairement l'existence d'une amitié, encore

moins celle d'une attache durable et n'exclut pas une franche inimitié. On ne

se trouve pas, comme en cas de concubinage ou de relations entre médecin et

patient, dans une situation où l'intensité des relations personnelles ou

contractuelles entre le juge et la partie permet de les tenir pour propres à

influencer le jugement. Il s'agit plutôt d'une liaison indirecte, comme celle

qui est due à l'appartenance à un même parti, à la même association ou à la

même institution (cf. arrêt CP.2003.0001 du 11 mars 2003 consid. 2).

b) En l’occurrence, on comprend tout d’abord que le

recourant se sent victime de comportements racistes qui ne seraient pas

sanctionnés par l’UNIL, ce qui aurait occasionné le courriel du 3 juillet 2019.

Le recourant reproche au président du Conseil de discipline de refuser de tenir

compte desdits comportements. Le recourant ne pouvait toutefois pas formuler un

tel grief le 4 septembre 2019 lorsqu'il a demandé la récusation du président

du Conseil de discipline, ceci avant même qu’un prononcé n’ait été rendu. En

effet, le recourant a été invité à soulever tout argument et produire toute

pièce qui lui paraissait utile. Ces mesures d’instruction devaient ensuite

permettre au Conseil de discipline de statuer sur la base d’un dossier complet.

On voit mal comment le président du Conseil de discipline aurait pu tenir

compte de ces comportements avant d’avoir clos l’instruction. En outre, il

revient au recourant d’agir devant les autorités compétentes en fonction de la

nature des faits qu’il déplore, à savoir des comportements racistes dont il

serait victime ainsi que des violations du secret de fonction par un membre

d'un tribunal d'arrondissement. Il n’entre pas dans les compétences du Conseil

de discipline de vérifier l’activité de l’UNIL; en d'autres termes, il n'est

pas du ressort du Conseil de discipline de déterminer si l'UNIL agit avec

diligence pour ce qui concerne les actes racistes visant les personnes de

couleur. Il n'est pas plus de son ressort de vérifier le fonctionnement des

tribunaux d'arrondissement.

Le recourant reproche ensuite au président d’avoir

pris moins de 24 heures pour qualifier son comportement de grave. Or le

président, comme il l’a lui-même expliqué, a certes ouvert la procédure en 24

heures, mais sans qualifier les faits qui seraient retenus ultérieurement par

le Conseil de discipline. Le fait que l’intitulé de la procédure contenait les

mots "Dénonciation pour injures et diffamation" sont purement

descriptifs et aucunement assimilables à une qualification.

Le recourant soutient également que le président a refusé

d’administrer les preuves requises. A cet égard, il faut d'abord relever que le

président a invité le recourant à produire toute pièce justificative qu’il

jugeait utile. Le recourant n'a ainsi pas été limité à cet égard et aurait pu

produire les pièces qu'il détenait. Pour ce qui concerne ensuite les pièces en

mains de tiers dont le recourant a requis la production, qui devaient, d'une

part, être de nature à prouver les comportements racistes ou illicites qui le

visaient et qui devaient, d'autre part, indiquer quelle personne se disait

victime de quelle atteinte à l'honneur, il faut constater que le président n'y

a pas donné suite. En procédant à une appréciation anticipée des preuves, celui-ci

a considéré que ces pièces n'étaient pas déterminantes pour la résolution du

cas, sans motiver cette appréciation. Cette question, qui est liée à

l'établissement complet des faits déterminants, pourrait à nouveau être

examinée dans le cadre d'un recours éventuellement déposé contre la décision

finale du Conseil de discipline. Cela étant, d'après la jurisprudence, même des

décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne

fondent pas en soi une apparence objective de prévention. Il n'en va autrement

que si le membre d'une autorité administrative ou judiciaire a commis des

erreurs grossières ou répétées constituant une grave violation des devoirs de

sa charge (cf. ATF 138 IV 142 consid.

2.3

p. 146 et les références citées; arrêt 2C_975/2014 du 27 mars 2015

consid. 3.3). Dans la présente affaire, il n'est pas évident que

l'appréciation anticipée des preuves serait erronée et, au surplus, il ne

serait de toute manière pas question d'erreurs grossières ou répétées du

président du Conseil de discipline susceptibles d'entraîner une obligation de

récusation.

Le recourant soutient enfin que le président serait

une connaissance personnelle et de longue date de plusieurs des protagonistes

de l’affaire, en particulier de C.________. Comme relevé ci-dessus, même si ces

personnes se connaissent de par leur activité professionnelle, ceci ne suffit

pas encore à mettre en doute l’impartialité du président. On rappelle en outre

que l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas l'indépendance et

l'impartialité comme maxime d'organisation. Comme

dans les cas cités ci-dessus, on ne se trouve ainsi pas en présence d'un

rapport d'amitié entre les deux personnes concernées qui répondrait aux

conditions posées par l'art. 9 LPA-VD et en particulier sa let. e.

La requête de récusation formulée à l’encontre du

président du Conseil de discipline était ainsi infondée.

4.

a) Il ressort des considérants qui précèdent que le refus de récusation

du 4 septembre 2019 doit être confirmé. Au surplus le recours doit être rejeté

dans la mesure où il est recevable.

b) Vu les circonstances, le tribunal renonce à

percevoir les frais de procédure (cf. art. 45 et 50 LPA-VD). L’allocation

de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La requête de récusation de la CDAP est rejetée.

II.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

III.

La décision du 4 septembre 2019 du président du Conseil de discipline

est confirmée.

IV.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 11 mai 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.