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Décision

GE.2019.0246

CDAP - GE.2019.0246 - 2020-05-05 - A.________/Service de l'emploi (SDE), Service de la population (SPOP)

5 mai 2020Français23 min

de la construction ont contrôlé le chantier d'une villa en construction à ********.

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________, dont le siège est à ********, a pour but toutes

activités dans le domaine de la construction. Son administrateur unique est

B.________.

B.

Le 11 septembre 2019, des inspecteurs du marché du travail de la branche

de la construction ont contrôlé le chantier d'une villa en construction à ********.

Du rapport établi le 23 septembre 2019 à la suite de

ce contrôle, il ressort que les inspecteurs ont notamment constaté la présence

sur ce chantier d'un travailleur ne bénéficiant d'aucune autorisation de séjour

et de travail. Il s'agissait de C.________, ressortissant kosovar né en 1983

(désigné dans le rapport "travailleur 03" ou "3ème

personne"). Le rapport fait état de ce qui suit:

"Les travailleurs 01 et 02

ont déclaré être employés de l'entreprise A.________ à ********.

A savoir : les travailleurs

étaient ensemble ; la 3ème personne (sans autorisation de séjour pour la

Suisse), qui ne parlait pas le français, me montre sur son natel son contrat de

travail avec l'entreprise D.________ (…)

Contact avec l'employeur : averti

par téléphone au moment de notre contrôle, B.________ (administrateur) nous a

rejoints sur place. Ce dernier me dit que le 3ème travailleur est un employé

prêté de l'entreprise D.________ et qu'il a le contrat de travail de l'employé

à son bureau et qu'il me le transmettra par mail en début d'après-midi.

J'informe B.________ que selon le Registre du Commerce l'entreprise D.________

a été dissoute par suite de faillite le 22.08.2019. Comme l'entreprise a été

mise en faillite le travailleur 03 ne peut lui être rattaché, il est donc

considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme employeur de droit.

A la fin de notre discussion, B.________

a été informé qu'un rapport sera établi puis traité par les différents services

concernés. Il a contesté les infractions relevées mais il a quand même signé le

formulaire remis aux autorités de police.(…)"

Lors de son audition le même jour par la police

cantonale, en lien avec sa situation en Suisse, C.________ a expliqué ce qui

suit avec l'assistance d'un interprète:

"(...) En 2015, je suis venu

en Suisse et j'ai été dénoncé à une reprise pour séjour illégal après avoir été

interpellé en rue, à Prilly. De ce fait, je suis retourné au Kosovo. Depuis

environ 2 ans, je réside en Italie, à différents endroits, dont j'ignore les

adresses. Le 20.08.2019, je suis venu en Suisse à bord d'un bus. Depuis le

26.08.2019, je travaille pour une entreprise à Genève. En fait j'ai été engagé

pour un mois à l'essai, soit jusqu'au 25.09.2019. Mon revenu mensuel est de

5'000.-. Toutefois, je n'ai pas encore touché d'argent. Je vous remets deux

photos de mon contrat de travail. Ce jour, j'ai été pris en charge à Genève,

par un inconnu, à bord d'une voiture et j'ai été déposé sur le chantier où vous

m'avez interpellé. Mon travail consistait à la pose d'isolation. (...)"

Le 17 octobre 2019, le Service de l'emploi, Contrôle

du marché du travail et de protection des travailleurs (SDE), a informé A.________

que le contrôle effectué le

11 septembre 2019 avait révélé que C.________ aurait travaillé pour son compte,

en violation des prescriptions du droit des étrangers en matière d'autorisation

de travail.

Dans le délai imparti pour se déterminer, ladite

société a fait savoir au SDE le 25 octobre 2019 que C.________ ne faisait pas

partie de son personnel et qu'elle ne l'avait pas rémunéré. Elle a indiqué que

l'intéressé lui avait été mis à disposition du 9 au 12 septembre 2019 par la

société D.________ et qu'il n'appartenait donc pas à A.________ d'annoncer ce

travailleur. A.________, qui s'est dite surprise d'apprendre que C.________ ne

disposait pas d'une autorisation de travail, a produit une copie d'un contrat

de travail conclu le 26 août 2019 entre D.________ et C.________ pour une durée

déterminée d'un mois (du 26 août au 25 septembre 2019).

C.

Par décision du 21 novembre 2019 intitulée "Infraction au droit des

étrangers", le SDE a sommé A.________, sous menace de rejet des futures

demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de un à

douze mois, de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main

d'œuvre étrangère, de rétablir l'ordre légal et de cesser d'occuper le

personnel concerné. Un émolument administratif de 250 fr. a été mis à sa charge.

Le SDE a fait valoir que la faillite de D.________ avait été prononcée le 22

août 2019, de sorte que cette société n'avait plus de personnalité juridique et

ne pouvait donc plus valablement engager du personnel. Il a ajouté que, quoi

qu'il en soit, A.________ devait à tout le moins être considérée comme

l'employeur de fait de C.________ dans la mesure où cette société avait

bénéficié de ses services. En ne vérifiant pas que ce travailleur disposait

d'une autorisation de travail, elle avait failli à son devoir de diligence.

Par une seconde décision du même jour intitulée

"Décision de facturation des frais de contrôle", le SDE a mis les

frais du contrôle du 11 septembre 2019 à la charge de A.________ comme suit:

"A.________ doit, en sa qualité d'employeur, prendre à sa charge

les frais occasionnés par le contrôle, frais qui se montent à CHF 1'550.-

(10h20 x CHF 150.-)." Ce montant se décompose ainsi: déplacements

(forfaitaire): 2h00; contrôle in situ: 1h20; collaboration avec les

autorités de police: 2h00; instruction (examen de pièces, notamment): 0h40;

vérifications auprès des instances concernées: 1h20; rédaction de courrier(s)

et rapport: 3h00.

Le 21 novembre 2019 toujours, le SDE a dénoncé B.________,

en tant qu'employeur, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour

infraction à l'art. 117 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) (emploi d'étrangers sans

autorisation).

D.

Par acte unique du 5 décembre 2019, A.________ (ci-après: la recourante)

a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre les deux décisions du SDE du 21 novembre 2019 "Infraction au

droit des étrangers (cause enregistrée sous la référence PE.2019.0436) et

"Décision de facturation des frais de contrôle" (cause enregistrée

sous la référence GE.2019.0246), en concluant à leur annulation.

Le 9 janvier 2020, les causes PE.2019.0436 et

GE.2019.0246 ont été jointes sous la référence GE.2019.0246.

Le 13 janvier 2020, le Service de la population

(SPOP) a indiqué qu'il renonçait à se déterminer sur le recours.

Le SDE s'est déterminé le 7 février 2020. Il conclut

au rejet du recours.

La recourante a déposé des observations

complémentaires le 12 février 2020, en produisant un contrat de prêt de main d'œuvre

conclu entre D.________ et A.________ le 5 septembre 2019. Le SDE a indiqué le

5 mars 2020 qu'il maintenait les décisions querellées.

Considérants

1.

a) Les décisions attaquées se fondent sur la loi cantonale du 5 juillet

2005.

sur l’emploi (LEmp; BLV 822.11), dont l’art. 85 prévoit l’application de

la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36) aux décisions rendues, notamment, en application de la loi fédérale

du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au

noir (LTN; RS 822.41) ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions.

b) Interjeté en temps utile, le recours satisfait

par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95

et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante se plaint du fait que l'autorité intimée aurait rendu sa

décision "dans un délai très court", sans tenir compte de

certains éléments et sans réclamer plus d'information ou de document nécessaire

à la procédure. Implicitement, la recourante invoque une violation de son droit

d'être entendu.

a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable

de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir

des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,

d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid.

2.3

p. 222). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni

celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). En

outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140

I 285 consid. 6.2.1 p. 299).

b) En l'espèce, le 17 octobre 2019, l'autorité

intimée a averti la recourante de l'ouverture d'une procédure à son endroit –

au motif qu'un étranger aurait travaillé pour son compte en violation des

prescriptions du droit des étrangers – et lui a imparti un délai pour se

déterminer, de telle manière à ce qu'elle puisse prendre part activement au

processus devant aboutir aux décisions litigieuses. Son droit d'être entendu a

ainsi été respecté. A cela s'ajoute que, même à supposer avérée, une violation

du droit d'être entendu devrait de toute manière être tenue pour guérie en

l'espèce, la recourante ayant eu l'occasion de produite toutes explications et

pièces utiles devant le tribunal de céans, qui statue ici avec un pouvoir

d’examen en fait et en droit.

Pour le surplus, le délai de près d'un mois séparant

le dépôt des observations du 25 octobre 2019 et le prononcé, le 21 novembre

2019, des décisions litigieuses ne permet pas de conclure que l'autorité

intimée n'aurait pas examiné les circonstances de l'affaire avec toute la

rigueur nécessaire. Dans ses critiques, la recourante s'en prend en réalité à

l'appréciation faite par l'autorité. Or, le fait de savoir si, sur le fond, les

décisions attaquées sont conformes au droit sera analysé ci-après.

3.

Il est reproché à la recourante d'avoir contrevenu à ses obligations en

matière d'engagement de travailleurs étrangers.

a) aa) La LTN institue en particulier des mécanismes

de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent

désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal

compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La LEmp a notamment pour but

de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1

al. 2 let. f LEmp). Le Service de l'emploi est l’organe de contrôle cantonal

compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).

On entend généralement par travail au noir (ou

travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation

des prescriptions légales, soit en particulier (cf. message du Conseil

fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au

noir, in: FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs étrangers

en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs

non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités

fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur

temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle doit ainsi

porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation

conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition

à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en

particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de

travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées;

exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs;

consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des

travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN).

Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes

chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8

LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans

un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).

bb) Aux termes de l'art. 11 LEI, tout étranger qui

entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une

autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter

auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est

considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui

procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En

cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur

(al. 3).

Dans ce cadre, l'art. 91 al. 1 LEI

institue un devoir de diligence incombant à l'employeur qui doit s'assurer,

avant d'engager un étranger, qu'il est autorisé à exercer une activité

lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant

auprès des autorités compétentes.

cc) Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de

la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), qui garde, pour l'essentiel, sa valeur sous

l'empire de la LEI (cf. arrêt PE.2019.0157 du 3 février 2020 consid. 4b), la

notion d'employeur est une notion autonome qui est plus large que celle du droit

des obligations et englobe l'employeur de fait (ATF 128 IV 170 consid. 4.1; TF

2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4.2; arrêt PE.2018.0369 du 4 mars 2019

consid. 2a/cc). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur

est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe que

les parties soient liées par un contrat de travail écrit ou qu'une rémunération

soit versée et par qui (GE.2017.0186/PE.2017.0449 du 19 juin 2018 consid. 2a).

Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son

entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par

conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid. 1 p. 112 s.; TF

6B_511/2017 consid. 2.1; GE.2018.0013 du 30 janvier 2020 consid. 2c). Il doit

s'agir d'un comportement actif; une simple permission ou tolérance ne suffit

pas. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de

donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu'il entre dans ses

attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l'exécution de

la tâche et qu'ainsi sa décision conditionne l'activité lucrative de

l'intéressé (ATF 137 IV 153 consid. 1.5; 128 IV 170 consid. 4; arrêt

GE.2018.0237/PE.2018.0453 du 12 juin 2019 consid. 3b).

dd) Il est relativement courant dans le domaine de

la construction que l’entrepreneur recoure pour l’exécution de certains travaux

à du personnel dont les services lui sont momentanément loués par un autre

entrepreneur (arrêt précité GE.2018.0237/PE.2018.0453 consid. 3d;

GE.2017.0160/PE.2017.0390 du 18 décembre 2017 consid. 4a/dd). Un bailleur de

services au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur le service de l'emploi et

la location de services (LSE; RS 823.11) doit être considéré comme un employeur,

sans égard au fait que les travailleurs qu'il loue se soient présentés de leur

propre chef ou sur instruction d'un tiers en exécution d'un contrat de location

de services. Dans l'hypothèse d'une chaîne de contrats de location, l'art. 91

LEI ne limite en effet pas le devoir de diligence à un seul employeur. Au

contraire, le législateur a clairement voulu renforcer la lutte contre le

travail au noir dont l'engagement de travailleurs étrangers dépourvus de titre

de séjour et d'autorisation de travail constitue un segment important (message

du Conseil fédéral du 16 janvier 2002, in: FF 2002 III 3371 p. 3406). Ainsi,

l'obligation de diligence qu'impose l'art. 91 LEI au bailleur de services au

sens de l'art. 12 LSE ne préjuge en rien de l'éventuelle obligation pour les

autres parties aux contrats en chaîne de respecter un même devoir de diligence

également fondé sur l'art. 91 LEI (TF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009

consid. 5.2; arrêts précité PE.2019.0157 consid. 4b, GE.2018.0013 consid. 2c et

GE.2018.0237/PE.2018.0453 consid. 3a). La simple omission de procéder à

l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités

compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57

consid. 2.1 p. 59; TF 2C_197/2014 du 12 février 2015 consid. 2.1;2C_1039/2013

du 16 avril 2014 consid. 5.1; GE.2018.0086 du 12 décembre 2018 consid. 1a).

D'après la jurisprudence cantonale enfin, à l’instar d’un entrepreneur général

vis-à-vis d’un sous-traitant, une entreprise locataire de services ne saurait

s’exonérer de son devoir de diligence en mettant la faute sur le bailleur de

services (arrêts PE.2017.0532 du 18 juin 2018 consid. 2a/cc; PE.2016.0360 du 31

janvier 2017 consid. 2b; GE.2016.0083/PE.2016.0208 du 20 octobre 2016 consid.

2c). Une entreprise occupant des travailleurs étrangers viole son devoir de

diligence en omettant de se renseigner sur le statut des personnes qu'elle

emploie auprès du SPOP (arrêt PE.2016.0360 précité consid. 2b et la réf. cit.).

ff) Le non-respect de l'obligation de diligence

prévue à l'art. 91 LEI expose l'employeur à la sanction prévue par l'art. 122

LEI (TF 2C_1068/2013 du 17 avril 2014 consid. 2;2C_1039/2013 précité consid.

5.1). D'après cette disposition, si un employeur enfreint la LEI de manière

répétée, l’autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses

demandes d’admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un

droit à l’autorisation (al. 1). L'autorité peut aussi menacer les contrevenants

de ces sanctions (al. 2). La jurisprudence a rappelé à cet égard la nécessité

pour l'autorité d'adresser à l'employeur un avertissement écrit (intitulé

"sommation" selon la terminologie de l'art. 55 de l'ancienne

ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE; RO

1986.

1791] et les modifications subséquentes) sur les sanctions qu'il pourrait

encourir, en particulier s'agissant d'une première infraction ou d'une

infraction mineure, avant que ne soit prononcé un blocage des autorisations. En

l'absence d'une telle sommation préalable, il y a violation du principe de la

proportionnalité (arrêts PE.2018.0405 du 27 novembre 2019 consid. 2a; PE.2018.

0451.

du 18 juillet 2019 consid. 2a).

gg) Concernant la notion d'employeur au sens de

l'art. 91 al. 1 LEI, les Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) "Domaine des étrangers" (état au 1er novembre 2019)

exposent ce qui suit (ch. 4.8.8.2 p. 125):

"Il incombe à l’employeur de

s’assurer que les travailleurs étrangers qu'il emploie soient en possession des

autorisations de travail nécessaires (art. 91, al. 1, LEI). La LEI se base sur

une notion factuelle du terme "employeur" (cf. également ATF 128 IV

170). Est considéré comme employeur quiconque occupe un travailleur étranger

sous ses pouvoirs de direction, avec ses outils ou dans ses locaux commerciaux.

Il est indifférent que les parties soient liées par un contrat de travail

écrit.

Dans le cas de la location de

services, l'entreprise de mission – c'est-à-dire l'entreprise dans laquelle le

travailleur étranger exécute effectivement son travail – est considérée comme

l'employeur de facto.(...)"

b) La recourante ne conteste pas qu'au jour du 11

septembre 2019, C.________ ne disposait pas d'une autorisation de travailler en

Suisse. Elle fait cependant valoir que ce travailleur n'était pas son propre

employé mais qu'il lui avait été mis à disposition par la société D.________.

Elle se réfère au contrat de prêt de main-d'oeuvre qu'elle a conclu avec cette

société le 5 septembre 2019 et dont il ressort que C.________ a été mis à la

disposition de la recourante du 9 au 12 septembre 2019, en qualité

d'aide-coffreur et pour un tarif horaire de 48 fr. (cf. articles 1, 2 et 6), ce

travailleur recevant de la recourante toutes les instructions utiles à

l'accomplissement de sa tâche (cf. article 4).

Un tel contrat s'apparente à de la location de

services à titre occasionnel. Or, en tant qu'elle a bénéficié dans les faits

des services de ce travailleur étranger mis à sa disposition (loué ou prêté)

par la société D.________, pour œuvrer sur son chantier et sous ses ordres, la

recourante doit être considérée à tout le moins comme l'employeur de fait de C.________,

comme l'a à juste titre retenu l'autorité intimée (cf. en ce sens l'arrêt

PE.2018.0405 précité consid. 2b; GE.2018.0237/PE.2018.0453 consid. 3d;

GE.2013.0154/PE.2013.0338 du 14 janvier 2014 consid. 2b). Dans ces

circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant l'incidence du prononcé

le 22 août 2018 de la faillite de D.________ sur la capacité contractuelle de

cette dernière.

Il incombait ainsi à la recourante, conformément à

l'art. 91 al. 1 LEI, de s'assurer préalablement que ce travailleur étranger

occupé à son service sur son chantier était autorisé à exercer une activité

lucrative en Suisse, en exigeant la production de son autorisation de travail

de la part de son partenaire contractuel ou en se livrant elle-même aux

vérifications nécessaires auprès des autorités compétentes. A défaut d'avoir

procédé de la sorte, la recourante a violé son devoir de diligence (cf. supra

consid. 3a/dd). Elle ne saurait s'exonérer de cette obligation en se réfugiant

comme elle le fait derrière une prétendue tromperie de la société D.________,

qui ne lui aurait pas indiqué lors de la conclusion du contrat le 5 septembre

2019.

que C.________ ne disposait pas des autorisations nécessaires (cf. supra

consid. 3a/dd). Pour les mêmes motifs, c'est en vain que la recourante fait

grief à l'autorité intimée de ne pas avoir investigué auprès de la société D.________

et invité cette dernière à s'expliquer sur ce point.

L'autorité intimée était ainsi fondée à signifier à

la recourante un avertissement au sens de l'art. 122 al. 2 LEI, dont on

rappelle qu'il peut être infligé à un employeur dès la première infraction

commise (ATF 141 II 57 consid. 7 p. 65). La décision attaquée "Infraction

au droit des étrangers", qui somme la recourante de respecter la procédure

applicable à l'avenir, ménage les intérêts privés de l'intéressée et respecte

ainsi le principe de proportionnalité, ce que la recourante ne remet d'ailleurs

pas expressément en cause. Elle doit en conséquence être confirmée. Il en va de

même de l'émolument de 250 fr. mis à la charge de la recourante, dont cette

dernière conteste la quotité. L'art. 5 al. 1 ch. 23a du règlement vaudois du 8

janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV

172.55.1), disposition qui ne laisse sur ce point aucun pouvoir d'appréciation

à l'autorité (cf. arrêt PE.2018.0369 précité consid. 2b/cc), prévoit en effet

le prélèvement d'un montant de 250 fr. pour une sommation.

4.

La recourante conteste également le principe de sa condamnation aux

frais du contrôle effectué le 11 septembre 2019, considérant qu'elle n'a pas

commis d'infraction au droit des étrangers.

a) L'art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles

sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque

des atteintes au sens de l'art. 6 LTN ont été constatées (cf. aussi art. 7

al. 1 de l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant les mesures en matière

de lutte contre le travail au noir [OTN; RS 822.411]); le Conseil fédéral règle

les modalités et fixe le montant des émoluments. D'après l'art. 7 al. 2 OTN,

les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de

150.

fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des

contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle;

le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle

nécessité pour constater l’infraction.

Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la

LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des personnes

physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. En application de

l'art. 44 al. 2 du règlement d'application de la LEmp du 7 décembre 2005

(RLEmp; BLV 822.11.1), les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs

obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN

s’acquittent d’un émolument d’un montant de 150 fr. par heure.

b) On l'a vu, la recourante a occupé à son service

un travailleur étranger sans autorisation de travail en Suisse, ce alors qu'il

lui incombait, en sa qualité d'employeur de fait, d'effectuer les vérifications

qui s'imposaient quant au statut légal de ce travailleur. Ce comportement étant

constitutif d'une infraction au droit des étrangers et, partant, d'une atteinte

au sens de l'art. 6 LTN, c'est à juste titre que l'autorité intimée a mis à la

charge de la recourante les frais occasionnés par le contrôle du 11 septembre

2019.

La seconde décision rendue le 21 novembre 2019 intitulée "Décision

de facturation des frais de contrôle" doit ainsi également être confirmée.

Pour le surplus, la recourante ne remet en cause ni le décompte d'heures ni le

tarif appliqué, la mise à sa charge des frais étant contestée uniquement dans

son principe. La cour de céans n'examinera ainsi pas plus en détail ces

éléments, étant précisé que le montant de 1'550 fr. retenu n'apparaît quoi

qu'il en soit pas disproportionné vu la nature de l'affaire.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et les deux décisions de l'autorité intimée du 21 novembre 2019 être

confirmées. Succombant, la recourante supportera les frais de justice et n'a

pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et

protection des travailleurs du 21 novembre 2019 en matière d'infraction au

droit des étrangers et du 21 novembre 2019 relative aux frais de contrôle sont

confirmées.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 mai 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.